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art. 430 à 433, où il est parlé de délits en général, comme s'appliquant à la fois aux crimes et aux délits proprement dits; d'autres fois, comme dans la rubrique qui englobait les art. 283 etsuiv., Texpressiongénérale de délits^ comprenait des délits proprement dits et des contraventions.

En outre, au point de vue de la procédure et de la compétence, points réglés par les art. 96 et 98, C. B., le législateur constituant avait devant lui le Code d'instr.cr., encore en vigueur aujourd'hui, lequel, dans ses art. 22, 41, 91, 214, 226, 227, 274, 307, 308, etc., se sert du mot délit dans le sens général d'infraction à la loi pénale, abstraction faite de la peine prononcée.

Enfin, il est incontestable que l'expression délit des art. 1348, 1382 et suiv. (rubrique), 2046, etc., C. civ., comprend même les simples contraventions.

C'est le langage dont s'est encore servi le législateur moderne, en plusieurs documents relatifs au C. pén. de 1867, où il a été dit notamment que l'expression délil^ proposée pour certain amendement relatif à l'art. 452, était employée « dans son sens le plus 3 large, indiquant même de simples contraventions (i). »

Il n'y a, à ce point de vue, que deux interprétations possibles : Ou bien, dans l'art. 98, C. B., le Congrès a parlé des faits de la presse punis correctionnellement, ou bien il s'est occupé de toute infraction quelconque commise par la voie de la presse, et dans ce cas, il comprendrait les crimes et même les contraventions.

De ces deux interprétations, la dernière est la plus large : les principes constitutionnels de garantie doivent être étendus dans les applications, et non restreints à titre d'exception ; en outre, la Constitution elle-même, art. 7, 14, 17, 45 et 134, a attribué au mot délit le sens le plus étendu (t) et le Congrès s'est servi du mot délit dans l'art. 12 du décret de 1831 en parlant des crimes et délits de l'art. 1 (faits punis en effet de peines criminelles ou correctionnelles, selon les cas, dans le système du C. pén. de 1810).

Il en est de même: dans l'art. 11 du décret de 1831, où à propos

(1) Nypels, L. c, III, p. 315, note 4.

(2) lD.,ibld.,I, p. 26,n<»23.

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de la question d'auteur, le législateur parle de l'auteur du délit ; dans l'art. 18, où les délits prévus par le décret sont transitoirement renvoyés à la juridiction ordinaire.

Le principe est même si impérieux que, tout en écartant l'art. 98, C. B., les tribunaux qui ont retenu la connaissance des « contraventions de la presse, > ont appliqué à ces contraventions l'art. 11 du décretde 1831, sur la question relative à l'auteur du de/i/ de ï)resse(i), et ont mis, pour ces simples contraventions, l'imprimeur hors de cause quand l'auteur était connu. N'y a-t-il pas contradiction à attribuer une signification différente aux mêmes mots, dans deux articles émanant tous deux du législateur constituant : l'art. 98, C. B. et l'art. 11 du décretde 1831 ?

Enfin, argument qui semble péremptoire, si l'on adoptait l'avis que les mots « délits de la presse i> dans l'art. 98 comprennent seulement les infractions punies de peines correctionnelles, il faudrait attribuer la même portée à l'expression < délits de presse » de l'article 96, et le huis clos pourrait être prononcé à la simple majorité, si la publicité des débats paraissait dangereuse pour l'ordre quand le fait, par exemple dans le cas de Fart. 66, C. pénal, est passible d'une peine criminelle ; or personne n'a essayé jusqu'ici de le soutenir : il serait étrange en effet que, dans l'art. 96, C. B., la société et l'accusé obtinssent moins de garanties s'il s'agit d'un crime que s'il s'agit d'un délit.

L'expression « délits de la presse^ » dont se sert la Constitution, doit donc être considérée comme générale, et comme comprenant les crimes, les délits et même les contraventions : si elle a un sens général dans l'art. 96, C. B., ce sens doit être le même dans l'art. 98 qui le suit presque immédiatement.

Le projet du code pénal de 1867 contenait un article formulé par la commission de la Chambre.

€ Seront punis des peines de simple police :

> P Tous cris séditieux publiquement proférés;

> 2^ Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par les règlements de police ;

(î) 25 mai 1861, trib. s. pol. Liège (S). Contr. : 13 janv. 1854, Arlon(/. pr, inst., V., 963, et ibid., IV, 1014, in fine, no 24).

> 3** L'exposition dans des réunions où dans des lieux publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symbolps destinés à troubler la paix publique. >

Le motif pour lequel la commission de la Chambre rétablit la peine correctionnelle d'abord proposée pour ces articles, est le suivant présenté par le rapporteur (i) :

« M. Orts a fait remarquer que les faits prévus par cet article ont un caractère politique, et que dès lors on arriverait à une situation assez singulière quant à la compétence, si l'on considérait ces faits comme de simples contraventions. En effet, les crimes et les délits politiques doivent être soumis au jury; mais aucune disposition ne porte qu'il en est de même des contraventions.

< Or, il paraît difficile de soumettre au tribunal de police des faits politiques, alors que, dans l'intention du corps constituant, ces faits ne peuvent être déférés aux tribunaux correctionnels. Cette observation très fondée a déterminé la commission à ne pas comprendre des faits politiques dans la matière des contraventions. >

Les faits qui auraient été prévus par cet article s'il avait été maintenu, pouvaient se commettre à l'aide de la presse; c'aurait été un motif de plus pour la Chambre des représentants de ne pas maintenir les peines de simple police, d'abord proposées par sa commission (i).

Mais quoique les considérations présentées par celle-ci soient sans objet, à raison de la non adoption par le pouvoir législatif, de l'art. 380 en question (s), est-il possible d'attribuer au motif présenté une autorité de doctrine ?

Il est difficile^ a-t-on dit, d'admettre qu'un tribunal de simple police soit compétent pour connaître d'une infraction de presse, et en effet il répugne d'appliquer les solennités de. la procédure par jurés à des faits d'une importance minime; mais cela est-il une formule suffisamment catégorique et juridique?

(1) Nypels, L. C, II. p. 695, (no 70).

(2) Ibid., p. 637 (n» 71 in fine).

(3)i&«a.,II,p.709(no20).

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Un principe de cette nature, dès qu'il est posé, doit recevoir une solution précise, et il ne s'agit pas de l'esquiver en supprimant l'occasion de le discuter.

Or il semble que les motifs de la Constitution s'étendent à toutes les infractions de la presse qui dépendent de la liberté de discussion : qu'il s'agisse d'une peine élevée ou d'une simple amende, l'écrivain poursuivi pour une opinion manifestée à l'aide de la presse, a droit à voir la moralité de son action appréciée par le jury.

Les motifs présentés ci-dessus suffisent pour résoudre la question : Disons que l'opposition des mots madères criminelles et délits de l'art. 98, C. B. n'est qu'une opposition apparente, et que si jamais un fait réunissant tous les caractères du « délit de la presse : > pensée coupable imprimée et publiée^ venait à être par le législateur, puni. de peines de simple police — et tel était le cas pour l'injure simple imprimée, sous le C. pén. français — l'infraction, quoique qualifiée de contravention, devrait être soumise au jury.

Quant au système qui considère comme « délit de la presse, > • dans le sens constitutionnel, tout fait quelconque, puni de peines correctionnelles et commis par la voie de la presse^ il trouvera sa réfutation dans ce qui suit (i) :•

E. — 5* Système.

La système le plus radical sur la définition du « délit de la presse, > est celui qui assimile complètement les deux expressions, l'une employée par la Constitution : < délits de la presse, > l'autre employée quelquefois par la loi : < délits commis par la voie de la presse. >

On a déjà vu plus haut cette prétendue synonymie se glisser dans un des systèmes discutés.

Il suffit, aux yeux des partisans de cette thèse, qu'un délit quelconque se commette à l'aide de la presse, pour qu'il y ait lieu dé le déférer au jury, d'interdire le huis clos sinon prononcé à l'unani-

(1) Voir aussi chap. III, relatif aux « délits d'impression, »•

mite, de prohiber remprisonnement préalable, de poser la question d'auteur, etc., etc.

Cependant si, relativement parlant, les expressions citées peuvent être équivalentes, dans tel cas donné, elles ne le sont pas absolument.

L'expression constitutionnelle : « délits de la presse > est sacramentelle : c'est par la Constitution qu'elle doit être définie ; il y a lieu pour l'interpréter d'en rechercher l'esprit et les motifs dans les discussions du Congrès et dans le texte même de notre Charte.

L'expression « délit commis par la voie de la presse, » n'a qu'elle-même pour s'interpréter : elle ne laisse se dégager de ses termes, que deux notions à mettre en évidence : un délit, et l'emploi de la presse.

Pareille expression est insufiîsante ; elle pourrait à la rigueur s'appliquer à des faits matériels, sans la moindre publicité, abstraction faite même de l'émission des produits de la presse. Ainsi, raisonnant ab absurdo^ supposons qu'une presse à vapeur soit installée au milieu d'une ville et mise en œuvre au mépris des règlements sur les établissements nuisibles ou insalubres.

Supposons qu'un imprimeur se livre à l'exercice de son industrie, sans avoir pris patente; ce seraient là des délits commis à l'aide de la presse I...

Évidemment il y a à ajouter à la définition, quelque chose de plus que la notion de délit et celle de presse...

A la vérité, le décret du 20 juillet 1831, art. 9 et 10, se sert des expressions c délits commis par la voie de la presse, » et on en a tiré argument pour assimiler ces expressions à celle de « délits de la presse (i). >

Mais il est à remarquer que, dans ces deux articles, le Congrès n'a visé que ceux des « délits de la presse » proprement dits, dont il s'était déjà occupé lui-même dans les dispositions précédentes du décret de 1831.

(1) Ntpbls, L. C, II, p. 686, 2« col. ; B. J., XIX, 611 et XXII, 266 ; Duchaink, Du délit de presse (Thèso présentée pour obtenir le grade de docteur agrégé pour la faculté de droit de l'Université de Bruxelles), Brux., 1866, p. 7 etpassim.

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Dans l'art. 10 du décret, il traite des délits de calomnie et d'injure qui sont des abu3 de la liberté de manifestation des opinions, et comme les art. 4 et suiv. parlent de la calomnie ou injure orale contre les fonctionnaires, etc., qui peut être jugée par les tribunaux correctionnels, — à preuve les mots ordonnance de renvoi de l'art. 7 — le Congrès décide que si la calomnie ou l'injure a été commise par la mie de la presse^ elle ne pourra être poursuivie que sur la plainte, etc.

Dans l'art. 9 du décret, le Congrès se borne, à propos des délits . de la presse qu'il prévoit, à rappeler la disposition générale du décret sur le jury, art. 8 : « L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples « délits de presse. »

Or, le décret sur le jury avait été rendu le 19 juillet 1831, la veille même du jour où fut voté le décret sur la presse.

Le décret du 20 juillet 1831 qui ne règle pas tout ce qui concerne la presse, s'est borné à dire que ceux des délits dont il s'occupe, sont soumis à l'art. 8 du décret de la veille, lorsqu'il sont commis à l'aide de la presse.

Il faut par conséquent considérer les expressions : délits commis par la voie de la presse, du décret du 20 juillet, comme équivalant à celles-ci : « délits prévus par le présent décret, qui auront été < commis par la voie de la presse. >

Les expressions délits commis par la voie de la presse n'ont donc pas une signification générale, et ne constituent pas une définition du « délit de la presse, » définition qui puisse être appliquée aux faits non prévus par le décret du 20 juillet 1831, c'est-à-dire aux faits non assortis des éléments essentiels du « délit de la presse, > déduits plus haut.

On a pourtant essayé de le prétendre.

La thèse que le f délit de la presse, » est tout délit commis par la voie de la presse est un brillant paradoxe; mais ce paradoxe n'est qu'un sophisme :

La meilleure interprétation des textes des constitutions est celle qui jaillit des révolutions d'où elles émanent.

A-t-il été une seule fois question, avant 1830, d'autre chose que d'assurer à la pensée humaine tout son essor ?

A peine la révolution s'est elle accomplie, trois semaines ne se sont pas passées depuis le 26 du mois de septembre,que le vingtième jour de son existence, le gouvernement provisoire proclame la liberté de la presse, et qu'il déclare en même temps pourquoi il la proclame : c'est afin, dit-il, de c faire disparaître à jamais les entraves » par lesquelles le pouvoir à jusqu'ici enchaîné la pensée dans son > expression sa marche et ses développements. > (Arr. du 16 octo- € bre 1830.)

Le nœud de la question est donc de savoir s'il y a ou non un abus de la manifestation de la pensée dans le fait que Ton poursuit, et pour déblayer immédiatement le terrain, empressons-nous de dire (i), avec la cour de cassation, que les imprimés, contenant des offenses envers la pudeur, doivent être considérés comme des manifestations de l'intelligence : une pensée corruptrice n'en est pas moins une pensée, et il y a lieu de décider que la liberté de manifester ses idées ou son sentiment sur une chose quelconque, est garantie par la Constitution, soit qu'on prenne le terme < opinion > dont la signification logique que l'Académie lui donne, soit qu'on le prenne dans le sens juridique que la Constitution y a attaché. La conséquence de ce droit absolu, est que la communication, de la pensée ou du sentiment faite au public, peut revêtir une forme quelconque, selon la fantaisie de l'écrivain, soit celle d'un livre scientifique, d'un roman, d'un récit, d'une simple relation de faits, soit toute autre forme littéraire (2).

A tous les délits qui constituent un abus de la liberté de manifester publiquement une opinion, le législateur a accordé des immunités spéciales : bénéfice du jury, exemption de la détention préventive, etc. Mais pourquoi ces privilèges? Uniquement à raison de la protection dont le législateur constituant a voulu entourer la liberté inscrite en l'art. 14, C. B. Où il y a emploi de la presse, mais où il n'y a pas en même temps une pensée ou une opinion manifestée, ces privilèges n'ont plus de raison d'être et l'on ne peut abuser de l'expression sacramentelle de « délits de presse, » ou de < délits de la prisse » dont se servent les art. 96 et 98, C. B.

(1) Voy. contra l'« édit., p. 232.

(2) C. Bnix., 4 déc. 1863, et cass., 22 févr. (B. J., XXII, 24 et 260).

Mais existe-t-il des «délits d'impression, » c'est-à-dire commis par la voie de la presse («) et qui pourtant ne se constituent pas d'une manifestation de la pensée humaine?

Oui, certes. Citons quelques exemples.

Les délits, qui tout en étant des délits d'impression, ne sont pas des délits d'opinion, c'est-à-dire des « délits de la presse, » sont :

Ou bien des faits constituant par eux-mêmes des délits ordinaires, et n'ayant rien de commun avec la liberté de manifester une pensée, une opinion, une doctrine : tels sont les escroqueries, l'emploi de faux noms, l'annonce, de fausses nouvelles dans le but de faire hausser les effets publics, etc.

Ou bien des faits constituant des manquements. simplement professionnels, comme l'emploi de dénominations prohibées, l'impression de certains avis, etc., sur papier non timbré, etc.

Le texte et l'esprit de la Constitution repoussent énergiquement le classementde ces délits parmi lescdélitsdelapresse» : le texte, en ce que l'art. 14 qui proclame la liberté de manifester ses opinions, c'est-à-dire sa pensée en toute matière, ne s'applique évidemment qu'aux conceptions et aux sentiments qui sont du domaine intellectuel ou moral; — l'esprit, en ce que les textes ci-dessus mentionnés (2),

(1) Il est indispensable, pour ne pas établir (on allait dire •» greffer ») une confusion sur une autre confusion, que le lecteur veuille ne pas oublier que le délit, ici appelé •♦ délit d'impression, ♦» c'est-à-dire d'impression matéi'ielle (produit de rimprimerie), quand il en sera question dans le cours du présent ouvrage, sera celui-là précisément qui ne produira pas Vimpression morale^ intellectuelle qui s'est fait jour comme élément essentiel du « délit de la presse, •• dans certaine définition critiquée ci-dessus.

C'est là un exemple curieux des amphibologies quelquefois inévitables, auxquelles se prête le double sens des mots de la langue française.

Mais, ici, il y a lieu d'aborder de front la difficulté, à défaut de synonyme satisfaisant. On ne peut dire, en effet : ni « délits d'imprimerie, » ce qui ne rendrait pas bien l'idée ; ni ». délits d'impression matérielle, » ou •• délits de simple impression, »» ou « délits non de presse, commis par la voie delà presse, »» (!'• édition), ce qui est trop compliqué.

D'ailleurs, l'expression <• délits de la presse *> étant, de par la Constitution, une expression sacrementelle et complexe, on peut y opposer celle de •* délit d'impression, •» où la notion est restreinte à l'emploi des moyens de commettre l'infraction.

(2) Ch. I, p. 80.

attestent qu'il n'est pas plus entré dans l'intention du législateur constituant de 1831, que de ceux de 1789, de 1791 et de 1815, de garantir autre chose que la liberté pour tout citoyen de manifester ses opinions ou sa pensée en toute matière; ceux que la Constitution protège, ce sont les auteurs, les écrivains, les journalistes qui ont fait usage du droit de manifestation des opinions, ceux-là seuls.

Or, « ce serait aller à l'encontre de cette intention que de vouloir appliquer les immunités, les garanties exceptionnelles, dans les cas où la presse, loin de servir à la manifestation de la pensée ou à des productions de l'intelligence, n'est qu'un des éléments, une des circontances concomitantes d'un délit ordinaire, et n'est employée que comme instrument auxiliaire d'un délit de tromperie, de spoliation ou de filouterie, acte qui n'a rien de commun avec la liberté de la pensée. >

Le raisonnement qui précède est emprunté à un remarquable arrêt (i);mais les mots qui le terminent :avec la liberté de la pensée y y sont substitués à ceux-ci qui ont le tort d'être plus vagues et de sembler une pétition de principes : % avec la liberté de la presse qui » a été décrétée dans un but social, en vue des progrès de la civili-

> sation, et qui n'a rien de commun avec les actes de tromperie, de

> spoliation ou de filouterie : » On pourrait, en effet, poursuivre le raisonnement en ajoutant : « d'atteinte à l'honneur des personnes, d'offenses aux mœurs, » et la formule aurait immédiatement pour résultat d'exclure des délits de presse les calomnies, etc., qui sont bien cependant des « délits de la presse » dans le sens constitutionnel de l'expression.

Il n'y a par conséquent de véritables délits de la presse que ceux qui sont un abus du droit d'exprimer une idée, une pensée, un sentiment, une opinion, qui contiennent, en un mot, un élément moral d'appréciation tant de la part de l'écrivain, que de la part du jury appelé à le juger.

Il existe donc des « délits d'impression, » qui pourtant ne constituent pas des « délits de la presse. »

(1) C. Bnix., 4 dôc, 1863; cass., 22 fév., 1864 (B. J., XXII, p. 24 et 260).

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Cette idée peut paraître étrange au premier abord; aussi pour dissiper toute prévention, et au lieu de procéder par gradation, citons, avant tous autres, l'exemple le plus frappant qui se puisse rencontrer et qui démontrera la non synonymie des expressions délits de la presse et délits commis par la voie de la presse.

Cet exemple est celui d'un délit qui ne peut être commis que par la voie de la presse, et qui, à V impression, joint la publication (deux des trois éléments essentiels du délit de presse); d'un délit où parfois se trouvent réunis à la fois, tout aussi bien que dans les délits de presse véritables, un auteur, un éditeur, un imprimeur, des distributeurs; d'un délit qui cependant, de l'aveu de tous indistinctement (i), n'est pas un délit de presse.

Ce délit est la contrefaçon littéraire.

Qui soutiendra jamais que pareil délit doive être soumis au jury, etc.?...

Il serait vraiment absurde que l'éditeur de l'œuvre contrefaite pût échapper à la peine de la contrefaçon, en nommant l'auteur de l'œuvre primitive, contre le gré et au préjudice duquel la contrefaçon s^opère et qui est précisément son adversaire dans la cause (2).

L'action civile ne serait pas recevable, puisque l'auteur en se nommant lui-même, épargne à l'imprimeur la peine de le faire connaître !

L'imprimeur, par cela seul qu'il a été mis en cause par l'auteur, devrait être mis hors de cause en vertu de Tart. 18, C. B. I...

Ce serait le renversement de toutes les notions constitutionnelles sur la matière : celles-ci n'ont pas eu en vue un cas semblable.

Évidemment, cela ne peut pas être, et des lors le terrain est déblayé : il n'est pas exact de dire, en théorie pure, qu'un délit commis par la voie de la presse, est, par cela même un < délit de la presse. >

Or sauf l'auteur ici critiqué, tout le monde est d'accord sur ce

(1) DucHAiNE, Délit de presse, p. 77.

(2) Arg., 11 juin 1864, C. Bnix. {Poste, 2», 295, 2« col.).

point : outre la contrefaçon littéraire, considérée par tous comme ne pouvant constituer un c délit de la presse, » il est une série de « délits d'impression » qui cependant ne doivent pas être soumis au jury : les annonces de loteries prohibées, les écrits propres à provoquer la hausse, la baisse des fonds publics, les tentatives d'escroquerie, l'usage de faux noms, dans un journal ou autre imprimé, etc.

Ce sont là toutes infractions qu'on ne peut ranger parmi les € délits de la presse, » parce qu'on y rencontre seulement deux des trois éléments essentiels du « délit de la presse, > dans le sens constitutionnel : l'impression et la publicité, mais qif il y manque le troisième : l'abus de la manifestation des opinions.

F. — 6« Système

Enfin un dernier système qui se rapproche du précédent, consiste à appeler c délit de la presse, b dans le sens constitutionnel de l'expression, tous les faits prévus par le décret du 20 juillet 1831, et rien que ceux-là (i).

Il est d'abord inexact de représenter le décret de 1831 comme contenant la nomenclature complète des délits de la presse.

Le législateur a eu en vue uniquement de condenser ce que les lois hollandaises et françaises de 1815 à 1830 contenaient de mieux sur le régime de la presse et, sauf quelques incriminations puisées dans ces lois (2), le décret du 20 juillet 1831 comprend une série de dispositions qui sont uniquement de procédure.

Le projet du ministre Barthélémy était même exclusivement réservé à ces dernières dispositions ; il avait pour but principal, et même, peut-on dire, unique, de « mettre à exécution l'art. 98, C. B. qui veut que le jugement de tous délits de la presse soit déféré au jury (3). » C'est seulement lors de l'examen du projet du ministre.

(1) Poste, 64, lo, 103.

(2) Princ, dr. pén.,l, 281 ; B. J.,XXII, 262.

(3) Voy. à V Appendice»

DE LA PEESSE 281

que les commissiÉons du Congrès jugèrent à propos d'y ajouter les dispositions pénales les plus usuelles, récemment admises par les États généraux.

Le fait est d'ailleurs reconnu par la jurisprudence qui a appliqué l'art. 98, C. B. à des faits prévus par l'arrêté du 23 septembre 1814, la loi du 28 septembre 1816 et même par certains articles du Code pénal de 1810.

Il est même inexact d'aflSrmer que les quatre premiers articles du décret de 1831, les seuls qui s'occupent de pénalités, soient relatifs exclusivement à des « délits de presse; » car ils prévoient toute manifestation quelconque d'une opinion, oralement et même par la voie de simples écrits non imprimés.

On ne peut donc rien tirer du décret de 1831, au sujet de la définition des < délits de la presse. »

C'est là un véritable abus d'interprétation : par cela seul que le décret du 20 juillet 1831 s'est occupé de certains faits relatifs à la profession d'éditeur ou d'imprimeur, on ne peut ranger l'infraction à ces devoirs professionnels parmi les « délits de la presse. »

L'imprimeur qui aura imprimé un écrit, sans y indiquer son nom ou le nom de l'auteur, l'éditeur qui se sera abstenu d'insérer la réponse de la personne citée, ontcertes commis un délit; ils ont même commis ce délit à l'occasion de l'emploi de la presse ; mais comment comprendre une non impression parmi les « délits d'impression b et dès lors, et à plus forte raison, parmi les « délits de la presse, » dont l'impression est un élément essentiel?

Comment considérer comme ayant fait un usage abusif de la liberté de manifestation des opinions, ceux qui n'ont pas publié la moindre pensée délictueuse, et qui se sont même abstenus d'imprimer ce que le législateur exigeait d'eux ?

Un journal publiera la liste des éligibles au sénat, celle des candidats oflSciels régulièrement présentés pour une élection législative ; mais il aura omis un nom; il dira que les citoyens de telle catégorie qu'il dénomme sont d'honnêtes gens; mais il y aura une lacune dans son énumération. Que l'omission ait été intentionnelle, ou même simplement accidentelle, dira-t-on que la personne omise n'a

pas été indirectement citée et n'aura pas droit à faire insérer une réponse, une rectification?

Il serait aisé de multiplier les exemples.

Eh bien I dans ce cas, non seulement le refus d'insertion de la réponse sera une abstention d'imprimer; mais ce sera une première abstention d'imprimer qui donnera lieu au droit de réponse,,.,

Et cela serait un c délit de la presse I »

La négative est aujourd'hui de jurisprudence; cependant il se manifesta, au début, quelque hésitation à l'admettre (i) en ce qui concerne le refus d'insérer la réponse de la personne citée, et l'omission du nom de l'imprimeur d'un journal.

Ces deux contraventions ont, à la vérité, cela de particulier, qu'elles sont prévues par le décret de 1831 lui-même, et qu'on a pu croire qu'à raison de l'art. 18 de ce décret, elles étaient de la compétence du jury. Mais on n'a pas tardé à se convaincre de la portée purement transitoire et relative de cet art. 18 (2).

Si parfois l'art. 13 peut engendrer des questions délicates à résoudre : La réponse est-elle une véritable réponse? ne contient-elle rien de contraire à l'ordre public, à la morale, à l'honneur d'un particulier, et à ce titre l'éditeur du journal a-t-il pu la refuser? ces questions n'ont nullement trait à la liberté de manifester une opinion ; ce sont des contestations relatives aux droits civils du demandeur ou du journaliste poursuivi ; elle peuvent donc sans inconvénient, elles doivent même, aux termes de l'art. 92, C. B., être laissées aux tribunaux ordinaires.

La question est tranchée dani? ce sens par les travaux préparatoires du code pénal révisé (3) :

c II ne faut pas confondre les manquements aux règles de police qui régissent l'imprimerie avec les délits de presse proprement dits. Les premiers sont de simples faits matériels faciles à préciser, plus faciles encore à constater, et auxquels sont étrangers les principes

(1) 11 jum. 1834, c. Liège {Pasic,, 29, 183); 23 oct. 1834, casB. (/. de B.,M, 1, 808). Voy. dans le même sens, observ. B. J., I, 311 et X, 1260.

(2) Voy. ci-dessous, chap. VI.

(3) Ntpbls, L. g. U, p. 547; voy. aussi requis. M. P. (J. de B., 39, Is 236).

DE LA PBESSE 283

de nos grandes libertés constitutionnelles; Iessecondes,au contraire, soulèvent toujours la délicate question de savoir si la pensée manifestée par la presse est sortie de la sphère impartie à sa libre action. Il est incontestable qu'une difiërence profonde sépare les infractions de Timprimeur qui nous occupent ici, des infractions de l'écrivain qui abuse de la liberté constitutionnelle; l'opinion publique n'a jamais méconnu cette différence radicale, en confondant dans ses jalouses susceptibilités ces deux genres d'infractions; elle a senti que la répression des unes est toujours utile sans être jamais dangereuse, parce qu'elle garantit des droits sans en compromettre, tandis que la répression des autres, quelquefois nécessaire, est souvent redoutable, parce que l'exercice de la liberté et les excès de la licence se touchent et qu'il faut toujours craindre d'ébrécher cellelà en sévissant contre celle-ci. »

La thèse de la Cour de cassation en 1834, et de la Belgique Jvrdiciaire en 1843, a été récemment reprise par M. Duchaine.

M. Duchaine (i) reproche à l'auteur du présent ouvrage (l"édit.) de s'être borné à proclamer comme vérité cette c déduction géométrique » que puisqu'il ne s'agît pas d'un délit d'opinion ou de manifestation d'une pensée, dans le refus d'insertion de réponse, il ne peut s'agir d'un c délit de la presse.»

Il y a donc lieu d'entrer de plus près dans l'examen de la question.

Le refus d'insertion de réponse diffère essentiellement du c délit de la presse » dans le sens constitutionnel : le premier consiste dans un fait négatif, une abstention de publication, omittendo^ et n'amène d'autre examen que celui de l'existence et des motifs de refus, tandis que le second consiste en un fait positif, un fait de publication, cornmitlendo; il nécessite l'appréciation de l'écrit en lui-même. Le premier ne peut se commettre que par l'éditeur qui seul encourt une peine ; dans le second, c'est l'auteur de l'article que la loi veut atteindre, et c'est seulement à défaut de l'auteur que l'éditeur est poursuivi : cette différence dans la nature des délits, l'impossibilité

(l) Du délit de ta presse, p. 96, et dissert. B. J., !2« S., IV, 65.

d'appliquer Tart. 18, C.B., au refus d'insertion, empêchent de considërer ce délit comme un c délit de la presse » («).

M. Duchaine s'appuie sur l'art. 18, C.B., pour motiver l'affranchissement de toute peine, qui, en cette matière, protège l'imprimeur quand l'éditeur est connu : ce n'est là cependant qu'une conséquence de ce que la loi considère le refus d'insertion de réponse, comme une infraction professionnelle de l'éditeur, c'est-àdire de celui sous la direction duquel le journal se publie, et de ce que, communément, l'imprimeur et l'éditeur ne font qu'une seule personne, désignée sous la dénomination d'imprimeur-éditeur : il en est ainsi de presque toutes les gazettes, sauf de quelques journaux des grandes villes. Il est très naturel que cet imprimeuréditeur soit poursuivi en sa seconde qualité, en cas de refus d'insertion de réponse.

Quelle est, demande-t-on, la loi qui a créé cette présomption que l'imprimeur et l'éditeur ne forment qu'une personne, à moins de preuve contraire?

On répond qu'il ne s'agit nullement d'une présomption légale, mais d'une indication dictée par le bon sens : pour qu'un journal voie la lumière, il faut que quelqu'un se charge de le produire au jour : un journal ne peut paraître seul, et il est naturel que l'intéressé s'adresse à l'imprimeur qui est obligé de faire connaître son nom et son domicile au bas de chaque numéro du journal, et qui lui est par là désigné comme éditeur apparent.

C'est certes à la partie poursuivante à prouver que l'imprimeur est en même temps l'éditeur ; car il est certain, en principe, que le simple imprimeur resté étranger à la publication du journal, n'est pas punissable (s) ; mais, l'imprimeur poursuivi, s'il n'est pas cet éditeur, a tout intérêt, pour échapper à la poursuite, de mettre en évidence la personne qui dispose en maître de la publicité du journal, qui donne à celui-ci sa direction politique, et qui peut à son gré insérer les articles ou les refuser (s).

(1) 23 mars 1865, C. Brux. (B. J., 2« S., IV, 524).

(2) 10 juin.. 1871, cass. (B. J., 2« S., IV, 990); 26 mai 1877, C. Brux., (B. J., 2« S., X, 1502).

(3) 20 avrU 1859, 0. Brux. (B. J., XVII, 600).

DE LA PKESSE 285

Si ce n'est vous, dit-on à l'imprimeur, qui donc a rempli cet office?

Il n'y â rien que de légitime à semblable interpellation, posée par exemple par la police judiciaire, chargée de rechercher les délita et d'en livrer les auteurs aux tribunaux ; le devoir et, qui plus est, l'intérêt de l'imprimeur est de répondre en toute sincérité à la question.

S'il n'y répond pas, la partie poursuivante aura peu de peine à faire admettre que lui-même il a été son propre éditeur.

La profession d'imprimeur n'est nullement incompatible avec la profession d'éditeur. En effet, la loi du 21 mai 1819, règle d'une part la patente des imprimeurs de journaux qui impriment pour leur propre compte (tableau n*» 1, 1" section, 45), d'autre part celle des gazetiers et éditeurs de journaux, indépendamment du droit à payer comme libraires ou à tout autre titre (tableau n** 14, 92), etc.

L'imprimeur est donc l'éditeur apparent des publications qu'il imprime, et il peut être maintenu comme tel en cause, à moins qu'il n'y ait des indices que, en dehors de lui, il existe un éditeur effectif : au lieu de mettre en suspicion les déclarations de l'imprimeur, il y a plutôt- lieu de redouter de sa part une collusion avec l'éditeur; on le verra plus loin (i) : la justice a eu • quelquefois à réagir à cet égard contre le désir de l'imprimeur d'être mis hors de cause.

En quoi consiste le délit? C'est la non-insertion d'une réponse. L'imprimeur qui n'a pas imprimé celle-ci peut être sommé, au besoin comme simple témoin, de faire connaître la cause de son abstention. L'auteur du délit n'est pas l'auteur de l'abstention d'imprimer ; c'est l'auteur du refus d'insérer. Si le refus émane de l'imprimeur, c'est la meilleure preuve qu'il a, vis-à-vis du journal, tous les pouvoirs d'un éditeur véritable ; si le refus provient d'un tiers, ce tiers est l'éditeur et l'imprimeur n'hésitera pas à le faire connaître.

Il est à remarquer que le débat est purement théorique ; car, ou bien le ministère public, après avoir pris tous les renseignements

(1) Voy. ci-après, chap. IV, section 2«.

préalables, et au besoin provoque une information par le juge d'instruction, ou bien la partie civile agissant par voie de citation directe, se gardera bien de donner à la personne poursuivie, qu'elle soit l'imprimeur ou un tiers, une autre qualité que celle (^éditeur: celle-ci est essentielle ; car le délit est un délit professionnel, que l'éditeur, d'après la loi, peut seul commettre.

Sur pareille citation, on discutera non des principes théoriques, mais le fait simple : X. imprimeur, est-il en même temps éditeur du journal? Que si la preuve affirmative de ce fait n'est pas rapportée, le prévenu échappera à toute peine, comme dans l'affaire ci-dessus rapportée, de l'imprimeur du Moniteur (i) qu'on avait à tort poursuivi comme éditeur, parce qu'il était évident, de par son contrat, qu'il n'était qu'imprimeur ; comme dans une autre affaire («) où la partie civile avait saisi directement le tribunal correctionnel, sans lui soumettre en même temps des éléments suffisants pour faire connaître le véritable éditeur, tandis qu'il était absolument certain que l'individu assigné pour répondre du refus d'insertion, était imprimeur et n'était qu'imprimeur : il a été décidé avec raison, dans les circonstances de cette cause, qu'on devait renvoyer l'imprimeur des fins de la poursuite, sans lui imposer le devoir de suppléer à l'insuffisance des preuves de la partie poursuivante. .

Qu'est-il besoin, après cela, de discuter les exemples de M. Duchaîne :

P Un imprimeur poursuivi comme éditeur et mis hors de cause, parce qu'il aurait été démontré qu'un autre individu, non connUy serait cet éditeur...

2? Un éditeur de journal belge, qui serait étranger et 7ion domi-cilié en Belgique..,,

A coup sûr, dans des hypothèses comme celles-là, les tribunaux seront très peu disposés à admettre qu'un tiers inconnu soît l'éditeur secret d'un journal, ou qu'un journal — V actualité psir excellence, — doive aller chercher ses inspirations quotidiennes chez un étranger^ domicilié à l'étranger...

(1) 20 avril 1859, tr. Brux. (B. J., XVII, 600).

(2) 26 mai 1877, c. Brux. (B. J., 2« S., X., 1502).

Dans l'exemple du Gaulois qui était imprimé à Bruxelles et édité à Paris, les tribunaux n'auraient certes pas manqué de considérer l'imprimeur belge comme exerçant, en fait, les fonctions d'éditeur et comme devant, en cette qualité, répondre du délit d'insertion refusée ; voici pourquoi :

La loi, en parlant de bureau du journal, désigne un individu qui a des relations constantes avec ce bureau, et qui peut être assigné, devant le juge du lieu où se trouve ce bureau ; ensuite, comment un individu, domicilié à l'étranger, pourrait-il être considéré comme éditeur, dans le sens juridique ? la réponse doit être insérée dans le journal le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal; or ce délai restreint est incompatible avec le temps nécessaire pour envoyer à Paris, par exemple, la réponse et en recevoir l'autorisation de faire Tinsertion. L'éditeur ne peut donc être qu'un individu résidant au lieu même où se publie le journal, ou au moins à très grande proximité : toute autre désignation d'éditeur ne sera pas admise par les tribunaux, comme sincère et comme satisfaisant au vœu de la loi.

M. Duchaine ajoute à ces objections un argument de texte : les délits prévus par le décret de 1831 devaient être transitoirement (art. 18) jugés par les tribunaux ordinaires; d'où, a contrario, il déduit la conséquence que, dès le fonctionnement du jury, l'attribution aux tribunaux ordinaires devait venir à cesser.

Mais l'argument dépasse le but : il suffit en effet de montrer que la calomnie orale contre fonctionnaires — lorsque bien entendu elle n'est pas un délit politique — est toujours restée un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, et que le décret de 1831 (art. 4) a même tout spécialement pris le soin de dire que cette calomnie devait être poursuivie et punie de la même manière que la calomnie contre les particuliers.

De plus, l'art. 7 du décret de 1831 implique si bien que les calomnies dans certains cas, restent des délits de la compétence des tribunaux, qu'il règle la procédure devant ces tribunaux, qu'il prend comme point de départ, l'ordonnance de la chambre du conseil, et pas seulement l'arrêt de la chambre des mises en accusation, sans lequel, cependant, il ne peut y avoir de renvoi aux assises.

Dès lors il faut ou bien décider, ce qui est absurde, que la calomnie

orale dont il vient d'être question est un délit de presse ! de la compétence du jury, — ou bien admettre que les mots de Tart 18 : délits prévus par le décret doivent être expliqués par ceux-ci : € lorsqu'ils sont de la compétence des cours d'assises, >

M. Duchaine cependant cherche aétablir une distinction. D'après lui, les mots de l'art. 18 : « délits prévus par le décret > excluent sans doute les délits correctionnels non commis par la presse, mais dès qu'il s'agit c de délits intéressant la liberté de la presse, > il en est autrement.

Il y a donc nécessité pour M. Duchaine lui-même d'interpréter l'art. 18 dont il invoque les termes; dès lors l'argument de texte, sur lequel il s'appuyait, manque sous lui.

L'art. 18 du décret ne disait pas du reste que, à partir du P' octobre 1831 , tous les délits prévus par le décret du 20 juillet devaient être soumis au jury ; il se bornait à décider que, pendant la période transitoire, tous les délits quelconques, prévus par le décret, seraient indistinctement jugés par les tribunaux correctionnels.

Cet article, introduit par voie de simple amendement, pendant la discussion du décret du 20 juillet 1831 (i), a uniquement pour but de régler la période transitoire pour les « délits de presse > qui se seraient commis pendant les dix semaines entre le 21 juillet et le 1*' octobre 1831 ; il ne peut donc être considéré comme ayant eu cette portée immense, de régler la compétence des c délits de la presse, > alors que le législateur n'avait pas à s'occuper de celle-ci, déjà fixée par l'art. 98, C. B. et réglée par le décret de la veille, 19 juillet 1831, sur le jury.

En vain dirait-on encore que lo législateur du nouveau Code pénal, en distrayant du décret de 1831, tout ce qui n'est pas « délit de la presse » proprement dit, a manifestement déclaré que le refus d'insertion est un véritable « délit de la presse, » puisqu'il ne s'en est pas occupé dans le code, le laissant exclusivement sous l'empire de la loi spéciale édictée par le Congrès.

D'abord, cette thèse manquerait d'exactitude ; car les calomnies et injures imprimées, quoique comprises dans le code nouveau, et

(1) HUYTTENS, III, 608.

distraites du décret de 1831, n'en sont pas moins des c délits de la presse, » dans le sens constitutionnel.

Ensuite, le législateur a simplement voulu, en ce qui concerne l'art. 14 du même décret, sur l'omission du nom de l'imprimeur, pourvoir à la lacune qu'aurait présentée le code nouveau, en ce qui concerne l'indication de ce nom pour les imprimés autres que les journaux; la promulgation du nouveau code devait entraîner en effet l'abrogation du code français et faire disparaître les art. 283 et suiv. de ce code; or il importait cependant de remplacer ces dispositions par l'art. 299 du nouveau code, puisqu'il y avait doute si le Congrès avait supposé l'abrogation de cet art. 283 et voulu combler la lacune ouverte par cette abrogation, ou s'il avait admis la survivance de la disposition (i).

On a encore fait valoir contre la thèse de M. Duchaine les arguments accessoires de texte que voici :

L'art. 18, C. B. est inapplicable quant au délit de refus d'insertion de réponse : la circonstance que ce refus n'était pas même érigé en délit quand la Constitution a été promulguée, indique par elle-même que le Congrès n'a pas eu en vue ce délit quand il a établi le jury pour les délits de presse.

Le Congrès a du reste clairement indiqué que ce délit ne devait pas être rangé, parmi les < délits de la presse » et déféré au jury, puisque par le décret même de 1831, art. 11, il prescrit pour les € délits de la presse » une procédure qu'il serait impossible d'appliquer au refus d'insertion.

11 résulte, en effet, de cet art. 11 du décret :

V Que les c délits de la presse, » dans le sens que le Congrès a attaché à ces expressions, consistent dans un écrit publié, lequel est incriminé ;

2** Que dans tous les procès pour « délits de la presse, » le jury doit examiner si l'écrit incriminé renferme un délit.

3° Qu'avant de s'occuper de cette question, il doit décider si la personne présentée comme auteur l'est réellement.

(1) 15 déc. 1870, tr. Brux. (B. J., 2« S., IV, 15).

Rien de semblable ne peut exister dans le délit de refus d'insertion ; il ne peut y être question d'écrit incriminé, ni de recherche du caractère délictueux de l'écrit, ou de l'auteur de l'article : il s'agit uniquement d'un éditeur poursuivi pour refus d'insertion.

Quant à l'argument a contrario que M. Duchaine tire du texte de l'art. 18 du décret, on a fait remarquer en outre qu'il est sans valeur en présence de l'impossibilité d'appliquer au délit prévu par l'art. 13 la procédure tracée par l'instruction des délits de presse devant le jury (i).

Les lenteurs d'une procédure qui tendrait à rechercher l'auteur de l'article, sont en effet incompatibles avec la matière urgente réglée par l'art. 13 du décret de juillet 1831 ; le Congrès, par cela seul qu'il n'a pas observé l'art. 18, C. B. a virtuellement décidé qu'il ne s'agit pas ici d'un « délit de la presse. »

Abandonnant le terrain des textes qui lui est peu favorable, M, Duchaine entre dans des considérations théoriques; il fait valoir les abus qu'une interprétation trop rigoureuse peut entraîner si elle n'est pas déférée au jury, quant aux droits de la personne citée :

€ Laisser, dit-il, la décision de ces questions aux juges ordinaires, c'est jeter la magistrature dans l'arène publique, c'est la mêler aux agitations, à toutes les passions des partis et des coteries, c'est l'ériger en juge de toutes les discussions politiques, philosophiques, religieuses, scientifiques et littéraires qui remplissent le monde; d'un autre côté, c'est livrer la presse pieds et poings liés à des juges dont, en définitive, la Constitution s'est défiée; c'est la livrer à des fonctionnaires qui bien qu'animés des meilleures intentions d'impartialité, sont naturellement portés à épouser la cause du gouvernement, et seront, à leur insu, plus ou moins soucieux de la liberté de la presse, selon que le journaliste défendra plus ou moins ardemment leurs idée-? et leurs sentiments. Ce sont ces inconvénients que la Constitution a voulu éviter, en enlevant tout ce qui intéresse la presse à l'appréciation de la magistrature

(1) 23 mars 1871, c. Brux.(B. J., 2« S., IV, 524).

pour le confier au jugement de la nation. Tout système tendant à diminuer cette garantie sociale est inconstitutionnelle. »

L'auteur du présent livre demande au lecteur la permission de ne pas prendre ici la parole : tout jugement de sa part,- émis sur thèse, serait ou déplacé ou suspect (i); il se borne à exposer le système, mais en faisant remarquer que les abus objectés, s'ils existent, ne paraissent pas avoir frappé l'esprit du Congrès, qui n'eût pas manqué d'émettre une décision à cet égard, tandis, comme on vient de le voir, que les textes refusent complètement à se prêter à la thèse de M. Duchaine.

Comment d'ailleurs le législateur constituant aurait-il eu occasion de se prononcer sur les prétendus abus des décisions judiciaires en matière de droit de réponse? Ce droit est une innovation introduite par le décret du 20 juillet 1831, après le vote delà Constitution (2).

C'était une garantie contre la presse, pour la contenir en lui imposant les droits des particuliers comme limites. C'était, en un mot, la contre-partie des avantages que la Constitution lui avait accordés ; c'était une innovation ; on ne pouvait donc songer à réagir contre les abus auxquels la jurisprudence des tribunaux du régime hollandais aurait donné lieu.

Mais il y a mieux : l'innovation est un emprunt à la loi française du 25 mars 1822, art. 11. Or, sous l'empire de l'art. 17 de cette loi, le fait était déféré aux tribunaux correctionnels (3) ; le Congrès avait donc vu fonctionner l'institution en France pendant neuf ans; si ce fonctionnement lui avait paru dangereux, il n'eût pas manqué de s'en expliquer, et ce silence, s'il ne peut être invoqué comme argument direct contre le système de M. Duchaine, s'oppose au moins à ce que cet auteur argumente de l'article, puisqu'on doit ajouter que le fait prévu était un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, au moment où le Congrès , d'après la

(1) Il usera du même système à propos des opinioDs émises au sujet de la compétence des tribunaux civils (voy. chapitre VI, 1" partie).

(2) 23 mars 1871, c. Brux. {B. J., 2« S-, IV, 524).

(3) 10 juillet 1871, cass. (B. J., 2« S., IV, 990).

proposition du ministre Barthélémy , a introduit l'art. 13 parmi les dispositions protectrices, prises en faveur de la presse sans doute, mais en somme établissant des garanties contre elle.

Il est donc bien certain que le Congrès n'a pas songé à attribuer au jury le délit de non-insertion de la réponse d'une personne citée dans un journal.

Le législateur belge a été directement touché d'une occasion, et peut-on dire d'une sorte de mise en demeure, de se prononcer sur la question : en effet, la loi interprétative du 14 mars 1855, a été portée par lui, sur un conflit non pas entre la cour de cassation et deux cours d'assises, mais entre cette cour et deux chambres correctionnelles de cour d'appel ; or, dans les débats de l'affaire cor^ rectionnelle, en première instance, en appel, puis en cassation, et de nouveau en appel et en cassation, et cette fois chambres réunies (i), pas une fois la compétence du jury ne fut proposée et le législateur, lui qui avait de plus près la mission de conformer son œuvre à la Constitution, ne saisit pas l'occasion d'exprimer d'autorit<3 son avis sur la question : personne, au parlement, ne présenta même une observation à ce sujet,

La thèse qui rattache le refus d'insertion à un fait de presse antérieur dont il serait l'occasion, n'e^t donc pas soutenable, même à ce point de vue, et il est impossible, à tous égards, de considérer les infractions prévues par le décret de 1831, comme constituant, par cela seul, des « délits de la presse. »

Disons, en résumant la discussion, que la Constitution, art. 139, avait donné pour mission au législateur de régler la matière de la presse, et non les délits de la presse. Le Congrès lui-même voulut se charger de cette tache : à cet effet, il promulgua le décret du 20 juillet 1831.

Or ce décret contient :

P Des incriminations de délits de presse, etc. (art. 1 à 4) ;

2** Des règles de procédure (art. 5 à 11) ;

3** Des règles de prescription (art 12) ;

(1) Voy. ces différentes décisions : B. J., XI, 558 ; XII, 28, 1382.

4** Des dispositions de police sur la presse (art. 13 et 14) ;

5® Une disposition générale sur les circonstances atténuantes (art. 15) ;

6° Des dispositions d'abrogation des lois antérieures ou de transition (art. 16 à 18).

Ce sont seulement les articles là 12 qui s'occupent des «délits de la presse ; » les autres articles sont des dispositions générales sur la matière de la presse, et il faut comprendre l'expression de l'article 18^ les délits prévus par le présent décret^ comme si le Congrès y avait ajouté au mot « délits, » ceux-ci : « de la presse; » or cela ne comprend pas les art. 13 et 14, qui sont des délits d'omission de devoirs professionnels et ne sont pas des abus de la liberté de manifestation des opinions.

Enfin le refus d'insertion de réponse ne contient aucun des éléments du «délit de la presse:^ sur lesquels on va revenir de plus près dans la section suivante: ni \s. publicité (i)? ni Y impression^ ni même l'exercice de la liberté de discussion ; l'abus qui a pu être fait de celle-ci, est seulement l'occasion qui a donné lieu à la réponse, et au délit commis en refusant d'insérer celle-ci.

Tout ce qui vient d'être dit s'applique, à plus forte raison, au délit d'omission du nom de l'imprimeur, qui est également de la compétence du juge correctionnel.

SECTION n

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