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ÉLÉMENTS DU DÉLIT DE LA PRESSE

A. — Abus d'opinion.

Le premier élément du «délit de la presse, » dans le sens constitutionnel du mot, est l'émission d'une pensée coupable (2) par abus

(1) 10 juiUet 1871, casa. (B. J. 2« S., IV, 990).

(2) On substitue cette forme à celle de la première édition^ où Ton a cru voir, à tort, que, d'après lauteur, la liberté des opinions était seule garantie: maint passage de cette première édition pourrait être cité pour réfuter cette interprétation étroite.

de la liberté de manifestation des opinions, quelle que soit d'ailleurs la forme employée.

Un très remarquable arrêt de la cour de Bruxelles («), sur leque* on a déjà appuyé et où Ton reviendra souvent, a fixé définitivement les principes sur la matière.

Aucune loi ne définit textuellement ce qu'il faut entendre par « délit de la presse; » il faut donc remonter à la source du principe de la liberté de la presse et à la raison des dispositions constitutionnelles des art. 14, 18 et 98, C. B., éclairées par les discussions du Congrès national, pour déterminer le sens et la portée qu'il faut donner à ces expressions.

L'assemblée constituante de 1789 a, dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, proclamé en ces ternies le principe, comme un droit naturel, inaliénable et sacré : c La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. >

Ce même principe a été successivement rappelé dans les dispositions fondamentales garanties par la Constitution de 1791, dans les art. 11 et 18 du chapitre V delà Constitution même, dans l'art. 7 de l'acte constitutionnel du 24 juin 1793 et enfin dans l'art. 353 de la Constitution de l'an III.

Ce principe fut également inscrit dans l'art. 22 de la loi fondamentale de 1815 en ces termes : c La presse étant le moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d'une permission préalable. Néanmoins tout auteur, imprimeur, éditeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit d'un individu. »

Le Congrès national, en proclamant, dans l'art. 14, C. B., la liberté de manifester ses opinions en toute matière, n'a fait que reproduire et ressusciter ce principe que le gouvernement impérial

(1) 4 décembre 1863, c. Brux. (B. J., XXII, 29).

avait étouffé par le régime réglementaire de la librairie et de l'imprimerie, et qui, inscrit plus tard dans l'art 227 précité, fut dénaturé bientôt dans son application et son exécution à l'aide de distinctions arbitraires.

Pour empêcher le retour d'un état de choses semblable à celui de l'empire et du gouvernement des Pays-Bas, et pour faire disparaître à jamais, comme le disait le gouvernement provisoire, le 16 octobre 1830, « les entraves par lesquelles le pouvoir avait jusque là enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et ses développements, » le Congrès national a consacré à la proclamation de ces principes, les art. 14 et 18, C. B. qui ont respectivement pour objet, l'un, de garantir aux citoyens la liberté de manifester leurs opinions en toute matière, l'autre, de protéger la liberté de la presse considérée comme moyen de publication.

La liberté, sanctionnée par l'art. 14 précité, est générale, absolue, illimitée, et s'applique, par suite, à tous les produits de la pensée et de l'intelligence, manifestés par le moyen de la presse ; les termes mêmes dudit art. 14 ne laissent aucun doute à cet égard, puisque la liberté de manifester ses opinions en toute matière est évidemment le droit de manifester sa pensée ou son sentiment sur une chose ou une matière quelconque, soit qu'on prenne, comme on l'a déjà dit plus haut, le terme opinion dans la signification logique que l'Académie lui donne, soit qu'on lui attribue le sens juridique que la Constitution y a attaché.

La conséquence de ce droit absolu, est, on le répète, que la communication de la pensée et du sentiment, par la voie de la presse, peut revêtir une forme quelconque, selon la fantaisie de l'écrivain, soit celle d'un livre scientifique, d'un roman, d'un récit, d'une simple relation de faits, soit toute autre forme.

L'art. 18, C. B., qui n'est que le corollaire de l'art. 14, a eu pour but de garantir la liberté de la presse considérée comme moyen de publication.

Sous le gouvernement impérial, les moyens de publication avaient été excessivement limités ou entravés par la censure, les cautionnements, les brevets d'imprimeur et de libraire, et sous le gouvernement des Pays-Bas, par suite des autorisations

préalables exigées pour la publication des journaux, comme par l'extension donnée au principe de la complicité des imprimeurs, des éditeurs et des distributeurs, ce qui impliquait la censure indirecte par ceux-ci, de toutes les publications effectuées par la voie de la presse.

L'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830, fit disparaître toutes ces entraves, en statuant, art. 2 : « Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines par la voie de la presse ou de l'enseigne • ment, est abolie ; » d'où il résulta que, à partir de cette époque, les imprimeurs, les éditeurs et les distributeurs ne pouvaient plus être recherchés ni poursuivis comme complices des auteurs à qui ils prêtaient leur concours comme agents de publication.

Ce principe méconnu avant la révolution de 1830, a été inscrit ensuite dans l'art. 18, en ces termes : « Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi; > d'où il résulte que la Constitution proclame la non-responsabilité de l'imprimeur, de l'éditeur et du distributeur, quand l'auteur est connu et domicilié en Belgique; d'où aussi la conséquence ultérieure que l'imprimeur non-responsable est un simple instrument industriel et que, comme tel, il est légalement censé n'avoir pas pris connaissance des écrits qu'il imprime.

Après avoir proclamé, comme droits constitutionnels, la liberté de manifester les opinions en toute matière et la liberté de la presse, considérée comme instrument ou moyen de cette manifestation, le Congrès national a couronné ce système libéral, en décrétant daîis Fart. 98, C. B., que le jury est établi pour les délits politiques et de la presse.

Cette attribution de juridiction a été motivée par des considérations de l'ordre le plus élevé, et principalement :

V Parce que les < délits de la presse, » comme le disait le rapporteur de la section centrale, sont difficiles à caractériser et qu'il faut à cet égard s'en rapporter à la conscience des jurés;

Z" Parce qu'il s'agit toujours, en matière de presse, de constater, non comme en matière ordinaire, la matérialité d'un fait, mais sa moralité, et, que la société elle-même, représentée par le jury, est

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plus à même que les autorités constituées, de décider si Tordre moral a été troublé par récrit incriminé ;

S'* Enfin parce que le pouvoir constituant de 1831, sous l'impression encore vivace des condamnations intervenues en cette matière sans intervention du jury, a voulu que l'opinion publique fût seule désormais appelée à prononcer entre le pouvoir que l'intérêt du respect de l'autorité peut parfois égarer, et l'écrivain que la liberté illimitée de la presse entraîne fatalement jusqu'à l'abus ou la licence.

Ces considérations établissent clairement, d'une part, que le législateur de 1831, comme celui de 1789, 1791 et 1815, en proclamant la liberté pour tous de manifester leur opinion en toute matière, a voulu et entendu que tout citoyen eût le droit de se servir de la presse, pour publier librement tout produit de son intelligence, pouvant faire l'objet d'une communication de la pensée par la voie de la presse; et d'autre part, que par «délits de la presse, > il faut entendre tous les délits commis par l'abus de ce droit.

Admettre une distinction entre les écrits contenant une manifestation d'opinion, et les écrits qui n'en contiennent pas — si tant est qu'il soit possible de concevoir qu'un livre, une brochure ou tout autre écrit, émanant du domaine de l'intelligence, puisse ne pas contenir la manifestation d'une pensée ou d'un sentiment quelconque, — c'est s'exposer aux dangers d'ouvrir de nouveau la porte à l'arbitraire, de remettre le sort de la presse, des écrivains et des imprimeurs aux mains du pouvoir, et d'abandonner, comme avant 1830, aux appréciations des officiers de police judiciaire, les produits de l'intelligence et de la pensée, manifestés par la voie de la presse, pour les poursuivre, selon leur manière de voir, tantôt devant la cour d'assises quand ils jugeront que l'écrit incriminé contient des opinions, tantôt devant les tribunaux correctionnels, avec emprisonnement préalable de l'auteur et de l'imprimeur, quand d'après eux l'écrit incriminé ne contiendra pas d'opinions.

Si l'art. 10 du décret sur la presse fait une mention spéciale des délits de calomnie et d'injure, ce n'est pas pour les spécifier comme devant être exceptionnellement compris dans les délits de la presse et comme tels soumis au jugement du jury — ce qui aurait été une

anomalie en présence de la gënërallté du principe ; — mais uniquement parce que cette mention était indispensable au point de vue de la modification que le législateur de 1831 apportait au code pénal de 1810, en permettant à l'écrivain de fournir la preuve des imputations prétenduement calomnieuses dirigées contre un fonctionnaire public, à raison de ses fonctions, et en défendant au ministère public de poursuivre des délits d'injure et de calomnie contre les particuliers, sans une plainte de ceux-ci.

On objecte vainement que l'interprétation prémentionnée des art. 14 et 18, C. B., aura pour conséquence de faire déférera la juridiction des cours d'assises, comme délits commis par la voie de la presse, tous les délits ordinaires prévus par le code pénal ou par des lois spéciales, du moment que la presse aura servi à les commettre ou à aider à les commettre ; tels que les menaces de mort (art. 327, C. pénal); l'escroquerie (art. 496, ib.); lahausseou la baisse des marchandises, papiers et effets publics (art 311, ib.); les annonces de loteries prohibées (art. 303, ib.); de procédés de falsification de denrées alimentaires (art. 500, ib.).

Mais le texte, comme l'esprit de la Constitution, repoussent énergiquement une pareille conséquence : — le texte, en ce que l'article 14 qui proclame la liberté de manifester ses opinions, c'est-àdire sa pensée ou son sentiment en toute matière, ne s'applique évidemment qu'aux pensées et aux sentiments qui sont du domaine de l'intelligence; — l'esprit, en ce que les considérations historiques et juridiques prémentionnées attestent qu'il n'est pas plus entré dans l'idée des législateurs constituants de 1831, que de ceux de 1789, 1791 et de 1815, de garantir et de protéger autre chose que la liberté pour tout citoyen de manifester ses opinions ou sa pensée, en toute matière.

Ce serait évidemment aller à l'encontre de cette intention que de vouloir appliquer les immunités attachées à la liberté de la presse et la garantie exceptionnelle au droit commun, introduites uniquement en faveur des auteurs et des écrivains, poursuivis pour délits commis à l'occasion de l'usage de cette liberté, dans le cas où la presse, loin de servir à la manifestation de la pensée ou des productions de l'intelligence, n'est qu un des éléments, une des cir-

constances concomitantes d'un délit ordinaire, et n'est employée que comme instrument et auxiliaire d'un acte de tromperie, de spoliation ou de filouterie, acte qui n'a rien de commun avec la liberté de la presse décrétée dans un but social, en vue du progrès et de la civilisation.

Appliquant ces principes au cas qui lui était soumis, la cour de Bruxelles décida que 'le fait, objet de la prévention, était un délit commis à l'occasion de l'usage de la liberté garantie aux citoyens de manifester par la voie de la presse, en toute matière, le produit de leur pensée et do leur intelligence, et qu'il constituait par conséquent une prévention de « délit de la presse. »

La cour de cassation (i) adopta Topinion de la cour de Bruxelles; elle résuma les principes consacrés parcelle-ci et décida qu'en admettant que les art. 14, 18 et 98, C. B. aient été provoqués par les nombreuses poursuites dont les écrivains politiques avaient été l'objet sous le gouvernement précédent, et qu'ils aient eu dès lors pour but principal de garantir la discussion des actes du pouvoir, ces dispositions s'appliquent pourtant, par la généralité de leurs termes, à tous les écrits publiés par la voie de la presse, quelle que soit la matière qu'ils traitent.

La cour de cassation ajoute qu'il suflSt de lire le décret du 20 juillet 1831 pour se convaincre que le Congrès n'a point entendu faire une énumération limitative des « délits de la presse, » mais qu'il s'est borné à appliquer les principes de la Constitution à quelques-uns de ces délits, à l'égard desquels il était nécessaire d'introduire des modifications dans le code pénal et dans le code d'instr. crim., notamment à la calomnie et à l'injure.

Un autre arrêt de la cour de Bruxelles (2) déplace le point de vue, mais applique les mêmes principes :

Dans les délits de la presse, la prévention exige de la part du jury. l'examen au fond de l'écrit qui fait la base de la poursuite, et l'appréciation de sa portée morale.

Ni l'esprit, ni le texte de l'arrêté du 16 octobre 1830 et de l'art.

(1) 22 février 1864 (B. J., XXII, 268).

(2) 15 mai 1867, c. Brux. (B. J., XXV, 432).

18, C. B., dit-on, ne laissent place à une distinction quelconque entre les modes divers que revêt la pensée pour la faire jouir des bienfaits de la liberté ; il importe peu qu'elle prenne la forme d'une discussion ou d'une simple narration de faits même imaginaires ; il suffit qu'elle soit le produit de la conception de l'homme. Si une distinction quelconque pouvait être admise, la liberté de l'intelligence et les garanties qui protègent la presse, seraient ébranlées dans leur principe, en devenant souvent une question de forme et d'appréciation arbitraire.

Chaque fois, ajoute-t-on, que l'homme conçoit, formule et répand une idée, il use de la pleine liberté qui lui a été constitutionnellement reconnue; sans distinguer la forme qu'il donne à sa conception, dès qu'elle vient à blesser la loi pénale, elle constitue un abus de la pensée; et quand, pour se répandre, celle-ci emploie la voie de la presse, le fait constitue un délit de presse.

On s'est expliqué plus haut sur cet aspect objectif de la question; mais on a dit aussi que ces considérations peuvent être admises comme arguments accessoires; c'est à ce titre qu'elles sont ici transcrites : il est désormais bien établi que si l'imprimé poursuivi ne contient pas une manifestation de la pensée humaine, que le jury ait à apprécier, il ne peut y avoir de c délit de la presse. »

Il résulte de ces données qu'il y a lieu de ranger parmi les c délits de la presse, > quand la presse a servi à les commettre :

P D'abord les délits prévus par les art. 1 à 4 incl. du décret du 20 juillet 1831, qui tous sont par eux-mêmes, y compris la calomnie et l'injure, des abus de la liberté de manifester sa pensée ou son sentiment sur les institutions, sur les choses ou sur les personnes ;

2" Ensuite tous les délits semblables prévus par les lois spéciales, comme celles des lois du 6 avril 1847, du 20 décembre 1852 et du 12 mars 1858 ;

3® Enfin, certains délits de droit commun^, qui seraient eux aussi constitués d'une manifestation de la pensée ou du sentiment, par la voie de l'impression ou de la publication : il peut donc se rencontrer des cas où certains délits ordinaires constitueront des délits de la presse, si au lieu de se produire isolés, ils sont le résultat

d'une théorie exposée dans une œuvre imprimée, un livre ou journal.

Quant aux expressions : délits de lu presse, et délits commis par la voie de la presse, que le législateur emploie indifféremment, notamment dans les art. 9 et 10 du décret du 20 juillet 1831, il restera bien entendu que la synonymie de ces expressions doit être admise alors seulement que les délits commis par la voie de la presse sont relatifs à la liberté de manifester des opinions, des pensées ou des sentiments. C'est dans ces limites qu'il faut restreindre certaines expressions, non reproduites ici, des arrêts cités ci-dessus : les considérations émises par ces arrêts eux-mêmes justifient cotte conclusion.

B. — Impression,

Le second élément du « délit de la presse, > est l'emploi de la presse : il faut que la pensée coupable non seulement ait été émise, mais encore qu'elle ait été imprimée.

En établissant la liberté de la presse, le Congrès national n'a eu directement en vue, il est vrai, que la presse ordinaire. Cela résulte des discussions auxquelles les art. 18 et 98, C. B. ont donné lieu, ainsi que du texte de l'art. 18 qui parlé des écrivains, et de celui de l'art. 11 du décret de 1831 qui parle de V écrit incriminé; mais l'esprit de la Constitution s'applique à tout procédé quelconque d'impression (i).

Il faut donc entendre par « presse » toute machine, tout appareil à l'aide duquel on peut, à l'aide d'une forme, d'une planche, d'un cliché, etc., reproduire en nombre indéfini, les exemplaires, tous semblables, d'une même composition, d'un type unique.

La loi ne distingue pas entre la presse autographique, lithographique, etc., et la presse ordinaire; il y a délit de presse dès l'instant où, par un moyen quelconque, ou parvient à reproduire sur le papier, le carton, le parchemin, la toile ou des matières

(1) Haus, Princ, dr. pén., 1, 280.

analogues, susceptibles de débit et de distribution, des paroles et des pensées coupables, de telle manière que, à l'aide de tirages, on facilite la publicité de la chose reproduite ; il n'y a pas lieu de distinguer entre les modes employés, dèa que le résultat ci-dessus est obtenu : c'est le cas d'appliquer le principe : ubi eadem est ralio^ îbi ecdem débet essejudicis dispositio (i).

Ce point a été examiné par la commission de la Chambre des représentants («), à propos des distributions d'imprimés sans nom d'imprimeur: « La commission s'est demandé si les mots imprimer^ imprimeurs, n'ont pas un sens étroit qui permettrait aux publications faites par la gravure, la lithographie, l'autographie, d'échapper à la disposition, et s'il ne faudrait pas, pour éviter ce résultat, employer des expressions plus larges. Elle ne l'a pas pensé ; ces termes lui ont paru suffisants pour comprendre tous les procédés au moyen desquels on obtient, par l'emploi d'une presse, la reproduction multiple d'un écrit. >

Ces explications, quoique données à propos d'un article secondaire qui ne s'occupe pas même d'un « délit de la presse » proprement dit, fournissent néanmoins des données suffisantes pour certifier que le législateur, toutes les fois qu'il emploie le mot imprimé, entend s'occuper de toutes les reproductions d'un type unique, quel que soit le procédé employé.

Il n'y a aucune raison d'excepter de la règle, les clichés héliographiques, photographiques, ou autres, à l'aide desquels on peut obtenir des reproductions en nombre indéfini d'un type unique : le législateur a suffisamment indiqué son intention à cet égard, dans l'art. 384, C. pénal, en assimilant complètement aux imprimés, les reproductions par un procédé artistique quelconque, et il y a lieu d'étendre à celle-ci, par parité de raison, le privilège constitutionnel.

On pourra y comprendre même le moulage (3) ; l'action de

(1) 16 mars 1854, tr. Brux. (B. J., XII, 426).

(2) No 33, Session de 1859-60, p. 28 et s.

(3) 12 août 1844, Douay (/. dr. «nm., art. 3661). Pourvu bien entendu que l'œuvre moulée soit susceptible d'être débitée.

couler, de battre, de frapper à l'aide d'un coin, sont aussi des moyens de multiplier à l'infini les exemplaires d'une œuvre unique et, dès lors, ces procédés doivent être soumis au même régime que la presse proprement-dite :

Une médaille peut être provocatrice, calomnieuse, etc., tout comme un imprimé, témoins les médailles hollandaises sous Louis XIV.

C'est là du reste, ce qu'on peut conclure de la jurisprudence, au moins par voie d'argumentation.

Ainsi il n'y a pas lieu de distinguer si une chanson calomnieuse à été imprimée dans le sens propre du mot ou si elle a été seulement lithographiée ou autographié (i) ; mais un écrit à la main, en quelque nombre de copies qu'il ait été fait, ne sera pas justiciable du

jury W-

Le mot imprimer, dit Merlin (s), ne se dit pas seulement de l'action d'empreindre des caractères sur le papier avec des types coulés en fonte; pris dans ce sens, il ne s'adopte qu'à un objet particulier et restreint de son acception générale ; dans l'acception qui lui est propre, il se dit, suivant la définition qu'en donne le dictionnaire de l'Académie française, de l'action de faire une empreinte sur une chose, et d'y marquer quelques traits, une figure, définition que l'Académie justifie par ces deux exemples : « imprimer un sceau sur la cire; le balancier imprime mieux les figures et les caractères sur la monnaie que le marteau. »

Mais la protection constitutionnelle s'applique-t-elle à la presse à images, c'est-à-dire à des représentations qui ne seraient pas même accompagnées d'un texte explicatif ? Il n'est pas impossible, en effet, de se figurer des cas où une image gravée ou lithographiée, constituera par elle-même une calomnie, une injure, une provocation, un outrage aux mœurs, ou tout autre délit d'opinion.

M. Duchaine (4) a parfaitement développé la thèse que les

(1) 27 déc. 1838, c. Brux. (J. de B., 39, 2^ 27); 16 mars 1854, tr. Brux. (B. J., XII, 426) ; arg. 28 mars 1839, cass. {J. de B., !<>, 235).

(2) 12 août 1843, c. Brux. (B. J., III, 555).

(3) V» Contrefaçon, § 16.

(4) Du délit de presse, 150. Voy. aussi Haus, Princ, dr, pén.^ I, 280.

gravures sont bien des imprimés dans le sens constitutionnel des mots délits de presse :

€ Si Ton parvenait à prouver que la presse qui produit des gravures et des dessins n'a jamais fait l'objet de l'attention du législateur ; si, instrument insignifiant, elle n'avait jamais été soumise qu'aux lois générales qui règlent le sort des choses ordinaires, tandis qu'à côté d'elle, la presse à écrits, plus importante aux yeux des gouvernements, avait eu seule le triste honneur d'attirer sur elle leur sollicitude et leurs regards inquiets, on serait encore autorisé à penser qu'en libérant l'imprimerie do toute réglementation, le Congrès ne s'est occupé que de cette dernière, et n'a eu que de l'oubli ou de l'indifférence pour l'autre.

» Mais si l'on prouve, au contraire, que la presse qui produit des dessins fut un instrument aussi surveillé que la presse des imprimés, qu'autant que celle-ci, celle-là fut jugée dangereuse, que l'une, comme l'autre, eut à subir les entraves de l'autorité, parce qu'on avait reconnu que l'une, comme l'autre, était un puissant levier de civilisation et un terrible engin de liberté, ne faudra-t-il pas conclure que, aucune exclusion n'ayant été faite par le Congrès national, les deux presses ont été émancipées et protégées au même titre et au même degré? p

M. Duchaine montre ici que, à mesure que l'art de l'impression se développa, à mesure qu'il fut appliqué à des fins nouvelles, les règlements le suivirent dans ses modifications.

Il nous fait voir le dessin comme étant l'objet en France d'un règlement du 28 février 1724, qui inscrit les graveurs, dominotiers ou imagiers, dans la corporation des libraires.

En Belgique, il rappelle les images vouées aux bûchers tout aussi bien que les livres et leurs auteurs (i); il cite les statuts et placards de Charles-Quint, de Philippe II, d'Albert et Isabelle, qui interdisent la publication de livres ou ifnages contraires à la religion et aux bonnes mœurs, et qui défendent à tous autres qu'aux

(1) B. J., XXI, 1566 et suiv.

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libraires et imprimeurs autorisés, la vente d'aucuns livres, images ou autres choses semblables imprimées (i).

Il invoque une ordonnance du 20 mars 1788, sur les libelles, estampes et caricatures, Tédit du 2 mars 1791, sur le fait de Timprinierie et de la librairie, qui s'appliquaient aussi aux images, etc.

« Cette assimilation des estampes aux livres, continue M. Duchaine, était toute naturelle. Celui qui voulait arrêter la pensée devait facilement s'apercevoir qu'il laissait un moyen d'éluder ses ordres, tant qu'il ne tenait pas, sous son autorité, tous les procédés que la presse avait en son pouvoir : certainement la gravure et le dessin offraient un moyen de publication aussi énergique que l'imprimerie ordinaire, plus efficace même dans ces temps du moyen âge où l'instruction n'était que le privilège du petit nombre : le dessin s'adressait directement à l'intelligence des plus ignorants, qui n'avaient besoin pour les saisir que d'ouvrir des yeux étonnés.

» Aussi quand le législateur moderne affranchira la pensée humaine, il affranchira tous les modes de publication, tous d'une manière générale, sans faire de restriction pour la gravure ou la lithographie; et quand, revenant sur ses pas, il imposera de nouveau des liens à la presse, il prendra les mêmes mesures restrictives pour ses différents procédés.

p Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, porte la première déclaration des droits de l'homme. Parler, écrire, imprimer, voilà les trois grands modes de manifestation de la pensée, qui comprennent dans leur étendue toutes les modifications que peut subir chacun d'eux.

» Le législateur ne s'occupe pas in terminis du dessin, pas plus qu'il ne s'occupe du chant : cela était inutile. >

Continuant à passer en revue les dispositions de la législation moderne, M. Duchaine montre, en vertu de l'arrêté du 3 germinal an IX, les graveurs assujettis à une autorisation préalable pour l'exercice de leur profession; du règlement du 5 février 1810, sur l'organisation de l'imprimerie, n'oubliant pas les graveurs ; du

(1) Recueil des Chartes du Hainaut^ p. 167.

code pénal de 1810, art. 287, 288 et 477, parlant d'écrits et de gravures ; des lois françaises de 1819, applicables aux imprimés et aux images ou dessins, et du 31 mai 1820 établissant la censure pour les journaux et dessins imprimés, gravés ou lithographies ; cette censure supprimée après la révolution de juillet 1830, et tout spécialement pour les images, fut rétablie sous forme d'autorisation préalable, par la loi du 9 septembre 1835, abrogée à son tour dès les premiers jours de la révolution de février 1848, et enfin de nouveau introduite dans la législation par le décret du 17 février 1852.

Dans nos contrées, même spectacle : arrêté du 23 septembre 181 4 sur rimprimerie, la librairie et les journalistes, punissant les écrits, figures et images, ayant pour tendance l'avilissement de la religion; arrêté du 20 avril 1815, loi du 28 septembre 1816, projet de la loi de 1829, assimilant toujours les écrits et les gravures ou images.

M. Duchaine conclut de cet exposé, ici résumé, que quand le Gouvernement provisoire permet dans son arrêté du 16 octobre 1830, d'exprimer la pensée par tous les moyens possibles de la répandre à l'aide de la presse, il comprend, sans contredit, la presse à images qui est un des « moyens possibles » pour propager les idées.

Quant à la Constitution, le texte général de son art. 18, éclairé par les précédents qui viennent d'être invoqués par M. Duchaine, ne peut laisser prise au moindre doute : ce n'est pas seulement l'art. 14 de la Constitution qui protège la presse à images, comme moyen de manifester une opinion, c'est aussi l'art. 18 sur la liberté de la presse, parce que les gravures qui seraient délictueuses, ne peuvent jamais l'être qu'à titre de manifestation de la pensée, eflèctuée à l'aide de la presse.

Il est entendu qu'on ne parle pas ici des infractions d'un genre particulier, comme l'omission du nom de l'imprimeur, etc.; la gravure qui contreviendrait à la loi sur ce point, sera traitée comme l'imprimé ordinaire : ni l'un ni l'autre ne sera considéré à ce point vue comme instrument d'un délit de la presse.

Il s'agit uniquement des manifestations de la pensée.

Or, parmi les délits que la libre manifestation de la pensée peut faire naître, il en est plusieurs qui se commettront à l'aide de gravures, tout aussi bien que par le moyen d'imprimés.

On citera l'exemple de cette gravure qui, représentait la tête de Napoléon entourée de rayons et illuminant le monde, et qui fut supprimée parce qu'au lendemain de la campagne de Russie, on la considéra comme représentant l'empereur « dans le plus grand désastre. » Evidemment si la gravure avait été faite dans une intention satirique, elle constituait bien une manifestation de la pensée.

Ou de cette lithographie du pétitionnement, qui en 1829 représentait le lion belgique, armé d'autant de dards que de provinces appelées à la révolte, et écrasant sur l'autel de la patrie, le serpent, symbolisant la « perfidie des Nassau. >

Ou de cette image d'Anvers, bombardée par sa citadelle, qu'on promenait dans la ville, lors des élections, et qui mieux qu'un pamphlet ou une brochure disait aux Anversois ; « Les fortifications sont dangereuses ; à bas les fortifications !

Ou de ces caricatures qui furent poursuivies devant le jury du Brabant, parce que le parquet y avait vu des allusions outrageantes à la vie privée d'un auguste personnage?

Un essai infructueux d'exclure la presse à images du bénéfice constitutionnel, mérite d'être noté : Le procureur général près la cour de Bruxelles, dans l'affaire Keym, dont il a été parlé plus haut (i), avait tenté d'établir une distinction. Il reconnaissait dans son pourvoi que l'arrêté de 1814, sur les outrages contre la religion, avait été abrogé par l'arrêté du Gouvernement provisoire en date du 16 octobre 1814, pour ce qui concernait les écrits imprimés ; mais il soutenait que cet arrêté, non plus que l'art. 18, C. B., n'était pas applicable aux images.

« On ne peut, disait-il (a), considérer les images comme un mode de discussion, comme servant à la diffusion des lumières, comme n'étant qu'un mode de manifester son opinion ; les images ne parlent qu'aux yeux, et ne sont que la représentation d'objets

(1) Voir ci-dessus, p. 111.

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