B.J., XXI
matériels ; elles ne sont pas directement l'expression de la pensée et la manifestation d'une opinion dans le sens que la Constitution a attaché à cette expression . Quant à la liberté de la presse, elle suppose des écrits, parce qu'elle n'est, ainsi que le disait M. Nothomb au Congrès, qu'un corollaire de la liberté est de manifester des opinions. On ne répand pas des opinions, des doctrines, par les lithographies, et ce n'est pas là qu'on va puiser des éléments de conviction et de persuasion ; ce serait amoindrir le sens élevé de nos libertés constitutionnelles que d'attribuer à ceux qui les proclamèrent des idées aussi étroites. >
La question était nettement posée.
M. Orts, qui eut à combattre ce système, s'exprima en ces termes :
€ L'arrête du 16 octobre 1840 autorise tous les moyens possibles de persuasion : liberté, si vous voulez agir par la peinture, par le théâtre, par les beaux-arts ; car la pensée est libre dans sa marche. Manifester ses opinions, voilà le droit. Eh bien, lorsqu'une image est exposée, n'est-ce pas une pensée qui se manifeste, qui se produit ? Si les manifestations de la pensée par le théâtre sont libres, c'est parce que ce sont des images vivantes. On a recours à des costumes, à des décors, et le mot représentation indique déjà par lui-même tous les rapports qu'il y a entre la manifestation de la pensée par le théâtre et celle qui se fait par des images.
> Pourquoi les images ne pourraient-elles être considérées comme aussi dignes de liberté que les écrits? Est-ce que je n'indique pas au public quelle est ma pensée, sur certain objet déterminé, par voie d'images aussi bien que par des écrits? Toutes les législations imaginables sur les écarts de la pensée ont si bien compris que l'image, le dessin était une manifestation de la pensée, de l'opinion, un moyen de propagande, qu'il n'y a pas une seule d'entre elles qui n'ait proscrit en même temps les images et les écrits. L'iihage est l'expression d'une pensée. On agit sur les masses et l'on fait de la propagande tout aussi bien avec l'image qu'avec l'écrit. L'image est même devenue un moyen électoral. Il est donc impossible de séparer l'émission de la pensée par la forme d'images, par le théâtre, par la presse, ou par tout autre moyen de communication.
p La loi ne punit pas le fait matériel de l'image ; c'est une exposition, aux tendances déterminées, qui fait l'objet de la répression. C'est essentiellement un délit d'opinion, un délit qui ne consiste que dans la manifestation d'opinions. Il n'y a plus de délits de tendance ; ils sont repoussés par toute la législation moderne. »
M. le procureur général Faider (i) fit remarquer que la distinction du pourvoi du parquet de Bruxelles n'était pas neuve : elle est indiquée par Rauter, par Morin, par Ghassan ; elle résulte de . discussions approfondies qui eurent lieu en France, lors des lois de septembre, qui établirent la censure des dessins, gravures et lithographies.
Mais, en terminant, l'honorable magistrat déclara s'associer au système c qui attache à notre Constitution la vertu de rendre libre toute manifestation, discussion, critique, contestation..., même par des emblèmes et des images, >
Cette déclaration importante, quoique faite pour la matière spéciale de la liberté de manifester son opinion en matière religieuse, a incontestablement une portée plus étendue, et désormais on ne pourra plus soutenir que la presse à images est exclue du bénéfice constitutionnel.
A la vérité, la cour de cassation n'a pas résolu cette question à toutes fins ; mais de ce qu'elle a examiné l'application des principes constitutionnels à la liberté de la manifestation des opinions, à propos de deux lithographies qui étaient l'objet du procès Keym, il résulte implicitement qu'elle considérait ces lithographies comme un fait de presse.
A la vérité aussi, la cour, si elle avait adopté ouvertement cette manière de voir, aurait dû proclamer l'incompétence de la cour de Bruxelles, et déclarer d'office que la cause appartenait à la connaissance du jury ; mais il est à remarquer que la cour de cassation devait tout naturellement respecter les précédents, à propos d'une question qui, en somme, n'avait pas été débattue devant elle ; d'ailleurs, l'absence de toute disposition applicable, reconnue par
(l) B. J., XXI, 1575.
elle, emportait une cassation satis renvoi et il était contraire à la bonne administration de la justice, de prolonger une poursuite destinée fatalement à rester sans résultat.
On peut, du reste, invoquer à l'appui de la thèse ici soutenue, un arrêt de la cour de cassation elle-même (i) qui décide que, hors tel cas donné (sur lequel on reviendra plus loin), une image peut constituer un « délit de la presse, > lorsque la manifestation de la pensée, par l'image, constitue un fait contraire aux lois protectrices de notre ordre politique.
Il n'y a qu'à généraliser cette réserve, et à l'appliquer à toute manifestation quelconque de la pensée humaine.
De ce qu'il faut une impression pour constituer le c délit de la presse, » il résulte immédiatement que le défaut d'insertion d'une réponse, que l'omission de publier le nom de l'imprimeur, et autres infractions semblables constituées d'une non-impression^ ne peuvent être des. « délits de la presse. >
La célèbre ligne de points insérée par Déranger dans sa chanson V Enrhumé, ne serait pas, de nos jours, considérée non plus comme constituant un « délit de la presse. »
Il pourra en être autrement si des points remplacent seulement une partie de mot, ou même un mot que la rime commande et permet facilement de suppléer. On en reparlera à propos de la calomnie par réticence.