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C. — Publicité

Le troisième élément essentiel du délit de presse proprement dit, est la publicité donnée à l'impression de la pensée coupable.

Un principe de droit naturel est que personne n'a à répondre devant la loi pénale des pensées qu'on n'a pas communiquées à ses semblables ; quelque coupables que soient ces pensées, nemo cogitationis pœnam patitur. c La loi, disait Royer-Collard («), n'a pas

(1) 25 mars 1839, /. de B., 1«, 236.

(2) Moniteur, 1864, l«sem., p. 1397.

de discernement pour connaître des hérésies et des aberrations de la pensée. >

Une pensée peut être manifestée par écrit; elle peut même avoir été imprimée ; cela ne suflSt pas encore pour qu'elle puisse être poursuivie : il faut en outre qu'elle ait été livrée à la publicité, soit par la distribution gratuite, soit par l'affichage, soit par l'offre au public, à l'aide d'une mise en vente, d'une distribution, etc.

Le délit de presse se consomme par la publication : celle-ci, comme le font remarquer les criminalistes, est un élément essentiel de ce délit ; sans cet élément, il n'existe pas.

Mais comme cet élément constitutif n'est pas le seul, l'auteur du « délit de la presse » n'est la personne qui a conçu la pensée coupable que si elle en a voulu la publication.

Si la publicité a eu lieu malgré l'auteur de la pensée, la publication ne lui sera pas imputable et, à son égard, il n'y aura pas de délit de presse.

Prenons des exemples qui rendront cette distinction saillante :

Un auteur a écrit un ouvrage répréhensible : la publication de son manuscrit est faite à son insu, par suite d'un abus de sa confiance : il déclinera, avec raison, la responsabilité de cette surprise (i).

Un écrivain imprime lui-même son œuvre coupable, à un certain nombre d'exemplaires qui sont destinés à ne voir le jour que trente ans après son décès ; il les cacheté, il les enferme ; un indiscret, alléché par le scandale qu'une publication anticipée doit produire, se procure, par fraude, un certain nombre de ces exemplaires, et les répand dans le public.

Si toutes ces circonstances sont bien établies, le délit consistera dans la publicité donnée à la pensée coupable ; mais vu l'impossibilité de faire remonter la responsabilité jusqu'à l'auteur véritable, l'éditeur seul pourra être poursuivi : auctor prœsumitury quia auctorem non probat.

D'ailleurs ici, en s'appropriant la pensée d'autrui, il l'a faite

sienne, il en est le véritable auteur, au point de vue du délit commis.

L'éditeur, en général, est donc, à bon droit, déclaré responsable des pensées auxquelles il donne la publicité, et il ne peut échapper à cette responsabilité qu'en désignant l'auteur, pourvu que celui-ci ait voulu cette publicité et l'ait chargé de la donner à l'écrit.

Et encore faut-il que cet auteur soit domicilié en Belgique : à défaut de cette condition, l'éditeur, c'est-à-dire l'agent de la publicité, est censé être lui-même l'auteur du délit.

C'est donc introduire trop de subtilité dans la matière, que de dire qu'il n'y a de délit punissable qu'après la publication, mais que la culpabilité est dans l'écrit : la pensée et la publicité, comme l'impression, sont les éléments essentiels de cette culpabilité ; il faut que ces éléments soient réunis dans la même personne, pour qu'un délit de presse lui soit imputable.

Seulement, cette personne ne sera l'auteur que si l'éditeur a été son mandataire, son instrument.

Pour punir certains faits de la presse — c'est l'exception — le législateur se contente d'une publicité toute relative : il suflSt, d'après l'art. 444, § 6, C. pén., qu'un écrit calomnieux ou diffamatoire ait été communiqué à plusieurs personnes (i), pour qu'il y ait infraction (comme il suffit que la calomnie ou diffamation orale ait été proférée dans un lieu non public, mais ouvert à un' certain nombre de personnes ayant le droit de s'y rassembler et de le fréquenter) : à plus forte raison, en sera-t^il ainsi si l'écrit n'est pas seulement une copie à la main, mais un exemplaire imprimé.

Eh bien ! dans ce cas, il n'y aura pas publicité, et le fait, quoique réunissant deux des conditions du délit de la presse, dans le sens constitutionnel de cette expression, le fait sera une calomnie ordinaire; car pour qu'il y ait lieu à l'application des privilèges accordés à la liberté de la presse; le législateur ne se contente pas de la communication à quelques individus : il exige une publicité

(1) Un auteur étend à tort ces expressions à tous les « délits de la presse ; » c'est là une erreur manifeste : la loi pénale ne peut être étendue par analogie.

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réelle, c'est-à-dire un appel adressé même aux personnes inconnues de l'auteur, pour propager les idées de celui-ci.

Telle est, en effet, l'opinion de M. Haus(i), lorsqu'il dit : «L'écrit ou l'image imprimé et renfermant une calomnie ou une injure^ constitue un délit, bien qu'il n'ait pas été rendu public, s'il a été adressé ou communiqué à plusieurs personnes ; mais ce délit n'est pas un délit de la pt*esse. »

Cela résulte d'ailleurs des termes employés par le législateur :

Le décret de 1831 et l'art. 66, C. pén., punissent les placards affichés j les imprimés vendus et distribués ;

Les lois de 1847, de 1852 et de 1858, ainsi que l'art. 444, §5, C. pén., atteignent les imprimés, images et emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public.

Cela résulte aussi des expressions employées par le législateur au sujet des délits assimilés aux" délits de presse;

Le décret de 1831 frappe les discours délictueux prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus ;

La loi de 1847, les discours, cris ou menaces dans des lieux ou réunions publics ;

L'art. 66, C. pén., les discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics ;

L'art. 268, ibid., les discours prononcés en assemblée publique.

Mais cela résulte surtout des termes de l'arrêté du 16 octobre 1830, qui sont un excellent commentaire des art. 14 et 18 de de la Constitution : cet arrêté proclame la liberté de tous citoyens de professer leurs opinions, de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction, de les manifester et de les propager.

Tous ces termes impliquent la communicatioi^ non pas seulement à des individus déterminés, mais même à ceux qui n'ont aucun rapport direct avec l'auteur de l'imprimé ou du discours.

C'estcette publicité, cet élément si puissant de diffusion des idées, qui constitue un élément essentiel des délits commis par son moyen;

(1) Prtnc. dr, pén,, I, 282.

elle existe, pour rimprimé, dès que le premier venu, sans avoir de rapports personnels avec l'auteur, peut en prendre connaissance..

Quelles que soient les expressions, même variées, que le législateur emploie, c'est toujours la publicité du discours ou de l'imprimé qu'elles indiquent.

C'est donc bien à tort qu'il a été dit que s'il s'agit d'un « délit de la presse,» il se trouve «accompli du moment où l'œuvre sort des presses de l'imprimeur, et la loi n'exige rien de plus pour sa perfection (i).»

— 11 résulte de ces considérations que pour qu'il puisse y avoir « délit de la presse,» il faut la réunion de ces trois conditions : une pensée coupable — imprimée — et publiée.

Sans une émanation de la pensée, sans un abus de là liberté d'opinions, l'impression et la publication ne sujBBsent pas pour constituer un «délit de la presse.»

Sans impression, cela va de soi, il ne peut s'agir de la presse, ni de ses délits.

Sans publication, la pensée coupable aurait beau être imprimée, elle pourra constituer une manifestation d'opinion quelquefois punissable (art. 444, C. pén.), mais non comme «délit de la presse.»

Cela dit, examinons en détail les différents «délits de la presse,» c'est-à-dire les délits qui réunissent ces trois éléments essentiels.

Mais le législateur belge («) en s' occupant des «délits de la presse, » dans le «décret sur la presse,» a compris dans ce décret, différents autres moyens de publicité : les discours, les placards, les écrits non imprimés ; le décret du 20 juillet 1871 s'étend, en effet, à tous les abus de la manifestation d'une opinion, doctrine ou pensée quelconque, exercée tant par écrits imprimés que par écrits non imprimés, et par discours prononcés en public. De là, la nécessité, dans un commentaire du décret du 20 juillet 1831 et des lois qui s'y rattachent, de s'occuper accessoirement de toute expression publique d'une doctrine ou d'une critique, par la presse ou par tout autre moyen de propagation des idées. A moins de s'exposer à des

(1) Poste, 64, 10, 105.

(2) Même observation pour la France: lois du 17 mai 1819, du 25 mars 1822, etc.

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répétitions, il faut bien qu'en examinant les « délits de la presse, » on traite également les délits que le législateur y a assimilés quant à la place qu'ils occupent dans la législation.

Au surplus, il est admis aujourd'hui que tous les délits prévus par les art. 1, 2 et 3 du décret de 1831 sont des délits politiques (i); le Congrès, en les comprenant dans le décret, a donc eu pour but d'organiser l'art. 98, C. B. qui réserve la juridiction du jury aux « délits politiques et de la presse : » c'était la pensée du ministre Barthélémy, dont le projet avait pour intitulé : « décret sur les délits politiques et de la presse.»

DEUXliMI! PiLRTIE DÉLITS DE LA PRESSE

SECTION PRElOâRE.

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