DE LA PROVOCATION PUBLIQUE A DES CRIMES OU DELITS
Code pénal. — Art. 66. — Sont punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'eflTets.
A. Antécédents législatifs.
La légitimité de la peine qifi atteint la provocation publique, est proclamée par Montesquieu (i) : ce ne sont pas, dit-il, les paroles ou les écrits que la loi punit, mais bien une action commise dans laquelle les écrits ou la parole sont employés, et dont ils sont le signe extérieur :
(1) Esprit des lois, liv. XII, al. 12.
Le Code pénal de 1791, seconde partie, titre III, portait, à cet égard, une disposition ainsi conçue :
« Art. 2. Lorqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans des lieux publics ; soit par placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. »
Le Code pénal de 1810 ne s'occupait pas de cette incrimination générale de la provocation publique; il se bornait, dans quelques cas particuliers, à la punir comme acte de complicité.
Sous l'empire de ce cod(3, étaient réprimés :
1"* Les discours tenus dans des lieux ou réunions publics, les placards affichés, les écrits imprimés où l'on avait provoqué à des crimes contre la sûreté intérieure de l'État ou à la rébellion (art. 102 et 217, C. pén. 1810.
2** Les discours et écrits pastoraux émanant de ministres des cultes et tendant à soulever ou armer une partie des citoyens les unscontre les autres (art. 202 et 205, ibid.)
3** Les discours, exhortations, invocations ou prières, la lecture, l'affiche, la publication ou la distribution d'écrits provoquant, dans des assemblées non autorisées, à des crimes ou délits (art. 293, ibid).
4° Les provocations à des réunions, rébellions ou pillages, d'où seraient résultés des délits contre les personnes, ou même une simple résistance à l'autorité publique (art. 221 et 313, ibid).
5** Enfin le fait des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, y était puni à titre de complicité dés provocateurs, sauf l'excuse de la révélation (art. 285 ibid).
Ce système incomplet composé de morceaux rapportés, devait devenir insuffisant dès que le système impérial des mesures préventives avait cessé d'être en vigueur. La loi française du 17 mai 1819 y substitua les dispositions suivantes qui généralisaient l'incrimination.
« Art. 1" Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des
imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera considéré comme complice et puni comme tel.
« Art. 2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article l*', provoqué à commettre un ou plusieurs crimes sans que la dite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au dessous de 50 fr. ni excéder 6,000 francs.
« Art. 3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de 30 fr. à 4,000 fr., ou de l'une de ces deux peines, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur. »
En vain les publicistes français avaient-ils réclamé une incrimination plus précise. En vain le jurisconsulte Bérenger (i) avait-il fait remarquer qu'il est impossible de réprimer la provocation indirecte soit au renversement du gouvernement, soit à la rébellion, soit à la guerre civile, attendu que de telles provocations sont directes ou n'existent pas.
En vain Benj. Constant (î) avait-il stigmatisé les réquisitoires de MM.de Marchangy,« l'homme de bien qui voyait tant de choses (s)» de Vatimesnil et Hua contre les provocations indirectes; en vain aussi Royer-Collard disaiWl :
« La provocation indirecte est une question extrêmementdélicate. Telle phrase obscure n'est comprise par personne, qui devient claire par le procès qu'on lui suscite. L'auteur l'avait enveloppée de
(1) De la justice criminelle^ paragraphe relatif au jugement des délits de la presse par le jury.
(2) Minerve et Collection^ etc., passim.