‹ Code de la presseChapitre 26 sur 46 · B. J., XVI · texte numérisé non relu

B. J., XVI

façon qu'elle n'était comprise que d'un petit nombre d'hommes exerces à toutes les ruses de l'esprit, et la justice la commente et l'explique de manière. à la mettre à la portée du vulgaire le plus ignorant. Il me semble voir dans le texte des passages difficiles qui font le désespoir du commun des lecteurs, et dans l'acte d'accusation ou le réquisitoire la glose qui lève tous les voiles et qui dissipe toutes les obscurités (i). »

A cela, le rapporteur de la loi de 1819, Courvoisier répondait (î) : « Que la provocation soit directe ou indirecte, si on la reconnaît, elle est coupable. »

Ce fut le temps des interprétations (3), ce temps où un Marchangy disait :« Pour saisir dans leurs formes variées ces prêtées insidieux nommés provocations indirectes, il faut interpréter les écrits, moins d'après quelques expressions que par le sens général et consulter plutôt l'intention que les termes. »

Ce fut le temps où le député Clausel de Caussergues osa, à la tribune, accuser le ministre Decazes d'avoir, par ses actes, provoqué indirectement à l'assassinat du duc de Berry (4).

Ce fut le temps où Béranger, le chansonnier, fut poursuivi et condamné en 1822 pour des lignes de points dans sa chanson, VEnrhwné (»)....

{!) Minerve, I, 331.

(2) Minerve, V, 557.

(3) Benj. Constant, Collection, II, 412 et passim. 'A) Minerve, IX, p. 222.

(5) Le poète Béranger avait pris les devants dans sa chanson de Halte-là ou le système des interprétations , écrite en 1820, où MM. de Vatimesnil, de Marchangy, Hua et Jacquinot dePampelune, eurent chacun leur couplet, ainsi que Bellart, l'accusateur de Béranger en 1822. Voici le couplet dont ce dernier fut l'objet :

En vain l'amitié m'io spire ; Je suis eflVayé de tout.

A peine J'ose vous dire Que c'est le quinze d'août. •• Le quinze d'aoùt,'<* s'écrie Bellart toujours en fureur ; « Vous ne Tétez pas Marie, « Mais vous fêtez l'empereur

* Halte-là !

« Vite en prison pour cela -

Et cependant, empruntant des paroles à M. de Marchangy luimême, n'eûl^on pas pu dire avec raison : « Ce qui a besoin d'interprétation n'est pas dangereux (i) I »

La loi de 1819 dans son art. 4 parlait encore d'attaque formelle. La restriction parut gênante; la loi du 25 mars 1822 se chargea de la supprimer,

« Cette qualification, disait le ministre en présentant le projet de la loi de 1822 («), est en contradiction avec tout le système de la loi du 17 mai, qui a rejeté la qualification de directe ou indirecte, précédemment donnée à la provocation et qui, en général, ne qualifie aucun des actes qu'elle incrimine. De telles qualifications seraient un obstacle à toute répression. Pour apprécier un écrit, un discours, il faut interroger l'impression reçue, le sentiment produit. Or la question que la loi adresse à cette impression, à ce sentiment, ne saurait être trop simple, pourvu qu'elle soit claire et complète. »

L'abus des poursuites intentées sous le régime de l'arrêté néerlandais du 20 avril 1815, donna prise, chez nous, à toutes les objections faites au système français ; la provocation indirecte y était atteinte par la punition de tous « ceux qui auraient cherché à exciter entre les habitants la défiance, la désunion ou les querelles, ou à exciter du désordre ou une sédition, soit en soulevant le peuple dans les rues ou places publiques ^oit par tout acte contraire au bon ordre, » et même de «ceux qui auraient débité des bruits qui tendraient à alarmer le public. »

Ce régime, dans l'intention du gouvernement, devait se perpétuer. Le projet de la loi du 16 mai 1829 (s), dans son art. 8, statuait :

.« Lorsque les discours, écrits, etc., auront effectivement troublé le repos public, excité ou accompagné la révolte ou en auront été la cause immédiate, ils seront jugés, appréciés ou punis d'après les règles générales établies au code pénal à l'égard de la complicité. »

(1) Moniteur untv. du 14 mai 1818.

(2) Séance de la Ch. des députés, du 3 décembre 1821, Parant, p. 72.

(3) En voir le texte à V Appendice.

En présence d'un texte pénal aussi vaste et aus.^i vague dont aucun point saillant ne limitait l'horizon, l'opposition demanda avec énergie l'incrimination de la seule provocation directe.

Le gouvernement refusa d'abord d'obtempérer à cette juste exigence, en faisant remarquer que la loi nouvelle était destinée seulement à remplir quelques lacunes du code pénal de 1810 dont le système devait être maintenu.

« Ce code, (lisait le mémoire en réponse aux observations des sections (i), ne fait en général aucune distinction entre la provocation directe ou indirecte, ainsi que l'on peut s'en convaincre en jetant les yeux sur les art. 217, 221, 293, 313 et autres, et cette distinction n'y a été admise que pour les crimes capitaux et autres délits punis de peines très graves, comme dans le cas de l'article 102, pour lequel, suivant le rapport de l'orateur du gouvernement français, on s'est écarté de la règle générale pour ce seul motif.

« Il résulte de ce qu'on vient de dire, que si l'on accédait au vœu émis dans les sections, le projet présenterait la disparate que des provocations pour commettre des délits plus graves, quoiqu'elles n'eussent pas été faites directement, seraient punies, tandis que l'on exigerait que la provocation fût directe à l'égard de faits infiniment moins graves, tels que les délits énumérés dans le projet. »

Cependant, dans lecours de la discussion, le gouvernement voyant le vote de la loi compromis, consentit enfin à l'introduction du mot directement (2), et l'article fut adopté (3).

Le décret du 20 juillet 1831, par son art. 1", a presque textuellement reproduit les deux premiers alinéas de l'art. 1" de la loi de 1829; mais il en a passé sous silence le troisième, concernant la provocation non suivie .d'efiet; on reviendra sur ce point.

Cet article 1" aujourd'hui abrogé, était ainsi conçu : « Indépendamment des dispositions de l'article 60 du code pénal (de 1810) et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront

(1) Pasin,^ notes sur la loi de 1829.

(2) Séance du 27 avril 1829, {Pasin.^ notes citées).

(3) En voir le texte â l'Appendice.

réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre.

« Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux art. 2 et 3 du code pénal de 1810. »

L'art. 66 du code pénal de 1867, est, dans ses termes, calqué sur les lois qui viennent d'être passées en revue ; il a néanmoins introduit dans la législation une innovation importante, en substituant aux mots « seront réputés complices, » ceux-ci : «sont punis comme auteurs. »

La distinction entre co-auteurs et complices n'avait pas d'importance sous l'empire du C. pén. fr. qui punissait de la même peine et les auteurs et les complices ; mais le C. pén. B. punit les complices d'une peine inférieure d'un degré; il a donc fallu déterminer dans quelle classe les provocateurs devaient être rangés, et le législateur s'est prononcé pour celle des auteurs.

On a considéré (i) les provocateurs comme prenant une part directe au délit auquel ils excitent, comme ayant donné naissance à la résolution de l'exécuter ;' lorsque la provocation est publique, les simples conseils, les exhortations, les instigations de toute espèce, les instructions, etc., qui en d'autres cas ne sont pas punissables, ou bien le sont seulement comme actes de complicité, deviennent des actes de participation principale, à cause des dangers de la publicité qui les accompagne, et de l'entraînement que celle-ci peut exercer sur les masses.

« Quand la provocation est telle, a dit la commission du Sénat (a) qu'elle peut être censée la cause déterminante de Tacte de celui auquel elle s'adresse, ou quand la provocation reçoit un tel caractère de publicité qu'elle offre de vérifeibles dangers pour la paix

(1) Nypels, L. g., I, p. 137, (no» 317 et suiv.).

(2) Nypbls., 295(no42).

et la sécurité publique, les auteurs de ces provocations sont aussi coupables, même plus coupables peut-être, que les auteurs qu'ils ont séduits ou entraînés. »

Par suite de l'adoption de Tart. 66 qui contient le mot « directement, » le principe de la punition de la seule provocation ayant un rapport nécessaire avec le délit, est définitivement celui de notre législation. On ne verra donc chez nous, ni ces procès de tendance (i), leviers qui ont tant de fois soulevé l'opinion, ni ces condamnations d'un Dupoty [%) et autres pour avoir publié des articles dans lesquels on trouvait, après coup, des rapports de complicité morale avec des délits qui n'avaient été ni dans les désirs ni même dans les prévisions des auteurs de ces articles ; ni ces procès faits en Angleterre à des écrits ne provoquant pas directement à l'assassinat, mais discutant en pure théorie des questions comme la suivante : le tyrannicide est-il permis (3) ?

Pour mieux assurer cette conquête de l'opinion, à laquelle elle ne peut plus être enlevée, la commission chargée de préparer le projet de révision du code pénal, inséra les considérations suivantes dans son rapport (4) : « Les attaques contre le gouvernement ou contre des particuliers, la censure des actes de l'autorité, le blâme déversé sur les personnes qui en sont jnvesties, l'excitation de sentiments de haine, l'expression du désir de voir s'accomplir un bouleversement politique ou un attentat contre la personne ou les propriétés d'un particulier, en un mot la provocation indirecte, quelque coupable qu'elle soit en elle-même, ne tombe pas sous

(1) Voir ce que dit à ce sujet M. Ch. db Brouckèrb, Ann. pari. (Ch. des Repr.), 1852-53, 53.

(2) J, dr. crim., no2983.

(3) B. J., XVI, p. 815, Cour du banc de la Reine du 21 juin 1858.

(4) Nypels, L. C, I, p. 145, II, n® 342. La discussion à la chambre, rapportée ibid. p. 559, xxiii, n^ 18, n'est qu'un rappel des mêmes principes. Cependant quanta ce qu'ont décidé a cet égard « toutes les législations en un grand nombre n de lots spéciales portées en Belgique, *> ce sont des mots ; car on ne peut guère citer ici que l'art. 66 C. pén., et ses sources, la loi de 1829 et le décret de 1831 que cet article a remplacés en y ly ou tant, pour la première fois, le principe que le provocateur est co-auteur et non simple complice.

Tapplication de Tart. 78 (66 du code) ; cette provocation peut être un crime ou un délit sui (jeneris, elle ne constitue pas un acte de participation morale à l'action criminelle qui a été commise. » Ailleurs la même commission insiste encore sur cette idée (i) : « Il faut que l'accusé ait provoqué directement au crime ; cette condition a besoin d'être énoncée dans le dernier paragraphe de Tart. 78 (66 du code) ; on peut, en effet, par des discours tenus en public, ou par le moyen de la presse, exciter des sentiments haineux, des passions malfaisantes contre des particuliers ou contre une certaine classe de citoyens ; on peut systématiquement attaquer les actes du gouvernement, faire naître le dégoût de l'ordre des choses existant, inspirer aux citoyens le désir d'un changement politique. Cette provocation indirecte mérite sans doute d'être punie comme un délit $ui generis ; mais elle ne peut constituer un acte de participation à la sédition qui a éclaté ou à l'attentat commis contre la vie ou les propriétés des particuliers. Le provocateur n'ayant, dans l'hypothèse, pris aucune part au fait matériel, sa culpabilité ne peut résulter que de l'autre élément du crime, la résolution. Mais comment prouver cette résolution, si l'accusé n'a pas provoqué directement au crime? »

Il est entendu du reste que ce n'est pas faire ce qu'on appelle un procès de tendance que de lire, à l'appui d'une accusation, d'autres articles de journal ou d'autres ouvrages du même auteur pour rechercher la preuve de l'intention coupable (2).

Le ministère public ne peut pas être restreint dans ses moyens plus que l'accusé lui-même; or, celui-ci peut toujours invoquer l'esprit de son journal pour se disculper d'une intention délictueuse. En proscrivant les procès de tendance, on a voulu empêcher les incriminations d'articles n'ayant qu'un rapport éloigné et problématique avec le délit commis, mais non pas d'interdire de fournir la preuve de la culpabilité d'un accusé, en mettant au jour ses actes antérieurs pouvant expliquer sa conduite actuelle.

(1) Ibid., p., 138. no 320. ,

(2) iwjum. 1847, Caas. fr. (/. dr. anm., art. 4613; cfr. Ibid., art. 4381).

B. — Conditio7is du délit.

Les dispositions de l'article l*' du décret de 1831 et de l'art. 66 du nouveau code pénal, ne présentent pas entre elles une différence sensible de rédaction, si ce n'est en ce qui concerne les provocations par discours qui, pour être punis, ne doivent pas désormais être promticés] il suffit qu'ils soient tenus.

Le législateur du nouveau code pénal n'a pas indiqué pourquoi il a repris une expression du projet de la loi française de 1819. Il y a donc lieu de recourir aux discussions de cette loi (i), dont l'art. 1" était aussi conçu : « Quiconque, soit par des discours teniiSj soit par des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, etc. »

Un amendement de M. Jacquinot de Pampelune, amendement auquel le ministre de la justice de Serre s'empressa d'adhérer, supprima le mot tenus^ pour que les paroles articulées à voix basse, sans publicité réelle, ne fussent pas punies. Le mot proférés^ dit-on, comporte une idée de publicité beaucoup plus étendue.

Tel était déjà le principe de la loi romaine : non omne maledictum conmcium est; sed id solum quod cum vociferatione dictum est (a).

C'est dans cet esprit que fut rédigée plus lard la loi belge du 6 avril 1847, où se trouvait l'expression « proférés > après le mot « discours, » et d'où elle fut biffée dans un but purement grammatical (s).

Le retour à l'expression primitive tenus, bien que les discussions du code pénal n'en fassent pas connaître les motifs, impliquerait donc qu'il ne faut pas que celui qui parle se pose en orateur, et qu'il suffit de paroles ou de propos tenus. Cependant, l'esprit de l'article exige qu'il y ait eu une publicité quelconque et que les circonstances ne laissent aucun doute sur l'intention criminelle de

(1) Séance du 15 avril 1819; Parant, p 67.

(2) Fr. 13, § II, D., de inj. et famos libell.

(3) V. Atin.parl., Ch. des Repr., 1846-47, 1160, et ci-après, section IH.

celui qui tient ces propos, de communiquer sa pensée au moins à une partie de l'auditoire ; ce serait le cas, par exemple, d'un meeting, où l'orateur qui a la parole, attaquerait une loi, mais avec recommandation de ne pas enfreindre la loi pénale, et où un assistant s'adressant seulement à un groupe, donnerait la recommandation contraire, en provoquant directement au crime ou au délit.

Il va de soi en effet, que les discours, pour être punissables, doivent avoir été tenus de manière a être au moins entendus par un certain nombre des assistants ; sinon la condition de publicité exigée par la loi n'existerait pas ; de simples conversations, même dans un lieu public, ne seraient pas délictueuses (i).

Quand à la publicité du lieu où le discours est proféré, il doit être également décidé que, dans les réunions privées, le langage a toute sa liberté, d'abord parce que les écarts n'en sont point dangereux et ne peuvent compromettre l'ordre public (ï)^ ensuite parce qu'il répugne à nos idées de liberté de voir la justice intervenir dans la vie privée, dans le but d'y contrôler l'expression de confidences intimes (s); ce serait organiser un espionnage que nos mœurs réprouvent.

La jurisprudence française surtout à été appelée à déterminer les lieux où existe cette condition de publicité.

Il est plusieurs sortes de lieux publics ; les uns le sont par leur nature, ce sont les rues, routes et places publiques; les autres le sont par destination, tels (4) qu'églises, temples, palais de justice, locaux d'assemblées publiques ou électorales, écoles, bureaux d'administration, greffes, bibliothèques, salles de bal et de spectacle, cafés, cabarets, auberges; d'autres enfin ne sont qu'occidentellement lieux publics, tels que locaux privés servant par exception à des conférences ou cours publics.

(1) Haub, Prin, dr. pén,, I. 391; contr. Nypels, C. pén, interp., I, 131.

(2) Parant, 69, et de Orattier, I, 117.

(3) V. les protestations de la Minerve au sujet de poursuites intentées pour propos tenus dans un cercle privé, VII p. 600; VIII, p. 11, 48, 361 et 382.

(4) Voir pour Ténumération qui suit : Dalloz, v© Presse-outrage, n«» 535 et 548 ; Parant, p. 69, et Bonnin, p. 519 et 520.

DE LA PBESSE 327

On sera plus rigoureux pour les premiers à raison de la publicité qui en est inséparable.

Pour les autres, il n'y aura de publicité que pendant la durée des assemblées ou séances ; une fois qu'elles sont levées, le lieu où elles se tiennent ne forme plus un lieu public.

Quelques solutions éclairciront les diflScultés. • Les diligences et voitures des chemins de fer sont des lieux publics (i), à moins bien enterfdu qu'elles n'aient été réservées exclusivement à l'usage d'individus déterminés.

Ce dernier cas sera celui de salles d'auberge, louées par des sociétés particulières pour des bals ou banquets où le public n'est pas admis par souscription (a); mais des réunions tenues dans des maisons particulières, et où comme dans les t veillées bretonnes, > chaque voisin peut, sans invitation nominale, conduire ses amis, seront réputées publiques (3).

Une salle d'audience cesse d'être un lieu public quand le huis clos a été ordonné (4).

Ne peuvent être considérés comme lieux publics, une prison, un presbytère, la cour d'un presbytère même servant accidentellement à un usage relativement public (»). Ce sera là une question d'appréciation suivant les circonstances.

Les mots t devant une réunion d'individus > qui se trouvaient insérés dans l'art. 1" du décret de 1831, et qui sont omis dans l'article 66 du code pénal, tendraient à faire croire que le législateur a voulu introduire dans la loi le principe de la jurisprudence française : d'après cette jurisprudence, la présence d'une seule personne suffit pour qu'il y ait publicité (e). Cependant, il semble qu'il y aurait lieu de distinguer si le délit est accompli par le seul

(1) Chassan, I, 46; voy. cependant : 11 juin 1831, cass. fr. (/. dr, crim,, article 712 et Dalloz, t« Presse-outrage, n» 548).

(2) 19 avril 1836, tr. Seine, contr. cass. fr. 19 fôvr. 1835; Bonnin, loc. cit.

(3) 26 mai 1859, cass. fr. (J, dr, crim., art. 6875).

(4) Bonnin, p. 520.

(5) Parant, p. 60.

(6) 2 juiUet 1812 et 26 mars 1813, cass. fr. (Sirby, 13, 1^ 65 et 416); deGrai- TIKR, I, 122.

fait du discours, ou bien si la présence d'un public sur lequel on veut agir, est indispensable pour y donner effet : ainsi une calomnie, un outrage envers le roi, pourra être envisagé comme un délit complet, si le discours a été proféré à haute voix dans un lieu public, mais devant un ou deux individus seulement, à raison de la possibilité d'être entendu par d'autres; mais comment attribuer à une provocation par discours un caractère sérieux lorsqu'elle ne s'adresse pas à une foule plus ou moins grande d'individus pouvant se communiquer leurs impressions, s'animer mutuellement par l'entraînement de l'exemple, ou même suivre les mauvaises inspirations du respect humain? quoique cela semble un paradoxe, n'agit-on pas plus efficacement sur les masses que sur les individus? Panurge eût-il réussi à faire se précipiter à la mer tous ses moutons, à la suite les uns des autres, s'ils avaient été non en troupeau, mais deux ou trois seulement?

Comme on l'a très bien dit dans l'exposé des motifs du livre V' du code pénal (i) : « Les exhortations ou excitations accompagnées de publicité sont d'autant plus dangereuses qu'elles entraînent les masses. »

Pour constituer un discours, il pourra parfois suffire d'une ou deux paroles, comme l'a dit à la Chambre le rapporteur de la loi du 6 avril 1867 (i); on comprend en effet que, dans certains cas, les mots « Tue !» ou « A mort! > adressés à une foule déjà surexcitée, auront tous les caractères d'une provocation par discours.

Mais il n'y aura pas lieu de considérer comme discours, l'expression d'un désir coupable que l'on manifeste en public, sans toutefois l'adresser directement à la foule dans le but d'agir sur ses mauvais instincts (s).

Le fait de provocation publique à un crime ou à un délit ne peut être excusé par le juge, par le motif vague qu'il a la conviction

(1) NtpelsjL. C.,I, p. 142.

(2) Ann. pari. (Ch. des repr.), 1846-47, 1161; voy. aussi B. J., V, 435 et XIX,

(3) 21 dôc. 1860, Hasselt (B. J., XIX, 347); voy. aussi rapport de la commiseion extra-parlementaire du code pénal, ci-après § IV.

que le prévenu n'a pas agi avec l'intention d'insulter aux lois («); cela tient aux différences qui séparent la provocation à commettre un crime ou un délit, de la provocation à désobéir à la loi, différences sur lesquelles on reviendra plus loin (2).

Page 1