C. — Provocation Jion suivie d'effet
Sous l'empire de la loi néerlandaise de 1829, la provocation publique à des crimes ou délits était punie, alors même que la provocation n'avait été suivie d'aucun effet.
L'alinéa 3 de l'art P' de cette loi était ainsi conçu : € La provocation qui n'aura été suivie d'aucun effet sera punie d'une amende de 50 à 100 florins, ou dans le cas de circonstances aggravantes, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. »
Cet alinéa 3 n'a pas été reproduit par le décret de 1831 dont l'art. 1" s'est borné à copier les deux premiers alinéas correspondants de la loi de 1829.
D'un autre côté, l'art. 66 du code pénal belge punit la provocation publique comme acte de participation directe au délit, et ajoute : c sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet. >
De là, la question de savoir quelles sont les provocations punies par la loi, lorsqu'elles n'ont pas été suivies d'effet.
Sous l'empire du code pénal de 1810, ces cas étaient les suivants (3) :
(1) 3 mai 1834. Cass. fr. (Dalloz, v» Domm, destr., n» 171).
(2) Voy. section II du présent chapitre.
(3) Dalloz, ▼<> Presse-outrage, n*» 542 et s. Voy. des exemples de poursuites fondées sur les art. 102, § 2, ou 202 ; 8 mars 1845, c. Brux. {Pasic , 45, 2°, 251); 31 janv. 1846, c. Gand, aff. Verlinden{S.) ; 1" déc. 1855, ass. Namur(S.): voyez aussi 1« août 1847 et 6 mai 1854, Huy; 8 mai 1852 et 5 «^oût 1854, tr. Liège; 26 juillet 1858, Mons {Ann, pari., Ch. des repr., 1858-59, 530 et 531; 1861-62, 1389).
P Les provocations publiques à des crimes ou complote contre la sûreté intérieure de l'État, étaient punis de bannissement (article 102);
2* Les discours pastoraux contenant une provocation directe qui tendrait à soulever ou armer une partie des citoyens les uns contre les autres, étaient punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans (art. 202) ;
3** Un écrit pastoral dans les mêmes conditions était puni de la déportation (205);
4* La provocation publique à la rébellion était punie d'un emprisonnement de six jours à un an (art. 217).
Lorsqu'il s'est agi de reviser le code pénal, la commission extraparlementaire proposa de supprimer, parmi ces dispositions, la première et la dernière (i), parce que ces provocations publiques, en tant que suivies d'effet, étaient déjà réprimées par l'art. 66 du même code, et, en tant que non suivies d'effet, devaient faire l'objet d'un chapitre à part destiné à réprimer les provocations non suivies d'effet.
Il entrait, en effet, dans l'esprit du législateur, lorsqu'il adopta cette disposition additionnelle à l'art. 66, de généraliser l'application de certains articles du code pénal de 1810 (art. 102, 217, etc.), qui dans certains cas cités ci-dessus, punissaient la provocation publique même non suivie d'effet.
Cette intention se manifesta dans le nouveau code pénal, en un titre particulier composé de quatre articles ainsi conçus (a) :
€ Art. 377. Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions publiques, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, aura provoqué directement à commettre un crime, sans que ladite provocation ait été suivie d^effet, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 50 à 3,000 francs.
(1) Nypels, L. C, II, 769 (no 6).
(2) Nypels, L. C, II, 21 (no 29), 525 (no 6),
> Art. 378. Quiconque, par l'un des moyens énoncés dans l'article précédent, aura provoqué directement à commettre un délit, sans que ladite provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de 26 à 1,000 francs.
i Art. 379. Soit que la provocation ait été ou non suivie d'effet, ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quelconque à la publication ou distribution de l'écrit contenant la provocation, seront punis comme complices, conformément à l'art. 81.
> Néanmoins, les crieurs, aflScheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit, n'encourront, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'effet, qu'un emprisonnement de huit jours à trois mois; ils seront exempts de toute peine, si la provocation n'a pas eu d'effet.
» Art. 380. Seront punis de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 26 à 500 fr. :
> 1° Tous cris séditieux publiquement proférés;
» 2" Le port public de tout signe extérieur de ralliement non autorisé par les règlements de police ;
€ 3** L'exposition dans des réunions ou dans des lieux publics, la distribution ou mise en vente, de tous signes ou symboles destinés à troubler la paix publique.»
Voici comment l'exposé des motifs du nouveau code pénal développe les motifs de ces articles (j) :
€ Art. 377 et 378 (n'ont pas passé dans le code). Les art. 377 et 378 du présent chapitre, qui reproduisent avec quelques modifications, les art. 2 et 3 de la loi française du 17 mai 1819, forment, avec l'art. 78, § 5, du premier livre, un système complet de législation en matière de provocation publique aux crimes et délits, et comblent une lacune qu'on remarquait sous ce rapport dans le code de 1810, qui ne contient, sur ces sortes de provocations, que quelques dispositions spéciales et insuffisantes (art. 102, 217, 293 et 313).
(1) Liv, II, tit. VI, ch. II, Nypels, L. C, II, p. lxxvii, 769 (no 6).
f D'après la théorie de notre projet, la provocation publique à un crime ou à un délit est un acte de participation, si ce crime ou ce délit a été exécuté ou s'il a reçu un commencement d'exécution (art. 78, § 5); cette même provocation constitue un délit spécial, si elle n'a été suivie d'aucun effet (art. 377 et 378).
» Art. 378 (n'a pas passé dans le code). Aux termes de l'art, 6 de la loi française du 17 mai 1819, t la provocation, par l'un des > moyens indiqués, à la désobéissance aux lois, est également pu- » nie des peines portées en l'art. 3.»
» L'auteur du projet belge de 1834, adoptant cette disposition, l'a fait entrer dans l'art. 292 de ce même projet, qui punit ceux qui ont provoqué directement à commettre un ou plusieurs délits ou à désobéir à une ou plusieurs lois.
> Art. 374 (300 du code pénal). Le présent article modifie la disposition de l'art, 285 du code actuel. Il s'agit, dans cet article, d'un écrit imprimé ou non, et contenant une provocation directe à des crimes ou à des délits. Tous ceux qui, sachant que l'écrit renfermait une provocation, ont contribué, d'une manière quelconque, à sa publication ou distribution, qui l'ont copié, imprimé, autographié, vendu, distribué, affiché, etc., sont punis comme complices et provocateurs, conformément à l'art. 81 du premier livre.
» Ainsi, lorsque la provocation a été suivie d'effet, c'est-à-dire lorsqu'elle a eu pour résultat, soit un crime, soit un délit, soit une tentative punissable, l'auteur de l'écrit provocateur est puni en vertu de l'art. 78, § 5 (66 du code), comme auteur moral de ce crime, de ce délit ou de cette tentative ; et ceux qui ont sciemment contribué, d'une manière quelconque, à la publication ou distribution de récrit, seront punis comnje complices du méfait produit par la provocation. Que si celle-ci n'a pas eu d'effet, l'auteur de l'écrit s'est rendu coupable d'un délit, particulier, prévu par les art. 377 et 378 du présent titre (n'ont pas passé dans le code) et ceux qui, avec connaissance, ont participé à la publication ou distribution de cet écrit, sont réputés complices de ce même délit.
» En ce qui concerne spécialement les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, ils sont punis d'un emprisonnement de huit
jours à trois mois, ou exemptés de toute peine, suivant que la provocation a ou n'a pas eu d'effet.»
La commission parlementaire du code pénal (i) désorganisa complètement ce chapitre, et on ne peut qu'approuver sa détermination.
Elle en supprima les deux premiers articles, renvoya à un autre chapitre le troisième, dont elle fit son art. 335bis ; enfin, réserva pour le titre des contraventions de police le quatrième, dont elle proposa d'abaisser la peine (3), proposition sur laquelle on revint dans le cours de la discussion, en plaçant cet article sous le n" 537, au chapitre VI du titre V (5),
Pour supprimer les art. 377 et 378, la commission se fonda sur l'opportunité d'ajourner Texamen de ces articles jusqu'à l'époque où Ton reviserait la législation sur la presse ; elle y ajouta cette considération surérogatoire, et, d'après ce qui sera dit plus loin, non fondée, que les provocations à des crimes ou délits, non suivies d'effet, tombent sous le coup de l'art. 2 du décret de 1831.
Quant à l'art. 379, il déclarait impunie, poul* les crieurs, etc., la distribution de provocations non suivies d'effet, ce qui, à soi seul, était une raison de n'en pas parler au livre U, titre VI, chap. IL
Enfin, l'art. 380 parlait de certains faits punis d'une peine spéciale, comme délits sut generis, et nullement comme provocations non suivies d'effets; il a donc, à bon droit, été biffé du chapitre en question.
Le Sénat a, du reste, simplifié la loi en biffant définitivement les art. 379 et 380, même à la nouvelle place qu'on leur avait réservée dans le code.
Le rapporteur de la commission du Sénat s'expliqua à cet égard de la manière suivante (4) :
c Dans le § 1*' de l'art. 337 (379), il s'agit du caractère même de
(1) Nypels, L. C, p. 786 (no 7).
(2; Id., II, p. 549, l"col., alin. 5.
(3) Id., II, p. 788 (no 7, m fine).
(4) Id., II, p. 709 (no 20).
récrit distribué ; dans le § 2, il s'agit d'un écrit dont l'auteur ou l'imprimeur est connu, et enfin, dans le § 3, on se borne à rappeler la fin de l'art. 18, C. B., applicable également au § précédent.
> Ces deux derniers §§ sont donc inutiles ; le premier n'est pas à sa place, et est également sans utilité en présence d'une disposition identique qui se trouve dans le décret du 20 juillet 1831, art. l".
» L'art. 338 (380) punit les cris séditieux, le port ou l'exposition d'emblèmes ayant ce caractère.
» Qu'est-ce que ce fait a de commun avec la publication ou la distribution d'écrits sans nom d'auteur ou d'imprimeur? Cet article n'est donc évidemment pas à sa place ; mais faut-il le conserver et le placer ailleurs ?
» Votre commission ne le pense pas,
> Si l'on entend uniquement par cris séditieux des cris qui provoquent à la révolte, ceux qui les auront proférés seront, aux termes de l'art. l*'du décret du 20 juillet 1831, complices d'une des infractions prévues par le chapitre I" du titre V de ce livre.
» Si les cris et les emblèmes n'ont pas ce caractère, ils ne sont guère dangereux, et ils doivent à peine être punis des peines de police portées contre les auteurs de bruits et tapages de nature à troubler la tranquillité des habitants.»
En conséquence, la commission du Sénat proposait la suppression de ces deux articles qui fut votée de commun accord avec le gouvernement (i).
— Quant aux art. 202 et 205 du C. pén. de 1810, on verra plus loin comment ils ont été supprimés dans le code pénal de 1867.
Il en résulte que, dans le système du C. pén. belge, les mots qui terminent l'art. 66 et qui concernent les provocations non suivies d'effet, sont sans application («) par suite de la désorganisation et de la suppression du chapitre particulier auquel cet article se référait.
Il existe, cependant, dans le nouveau code pénal, quelques dispositions où la provocation non suivie d'effet sera punie ; ce sont :
(1) Nypkls, L. c, II, p. 723 (n» 18).
(2) 26ianv. 1869, c.Gand (B. J.,J2« S., U, 353].
P la disposition de Tart. 500 dont il sera question plus loin; 2* celle de l'art. 431 qui punit d'une peine spéciale les excitations au duel, dans le cas où le duel n'aurait pas eu lieu.
Quant aux provocations à commettre une simple contravention, elles étaient punies par la disposition de l'art. 3 de la loi française de 1819, copiée par l'art. 290 du projet belge élaboré en 1834. Cette disposition portait que dans le cas où la peine prononcée contre l'auteur serait au-dessous des peines correctionnelles, cette peine seule serait appliquée au provocateur. Mais, comme on l'a fait observer très justement, une semblable disposition est d'autant moins admissible, que ces sortes de provocations restent impunies, lors même qu'elles ont produit leur effet (i).
Lorsqu'un discours provocateur n'a pas été suivi d'un crime ou d'un délit, mais seulement d'une tentative de crime ou de délit, y a-t-il lieu d'appliquer l'art. 66, C. pén.?
Il va de soi que lorsque la tentative de délit n'est pas prévue par la loi (art. 53, C. pén.), la provocationne peut être prévue que si elle a été suivie d'un délit consommé.
Quant à la tentative de crime elle est toujours punissable (art. 52, ibid.).
Un motif de douter, est la suppression dans l'art. 66, C.pén., du § 2 de l'art. 1" du décret de 1831 : t Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux art. 2 et 3 du Code pénal. ^
Mais, d'autre part, la suppression du mot commis qui suivait les mots «complices de tout crime ou délit > du § 1" du même art. P% donne à supposer que le législateur a entendu punir la provocation, non seulement à un crime ou délit commis^ mais même à un crime ou délit tenté.
En effet, on lit dans le rapport de la commission chargée d'élaborer le projet de code pénal («) : « L'auteur d'une provocation directe, qui a produit son effet ou qui a reçu un commencement
(1) Nypels, L. c, il p. 769 et 770 (no 6). (2) Id., I, 145 (no 342) et II, 769 (no 6).
d'eiécution, est coauteur du crime ou de la teiitative du crime qui a ëtë l'objet de la provocation... D'après la théorie du projet, la provocation publique à un crime ou à un délit est un acte de participation, si ce crime ou ce délit a été exécuté, ou s'il a reçu un commencement d'exécution, i
Le provocateur à un crime tenté sera donc puni comme auteur de cette tentative, c'est-à-dire de la peine d'un degré inférieur à celle du crime ou délit commis.
Il est inutile d'ajouter que la tentative entraînant la punition du coauteur, en vertu de l'art. 66, C. pén., doit réunir les conditions de la loi, notamment pour le commencement d'exécution (i).
D. — Système du Code pénal belge,
La matière de la provocation publique à des crimes ou délits dans le système du code pénal de 1867, est tout entière dans la disposition de l'art. 66 qui prévoit la provocation à tous crimes ou délits quelconques.
Toutefois le législateur avait cru devoir répéter le principe et en régler les applications particulières à propos des provocations dont se rendraient coupables des ministres du culte. Tel était l'objet des art. 302 et 303 du projet (a).
L'art. 302, comme il a été dit plus haut, aurait été un des seuls cas, dans le nouveau code pénal, de punition de la provocation publique non suivie d'effet. >
La rédaction de l'art. 302, telle qu'elle avait été adoptée à la Chambre des représentants, aurait fait surgir une question, à raison de ce que le mot € directe > ne se trouve pas répété pour les discours qui tendraient à soulever ou à armer les citoyens les uns contre les autres.
L'esprit de la législation moderne (s) induit à émettre l'avis que, dans le second des cas prévus par l'art. 302, comme dans le premier,
(1) Haus, Princ. dr. pén„ I, 387.
(2) Voir ce qui est dit à propos de ces articles dans le chapitre III du présent ouvrage.
(3) Voy. ci-dessus, p, 323.
il aurait fallu que la tendance résultât directement du discours. Il serait, en effet, contraire à tous les principes de notre droit pénal d'appliquer des peines criminelles à un fait de provocation dont on ne pourrait démontrer la relation directe avec le crime commis.
Quant à l'art. 303, également écarté, il était une application de de ce principe de l'art. 66, C. pén. B. : l'auteur d'une provocation publique est puni comme coauteur, de la même peine que l'individu coupable du délit produit par la provocation, et non, à titre de simple complice, des peines du degré inférieur.
Il y a eu un cas d'application de ces principes, depuis le code pénal de 1867, dans l'affaire dite de Saint-Génois. Un vicaire avait, à propos d'un nouveau cimetière, fait plusieurs fois, dans des sermons et des imprimés, allusion aux villes de la Bible anéanties par le feu du ciel : des incendies avaient suivi ces allusions, et la chambre du conseil du tribunal de Courtrai avait considéré l'art. 66, C. pén. comme applicable.
La chambre des mises en accusation (i) réforma cette décision vu l'absence du caractère direct de la provocation, et elle exprima à cet égard les motifs suivants qui résument la matière :
La condition que la provocation doit être directe est une précieuse garantie pour la liberté de la parole et la liberté de la presse : Ces libertés sont des organes nécessaires à la vie d'une nation libre, et plutôt que d'en gêner l'exercice, on a préféré tolérer quelques abus qui du reste sont largement compensés par l'impulsion puissante que ces libertés impriment à la civilisation.
La qualification de directe ajoutée au mot provocation^ et réclamée par l'opinion publique en 1829, avait pour but de prévenir les procès de tendance que permettait l'art. P' de la loi française du 17 mai 1819 : suivant cette loi, encore en vigueur en France, pour que le provocateur soit puni, il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu ni même entrevu le crime ou le délit qui a été le résultat de sa provocation : il suflSt qu'en excitant les passions, il ait été la cause d'un crime ou d'un délit (a).
(1) 26 janv. 1869, c. Gand (B. J., 2p S., II, 353).
(2) GhâsSân, n* 430, 1, p. 335.
Cette complicité fictive créée, en France, pour servir de frein à ceux qui, à tout hasard, sans calculer les conséquences, font appel aux passions, n'en a pas moins été repoussée par le décret sur la presse du 20 juillet 1831, dont l'art. 1" reproduit l'art, l*' de la loi du 26 mai 1829.
Le nouveau code pénal, en rangeant les provocateurs parmi les auteurs du crime pu du délit, a mieux encore manifesté la volonté de les punir dans le seul cas où l'on rencontre dans leur chef la condition de tout crime et de tout délit, savoir une résolution criminelle correspondant au fait prévu par la loi pénale.
Cette volonté du législateur qui ressort déjà du texte, a été clairement exprimée dans les rapports (voy. ci-dessus), et elle est conforme à la doctrine des criminalistes les plus distingués.
Ainsi, suivant Rossi («), « il est évident que la provocation doit être spéciale^ » c'est-à-dire consister dans les efforts directs d'un individu pour que d'autres individus, sous son impulsion, exécutent un crime déterminé et prévu par la loi pénale.
Déjà sous l'ancienne jurisprudence qui punissait d'une manière générale le conseil de commettre un crime, le provocateur n'était puni de la même peine que l'auteur, que s'il avait conseillé directement le crime : t Quando^ dit Farinacius (i), immédiate consuluit ipsum delictum. »
SECTION n.
DÉLITS CONTRE l' AUTORITE DES LOIS.
DÉCRET DU 20 JUILLET 1831. — Art, 2. — Quicoiique aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ajis.
(1) Traité du droit pénal, Uv. II, ch. 36.
(2) Ouest, CXXXIX. no 95.
DE LA PEESSB 339
A. — Considérations générales et antécédents législatifs.,
« Le respect de la loi, dit M. Tempels (i), est le sentiment vif et réfléchi de la légalité ; c'est un attachement sincère, fondé sur la raison, échaufië par le cœur, engendrant la vénération et l'amour. Celui qui en est pénétré n'observe pas seulement les lois pour évifer les peines ou la contrainte, ou dans le but de mériter l'approbation des autres, ou même dans celui de leur donner un exemple salutaire ; il les observe parce qu'il lui plaît de les observer, parce qu'il est lui même convaincu de sa propre obligation, comme le fils qui obéit à son père, comme le croyant qui obéit à l'Église, comme le gentilhomme qui mettait son honneur a obéir au Roi. Le roi du citoyen moderne, c'est la loi. C'est par elle qu'il a des droits, par elle qu'il est libre. La loi, ce sont les ancêtres, c'est le drapeau national, c'est la patrie. C'est à elle que revient cette fidélité chevaleresque, cet amour du cœur qui conduisait le gentilhomme jusqu'à la servitude, qui ne peut conduire le citoyen qu'à l'orgueil de la liberté et du droit. >
Dans les gouvernements constitutionnels, où la loi est l'expression de la volonté de la nation, la loi, toute respectée qu'elle doit toujours être, n'en est pas moins essentiellement discutable, essentiellement renouvelable. La nation est toujours en travail ; o'est un enfantement de tous le> jours, de toutes les heures.
Aussi « le sentiment de la légalité ne suppose pas nécessairement l'approbation de toutes les dispositions de la loi ; il détermine, au contraire, à provoquer d'utiles réformes, parce que l'homme a naturellement l'orgueil de ce qu'il aime (î). » . Mais ce système a ses inconvénients :
« Dans le gouvernement parlementaire, le peuple assiste à l'élaboration des lois. Il sait par quelles tourmentes elles ont passé. Il a entendu les critiques dont elles sont l'objet. Il a vu une partie des législateurs eux-mêmes ébranler d'avance leur autorité. Il
(1) La loi nationale^ son enseignement et sa révisioti, par P. Tempels, procureur du roi à Ypres. Bruxelles, Decq., 1861, p. 16 et suiv.
(2) Id., p. 15.
sait peutrêtre qu'il y a, dans la loi qu'on lui impose, une combinaison inspirée par des passions ou par des intérêts qui ne sont pas les siens. La loi n'est pas encore née, que déjà il en a fait l'objet de ses plaintes, quelquefois de ses plaisanteries et de ses sarcasmes. Sans doute c'est un inconvénient inhérent à une bonne chose. La discussion faite par le public est le principe même de la démocratie; c'est presque toujours le point de départ des améliorations. Il n'en est pas moins vrai que c'est aussi un danger. Un grand nombre d'individus arrivent à ne voir ou à ne prendre plus dans la politique que les passions qu'elle excite, et à envisager les lois comme des expédients plutôt que comme des institutions, comme leur butin, s'ils sont d'un parti vainqueur, ou, s'ils sont d'un parti vaincu, comme des ouvrages ennemis contre lesquels l'attaque est permanente et légitime. Dans un pareil état de choses, la dignité des lois laisse un lambeau déchiré aux buissons de chaque élection, de chaque discussion parlementaire (i). i
Pour conjurer ce danger, il a fallu que le législateur pourvût aux intérêts de la loi et ne permît pas que la discussion toujours possible de son principe et que les efforts pour y introduire des améliorations, dégénérassent en attaques méchantes ; celles-ci sont la rébellion des minorités, et non l'exercice d'un droit légitime.
Dans le régime ancien, la loi et la volonté du prince n'étaient qu'une même chose ; il y avait crime de lèse-majesté à attaquer l'une ou l'autre.
La loi moderne a dû distinguer, et punir séparément les attaques dirigées contre la loi, ou contre l'autorité du chef du pouvoir exécutif.
C'est du premier de ces délits qu'il s'agit dans la présente section.
La seule attaque semblable que prévît nommément le code pénal de 1810, était la critique ou censure d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, faite publiquement par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère (art. 201 et 204 du code pénal).
La nécessité de généraliser cette mesure se fit bientôt sentir.
(1) Tebipels, p. 26.
La loi française du 17 mai 1819, s'en occupa, sur la proposition de M. Jacquinot de Pampelune :
€ Art. 6. La provocation, par Tun des mêmes moyens (i), à la désobéissance aux lois sera également punie des peines portées en l'art. 3 (i). »
Le projet de la loi néerlandaise du 16 mai 1829, art. 1 et 2, contenait à cet égard une proposition qui fut retirée et reproduite dans le projet de la loi du !•' juin 1830, art. 3 (a).
Le gouvernement, vivement pressé par l'opposition (4) introduisit dans la loi de 1830 les mots « méchamment et publiquement, » et consentit à élaguer de l'article certaines expressions : « compromettre la tranquillité publique, favoriser la discorde, fomenter le désordre et la méfiance, » termes vagues qui étaient passés de l'arrêté du 20 avril 1815 dans le projet (»).
Sauf la substitution qui fut faite du mot c directement » aux mots < de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, » l'art. 2 du décret de 1831, est la reproduction textuelle de l'art. 3 de la loi du P' juin 1830.
M, Malou (e) a remarqué que l'expression méchamment qui se trouve dans ce dernier article et dans plusieurs autres dispositions Velatives à la presse (décret du 20 juillet 1831, art. 3, C. pén., art. 443), n'existe pas dans le code pénal de 1810.
Cette expression méchamment apparaît pour la première fois, chez nous, dans la loi citée du 1*' juin 1830.
B. — Conditions du délit.
Pour que la provocation à désobéir à une loi soit punissable, il faut que cette loi existe, c'est-à-dire qu'elle soit non seulement
(1) Voy. ci-des8U8, p. 317.
(2) ïbtd.
(3) V. à V Appendice, le texte de ces articles des deux projets.
(4) Dk Gerlachb, III, 333, séance da 24 mai 1830.
(5) V. à Y Appendice le texte de Tart. 3 de la loi du l» juin 1830.
(6) Dissertation sur Vari, 2 du décret du 20 juillet 1831, p. 23.
vot^'e par les Chambres, mais en outre promulguée et publiée : jusqu'à raccomplissement de ces formalités, il n'y a point de loi, et la provocation éventuelle à y désobéir manque d'actualité (i).
Une critique importante avait été adressée aux États-généraux contre l'art. 3, de la loi du 1" juin 1830 : « L'article ne dit pas attaqué ta force obligatoire des lois et provoqué à y désobéir^ de sorte qu'il suffira d'attaquer une loi dans un livre, dans un journal. Du moment que je veux prouver que deux lois sont inconciliables, j'attaque la force obligatoire de l'une d'elles. L'article devait donc se borner à punir l'excitation à la désobéissance. Alors c'est un acte que l'on peut atteindre (a). >
Cette critique s'applique encore aujourd'hui à l'art. 2 du décret de 1831, qui maintient le mot ou ; de telle sorte qu'en attribuant à ce mot une portée disjonctive, il y a infraction à l'article, soit par attaque contre la loi, soit par provocation à y désobéir ; les deux conditions ne devraient donc pas être réunies.
Cependant il est plus conforme au but de la loi de traduire le mot ou, non par la disjonctive aut, mais par l'exemplative sive; en effet, le délit d'attaque méchante contre la force obligatoire des lois ne pourra exister si l'on ne provoque en même temps à y désobéir et réciproquement; cette explication est même la seule qui prévienne les poursuites pour de simples critiques ou discussions d'une loi existante.
Cette opinion résulte des paroles suivantes du ministre de la justice, lors de la discussion de la loi du 6 avril 1847 : < si on supprimait le mot méchamment en ce qui concerne la force obligatoire des lois, toute discussion deviendrait impossible. Or il est évident que ces points peuvent faire le sujet de discussions; supprimer le mot méchamment en ce qui concerne ces matières, ce serait empêcher tout examen, interdire aux jurisconsultes de discuter la question de savoir si certaines lois sont ou ne sont pas obligatoires. »
Cela résulte du reste très clairement des discussions de la loi de
(1) J. dr, crim,, art. 1366.
(2) De Obrlache, III, 333, séance du 24 mai 1830.
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1830, oùTart. 2 du décret de 1831 a été puisé; M. le procureur général Simons (i), en reproduisant ces discussions, en â conclu de la manière la plus formelle que le législateur hollandais avait bien entendu associer et lier les deux membres de l'article, et si un amendement tendant à punir < ceux qui attaqueraient la force obligatoire des lois en provoquant à y désobéir, » amendement qui résumait les discussions et exprimait l'opinion presque unanime, ne fut peis proposé, la lassitude de l'assemblée empêcha seule qu'il fût soumis à ses délibérations.
M. Haus (î) présente la même observation sur l'art. 2. « La rédaction de cet article qui établit deux délits distincts est évidemment défectueuse. D est incontestable que toute attaque dirigée méchamment contre la force obligatoire d'une loi excite les citoyens à y désobéir, d'autant plus que l'intention méchante, requise par l'article précité, consiste précisément dans le but d'exciter à la désobéisance. Cette attaque constitue donc une provocation ùidi" recte. Aussi, après avoir incriminé spécialement celle-ci, le décret de 1831 punirait encore, comme délit distinct, la provocation directe à désobéir à la loi. Une pareille disposition serait contraire non seulement au bon sens,, mais encore à l'intention des auteurs du décret qui n'ont pas voulu punir les provocations indirectes. Il est donc certain que, dans l'article précité, le mot ou doit être entendu comme synonyme de et. Quant au mot méchamment, il est inutile; toute provocation directe suppose l'intention de provoquer. >
De même que l'art. 1*' du décret sur la presse, l'art. 2 punit les provocations publiques ou attaques contre l'autorité de la loi, faites tant par la presse que par les autres modes de publicité. On ne peut induire le contraire de la suppression des mots < de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, > qui se trouvaient dans l'art. 3 de la loi du 1" juin 1830; rien n'indique que cette suppression ait eu pour objet de restreindre la répression aux seules attaques contre l'autorité de la loi commises par la voie de la presse.
(2) Princ, dr.péh,, I, 389.
L'art. 2, de même que les art. 1, 3 et 4 du décret, réprime donc tant les faits de presse que les autres manifestations publiques d'une pensée coupable, et cet article s'appliquera notamment à des placards manuscrits (i).
Comme on l'a déjà fait remarquer plus haut : l'art. 2 du décret exige que l'attaque ainsi que la provocation ait été faite € méchamment. > C'est là un de ces exemples de dol spécial, où le législateur ne se contente pas de l'intention coupable, mais où il précise la manière dont cette intention coupable doit se manifester pour être répréhensible. Aussi la méchanceté est-elle un élément du délit : celui-ci n'existe pas si le juge ne déclare en même temps que l'attaque a été faite méchamment (2).
Dans le projet du nouveau code pénal, le délit prévu par l'art 2, du décret de 1831 se trouvait, dans le chapitre l*' du livre H, sect. II, rangé à côté des attaques contre le roi, contre les chambres et contre la force obligatoire des lois.
Bien que les art. 131 et 135 aient été bifies du nouveau code (s), il convient de parler ici de l'art. 133, parce que les dispositions dont il faisait partie ont été seulement ajournées, et que le travail préparatoire auquel elles ont donné lieu servira sans doute de jalon à la révision ultérieure des lois sur la presse.
Après avoir frappé de trois mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr., les délits commis à l'aide des différents moyens de publicité, l'art. 133 continuait :
< Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un des moyens énoncés en l'article précédent, aura attaqué la force obligatoire des lois »
L'art. 137, également supprimé, ajoutait à ces peines la surveillance de la police.
L'art. 133 projeté dijGTérait en quelques points de l'art. 2 du décret de 1831 :
P La provocation à désobéir à la loi cessait d'être prévue par le
(1) 20nov. 1854, Mons (B. J., XII, 1520).
(2) 22 dôc. 1846, cass. (B. J., V, 30).
(3) Nypels, L. C, II, 85 (n» 2), 117 (n» 18).
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projet du nouveau code pënal ; ce délit devait se confondre avec l'attaque contre l'autorité des lois, dont on a dit plus haut qu'elle était en quelque sorte le synonyme ;
2® Le projet du nouveau code pénal n'exigeait plus que l'attaque contre la force obligatoire des lois fût faite < méchamment > . Il est vrai que l'exposé des motifs (i) en donnait la raison suivante : < Toute attaque suppose une intention coupable. » En l'absence de cette condition, l'écrivain ne fait, en effet, qu'user du droit de discussion, qui ne peut être entravé sous notre régime constitutionnel; mais il est à regretter qu'on ait négligé de reproduire une expression en quelque sorte historique; car elle résume les efforts de l'opposition sous le gouvernement hollandais, à l'effet de préciser les incriminations relatives à la presse, et de déterminer le dol spécial exigé pour qu'une attaque dirigée contre la loi, devienne répréhensible.
Il y aura donc lieu de rétablir l'expression méchamment dans les projets ultérieurs qui pourraient être présentés.
Le mot méchamment dans l'art. 2 du décret a rapport d'ailleurs à l'intention d'attaquer la légitimité du pouvoir qui a rendu les lois ou d'exciter les particuliers à y désobéir^(2).