C. — Provocation à désobéir aux lois
Une question importante est celle de savoir si l'art. 2 du décret de 1831, atteint aujourd'hui la provocation non suivie d'effet.
Le délit prévu par l'art. 2, ne semble susceptible d'être commis qu'à l'égard d'une loi déterminée que l'on combat révolutionnairement, contre laquelle on s'insurge, et à la désobéissance de laquelle on provoque.
Telle serait par exemple la provocation à désobéir à l'une ou l'autre prescription de la Constitution ou de la loi, si cette loi
(1) Nypkls, ibid, et p. 98 (no 2).
(V) Haus, Princ. dr, pén., I, 213.
touche à Tordre public, lors même que Tinobservation de la disposition attaquée ne constituerait pas un délit.
Voici comment le rapport de la commission de la Chambre sur le nouveau code pénal (i) s'exprime à ce sujet; on y remarquera une certaine divergence avec les idées qui viennent d'être exprimées :
< Estrïl convenable de punir, par une disposition spéciale, la provocation à la désobéissance aux lois?
» Examinons :
» Les lois qui régissent les actions des particuliers forment deux grandes divisions : les unes appartiennent au droit public, les autres font partie du droit privé.
Les lois de la première catégorie sont toutes pourvues d'une sanction pénale, sanction qui se trouve ou dans le code pénal, ou dans la loi même dont le législateur veut assurer l'observation. Provoquer à désobéir à ces lois, c'est donc nécessairement provoquer à un crime ou à un délit (art.291 et 292 du projet), ou bien c'est provoquer à commettre une contravention, si l'infraction à cette loi n'entraîne qu'une peine de simple police. Or, il n'y a nulle raison de punir les provocations de cette dernière espèce, lorsqu'elles ne sont suivies d'aucun effet; il y a d'autant moins de motifs de le faire que la loi ne punit pas même les provocations à commettre des «ontraventions, dans le cas où les provocations ont produit le résultat désiré.
< Les lois privées, c'est-à-dire celles qui règlent les intérêts des particuliers entre eux, se divisent en deux classes, selon que Tinfraction à ces lois est frappée d'une peine proprement dite, ou qu'elle iTentraîne que la nullité de l'acte ou l'obligation de réparer le dommage causé. Dans le premier de ces deux cas, la désobéissance constitue un crime, un délit ou une contravention; cette hypothèse rentre par conséquent dans celle dont nous venons de parler. Dans le .econd cas, il serait d'autant plus déraisonnable de punir la provocation à désobéir à de pareilles lois, que celui même qui les attaque n'encourt aucune peine proprement dite. Ne
(1) Nypkls, L. C, II, p. 769 (no 6).
DE LA PBESSE 347
serait-il pas absurde de meuacer d'une punition quiconque provoquerait ses concitoyens à ne pas faire inscrire leurs hypothèques, à faire un testament olographe sans le dater; ou à contracter une société, sans la rédiger par écrit, quand son objet serait d'une valeur de 150 francs.
< On dira peut-être que le projet de révision, en punissant spécialenrent la désobéissance à une ou plusieurs lois, n'a fait que répéter une disposition consacrée par la loi du 20 juillet 1831. En effet, l'art. 2 de cette loi porte : « Quiconque aura méchamment et
> publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué
> directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de
> six mois à trois ans. > Mais, remarquons-le bien, la loi sur la la presse ne parle point, comme le fait le projet de révision de 1834, de provocations à commettre des crimes ou des délits, restées sans effet; une disposition générale punissant la provocation directe à la désobéissance aux lois, était donc de nécessité.
< Par ces motifs, nous avons rejeté la disposition de Fart. 6 de la loi française de 1819, reproduite dans l'art. 292 du projet belge de 1834. Cette disposition est superflue, ou elle punit des faits qui ne méritent point de l'être.
a Si l'individu qui a désobéi à une loi n'est point puni, parce que cette désobéissance ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, quelle peine infligera-t-on à celui qui a provoqué à cette désobéissance? Aucune, sans doute; telle est, du moins, la conséquence qui résulte du second alinéa de l'art. 292 (du projet). Mais alors la disposition du premier alinéa de cet article, qui punit toute provocation à désobéir à une ou plusieurs lois, est trop générale, et par conséquent vicieuse, puisqu'elle ne s'applique qu'aux provocations à désobéir à des lois dont l'infraction est un crime, un délit ou une contravention, c'est-à-dire à des provocations qui sont déjà implicitement punies par l'art. 292 (du projet); si Ton n'admettait pas la conclusion que nous tirons du second alinéa dudit article, il faudrait dire que la provocation à désobéir à une loi dont l'infraction ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, doit être punie, conformément au premier alinéa de l'art. 292 (du projet), de six jours à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 16 fr.
à 2,000 fr., c*estrà-dire que la provocation à désobéir à une loi, dont l'infraction ne constitue pas même une contravention, doit être punie plus sévèrement que la provocation à désobéir à une loi dont l'infraction est une contravention; ce qui serait absurde. »
Cette opinion, quoique se rapportant à des articles écartés de la révision du code pénal, doit être l'objet d'une réfutation. Elle semble ne pouvoir être admise comme exprimant la véritable solution de la question posée : elle tend, en effet, à confondre ce que le législateur avait eu soigneusement en vue de distinguer. Pour la renverser et pour prouver qu'il peut y avoir infraction à une loi d'ordre public sans qu'il soit provoqué en même temps à un délit déterminé, il suflSt de faire remarquer que toutes les lois d'ordre public ne sont pas sanctionnées par des peines.
L'art. 114 du code pénal de 1810, prévoyant les actes attentatoires à la Constitution, n'est applicable qu'aux fonctionnaires; provoquer de simples citoyens à violer telle ou telle disposition de notre pacte fondamental, par exemple l'art. 43 qui interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres, ce sera commettre en fait une provocation à désobéir aux lois, sans provoquer cependant à un crime ou à un délit.
Il en sera de même des provocations à violer telle ou telle disposition de la loi civile considérée comme étant d'ordre public, par exemple celle qui interdit les substitutions, les pactes sur succession future, ou les donations à des corporations ou personnes incapables. Cependant il paraît incontestable que de semblables provocations, si elles attaquaient en même temps le principe de ces dispositions et indiquaient le moyen de les éluder, tomberaient sous le coup de l'art. 2 du décret de 1831.
La commission de la Chambre des représentants adopta cette opinion (i) :
€ Le projet ne punit plus la provocation à désobéir aux lois, prévue par l'art. 2 du décret du 20 juillet 1831, mais seulement la provocation à commettre des crimes ou des délits, incrimination bien plus étroite, puisque si tout crime ou délit est une désobéissance
(1) Nypbls, L. C, II, p. 787 (no 7).
à la loi, il est un grand nombre de faits qui constituent des désobéissances à la loi sans être des crimes ou des délits. Les contraventions de police, les manquements à la plupart des lois d'impôt, sont dans ce cas. »
Mais cette commission elle-même commit entre les art. 1 et 2 du décret de 1831, la confusion reprochée, lorsqu'elle insista sur l'adoption de l'art. 335 bis qui fut rejeté par la Chambre des représentants (i).
Bien que la commission parlementaire ait échoué dans sa tentative de faire adopter cet article, une opinion déposée incidemment par elle dans ses rapports (s), mais combattue dans les recueils judiciaires (s), doit être réfutée ici.
Aux yeux de cette commission, l'auteur d'un écrit provoquant au pillage est toujours, il est vrai, coupable d'une infraction de presse ; mais elle fait consister celle-ci dans « la provocation à la désobéissance aux lois, » et non dans la provocation publique au pillage.
Il résulte de cette manière de voir que l'art. 1" et l'art; 2 du décret de 1831, font double emploi, puisque la provocation directe au pillage peut être incriminée non seulement comme provocation au pillage, mais encore même comme provocation à désobéir à la loi qui défend le pillage.
A la vérité, à l'aide de ce procédé, les faits qui échapperaient aux mailles trop larges de l'art. 1*% seraient arrêtés par les mailles plus étroites de l'art. 2. Mais ce procédé est peu conforme, en théorie, au but de la loi pénale, dans laquelle on ne doit pas supposer, d'une part, une redondance inutile, et, d'autre part, un semblable raffinement, en vue d'atteindre plus sûrement les délinquants, si ce n'est par tel texte, au moins par tel autre.
C'était le système du gouvernement hollandais qui, prétenduement pour combler des lacunes dans le Code pénal, établissait des
(1) Nypels, II, p. 584 (n» 17); p. 678 et suiv. (n»» 65 à 71), discussion reproduite B. J.. XIX, p. 609.
(2) Ibid.^L. C, p. 678 (n* 65) et 787 (n» 7).
(3)B. J., XVIII, p. 422 et 449; XIX, p. 401. Indépendance belge, n» du 16juillet
incriminations vagues et générales, afin de pouvoir atteindre ceux qui échappaient aux textes précis des incriminations de ce Code; c'était le système du gouvernement français en 1822 qui supprimait la qualification de formelle, pour les attaques de la presse, afin d'atteindre les délits par des questions t qui ne sauraient être trop simples (i). »
En droit, il ne sera pas difficile, du reste, de démontrer que l'art 1*' et l'art. 2 du décret ont été faits chacun pour des cas difiërents, prévus l'un et l'autre par les lois antérieures où ces articles ont été puisés.
L'art. P'de la loi du 16 mai 1829 contenait trois dispositions distinctes :
Alinéa 1*'. Provocation publique à un crime ou délit suivie d'exécution.
Alinéa 2. Provocation publique, suivie de simple tentative.
Alinéa 3. Provocation publique, non suivie d'efiet.
La loi du 1" juin 1830, d'après son préambule, eut pour but de suppléer à l'insuffisance de la loi de 1829, et d'en combler les lacunes; elle y ajoutait certaines dispositions; mais elle la maintenait tout entière. Spécialement le dernier article de la loi de 1830 cite textuellement, comme maintenu par elle, l'alinéa 3 de l'art, l**" la loi de 1829 :
< Art. 7. La poursuite des délits mentionnés dans l'art, l**", § 3.... de la loi du 16 mai 1829, se prescrira par le laps de trois mois.... p
Or l'art. 2 du décret de 1831 a été puisé dans un autre article de la même loi de 1830 ainsi conçu :
« Art. 3. Quiconque aura méchamment et publiquement... attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. >
De la circonstance que la provocation publique à un crime ou délit non suivie d'effet, et la provocation publique à désobéir à la loi, se sont trouvées prévues à la fois par la loi du 1" juin 1830, comme elles l'étaient du reste aussi dans la loi française du 17 mai
^1) Parant, 72, note.
1819. art. 3 et 6, il y a lieu évidemment de conclure que ces deux provocations ne sont pas identiques, que la seconde n'est pas synonyme de la première.
Le gouvernement néerlandais ne se fit pas faute, du reste, d'expliquer nettement sa pensée à cet égard (i) :
€ Il suffira de faire observer que l'art 1*' de la loi du 16 mai 1829, exige qu'il y ait provocation à un crime ou à un délit, c'està-dire à une action que les lois en vigueur qualifient de crime ou de délit; d'où il résulte que toute provocation à des actes même très criminels, mais çue les lois en mgueur v!ont pas rangés jmrmi les crimes ou délits^ ne peut être poursuivie en vertu de la loi du 16 mai 1829, et que c'est précisément pour réprimer ces actions que le projet actuel a été fait. >
Ailleurs le gouvernement ajoutait encore : < La loi du 16 mai 1829 reste donc intacte, sauf l'exception à l'un de ces articles, énoncée dans l'art. 6 de la présente loi et sauf la modification actuellement portée à l'art. 7. La présente loi est tout à fait indépendante de celle du 16 mai 1829 ; d'où s'ensuit qu'ayant égard au texte de la rédaction modifiée et au but réel de la loi, il n'existe aucune nécessité de transférer les dispositions de ladite loi de 1829 dans le texte de la présente et d'en former un seul' tout. »
Le Congrès en copiant l'art. 3 de la loi de 1830, destiné à punir les provocations à des faits non réprimés par la loi, et en omettant le § 3 de l'art. 1" de la loi de 1829, qu'il déclarait abroger par l'art. 16 du décret de 1831, et qui était destiné à atteindre les provocations non suivies d'efiet à des crimes ou délits, n'a donc laissé aucun doute sur son intention de ne pas considérer les provocations non suivies d'efiet comme étant des provocations à désobéir à la loi.
Cela est d'autant plus évident que le Congrès, au lieu de faire à l'article 2, un changement de rédaction lui donnant un caractère susceptible d'extension, a, au contraire, précisé l'incrimination de cet article, en y ajoutant le mot a directement, » mot indiquant bien formellement que l'art. 2 du décret de 1831, prévoit le cas
(1) Pasm.^ notes sur la loi de 1830 .
d'une provocation à désobéir directement a une loi déterminée, et non le cas d'une provocation à commettre un crime ou un délit, et par conséquent à désobéir indirectement à la loi qui établit des peines contre ce délit.
Ainsi un placard menaçant les propriétés de dévastation, sera une simple provocation au pillage, non punie par l'art, l*' du décret de 1830, si elle n'est pas suivie d'effet ; elle ne deviendra pas une provocation à désobéir à la loi, à moins que le principe de la propriété ne soit lui-même contesté, et que le pillage ne soit, par exemple, prêché au non d'une doctrine communiste ou nihiliste, dont le triomphe est subordonné au renversement de la loi protectrice de ce principe.
Ainsi encore la provocation publique à commettre le délit prévu par l'art. 521 du Code pénal ne peut être considérée comme une provocation à désobéir à cet article de loi (i).
C'est de cette façon que l'art. 2 du décret de 1831 avait toujoui's été compris et appliqué depuis la révolution :
Au Congrès, M. Raikem (î) vantait l'art. 3 de la loi du 1*' juin 1830, où l'art. 2 du décret a été puisé, en disant que cette disposition était nécessaire pour atteindre le fait de certains journaux, auteurs de provocations à désobéir au décret d'excluûon des Nassau.
En outre, en pratique, chaque fois qu'une accusation portait sur cet art. 2, l'on avait toujours précisé avec soin la loi à la désobéissance de laquelle les accusés auraient provoqué.
Ce point était tellement certain qu'on avait vu des présidents de cour d'assises arrêter les défenseurs pour leur dire. « Il n'y a d'autre accusation que celle d avoir provoqué à désobéir à telle loi déterminée > et poser, en définitive, au jury des questions ainsi conçues :
(1) J. dr. cn'm., n» 1373.
(2) HUYTTENS, III, 593.
N. est-il coupable d'avoir provoqué directement à désobéir à l'article tel ou tel (i)?
f Dans une série de 40 années, dit M. Malou (a), personne n'a songé à appliquer l'art. 2 du décret de 1831 aux provocations à à des crimes ou délits ; il n'existe, à ma connaissance, aucun cas où un président de cour d'assises ait eu la malencontreuse idée de poser au jury cette question : N. est-il coupable d'avoir provoqué directement à la désobéissance à la loi qui défend le vol et l'assassinat? Aucun cas où le juge ait condamné le voleur ou l'assassin du chef de désobéissance aux lois. >
Donc pas de doute possible, si la loi n'a pas spécialement prévu la provocation publique non suivie d'effet, comme dans les deux cas prévus par les art. 302 (projet) et 500 du nouveau code pénal, cette provocation sera impunie, si elle n'est pas directement dirigée contre le principe même de telle ou telle loi déterminée, s'il n'y a pas eu provocation directe à ne pas se conformer à telle prescription législative.
En outre, il est à remarquer que l'opinion contraire, conduirait parfois à de singuliers résultats ; la provocation à des coups et blessures, suivie d'effet, serait frappée de la même peine que le délit, c'est-à-dire de deux ans de prison au maximum ; non suivie d'effet, elle pourrait être punie de trois ans aux termes de l'art. 2 du- décret. Une telle conséquence serait bien absurde 1
Enfin, pour répondre à une objection présentée ci-dessus, il n'est pas superflu d'ajouter que si la provocation à commettre une simple contravention est impunie aux termes de l'art. 1" du décret^ elle deviendra punissable si, en même temps qu'on provoque à désobéir à la loi qui l'interdit, on attaque méchamment le principe mêmis
(1) 8 nbv. IWe, asB. Brab., (B. J , IV, 1581, 1588); 22 dôc. 1846, cass., (ibid., V, 30); voy. aussi 20 nov. 1854, Mons, aff. où il s'agissait d'un placard attaquant directement la Constitution et provoquant en même temps à désobéir aux lois sur la liberté du commerce, (B. J., XII, 1520) ; dise, de la loi fr. du 9 sept. 1835, /. dr. crim , art. 1664, p. 326; contr. : 25 juin 1847, ass. FI. Occ. (B. J., V, 834), où Taccusé, qui fut acquitté du reste, était poursuivi pour provocation, non suivie d'effet, à la rébellion et au pillage.
(2) Dissertation sur Vart, 2 du décret du 20 juillet 1831, p. 31.
de cette loi. La contradiction apparente entre la punition des provocations à désobéir à des lois non sanctionnées d'une peine, et l'impunité des provocations à commettre une simple contravention, vient ainsi à disparaître.
En pratique, il sera néanmoins assez difficile de saisir les différences qui séparent la provocation à commettre un délit, de la provocation à désobéir à la loi. Ce sera une question de fait à décider, d'après les circonstances, d'après les termes de la provocation et d'après l'intention du coupable.
La jurisprudence (i) offre peu d'exemples de poursuites fondées sur l'art. 1" et l'art. 2 du décret de 1831, et il est difficile d'en tirer des conclusions précises pouvant servir pour la suite de règles d'interprétation.
Cependant la condition essentielle de loi formellement attaquée semble avoir été la raison de différence entre deux poursuites pour placards provoquant également au crime : tandis que l'une était intentée en vertu de l'art, l**" du décret (2), l'autre le fut en vertu de l'art. 2, parce qu'outre la provocation au meurtre, on lisait dans le placard ces mots : « Réforme de la Constitution. Nous demandons la loi de 1811 et 1812 pour porter remède à la cherté des grains. » On a pu considérer cela comme une attaque contre la force obligatoire de la Constitution et contre les lois protectrices de la liberté de commerce (3).
Il a été cependant décidé que des imprimés adressés à l'armée, la provoquant t à résister à ses chefs, à ouvrir ses rangs pour laisser passer le peuple et provoquant le peuple à < aller en masse déposer une pétition à la Chambre, > tombaient sous le coup de l'art. 2 du décret de 1831, comme provocation à désobéir au Code
(1) Voy. outre les trois affaires mentionnées dans les notes ci-après : 1®' mai 1833 aff. Froment (inédit). L^accusation y portait sur une attaque contre la force obligatoire de la Constitution et des lois.
(2) V. Dec. 1855, ass. Namur (B. J., XIII, 1568 qui reproduit le placard imprimé, et Éclaireur de Namur, du 3 Dec.) poursuite intentée en vertu de l'article 102, G. pén. de 1810.
(3) 20 Nov, 1854, Mons, (B. J., XII, 1520); le placard y est reproduit.
militaire et à Tart. 43, C. B. (i), bien que le principe de ces dispositions ne fut pas discuté,
D. — Suile.
La. seule considération qu'on puisse faire valoir à l'appui de l'opinion que la provocation à la désobéissance aux lois atteint les provocations non suivies d'effet, est l'hypothèse que le législateur doit être censé n'avoir pas voulu établir de prescription législative inutile et que, s'il a supprimé une incrimination, c'est qu'il a considéré le cas comme prévu par une autre disposition.
Ce procédé pour rendre la loi efficace est certes des plus louables dans son principe; mais il y a ici un principe d'interprétation, et de même que pour les conventions civiles, s'il faut plutôt entendre la loi dans le sens où elle peut avoir effet, que dans le sens où elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157, C. civil), il faut aussi décider qu'on ne doit interpréter que ce qui est douteux.
Or dès que l'on démontre que le législateur n'a pu vouloir une chose, parce que l'on aboutit à l'absurde en le supposant, n'est-ce pas la meilleure preuve que le doute n'est pas possible?
Or à quoi aboutirait la thèse ici discutée?
La provocation à un délit, si elle a été suivie d'effet, sera punie de la peine de ce délit ; donc un mois au maximum, si la peine du délit est de un mois au maximum.
Exemple : un journaliste provoque à l'outrage envers un membre des chambres législatives ou un ministre. La peine sera de six mois au maximum, si l'outrage est commis (art. 275 du code pénal).
Si la provocation n'est pas suivie d'effet, le minimum est de six mois ; le maximum sera de trois ans.
Autre exemple :
Un journaliste provoque à commettre une contravention, par exemple à refuser d'exécuter les lois sur la voirie (art. 551 , 6"),
(1)8 Nov. 1846, ass. Brab. cité.
sur le cours légal des monnaies (art. 556, 4"), sur les combats d'animaux (art. 561, 6"), etc., etc.
La provocation est suivie d'effet; mais on plaide pour l'accusé que l'art. 66 C. pén. prévoit seulement les provocations à des crimes ou à des délits.
A ce point de vue, il doit être renvoyé des poursuites.
Si le fait avait été prévu par l'art. 66, en vertu du principe de cet article, il aurait encouru une amende de un fr. à 10 fr. ou de 10 à 20 fr. et un emprisonnement de un à cinq jours.
Mais si le fait est considéré comme tombant sous l'application de
l'art. 2 du décret de 1831, la peine sera de six mois à trois ans
L'absurdité de ces conséquences ne démontre-t-elle pas celle des prémisses?
Depuis la première édition de ce livre, d'importants appuis ont été accordés à la thèse qui précède.
M. J. Malou (i), alors membre du Sénat, présenta à cette assemblée la proposition de la loi suivante :
€ Quiconque, par des discours tenus ou lus dans une réunion publique, aura provoqué directement à commettre un fait qualifié crime ou délit par le Code pénal ou par le Code pénal militaire, sans que cette provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 fr. à 2,000 fr.»
M. Malou exceptait de la disposition projetée, les écrits imprimés, concession qui fut mal comprise, mais qui laisse la question intacte.
Voici le résumé de l'argumentation de l'honorable sénateur :
Dans le langage juridique, on ne peut raisonner par analogie ou par induction ; or le Code pénal n'ordonne pas de s'abstenir des actions qu'il punit; il se borne à les punir : provoquer à commettre un crime ou un délit, ne peut donc être appelé, par analogie, une provocation à désobéir à la loi qui forme le Code pénal.
Cela est si vrai que ce code, à côté des provocations à commettre un crime ou un délit, définissait et réprimait certains faits de
(1) Dissertation sur V article 2 du décret du 20 juillet 1831, BruxeUes, 1871 (brochure de 44 pages).
provocation à la désobéissance aux lois (art. 202, 203, 205, 206).
Ces deux provocations ne sont donc pas synonymes; pour que la synonymie fût admissible, il faudrait au moins que la seconde proposition portât, non sur la désobéisance aux lois, mais sur une désobéissance. Enfin, si les art. 202 et 205 ne définissaient pas des délits spéciaux, comment s'expliquer que le législateur, par les art. 203 et 206, eût prévu uniquement le cas où cette provocation était suivie de sédition ou de révolte? Cette prévision même ne démontre-t-elle pas qu'il s'agissait dans sa pensée, de tout autre chose que de la provocation à un crime ou délit qualifié, tel que le vol, l'assassinat, le faux?
Le décret de 1831 a pour source primordiale, la loi française du 17 mai 1819 :
Elle distingue la provocation à commettre une action qualifiée crime ou délit, mais non suivie d'efiet (art. 1 et 2) — de la provocation à la désobéissance aux lois qu'elle punit également (art. 6).
Ce dernier article n'était pas dans la loi ; il fut proposé par M. Jacquinot-Pampelune.
La discussion de la loi de 1819 est explicite :
€ M. LizoT. — Vous ne pouvez sortir du dilemme présenté par le garde des sceaux : la désobéissance aux lois n'est pas un délit atteint par Fart. 1". Vous ne pouvez punir la provocation à cette désobéissance faite par les moyens de l'art. 1". Il y aurait danger et contradiction dans cette disposition.
€ M. BouRDEAU. — Toute loi est impérative, prohibitive ou pénale. Or il ne se trouve rien dam le Code pénal qui s'applique à la provocation à la désobéissance. Cependant ce délit doit être prévu. Je suppose que, dans des écrits, on provoque à la désobéissance à la loi sur le recrutement, comme cela est arrivé. Je demande, si l'article n'est pas adopté, comment les tribunaux pourraient punir un délit qui est de nature à compromettre l'exécution d'une loi à laquelle est attachée la défense de l'État? J'appuie l'article proposé.
€ L'article additionnel est adopté (i). >
(1) Mmit. univ., du 18 avril 1819, p. 463, l^^* col.
Rolland de Villargues (i) cite les applications faites ou tentées de l'art. 6 de la loi française et les opinions des auteurs. Toutes se rapportent à des faits qui ne sont pas qualifies crimes ou délits par la loi pénale.
La loi néerlandaise du !•' juin 1830, établit la même distinction, entre les provocations à des crimes ou délits, suivies ou non d'efiet (loi du 16 mai 1829, art. 1"), et la provocation à désobéir à la loi (loi de 1830, art. 3).
Dans les discussions de la loi de 1830, il fut dit formellement : € La loi de 1829 ne prévoit pas la provocation à la désobéissance aux lois; eh bien! remplissons cette lacune, et servons-nous des expressions excitation à désobéir à la loi (j) >
Or, il est certain que la base du décret de 1831, est la combinaison du projet du gouvernement avec les lois de 1829 et 1830 (s); seulement le législateur constituant supprima l'incrimination relative à la provocation non suivie d'effet.
L'art. 2, dont le texte est en ses parties essentielles, la reproduction de l'art. 3 de la loi de 1830, est resté avec la même signification que danscette loi : si le législateur constituant avait entendu appliquer désprmais l'art. 2 aux provocations non suivies d'effet^ ces derniers mots auraient été indispensables; car sinon il y aurait double emploi entre l'art. 1*' et l'art. 2, tous deux punissant, par hypothèse, la provocation à des crimes ou délits.
Non seulement il y aurait double emploi, contradiction et divergences d'appellation pour un même fait, il y aurait, pour la même infraction, deux peines différentes : en effet, par cela seul que l'art. 2 ne porte pas les expressions non suivies d'effet ^Isl même provocation serait punie, de par l'art. 1", de la peine de mort, etc.; de par Tart. 2, de six mois à trois ans d'emprisonnement, et l'art. 66 C. pénal se trouverait contourné et esquivé.
(1) Code des lois sur la presse interprétées par lajurisprudeiwe et la doctrine p. 63.
(2) Gazette des Pays-Bas, du 24, du 28 et du 29 mai 1830.
(3) HuYTTKNS, III, pp. 589 & 594.
M. Malou cite des divergences : Tart. 1" du décret de 1831 prévoit comme moyen de provocation la publicité : celle-ci n'est pas prévue par Tart. 2 (i).
L'article 1" s'applique seulement aux crimes et aux délits; entendu, comme on propose de l'entendre, l'art. 2, par la généralité de son texte, s'appliquerait même aux contraventions.
En outre, d'après l'art. 60 du Code pénal de 1810, la provocation suivie d'effet ne devrait pas être directe; l'art. 2 du décret de 1831, au contraire, exigerait cette condition pour la provocation non suivie d'effet.
Puis, que signifie, avec ce sens attribué à l'art. 2, le § additionnel de l'art. 2 : t cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la défense devant les tribunaux? >
Enfin l'art. 12 du décret en établissant une prescription plus longue pour les faits prévus en l'art. 1", ne le fait-il pas parce qu'il s'agit d'infractions au Code pénal, et non de simples délits politiques? Alors pourquoi l'art. 2 serait-il atteint par la même prescription abrogée que les art. 3 et 4?
Si le Congrès avait voulu atteindre, par l'art. 2, les provocations à désobéir à la loi, non suivies d'effet, n'eût-il pas au moins motivé la substitution de sLv mois d'emprisonnement au yninimum^ à une peine qui pouvait atteindre le maximum de six mois seulement en cas de circonstances aggravantes (loi de 1829, art. 1, alin. 3).
Au rapport de M. Haus en sens contraire (î), on peut opposer ce que ce savant disait en 1835, en déclarant formellement quet la
(1) Ceci est une erreur : le mot publiqiiement est inscrit dans Tart. 2 (brochure citée, p. 20).
Une autre erreur de cette brochure (ibid. p. 26) est ceUe qui reftiserait d'appliquer Tart. 2 du décret, & la provocation à désobéir à la loi civile; il est bien certainement des cas ou une provocation méchante, publique et directe à désobéira la loi civile, serait légitimement poursuine : en voir des exemples, ci-dessus p. 348. L*art. 2 doit être raisonnablement entendu; il pourra être appliqué à toutes les dispositions du Gode civil (et elles sont nombreuses) qui tiennent à Tordre public, il serait ridicule d'en réclamer Tapplication, à propos de dispositions de pur intérêt privé, comme celles sur les murs mitoyens ou les hypothèques.
(2) Nypels, L. C. II, p. 767 (no 2).
loi sur la presse neparlepointdeprovocationsàcommettredes crimes ou délits restés sans effet (i). i
Enfin M. Malou termine en faisant remarquer que le rapporteur de la commission de laChambre, dans l'œuvre duquel l'opinion contraire a été exprimée, est resté isolé et n'a été appuyé par aucun des orateurs qui ont pris part à la discussion (s), et qu'enfin la Chambre des représentants, en adoptant le texte suivant» a condamné in (erminis l'opinion du rapporteur(5) :
€ Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quelconque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait été ou non suivie d'effet^ seront considérés comme complices des provocateurs. Néanmoins, etc. >
€ Ainsi, dit M. Malou, le rapporteur soutenait la distinction entre la provocation suivie d'effet et celle qui était restée sans résultat; selon lui, la première était punissable en vertu de l'art. 66, C. pénal (ou 1*' du décret de 1831), l'autre était une délit de presse» punissable en vertu de l'art. 2 du même décret.
€ La Chambre rejette la distinction; elle répute complices ceux qui ont agi sciemment, soit que la provocation ait été suivie d'effet, soit qu'elle n'en ait pas produit.
€ La commission du sénat propose la suppression des deux articles restants du chapitre sur les provocations non suivies d'effet, l'un adopté avec l'amendement de M. Guillery, l'autre relatif aux cris séditieux, etc.,
€ Interpellé par le président, M. Bara, ministre de la justice, se rallie à la suppression, parce que le décret de 1831 contient des dispositions analogues, i
€ C'était le cas ou j amais de citer l'art. 2 du décret et de reproduire l'opinion du rapporteur de la commission de la Chambre. Le ministre s'en abstint prudemment (i).
(1) Observation s sur le prof et de révision du Code pénal (Oand, 1835), II, p. 162. Il est vrai que M. Hàus, ajoute ces paroles : « une disposition générale, punissant la provocation directe A la désobéissance aux lois, était donc de nécessité. »
(2) Nypels, L. C, passiin. aux endroits déJA cités.
(3) Id., Ibid., p 694 (n© 69, in fine).
(4) Nypkls, L. c, II. p. 709 et 723.
DE tiA PRESSE 361
c Le Congrès supprime sciemment là disposition qui punit les provocations à un crime ou délit non suivies d'effet.
€ La Chambre écarte du projet de Code pénal pénal des dispositions répressives des mêmes provocations .
c On soutient néanmoins qu'elles sont punies par un autre article qui a toujours coexisté avec les articles qui punissaient lesdites provocations, et dont le texte doit être dénaturé, violenté, torturé même, pour y donner cette signification nouvelle, inattendue, bouleversant toute notre législation, i
€ Je sais bien que, selon les formes de la langue latine, deux négations valent une affirmation; mais je ne crois pas que dans le langage des lois pénales belges, deux suppressions valent une disposition. >
M. le procureur-général Simons a fait, de la même matière, l'objet d'un discours de rentrée, prononcé à l'audience solennelle de la cour d'appel de Bruxelles, le 16 octobre 1871 (i).
Il pose d'abord quelques considérations générales :
€ Ce serait, pensons-nous, s'arrêter à la surface des choses que de décider que tout individu qui viole une défense de la loi pénale, désobéit à la loi.
€ Il faudrait assurément s'étonner qu'en formulant son dernier décret, le Congrès se fût préoccupé d'une disposition de droit pénal commun; eût introduit ce texte dans un décret se rapportant à une matière de droit public et politique; ets'écartant du langage juridique universellement admis, eût compris les crimes et les délits dans la locution usuelle de désobéissance aux lois.
M Si le texte comprenait, comme on le soutient, les provocations à commettre des délits, pourquoi prendre la peine superflue de subordonner leur caractère criminel à la condition expresse d'avoir été commises méchamment? Cette précaution se conçoit au contraire et se justifie s'il s'agit d'une matière étrangère au droit commun, c'est afin de bien établir la limite entre l'exercice légitime des libertés constitutionnelles et l'abus de ces libertés dans un but pervers, et de bien affermer aussi le caractère du délit que l'on veut atteindre. *
Remontant dans le passé, M. Simons montre déjà la trace de la distinction dans la Constitution du 3-14 septembre 1791, chap.V, art. 17, ainsi conçu :€ Nul ne peut être recherché ni poursuivi pour
> raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque
> matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la déso- » béissance à la loi... ou quelques unes des actions déclarées crimes » ou délits par la loi. » Si la désobéissance à la loi comprenait les crimes et les délits, cette mention générique devait suffire, et il était absolument inutile de mentionner, en outre, les actions déclarées crimes ou délits par la loi.
De même le code pénal de 1810 s'occupant des troubles apportés à Tordre public par les ministres du culte, dans l'exercice de leur ministère, comminait des peines contre les auteurs de discours ou d'écrits pastoraux contenant des provocations directes à la désobéissance aux lois. Conçoitr-on que le législateur de 1810, dans une matière où la précision est, plus qu'ailleurs, de nécessité, eut parlé de désobéissance aux bis, pour y comprendre des crimes ou des délits, là où il était si facile et si indispensable de préciser le genre de méfaits dont il était à craindre que le provocateur n'amenât la provocation?
Ici M. Simons passe en revue la législation française et hollandaise, et en tire les mêmes conclusions que celles qu'on a lues ci-dessus ; il démontre que le même esprit a présidé à l'art. 2 du décret de 1831, emprunté à cette législation : or il est impossible d'attribuer à deux textes identiques deux sens différents, à moins d'explications contraires qui ici font complètement défaut.
Si le § 3 de l'art. 1*' de la loi du 16 mai 1829 n'a pas passé dans le décret de 1831, c'est sans doute que le Congrès a voulu laisser à la législature ordinaire le soin de régler une matière qui a un rapport intime avec le code pénal dont la révision était ordonnée. II n'y aurait, en effet, rien d'illogique à étendre la répression aux provocations non publiques, si d'ailleurs elles sont sérieuses, de la même manière que la loi punit ceux qui profèrent des menaces avec ordre ou sous condition, lorsque ces menaces ont pour objet des crimes d'une certaine gravité : la provocation n'est qu'une sorte de menace ; l'une et l'autre compromettent plus ou moins la sécurité
des personnes et jettent l'inquiétude dans l'esprit de la victime désignée, soit par le provocateur, soit par l'auteur de la menace.
Il faut conclure de tout cela que le Congrès n'a recueilli ni dans le décret sur la presse, ni ailleurs, le § 3 de la loi de 1829; or il a formellement abrogé toutes les dispositions de cette loi qu'il n'a pas reproduites. Donc le délit consistant en provocations stériles à commettre des infractions aux lois pénales, n'est point prévu par le décret de 1831.
Ici une réserve doit être faite au sujet du discours de M. Simons, dont deux passages semblent en contradiction.
Parlant d'abord du régime hollandais, il dit :
€ On a essayé de soutenir que le délit de provocation à la désobéissance aux lois consiste dans des provocations à enfreindre les lois d'ordre public, non pourvues de sanction pénale.
» Mais si l'on donne semblable portée à l'art. 3 de la loi de 1829, on tombe dans des anomalies si singulières que l'on ne peut, sans injustice, les prêter gratuitement au législateur. Il paraîtrait, en effet, fort étrange qu'il eût voulu punir le provocateur dont le discours ou l'écrit n'aurait, d'ailleurs, produit aucun effet, alors que le fait même qu'il provoquait à commettre ne rendrait passible d'aucune peine celui-là même qui l'aurait posé.
> Mais allons plus loin : supposons que le législateur, dans un but de protection spéciale des lois d'ordre public, ait eu la pensée de punir ceux qui provoqueraient publiquement à les enfreindre, on conviendra, tout au moins, qu'une simple infraction à ces lois, que le législateur n'a pas même jugé nécessaire de punir, est un fait moins grave que ne le serait une infraction à une loi pénale. Donc, s'il veut être logique, ce législateur punira plus sévèrement le provocateur qui excite publiquement à enfreindre une loi pénale, en d'autres termes à commettre un crime ou un délit, que celui dont les excitations, mises en œuvres par les mêmes moyens de publicité, ne tendent qu'à faire commettre une infraction à des lois qu'aucune sanction ne protège.
> Or, en adoptant l'interprétation que nous combattons, ce serait la règle inverse que le législateur aurait admise, avec une absence de reflexion d'autant plus surprenante que les lois néerlan-
daises étaient étudiées avec grand soin et soumises au contrôle d'un conseil d'État.
» Voyez en effet Tétrange anomalie. De quelle pénalité se trouve atteint celui qui aura provoqué publiquement, mais vainement, à commettre un crime? D'une amende de 50 à 100 â., ou bien, mais seulement dans des cas d'une gravité exceptionnelle, d'un emprisonnement dont le maximum est fixé à six mois ; et de quelle peine serait frappé celui qui, par les mêmes moyens, au lieu de troubler la société par des provocations à des crimes, aura provoqué à enfreindre une loi quelconque d'ordre public dont nulle sanction ne garantit l'observation? Il serait puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans I
> Exciter par des discours, par des écrits répandus dans le public à promener la torche incendiaire dans une ville, ce fait, lorsque le crime n'aura pas répondu à la provocation, ne sera punissable que d'une amende, ou, au plus, d'un emprisonnement de six mois; et celui qui, par les mêmes moyens, aura, par exemple, provoqué les citoyens à présenter une pétition collective aux autorités, au mépris de l'art. 161 de la loi fondamentale de 1815, sera passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans! Punir les provocateurs en raison inverse de la criminalité du but qu'ils ont voulu atteindre, telle ne saurait être l'œuvre d'un législateur sensé. »
Plus loin, au contraire, parlant du régime constitutionnel d'aujourd'hui, M. Simons place la provocation à désobéir aux lois à un plus haut degré sur Téchelle de la criminalité que la provocation à commettre un crime ou délit.
Voici comment il s'exprime à ce sujet :
« Provoquer à enfreindre une loi pénale, c'est assurément un acte coupable; alors même qu'elle reste impuissante, la provocation qui tend à la perpétration d'un incendie, d'un assassinat, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, est digne de châtiment, à cause de l'immoralité du fait et du trouble qu'il occasionne. Mais que sera-ce si le provocateur se met en état d'hostilité contre le principe même d'une loi régulièrement portée et ayant force obligatoire; si, s'adressant aux citoyens, soit par .la parole, soit par des écrits, et attaquant la loi dans son essence, il les excite
DE LA PBESSE 365
à ne point s'y soumettre? Entre ce genre de provocation et celui que nous avons envisage jusqu'à présent, la différence est sensible, des deux provocateurs, l'un dira à celui qu'il veut pousser au crime: € Prends ce poignard et porte la mort au sein de ton ennemi ; 1 prends cette torche et par le feu satisfais ta vengeance, i L'autre dira à ses concitoyens : « La loi n'est destinée qu'à protéger ce qui 1 est juste; les peuples ne sont pas tenus de subir les lois tyranni- 1 ques. Celles qui protègent la vie des hommes ne couvrent point » la vie du tyran qui les opprime. Les lois qui protègent la liberté » individuelle sont des lois iniques ; elles ne font que river la chaîne 1 du prolétaire, courbé sous l'esclavage du riche, i
1 Si l'on étudie au point de vue de la sécurité sociale, si l'on pèse la gravité relative de ces deux genres d'excitation , n'est-il pas manifeste que celui qui provoque à un crime et dont la provocation reste stérile, trouble moins gravement la société que celui qui ose s'attaquer à loi elle-même pour la saper dans ses assises les plus profondes.... i
Cependant, en faisant la part d'une certaine illusion, en quelque sorte d'optique, à laquelle a été induit l'orateur par les exemples qu'il a choisis, exagérant les uns et réduisant les autres, on peut distinguer la pensée de M. Simons :
Dans l'art. P' du décret de 1831, il s'agit de la loi pénale, et d'elle seule ; dans l'art. 2, c'est encore à ses yeux la loi pénale qui est en jeu.
Mais dans le second de ces articles, c'est le principe de la loi pénale qui est' attaqué : dans le premier, il s'agit seulement de •l'enfreindre, tout en n'attaquant pas sa force obligatoire.
Une seule nuance sépare donc la thèse ci-dessus présentée de celle de M. Simons; cette nuance est que toutes les lois quelconques, pénales ou autres, mais les lois d'ordre public principalement — et non pas exclusivement — sont protégées par l'art. 2 du décret de 1831.
Les lois pénales seules sont protégées par l'art. 1 du même décret qui ne parle que de crimes ou de délits.
Pour l'art. 1*', il suffit de provoquer à enfreindre la loi; pour
l'art. 2, il faut de plus provoquer à miner la base de la loi, ce qui peut se faire à Tëgard de toute loi, même non pénale.
Mais il est entendu que l'art. 2 du décret né se bornera pas à réprimer la provocation à désobéir à cette dernière loi ; il faudra en même temps, en attaquer la force obligatoire, comme il a été dit plus haut (i).
Cela dit, suivons M. Simons avec lequel on est ici d'accord sur tous les points.
D'après lui, le serment politique d'obéissance aux lois, a pour portée, non pas de ne jamais commettre de délit, mais de ne jamais dénier à la loi sa force obligatoire, de se soumettre en toute cir^ constance aux principes qu'elle consacre. — Ce qui, par un retour sur ce qui vient d'être dit, indique bien toutes les lois d'ordre public, et non pas seulement les lois pénales. M. Simons en donne lui-même des exemples, en citant les lois sur la milice, sur les impôts publicjs, dont l'inexécution n'est pas frappée d'une peine.
Pour bien établir les principes, M. Simons cite en détail les discussions de la loi de 1830, qu'il n'est pas inutile de reproduire :
La vive opposition que rencontra l'adoption de la loi du l" juin 1830 au sein des États-généraux avait sa cause dans des expressions trop accessibles à l'arbitraire, qu'offraient les premières rédactions de l'art. 3 : c compromettre la tranquillité publiquCy favoriser la discorde^ fomenter les désordres, miner l'autorité, locutions vagues contre lesquelles s'éleva avec une grande énergie l'opposition parlementaire. Mais lorsque, sous la pression de l'opinion, on eut fait disparaître ces expressions, la loi ne rencontra plus d'opposition sérieuse et elle fut votée à une grande majorité.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'art. 3, tel que les États-géné-f raux l'avaient adopté la veille de la révolution, ait été recueilli par le Congrès, et soit devenu l'art. 2 du décret de 1831.
Le sens de cette disposition jaillit, avec tous les caractères de l'évidence, des discours qui furent prononcés :
€ Attaquer la force obligatoire des lois, dit M. Doncker-Curtius, le faire méchamment et avec le but pervers de nuire, le faire
(1) Voy. p. 342.
publiquement et uniquement pourprovoquer à la désobéissance, c'est un délit punissable, en tant que cette action n'a dès lors d'autre but que de s'opposer à ce qui doit être sacré dans l'intérêt de tous, à causer du trouble et à ébranler les bases de tout édifice social. C'est ainsi que je comprends la disposition de cet article. On y ajoute, et à plus forte raison^ que quiconque aura méchamment et publiquement, et aussi dans le même sens et dans le même buty excité à désobéir aux lois^ sera puni de même; et cette disposition ne me paraît qu'une conséquence nécessaire de celle que je viens de défendre, i
€ L'art. 4 de la loi du 16 mai, disait M. de Moor, a laissé à chacun la libre discussion ou critique des actes des autorités publiques, donc aussi la critique des lois. Le respect dû à ces actes exige bien qu'on leur obéisse, mais n'interdit pas d'en discuter les avantages et les inconvénients. Mais l'écrivain a-t-il, avec intention criminelle, attaqué la force obligatoire des lois^ eoccité ou provoqué à la désobéissance aux bis y la violence a-t-elle pris la place de la raison, c'est alors que le délit commence, et l'art. 3 du projet le punit justement. »
A M. Barthélémy qui objectait l'inconséquence de punir le provocateur plus sévèrement que l'auteur même de l'infraction, M. Lehon répondait que : « attaquer la force obligatoire des lois, c'est-à-dire publier qu'une loi, quoique revêtue de ce caractère, n'oblige pas à l'obéissance et exciter à y désobéir, » lui paraissaient des délits plus graves que l'inexécution simple de la loi.
€ La doctrine anti-sociale et absurde, disait M. Luzac, par laquelle on ose soutenir qu'il y a des lois nulles par elles-mêmes, quoique discutées, promulguées de la manière la plus constitutionnelle, et qu'on peut sans faute ni danger se refuser à obéir à ces bis, cette doctrine doit être sévèrement combattue ; jamais je ne voudrai qu'on puisse impunément attaquer la force obligatoire des bis ou exciter à y désobéir. >
Le ministre de la justice Van Maanen, prit la parole; il démontra que la loi de 1829 ne punissait que la provocation à des crimes et à des délits, que les produits les plus blâmables de la presse échappaient à la répression, et cita des exemples des faits auxquels se
rapporte l'art. 3 : c vous n'avez qu'à vous rappeler ce que nous avons entendu, dans ces derniers temps, des bis nulles ; on n'a qu'à parcourir rapidement les articles qui depuis l'année dernière ont paru dans les journaux. Ony trouvera entr'autres ce qui suit : c Ces lois (sur le mariage civil) sont contraires aux canons de t Église^ préjidiciables à la religion et aux mœurs ; d'où il faut conclure qu'elles heurtent les garanties de la loi fondamentale [Catholique). — Obéir et pourquoi? Parce qu'il vous a plude revêtir une de vos lubies de fonnes officielles [Courrier des Pays-Ba^), — Qu'on me montre la loi sur laquelle on aurait pu appuyer la poursuite de pareils écrits. Nous tous, nous connaissons et nous déplorons, avec les bons citoyens et les amis sincères de la patrie, les ravages qu'a causés cet esprit public si profondément corrompu chez tant de gens ; et cet art, 3 est spécialement destiné à consolider le maintien de l'ordre et des lois et à faire cesser cette agitation et cette désunion qui affaiblissent et sapent les fondements de l'État, i
Il ajoutait : € Ce qui prouve d'une manière incontestable l'insuffisance du code pénal que nous avons reçu des Français, c'est que les Français eux-mêmes ont reconnu, par leurs lois de 1819 et de 1822, qu'ils ne trouvaient rien dans leur code qui pût atteindre les crimes auxquels se rapporte justement la loi qui se discute en ce moment. »
La- liaison entre les deux membres du même article parut si iritime que M. Sasse Van Ysselt, opposant, motiva son vote négatif sur ce que la peine aurait dû n'être appliquée qu'à ceux qui attor queraient la force obligatoire des lois en provoquant ày désobéir ^ce qui, comme le fait observer M. Simons, résultait déjà des discussions, et ce que prouve aussi, comme on l'a démontré plus haut, l'adéquation complète des deux membres de la définition de l'art. 2, § l*"".
M. Simons avait du reste fait remarquer que la lacune signalée par lui n'avait pas été comblée par le nouveau code pénal ; il est vrai que le rapporteur delà commission parlementaire, voulant établir que le retrait de deux articles renvoyés à la législation sur la presse, ne laisserait aucune lacune, exprima l'avis que les provocations infructueuses à des crimes ou à des délits, étaient comprises dans l'article 2 du décret de 1831.
Mais, comme le dit très bien M. Simons, Topinion individuelle du rapporteur ne fut l'objet ni d'une discussion ni d*un vote ; la Chambre se borna à retirer les articles projetés et elle n'eut pas à se prononcer sur la portée de lart. 2 du décret. L'interprétation de cet article est donc restée dans le domaine de la jurisprudence.
Cependant ces interprétations de MM. Simons et Malou n'ont pas été inscrites dans la loi.
Par suite sans doute de la non-adoption jusqu'ici, du projet de loi de M. Malou, l'article 2 du décret de 1831 a été considéré comme atteignant les provocations non suivies d'effet (i).
SECTION V
DES ATTAQUES CONTRE LA LOI, LE GOUVERNEMENT, LES ARRETES ROYAUX ET LES ACTES DE l' AUTORITE PUBLIQUE
Code pénal. — Art. 268. — Seront punis d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de 26 fr. à 500 fr., les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal, ou tout autre acte de l'autorité publique.
A. — Considérations générales et antécédents législatifs.
Les membres des divers clergés forment, dans la nation, une classe de citoyens exerçant sur les masses, une autorité morale, parallèle à celle que le pouvoir civil exerce dans l'ordre physique. Il fallait leur interdire d'en faire abus; c'est là une mesure de
(1) P. ex. 22 mars 1876, ass. Liège, Lachâtre, aff., Lincé et Garlier (S).
défense sociale dont le pouvoir civil ne peut se dépouiller, sous peine d'abdiquer. De là, des mesures exceptionnelles : la loi n'a pas voulu que mêlant les choses sacrées aux choses profanes, les ministres des cultes pussent s'autoriser de leur position privilégiée, pour exercer publiquement, dans l'accomplissement de leur ministère, le droit d'attaquer les actes du pouvoir.
Le ministre du culte, qui ne doit s'occuper que de sa mission spirituelle, a-t-on dit avec raison lors des discussions du code pénal (i), en méconnaît les devoirs lorsqu'il s'immisce dans le domaine de l'autorité publique; il s'ingère dans un ordre de choses qui lui est étranger; sous ce rapport, il commet un véritable abus. Or cet abus est propre à troubler l'ordre public et la paix publique. La voix d'un ministre du culte, revêtu d'un caractère sacré, parlant au nom de la religion, et attaquant le gouvernement, les lois ou l'autorité publique, est de nature à produire un désordre social et à amener des troubles réels dans l'État. La loi doit réprimer pareil acte comme contraire à l'ordre public. Elle a le droit de décréter cette répression, parce qu'il ne s'agit pas de l'exercice du culte, mais bien d'un véritable abus commis dans son exercice, pouvatit amener des conséquences dangereuses pour la tranquillité publique.
« Le ministre du culte que la loi protège spécialement lorsqu'il exerce son ministère, est tenu à son tour de devoirs spéciaux envers la société qui le protège. La position et l'influence que lui donne sa mission religieuse, impriment aux attaques méchantes qu'il se permettrait, un caractère compromettant pour l'ordre social, qui justifie l'intervention de la loi pour décréter une légitime répression, i
€ Je ne veux pas, disait M. Orts (î), qu'on vienne parler politique en habits sacerdotaux, à quelque culte qu'on appartienne d'ailleurs; je vois là un grand et double danger, un danger pour la religion de celui qui se permet cet abus, et un danger pour la liberté du citoyen, parce qu'il est à craindre que la soumission du fidèle
(1) Nypels. L. C, II, 395 (2« col.).
DE LA PBESSE 371
ne soit sacrifiée à la liberté du citoyen, ou que la liberté du citoyen ne soit sacrifiée à la soumission du fidèle. >
Ajoutons que le prêtre chrétien qui s'immisce dans Tordre civil méconnaît ses devoirs religieux : L'Évangile ne dit-il pas : Mon royaume n'est pas de ce monde, et : Rendez à César ce qui est à César!...
Les art. 201 et suivants du code pénal de 1810 contenaient à cet égard les dispositions suivantes :
€ Art. 201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou la censure du gouvernement d'une loi, d'une ordonnance impériale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
* Art. 202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun eflet; et de bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte,
1 Art. 203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. *
Les art. 204, 205 et 206 contenaient de semblables dispositions relatives aux instructions pastorales faites par écrit; il est inutile de s'en occuper désormais, depuis que la Chambre a écarté ces articles de la revision du Code pénal, par le motif qu'ils lui ont semblé incompatibles avec l'art. 16, C. B. (i).
L'exposé des motifs du code pénal de 1810 s'exprimait ainsi à l'égard, des art. 201 et suiv. de ce code : € Trop souvent des prédications insensées ont pris, dans les chaires de rÉvangile,.la place
(1) Ntpbls, L. C, II, 411 (no 16).
du langage sacré, de la morale et de la vertu, et des hommes envoyés pour bénir se sont trop souvent permis de maudire. Trop souvent le fanatisme a fait entendre sa funeste voix là où la religion seule devait parler, et la société tout entière a été ébranlée dans ses fondements et blessée dans ses plus précieux résultats. La répression de ces délits était un devoir pour le législateur, et ils attaquaient trop cruellement la paix publique pour n'être pas mis au rang de ceux qu'une juste répression doit atteindre. Des peines sont donc prononcées contre tous les ministres qui, dans leurs discours, dans leurs écrits, dans leurs instructions, auront censuré le gouvernement, ses lois, ses décrets, et généralement tous les actes de l'autorité civile (i). . . >
En France, l'art. 7 de la loi française du 17 mai 1819 avait formellement maintenu les lois antérieures punissant certains cas de provocations publiques à des crimes ou des délits et parmi ces lois antérieures figuraient en première ligne les art, 201 et suiv. du code de 1810 (a).
Ces dispositions avaient aussi été formellement maintenues par l'art. 6 du projet primitif de la loi du P' juin 1830 (s); mais le renvoi fait aux art. 201 à 206 code pénal ne passa pas dans le texte définitif de cette loi.
Comme aucune disposition analogue à la loi française de 1819 n'existe en Belgique, on eût pu se demander si l'art. 2 du décret de juillet 1831 abroge les articles 201 et suiv. code pénal 1810 (4); mais l'examen de cette question est superflu : le législateur l'a tranchée négativement par les art. 301 et suiv. du projet de code pénal. Ces articles étaient à peu de chose près, dans le projet, la reproduction des art. 201 et suivants (k). On essaya d'y substituer le mot € attaque > à ceux de « critique ou censure (e) ; > mais ces mots
(1) Voy. aussi Locré, XV, § 339 (no 27) et 355 (no 19).
(2) Parant, p. 74.
(3) Voy. le texte à Y Appendice.
{4) Pour la négative, 14 fôvr. 1845, c. Bpux. (Nypkls, L. C, II, 390); 27 nov. 1834, cass., (Id., ibid., 391).
(5) Nypels, L. c, II, 348 et 361.
(6) Ibid., 376 (no 34).
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furent d'abord maintenus, parce que, d'après la doctrine, c ce n'est f)as seulement quand les paroles réprëhensibles sont constatées, que l'action publique doit être mise en mouvement; il faut encore que ces paroles soient animées d'un esprit d'opposition et de rébellion, que la société civile ait été bravée, et qu'il y ait nécessité de soumettre le ministre provocateur au frein de la loi (i). >
Les art. 301, 302 et 303 du projet de code pénal furent votés 'à la séance du 17 février 1859 (a), dans la forme que voici :
€ Art. 301. Les ministres du culte qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, auraient fait la critique ou la censure du gouvernement, d'une loi, d'un arrêté royal ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'Une amende de 26 fr. à 500 fr.
€ Art. 302. Si le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera de plus condamné à une amende de 100 fr. à 500 fr.
€ Art. 303. Lorsque la provocation a été suivie d'une sédition ou révolte de nature à entraîner une peine criminelle, cette peine sera appliquée au membre coupable de la provocation. >
Sans parler de la responsabilité incombant aux ministres du culte, pour la simple lecture d'écrits pastoraux même imprimés, 'contenant des critiques ou censures contre la loi (s), voici les principales différences qui distinguaient les art. 301 et suivants de l'art. 2 du décret de 1831 :
P Le décret de 1831 exige que l'attaque soit méchante; la
(1) Chauvbau et HÉLUS, ch. XXIX, § 2.
(2) Nypbls, L. C, II, 446 (no 61).
(3) Voy. ci-après § 2,
méchanceté est un élément du délit, qui doit être spécifié dans la condamnation. Les art. 301 et suivants, au contraire, bien que leur esprit fût de punir les seuls ministres du culte ayant agi dans un but d'opposition systématique, pouvaient être appliqués à la simple critique ou censure, produite inopportunément devant une assemblée de fidèles ;
2® Le décret de 1831, art. 2, ne s'arrête pas aux résultats de la provocation ; si celle-ci n'a pas eu d'efiet, cette absence de préjudice social peut engager les juges à appliquer le minimum de la peine; le fait ne change pas de nature; dans le cas des art. 301 et suivants au contraire, le résultat devait influer rétroactivement sur le fait et le transformer en un crime ou un délit selon les circonstances; allant même plus loin que l'art P' du décret de 1831, ces articles punissaient comme fait spécial la provocation publique non suivie d'efiet ;
3° Enfin, tandis que l'art . 2 du décret de 1831 prot&ge seulement la loi, l'art. 301 interdisait toute censure non seulement de la loi, mais encore des arrêtés et règlements d'administration ou autres actes de l'autorité publique.
On pourrait faire remarquer, avec le ministre de Serre, sur un amendement de M. Jacquinot-Pampelune, qui tendait à généraliser la disposition de l'art. 202 du code pénal de 1810 (i), que c si les actes de l'autorité publique sont faits en exécution des lois, désobéir, résister à ces actes, c'est désobéir aux lois elles-mêmes. Mais si ces actes n'étaient point une exécution des lois, si même ils étaient contraires aux lois, dans ce cas, faut-il prescrire l'obéissance, la prescrire sous des peines ? >
Nonobstant l'argument qu'on pourrait tirer de ces paroles, il y aurait eu lieu, semble-t-il, de condamner le ministre du culte qui en chaire se serait permis des critiques d'un règlement d'administration publique, sans lui laisser l'excuse que ce règlement n'est pas conforme à la loi. On peut en effet dire de ces critiques : non ei^cU his bcus ; ces critiques, toutes fondées qu'elles peuvent être, sont interdites dans les réunions religieuses.
(1) Ghassan, I» p. 322.
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Le second vote des articles qui avaient été adoptés par la Chambre des représentants n'eut lieu que trois ans après le premier vote, en 1862 («).
Dans la discussion, M. Guillery s'exprima de la manière suivante.
« Vous vous plaignez, dit-il, qu'on fasse aux ministres des cultes, une position exceptionnelley supprimons cela et disons :
» Quiconque, soit dans des discours prononcés, soit dans des écrits lus publiquement dans un édifice servant actuellement au culte, ou dans des cérémonies ou des exercices religieux, aura fait la censure d'une loi.... sera punis d'un emprisonnement de huit jours à 3 mois, et d'une amende de 26 fr. à 500 fr.
Le ministre de la justice s'était rallié à l'amendement, pourvu qu'on modifiât en même temps la rubrique du chapitre qui portait : € des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leurs fonctions (2). >
M. De Theux fit remarquer que l'amendement était exactement la pensée du gouvernement moins la franchise de l'expression ; car, disait-il, il s'agissait toujours d'une restriction apportée à la liberté du culte.
L'amendement fut néanmoins adopté, ainsi que le changement proposé à la rubrique : « Des infractions commises dans l'eooercice des cultes.
On substitua également les mots celui, et l'auteur de la provocartion, aux mots le ministre des cultes ou le ministre des cultes auteur de la prowcation, dans les art. 396 et 397 (5), et c'est dans cet état que les articles furent envoyés au Sénat.
La commission du Sénat proposa la suppression de deux des trois articles qui lui étaient soumis, et remplaça le second par la disposition suivante (4) :
(1) Nypbls, L. C, II, p., LXXII, ou il résume les discussions d'une longueur excessive qui eurent lieu à, propos de ces articles.
(2) /Wd, II, p. 453 (no 76).
(3) /«^ja.,p. 454(n»79).
(4) Ibid., p. 461.
€ Art. 302. Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de son ministère, se rendra coupable d'un crime ou d'un délit, sera puni du maximum de la peine attachée à ce crime ou à ce délit. •
Cette proposition fut longuement motivée par le rapporteur, M. D'Anethan, qui s'appuya sur l'art. 16, C. B, en ce qui concerne la nouvelle rédaction, et qui fit remarquer que les deux autres articles étaient inutiles : c les art. 1 et 2 du décret du 20 juillet 1831, joints aux articles du chapitre III (du titre 1*' ?) du IP livre du code pénal, ont, dit-il, suffisamment pourvu à la répression que defnande l'intérêt social (i). >
Lors de la discussion au Sénat (a), une transaction intervînt et un amendement fut proposé auquel le ministre de la justice se rallia.
Les art. 302, 303 et 304 furent ainsi remplacés par la rédaction définitive, devenue l'art. 268 du code pénal.
Le rapporteur de la commission du Sénat s'exprima de la manière suivante pour motiver l'adhésion donnée au projet :
€ Le ministre des cultes qui, dans l'exercice de ses fonctions, s'occupe de questions religieuses, développe et explique les principes religieux et moraux, use d'un droit et remplit un devoir. Dans ce cas, il est à l'abri de toute poursuite. Mais si, faisant une excursion dans le domaine politique, il abuse de son ministère, s'il sort ainsi de son rôle pour attaquer le gouvernement, cette attaque peut être érigée en délit, et frappée d'une pénalité. C'est dans ce sens que nous avons rédigé l'article. >
De l'art. 268 du code pénal belge qui a remplacé les art. 201 et suiv. du code pénal 1810, et les art. 301 et suiv. du projet de code pénal revisé en 1867, il résulte :
P Que si l'attaque directe contre la loi est permise à tous les citoyens, elle est défendue aux membres du clergé dans l'exercice de leur ministère ;
2° Qu'il ne faut pas que ceux-ci aient attaqué méchamment la force obligatoire de la loi, ou provoqué directement à y désobéir;
(i; Nypbls, p. 471 (no 36).
(2) Ibid., p. 483 (no 38).
il suffit qu'ils aient' proféré contre la loi des attaques directes quelconques ;
3" Enfin que si, en aucun cas, pour les citoyens, les attaques contre un arrêté royal, un acte de l'autorité publique, même méchantes, même dirigées contre la force obligatoire de ces dispositions, ne sont répréhensibles, la simple attaque directe delà part des membres du clergé, contre un arrêté royal, etc., et même simplement contre le gouvernement, suffit pour attirer sur eux les peines de la loi.
B. — Conditions du délit.
Le délit frappé par Tart. 268 consiste dans l'attaque directe contre la loi, contre un acte de l'autorité ou contre le gouvernement : il n'y a pas à prouver que cette attaque a été méchante, mal intentionnée; le fait suffit. Peu importe aussi qu'elle résulte d'un sermon ou de quelques paroles isolées, le seul point essentiel à constater, est que l'attaque ait été proférée dans l'exercice du sacerdoce (<)
Cependant il est à remarquer que si la méchanceté ne doit pas être spécialement visée dans le verdict du jury ou dans le jugement de condamnation, le législateur a entendu exiger une intention coupable, un esprit d'opposition et de rébellion : tel a été le but de de l'introduction du mot attaque dans l'art. 268 code pénal (a), et les paroles explicatives du rapporteur du Sénat (b), où la définition du délit est atténuée, contiennent le mot attaqua, et se rapportent par conséquent aux commentaires donnés à ce mot dans l'autre Chambre,
La disposition de l'art. 268 C. pén., si elle crée un délit spécial sortant du droit commun, est une garantie pour l'ordre public, et constitue le contre-poids indispensable à la protection exceptionnelle
(1) Arg. BoNNiN» 186.
(2) Nypbls, L. C, II, 376 (no 34), 391 (n© 7). (3) /Mi., 484 (no 38).
accordée par le code pénal aux ministres des cultes dans Texercice de leurs fonctions (i).
Dans l'affaire dite de Saint-Génois, un vicaire qui avait prononce' un sermon dirigé contre des actes de l'autorité communale, a été renvoyé en justice répressive : la loi, en défendant de contredire le prêtre dans l'exercice de son ministère (art. 143 C. pén.), a dû, à moins de conspirer sa propre ruine, exiger que le prêtre respectât dans ses discours les actes de l'autorité publique; mais ces attaques, si elles sont suivies de crimes, auxquels elles n'ont pas provoqué directement, quoique ayant eu une influence décisive sur ces crimes, ne peuvent pas être rattachées à ces crimes par un lien de connexité légale (2).
Pour que le délit prévu par l'art. 268, C. pén., existe, il faut que les discours du ministre des cultes soient prononcés dans l'exercice de son ministère en assemblée publique, et qu'ils renferment une attaque contre un acte de l'autorité publique. Constitue pareille infraction, le sermon prononcé par un prêtre catholique, en chaire, et dans lequel il jette le blâme sur l'établissement d'un nouveau cimetière et par suite sur l'arrêté du bourgmestre portant suppression de l'ancien cimetière, et l'établissement du nouveau. Il en est surtout ainsi lorsque le sermon prononcé a eu pour effet de faire naître une grande agitation dans les esprits et de donner lieu à des crimes d'incendie et de dévastation (3).
La jurisprudence qui existait avant le nouveau Code pénal, avec laquelle ces décisions sont en parfait accord, a été invoquée, sans contradiction, pendant les discussions de ce Code (4) ; on peut donc la considérer comme ayant été reconnue parfaitement constitutionnelle, par le législateur dont les décisions sur ce point sont souveraines : cette jurisprudence est aujourd'hui définitivement admise (»).
(1) 10 août 1876, c.Gand. (B. J., 2« S. X, 47).
(2) 26 janv. et 10 août 1869, c. Gand. (B. J., 2« S., II, 353 et 1151).
(3) 10 janv. 1870, c. Oand (B. J., 2« S, III, 91).
(4) Ann. parlent, (ch. des repr.); 1858-59, 294, 295, 297,535, 548, 557, 562, 565, 566, 589, 619; 1866-67, 396,
(5; 2 nov. 1869, cass. (B. J., 2« S., II, 1560).
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Parmi les actes de rautoritë, il faut comprendre ceux de Tantoritë judiciaire; ainsi Ton a considère comme tombant sous l'application de cet article, le fait d'un cure desservant qui, en chaire, proclame innocents des individus condamnes en cour d'assises, et prescrit à ses auditeurs de les tenir pour tels, sous peine de péchë mortel ou tout au moins àtitre de devoir de consience ; c'est là l'attaque la plus directe qu'il soit possible de faire contre l'arrêt de condamnation et contre le respect dû. à la chose jugée, une des bases de l'ordre social, en vain l'orateur aurait-il engagé en même temps ses auditeurs à respecter la décision rendue ; on peut lui répondre par l'adage : non valet protestatio aciui contraria («).
Il avait été décidé que l'art. 286, code pén., prévoit un délit ne pouvant engendrer directement un préjudice pour des tiers et que ceux-ci ne pouvaient exercer, accessoirement à l'action publique devant les tribunaux répressifs, l'action civile naissant indirectement des attaques contre l'autorité (s) ; mais cette décision n'a pas été confirmée et il a été reconnu implicitement que la nonrecevabilité de l'action civile du particulier lésé ne peut résulter de cequele délit prévu par l'art. 286, code pén., estune infraction contre l'ordre puAlic; il suflSt qu'un préjudice soit résulté de l'infraction; les art. 1*', § 2et 3 du code instr. cr. ne distinguent pas les délits qui peuvent donner lieu à l'action civile (s). Cette solution est évidente : dira-t-on, par exemple, qu'un viol ne puisse pas être l'objet d'une action en dommages-intérêts, parce que le viol est un crime contre la moralité pnAlique^ non classé parmi les crimes contre les personnes?
En dehors de ses fonctions, le membre du clergé est libre comme tout citoyen ; quelle que soit, en efiet, l'autorité accordée à son caractère, la manifestation de ses opinions pourra, si elle blesse, soulever immédiatement des manifestations contraires en réponse.
(1) 10 août, 1876 c. Gand (B. J., 2« S., X, 47); le contraire avait été jugé. 7 août 1876, Courtray, ibid,\ mais voy. 30 juin 1877, Courtray, (ibid, 1406.)
(2) 22 janv. 1877, Courtray (B.J., 2« S.. X. 190).
(3) 6 mars 1877 et 14 août 1878 c. Oand (B. J., 2« S., X., 398, XI, 1084); 4 cet. 1878, cass. (Ibid., XI, 1275;. Voy. contr. arg. Pasic., 64, 2» 296.
tandis que lorsqu'un prêtre.du haut de la chaire, proclame son opinion sur les questions politiques, le paroissien dans rëglise est désarmé du droit de lui répondre (i).