C. — Lecture de mandements
La responsabilité des membres du culte pour la lecture des écrits et mandements de leurs supérieurs est difficile à régler.
La commission de la Chambre, on Ta vu plus haut, ayant à examiner les art. 204 et suiv. du code pénal de 1810, estima que ces articles étaient abrogés par l'art. 16, C. B. qui permet aux ministres du culte de publier les actes de leurs supérieurs, c au moins par les voies de droit commun. >
Dès lors, ajoutait la commission, à l'avis de laquelle le gouvernement et la Chambre se rallièrent («), les écrits contenant des instructions pastorales sont régis par cet art. 16 et restent également soumis au droit commun et à la législation ordinaire en matière de presse et de publication.
Mais M. Orts (») souleva une autre question au sujet de ces instructions lues au prône, qui contiendraient des délits.
Voici comment la commission de la Chambre proposa de la résoudre (4) :
€ Si l'écrit émané du supérieur d'un ministre d'un culte quelconque est lu par ce ministre en assemblée publique du culte et contient des attaques ou des provocations, qui, si elles étaient proférées par lui, dans l'exercice de son ministère, tomberaient sous l'application des art. 295, 268 code pén. et suivants (du projet), l'écrit peut-il soumettre celui qui l'aura lu et son auteur aux peines édictées par lesdits articles?
(1) Nypbls, L. 0.» 11,398 (no 10). Il a été décidé cependant que le paroissien qui répondrait & une attaque, ne pourrait être poursuivi comme troublant Texercice du culte : 29 mars 1867, Arlon (B. J., 2« S , II, 335).
(2) /Wa., 447 (no 61).
(3) im., L. C, II, 397 (no 10).
(4)/W<i.,410(2«col.).
€ Pour raflSrmative, on a dit que la loi ne peut permettre de faire indirectement ce qu'elle défend de faire directement; qu'une telle publication d'une instruction pastorale est d'une nature toute spéciale; qu'elle est entourée d'une protection particulière par la loi elle-même, et qu'elle peut avoir une influence et des résultats tout autres que ceux d'une publication ordinaire; que même il y a là plus qu'une publication; qu'en raison des circonstances du lieu où la lecture s'accomplit, de la personne qui la fait, et des auditeurs auxquels elle s'adresse, cette publication revêt le caractère du commandement qui enaggravela portée comme elle en étend l'autorité. Enfin, il serait inconséquent de la part du législateur de punir les attaques commises par paroles contre les lois ou les autorités, par les ministres d'un culte dans l'exercice de leur ministère, et de laisser les mêmes attaques impunies, si elles se trouvaient dans des écrits lus dans les mêmes conditions et émanant de dignitaires ecclésiastiques, qui seraient même d'autant plus coupables qu'ils sont plus élevés dans la hiérarchie ; que, par conséquent, dans ce cas, l'incrimination de l'acte doit avoir lieu tant à l'égard du ministre qui a lu récrit qu'à l'égard de celui qui a donné Tordre de le lire; que d'ailleurs, sur ce dernier point, les principes généraux du droit pénal seront applicables. >
Pour traduire cette pensée, la commission introduisit les mots € ou par des écrits lus » dans l'art. 295 (268 du code), et « ou récrit, » dans l'article suivant.
Le rapporteur, M. Moncheur, qui avait voté contre l'introduction du principe, y opposa quelques objections. Il voulait maintenir les écrits pastoraux dans le droit commun, quel que fût le mode de publication employé; mais il ne touchait pas à la délicate question de savoir si les lecteurs ne remplissent pas le sinlple rôle de distributeurs de l'œuvre d'autrui.
Il s'exprimait comme voici : « L'art. 16, C. B., qui a placé dans le droit commun les écrits contenant des lettres ou instructions pastorales, doit les y maintenir, quel que soit le mode de publication qui leur est donné. En efiet, les termes de cet art. 16 sont généraux et ne distinguent point entre les modes de publication. Ils portent que les membres d'un culte quelconque peuvent correspondre avec
leurs supérieurs et publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas^ la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Or, s'il y a un principe certain et qui soit applicable surtout aux dispositions de la loi fondamentale, c'est que là où la loi ne distingue pas, nous ne pouvons pas distinguer non plus. Donc les écrits qui, par leur nature, se trouvent sous le régime de la législation sur la presse, législation qui assure à leurs auteurs la garantie du jurj, ne peuvent être soustraits au régime du droit commun, ni dégénérer en délits de la compétence des tribunaux correctionnels.
€ Quant à la contradiction que l'o^u a signalée entre la punition, dans certain cas, de discours prononcés en chaire par des ministres d'un culte, et la non-punition dans des cas semblables, des écrits émanés des supérieurs ecclésiastiques et lus en chaire, elle est plus apparente que réelle; car le pouvoir constituant a donné avec raison, à la législature, par l'art. 14, C. B.,le droit de réprimer, d'une manière spéciale, certains actes délictueux de moindre importance que les délits du droit commun, actes qui peuvent être la suite de l'inexpérience ou même d'un excès de zèle, tandis que le même pouvoir constituant a pu logiquement laisser dans le droit commun (et quel que soit le mode de publication) les écrits que l'art. 298 code pénal appelle instructions pastorales^ et à l'égard desquels la sagesse, le savoir et l'expérience de leurs auteurs sont une garantie suffisante au point de vue des actes dont je viens de parler.
€ Enfin, il serait en tout cas injuste et souvent impraticable, en fait, de comprendre dans les mêmes poursuites, et les auteurs des écrits dits instnictions pastorales, et les ministres des cultes qui n'auraient fait, en les lisant, qu'obéir à leurs supérieurs (i) ! i
Les art. 301 et 302 du projet du code pénal de 1867 portaient atteinte au principe constitutionnel de l'art. 18, C. B. : ces deux articles allaient au delà de leur but, en punissant le simple ministre du culte comme coupable des délits ou crimes auxquels la manifestation de la pensée de son supérieur hiérarchique aurait provoqué, et en faisant partager la responsabilité d'un délit entre l'auteur et
fi)NYPKL8. L.cn. 411.
le lecteur dont Tun et l'autre, quoiqu'en ait dit le rapporteur (i), auraient dû être traduits devant le jury, et non devant le tribunal correctionnel, s'il s'agit d'un mandement imprimé, ou même d'un autre écrit contenant une critique considérée comme délit politique.
Ce n'est pas à dire pourtant que Ton veuille- soutenir ici qu'une impunité absolue doive couvrir toute lecture d'une œuvre politique, faite en chaire, sous prétexte que cette œuvre émanerait d'autrui. La chaire religieuse est une tribune où la sollicitude du législateur doit particulièrement veiller à ce qu'on ne s'adresse pas au fanatisme des multitudes pour le surexciter. Mais un moyen des plus simples aurait consisté à punir comme délit sui generis^ justiciable des tribunaux correctionnels, toute digression étrangère à la religion qui se produirait publiquement dans un lieu réservé au culte ; le droit d'établir des peines pour ce délit, serait analogue à celui en vertu duquel il serait interdit, en place publique, d'adresser à la foule des discours quelconques, susceptibles d'occasionner ne fût-ce que des rassemblements tumultueux, et indépendamment de la répression pouvant atteindre ces discours, s'ils contenaient des provocations, etc.
La liberté des opinions ne serait pas gênée par de semblables restrictions ; car il resterait toujours aux ministres du culte la faculté de recourir à d'autres modes de publication, comme l'envoi aux paroissiens, l'affiche de l'œuvre d'un supérieur, etc.
De cette manière, on atteindrait à la fois, mais d'une peine différente, applicable par des juridictions en rapport avec chacun des délits, et le supérieur ecclésiastique, auteur, à raison de la pensée manifestée par lui et répandue par son ordre, et le ministre du culte, distributeur, pour avoir fait la publication et la lecture dans un lieu prohibé. L'auteur seul sera puni à raison des conséquences de sa provocation, et l'on évitera l'inconvénient de faire retomber sur un autre que lui la responsabilité de sa pensée (<).
(1) N YPKL8, ibid,
(2) Les discussions qui eurent lieu à la chambre des représentants, en 1859 et en 1862, sur cette matière (Ann. />ar/., 1858-59, p. 286 et s., et 1861-62, p. 1373 et s.) ne posèrent pas la question sur ce terrain. Seul, M. MoNCUKua, à la fin de la
11 est entendu du reste, même depuis que les mots c écrits Iu5, » ont été biffes de Tart. 268, que le ministre du culte, n'étant qu'un simple distributeur de l'œuvre d'autrui, ne pourrait échapper à toute répression, que si l'auteur était domicilié en Belgique.
Ainsi, aujourd'hui comme sous le régime hollandais, les vicaircj?généraux qui liraient au prône des écrits pastoraux contenant des attaques contre les lois, et émanant de l'évêque de Broglie contumace et réfugié à l'étranger, ne pourraient invoquer le bénéfice de l'immunité résultant de la connaissance deTauteur; ainsi encore, en supposant que l'encyclique du pape Grégoire XVI ou le Syllabus de Pie IX eût été poursuivi pour attaques contre la force obligatoire de la Constitution, et comme provocation à y désobéir, la lecture de cette œuvre d'un auteur non domicilié en Belgique eût exposé tout membre du clergé qui en aurait donné lecture au prône, à des poursuites impossibles à écarter par l'art. 18 de la Constitution belge.
Au second vote sur le nouveau code pénal, la Chambre des représentants étendit la prohibition à toute personne qui commettrait le délit prévu par les art. 301 et 302; le but de cette innovation était, en apparence, d'atteindre quiconque, même non ministre des cultes, serait appelé à prendre la parole dans une assemblée religieuse, comme on eu a vu des exemples dans les communions protestantes; mais en réalité, M. Guillery, l'auteur de l'amendement, voulait enlever à l'opposition catholique, le prétexte allégué par elle que les articles votés par elle, plaçaient les membres du culte en dehors du droit commun (i).
Quoiqu'il en soit, lors de la transaction qui aboutit au Sénat à l'adoption de l'art. 268 code pénal, les mots écrits lus disparurent de l'article et le ministre en donna les raisons suivantes :
deuxième discussion (1. cit., p. 1393) aUa jusqu^À dire, non pas que le ministre du culte, lisant en chaire l'écrit d'un supérieur, était un véritable distributeur, mais dans une position analogue au distributeur. Même, réfutant M. Moncheur, un membre (ibid. 1399) prit directement à partie Topinion exprimée par Tauteur du présent livre, opinion qui n'a pas trouvé de défenseurs au parlement, mais qui est entrée depuis dans la législation (voy. ci-après}. (1) Nypkls, L. C. II, 453 (n» 76).
h L'article tel qu'il est rédigé fait disparaître les poursuites à propos de la lecture des mandements. Le gouvernement tient à expliquer le fait de cette suppression.
» Il est évident que si on peut réprimer le fait posé par un ministre des cultes qui sort du domaine religieux, il n'y a pas la même utilité à le faire pour le mandement, pour la lettre pastorale, qui ont été lus en chaire par le ministre des cultes. .
« En effet ce mandementest soumis aux lois ordinaires. La législation pénale et la législation sur la presse lui sont complètement applicables. Dès lors, il est mieux de ne pas frapper le ministre des cultes, du chef d'avoir lu un mandement qui lui a été imposé par son supérieur hiérarchique. Sinon, ce serait placer ce ministre entre son devoir comme ministre du culte et la crainte de la répression. D'un côté, son supérieur lui dirait : lisez la lettre pastorale; de l'autre, la loi en défendrait la lecture.
» Le gouvernement a pensé, en présence de ces faits, en présence d une expérience de trente années, qu'il n'y avait pas lieu de maintenir comme délit le fait de la lecture des mandements; que les lois ordinaires sur la presse et le Code pénal suffiraient (i). >
Il ne s'agit donc plus, depuis cette suppression, de punir les ministres du culte à raison de la lecture de l'œuvre de leurs supérieurs, quand même cette lecture serait jugée inopportune, tant le respect des principes constitutionnels a été porté, par le législateur, jusqu'à l'extrême limite de la tolérance possible.
Il a été donné ainsi satisfaction, et au delà, aux principes développés dans le présent § : par la nouvelle rédaction de l'art. 268, Code pénal est tranchée la question constitutionnelle, et les rédacteurs des mandements qui ont la latitude la plus grande de recourir à tous les moyens de propagation de leurs idées, seront seuls poursuivis comme auteurs.
Il va de soi que dans le cas où, par exemple, l'auteur du mandement, serait le chef d'une religion résidant à l'étranger, ce seraient ses intermédiaires domiciliés en Belgique, qui supporteraient la resfionsabilité de la publication, si elle était délictueuse : en donnant
(1) Nypbls, ibid., p. 484 (n'> 38 in ttne).
Tordre d'imprimer les encycliques, etc. , venant de l'étranger, de les distribuer ou de les lire en chaire, ils seraient dans la position de l'éditeur vis-à-vis de Tauteurnon domicilié en Belgique. L'art. 16, C. B. autorise, en effet, les ministres des cultes à publier les actes de leurs supérieurs, sauf la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
SECTION IV
DELITS CONTRE L AUTORITE DU ROI ET CONTRE SA PERSONNE OU CELLE DES MEMBRES DE SA FAMILLE
DÉCRET DU 31 JUILLET 1831. — Aet. 3. — Qulcoiique aura méchamnnent et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Roi, soit l'inviolabilité de sa personne,
soit les droits constitutionnels de sa dynastie , ou bien
aura, de la même manière, injurié ou calomnié la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Loi du 6 avril 1847. — Art. 9. Est abrogée la disposition de l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831, ainsi conçue : » ou bien aura de la même manière, injurié ou calomnié » la personne du Roi. n
Ibid., Art. 1er. — Quiconque, soit dans des lieux ou réunions publics, par discours, cris ou menaces, soit par des écrits, des imprimés, images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 300 à 3,000 francs.
Ibid., Art. 2. — Quiconque, par un des mêmes moyens, se sera rendu coupable d'offense envers les membres de la famille royale, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 2,000 francs.
Ibid., Art. 3. — Le coupable d'un des délits prévus aux art. 1 et 2, pourra, de plus, être interdit de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal (1810), pendant un intervalle de deux à cinq ans.
Cette peine et une amende de 300 à 3,000 francs pourront également être prononcées contre les coupables d'un des délits prévus par la partie non abrogée de l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831, sans préjudice à la peine déjàcomminée par cet article.
A, — Considérations générales et antécédents législatifs.
Dans un Etat constitutionnel comme le nôtre, le chef du pouvoir exécutif se trouve en dehors du droit commun ; le Roi est inviolable.
€ On a pense, disait le duc de Broglie, qu'il existait des êtres indi- V iduels ou collectifs, placés si haut dans le respect des hommes, que le trait le plus empoisonné, bien que lancé contre eux, ne peut les atteindre; quoi qu'on publie à leur sujet, peu importe en ce qui les concerne personnellement; il y a délit, mais il n'y a pas dommage; il y a un criminel, mais il ne peut pas y avoir de victime (i). »
L'action publique doit être armée de moyens d'autant plus efficaces que le Roi peut moins se défendre par lui-même contre les attaquesdirigéescontrelui,et que ces attaques sont moins nécessaires sous ua régime qui rend les ministres responsables des actes du Roi. D'ailleurs, t attaquer le Roi, comme le disait fort bien M, Rogier («) c'est faire un acte de courage aussi grand que d'attaquer une femme, qui elle non plus ne peut se défendre. *
(I) V. Dalloz, vo Presse-Outrage, n® 630.
it) Ann, Pari. 1846-47, p. 1279. V. aussi paroles de MM. dk Theux et Lbbbau, ibid., 1290 et 1297.
Les mêmes raisons s'appliquent aux membres de la famille royale qui participent à tel point de Tirresponsabilité royale, que l'art. 87, C. B. s'oppose à ce qu'aucun d'eux soit nommé ministre et devienne responsable à ce titre.
Le code pénal de 1810 ne contenait aucune disposition à l'égard des délits contre l'autorité du Roi, et contre sa personne ou celle des membres de sa famille.
Cette lacune fut comblée en France par la loi du 17 mai 1819, qui dispose comme suit à cet égard :
€ Art. i. Sera réputée provocation ou crime et punie des peines portées par l'art. 2 (i), toute attaque formelle par l'un des moyens énoncés en l'art. 1" («), soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi, soit contre l'ordre de suscessibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du Roi
* Art. 9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art, 1" de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du Roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au dessous de 500 fr. ni excéder 10,000 fr.
* Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné : Ce temps courra àcompter du jour où le coupable aura subi sa peine.
Art. 10. L'offense par l'un des moyens énoncés en l'art. 1", envers les membresde lafamille royale, serapunied'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr. *
La loi française du 25 mars 1822 contenait en outre la disposition suivante :
* Art. 2. Toute attaque, par l'un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la charte, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne (les droits ou l'autorité des chambres), sera punie d'un emprison-
il)V. ci-(lessiis, p. 318.
{2) Y.ibiff., p. 317.
DE LA PBESSE 389
nement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr. »
Le gouvernement néerlandais s'occupa de la même matière, d'abord dans les articles 1, 2, 3, n** 10 et 11 du projet de la loi du 16 mai 1829 (i), articles qui furent retirés, puis dans le projet de la loi du l*'juin 1830 (i).
Ce dernier projet ne parlait pas des conditions de publicité et de méchanceté ; mais les sections manifestèrent d'une manière si instante leur désir de voir cette lacune comblée, que le gouvernement finit par céder (3), et l'art. 1" de la loi de 1830 fut adopté (4) avec l'adjonction des mots : boosaardiglijk en openbaarlijk^ le premier remplaçant le mot opzetlelijky proposé d'abord, et qui n'avait pas paru assez énergique (s).
La peine de deux ans à cinq ans d'emprisonnement proposée par cet article, est celle qui atteint l'outrage commis envers des magistrats à l'audience d'une cour ou d'un tribunal ; mais l'on ne jugea pas à propos, pour les outrages envers les membres de la famille royale, de dépasser un emprisonnement d'un an à trois ans.
Au Congrès, la commission chargée d'élaborer le projet de décret sur la presse, avait d'abord présenté une rédaction analogue à celle de l'art. P' de la loi de 1830, dont cependant elle abaissait la peine, et dont elle avait supprimé les mots t dignité royale » qui avaient été critiqués par M. Van Meenen comme empreints de € sentimentalisme et de romantisme politique (e). »
La rédaction définitive adoptée sur la proposition de M. Raikem (7) introduisit dans l'art. 3 du décret le qualificatif de « constitutionnel, * deux fois répété, dont aux États-généraux on avait vainement réclamé l'insertion dans la loi de 1830(8), pour laisser impu-
(1) En voir le texte à r Appendice.
(2) Ibid., À Tart. 3 de ce projet
(3) Pasin. notes sur cette loi.
(4) En voir le texte à VAppeytdice.
(h) 17 juin 1846, cour de la Haye (B. J., IV. 1026).
(6) HUTTTENS, 111, 593.
(7)/ftirf.,III, 606.
^8) De Gkrlache, III, p. 333, séance du 24 mai 1830.
nie la discussion des actes arbitraires et la résistance aux coups d'État.
En ce qui concerne les membres de la famille royale, l'art. 10 du décret en parlait spécialement, à propos de la poursuite d'office des injures ou calomnies commises envers eux; mais pour le surplus il laissait ces délits dans le droit commun.
En 1847, le lendemain d'une malheureuse affaire de caricatures (i), dont le résultat fut un acquittement, par suite, a-t-on dit (»), des fautes commises par le ministère d'alors, ceministère proposa une loi destinée à réprimer efficacement, non plus la calomnie contre le Roi, délit qu'il n'est pas possible de commettre (s), mais bien les offenses envers sa personne et envers les membres de sa famille.
La section centrale amenda l'art. 1*' du projet (4) en y biffant l'offense par acte authentique ou public, considérée par elle comme impossible, et cet article sous-amendé par le ministère, fut vofcî dans sa rédaction actuelle (») ; la section centrale biffa en outre, dans l'art. 3, la peine de la surveillance comme trop sévère, d'autant plus que le gouvernement par un sous-amendement voulait l'étendre à la partie non abrogée de l'art. 3 du décret de 1831 (e). La chambre écarta cette peine que les lois de septembre ellesmêmes, ces lois qualifiées de si rigoureuses, n'avaient pas admise en France. D'ailleurs, disait avec raison M. Delhoungne, c si on
(2) Afin, pari, (ch. des repr.), 1846-47, p. 1255 et 1271. Voici les seuls exemples de poursuites intentées avant la loi de 1847 pour calomnies ou ii^jures envers le Roi : 13 décembre 1832, cass., (J. de B., 32, Is 7); 28 mai 1833, Gourtrai, (S); 28 juillet 1834, c. Gand (S); 16 septembre 1834;.Oand (S); et une affaire contre le Flambeau, datant de 1846, pour ii^ures contre le roi et contre le tribunal de Mons.
(3) Paroles de M. MAL0U,ibid., 1293. V. aussi,/, dedr. crim., np 1121 et Ghassan I, 208. Voy. cep. 17 juin 1856, c. d*as8. Brab., aff. Nation {MoniL, l»' sem. 1856. p. 2123, où le ministère public qualifia de calomnie ce qui, d*après la prévention, constituait une offense envers la duchesse de Brabant).
(4) En voir le texte à r Appendice.
(5) Ann. pari. (ch. des rep., (1846-47), p. 1304,
(6) Ibid., p. 1233.
admettait la surveillance de la police, le juge pourrait, il devrait même, éloigner de son journal l'écrivain condamné ; on tuerait ainsi le journal dans plusieurs cas (i). f
B. — CImsification.
Les délits contre le Roi prévus par notre législation sur la presse sont aujourd'hui de deux classes.
La première se compose des atteintes portées aux droits du Roi comme membre du pouvoir législatif; comme tel, il est protégé au même titre que les Chambres, par l'art. 3 du décret de 1831.
La seconde se constitue plus particulièrement des délits commis envers le Roi comme chef du pouvoir exécutif.
Mais bien que cette classification ait été proposée aux Chambres par un jurisconsulte distingué (i), il est difficile de reconnaître à quelle catégorie précise les différents délits ci-après appartiennent bien réellement.
Ce sont d'abord : 1® les attaques méchantes, ou contre l'autorité constitutionnelle du Roi ;
2? Ou contre l'inviolabilité de sa personne ;
3* Ou contre les droits constitutionnels de sa dynastie ;
Et enfin 4* les offenses envers sa personne.
Il n'existe en Belgique, que l'on sache, qu'un seul exemple de poursuite exercée du chef des attaques méchantes ci-dessus (s) ; force est donc de recourir à la jurisprudence française qui a prévu des délits identiques, en ayant soin cependant de faire état de la condition de méchanceté exigée par la loi belge.
Il est superflu de faire observer en présence de l'art. 63, C. B. que la preuve des articulations délictueuses n'est jamais admise quand il s'agit du Roi (i).
1® Attaques méchantes contre l'autorité constitutionnelle du Roi..
(1) Awn. pari., 1309 et 1310, B. J., XVII, p. 97 ot s.
(2) Ibid , 1846-47 (ch. des rep.), p. 1269.
(3) Tr. Gand, ch. du cons., 17 sept. 1832, aff. Bruyneel (inédit). •4) Jurisp. pr, trust, ^ XI, p. 176.
Le général Foy, lors de la discussion de l'art, 2 de la loi du 25 mars 1822, en France, croyait que l'attaque contre rautorité constitutionnelle et l'attaque contre la dignité royale ne formaient qu'un seul délit. M. de Serre lui répondit que les monarques se succèdent les uns aux autres; ils ont l'autorité constitutionnelle que la charte en vigueur leur accorde; la dignité royale, toujours la même, passe au contraire, de monarque à monarque.
Chez nous, l'autorité constitutionnelle est seule protégée; les attaques contre la dignité royale rentrent dans la classe des offenses.
Sera considéré comme attaque contre l'autorité constitutionnelle du Roi, le dessein prêté méchamment au roi régnant de se soumettre à réélection et de retremper son autorité dans le suffrage populaire (i).
On pourra également envisager comme telle, le cas échéant, l'adhésion publique, faite méchamment bien entendu, à une autre forme de gouvernement (î).
2* Attaques méchantes contre l'inviolabilité de la personne du Roi.
Aucune loi n'a défini cette attaque; l'appréciation des juges, relativement aux faits constitutifs du délit, échappe au contrôle de la cour de cassation (s)
Ce délit ne semble pouvoir se constituer que de la discussion publique du principe de l'irresponsabilité royale, quand on représenterait le Roi comme devant subir, à l'instar de tout citoyen, l'imputabilité des actes par lui posés (4).
A ce point de vue, on peut dire que l'inviolabilité de la personne du Roi, si elle est comprise dans les droits constitutionnels du chef de l'Etat, a été utilement protégée par une disposition de la loi.
A proprement parler, l'inviolabilité royale constitue cependant plutôt un privilège qu'un droit.
(1) 10 juUlet 1841, cass. fr., /. dr. crim., art. 2923.
(2) V. Dalloz, no 560 et suiv.
(3) 15 oct. 1825, cafis. fr. ; Ghassan, I» 214.
(4) Ghassan, 1, 214.
3* Attaques méchantes contre les droits constitutionnels de la dynastie royale.
Les droits constitutionnels du Roi sont déterminés par les art. 65 à 76, C. B.
On comprend que certains de ces droits, quoiqu'on n'ait pas trouvé d'exemple de poursuite, donnent lieu à des attaques méchantes, par exemple le droit de dissoudre les chambres.
Le délit réside plus particulièrement dans les aspirations, manifestées publiquement et méchamment, quant à l'avènement d'une autre famille que celle qui règne.
On a décidé, en France, sous Louis-Philippe, que ce délit existait dans un vœu proféré en faveur du duc de Bordeaux, sans qu'il fallût en outre une provocation à renverser l'ordre de successibilité au trône (i).
La condition de méchanceté était exigée pour les trois délits qui viennent d'être passés en revue (i), parce que t si l'on supprimait le mot méchamment dans la première partie de l'art. 3 du décret, on pourrait, en l'appliquant à la rigueur, empêcher toute discussion sur les droits de la couronne, ce qui n'a pas été dans la pensée du législateur (s). »
4« Offenses.
En présence de l'art 63, C. B., il était impossible de maintenir le délit de calomnie contre le Roi, introduit par la loi du l*'juin 1830, et le décret du 20 juillet 1831. La calomnie, par la définition même, comporte la preuve des allégations qui, en vertu de l'inviolabilité de la personne royale, ne pourrait jamais être faite (i) contre le Roi, quoiqu'il soit compris dans la dénomination des dépositaires de l'autorité publique, dont il est le plus haut placé.
Les offenses seules sont donc désormais punies.
(1) 5 août 1S31, cass. fr., J. dr, crim., art. SOS. V. aussi 10 juillet 1841, cass. fr. cité.
(2) 27 jaQV. 1841, cass. (/. de. B,, 1«, 158).
(3) Paroles du ministre do la justice, Ann. pari, (ch. des repr.). 1846-47, p. 1257; 21 juin. 1831, c. Oand (S.).
(4) Cass. fr., 22iuiUet 1832 (Morin, Répertoire, ^ Presse^ n» 24).
La loi de 1847 a introduit dans la matière des offenses envers le Roi, etc., une importante modification; elle a cessé d'exiger la condition de méchanceté maintenue par la partie non abrogée de Tart. 3 du décret de 1831 .
Voici comment le gouvernement motiva la suppression du mot c méchamment, » dans la loi de 1847 : c La personne du Roi est inviolable; pour maintenir intact ce principe constitutionnel si important, il est nécessaire de mettre la personne du Roi à Tabri de toute offense, sans devoir rechercher le caractère de l'intention autrement que pour déterminer la hauteur de la peine : Autre chose est d'exiger l'intention de commettre le fait, autre chose d'exiger que l'intention ait été produite par la méchanceté (i). »
La majorité de la section centrale adopta cette suppression (i) ;
€ Elle a cru qu'on ne devait pas exiger que l'intention coupable fût exprimée d'une manière plus formelle, quand il était question d'offense envers la personne du Roi, que quand il était question d'injure ou de calomnie contre les particuliers. »
L'argument ne pourrait plus se faire valoir, aujourd'hui que la méchanceté est devenue un élément constitutif de la calomnie (art. 443 code pénal).
On ne peut non plus invoquer désormais, soit la jurisprudence antérieure à la loi de 1847 (a), soit celle des pays qui ont conservé la législation abrogée chez nous (i).
Cependant il n'a été dans la pensée de personne de punir toute irrévérence quelconque (»), comme un simple manquement d'étiquette, une simple abstention d'un devoir de politesse : la loi en exigeant, pour punir l'offense, que celle-ci soit perpétrée par des discours prononcés, ou par des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, a fait disparaître tout doute : il faut qu'il y ait discours, ou cri, ou menace. Le mot t proféré, * qui se trouvait
(l) Ann. pari,, 1846-47. p. 1257.
(2)/&id.. p. 1160etl270.
(3) 27janv. 1841. cass. (/. de B., 41, 1, 158).
(4) 17 juin 1846, H. C. La Haye (B. J., IV, 1025) .
(5) Ann, pari,, loc. cit., p. 1270, 1273 6t 1275. V., en sens contraire, Ghassan, I, 206 et 207, pour la France.
dans le projet, exclut les conversations particulières; il n'a été supprime que parce que, grammaticalement, il ne pouvait s'appliquer aux gestes menaçants, également punis par la loi (i).
Lors de la discussion de la loi du 20 décembre 1852, on s'attacha d'une manière plus précise encore à déterminer le sens des mots € discours, cris ou menaces. » On y dit ce qui suit {%) :
c Le sens de ces mots est celui d'une publicité effective et complète, suivant les paroles de M. de Broglie, rapporteur de la Chambre des pairs sur la loi du 17 mai 1819; les discussions de la loi française ne permettent pas de se méprendre sur la nécessité d'une prolation, ce que la loi romaine appelait convicium vocife-rations. »
Il est donc entendu que les paroles prononcées à voix basse, même dans un lieu public ou dans une réunion publique, ne tombent pas sous l'application de la loi, tandis qu^une, deux ou trois paroles adressées en forme d'allocution aux assistants, pourraient être considérées comme un discours (s)
En employant le mot c offenses » puisé dans la loi française, le législateur belge a entendu se servir d'un terme général pour prévenir toute impunité (i).
Cette expression, quoique vivement attaquée, doit être considérée comme définitivement consacrée ; car M. Haus qui la critiquait naguère (s), l'a proposée lui-même dans le nouveau code pénal, pour les délits dont il s'agit ici.
L'expression offense a d'ailleurs pour but de réprimer tout acte positif, même par simples gestes, commis en présence ou en l'absence de la personne offensée, tandis que l'expression outrage qu'on a proposée, ne s'applique guère, comme le dit fort bien Chassan (e) qu'aux c voies de fait par la parole et le papier. » Il aurait été étrange, du reste, alors que, par réaction contre le régime hollan-
(1) Ann.parl.^ p. 1160, 6t ci-dessus, p. 325.
(2) Ibid, (ch. des rep.), 1852-53, p. 207.
(3) Ibid., 1846-47, p. 1161. V. ci-dessus, p. 328.
(4) Ibid,, p. 1233 et 1257.
(5) Obsetxations sur le projet de révision du dode pénal (1832)» II, p. 33.
dais (i), Ton exige désormais la prëseuce de la personne ofiensée pour qu'il y ait outrage^ on créât une nouvelle incrimination de Voutrage^ pour un fait commis en l'absence de la personne offensée.
Mais quelles sont les critiques produites publiquement qui peuvent être considérées comme offensantes ?
M. de Royer, au Sénat («), posa au gouvernement la question de savoir s'il y a une offense dans le fait de représenter le Roi comme subissant l'influence d'un parti, d'insinuer qu'il n'a pas assez de de caractère pour être le seul souverain, de dire que la désaffection qui s'attache à sa personne est produite par l'espèce d'obstination qu'il met à s'entourer d'hommes que l'opinion publique repousse.
La réponse à cette question fut donnée par le gouvernement, dans les termes que voici (3) : t Jamais les ministres ne cherche- j ront à s'abriter derrière une- loi qui est uniquement faite pour protéger l'inviolabilité et l'irresponsabilité royale. Mais que Ton fasse remonter jusqu'au Roi le blâme d'un acte, que sous prétexte de dire à un ministre de dures vérités, on aille jusqu'à offenser la personne royale, jusqu'à porter atteinte à son irresponsabilité, c'est ce que l'on ne peut tolérer, sans méconnaître un principe constitutionnel. >
C'est en effet ce que proclamait déjà Benj. Constant en 1818 (4), quand il s'écriait :
€ Peut-on établir dans un gouvernement constitutionnel, peuton établir d'après notre charte, qu'attaquer les ministres, ce soit attaquer le Roi ! >
Ainsi ne sera pas considérée comme une offense envers le Roi, la critique, même injurieuse, dirigée contre un discours du trône, parce que ce discours est, sous notre régime constitutionnel, l'œuvre, non du roi, mais de ses ministres. La loi ne protège plus chez nous la dignité {waardigheid) du roi, comme le faisait la loi
(1) Voy. plus haut, p. 61 et 62.
(2) Ann. pari. p. 1376.
(3) /6irf.,(ch. des rep.). 1846-47, p. 1379.
(4) Collection, II, 428.
DE LA PUBSSE 397
du 1" juin 1830 (i) et cette dignité n'est pas atteinte si, à la critique du discours du trône, on n'ajoute pas une offense personnelle au Roi lui-même.
Cependant malgré la suppression des mots < dignité royale > dans l'art. 3 du décret de 1831, il y aurait lieu, semble-t-il, de considérer comme offense envers la personne du Roi, le dire que Ton n'éprouve pour le roi régnant ni sympathie, ni estime, même sans ajouter qu'il n'est pas estimable : si l'amitié est un don, l'estime est une dette, comme le dit Beaumarchais, et proclamer publiquement qu'on ne paie pas celle-ci, c'est offenser la personne du créancier (a).
Il ne faudra pas même une offense directe : la simple allusion offensante produite publiquement, de quelque nature qu'elle soit, qu'elle soit commise par raillerie, par dérision ou par tout autre motif, est punie (s).
La satire et la caricature ne peuvent, sans commettre le délit d'offense, s'attaquer à la personne du Roi : en principe, il est incontestable qu'elles devraient être punies, et qu'il n'y aurait pas lieu en ce qui concerne la personne du Roi, d'étendre la tolérance accordée par l'usage à l'égard des autres fonctionnaires qui peuvent être discutés par la presse. Cependant l'exemple de ce qui se passe en d'autres pays, notamment en Angleterre, doit engager à laisser passer beaucoup d'inconvenances sans les considérer comme offensantes, à l'égard d'une personne trop haut placée pour pouvoir être atteinte.
Lors de la discussion de la loi du 20 décembre 1852, il fut convenu (i) que les expressions < images et emblèmes » puisées par cette loi dans celle de 1847, sont générales et s'appliquent aux
(1) 24 oct. 1846, c. Gueldre(B. J.. IV, 461); 7 nov. 1846, c. HoU. môrid. (B. J , IV, 1615). V. en sens contraire, 6 janv. 1846, Aruliein (B. J., IV, 205^. V. aussi, y. dr, crim., art. 3908.
(2) En sens contr., 28 juin 1847, tr. La Haye (B. J., V. 854). En France, déclarer ironiquement qu'on estime le roi, a été déclaré une offense (Ghassan, I, 212).
(3) Ann. pari. (ch. des repr.), 184647, p. 865 et 1257 .
(4) /Wa., (ch. des repr.), 1852-5â, p. 207.
peintures, dessins, gravures, médailles, et à tout moyen de publication par le crayon, le pinceau ou le burin.
Le décret de 1830 ne précise pas les moyens à l'aide desquels les délits prévus en la partie maintenue par l'art. 3, peuvent être commis. Cet article s'en est donc référé à l'art. 1" de la loi du !•' juin 1830, d'où il a été extrait; or, lors de la discussion de cette dernière loi, il avait été entendu que ces moyens n'étaient pas limités à ceux de l'article 1" de la loi du 16 mai 1829, mais que la loi s'appliquerait à tous moyens quelconques (i).
Quant aux personnes auxquelles l'art. 3 du décret de 1831 et la loi de 1847 s'appliquent, on peut se demander si le Roi défunt est protégé par cette législation.
Il semble que cette question comporte une solution différente, selon qu'il s'agit d'une attaque contre l'autorité et les droits du Roi ou d'une simple offense.
Au premier point de vue, lautorité royale réside dans la personne qui est placée à la tête du pays : le roi défunt est du domaine de l'histoire (a).
Au second point de vue, les membres défunts de la famille royale appartiennent encore à cette famille si elle n'est pas ellemême éteinte; les offenses commises contre eux rejaillissent sur elle et doivent être punies (s).
On peut aussi se demander quels sont les membres de la famille royale auxquels s'étend l'art 2 de la loi de 1847.
Cette question fut posée par la section centrale, et le gouvernement répondit (4) : t ce sont la reine, les princes et princesses, fils et filles du Roi, et la reine mère. *
Dans la discussion (»), on fit observer qu'il y avait lieu de comprendre également dans l'article, les épouses des princes, les frères
(1) Pasin,, notes sur la loi de 1830.
(2) 21 octobre Ï845, c. prov. Holl. mérid. (B. J., III, 1603).
(3) Cass. t?., 24 avril 1823, à propos d*ua outrage à la mémoire du duc de Berry. Parant, p. 83: Db Grattibr, I, 167; Ghassan, I, 351; Dalloz, v« Presseoutrage, no 650.
(4) Ann. pari , 1846-47. p. 1161.
(5) Ibid., p. 1305, 1306, 1308.
OU sœurs du roi, les petits-fils ou alliés aux mêmes degrés, mais d'en exclure les princesses mariées à l'étranger.
On finit par décider que ce serait là une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux, qui considéreront comme membres de la famille royale, les personnes qui ne peuvent être ofiensées sans que la majesté royale n'en souffre.
On peut recourir, à cet effet, au texte de l'art. 103, C. pén. qui énumère à un autre point de vue, la reine, les parents et alliés du Roi en ligne directe, les frères (et sœurs) du Roi (i) ayant la quatité de Belges.
Ces derniers mots s'appliquent même aux parents et alliés : ainsi une princesse royale qui épouserait un étranger, ayant pris la nationalité de son mari, cesse d'être protégée («).