C. — Code jyéfml belge
Lors de la revision du code pénal, les matières réglées par l'art. 3 du décret de 1831 et par la loi de 1847 avaient d'abord paru devoir être codifiées dans la loi commune.
Les dispositions suivantes du chapitre I" du livre II, titre II, furent à cet effet proposées par le gouvernement (a).
f Art. 132. Quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, aura attaqué l'autorité constitutionnelle du Roi, l'inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.
» Art. 134. Toute offense commise publiquement, envers la personne du Roi, par des paroles, des gestes ou des menaces, par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes quelconques,
(1) Contr., Nypels. C. pén, interp., I. 250.
(2) lD.,fWrf.
(3) Nyprls, L c, II, p. 70.
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.
» Art. 135. L'offense commise publiquement, par un des moyens indiqués à Tarticle précédent, envers les membres de la famille royale ou envers le régent, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 50 fr. à 2,000 fr.
> Art. 137. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, les coupables pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la police, pendant cinq à dix ans, et condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 44. *
Bien que ces articles aient été, d'accord avec la commission de la Chambre des représentants, supprimés par le gouvernement dans le projet définitif, les travaux préparatoires contiennent à cet égard quelques observations importantes qui pourraient servir de jalons à une réforme ultérieure des lois sur la presse, et qu'à ce titre il convient de mentionner ici pour mémoire.
L'exposé des motifs s'exprimait ainsi (i) :
c Art. 132 et 133. 1° L'art. 3 du décret sur la presse est divisé dans notre projet en deux articles, dont le premier punit les attaques dirigées contre les droits ou l'autorité du Roi, le second réprima les attaques dirigées contre l'autorité ou les droits des Chambres, ou contre la force obligatoire des lois.
» 2° Nous avons supprimé, dans ces deux articles, le mot nié-chamment, à l'exemple du projet belge de 1834 (art. 293) et de la loi du 6 avril 1847. Ce n'est pas sans raison, car toute attaque suppose une intention coupable.
9 3** Le mot publiquement a reçu, dans notre projet, une définition précise. Quiconque, dit l'art. 132 de ce projet, « soit par des » discours tenus dans des réunions ou lieux publics^ soit par des > écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, a attaqué etc. » Nous ferons remarquer que nous avons placé le mot réunions avant le mot lieuXy conformément à la rédaction adoptée par la Chambre des représentants, de l'art. 78, § 5, du premier livre. Il va sans dire que l'adjectif t publics » se réfère aux deux substantifs c réunions et lieux, » qui le précèdent.
(l) Nypels, L. c, II, p. 85.
> 5" D'un autre côté, nous avens retranché de Tart. 3 dudit
décret, la disposition relative aux calomnies et aux injures dirigées contre la personne du Roi. Cette disposition, à l'exemple du nouveau code français, a été ajoutée, dans le projet belge de 1834, à Tart. 86, dont elle forme le troisième alinéa. Ce n'est pas là sa place : elle doit former un article séparé (art. 134 du présent chapitre).
» 6*» Dans notre projet, comme dajis celui de 1834, la peine portée par Fart. 3 du décret sur la presse, et qui est un emprisonnement de six mois à trois ans, a f té considérablement élevée et renforcée par une amende et par l'interdiction (art. 137 du présent chapitre). D'un autre côté, nous avons abaissé le minimum de l'emprisonnement à trois mois. La criminalité des attaques contre les pouvoirs politiques peut être très différente. Dans certaines circonstances, elle présente un danger grave. La loi doit laisser au juge une grande latitude dans la punition de ces délits.
* Art. 134. Le fait dont il est question dans cet article est puni, en France, par le troisième alinéa de l'art. 86 du code pénal revisé. Cet alinéa porte : « Toute offense commise publiquement envers € la personne du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un mois € à cinq ans, et d'une amende de 300 fr. à 10,000 fr. Le coupable € pourra, en outre, être interdit en tout ou partie des droits men- € tionnés en l'article 42 »
* Le projet belge de 1834 -a ajouté à l'art. 86 la disposition du nouveau code français, en diminuant le taux de l'amende portée par ce dernier (300 à 5,000 fr. au lieu de 500 à 10,000 fr.).
» Nous demandons pourquoi cette disposition se trouve accolée à l'art. 86, avec lequel elle n'a rien de commun. Le troisième paragraphe punit les offenses publiques envers la personne du Roi; tandis que, dans les deux premiers alinéas et dans l'article suivant, il est question d'attentat. Cette disposition se trouve, en outre, en contradiction avec les rubriques de la 2" section et du premier paragraphe de cette section. En effet, l'offense dont il est question, n'est qu'un délit qui ne peut être considéré comme une atteinte portée à la sûreté de l'État. Ensuite ce délit ne peut être
assimilé ni aux attentats, ni aux complots, dont parle la rubrique du § 1".
» Il n'est pas inutile de faire observer que cet alinéa ne se trouvait pas dans le projet de la loi du 28 avril 1832 présenté par le gouvernement. L'art. 86 était même déjà voté sans cet alinéa par la Chambre des pairs, lorsque, dans une séance subséquente, M. Decazes proposa d'ajouter un paragraphe relatif aux offenses publiques commises envers le Roi, sur le motif qu'une lacune existait à cet égard dans la loi du 17 mai 1819, qui ne punissait que les offenses commises par voie de publication. L'amendement fut adopté (i).
» Des offenses publiques commises envers le Roi, lors même qu'elles ne sont pas commises par voie de publication, étaient d'abord punies, chez nous, par l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, et elles le sont actuellement par la loi du 6 avril 1847,
art. 1" La rédaction de cet article laisse à désirer. En effet, la
conjonction alternative soit se réfère, tantôt aux lieux où l'offense a été commise, tantôt aux moyens qui ont servi à la commettre; ce qui n'est pas logique.
» Ensuite, il est inutile de définir ici le mot c publiquement » ; il suffit que les moyens d'offense soient énumérés. Il est évident que l'offense commise publiquement par des paroles, gestes ou menaces, est une offense commise dans des réunions ou lieux publics. Il n'est pas moins évident que l'offense commise publiquement, par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes quelconques, suppose qu'on a porté ces écrits, ces imprimés, ces images ou ces emblèmes à la connaissance du public, en les affichant, distribuant ou vendant, en les mettant en vente ou en les exposant aux regards du peuple. La généralité des expressions de notre article le rend donc applicable atout délit de diffamation, d'injure, d'outrage, commis publiquement envers le Roi.
» Quant aux pénalités, notre commission a été unanime pour les mettre en harmonie avec l'art. 132 du présent chapitre. Le maxi-
(1) Moniteur universel, 22 et 25 mars 1832.
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mum de l'emprisonnement est élevé jusqu'à cinq ans. Le minimum de l'emprisonnement et de l'amende est abaissé à trois mois et à 50 francs.
» Le coupable peut, en outre, être interdit des droits énumérés en l'art. 42 et placé sous la surveillance spéciale de la police.
» Art. 135. La loi doit également réprimer par des dispositions particulières les offenses commises envers les membres de la famille royale et envers le régent
» Art. 137. Les pénalités prononcées par les cinq articles précédents étant des peines correctionnelles, la durée de l'interdiction facultative dont parle le présent article, est de cinq à dix ans, conformément à l'art. 44 du premier livre. »
La commission de la Chambre émit, à cette occasion, les considérations suivantes (i) :
» Art. 132. La peine d'emprisonnement édictée par cette disposition est la même que celle qui est prononcée en semblable matière par l'art. P"" de la loi française du 29 novembre 1830.
> Il est à remarquer que ces attaques ne sont réprimées par notre article que quand elles ont eu lieu méchamment; l'intention criminelle est une des conditions essentielles des délits qu'il prévoit. Ainsi la libre discussion est toujours un acte licite, et l'exposé d'un système théorique ne sort pas des limites d'une controverse permise aux écrivains (î).
> D'un autre côté, les attaques qui sont frappées de répression sont celles qui ont lieu, par l'un des modes de publication énoncés en notre article. On ne pourrait pas en ajouter d'autres. Il est évident, du reste, que le mot t discours > ne peut s'appliquer à de simples conversations.
» Cela a été ainsi entendu lors de la discussion de la loi du 6 avril 1847, et c'est également la pensée qui a présidé à la rédaction de notre disposition.
> Nous ajoutons que la doctrine et la jurisprudence ont défini ce qu'on entend par lieux et réunions publics. Elles offrent à cet égard
(1) Nypkls, L. g., II, p. 98 (no* 2 à 4).
(2) 16 Avril 1830, c. Paris {J. du PaU.
tous les éléments nécessaires pour l'interprétation des articles énoncés au chapitre dont nous nous occupons (i).
> Art. 134. La question de savoir dans quel cas l'offense existe réellement est laissée à l'appréciation du jury.
. » Carnot (Code pénal, t. 1" p. 306, n** 7) qualifie d'offense ce qui, à l'égard d'autres personnes, constituerait un outrage, une diflÈimation ou une injure: mais d'autres auteurs et la jurisprudence (*) ont admis que des faits qui n'auraient aucun de ces trois caractères, pourraient néanmoins constituer une offense dans le cas prévu par notre disposition. Sur ce point, on ne peut tracer aucune r^le précise. Il s'agit d'une question de fait qui sera appréciée d'après les diverses circonstances qui pourront se produire.
> Art. 135. L'art. 3 de la loi du 6 avril 1847 punissait déjà les offenses commises envers les membres de la famille royale. C'est dans un intérêt national que la loi réprime des faits de cette nature.
» De Grattier (s) fait remarquer que des plaisanteries ou railleries par lesquelles on tournerait en dérision un ou plusieurs membres de la famille royale, constituent une offense, et cette remarque rentre parfaitement, pensons-nous, dans l'esprit de notre article.
> Art. 137. La commission rédige l'art, en ces termes :
» Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, les coupa- » blés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la » police pendant cinq ou dix ans, et condamnés à l'interdiction de » tout ou partie des droits politiques et civils, conformément à » l'art. 44 du présent code. »
» Cette disposition est conforme à la législation en vigueur. Les mesures qu'elle décrète peuvent être réclamées par des circonstances spéciales qui sont abandonnées à la sagesse des magistrats. Ceux-ci, du reste, n'useront de la faculté qui leur est laissée, qu'avec prudence et circonspection. >
(1) De Grattier, 1. 1«', p. 119, n» 7 ; Ghassan, t. !•«•, p. 44 ; Parant, p. (
(2) Ghassan, t. l•^ p. 194, cass. fr., 4 mars 1831 (J> du Pal.). (3jT, 1", p. 169, n» 4.
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A la suite des réclamations de la presse (i), la commission de la Chambpe s'efforça de justifier la rédaction de ces articles, en faiî<ant remarquer que, si le maximum de la peine avait été élevé, d'autre part, le minimum avait été abaissé. Elle ajoutaitque la liberté se mesure à la défense que le projet n'aggravait pas, et non à la sanction (i).
Mais, comme il a été dit plus haut (3), une autre raison engagea la commission à retirer les articles proposés : cette raison était tirée de ce qu'il convenait de ne pas codifier les dispositions sur la presse.
Il en résulte qu'aujourd'hui l'art. 3 du décret de 1831 et la loi du 6 avril 1847 conservent encore tout leur empire, et que c'est à ces dispositions seules qu'il y aura lieu de recourir pour les délits dont s'occupe la présente section.
La commission de la Chambre, on vient de le voir, avait proposé " la suppression du mot înéchamment en disant que toute attaque suppose une intention méchante.
C'est une erreur : quand le mot méchamment ou quelque équivalent est ajouté au texte de loi, c'est que le législateur ne se contente pas du dol général : la connaissance du caractère de l'infraction, et l'intention de la commettre; il exige de plus la méchanceté dans l'agent coupable.
Autre chose est de commettre un délit ayec- intention, et de le commettre méchamment (4) : lorsque le mot méchamment est dans la loi, il fait partie des éléments constitutifs du délit, et doit être compris dans le verdict du jury ou dans la condamnation.
(1) Étoile belge et autres journaux de la fin de 1858 et du commencement de 1859. (B. J., XVII, 97). Débats à la chambre sur des articles et pétitions de journalistes au sujet deVaggravation des pénalités du décret de I83I et de la loi de 1847; Nypels, L. C, II, 378 et suiv. ; Ann Pari., (ch. des repr.), 1858-59, p. 345.
(2) Nypels. L. C, II, p. 787 (voy. ibid. p. 798).
M. J. Malou, dans sa Dissertation déjà citée, p. 23, fait remarquer à bon droit que c'est une idée assez contestable de dire : le degré de liberté de la presse se mesure à la qualification des faits et non pas à la peine.
(3) Voy. ci-dessus, p. 333, et ci-après chap. IV.
(4) Voy. plushaut, p. 344.
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Aussi a-t-on faus>ê la portée du projet Je code pénal, lorsque sur une i nterpellation p<»ur savoir pourquoi le mot c méchamment » aTsàt été supprimé, on répondit qu'il n'y avait pas plus de raisonsd'exîger la niécRanceté pour les attaques contre le Roi, que pour tont antre délit, ajoutant que là où le mot n'existerait pas, il suflSraît d'avoir commis le fait purement matériel pour être réputé coupable (i).
Cela esii inexact à deux points de vue, d'abord parce que Fintention coupable, comme on vient de le faire observer, est le dol général, et la méchanceté constitue le dol spécial; ensuite parce qu'il est évident que si l'attaque doit être méchante, une discussion théorique sur le principe de l'autorité royale, de l'inviolabilité de sa personne et de ses droits constitutionnels, quoique accompagnée d'intention consciente d'attaquer ces institutions constitutionnelles, ne constituera pas le délit, en l'absence d'intention méchante. On est donc mal venu à affirmer qu'il résulte clairement et du rapport de la commission et des paroles du ministre de la justice, que le mot méchamment indique le dol général et non le dol spécial.
Cette discussion est du reste devenue sans objet par suite du retrait des articles auxquels elle s'appliquait : l'interprétation qui appartient au législateur, en vertu de l'art. 28, C. B., doit s'exercer par une loi, art. 129 ibid. ; dès lors les discussions parlementaires qui n'ont pas abouti à la forme solennelle d'une loi, ne peuvent être invoquées que comme autorité doctrinale, et l'on vient de voir les raisons juridiques qui s'opposent à l'admission de la doctrine professée, tout incidemment du reste, à la Chambre des représentants.
SECTION y