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DES DÉLITS CONTRE LES CHAMBRES LEGISLATIVES

DÉCRET DU 20 JUILLET 1831. — Art. 3. — Quiconquo aura

méchamment et publiquement attaqué les droits ou

l'autorité des Chambres, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

(1) Nypkls, L.C, II, 106, DO 2.

Code pénal. — Art. 275. — Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 50 f r. à 300 fr., celui qui aura outragé par... paroles ou menaces, un membre des C.iambres législatives dans l'exercice de son mandat

Ibid. — AnT. 277. — Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.

Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres... l'emprisonnement sera.de deux mois à deux ans, et l'amende de 20:) fr. à 1000 fr.

A. — Anlécédenls lé(/islafifs.

La loi française du 17 mai 1819 punissait comme provocation au crime (i), toute attaque formelle faite publiquement contre l'autorité constitutionnelle des Chambres.

La loi du 25 mars 1822, art. 2, supprimant la qualification de formelle (i), assimila les attaques quelconques contre les droits ou Tautorité des Chambres aux mêmes attaques contre les droits et l'autorité du Roi {a).

Les lois néerlandaises de 1829 et 1830 restèrent muettes au sujet (le ce délit.

L'art. 3 du décret de 1831, dans le projet présenté au Congrès, s'était borné à reproduire la disposition de l'art. 1*' de la loi du 1"^ juin 1830, qui ne parlait que du Roi. Un amendement de M. Raikem en compléta la rédaction en y ajoutant les mots c les droits ou l'autorité des (lîhambres. »

L'art. 133 du projet de revision du code pénal avait répété textuellement la disposition de l'art. 3 du décret de 1831 ; mais cet

(1) V. art. 2 de cette loi, ci*de88us, p. 318.

(2) V. ci-dessus p. 320.

(3) V. ci-dessus, p. 388.

article fut supprimé, comme s'cccupantd'un c délit de la presse > qu'il n'y avait pas lieu, comme tel, de comprendre dans la codificanouvelle (i).

Depuis 1831, cette disposition n'a pas été, que l'on sache, appliquée en Belgique ; en France même il n'existe, depuis la même époque,qu'un exemple où la jurisprudence ait été appelée à se prononcer ; il s'agissait de savoir si les Chambres étaient compétentes pour faire une loi sur la régence, à l'occasion de la mort du duc d'Orléans, la Gazette de France fut condamnée pour avoir écrit : « il y a certitude pour tous les gens raisonnables que le parlement ne représentant pas la nathn.ne peut légitimement choisir un régent. Donc il faut consulter la nation. > Ce passage donna lieu à une condamnation («).

Il y aurait lieu de faire application de cette jurisprudence, si après une dissolution provoquée par une crise politique, les Chambres nouvelles étaient attaquées comme ne représentant pas la nation, mais comme étant le résultat de l'émeute.

Bien que la jurisprudence fBançaise de la Restauration ait considéré comme ne tombant pas sous le coup de la loi, la thèse révolutionnaire que le seul moyen de sauver la monarchie est de modifier la législation par simples ordonnances et sans le concours des Chambres (3), il semble que ce fait est bien directement une attaque contre le droit et l'autorité de celles-ci. Le mouvement d'idées où l'on était sous le ministère Polignac, a seul pu égarer la magisture au point de commettre une semblable hérésie constitutionnelle que la révolution de juillet a réfutée péremptoirement.

Il est bien entendu du reste, en Belgique, que l'attaque méchante est seule défendue, et que par conséquent une simple discussion sur le droit ou l'autorité des Chambres, resterait impunie.

Le droit et l'autorité des Chambres sont inscrits dans la Constitution; peu importerait par conséquent que le délit fût commis

(1) Nypkls, L. C, II, 79 et 117 (no 18)

(2) 12 août 1842, ass. Seine, (Ghassan, I, 235).

(3) 16 avril 1830, c. Paris (Dalloz, Presse- Outrage, n^ 572).

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pendant que les Chambres siègent ou dans l'intervalle des sessions (i).

Peu importerait aussi que la Chambre eût été dissoute quand l'attaque contre ses droits ou son autorité a été émise ; cette circonstance n'exercerait d'influence que sur l'opportunité de la poursuite ; mais si un gouvernement luttant contre l'opinion, jugeait à propos d'interdire l'exercice de l'action publique aux fonctionnaires du ministère public, ses agents, les cours d'appel, sous l'autorité desquelles s'exerce la police judiciaire, pourraient aviser à exercer la prérogative que leur accorde l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810, en ordonnant au procureur général de poursuivre : la pression gouvernementale peut donc être contrebalancée, en vertu des institutions qui nous régissent.

B. — Outrages contre les Chambres,

Quoique les délits dont il s'agit dans ce § ne puissent pas, dans l'état de notre législation, se commettre à l'aide de la presse, ily a lieu de s'en occuper ici, parce que les principes qui ont été adoptés serontles mêmes si, quelque jour, le législateur comblant une lacune ' qui existe à cet égard, venait à les étendre aux outrages contre les membres des Chambres, commis par la voie de la presse.Telle était d'abord l'intention du législateur du code pénal de 1867, comme on va le voir.

L'art. 11 de la loi française du 17 mai 1819 prévoyait le délit d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles, et punissait ce fait d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr.

En outre l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 punissait l'outrage commis publiquement et d'une manière quelconque, à raison de leur qualité, contre un ou plusieurs membres de Tune des deux Chambres.

Le projet de la loi néerlandaise du 16 mai 1829 contenait, à l'égard de cette classe de délits, quelques dispositions (a) qui ne pas-

(1) CHASSilN, 1, 334.

(2) Voy. à V Appendice les art. 3 et 5 du projet de la loi de 1829.

sèreiit pas dans la loi, et lorsqu'il fut question de combler les lacunes de celle-ci, le législateur, dans la loi du 1*' juin 1830, laissa de côté les offenses commises envers les Chambres ou leurs membres.

Le décret de 1831 resta également muet sur ces délits, mais la revision récente du code pénal essaya de combler cette lacune.

Le projet contenait à cet égard un art. 136, ainsi conçu :

€ Sera puni despeines portées en l'article précédent (emprisonnement d'un mois à trois ans, et amende de 50 fr. à 2,000 fr.) quiconque, par un des moyens ci-dessus (i\ aura publiquement offensé les Chambres ou Tune d'elles. »

La commission, d'acord avec le .gmivernement, proposad'y ajouter la disposition suivante qui est devenue l'article 275 du code pénal ;

> L'outrage adressé par des faits, par paroles, gestes ou menaces à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres dans Texercicede leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

c Les. coupables seront en outre condamnés à une amende

de 100 fr. àlOOOfr. »

A cette peine, l'art. 137 du projet ajoutait encore celle de la surveillance de la police ; mais cet article, point de mire des plus violentes attaques de la presse (î), fut biffé du projet par la commission d'accord avec le gouvernement (s).

L'art. 136 du projet du gouvernement fut retiré, par suite de la décision de la Chambre des représentants de ne pas comprendre dans la codification, les articles relatifs à la presse politique et prévus jusqu'alors par des lois spéciales (i).

Les outrages par la presse ne sont donc pas prévus par le code pénal qui incrimine seulement les outrages par la parole, etc. contre des membres des Chambres.

(1) •* Discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, placards affichés, écrits ou imprimés, ou non et vendus et distribués ; écrits, imprimés, images emblèmes quelconques (art. 132 et 134 du projet, Nypbls, L. C., III, 79). •*

(2) Voy. ci-dessus, p. 405, note 1.

^3) Nypbls. II. 118 (no 19).

(4) Ibid., Il, 117 (1"> col.) .

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Voici Comment rincrimination de l'outrage (i) a été motivée :

c La commission a été d avis que le projet laissait une lacune qui devait être comblée. En effet, d'après ses dispositions, l'outrage fait aux membres des Chambres législatives dans l'exercice de leurs fonctions, n'est pas l'objet d'une répression spéciale, qui est cependant réclamée par des considérations spéciales de l'ordre le plus élevé. Le droit commun applicable aux particuliers, ne saurait suffire en pareille matière. La dignité et l'importance des fonctions dont sont revêtus les membres de la représentation nationale exigent qu'ils soient l'objet d'une protection spéciale. >

C'est le principe de la législation anglaise d'après laquelle, comme le dit Hallam, c l'oifense envers un seul pair ou un seul membre des communes, doit être regardée avec raison comme une offense envers tout le corps. »

L'outrage commis envers les corps constitués, dont les Chambres, est puni par l'art. 277; ce délit ne peut guère se concevoir que de la part d'un membre même du corps, ou au moins d'un individu assistant à une assemblée des Chambres, et qui ne serait pas arrêté à temps dans la perpétration de son délit.

Cependant l'art. 277, admettant les distinctions de l'art. 275, établit la possibilité légale d'outrager les Chambres, quand elles sont réunies en dehors de leurs séances, par exemple, pour une cérémonie publique : les expressions : c d'après les distinctions... > que contient l'art. 277, en se référant à l'art. 275, ont cette portée.

On pourrait se demander si le fait d'outrage envers la majorité ou la minorité d'une Chambre tombe sous le coup de cette disposition.

La raison de douter est, d'abord, que l'ouitrage envers la Chambre suppose que le corps tout entier, soit outragé, tandis que la majorité

(1) Nypbls, II, 98 (no 4).

Cet article d'abord placé dans le titre II du II* livre du code pénal fut renvoyé au titre V, Nypbls, II, 706 (n® 5). Il n'est pas donc exact de dire (tWc/., Comm, de l'art. 275, n» 8), que cette disposition a son origine dans les discussions du Sénat ; celui-ci n'a fait que transposer Tarticle qui avait été adopté à la Cliambra des représentants dans le titre II.

elle-même n'en constitue qu'une partie (i); ensuite, que Toutrage s'adresse presque nécessairement à des individus déterminés dont l'honneur ou la délicatesse a reçu une atteinte et se comprend difficilement à l'égard d'une collection d'individus, qui ne serait pas le corps lui-même.

Malgré ce doute, il semble qu'on devra résoudre la question affirmativement lorsque les circonstances indiqueront clairement que la protestation outrageante contre les décisions de la majorité, est en réalité un outrage contre la Chambre elle-même.

Quant à la minorité, ce sera, en général, de son côté que seront les perturbateurs.

Mais l'outrage envers les membres composant même la minorité, pourra toujours être puni, en vertu de l'art. 275 qui protège les membres des Chambres comme individus.

En dehors des assemblées des Chambres, par exemple à la sortie des séances, les membres de la majorité ou de la minorité de ces corps, ne peuvent guère non plus être outragés quecomme individus.

Un représentant avait appelé l'attention de ses collègues sur la question de savoir s'il ne faudrait pas punir les outrages dirigés contre les membres des Chambres non seulement dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou, en d'autres termes, s'il ne convenait pas de donner à l'incrimination l'étendue qu'elle a relativement aux magistrats.

La commission de la (Chambre (3) avait repoussé cette proposition par respect pour la liberté de discussion (s).

Elle ajoutait : « La décision de la Chambre en ce qui concerne la presse politique, faisait un devoir à la commission de ne punir dans le code que les offenses et les outrages se produisant autrement que par la presse ; c'est ce qu'elle fait en substituant aux mots « par l'un des moyens ci-dessus » ceux-ci : par des discours tenus dam des réunions et dans les lieux publics.

(1) Arg. 29 juin 1847, c. La Haye (B. J., V, 980). Contr. Ghassan. I, 246.

(2) Nypels, II. 117 (no 19).

(3) Voy. ci-dessus, p. Id8.

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> La commission a comparé le système de pénalité, proposé par M. le ministre de la justice, avec celles des dispositions analogues relatives aux outrages et aux violences dont les magistrats seraient victimes. Les peines indiquées dans les amendements de M. le ministre de la justice sont plus élevées d'un degré que celles qui atteignent les mêmes faits commis contre des magistrats; cette élévation de la pénalité est en harmonie avec la haute position des corps législatifs dans l'État. »

Mais ces trois observations sont devenues sans objet depuis :

P Que l'art. 275 comprend les outrages commis à l'occasion de l'exercice du mandat de représentant ou de sénateur ;

2** Que l'art. 136 du projet, comprenant toute manifestation publique, même par discours, etc., a disparu ;

3* Enfin que les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les membres des Chambres sont mis sur le même rang par l'art. 275.

L'innovation introduite par le code pénal belge ne porte que . sur les outrages commis verbalement ou par gestes ou par menaces : l'outrage commis par la voie de la presse ne tombant pas sous la disposition de l'art. 3 du décret de 1831 et n'étant pas encore prévu par une autre disposition pénale, restera impuni comme on l'a fort bien fait remarquer au Sénat (i).

Il a, du reste, été dit plus haut (a) que la discussion des actes des membres des Chambres est permise de la manière la plus illimitée; cela sera d'autant plus vrai que les outrages commis « à l'occasion de leurs fonctions, » ne sont pas réprimés, à moins qu'ils ne constituent des calomnies ou des injures, et dans ce cas, les membres des Chambres ne sont pas placés dans des conditions à part, mais sont protégés comme simples citoyens.

A la différence du délit d'attaque contre le droit et l'autorité des Chambres considérées abstractivement, délit qui ne peut, sans être punissable, se commettre dans l'intervalle d'une session à une autre, ni même après une dissolution, le délit d'ofiense ne s'adres-

il) Nypbls, L. C, II, 128 (no 1).

(2) Voy. ci-de88U8, p. 168.

sant qu'à une Chambre déterminée ou à tel de ses membres, ne sera pas atteint, s'il s'agit d'une Chambre qui a terminé ses travaux : aussi le représenùint ou le sénateur sortant, dans l'intervalle entre la clôture de la session et l'élection, n'est plus membre de la Chambre, et l'outrage ne pourra pas être considéré comme dirigé contre lui dans l'exercice de ses fonctions.

Une Chambre dissoute est dans le même cas; elle n'existe plus : elle ne peut donc être offensée.

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