C. — Suite
Lorsque le Sénat, introduisit dans le titre V du IV livre du code pénal, l'art. 275 et l'art. 277, précédemment adoptés avec une autre rédaction dans le titre II, par la Chambre des représentants, la commission du Sénat, (i) exprima lavis qu'il fallait laisser aux magistrats l'appréciation du point de savoir quand il y a réellement outrage, en ajoutant qu'ils pourraient l'exercer, quelle que fût la tendance des paroles prononcées ou des faits commis.
Elle déclarait (2) que l'outrage doit être commis en présence de la personne qui en est l'objet, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation qui a définitivement condamné la jurisprudence punissant les outrages commis, offenso non praesente^ et spécialement les outrages par écrit.
Seulement la commission du Sénat proposait, de dire oulragé au lieu de adressé un outrage, pour empêcher qu'outre la présence du fonctionnaire, on n'exigeât en outre que l'outrage, pour être punissable, lui fût directement adressé.
On a ajouté (3), en ce qui concernait les Chambres législatives, considérées comme corps, qu'il fallait aussi que l'outrage fût proféré en présence du corps offensé.
Il résulte de là que si quelque jour la presse se voit comprise dans l'incrimination, il y aura lieu de substituer à l'expression
(1) Nypkls, L. C, II. 707 (n^ 6).
(2; Voy. ci-dosaus, p. 52, 53. 61. 62, 183, et<;.
(3) Nypkls, L. C, II, 746 (n" 2).
à' outrage^ celle A' offense ; celle-ci ne suppose pas la présence de la personne critiquée, et seule peut être appliquée aux journaux qui peuvent offenser, mais non outrager.
L'expression d'offense a du reste été employée par la loi de 1847, etc., et bien que souvent critiquée, elle semble encore la mieux adaptée à l'idée à rendre, celle d'une qualification, d'une allégation injurieuse et blessante pour la dignité de la personne qui est l'objet de l'attaque.
Le délit dont il est question dans ce § ne constitue pas par luimême un délit politique; mais il semble que les circonstances peuvent lui donner ce caractère.
SECTION VI