MILITAIRES
C. PÉN. MILITAIRE. — Art. 27. — Sera puni de destitution, indépendamment des peines étal)lies par des lois particulières, tout officier qui, par des moyens prévus par ces lois, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Roi ou envers des membres de la famille royale, ou aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Roi, l'inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou lautorité des Chambres, soit la forme obligatoire des lois, ou provoqué à y désobéir.
La loi du 16 juin 1836 {BulL officiel XIII, n^ 313) portait dans son article I" : « Les officiers de tout grade,.... pourront être privés de leur grade et de leur traitement pour les causes ci-après exprimées :
€ 2" Pour manifestation publique d'une opinion hostile à
la monarchie constitutionnelle, aux institutions fondamentales de rÉtat, aux libertés garanties par la Constitution, ou pour offense à la personne du roi. »
L'exposé des motifs du code pénal militaire du 27 mai 1870, déclare que l'art. 27 de ce code a, à peu près, la même portée que l'art. I" de la loi du 16 juin 1836. Il n'y adediflërence que les termes dont on s'est servi, pour mieux préciser les faits punissables, et pour établir une concordance avec les faits prévus par la loi du 6 avril 1847 et le décret du 21 juillet 1831 (i),
A la Chambre des représentants, l'article fut représenté comme reproduisant des dispositions déjà en vigueur (a) et admis sans observations (s).
Au Sénat, on se borna à dire que l'article 27 du code pénal militaire reproduit les termes de la loi du 6 avril 1847 (i), et on ajouta seulement qu'il était impossible de conserver dans les rangs de l'armée, un officier qui aurait outragé le Roi, chef de l'armée, qui aurait attaqué l'autorité royale, l'autorité des Chambres, ou la force obligatoire des lois. Pareil officier n'a pas paru pouvoir conserver la confiance de ses chefs.
Les délits politiques qui sont tels par eux-mêmes, ont été déclarés (») être ceux qui portent atteinte à :
1** La force obligatoire des lois ;
2® L'autorité constitutionnelle du Roi ;
3® L'inviolabilité de sa personne ;
4** Les droits constitutionnels de sa dynastie ;
5** Les droits ou l'autorité des Chambres.
€ L'ordre politique, a dit M. Haus (e), comprend, à l'intérieur, la forme du gouvernement établie par la Constitution et l'autorité constitutionnelle des pouvoirs politiques, c'est-à-dire des Chambres
(1) Nypels, L. C. IV, 11.
(2) Ibid., p. 31 (no 19).
(3) Ibid,, p. 53 (no 24).
(4) Ibid.,p. 56 (no 16).
(6) Princ, dr, pén., n° 284, in fine.
DE LA PBESSE 417
et du Roi ; par conséquent aussi la force obligatoire des lois, Tinviolabilité de la personne du Roi et les droits constitutionnels de sa dynastie. >
Les faits prévus par Tart. 27 du code pénal militaire sont donc tous des délits politiques.
En outre, ce seront le plus souvent des délits de la presse^ parce que le mode le plus ordinaire employé pour les commettre, est celui t des placards affichés, des écrits imprimés, et vendus ou distribués > (décret de 1831), ou « des imprimés, images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public > (loi du 6 avril 1847).
On examinera plus loin au chapitre VI, si ce caractère de c délits politiques et délits de la presse » a de l'influence sur la compétence en ce qui concerne les officiers qui seraient prévenus de les avoir commis.
SECTION vn
DES DELITS COMMIS CONTRE LA PERSONNE DES SOUVERAINS ETRAN- GERS ou DE LEURS REPRESENTANTS
Loi du 20 décembre 1852. — Art. V\ — Quiconque, par des écrits, des imprimes ou des emblèmes quelconques, qui auront été distribues ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, se sera rendu coupable d'offense envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, ou aura méchamment attaqué leur autorité, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 2000 francs.
Dans le cas de récidive prévu par Tart. 58 du code pénal, le coupable pourra, de plus, être interdit de Texercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'art. 42 du code pénal, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Loi du 22 mars 1858. — Art. 6. — Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende de 50 fr. à l.OOO fr., celui qui, soit par des faits, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura outragé, à raison de leurs fonctions, des agents diplomatiques accrédités près du gouvernement belge.
L'outrage adressé par paroles, gestes, ou menaces aux ngents désignés au paragraphe précédent, sera puni des mêmes peines.
Id. — Art. 9. — Toutes les fois que les tribunaux prononceront, conformément aux dispositions de la présente loi, une condamnation à un emprisonnement de plus de six mois, ils pourront interdire le condamné, pendant cinq à dix ans, de lexercice de tout ou partie des droits énumérés en l'art. 42 du code pénal.
A. — Antécédents législatifs
Napoléon, au mr^ment de rompre la paix d'Amiens, à propos d'attaques dirigées contre lui par la presse étrangère, disait : € On comprend que, dans son pays, on se décide à supporter les inconvénients de la liberté d'écrire, en considération des avantages qu'elle procure. C'est là une question tout intérieure, dans laquelle chaque nation est juge de ce qu'il lui convient de faire; mais on ne doit jamais souffrir que la presse quotidienne injurie les gouvernements étrangers (i). »
{{) TmRR8. Histoire du Consulat et de C empire. V. aussi différentes citations dans le même sens, B. J., X, 10G5 et Ann. pari. (ch. des rep.)i 1852-53, p. 214 et 215,
L'un des premiers actes de son gouvernement, alors qu'il n'était que consul, avait été du reste un arrêté du 27 nivôse an VIII (i) dont l'art. 8 ordonnait la suppression de tous les journaux qui publieraient des invectives contre les nations et les gouvernements amis ou alliés de la République, lors même que les articles seraient extraits de feuilles périodiques étrangères.
Après la chute de l'empire, les réfugiés français usèrent à leur tour des armes employées contre le gouvernement de Napoléon. Ils publièrent, à Bruxelles, le Nain jaune réfugié^ dirigé par Oauchois-Lemaire (a).
Cette publication excita des réclamations diplomatiques nombreuses. Le gouvernement hollandais s'en exprima dans un message aux États-généraux : € Comment les lumières, les connaissances humaines, la patrie pourraient-elles gagner à des sorties extravagantes contre le caractère personnel de souverains, nos alliés, ou à la subversion téméraire des principes sur lesquels sont fondés, dans les pays limitrophes l'ordre social et la tranquillité publique?»
La section centrale de la deuxième chambre des États-généraux adhéra au principe de la loi proposée (s).
€ Toutes les sections ont été persuadées qu'une voix impérieuse les appelait à veiller avec le roi au maintien de ses relations amicales avec les autres nations et à lui assurer la bienveillance de leurs gouvernements.
» Le respect que l'on doit à tout gouvernement existant, le danger qu'il y aurait à relâcher les liens qui doivent exister entre les souverains et leurs peuples, la dignité des souverains qui doit être respectée même en temps de guerre, l'intérêtmêmequ'ily a de prévenir tout ce qui pourrait causer de l'aniniosité ou de l'aigreur entre les puissances, lors même que leurs relations politiques sont rompues; toutes ces considérations prises ensemble ont fait émettre à plusieurs sections le vœu de retrancher du premier article les mots : avec lesquels nous vivons en paix et bonne intelligence, qui
(1) Dalloz, V» Presse- outrage, p. 397.
(2) Voy. ci-dessus, au sujet de ce personnage, p. 45, 47 et 50.
(3) Pasin., note £ur la loi du 28 septembre 1816, p. 427.
420 DÉLITB
pourraient facilement donner lieu à une exception dangereuse quant aux libellistes qui se permettraient d'offenser ou d'outrager les puissances avec lesquels ce royaume serait en guerre. »
Sur ce rapport, la loi du 28 septembre 1816 fût adoptée (i).
Cette loi, bien que votée par une majorité considérable, n'eut pas le privilège de devenir populaire. Elle avait été vigoureusement attaquée par la presse («); après son adoption, le peuple ainsi qu'on le rappela à la tribune en 1852 (3), lui donna le nom de c loi des 500 florins, » à raison de l'amende comminée par elle, amende que les tribunaux eurent plusieurs fois occasion d'appliquer.
Au Congrès, lorsqu'il s'agit d'examiner quelles étaient les disiK)sitions encore en vigueur sur la presse, un membre, dans Ténumération des lois encore en vigueur, comprit celle du 28 septembre 1816 (4). Cependant l'opinion commune resta contraire àl'applicabilité de cette loi; car lorsqu'il s'agit de discuter la loi de 1847 sur les offenses envers le Roi, il échappa au rapporteur de la section centrale de dire que les souverains étrangers étaient protégés par la loi ordinaire.
Il fut cependant question, en 1852, d'appliquer la loi de 1816 au Bulletin français, dirigé contre le président de la république française, publication dont les auteurs, MM. d'Haussonville et Thomas, furent renvoyés devant le jury du Brabant. Mais l'acquittement des accusés ne permit pas à la question d'abrogation de se produire devant la cour de cassation, d'autant plus que, peu après cet acquittement, le gouvernement s'empressa de présenter une loi nouvelle.
L'exposé des motifs de cette loi (5) débute par des considérations générales puisées dans le droit des gens, s'appuie ensuite sur la nécessité de rendre leur pleine vigueur aux principes de la loi de
(1) En voir le texte à l Appendice.
(2) V. notamment un article de M. Van Meenbn, publié dans l'Observateur de 1816, et reproduit B. J., X, 1089.
(3) Ann. pari., 1851-52, (ch. des repr.), p. 253; voy. aussi B. J., X, p. 692.
(4) HuYTTENS, m, 592; B. J., ibid.
(5) Nypels, L. C, IV, 215.
DE LA PBES8E 421
1816, qu'on avait fortement contestés, et les met en rapport avec les règles nouvelles établies par la Constitution.
La section centrale (i) introduisît des modifications à la peine proposée par Tart. 1" (a), repoussa la condition de réciprocité que quelques sections eussent voulu faire admettre, mais adopta, et amena le gouvernement (s), à adopter avec elle, la suppression de l'offense par paroles.
Après un vif débat (4) sur la portée du mot « offenses, » et des tentatives infructueuses pour supprimer les mots « méchamment attaqué leur autorité, > ou pour les remplacer par ceux-ci : € provoqué directement au renversement de leur autorité, » l'article fut adopté.
B. — Coiidiliom du délit.
Le sens des termes de la loi de 1852 se détermine aisément à l'aide des expressions analogues employées par la loi de 1847 (»).
Il ne reste qu'à examiner si la loi peut s'étendre jusqu'aux critiques des actes des souverains étrangers.
La loi française du 17 mai 1819, pour empêcher cette extension, s'était servie des mots : € offenses envers la personne, (art. 12); > et ces mots sont textuellement reproduits dans notre loi; il y a donc lieu d'en rechercher l'origine.
Le projet de la loi française de 1819 ne prévoyait que l'injure et l'outrage envers les souverains étrangers. Benj. Constant (e) revendiqua les droits de la presse.
€ Il se pourrait, dit-il, que dans un avenir très lointain, notre prospérité même, notre amour pour notre gouvernement constitutionnel, excitassent des jalousies. Que si alors quelque souverain
(1) Nypkls, L. C. IV, 216.
(2) Voy. à TAppendice, le texte du projet.
(3) Nypkls, L. C, IV, 220 (no 7), 272 (no 24).
(4) Ibid., (no 276).
(5) Voir plus haut p. 395.
(6) Séance de la Chambre des députés du 19 avril 1819, Moniteur universel du 21.
422 DÉUTS
étranger, qui ne serait pourtant pas notre ennemi publ>. chargeait sou envoyé de faire renaître des discordes et dr défiances, de présenter le zèle de la nation pour ses instituts ^ libres comme des ferments de démagogie, faudrait-il ôter à iécrivains la faculté d'attirer au moins l'attention publique î-ur ir atteintes p( rtées à la dignité du trône et à l'indépendance national-^ Les lois doivent t(>ut prévoir. Encore une fois, nous ne voulons i^-^ qu'on puih'se blesser les souverains étrangers; mais nous ernV'L^ qu'il faut n. us conserver le droit de dire notre pensée sur les acredes gouvernements étrangers, comme ils exercent ce droit à nctr^ égard, et la loi doit être assez claire et assez préservatrice pour qut tout écrivain, sans être menacé d'accusations vagues, puisse souhaiter aux rois la sagesse, et aux peuples le bonheur. »
M. de Serre, garde des sceaux, répondit à ces paroles : « M. Beiîj. Constant à fait ressortir un danger qui pourrait être réel : ce .serait que les tribunaux, dans l'application de la loi, ne confondissent h critique des actes des gouvernements étrangers, critique qui dtit être entière et libre, avec les offenses aux personnes des sou\erains eux-mêmes. Pour écarter ce danger, je proposerai à la Chambre d'ajouter à ce mot € offenses > ceux-ci € envers la personne des souverains, » pour indiquer que ce que vous voulez réprimer, c'est uniquement l'offense personnelle, et non pas la critique, et encore moins la discussion, des actes des souverains étrangers, critique qu'il convient de laisser parfaitement libre. >
Dans la loi belge, l'introduction des mots : € méchamment attaqué leur autorité, » a pour but de renforcer encore le sens et la portée de l'amendement de M. Je Serre.
Voici ce que la section centrale dit à cet égard (i) :
€ Ces expressions ont une portée et une signification qui sauvegardent complètement les droits de la presse; elles excluent de la disposition répressive, la simple critique des actes et de la forme des gouvernements étrangers. Elles consacrent, en un mot, le droit de libre et légitime discussion, pour n'atteindre que les attaques méchantes, supposant nécessairement une intention criminelle dont
(1) Nypels, L. C, IV, 221 (n» 9).
DE LA FBESSE 423
l'existence est essentielle pour constituer le délit; sous ce rapport, loin d'aggraver la législation existante, nous en atténuons la rigueur, en établissant des règles plus équitables et plus conformes à no's institutions. >
L(l ministre (i) appuya ces considérations :
« On suppose l'absurde lorsqu'on prétend qu'il sera fait usîîge de la 1( i, pour réprimer la simple discussion, la simple critique, l'appréciation plus ou moins sévère des actes d'un gcaivernement étranger.
« Il est de toute évidence que ce qui est dans le domaine d'une discussion ordinaire et convenable, ce qui n'est point une attaque méchante, en définitive, restera hors du domaine de la loi, et que jamais le juge ne sera appelé à appliquer celle-ci, lorsque l'intention méchante ou criminelle n'aura pas été préalablement examinée et proclamée par le jury On peut, sans doute, discuter ou apprécier le fondement ou l'origine de l'autorité des souverains étrangers; mais on ne peut l'attaquer dans une intention méchante ou criminelle, ou dans le but avéré de l'ébranler ou de la détruire. Il ne s'agit pas des actes du gouvernement; la critique de ces actes, l'appréciation des changements que subissent les empires, l'appréciation des altérations qu'on apporte aux institutions, tout cela reste en dehors de la loi. Il s'agit de maintenir nettement le respect de l'autorité des chefs de gouvernements étrangers, c'est-àdire d'empêcher que la méchanceté et la haine ne s'attaquent à la personne d'un souverain dans ce qui constitue son inviolabilité politique. »
La loi de 1816, on l'a vu, avait pour but de protéger les chefs de tous gouvernements étrangers, même de ceux avec lesquels la Belgique se trouverait en guerre. La question s'est représentée dans les discussions de la loi de 1852; deux assertions contradictoires se sont produites a cet égard dans la discusion.
M. de Theux (2) affirmait que la loi. ne peut s'appliquer qu'à des souverains reconnus par notre gouvernement.
(1) Nypels, L. C, IV, p. 278 (no 30) {2)Ibid., p. 269, 2« col.
Le rapporteur de la section centrale (i) énonça au contraire l'opinion que les gouvernements, par cela seul qu'ils sont établis en fait, ont droit à la protection de la loi.
Ce dernier avis semble devoir l'emporter, par la considération que la loi a eu principalement en vue de mettre la Belgique» pars neutre, à l'abri des conséquences de l'abus de la liberté, conséquences aussi à craindre, plus à craindre peut-être, de la part d*un gouvernement avec lequel on ne serait pas lié par des traités.