‹ Code de la presseChapitre 34 sur 46 · C. — Agents diphinaliques · texte numérisé non relu

C. — Agents diphinaliques

Ce n'était pas assez de punir les outrages envers les chefs des gouvernements étrangers, il fallait étendre la protection jusqu'à leurs agents diplomatiques, c'est-à-dire à ceux qui, dans notre pays, sont les représentants de leur souveraineté.

La loi du 17 mars 1819 y avait pourvu, en France, par «ne disposition ainsi conçue :

€ Art. 17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr., ou de l'une des deux peines seulement, selon les circonstances. »

Cet article ne limitait pas l'application de la peine au cas où la diffamation serait adressée aux agents diplomatiques à raison de leurs fonctions (2).

Chez nous, aucune disposition spéciale ne protégeait ces agents ; la loi de 1852, elle-même, était muette à leur égard.

Lors de la discussion du nouveau code pénal, le gouvernement présenta aux Chambres (3), dans le titre II du second livre, un chapitre V intitulé « Des crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales. >

(1) Nypels, L. c, p. 253, 2* col.

(2) Parant, p. 93.

(3) Nypbls, L. c, II, p. 83.

Dans ce chapitre se trouvaient plusieurs dispositions empruntées à la loi de 1852, plus quelques autres, parmi lesquelles les suivantes :

< Art. 175. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr., celui qui, soit par des voies de fait, des paroles, des gestes ou des menaces, soit par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes quelconques, qui auront été aflSchés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura outragé, à raison de leurs fonctions, des agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement belge.

€ Art. 177. La disposition de l'art. 175... ne s'applique qu'aux outrages dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.

f Art. 178. Toutes les fois que les tribunaux prononceront, conformément aux dispositions du présent chapitre, une condamnation à un emprisonnement de plus de six mois, ils pourront interdire le condamné, pendant cinq à dix ans, de l'exercice de tout ou partie des droits énumérés à l'art. 42 du présent code. »

Des outrages dont un agent diplomatique avait été l'objet en mai 1857, et d'autres convenances politiques, engagèrent le gouvernement à distraire du code pénal, le titre V du livre II, chapitre V, pour en faire l'objet d'une loi séparée à mettre en vigueur immémédiatement.

Mais la commission spéciale de la Chambre des représentants (i) jugea superflu d'abandonner de nouveau aux chances de la discussion les principes admis par la loi de 1852; elle se borna donc, d'accord avec le gouvernement, à régler, par la loi spéciale nouvelle, certains délits non prévus par cette loi et notamment ce qui concernait les agents diplomatiques.

L'exposé des motifs s'était exprimé comme suit, sur les art. 175, 177 et 178 : < Art. 175 et 177. Les outrages envers les agents diplomatiques, à raison de leurs fonctions, méritaient sans doute

(1) Nypbls, L. C, IV, p. 121 (no 6).

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