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t l'abus ne donnera lieu qu'aux peines du droit commun,
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' législateur y a bénévolement inséré des mots inutiles ; ce
it être admis dans une loi moins encore que dans les simples
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nter un sens.
• qui concerne la preuve et les questions au jury sera examiné •rès au chapitre VI.
D. — Admission à preuve.
Bien que la matière de la preuve soit relative seulement aux légations de faits pouvant être envisagés comme calomnieux, et »ive être traitée spécialement dans la section X de ce chapitre lative à la calomnie, il ne sera pas inopportun de dire ici quel- ;aes mots de la preuve des articulations de faits produites publiquement contre des souverains étrangers ou contre leurs représentants.
Dans les discussions de la loi de 1852, on posa au gouvernement la question suivante (i).
< Sera-t-on admis à prouver la réalité des faits avancés contre les chefs des gouvernements étrangers?
(1) Nypbls, L. C, IV, 271, 1" col.
iVètv*} réprimés plus sévereinont que les offenses de même natur commises envers (l»s particuliers (i). Sous ce rapport, le pr i assimile ces agents aux fonctionnaires belges, en i>rotégeant par 1 mêmes peines Thonneur et la considération des uiis et des auu'^.
€ Les outrages et violences qui, d'après leur gravité, entrain- ' des peines plus fortes que celles qui sont portées par les art. 175 1: 176, restent soumis aux règles du droit commun.
« Art. 178. Cette disposition est la même que celle qui se tr^nTplacée dans le titre VIII, chapitre V, sur les atteintes portées à ïh'neur et à la considération des personnes, et qui reproduit l'art. 'iTî | du code pénal, avec cette différence que l'art. 178 rend l'interlu- I tion facultative, et ne permet au juge de la prononcer que dans \^ cas où le coupable est condamné à un emprisonnement de plus Je six mois (i). »
La commission de la Chambre des représentants développa ie< mêmes considérations, en y ajoutant toutefois ce que voici : c U commission a cru devoir faire cesser le doute auquel pouvait donner lieu le projet du gcjuvernenii^nt. Elle estime que l'outrage par paroles, gestes ou menaces, suppose nécessairement la présence de l'agent diplomatique offensé. » Cette doctrine fut consacrée par l'insertion du mot c adressé » dans le second § de l'art. 6. (s).
L'art. 6 de la loi de 1858 fut enfin voté avec la substitution ihi mot € faits » aux mots € voies de fait > qui avaient été insérés dan^ la loi, par suite d'une erreur de rédaction signalée par le ministre au moment du vote (i).
M. Malou eût voulu voir en outre réprimer l'acte suivant : « Ji^^^ la ville où réside l'agent, une foule se rassemble devant son hôtel, profère des cris, des outrages, des menaces ; mais l'agent n'est pas présent ; ce fait, ce semble, ne serait pas puni. Au point de vue de la loi, un pareil outrage doit être puni. >
La substitution du mot « faits > aux mots c voies de fait, > sembla au ministère combler la lacune signalée par M. Malou.
(1) F. 7, Dig. ad leg. Jul. de vi publ. (48-6) : fr. 17. Dig. de légat. (50 7).
(2) Ntpels, L. C, IV, 118 (no 7).
(3)/Wrf.,121(no7).
(4)JW(/., 140(n«>23).
On peut objecter, si cette opinion est fondée, qu'il n'était plus guère utile de s'occuper des outrages par paroles, gestes ou menaces, déjà compris eux-mêmes dans le mot < faits. »
Telle ne semble pas pourtant devoir être la solution : les paroles, gestes et menaces, éléments de l'outrage, ne pourront jamais être considérés comme des offenses, à moins d'être adressés à l'agent diplomatique en personne ; mais si d'autres faits sont de nature à l'offenser, par exemple des tapages injurieux, des démonstrations hostiles, il n'y aura pas lieu de considérer sa présence comme un élément essentiel du délit, mm plus que dans le cas d'imprimés, d'affiches, d'emblèmes, etc. La parole dans les lieux publics restera libre, et l'abus ne donnera lieu qu'aux peines du droit commun,
Donner une interprétation autre à l'art. 6, ce serait supposer que le législateur y a bénévolement inséré des mots inutiles ; ce qui doit être admis dans une loi moins encore que dans les simples contrats, dont les termes doivent être interprétés de manière à présenter un sens.
Ce qui concerne la preuve et les questions au jury sera examiné ci-après au chapitre VI.
D. — Admission à preuve.
Bien que la matière de la preuve soit relative seulement aux allégations de faits pouvant être envisagés comme calomnieux, et doive être traitée spécialement dans la section X de ce chapitre relative à la calomnie, il ne sera pas inopportun de dire ici quelques mots de la preuve des articulations de faits produites publiquement contre des souverains étrangers ou contre leurs représentants.
Dans les discussions de la loi de 1852, on posa au gouvernement la question suivante (i).
€ Sera-t-on admis à prouver la réalité des faits avancés contre les chefs des gouvernements étrangers?
(1) Nypbls, L. C, IV, 271, 1" col.
€ II peut se faire, dit-on, que les cliefs de gouvernements étrangers ne soient pas inviolables, et soient responsables. Naguère ei France, à l'occasion d'une loi sur la presse, on proposa un amendement qui interdisait la preuve des faits imputes au président de h république; cet amendement fut rejeté; d'où Ton conclut que h vérité des faits imputés au chef de ce gouvernement et pours^uiTi comme constituant une offense, peut être prouvée, à la difiërence ie ce qui existait sous la monarchie..,
« S'il en est ainsi, ajoutait-on, la position d'un régnicole éerîvaDr en Belgique serait pire que s'il avait écrit sur le sol même du gouvernement offensé. >
Quelque anomalie qu'il puisse y avoir à voir la loi belge plus sévère que la loi étrangère pour les offenses de cette nature, iJ ne peut y avoir de doute sur l'inadmissibilité de la preuve. La loi de 1852 punit l'offense ; elle n'admet pas comme cause de disculpation la circonstance que les allégations sont vraies ; il suffît qu'elle> soient offensantes (i).
La même question fut posée lors des discussions de la loi du 12 mars 1858 (î). M. Orts avait proposé un amendement ainsi conçu, relativement aux outrages adressés aux agents diplomatiques étrangers :
€ La preuve des faits offensants sera autorisée de la part du prévenu dans les cas où cette preuve est autorisée à l'égard des fonctionnaires belges. »
Il motiva ainsi sa proposition :
€ Dans le projet soumis aux délibérations de la Chambre, la disposition de l'art. 6 concerne seule les délits commis par la voie de la presse. C'est pour cela que, plus que toute autre, elle a attiré mon attention. En toute occasion, je me suis montré plus scrupuleux dans les précautions et les garanties à prendre, lorsqu'il s'agit de poursuites de ce genre que quand il s'agit de punir des faits sur le caractère desquels il ne peut pas y avoir deux opinions....
(1) N» 104, Ch. des repr., séance da 5 mars 1S59, p. 40 et B . J., X, 1076.
(2) Nypbi^, L. C, IV, p. 138 et suiv.
> Je demanderai s'il est bien entendu qu'en cas d'outrage commis par la voie de la presse à l'égard des agents diplomatiques étrangers, quand l'outrage se rapportera à des faits posés par ces agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions, le prévenu aura le droit de faire la preuve des faits articulés, comme si l'offense était adressée à un agent diplomatique belge.
p Je demande s'il est bien entendu que le fonctionnaire étranger sera mis sur la même ligne que le fonctionnaire belge. Je crois qu'aller au delà de cette assimilation, ce serait aller au delà de ce qui est juste et légitime. Donner aux agents étrangers la même protection qu'aux autorités publiques belges» c'est faire tout ce qu'on peut légitimement attendre de nous au dehors. »
M Orts citait à ce propos l'exemple de l'ambassadeur de Turquie, Reschid-Pacha, qui dans un procès intenté sous Louis-Philippe, pour une offense commise à son égard, vit le prévenu admis à faire preuve de ses allégations («).
On répondit à M. Orts que les agents diplomatiques ne peuvent être placés dans la même position que les autres fonctionnaires. Ils représentent leur souverain, et, pas plus que lui, ne peuvent être forcés de rendre compte de leurs actes devant nos tribunaux.
On ajoutait que si un agent diplomatique infidèle faussait sa mission, en posant des actes contraires aux vues de son mandant, le gouvernement belge serait le premier à en informer le gouvernement étranger, et ne laisserait pas ce soin à la presse.
Mais cette dernière réponse n'est pas de nature, en théorie, à atteindre le but de l'amendement; car on peut se figurer des cas où, par impossible, le gouvernement serait le complice des menées subversives de l'agent diplomatique étranger. Qu'arriverait-il alors, si la presse devait nécessairement rester muette?
Aussi la véritable et la seule réponse à faire à l'amendement de M. Orts était celle-ci : Il ne faut pas confondre avec l'outrage le contrôle que la presse peut exercer sur les actes des agents diplomatiques, et la critique de ces actes. La loi ne tend pas a empêcher ce contrôle et cette critique. Or il est incontestable que l'outrage
(l) Voir sur cette affaire» J. dr. crim , art. 3270.
s'adressant au représentant d'un gouvernement étranger, a un caractère beaucoup plus répréhensible que l'outrage s'adressant i un fonctionnaire belge. Cet outrage peut occasionner les embarras les plus graves au gouvernement belge et même léser les intérêts du pays (i).
Benj. Constant (t) avait posé, en 1819, la question dans les mêmes termes, tant vis-à-vis des souverains étrangers eux-mêmes que de leurs représentants.
La loi a donc pu exiger tout spécialement, à Tégard des agents diplomatiques, que la critique et le contrôle de leurs actes fussent maintenus dans les limites des plus strictes convenances.
Mais une question délicate surgit à ce propos : il se peut que la critique faite dans les termes les plus convenables, contienne des allégations de faits graves.
L'outrage est en général une question de pure forme ; pour les fonctionnaires belges, on punit comme outrages les seules allégations produites en leur présence, et pouvant porter atteinte à leur honneur ou à leur délicatesse. De ce que la loi de 1858 punit même l'outrage par écrit, en renouvelant la doctrine d'une jurisprudence naguère bien vivement critiquée (a), résulte-t-il que l'outrage devienne une question du fond, et que l'allégation produite par la presse puisse être considérée comme outrageante à raison des faits qui la constituent?
Cette question semble devoir recevoir la solution suivante :
Si la preuve des allégations produites ne peut être ordonnée, comme attentatoire aux droits du souverain étranger dont l'agent diplomatique est le représentant, il est de toute justice que l'auteur de l'allégation, dont la forme, par hypothèse, n'aurait rien d'outrageant, ne puisse être traduit devant les tribunaux, où il comparaîtrait complètement désarmé, de par le principe de droit international cité plus haut.
(1) Paroles de M. H. de Brouckkrk dans la môme discussion, Nypels, L. C, IV, p. 139. 2* col.
(2) V. ci-dessus, p. 421.
(3) Db Gbrlachb, III, a a I séance du 28 avril 1829, V. ci-dessus, p. 414.
Si les tribunaux ue peuvent connaître de la défense, comment, sans injustice, connaîtraient-ils de l'attaque ?
Il semble donc que la presse seule est compétente ici pour combattre la presse ; c'est à elle qu'il y aura lieu d'avoir recours pour démentir ou expliquer publiquement des faits articulés en public, et non accompagnés d'expressions offensantes ou outrageantes.
En ce qui concerne les consuls exerçant des fonctions en Belgique, il a été décidé que ce sont des fonctionnaires étrangers, et que les allégations produites contre eux ne sont pas susceptibles de preuve: pareils fonctionnaires, a-t-on dit, ne doivent compte qu'à leur gouvernement de la manière dont ils s'acquittent de leur mandat (i).
On se borne à citer ici pour mémoire la loi du 7 juillet 1875, sur l'offre de commettre certains crimes, qui fut introduite dans notre législation à propos d'un fait de ce genre tendant à l'assassinat d'un ministre étranger; un tel fait ne peut guère se commettre par la voie de la presse : cette voie toute de publicité, est incompatible avec le désir de tenir un acte secret, et une offre publique ne présente guère de danger, vu les moyens qu'elle fournirait ellemême de la déjouer ou au moins de se mettre en garde contre elle.
SECTION Vin