CALOMNIE, DIFFAMATION ET INJURE
Code pénal. — Art. 443. — Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.
(1) 11 mars 1874, tr. Liège (S).
Art. 444. — Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 fr. à 200 fr. lorsque les imputations auront étë faites :
Soit dans des réunions ou lieux publics ;
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter... ^
Soit par des écrits imprimés..., des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public.
Art. 446. — La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.
Art. 447. — Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
S'il s'agit d'un fait rentrant dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
Art. 448. — Quiconque aura injurié une personne par
des écrits, images ou emblèmes, dans Tune des circonstances indiquées à l'art. 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 fr. à 500 fr. ou d'une de ces peines seulement. «
Art. 449. — Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme
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coupable de divulgation me'chante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 fr. à 400 fr. ou d'une de ces peines seulement.
A. — Considérations générales.
Apelles, calomnié et poursuivi par Ptolémée, avait représenté la Crédulité aux longues oreilles, tendant les mains à la Calomnie ; l'Ignorance, femme aveugle, et le Soupçon étaient auprès de la Crédulité (i).
Aussi la calomnie — cet empoisonnement moral, « ce charbon qui noircit quand il ne brûle pas,» et dont il « reste toujours quelque chose,» comme le faisait dire Beaumarchais à son don Basile, — doit-elle être sévèrement réprimée (i).
Le présent chapitre s'occupera principalement des calomnies envers les fonctionnaires publics.
La calomnie contre les particuliers n'a été l'objet du décret de 1831, que si elle a été commise par la voie de la presse ; alors elle est soumise à la juridiction du jury fs).
Rien n'avait, du reste,' été changé aux caractères de ce délit qui, même dans le cas de calomnie imprimée, restait soumis aux règles du code pénal français.
Pour les caractères essentiels de la calomnie, de la difiamation, de la divulgation méchante et de l'injure, tels qu'ils ont été établis par le code pénal belge, on ne peut que renvoyer aux commentaires de ce code, ou aux traités spéciaux sur la matière qui, à elle seule, formerait l'objet d'un livre.
On se bornera aux considérations générales que voici :
Désormais, les éléments de la calomnie et de la diffamation sont : en premier lieu, l'imputation d'un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne ou à l'exposer au mépris public ; le code pénal français appelait calomnieuses les imputations
(1) Merlin, Répert, dejuHsp., v« Calomniateiir\ Revue de Vart chrétien, 1,246.
(2) Voy. ci-dessus, p. 22.
(3) Voy. ci -après, chap. VI, partie l, Delà compétence.
de faits qui, s'ils existaient, aurait expose celui contre lequel ils sont allégués, à des poursuites criminelles ou correctionnelles, au mépris ou à la haine des citoyens (art. 367).
En second lieu, la méchanceté (il en sera reparlé plus loin).
La calomnie et la diffamation différent seulement en ce que pour la première, le législateur admet la preuve du fait imputé, et pour la seconde il ne Tadmet pas.
La preuve légale du fait imputé ne peut résulter, pour les particuliers, que d'un jugement ou d'un acte authentique ; mais en c^ qui concerne les dépositaires ou agents de l'autorité, les personnes ayant un caractère public, enfin les corps constitués, toute preuve est admissible à raison de faits relatifs à leurs fonctions.
Il en résulte qu'il n'est pas possible de commettre la diffamation à l'égard de fonctionnaires.
Le code s'est donc servi d'un terme impropre, en faisant dire à son article 446 que la calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.
Quant à la divulgation méchante, c'est-à-dire à l'allégation de faits attentatoires à l'honneur, dont la preuve légale a été rapportée, mais qui a été produite sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, on se demande si l'art. 449, C. pén. n'est pas applicable en matière de € délits de la presse,» contre fonctionnaires (i).
L'art. 449, C. pén. ne parle pas des faits imputés aux fonctionnaires publics ; mais il résulte assez des termes sans aucun tnotif d'intérêt public de cet article, que jamais on ne reprochera à la presse d'avoir divulgué contre un fonctionnaire, des faits dont la preuve serait rapportée ; il est clair que les mots : preuve légale^ du même article, doivent être considérés comme synonymes de : preuve autorisée par la loi^ c'est-à-dire, à leur égard, de toute preuve quelconque.
(1) Ann. pari. (ch. des repr.), 1861-62, 1403. Les incriminations nouvelles da code pénal ont été Tobjet de vives critiques de la part de la presse périodique. Voy. notamment VIndépendance belge, 1, 3 et 8 juin 1862.
Il résulte, en effet, des différents travaux, d'où cet article 449 est arrivé à sa forme définitive, que tous les rapporteurs ont fait seulement allusion aux faits de la vie privée (i).
Le délit de divulgation méchante est né des discussions du code à la Chambre; il n'était pas compris dans le projet primitif («).
L'art. 518 et l'art. 519 (446 et 447 du code), s'occupaient de la calomnie envers fonctionnaires, etc., et de la preuve des faits relatifs à leurs fonctions.
L'art. 520 (447 du code) était alors formulé de la manière que voici :
€ Lorsqu'il s'agit de faits rentrant dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
]> Si les faits imputés sont l'objet d'une poursuite, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement de ces faits. :»
La commission de la Chambre proposa à cet article un §troisième, ainsi conçu :
€ Lorsque la preuve légale des faits imputés est rapportée, s'il résulte des circonstances que le prévenu n'a fait l'imputation que dans un esprit de méchanceté, il sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 fr. à 400 fr. »
Le nouveau texte était ainsi motivé (s) :
€ Le § final introduit dans le code une disposition nouvelle. Il frappe d'une pénalité celui qui a fait une imputation dont la preuve légale est rapportée, mais dans un esprit de méchanceté et de dénigrement. Cette disposition est nécessaire pour atteindre le but que le législateur a en vue ; elle prévoit un fait répréhensible qui est de nature à compromettre l'ordre public et à produire des scènes déplorables. Un membre d'une famille honorable a pu commettre une faute, n'est-ce pas un acte intolérable d'en faire un reproche à l'un de ses parents ou alliés ?
(1) Ntpels, L. C, III, p. 269 (no 167); 291 (n» 70) ; 394 (no 36).
(2) Ibid., L. C, III, 191.
(3) Ibid, 291 {no 10).
> D'un autre côté, celui qui, condamné par la justice, a subi sa peine, a expié sa faute envers la société. Il y a lâcheté et injustice à lui reprocher sa condamnation par pure méchanceté (i). La loi qui veut prévenir toute vengeance privée doit réprimer les faits propres à la provoquer. »
M. Dftfré (i) ajouta que la société n'a pas intérêt à remuer les crimes expiés ; il approuva la disposition, et tous les exemples qu'il donna étaient relatifs à la vie privée ; en citant l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, il exceptait de la disposition, les actes relatifs aux fonctions publiques, qui, par conséquent, d'après lui, étaient toujours susceptibles d'être reprochés aux fonctionnaires, etc.
La commission de la Chambre s'appropria les paroles prononcées par M. Defré (s), et elle fit du 3« § de l'art. 520 (449 du code), un article séparé, qui avec une légère modification quant à la peine, acceptait un amendement du ministre de la justice qualifiant le fait de diffanuUion.
Cette proposition fut adoptée par la Chambre (4).
Au second vote, la commission proposa une nouvelle rédaction de l'art. 5206/5 (449 du code), qui est, à quelques termes près, celle qui fut définitivement adoptée.
La qualification de divulgation méchante fut introduite dans l'article pour distinguer les trois modes d'imputations punissables : la calomnie, quand le fait est reconnu faux, la diffamaliony quand il reste incertain si le fait est vrai ou faux, la divulgation méchante^ quand il est constaté même que le fait est vrai (»).
Les débats ultérieurs sur l'article ne portèrent que sur des détails de rédaction (»») : dans tous les exemples cités, il s'agissait toujours de faits de la vie privée.
(1) « Ce système était déjà admis BOUS l'ancienne jurisprudence. Voy. Merlin, Rép., vo Injure, § 3, n® 3. »
(2) Nypels, L C , III, 326 (no 49).
(3) /*îrf.,337,2«col.
(4) Ihid., 342 (no 60).
(5) Ibid., 362, V« col. et 369 (n^ 88).
(6) Ibid,, 394 (no 36); 422 (no 37) ; 428 (no 48) ; 452 (no 77) ; 472 (n» 11).
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Mais il n'en aurait pas moins été désirable que le doute fût levé par le code pénal lui-même, pour empêcher toute tentative de rapprocher l'art. 449 des art. 446 et 447, au lieu de le rapporter exclusivement à un article précédent, beaucoup plus éloigné, l'art. 443 (i). On aurait évité toute équivoque, en laissant la matière des calomnies envers des fonctionnaires à la législation spéciale sur la presse, au lieu de glisser quelques articles du décret de 1831 dans le code pénal, d'où tous les autres articles empruntés au même décret ont été successivement éliminés.
Le décret de 1831, dans ses articles abrogés par le code pénal, contenait une disposition ainsi conçue :
« Art. 6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. »
En d'autres termes, en cas d'acquittement pour calomnie, on ne pouvait condamner pour les injures qui auraient eu une relation directe avec les faits imputés.
Bien que le texte du projet soumis par le gouvernement (s) ne portât pas à l'art. 529 (447 du code), les mots cités : « sans 4)réjudice des peines..., » l'exposé des motifs (s) les reproduisait formellement.
Le rapport de la commission de la Chambre (i) s'exprimait en ces termes : € Dans le cas même où la preuve des faits a été rapportée, l'injure qui ne serait pas nécessairement dépendante de ces faits doit être réprimée. En admettant la vérité des faits, on conçoit que l'auteur de l'imputation ait eu le droit de les qualifier; mais toute autre expression outrageante, les invectives ou les termes de mépris sont des actes blâmables que rien ne peut justifier. Ils ne constituent plus que des injures ordinaires que la loi doit atteindre, i
(1) L'objection a été proposée B. J., XX, 1027.
(2) Ntpels, L. C, m. p. 190.
(3) Ibid., p. 269 (no 166).
(4) 76id.,p. 291(no69).
C'est dans ces termes que l'art. 447 fut adopte (i); mais au second vote (î), sans qu'on puisse se rendre compte du motif de la m(»dification, les expressions : « sans préjudice des peines.... » avaieni disparu.
Le seul commentaire que l'on trouve dans les documents de l'époque (s), au sujet de cette suppression, sont les paroles d'un journal qu'on a considéré comme inspiré par le rapporteur de la Chambre : « Il faut remarquer que si, d'après les lois existanleSy la vérité d'un fait justifie la calomnie, elle n'écarte pas la peine de l'injure.... Lorsque des intentions mauvaises portent à rechercher ou à divulguer les antécédents fâcheux d'une personne, il est rare que la passion ne dicte pas à l'agent des expressions injurieuses qui font tomber, mêine aujounChui, sa méchanceté, sous la répression pénale. »
Comme le Sénat ne reprit pas le texte : « sans préjudice des peines..., » il y a lieu de croire que les motifs qui viennent d'être allégués sont bien ceux de la loi.
Eh bien ! ces motifs sont complètement erronés : il est inexact, on vient de le voir, qu'il y eût possibilité de réprimer l'injure dépendante de la calomnie, sous l'empire de la législation en vigueur avant le code pénal....
Cet exemple qui a été qualifié € d'impardonnable méprise (4}, » prouve à lui seul combien il eût été important pour la presse de voir les lois qui la concernent, faire l'objet de la loi séparée que la Constitution lui avait promise en son art. 139 : l'objection produite par les journaux judiciaires quatre ans avant le vote au Sénat sur Tarticle 447, n'y a pas été l'objet d'une réfutation, et elle méritait bien d'attirer au moins l'attention du législateur.
On ne peut appliquer à la matière l'art. 65 du code pénal, qui prévoit seulement le cas où le même fait constitue plusieurs infractions : il s'agit ici du même article, mais comprenant plusieurs faits distincts.
(1) Nypels, L. C, p. 342 {u9 60).
(2) Ibid,, p. 369 (no 88).
(3) Contre verso rapportée B. J., XX, 1027.
(4) B. J., ibid.
Il en résulte que désormais ou pourra poursuivre séparément, et pour calomnie et pour injures, à raison des mêmes allégations (<); le journaliste qui sera acquitté pour calomnie, pourra être ultérieurement condamné, au civil comme au criminel, pour les expressions injurieuses où il aurait exprimé une légitime indignation pour des faits reconnus blâmables
Sans doute, devant le jury, il y a pas de chance d'obtenir une réponse affirmative sur la question subsidiaire d'injure, lorsque celle-ci sera nécessairement dépendante de la calomnie, où il y a preuve faite. Mais le danger, presque nul devant le jury, deviendra sérieux à l'aide de l'action civile. Celle-ci s'autorisant du silence de la loi, atteindra pécuniairement pour injures, celui qui aura échappé à la loi pénale pour calomnie.
Sous l'empire du décret de 1831, on décidait pourtant déjà que s'il appartient à la presse d'apprécier la conduite des hommes qui ont joué un rôle dans les événements contemporains, il ne doit être permis à personne d'entourer la formule de sa pensée d'expressions injurieuses ou outrageantes pour celui dont on examine et dont on rapporte les actes (a).
On a même ajouté qu'un seul mot injurieux comme circonvenir (!), qui accompagnerait la discussion déclarée licite d'actes publics, suffit pour motiver une réparation pécuniaire (5).
Et cependant l'art. 6 du décret était alors en vigueur. . . .
Il est vrai que depuis qu'il ne l'est plus, il a été décidé que les expressions injurieuses qui dépendraient de la discussion des actes d'un fonctionnaire public, participent de l'immunité qu'on doit accorder à cette discussion et ne doivent pas être détachées de Tensemble des articles poursuivis pour faire l'objet d'un examen détaché (4).
Il y a compensation; mais cette dernière décision fera-t-elle jurisprudence?
(1) P. ex., 10 févr. 1873, ass. Liège, aff. Marquet (S), où les mêmes articles ont donné lieu à des peines cumulées pour calomnies et iiijures.
(2) 2 juin 1862, c. Brux. (B. J., XX, 843).
(3) 31 juiU. 1861, Verviers (B J., XX, 827).
(4) 7 nov. 1878, c. Oand (B. J., 2p S. XI, 1560).
Pour qu'une calomnie constitue un délit de presse, il faut que l'auteur ait employé exclusivement la voie de la presse : Fauteur de chansons difiamatoires imprimées qu'il chante lui-même dans des lieux publics, peut être poursuivi exclusivement de ce dernier chef, et rien n'interdit au ministère public, à l'appui de la prévention de diffamation commise oralement, de produire des exemplaires de la même chanson imprimée, comme preuve de la culpabilité du prévenu (i). La question ne présenterait de l'intérêt que si le chanteur était un autre que l'auteur lui-même, et si ce chanteur était considéré simplement comme distributeur de l'œuvre d'autrui : dans ce cas, on pourrait se demander s'il y a « délit de la presse {«). »
La calomnie ou la diffamation ne constituera d'ailleurs c un délit de la presse, » comme on l'a vu plus haut (s), que si l'imprimé qui la contient a été publié : un imprimé qui aurait même été distribué à plusieurs personnes, ne constituera qu'une calomnie ordinaire, vu l'absence de publicité, c'est-à7dire de mise à la disposition du premier venu, par l'affichage, la distribution, la vente, la mise en vente, ou l'exposition aux regards du public.
Des allégations calomnieuses, etc., peuvent donc avoir été imprimées sans constituer un délit de la presse.
C'est d'abord le cas où elles doivent rester impoursuivies, par défaut de toute publicité ou même de toute communication à des tiers.
Ce serait le cas où, dans une saisie, on découvrirait des paquets cachetés d'imprimés contenant pareilles allégations.
Si des écrits, même imprimés, contenant des allégations calomnieuses, avaient été adressés et communiqués à plusieurs personnes, sans avoir cependant été remliis publics, le fait serait certes punissable, en vertu du dernier alinéa de l'art. 444 ; mais le tribunal correctionnel, et non le jury, devrait connaître de la prévention.
Le seul cas où une calomnie, une diffamation, une divulgation méchante, une injure, puisse être soumise au jury, est celui de
(1) 5 juin. 1867, c. Brux. (B. J., XXV, 975).
(2) Voy., ci-aprôs chap. V, § de la complicité,
(3) Voy. ci-dessuB, p. 313.
DE LA PBESSE 441
l'art. 444, alin. 5, quand le fait a été commis par des écrits imprimés, des images ou des emblèmes, « aflSchés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public. »
La dénonciation calomnieuse est un acte essentiellement privé, à moins qu'on ne Tait transformée en véritable calomnie en l'imprimant et en la publiant; on ne s'occupera donc pas, dans le présent ouvrage, de la dénonciation calomnieuse, sinon à raison des règles sur la preuve et la prescription que, malgré la jurisprudence, on peut soutenir être applicables à ce délit, quand il est commis à l'égard de fonctionnaires.
B. — Actes publics.
Le code pénal français de 1810 avait établi comme règle que toute allégation d'un fait blâmable, lors même que le fait serait vrai et susceptible de preuve, est punissable. Il admettait comme unique preuve légale, la preuve publique par jugement ou acte authentique (i).
Mais appliquer un système semblable aux critiques dirigées contre les fonctionnaires publics à propos des actes de leurs fonctions, c'était forcer l'opinion publique au silence, en comprimant la discussion des actes qui concernent tous les citoyens; c'était annuler la souveraineté de la nation, en l'empêchant d'intervenir dans l'examen des actes de ses délégués (2).
La vie publique des fonctionnaires ne peut donc être murée; dès lors l'exercice de l'autorité publique devait être placé en dehors du droit commun.
Voici comment le procureur général Leclercq a développé les motifs de cette dérogation (3) :
« Nul, le juge seul excepté, n'a le droit déjuger publiquement qu'un fait odieux, blâmable ou punissable, a été commis, et que telle
(1) V. sur ce système Minerve, V, 45, et Nypels, L. C, III, 258 (n»» 143 et suiv.).
(2) Minerve, IV, 403. Plaidoiries de M. Dupin, dans TafTaire Sainneville et Fabvier.
(3) Réqulsit. avant 4 mars 1847, cass. (/. de B., 1», 489).
ou telle personne en est l'auteur; nul n'a le droit, par la publicité donnëe à ce jugement, de porter atteinte à la répatation d'autrui et de lui enlever le bien le plus précieux à Thomme, Testime publique et la tranquillité de toute sa vie : cela est vrai, suivant le Congrès, i l'égardde toute personne autre queles dépositaires ou agents de l'autorité, ou ceux qui ont agi dans un caractère public; mais cela n'e?î plus vrai à l'égard de ces derniers; chacun, dans ce cas, a le droit de juger publiquement que tel ou tel fait odieux, blâmable ou punissable, a été commis par telle ou telle personne; chacun a le droit de traduire, du chef de ce fait, telle ou telle personne devant la barre de l'opinion publique, pourvu qu'il prouve ses assertions, n'importe par quel moyen. Voilà ce qui est vrai dans ce cas ; il est donc vrai, suivant le Congrès, que chacun a la mission de juger l'homme public et de soumettre son jugement à l'opinion publique ; il est donc vrai, suivant lui, que l'homme public est justiciable, non pas seulement des tribunaux en justice réglée, mais qu'il l'est, avant tout, de la nation, en ce point toujours active et représentée par tous et chacun de ses membres, sauf confirmation par les tribunaux. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est à cause de la nature de l'autorité déposée dans ses mains, du caractère public dont il est investi ; et quel rapport y a-t-il entre ce dépôt et cette investiture, et l'obligation de répondre, a toute heure et pour tout acte de son ministère, devant la nation par l'intermédiaire de tous et chacun de ses membres? Ce rapport, le bon sens l'indique; c'est le rapport du dépositaire de l'autorité, de l'investi d'un caractère public, au déposant, à l'auteur originaire du dépôt de l'autorité ou de l'investiture du caractère public, c'est-à-dire le rapport de l'homme public à la nation, dont il tient directement ou indirectement cette qualité, et qui a, en conséquence, droit de lui en demander compte quand et comme elle le trouve bon ; c'est le rapport du dépositaire de l'autorité, de rhomme investi d'un caractère public, aux hommes et aux choses; leurs actes réagissent inévitablement sur les unes et les autres : la liberté, les droits et les intérêts de chaque particulier, comme la liberté, les droits et les intérêts du corps de la nation sont sous l'influence incessante de ces actes, et la première, la plus sûre garantie qui puisse les sauvegarder, c'est le droit pour chacun d'en
demander compte devant l'opinion, devant la nation, à laquelle ils appartiennent par leur principe et par leurs effets.
€ Voilà ce qu'a voulu la loi par l'art. 5 du décret du 20 juillet 1831; voilà ce qu'indiquent les motifs des dispositions du code pénal auxquelles cet article déroge, et ce que confirmaient d'ailleurs toutes les discussions sur la liberté de la presse, non pas celles qui ont accompagné l'adoption du décret par le Congrès national, car il n'y en a eu aucune; mais celles qui avaient si fréquemment, et pendant un grand nombre d'années avant 1831, préoccupé l'opinion publique dans les journaux, dans les revues, dans des écrits de tout genre, et partout enfin où se rencontraient des hommes soucieux de leurs droits et des principes sur lesquels doit reposer l'ordre social; dans toutes ces discussions, se reproduit sans cesse, telle que nous venons de la caractériser, l'idée mère de la responsabilité spéciale sous laquelle le décret de 1831 place l'homme public. »
Les art. 5 et 6 du décret de 1831 qui formulent ces principes, sont presque textuellement la reproduction de l'art. 20 de la loi française du 20 mai 1819.
Cet art. 20 est ainsi conçu :
€ Nulnesera admis a prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'estdans le cas d'imputations contre des dépositaires ouagents de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés devant la cour d'assises par toutes les voies, ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
€ La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. €
€ Sous le gouvernement hollandais, l'on avait proposé en vain, lors de la discussion de la loi du 16 mai 1829 (i), de modifier l'article 370 du code pénal à l'instar de la loi française du 26 mai 1819, en ce qui concerne la discussion des actes des fonctionnaires. Le
(1) Pasinomie, notes sur Tari. 2 de cette loi.
commissaire du Roi, Raoux, esquiva la difficulté en renvoyant à répoque de la revision du code pénal toute modification à ce dernier, et en faisant cette observation peu concluante, c L'art. 370, quoique promulgué sous le despotisme, ne concerne pas les foDctionnaires seulement; il est destiné à protéger également les particuliers et à mettre un frein à la calomnie, i
Le projet du ministre de la justice Barthélémy (i) vint le premier donner satisfaction à l'opinion, par son art. 2, ainsi conçu :
€ Les art. 368 et 370 du code pénal ne sont pas applicables au cas d'imputations calomnieuses dirigées de quelque manière que ce soit, à raison de leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de Tautorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public. »
L'art. 4 ajoutait :
€ La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. »
Les art. 5 et 6 du décret de 1831 furent votés sans amendement tels qu'ils furent présentés au Congrès par la commission spéciale chargée de remanier le travail de Barthélémy ; de l'art. 4 de ce travail, elle avait fait textuellement son article 6, et avait légèrement modifia par son art. 5, la rédaction de l'art. 2 de ce projet.
En outre, l'art. 4 du décret déclare formellement que les principes de l'incrimination seront les mêmes pour les calomnies et injures contre fonctionnaires ou contre particuliers. Il en résulte que les unes et les autres se constituent des mêmes éléments (a).
Il en résultait, sous l'empire du code pénal de 1810, qu'il ne fallait pas que la décision du jury ou du juge constatât spécialement que l'imputation a été faite méchamment (s). La loi n'exigeait pas pour la calomnie le dol spécial, la méchanceté qui est une condition
(1) HuYTTENS, V. 200. Voy. ce projet avec l'exposé des motifs à V Appendice, (2J 24 juin. 1844, c. Liège {Pasic, 46. 2^ 110).
(3;27janv. 1841, cass. (/. rffl^., lM58)et ass. Brab., même aflf., cité Ami, pari. (ch. des rep.), 1846-47, 1274.
de certains autres délits; elle présumait l'intention de nuire, si le juge n'en constatait pas l'absence.
Cet état de la législation a été modifié par suite du code pénal de 1867; la définition de la calomnie impose désormais la constatation expresse de ce dol spécial.
La calomnie, etc. , contre fonctionnaires comme contre particuliers, ne peut donc plus être punie à moins qu'il ne soit déclaré qu'elle a été commise méchamment.
Le code pénal belge exige en efiet la méchanceté comme élément de la calomnie; mais il a été décidé que- l'existence de la méchanceté n'est pas subordonnée à la connaissance de la fausseté des faits et que la bonne foi n'est pas par elle-même élisive du délit de calomnie : il peut y avoir méchanceté à imputer publiquement à autrui un fait que l'on croit vrai, voire même un fait réellement vrai (i), mais non susceptible d'être prouvé. Cette décision semble pourtant bien absolue; elle a été corrigée en appel, par un relevé des circonstances du procès, qui permettaient de voir dans la conduite du prévenu, une obstination passionnée à reproduire des allégations démenties par les faits connus (2).
Doit être considéré comme ayant agi avec intention méchante, celui qui accueillant des faits erronés, sans en rechercher la vérité, les a faits siens, les a coordonnés et en a ainsi assumé la responsabilité, alors surtout qu'il a maintenu comme vraies des allégations déclarées fausses par ceux de qui il les tenait (3).
Iln'yapaslieudedistinguerentrelescalomnies, etc., dirigées contre la vie publique, dont la preuve n'a pas été rapportée, et contre la vie privée, dont la preuve est interdite. La seule diffërencë entre elles est que la vie privée doit être murée, tandis que la vie publique est exposée à tous les regards ; mais ni l'une ni l'autre ne peut être
(1) 29 janv. 1873, Termonde (B. J., 2« S., VI, 254).
(2) 29 avril 1873, c. Gand (B. J., 2"^ S., VI, 667).-
(3) 26 mars 1874, tr. Brux.; 25 juiU. 1874, c. Brux. (B. J., 2e S., VIII, 804).
On en a décidé ainsi en matière de dénonciation calomnieuse ; cependant il existe des décisions renvoyant le dénonciateur des poursuites, lorsque la dénonciation a été faite plutôt par légèreté que par méchanceté, janv. 1879, c. Liège, atf. Jacques etPhilippet, l'«ch. jugeant correctionnellement (S).
incriminëe faussement, et des qu'elle Ta été, la même peine frappe la calomnie envers fonctionnaires et la difiamation envers des particuliers (art, 446 C. pén.) : la loi, en permettant de prouver la vérité des faits imputés à un fonctionnaire, pour autant qu'ils appartiennent à sa vie publique, déclare par là même que si cette preuve n'est pas administrée, l'auteur des imputations est soumis à toutes les conséquences qu'entraîne la fausseté des allégations (i).
Une autre conséquence de l'assimilation à cet égard, de la calomnie contre fonctionnaires avec la diffamation contre particuliers, est que la première, pas plus que la seconde, n'existe, s'il n'y a eu que des exprès ions malveillantes, des insinuations peut-être perfides, mais sans précision dans les attaques; l'injure elle-même ne peut exister en ce cas, si les expressions ne contiennent pas l'imputation d'un vice déterminé (a).
Enfin, dernière conséquence de l'assimilation, lorsque les fonctionnaires seront attaqués comme simples particuliers, c'est en cette dernière qualité seulement qu'il faudra les envisager, et l'exclusion des preuves ordinaires, prononcée par l'art. 447, § 2, du code pénal, restera la règle (5).
Le texte des art. 4 et 5 du décret de 1831 ne lassait déjà aucun doute à cet égard.