‹ Code de la presseChapitre 37 sur 46 · C. — Outrages · texte numérisé non relu

C. — Outrages

Une question importante est celle de savoir si l'art. 4 du décret de 1831 est applicable aux outrages : les déductions de ce qui sera

(1) 28 nov. 1863, c. Liège (S ).

(2) 24 juilL 1844, c. Liège cité; voy. aussi 22 oct. 1835, casa. (/. de. B.. 36, 1«. 206).

Compar. Nypkls, L C, III, 270 (n» 168. 3»); 291 (n<>71); 454 (2« coL) ; 455 0" col.).

(3 8 juin. 1839, c. Brux. (Poste, 2°, 129); 4 mars 1847, cass. (B. J., V, 435); 26 avril 1852, c. Gand (Poste, 2o, 191) ; 15 dé.;. 1855, c. Brux. (B. J., XIV, 132); 10 nov. 1857, c. Brux. (Poste, 58, 2», 52).

Voy. aussi Revue des Revues, dissert, de Paustln Héub, 1844, VII, 227, et Réquisit. M. P. avant 4 mars 1847, cass. (Pasic , 47, 1», 315).

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dit ci-après, seront exposées de plus près au chapitre VI, à la section relative à la preuve et de la prescription.

Sous l'empire du code pénal de 1791, comme sous celui du code de brumaire an IV, l'outrage et les injures donnaient lieu seulement à une action civile; sous le code pénal de 1810, les fonctionnaires étaient protégés, en tant que représentants de l'autorité, par les art. 222 et suiv. punissant les outrages, et, en tant qu'individus, par les articles 367 et suiv. sur la calomnie et l'injure.

De là, la conséquence que la calomnie et l'injure contre des corps publics n'était pas prévue ; il était même douteux que les art. 367 et suiv. garantissent les fonctionnaires, comme tels, contre la calomnie et l'injure (i).

Les lois françaises du 17 mai 1819 et du 5 mars 1822 organisèrent à cet égard un système complet, en punissant de peines spéciales, l'outrage, la diffamation et l'injure, tant contre les fonctionnaires que contre les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques.

Le projet primitif de la loi du 16 mai 1829 était entré d'abord dans la même voie ; mais, abandonnant sa première idée, le gouvernement se borna à un travail d'appropriation, et soumit aux Étatsgénéraux un second projet contenant la disposition suivante :

€ Art. 2. Les art. 222 et 224 du code pénal sont applicables aux outrages faits par écrits imprimés. >

Un autre article appliquait les art. 367 et* 375 du code pénal de 1810, aux délits de calomnie et d'injure commis envers des autorités publiques ou des corps composés de plusieurs personnes, quoique aucune n'eût été nominativement désignée (î).

Cette dernière disposition passa seule dans la loi, dont elle devint l'art. 7.

La première destinée, comme il fut dit dans la discussion (5), à

(1) Pasin,, notes sur la loi du 16 mai 1829, Mém. du gouvernement en réponse aux observations des sections.

(2) Voy. ce projet à Y Appendice.

(3) Db Grrlacbb, 111, note AA, séance du 28 avril 1829 ; voy. ci-dessus, p. 53, 54, 61 et 368.

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servir de bill d'indemnité à certaine jurisprudence (j) universellement critiquée, qui permettait de punir des articles de journaux comme contenant des outrages par écrit contre des fonctionnaires, fut retirée par le gouvernement, à cause de Topposition unanime qu'elle rencontra.

Dans un mémoire en réponse aux observations des sections, le gouvernement avait essayé de soutenir l'art. 2 proposé (s). D J établissait expressément la différence qui, à ses yeux, séparait les calomnies et injures des outrages, et ses paroles ont une grande importance pour établir le sens de l'art, 4 du décret de 1831:

€ L'intitulé des art. 222 et 224 du code pénal français est ainsi conçu : t outrages et violences envers les dépositaires de rautoritê et de la force publique, > et ces articles font partie du deuxième chapitre qui traite t des crimes et délits contre la paix publique. > L'art. 375 au contraire, est placé dans le 2* chapitre du III* /ivre € des crimes et délits contre les particuliers. >

€ Dans la première catégorie, sont, par conséquent, compris tous ceux qui outragent les fonctionnaires d'un rang plus ou moins élevé (222 et 224 code pénal français), dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et la loi devait punir ces délits d'une peine plus forte que pour le cas où il s'agissait de calomnie ou d'injure envers les individus, sans distinction s'ils sont fonctionnaires ou non.

« Il résulte de ce qui précède que celui qui outrage un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, devra être puni conformément aux art. 222 et 224 coJe pénal français, tandis que les dispositions des art. 375 et suiv., ibid., seront appliquées à tous les individus, sans distinguer s'ils sont fonctionnaires ou non, ainsi qu'aux corps. >

Le commissaire du roi, Raoux, expliqua ensuite les motifs qui engageaient le gouvernement à retirer l'art. 2 : « En rapprochant

(1) 21 nov. 1821, cass. (Pûwîc, lo, 488);25janv. 1822, c. Brux. (Pasic.,î9M 6 dôc. 1828 ibid. (Poste.» 2°, 358); 29janv. 1829, ibid. {Pasic, 20, 34).

Cependant la cour de Bruxelles avait décidé lo contraire, 7 oct. 1816 (PasiCf 2<> 198), et par un arrêt d^accus., casa., 21 nov. 1821 cité.

(2) Pasin., notes sur la loi de 1829.

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avec attention Fart. 222 des articles suivants du code pénal français en vigueur, on s'est convaincu qu'ils n'avaient pour but que d'atteindre les outrages par paroles faits directement et en leur présence aux fonctionnaires, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs. fonctions, et non par paroles proférées contre eux, hors de leur présence, dans des lieux publics; pour la répression de ces derniers, ils sont assimilés aux autres citoyens. Dans ce cas, les magistrats, n'étant pas dans l'exercice de leurs fonctions, n'avaient droit qu'à la même garantie que les particuliers. >

De ces explications, où le pour et le contre ont été débattus, résultent deux choses :

La première, que le législateur néerlandais a considéré les attaques à l'aide de la presse contre fonctionnaires et corps, comme pouvant tomber seulement sous le coup des art. 367 et 375 du cc»de pénal de 1810 qu'il leur déclarait applicables.

La seconde, qu'il n'y avait pas lieu d'innover en matière d'outrages (i).

Tel est l'état où se présentait la législation lorsque le Congrès fut appelé à la reviser.

La jurisprudence qui considérait comme outrages les attaques dont le ministre Van Maanen avait été l'objet de la part de la presse, avait atteint plusieurs membres du Congrès; tous les membres du gouvernement provisoire, comme on le rappela en 1847 (î), avaient comparu devant la cour d'assises comme accusés ou comme défenseurs. Évidemment personne, en 1831, n'eût consenti à donner son adhésion à un retour à cette jurisprudence que le gouvernement déchu lui-même avait été forcé de déclarer contraire à la loi.

Que pouvait donc admettre le Congrès? L'art. 3 de la loi de 1829; rien déplus.

C'est ce qu'il fit en effet. Bien que l'art. 4 du décret de 1831 ne reproduise pas l'énumération des art. 367 et 375 insérée dans

(1) Voy. contr. B. J., IX, 1505, dissert, où Ton cherche à prouver que Part. 5 du décret de 1831 a été puisé directement dans la loi française du 26 mai 1819, et que le mot « calomnie *> s^est glissé par erreur dans le décret.

(2) Ann, pari, (ch. des repr.), 1846-47, 1092.

l'art. 2 de la loi de 1829, il se borne, comme cette dernière loi, à étendre les dispositions du code pénal au lieu d'organiser un système complet; à cet effet, il se sert textuellement des mote c calomnie et injure > qu'emploie cet art. 3. Ces mots sont précisément ceux de la rubrique du code pénal de 1810 placée en tête des art. 367 à 375 : « calomnies, injures. >

Qu'en conclure, sinon que ces mots employés dans l'art, 4 du décret de 1831, ne peuvent en aucune manière s'appliquer à autr^ chose qu'aux délits prévus par les art. 367 à 375 du code pénal français ?

Il en résulte que les outrages ne sont pas prévus par ce décret et restent dans le droit commun.

Aucune raison ne dictait d'ailleurs une solution contraire ; on était d'avis en 1831 que l'outrage exige la présence du fonctionnaire outragé (0, et ne peut donc se commettre par écrit. Or, si quelques-uns des faits prévus par le décret sur la presse ne sont pas toujours et nécessairement des « délits de la presse, > il n'en est aucun qui ne soit au moins susceptible de se perpétrer à l'aide de la presse, caractère qui plaçait l'outrage en dehors de l'application du décret.

Enfin, la liberté de manifester son opinion comporte le droit de publier ce que l'on pense, d'articuler des faits blâmables, mais non le pouvoir d'aller en outre lancer ces articulations à la face de l'individu qui en est l'objet, sur son siège de magistrat ou dans l'exercice d'un mandat social où son individualité s'efface sous la fonction pu'blique.

Dites ce que vous croyez devoir dire, mais choisissez votre moment, si vous ne voulez pas répondre d'un autre délit que de la calomnie ou de l'injure : telle est la portée de la disposition du décret. Cela est si vrai que, d'après l'art. 6, la preuve de l'articulation ne dispensait pas le prévenu de la peine de l'injure non

(1) La Jurisprudence française 8*est depuis axée dans le même sens. Voy. plusieurs arrêts cités, B. J., XIII, 1486, et réquisitoire de M. Dupin, IV, 406; II févr. IS39, cass. fr. (Dalloz, 39, I», 84).

Voy. aussi une dissertation de M. Nicias-Gaillard, Revue desrevtiês, 1839,70; Ghassan, 368.

dépendante des faits allégués ; pourquoi l'eût-elle dispensé de la peine de l'outrage, qui est toujours indépendant de l'articulation ? Pour constituer l'outrage, il suffit d'une parole blessante, même sans publicité, sans articulation d'un fait précis; de quoi donc, dans les cas les plus ordinaires, fera-t-on la preuve ? Si au contraire, l'outrage recèle une injure ou une calomnie, l'individu qui veut faire usage de la liberté de discussion, n'est pas obligé d'attendre qu'il se trouve en présence du fonctionnaire, pour apprécier ses actes d'une manière offensante envers l'autorité dont il est revêtu.

A ces différents titres, on peut donc soutenir avec fondement que le délit d'outrage contre un fonctionnaire n'est pas plus compris dans l'art. 4 du décret de I83I qu'il ne l'était dans la loi de 1829.

Cette opinion, que justifient les précédents législatifs, est aujourd'hui universellement admise parla jurisprudence (i).

Il a été dit ci-dessus (a) que la liberté de discussion de la part des membres d'une assemblée publique, devrait comporter une restriction à cette règle.

En effet, pourquoi l'outrage est-il puni de la part d'un particulier qui offense un fonctionnaire? C'est qu'il dépendait de lui de choisir un autre moment; c'est qu'il ne se trouvait pas nécessairement placé en présence du fonctionnaire dont il discute les actes.

Mais lorsqu'il s'agit de mandataires des électeurs qui ont à contrôler les actes de l'autorité en présence de laquelle leur mandat les place, l'outrage qu'ils sont dans le cas de commettre, peut être tellement dépendant de la discussion à laquelle ils se livrent, qu'il devrait être interdit de leur en demander compte à moins de les admettre à prouver la vérité des allégations outrageantes.

(1) 2 avril 1842. c. Brux.' (Pasic , 2», 77); Il avril 1845, Fumes, aflf. Borry (S); 8 nov. 1847. cass. (B. J., VI, 94); 27 déc. 1847, cass.. et 4 févr. 1848. Tongres (B. J., 1732 et 1755); 14 août 1851, c. Oand (B. J., IX, 1137); 12Jum. 1854, c. Liège (B. J., XIII, 1422); 22 avril 1857. c. Oand (B. J . XV, 647).

Voy dans le même sens, Pasic., 48, 1», 70 et 159 en note. Contr. B. J., IX, 1137. plaidoiries. IX. 1505 et observ., XUI. 1422.

(2j Voy. p. 187.

Il es t du reste certain que les outrages qui ne seraient pas la conséquence d'une discussion, mais qui seraient proférés dans le seul but d'outrager, ne pourraient participer à ce bénéfice (i).

D. — Dénonciation calomnieuse.

La comparaison du texte de l'art. 2 de la loi de 1829 et de l'article 4 du décret de 1831, servira encore à résoudre une autre question plus ou moins délicate.

Le 'délit de dénonciation calomnieuse dirigée contre un fonctionnaire public, est-il compris dans le texte de l'art. 4 du décret?

Cette question, comme la précédente, est importante au point de vue de la preuve et de la prescription (a).

La loi de 1829 s'occupait spécialement de la dénonciation calomnieuse; car cet article est compris dans l'énumération des c articles 367 et suivants jusques et y compris l'art. 375 du code pénal de 1810 > faite par l'art. 2 de cette loi (s).

En outre, la dénonciation calomnieuse se trouvait placée au milieu des délits que la rubrique des art. 367 et suiv. c. pén. 1810, qualifiait d'une manière générale de « calomnies et injures, > et les mots « calomnies et injures > sont répétés par l'art. 4 du décret. Pourquoi les mêmes mots qui, dans le décret de 1831, comprennent jusqu'à l'injure simple prévue par l'art. 376 (C. pén. 1810), ne comprendraient-ils pas en même temps la dénonciation calomnieuse?

Qu'on remarque d'ailleurs que la loi française du 26 mai 1819 portait formellement ce qui suit, relativement à la dénonciation calomnieuse.

« Art. 25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces

(1) Voy. au surplus ce qui a été dit à cet égard ci-dessus, p. 421.

(2) Voy. ci-après, chap. VI, sections 9 et 10.

(3) 5 février 1849, c. Liège (B. J., VII, 414).

faits, il sera, durant Tinstruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. >

Qu'on ajoute à cela que le projet du ministre Barthélémy, dans son art. 8, avait reproduit de la manière suivante le principe de cet article et de l'art. 372 du code pénal de 1810 :

« Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura formellement dénoncés, il sera sursis contre lui à toute poursuite durant l'instruction de ces faits. >

Dès lors, au lieu de voir dans la non-reproduction du principe de cet article par le décret de 1831, un argument a con/mrio pour en conclure que le Congrès n'a pas entendu s'occuper de la dénonciation calomnieuse, n'y a-t-il pas, au contraire, lieu de croire que le Congrès en introduisant dans le décret les mots « calomnies et injures t> que le projet de Barthélémy avait omis et qui sont les termes de la rubrique contenant la dénonciation calomnieuse, a cru inutile de reproduire l'art. 372, C. pénal 1810, déjà compris sous cette rubrique?

Nonobstant ces motifs, dont il est difficile de dissimuler la gravité, la jurisprudence s'est généralement prononcée en sens contraire, sous l'empire de l'ancien code pénal (i).

Cette jurisprudence décidait que les termes de l'art. 2 de la loi de 1829, « les art. 367 et suivants jusques y compris Tart. 375 (code pénal 1810), > n'avaient pas eu pour portée de comprendre la dénonciation calomnieuse parmi les calomnies et injures.

Mais, s'il est vrai, comme le décident les arrêts, que « rien, dans les discussions qui ont précédé l'adoption du décret de 1831, n'indique que le législateur ait eu en vue d'autres délits que ceux dont s'était occupé l'art. 2 précité, » n'est-ce pas à la conclusion diamétralement opposée qu'il fallait aboutir?

Qu'on le remarque en outre, si le manque de publicité qui caractérise la dénonciation calomnieuse suffit pour enlever ce délit à

(l)30juniet 1832, c. Liège (Pa5ic.,2o, 254); 20 mars 1844, cass.(/. de B., !<>, 241); 9 mai 1844. c. Liège (B. J., II, 1132); 14 mai 1849, cass. (/. de B., 1°, 213) ; 6 déc. 1849, c. Brux. (B. J., VII, 1631) ; 9 déc. 1857, c. Oand {Poste, 58, 2o, 367); 14 fôvr. 1858, c. Brux. {Poste, 59, 2°, 352); voy. pour la jurispr. fr., Dalloz, 1828, 1°, 258 ; Répert. du Journ. du Pal., v» Dénonc. calomn,^ n» 90.

l'application du décret, pourquoi aurait-on adopté une solution inverse pour l'injure simple (i)?

On a dit encore, en se plaçant sur un autre terrain pour réfuter l'argument assez embarrassant fourni par le texte de l'art. 2 de la loi de 1829, que si le décret de 1831 n'a pas reproduit la même formule d'une manière aussi explicite, il faut en conclure, par argument a contrario^ que le législateur n'a plus voulu ce qu'on avait voulu précédemment (a).

 cela, on peut répondre que le législateur a non seulement entendu maintenir ce qui existait auparavant, mais qu'il est allé même, en reproduisant la rubrique des art. 367 et suivants, jusqu'à étendre l'application du décret à l'art. 376 omis par la loi de 1 829. Comment, de cette pensée évidente d'extension, tirer l'exclusion d'un article antérieurement compris dans l'énumération. Cela est d'autant plus palpable que, la jurisprudence l'a ainsi décidé, un article du décret, l'art. 15, qui rend facultative pour le juge Tinterdiction des droits civiques de l'art. 374 c. pén. 1810, s'appliquait également à la dénonciation calomnieuse (s).

Quant à l'intitulé du 20 juillet 1831 « décret sur la presse, » c'est en vain qu'on en tirerait une conclusion restrictive; car ce décret est plutôt le règlement des manifestations de la pensée, de la liberté de discussion, qu'un décret exclusivement applicable aux matières de presse; chacun des délits prévus par les quatre premiers articles du décret, peut aussi bien se commettre par des paroles que par des écrits, et il est incontestable que l'envoi à Pautorité d'une dénonciation même non imprimée, est empreint d'une publicité relative qui suffisait pour le faire comprendre dans le décret.

On a encore objecté ceci à l'opinion ci-dessus exprimée : Tarticlô 3 de la loi de 1829 permettait de poursuivre d'office en ce qui con-

(1) Voy. ci-après, chap. VI, dernière section, et notamment 25 noT. 1S55, c. Brux. (B. J., XIII, 1486); 8 nov. 1847, casa. (/. de B., 48, 1» 102); 27déc, 1847, casa. (/. de B., 48, 1», 237): et Tongres, même aff. (B. J., VI, 1755).

(2) Requis. M. P. avant 24 mai 1849, cass. cité.

(3) 3 nov. 1857, cass. {Pasic., 58, 1», 9).

DB la'^pbbsse 455

cerne la dénonciation calomnieuse; si le décret de 1831 avait voulu la même chose, il aurait reproduit la rédaction de la loi de 1829.

Cette objection se fonde à tort sur Tart, 3 de cette dernière loi. L'art. 3 est relatif non à la dénonciation calomnieuse dont s'occupe déjà l'art, 2, mais bien aux délits commis par écrit, c'est-àdire aux délits commis à l'aide de la presse, comme le disait le commissaire du gouvernement Raoux, précisément au sujet de cet art. 3 (i). € Les mots écrits ou imprimés^ ont toujours, dans ce sens, passé comme synonymes aux yeux de la loi. > D'un autre côté, l'art. 10 du décret de 1831, par cela seul que, dans son premier membre, il ne s'occupe que t des délits de la presse, > ne comprend pas la dénonciation calomnieuse, et le second membre de cet article n'est qu'une dérogation à l'exception, c'est-à-dire un retour à la règle générale, qui est la poursuite d'ofBce pour tout ce qui est calomnie, injure ou dénonciation calomnieuse envers dés fonctionnaires.

Tel est du reste le système de l'art. 450 c. pén., qui même à l'égard des particuliers, et à plus forte raison des fonctionnaires, dit que toute dénonciation calomnieuse pourra être poursuivie d'office.

Quant aux autres arguments relatifs à la plainte et à la prescription, on les trouvera plus loin (a).

E. — Fonctionnaires.

A qui donc sont applicables les mots fonctionnaires, etc., des art. 4 et 5 du décret de 1831 ?

Pour qu'il y ait lieu à appliquer les dispositions relatives à la calomnie envers des fonctionnaires, il faut que les faits imputés soient relatifs à l'exercice des fonctions de cette personne; il importerait peu que les actes attaqués eussent revêtu un caractère de publicité, s'ils ne se rattachent pas à l'exercice des fonctions (s).

(1) Notes de la Pasin, •

(2) Voy. ci-après, chap. VI, sections 9 et 10.

(3) 21 févr. 1872. tr. Brux. (P«tc., 3», 195).

C'est au moment où le fait impute a eu lieu qu*il faut fixer l'atiestion pour savoir si un fonctionnaire ou un corps a été calomnié f. injurie. Peu importerait que le fonctionnaire eût cessé de Têtre s. moment où la caloipnie est proférée (i).

La solution serait identique s'il s'agissait d'un de ces corps d::: l'existence est purement temporaire, comme un jury. Rentrés dîUH la vie privée, après l'exercice de leur magistrature d'un momem, les jurés, s'il en était autrement, cesseraient d'être prot^és. Laïc; n'a pu le vouloir.

Quant au point de savoir à quels individus s'applique la qualification de fonctionnaire ou d'agent de l'autorité publique, il a èi l'objet d'un savant réquisitoire du procureur général Leclercq'i, dans une affaire où Ton avait voulu étendre ces termes à un ministre du culte à propos d'actes de son ministère.

Extrayons de ce réquisitoire les paroles suivantes, qui sont le meilleur commentaire de l'art. 4 :

« Nous ne confondons pas la personne agissant dans un caractère public avec la personne dépositaire ou agent de l'autorité. Nous ne faisons pas dire à la loi la même chose dans des termes différents de manière à rendre une partie de sa disposition sans effet, ce qui serait contraire aux véritables règles d'interprétation. Certes on peut reconnaître que la loi a exprimé à peu près la même idée de fond, et qu'elle n'a pour ainsi dire varié que dans la forme. Mais cette variété de forme n'était pas inutile, en présence des délégations infinies de l'action nationale qu'il fallait comprendre toutes dans une même disposition ; il n'y a pas d'ailleurs là une simple variété de forme; il y a aussi des nuances au fond, qui, si elles sont délicates à saisir, sont néanmoins parfaitement appréciables.

» La loi a voulu comprendre dans sa disposition toute personne agissant en vertu d'une délégation directe ou indirecte de la nation, toute personne dont, en conséquence de cette délégation et dans la limite qu'elle comporte, les actes affectent forcément soit les

(1) 25 juin 1854, cass. (/. de B., 54. !<>, 90). V. aussi n» 104, ch. des rep., séance du 3 mars 1859, p. 39.

(2) Avant 4 mars 1847, cass. {Poste, 47, 1», 315) ; 10 avril 1846, c. Liège, (B.J.,IV,508et660).

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personnes, soit les choses, ou tout au moins sont privés de la liberté propre aux actes d'un particulier, et sont commandés et réglés d'autorité, toute personne enfin qui, par suite d'une semblable délégation, doit constamment répondre devant la nation, des actes qui s'y rapportent.

» Les mots c dépositaires ou agents de l'autorité, > quoique, dans la réalité des choses, rendant sa pensée, et comprenant tout ce qu'elle avait en vue, pouvaient néanmoins paraître trop absolus, trop restrictifs, et par ce motif, ne pas atteindre tout à fait son but ; ils pouvaient sembler n'être applicables qu'aux personnes dont l'action se confond pour ainsi dire avec l'autorité, soit que l'autorité découle immédiatement de cette action, soit qu'elle-même ne soit que l'exercice de l'autorité; ils pouvaient sembler n'être pas applicables à beaucoup d'autres dont l'action ne produit l'autorité que médiatement, ou dont l'action dérive de l'autorité, sans que l'exercice leur en appartienne, ou dont l'action paraît même étrangère à l'autorité, quoique s'y rattachant indirectement, et par son principe, et par l'impulsion comme par la règle qu'elle en reçoit. Tels sont les électeurs de toutes les catégories, les membres des conseils communaux, ceux des conseils provinciaux, nous pourrons même ajouter ceux des Chambres, si la Constitution n'interdisait de les poursuivre ou rechercher à raison de leurs votes ou discours. Toutes ces personnes individuellement ne gouvernent ni n'administrent ; elles se bornent à concourir au gouvernement et à l'administration par voie de consentement ou d'approbation ou de conseil; l'autorité n'est pas, à proprement parler, dans leurs mains, quoique au fond et indirectement l'autorité en vienne. Tels sont encore les agents de la force publique, les receveurs d'impôts et tous les agents de l'administration des finances de l'État, ils n'ont par eux-mêmes, à proprement parler, aucune autorité à exercer, et pourtant ils n'agissent qu'à titre de l'autorité : les uns, de l'autorité préposée au maintien de l'ordre public; les autres, de l'autorité qui crée les impôts ou en prescrit la perception. Tels sont enfin une foule de fonctions et d'emplois publics qui n'impliquent aucune action directe de la part des titulaires sur les personnes ou les choses, mais dont résulte pour eux un caractère inséparable de la volonté nationale dans son principe ou dans ses efiets, en ce

qu'ils en reçoivent directement ou indirectement l'existence» sont les auxiliaires en titre de l'autoritë ou se trouvent chargés d'iui service faisant partie des soins que doit la nation aux personnes et aux choses, et à raison desquels leurs actes sont forcés et régla d'autorité par elle et par ceux qui la représentent. A toutes ces personnes néanmoins, à cause des circonstances que nous Tenons d'énoncer, on pouvait croire l'autorité étrangère ; entre elle et les dépositaires ou agents de l'autorité, il y avait, ce que nous yenons de dire le prouve, une nuance suffisante pour les distinguer ; on pouvait croire en conséquence ne pas devoir les appliquer à cette dernière expression, quoique toutes, ainsi que nous venons de le voir, aient une action qui ne dérive que du pouvoir souverain de la nation, et dont la disposition lui appartient, de sorte qu'ils tiennent à ce titre, au moins indirectement, à l'autorité; mais il pouvait j avoir doute à cet égard; ce doute eût reposé sur des raisons graves, etc'était assez pour que la loidût, sansqu'on pût voirunerédondance inutile dans ses termes, sans qu'on pût accuser ses interprètes delui attribuer des termes sans effet, pour qu'elle dût ajouter à sa première expression caractéristique de l'objet de sa disposition, et par cela même nécessaire, une seconde expression, vraie en elle-même, et complément de sa pensée, afin de dissiper tous les doutes que son énergique concision aurait pu laisser.

> D'un autre côté, et ici se montre une nuance qui parfois distingue deux classes de personnes à l'une desquelles convient alors spécialement l'expression de « dépositaire ou agent de l'autorité », et à l'autre celle de c personne agissant dans un caractère public »; la première, les mots qui la composent l'indiquent d'eux-mêmes, désignent une suite, un ensemble d'actes, une charge (soit magistrature, soit fonction, soit emploi public), une charge consti* tuée, enfin quelque chose de permanent; l'autre, au contraire, ne peut désigner que des actes isolés, une charge accidentelle on temporaire, et c'est sous ce rapport encore que, quoique exprimant en réalité la même idée sous une autre forme, elle exprime pourtant parfois une idée qui se distingue de celle qu'exprime la première, par une nuance légère, il est vrai, et n'existant pas toujours, mais appréciable dans le cas où elle existe, et donnant par cela même à cette seconde formule de la pensée légale, un nouveau degré

d'utilité aux fins d'embrasser, sans qu'il y ait la moindre ouverture au doute et à l'exclusion, toutes les personnes dont le titre et les devoirs émanent directement ou indirectement de la nation, aboutissent directement aussi à une action forcée et réglée par elle. >

Ces considérations ont inspiré une remarquable décision judiciaire (i), d'où l'on extrait les considérations suivantes :

C'est par dérogation à l'art. 367 C. pén., que l'art. 5 autorise dans certains cas la preuve du fait imputé et écarte la calomnie de ce chef, si cette preuve est administrée.

Cette loi est une loi d'exception et ses motifs résident dans un autre ordre d'idées que les motifs de la loi générale; c'est donc en recherchant les motifs de la loi générale et ceux de la loi d'exception, qu'on peut parvenir à déterminer dans quels cas l'une ou l'autre de ces lois peut trouver son application.

Les motifs du code pénal découlent de cette règle de justice et d'équité, qu'il n'est permis à personne de faire du tort à autrui ; imputer publiquement à quelqu'un un fait susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris public, si ce fait n'est pas accompagné de la preuve légale, c'est lui enlever le bien le plus précieux pour l'homme, l'estime de ses concitoyens, le repos de sa vie ; nul n'a le droit de le faire, le juge seul excepté, dans la limite de sa juridiction.

Sous le régime exclusif du code pénal de 1810, les articles de ce code sur la calomnie étaient applicables d'une manière générale et embrassaient tous les cas.

L'art. 20de laloi du 26 mai 1819, reproduit d'une manière presque littérale par l'art. 5 du décret de 1831, a apporté une modification profonde à cette législation sur la calomnie, en autorisant la preuve des imputations dirigées à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public.

Il résulte des discussions de la loi française citée et de l'art. 18, C. B. dont le décret de 1831 est le déveloiJpement et

(l) 19 juin 1S63, Audenarde (B. J., XXI, 1511).

rapplication, que l'exception a été conçue dans un esprit politique; qu'on a voulu délivrer la presse des entraves existantes ; lui donner la faculté de livrer à la publicité les actes des agents de rautoritè qui lui paraissent abusifs et de signaler les faits illégaux ou attentatoires aux droits politiques des citoyens; on a voulu que l'honmie public fût justiciable non seulement des tribunaux, mais avant tout de la nation.

Cela résulte non seulement des discussions de la loi de 1819 e: de l'art. 18, C. B., mais encore de toutes les réclamations sur la liberté de la presse, qui avaient si fréquemment et depuis un si grand nombre d'années avant la promulgation de ces dispositions, préoccupé l'opinion publique dans les journaux, les écrits périodiques, dans des écrits de tout genre.

Dans la séance du Congrès du 26 décembre 1830, M. Nothomb s'exprima comme suit : « Il faut limiter le droit de répression, en déclarant que les mesures répressives ne peuvent porter atteinte au droit de discussion et de critique des actes de rautx)rité publique. »

Et M. De Foere : « La liberté de la presse, en Angleterre, est parvenue à ce résultat que la presse s'y développe tout entière dans l'intérêt de la société publique et de son maintien. >

Il résulte donc des circonstances dans lesquelles ces lois ont été promulguées et des motifs qui ont guidé les législateurs dans leur rédaction, qu'elles sont intimement liées au régime de la libertépolitiquedela nation ; qu'elle ont eu en vue les rapports des fonctionnaires avec la nation, en tant seulement qu'ils agissent comme délégués du pouvoir souverain et dans un intérêt public.

Des explications de M. de Serre qui a pris la plus grande part à la rédaction de la loi française de 1819, il résulte clairement que l'expression « dépositaire ou agent de l'autorité publique p a le même sens que « fonctionnaire public » dans son acception purement légale.

Il en est de même des mots : € ou ayant agi dans un caractère public, ï avec cette différence que ces dernières expressions n'ont pour objet que d'étendre la disposition de l'art. 20 de la loi du 26 mars 1819 à ceux qui auraient cessé leurs fonctions à l'époque des poursuites, ou qui, sans être revêtus d'une manière permanente

de la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique, auraient cependant agi en cette qualité temporairement ou pour quelque affaire spéciale.

A la vérité, on entend par fonctionnaire public, en général, toute personne qui exerce une fonction publique, c'est-à-dire qui concourt d'une manière quelconque et dans le cercle de ses attributions, à la gestion de la chose publique; mais cette définition usuelle et vulgaire ne doit pas être prise absolument comme guide ; pour définir le sens légal et restreint de l'expression € fonctionnaire public i>, il faut, dans chaque cas particulier, consulter le but et l'esprit de la loi pour déterminer l'étendue qu'il convient d'attribuer à l'expression et se conformer à l'intention présumée du législateur.

Si l'on examine avec soin le but et l'esprit de la loi de 1819 et du décret de 1831, on arrive à cette conclusion qu'un dépositaire de l'autorité ou un fonctionnaire public, au point de vue de ces lois, est celui qui exerce, par délégation de l'autorité et dans l'intérêt public et spécial de la nation, une portion de l'action politique et gouvernementale ; celui dans les mains duquel repose, indépendamment de toute obligation volontairement contractée, le commandement joint à la contrainte sur les personnes et les choses; celui en qui enfin les citoyens doivent respecter le caractère que lui imprime la loi, à l'autorité duquel ils doivent se soun\ettre.

Les dispositions citées s'appliquent donc exclusivement aux agents permanents ou momentanés du pouvoir, associés à son action politique ou gouvernementale, et soumis comme lui au contrôle incessant de la nation que leurs actes affectent forcément; à toutes personnes en un mot, qui par une délégation médiate ou immédiate du pouvoir, exercent, dans un intérêt public, une portion de son autorité ou font exécuter ses ordres (i).

La Constitution belge, art. 24, parle des «fonctionnaires publics », en supprimant à leur égard toute nécessité d'une autorisation préalable pour les poursuites à exercer contre eux.

De là on a tiré la conclusion que toutes personnes qu'on ne pou- "

(1) 31 mars 1843, c. Paria («/oMm. du Pal. !<>, 601). Nyprls, L. C, cité ci-apr.ès.

vait poursuivre sans autorisation préalable, sont des fonctionnaii^, et que la qualification de fonctionnaires ne peut s'appliquer i d'autres qu'à celles-là (i).

La conclusion est forcée : en effet, les dispositions de l'art. 75 Je la Constitution du 22 frimaire an VIII, le décret du 9 août 18l>'. art. 3, relatifs à l'autorisation préalable pour les poursuites! exercer contre certains fonctionnaires, s'appliquaient uniquemen: aux agents du gouvernement. Le but de ces dispositions était d'empêcher que les fonctionnaires administratifs ne fussent opprimé par le pouvoir judiciaire (s).

Mais il est une série de fonctionnaires à l'égard desquels b mêmes motifs n'existent pas : tels sont notamment les fonciiunnaires de l'ordre judiciaire, pour lesquels c'est la justice elle-mêae qui décide s'il y a lieu à poursuivre (art. 482 et suiv., C. instr. cr.K

L'art. 24, C. B. doit donc être interprété comme suit : « Toute autorisation préalable, naguère exigée à l'effet de poursuivre certains fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, est supprimée ».

Il résulte de là qu'on ne peut tirer dudit art. 24 la définition de ce qu'il faut entendre par fonctionnaires.

La doctrine a eu occasion, à propos d'autres articles du code pénal belge, les art. 275 et 277, de déterminer quels sont, outre les fonctionnaires publics, les corps constitués, ou les personnes ayant un caractère public, auxquels ces dispositions s'appliquent.

Corps constitués :

Ce sont les chambres, les cours et tribunaux, les conseils provinciaux et communaux, toutes les assemblées en un mot qui tiennent de la loi une attribution, délégation de la puissance publique.

Ne peuvent être considérés comme tels :

Les chambres de dicipline, des notaires, des avoués, des huissiers:

Les corps d'officiers de l'armée;

Le corps de la garde civique qui ne forme qu'une classe de citoyens et à qui d'ailleurs toute délibération est interdite par h ^ de son institution ;

(1) 6 août 1873, c. Liège (Pcwic, 2°, 415).

(2^ MoRLN, Dict. dr. crim., v» Agents du ffouveriiemetit .

Les collèges électoraux, qui n'agissent que comme citoyens (i);

Le clergé (a).

Personnes ayant un caractère pvllic :

Les agents assermentés comme oflSciers de police judiciaire des chemins de fer concédés ;

Les garde-barrières des chemins de fer;

Les préposés des contributions indirectes ;

Les gardes champêtres se livrant, comme auxiliaires de l'autorité communale, à la recherche des contraventions urbaines ;

Les sapeurs-pompiers (5) ;

Les gardiens, même non assermentés, employés dans les prisons ;

Les individus requis pour conduire un prévenu devant l'autorité compétente;

Les curateurs de faillites ;

Les experts commis pour une opération litigieuse, par exemple un bornage (4).

En outre, en matière de calomnie, la jurisprudence fournit plusieurs décisions :

L'art. 5 du décret du 20 juillet 1831 a été déclaré applicable, à titre du caractère public, aux imputations faites par la voie de la presse : à un conseiller communal pour actes de ses fonctions (»);

A un électeur, tant pour l'inscription sur la liste électorale que pour le vote (s);

A un membre d'un conseil des hospices (7), d'un bureau de bienfaisance (s) ou d'un conseil de fabrique (9), pour un fait de ses fonctions;

(l) Nypkls, C. pén. interp., I, 734.

(2)4 janv. 1872, J. de p. LessineslB. J., 2« S.. VI, 222).

(3) Môme des sapeurs-pompiers non citoyens belges, 30 oct. 1869, Arion ;B. J., 2« S., III. 1358).

(4) Nypels, C. pén. interp., 1. 733.

(5) 19févr. 1844,Toumay (B. J., II, 475); 20 mai 1877, Bruges (Pa5tc.,78,3», 118). Arg. contr., 12dôc. 1872, Charleroy (Poste, 73, 3®, 53).

(6) 26 janv. 1867, Anvers (B. J., XXV, 499).

(7) Contr. concl. M. P. {Pasic, 72, 2, 307; 2» 74). ^8) 19 févr. 1858,c. Brux. 'Poste, 59, 2«, 352).

^9) 10 mars 1879, c. Brux. (B. J., 2«S., XII, 442).

A un receveur communal relativement à ses comptes (i);

A des jurés, à des arbitres forcés en matière commerciale, aux membres des conseils de prud'hommes, à un, avocat, pour les fonctions de juge qu'il aurait accidentellement remplies, à des juges suppléants à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, à des fonctionnaires démissionnaires ou révoqués, par rapport aux fonctions qu'ils ont cessé de remplir (a), au président d'un bureau électoral (s), mais non aux électeurs (i);

Ont été déclarés, au contraire, ne pas avoir un caractère public : un candidat aux Chambres (s) ;

Un ministre du culte, qui n'a pas plus de rapports avec les paiv ticuliers qu'un manufacturier, qu'un financier; il n'a même avec l'État d'autre rapport que le traitement qui lui est assuré par la Constitution (e);

Un manufacturier qui se serait, même moyennant contrat et subside, engagé à initier des apprentis à un mode de fabrication (7);

Un directeur de houillère dont le charbonnage est placé sous la surveillance de l'autorité administrative (s);

Un employé de l'administration des hospices dont la charge est déterminée au gré de la commission, n'est pas réglée par la loi, et qui ne peut participer directement et avec autorité aux actes administratifs réservés à la commission (9);

(1) 18 janv. 1860, c. Liège (/. pr. inst., IX, 558). Voir aussi 25 avril 1873, c. Brux. (B. J.,2« S., VI, 610) ; 20 Mai 1877, Bruges, et 7 nov. 1878, c. Oand (B. J., 2« S., XI, 1558).

(2) Nypkls, L. c, III, 290, (n» 69); 394 (n^ 34).

(3) 19 août 1837, cass fr., Journ., dr. cWm.,art. 2079 ; 28 févr. 1845, ibid,, 3743. (4)22 août 1843, cass. fr., ibicl., 2753; 24 août 1844, cass. fr., ibid., 3695;

17 mai 1845, ibid., 3895). Voy. p. 463 et ibid., note, 6.

(5) 21 févr. 1872, tr. Brux. {Pasic, 30, 195).

(6) Voy. dans le même sens, n<> 104, ch des repr., séance du 3 mars 1859, p 39 et autorités citées; De Orattier, I, 417, n» 5 ; voy. aussi Nypels, L. C, III, 290, (no 69); 394), 13 avril 1859, c. Brux. (Pasic, 60, 2°, 17); 25 novemb. 1843, cajjs. ' fr. (/. dr. crim, , art. 3503), 30 nov. 1844, tr. Seine {ibid. . 3894, p. 71) ; 16 déc. 1875. ,' Anvers (B. J., 2« S., IX, 461); 10 mars 1879, c. Brux. (B. J. 2« S , XII, 442). l

(7) 27 mai 1854. c. Oand (B. J., XIV, 1073). |

(8) Voy. un exemple où on a soutenu ce singulier système : B. J., 2' S., II, 865.

(9) 18 janv. 1872. c, Brux. {Pasic, 29, 71); 15 avril 1872, cass. (B. J., 2« S,. V,701).

DE LA FBESSE 465

Un médecin, un expert, requis par un officier de police judiciaire;

Un interprète (i) ;

Un journaliste («), etc.

Les témoins, s'ils sont, en vertu de Tart. 282 c. pén., placés dans une position plus favorable que les particuliers en général, à l'effet d'être mis à l'abri des outrages et des violences, n'acquièrent pas par là le caractère public, et ne participent en rien de la puissance publique; ils s'acquittent d'un devoir public, mais non d'une fonction instituée dans un intérêt public, et leur témoignage en justice, quoique produit en public, n'en reste pas moins un fait relatif à la vie privée (s).

On peut ajouter que la discussion, par voie de preuve, de la fausseté des imputations contenues dans un témoignage judiciaire, permettrait de revenir sur l'autorité de la chose jugée, et décidée irrévocablement sur le fondement de ce témoignage.

Mais certain argument produit à l'appui du système que les témoins n'ont pas un caractère public, porte à faux; il consiste à dire que l'art. 276, code pénal protège les personnes ayant un caractère public contre les outrages et violences, et l'art. 282, celles qui n'ont pas un caractère public. En effet, ce dernier article protège les jurés, et il est reconnu (i) que ces derniers ont bien un caractère public.

La question est controversée en ce qui concerne les notaires : D'une part, on décide que si un notaire est fonctionnaire public dans l'acception des termes de l'art, l**" de la loi du 25 ventôse an XI, s'il est dépositaire de l'autorité publique, en ce sens qu'il imprime à ses actes l'authenticité que l'autorité seule peut donner, et s'il est délégué par cette autorité pour rendre exécutoire tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner

(1) Question indiquée: 30 juiH. 1873, tr. Gand, (B. J., 2« S., VII, 141). Cfr., ibid. 246 et 21 avril 1841, c. Riom (Ghassan, 1388 et 1816).

(2) 3 fôvr. 1875, tr. Urux. (B. J., 2« S., VIII, 171); 29 janv. 1873, Verviers, ou l'on cite dans le même sens : 17 juin 1872, ass. Liège (Poste, 7, 2«,412).

(3) 4 juin et 16 juillet 1878. Anvers; l«r oct. 1878, c. Brux. (B. J., 2« S., XI, 1258).

(4) Voy. plus haut, p. 456 et 464.

le caractère de l'authenticité, il n'est pourtant en rien associé à l'action politique et gouvernementale du pouvoir; il n'est chargé d'aucune part de Tadministration publique ; il n'exerce ses fonctions qu'en des intérêts privés ; il n'a aucune espèce de juridiction forcée. Au contraire, les rapports des citoyens avec les notaires sont essentiellement volontaires, et si certains actes doivent être passés devant notaire, les parties ont le choix de s'adresser plutôt à tel notaire qu'à tel autre. Cette liberté du choix est illimitée de la part des parties : dès lors, les notaires ne pouvant forcer personne à comparaître devant eux, manquent de l'attribut caractéristique de l'autorité : la contrainte. En outre, l'intervention des notaires est absolument étrangère à la politique, et n'exige pas, au même degré que celle des représentants de l'autorité publique, le contrôle incessant de la presse (i).

D'autre part, on a décidé que la qualité de fonctionnaire public du notaire résulte de la loi organique du 29 septembre-6 octobre 1791 ; tandis que le projet primitif de la loi de ventôse an XI le qualifiait seulement d oflScier public, la loi lui attribue la qualité de fonctionnaire : ce changement de rédaction a été opéré en considération du caractère dont le notaire est revêtu et de l'importance de son ministère, ainsi que du prestige dont on a voulu le faire jouir et de la participation médiate à l'exercice du pouvoir, laquelle a été solennellement proclamée dans l'exposé des motifs présenté par le conseiller d'État, Real, et reconnue dans les discussions du corps législatif. En outre, l'art. 25 de la loi de ventôse donne au notaire le droit exclusif de délivrer, de ceux de ses actes emportant obligation, des grosses en la forme exécutoire, intitulées comme les jugements des tribunaux, et de même que ceux-ci, terminées par le mandement royal à la force publique. On doit donc formellement reconnaître qu'en agissant ainsi dans la sphère de ses attributions, le notaire est un dépositaire de l'autorité, et que, rendant la justice volontaire aux parties qui comparaissent devant lui, il est en quel-

(1) 19 juin 1868, Audenarde cité. Voy. Dans le même sens, Dalloz, V^ Presse^ 1516, 1517; 14 avril 1831, 9 sept. 1836, 27 nov. 1840 ; 17 mars 1849; 17 août 1849. 7 mal 1857, cass. fr. {Journ. dr, cHm,^ n* 4598, etc.).

Voy. aussi 6 août 1873, c. Liège (Poste. 2o, 415).

DE LA PBESSE 467

que sorte le magistrat des familles exerçant, par Vimpenum dont il a le pouvoir de revêtir les actes et les contrats, à l'effet d'en assurer l'exécution, une portion de la puissance publique, au même, titre que les magistrats de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire en vertu d'un mandat immédiat et spécial du roi, à qui seul, comme délégué de la nation souveraine, l'art. 29, C. B. confère le pouvoir exécutif ; d'où on les assimile aux fonctionnaires publics (i).

Que décider des instituteurs communaux?

I/art. 84, n^6, de la loi communale dispose, en termes généraux, que le conseil communal nomme les professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux d'instruction publique.

C'est en vertu de cette disposition et de celle de l'art. 10 de la loi du 23 septembre 1842 (loi du V' juillet 1879, organique de l'enseignement primaire), que les conseils communaux procèdent à la nomination des instituteurs.

C'est en vertu des mêmes lois qu'ils les suspendent et que le gouvernement prononce leur révocation.

C'est encore en vertu des mêmes lois que les instituteurs prêtent le serment prescrit par l'art. 2 du décret du Congrès national du 20 juillet 1831, et si l'on recourt aux termes de ce décret, on constate que ce serment, ils le prêtent précisément parce que cet art. 2 l'impose en général à tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque.

Il en est de même des institutrices communales; elles sont si bien créées par les lois organiques de l'enseignement, que des arrêtés royaux du 2 novembre 1848, du 30 août 1854, du 25 octobre 1861, etc., portent règlement des écoles normales destinées à la formation d'institutrices primaires; enfin un arrêté royal du 25 octobre 1855 porte organisation d'une inspection spéciale pour les écoles normales et les écoles primaires de filles (a).

(1) Sjuin 1869, Termonde (B. J., 2« S., II, 1137); 21 oct. 1871, c. Brux. (Poste., 75, 20, 80).

(2) 4 jum. 1872, et réquisitoire du M. P. (B. J. 2« S., V, 1115 et 1116; contr. arg. 29 janv. 1873, Termonde (B. J., 2« S., VI, 254).

Il n'en est pas de même des instituteurs libres (i).

La même solution doit s'appliquer aux instituteurs des écoles d'adultes qui sont également des fonctionnaires créés par la loi (loi du 23 sept. 1842, art. 7 ; arr. du 1*' sept. 1866 et 11 sept. 1868, art. 4et7)(«).

Un médecin d'hôpital est-il une personne ayant un caractère public?

Des solutions contradictoires ont été données à cette question à propos d'un même demandeur pour deux articles dont l'un était la reproduction de l'autre.

D'une part, on a décidé en fait que des allégations relatives, non aux soins à donner aux malades, mais aux rapports avec des élèves internes, etc., étaient étrangères aux fonctions de ce médecin (s).

D'autre part, sur une décision contenant une appréciation contraire, la preuve des faits a été admise par les considérations suivantes :

Par ces mots «toutes personnes ayant un caractère public, > le législateur a entendu désigner ceux qui, sans être directement dépositaires du pouvoir, sont les auxiliaires de l'autorité ou de ses agents, ou se trouvent chargés d'un service faisant partie des soins que la nation doit aux personnes et aux choses, et à raison duquel leurs actes sont réglés par la loi ou par des règlements publics. Or la bienfaisance publique et l'enseignement donné aux frais de l'État, sont organisés par la loi et forment deux des branches les plus importantes de radmini.vtration du pays ; ils font donc partie des services que le législateur a entendu soumettre au contrôle de la publicité. Les médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux sont nommés et rétribués par l'autorité ; s'ils ne sont pas à proprement parler des fonctionnaires, ils sont chargés, par délégation, de la partie essentielle de la bienfaisance, à savoir la direction médicale des hôpitaux et l'administration des soins et des secours aux malades et aux blessés indigents ; ainsi à raison des fonctions qu'ils

(1) Arg., 13 déc. 1876, Verviers, aflf. BlocJioiise c. Fliegende Taiibe{^).

(2) 25 mars 1879, Termonde(B. J., 2« S., XII, 1407).

(3) 24 mai 1876, tr. Gand (B. J., 2« S., IX, 824).

remplissent dans les établissements publics hospitaliers, ils doivent être considérés comme ayant un caractère public. D'autre part, aux termes de l'art. 8 de la loi du 27 septembre 1835, les hospices civils de Liège et de Gand doivent servir à l'enseignement clinique, médical et chirurgical et à celui de l'art des accouchements ; par suite, les actes représentés comme contraires à ces prescriptions, sont sujets à preuve (i).

Les. membres des comités de wateringues et les agents de cellesci sont des personnes ayant un caractère public : l'existence des wateringues est sanctionnée par la Constitution, art. 113 (<).

Il en est de même des gardes du génie (s), etc.

Peu importe la nationalité des fonctionnaires dont les actes sont discutés. La presse périodique jouit de la manière la plus large du droit légitime de rapporter non seulement les faits concernant le pays, mais même ceux qui sô passent dans des contrées étrangères (i); le législateur a voulu, dans un intérêt social, que l'opinion publique pût dire : nil humani a me alienum puto. En vain le fonctionnaire étranger allèguerait-il que, dans son pays, la preuve ne serait pas admise. Les règles à suivre à cet égard sont celles du pays où le procès se poursuit (»).

F. — Injures simples.

L'art. 561, C. pén. statue en ces termes : « Seront punis d'une amende de 10 fr. à 20 fr. et d'un emprisonnement d'un jour à 5 jours, ou d'une de ces peines seulement :

« 7** Ceux qui auront dirigé contre des corps constitués ou des

particuliers des injures autres que celles prévues aux titres VIII et IX, livre II, du présent code. >

a) 22 mars 1873, tr. Liège (B. J., 2^ S.. IX, 825).

(2) 27 avril 1877. Fiirne8(B, J., 2« S., X, 942) ; ibid., observ. générales sur les personnes ayant un caracti^re public.

(3) 29 mai 1872, Termonde {Poste, 73, 3», 20).

(4) 2 mai 1857, tr. Bnix. (B. J., XVI, 632). Voy. contr., Dalloz. Rép., vo Presse, no 1509. ^

(5) 26 avril 1852, c. Gand {Poste, 52, II, 191 et autorités citées). Voy. ci-dessus, p. 427, une restriction pour les agents diplomatiques.

L'art. 562 ajoute : € En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer outre l'amende, un emprisonnement de 9 jours au plus. »

Ces articles qui se rapportent à certains délits assimilés aux délits de la presse, ne sont cités ici que pour mémoire, en ce qu'ils rappellent l'art. 4 du décret du 20 juillet 1831, qui punit de la même manière l'injure contre des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique et l'injure contre les particuliers.

Au surplus, il ne s'agit ici que de l'injure simple; celle qui se commet par des écrits, images ou emblèmes, est punie de peines correctionnelles, et seule peut donner lieu, comme € délit de la presse,» à l'application des principes constitutionnels; tout au plus l'injure simple contre des corps constitués, soulèvera-t-elle la discussion du point de 'savoir si, dans le cas où cette contravention serait considérée comme un fait politique, elle devrait être déférée au jury en vertu de l'art. 98, C. B., en d'autres termes si les mots délits politiques {el de la presse) de cet article comprennent même les fiiits frappés de peines de simple police. Cette question déjà touchée plus haut(i), se représentera plus loin en ce qui concerne les délits de la presse^ quant à la compétence.

G. — Sociétés anonymes.

Les opérations financières qui ont fait tant de ruines, ne sont pas précisément des faits de la vie privée qui < doit être murée. >

A défaut de loi à cet égard, il s'était introduit peu à peu chez nous, dans la pratique, des tempéraments à la règle absolue que les actes des fonctionnaires publics sont seuls livrés à la libre discussion de la presse, et l'on tendait à considérer de plus en plus les opérations financières comme des actes publics, quoique posés par des particuliers.

Si la loi était restée jusqu'à présent muette sur ce point, la jurisprudence avait eu occasion de poser quelques principes en ce qui concerne les ëociétés (a).

(1) Voy. ci-dessus, p. 268.

(2) 11 juin. 1868, Anvers (B. J., 2« S., II, 616).

DE LA PEESSB 471

On ne peut, en matière de sociétés anonymes, refuser aux intéressés le droit de rechercher et de discuter dans les limites les plus larges les actes de l'administration, sans assurer dans bien des cas l'impunité aux faits les plus graves.

Tout mandataire est comptable de sa gestion envers ses commettants; il en résulte que celui qui accepte les fonctions de directeur, se soumet envers les actionnaires à l'examen et au contrôle rigoureux de ses actes.

Les administrateurs, en vertu de leur mandat, ont évidemment le droit de rechercher les droits de la société et de déterminer les causes de ses pertes et la responsabilité de ceux qui les ont amenées.

L'action en responsabilité doit faire admettre la légitimité des recherches et de l'exposé des actes des administrations antérieures, et ce serait au demandeur en réparation qui se plaindrait de cet exposé, à établir la mauvaise foi de ses adversaires.

L'impression d'un rapport ordonnée par l'assemblée générale des actionnaires émane de lasociété elle-même ; la publication et les distributions qui en sont faites aux actionnaires sont entièrement légitimes ; la publicité, restreinte dans ces limites, est nécessitée par le grand nombre des intéressés qui ont tous également droit à être tenus au courant de la gestion de leurs intérêts ; elle est conforme aux usages généralement pratiqués en de telles circonstances.

On ne pourrait, dès lors, imputer à grief que les suppléments de publicité donnés, par un fait personnel, de la part de tel ou tel des associés.

Pareille publicité supplémentaire ne pourrait du reste être l'objet d'une action en réparation, que si elle était faite dans une intention méchante ; cette méchanceté, élément de la calomnie et de la diffamation, n'existe pas de la part des actionnaires à qui des pertes ont inspiré un sentiment de juste irritation, d'indignation et de dépit, qui a pu légitimement s'exhaler contre le mandataire, désigné par la société comme ayant causé ces pertes.

Il doit en être ainsi surtout si les agents qui se plaignent de l'impression du rapport, ont été mis à même de se défendre devant l'assemblée générale, qui avait les pièces sous les yeux.

Dans de pareilles circonstances, la publication d'un rapport er un droit pour les administrateurs de sociétés anonymes, et a pc»tr but de rendre compte aux actionnaires de la situation de la société, en les éclairant sur leurs droits et actions; en conséquence, parei])publication ne pourrait donner lieu à une réparation en vertn de l'art. 1382, C. civ., laquelle ne peut naître que d'un fait illicite.

On peut ajouter à ces considérations que les adminîstrat-ear^ d'une société qui dressent un rapport, ne font que s'acquitter d'ci devoir, et que l'art. 70 du C. pén., exclut ce cas des cas de responsabilité : ce sera donc la société, qui aurait agi mal à propos en ordonnant la publication du rapport, à en répondre ultérieurement, si, devant les tribunaux, Taction en responsabilité dirigée contre les administrateurs dont la conduite a été critiquée, venait démontrer la parfaite innocence de ceux-ci et le mal fondé des alIêgatioEs du rapport.

Dans un article de journal qui traiterait d'une situation financière grave et alarmante, et qui imputerait même d'une manière inconvenante à un individu d'être l'agent rémunéré de spéculateurs, la pensée ne revêt pas assez de précision pour qu'on puisse j voir une injure.

Un article de journal qui qualifierait une circulaire de banquiers c d'acte d'une audace et d'une imprudente incroyables, > ne s'applique pas à ces banquiers, mais à leurs affirmations, à leurs écrite. Cette appréciation d'un acte posé en ^public ne dépasse pas les limites de la liberté de la presse.

11 n'en est autrement que si l'on produisait contre ces banquiers des allégations attentatoires à leur honneur de citoyens (i).

11 a été décidé cependant que l'allégation qu'un individu s'est laissé stipendier par un financier pour patronner les institutions de celui-ci, après les avoir décriées, et a négocié un prêt moyennant une commission de 400 p. c. par an, était une allégation relative à la vie privée et non susceptible de preuve en justice (a).

(1) 24 nov. 1869, Bruges (B. J., 2« S., 111,41). (23 21 févr. 1869, (p. Brux. (B. J., 2« S., V, 1268).

Une tentative de régler par la loi tout ce qui concerne cette matière, avait été faite en France par une proposition de M. Jules Favre, présentée au corps législatif.

En Belgique, la loi a fini par s'occuper de cette matière.

Lors des discussions de la loi du 18 mai 1873 (i), un premier amendement avait été proposé en ces termes :

« Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison des faits relatifs à leurs fonctions, contre les gérants des sociétés en commandite par actions ou contre les administrateurs des sociétés anonymes, sera admis à faire par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. »

M. Guillery avait présenté de son côté quelques observations en faveur de Timmunité à accorder aux attaques dirigées contre des administrateurs de sociétés ; c'était, à ses yeux, la véritable sanction de la loi, valant mieux que des nullités ou des amendes. Il signalait une analogie frappante entre les fonctionnaires et les administrateurs de sociétés financières; de part et d'autre, il s'agit de la gestion de la chose d'autrui, où le contrôle de la presse est le remède le plus énergique contre les abus.

M. Orts appuya ces observations et les considéra comme tellement importantes et sérieuses, qu'il reprit l'amendement présenté et en proposa une nouvelle rédaction, en le signalant comme la plus efficace de toutes les mesures à introduire dans la loi sur les sociétés en vue de garantir le public honnête contre les fraudes, contre les tripotages.

€ En effet, dit-il, du jour où l'on pourra dire, à charge de prouver ce qu'on avance, tout ce qu'on sait contre la mauvaise gestion de l'administration, en public ou par la voie de la presse; le jour où, en ayant mille fois raison, on pourra venir devant un tribunal justifier ses allégations, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, le contrôle des actionnaires, le contrôle du public sera sérieux, et il ne sera sérieux que de ce jour.

(1) Ann.parl. (ch. des repr.), 1869-70, 522 à 525, 710, 749. 750; 1872-73. 75 et 134, (Sénat) 1872-73, 134 ; Guillery, Soc, comm,, III, 468 et suiv.

> La meilleure police pour la gestion des sociétés anonjme^. c*est la police de Topinion publique.

» Soyons logiques. Après avoir supprimé le contrôle de l'Eu: donnons plus de force à Tinitiative privée, et les garanties du p> blic auront gagné en solidité. »

Ces dernières paroles, comme le fait très bien observer M. Guillerj suflSraient, à elles seules, pour servir d'exposé des motifs.

Les imputations relatives à la gestion des administrateurs d^ sociétés anonymes, ont été assimilées complètement aux imputatija^ relatives aux actes des fonctionnaires, par l'art. 135 de la loi d. 18 mai 1873 (i) dont il sera reparlé ci-après à propos de la preuve.

De cette assimilation résultent plusieurs conséquences :

1® L'emprisonnement préventif ne pourra avoir lieu contre le> auteurs de ces imputations (décret du 20 juillet 1831) (î) ;

2* L'art. 5 du décret est également applicable, quoique non reproduit par la loi du 18 mai 1873; le principe est du reste consacrt dans la mention de l'art. 6 de ce décret (art. 447 code pénal) (s) ;

3** Quant à la preuve (voir ci-après chap. VI) ;

4** 11 y aura lieu à l'application de l'art. 18, C.B. et de l'art. 11 du décret de 1831 ;

5** La prescription sera de trois mois (art. 12, ibid) ;

&* 11 y aura lieu en cette matière à l'stdmission de circonstance atténuantes (art. 15, ibid).

Etc.

Une seule réserve a été faite, dans les discussions, au sujet delà nécessité d'une plainte. 11 a été entendu (4) que la poursuite d'offict? n'aura pas lieu en cette matière : le principe du § 1*' de l'art. 10 dii décret, généralisé par Tart. 440, code pénal, est applicable aux administrateurs. En conséquence, le ministère public ne poum poursuivre du chef d'injures ou de calomnies dirigées conti-e les

(1) On en retrouvera le texte ci-après, chap. VI» Procédure, section relatire à la preuve.

(2) QuiLLBRY, Des Sociétés commerciales en Belgique^ III, 468 et suiv.

(3) Ibid,

(4) Ibid., 471, (no 1315). Ann.parî, (ch. des repr.), 1872-73, 134.

administrateurs ënumërës en Tart. 135 de la loi de 1873, que sur la plainte d^ la partie lésée. La circonstance que les allégations se rapporteraient à leur gestion, n'autoriserait pas la poursuite d'oflSce.

Il est entendu que la discussion des actes des administrateurs ne pourra porter, comme toute discussion de la presse, que sur les actes de gestion et de surveillance dénommés par la loi, et que les actes de la vie privée de ces administrateurs resteront à l'abri des investigations du public, par tout mode quelconque de publicité (i).

Si un journaliste n*a agi que dans l'intérêt du public, en voulant mettre en garde le lecteur contre les spéculations de financiers^ trop audacieux, aucune action en dommages-intérêts ne pourra l'atteindre ; il a usé d'un droit, il a même rempli un devoir et l'idée de droit et de devoir repousse énergiquement toute idée de faute et par conséquent de responsabilité (î).

Une décision où ces principes ont été appliqués d'une manière indirecte, estlasuivante: con a considéré comme des allégations ne dépassant pas la mesure à. l'égard d'un journaliste, d'avancer contre son journal, à propos d'une contagion financière désignée, de s'être laissé gagner, d'avoir concouru moyennant finance à la filouterie, d'avoir participé à la curée qui a subtilisé la majeure partie des épargnes du pays, d'avoir inséré à beaux deniers comptants toutes les réclames, d'avoir touché des sommes folles pour ses articles favorables, occupant même la place des articles de politique intérieure, d'avoir pris fait et cause pour ces afiaires, d'avoir, jusqu'au moment de la catastrophe, célébré le crédit des tripoteura et d'avoir par là contribué à plonger un grand nombre de familles dans la misère. > On a vu là une simple thèse de polémique d'un journal contre un autre journal, et non une accusation de complicité d'escroquerie (z).

(1) Sfôvr. 1875, tp. Bpux. (B. J., 2« S., VIII, 171).

^2) Réquisitoire reproduit. Journal de Ganddu 11 mai 1875, aff. Philippart.

(3) C, mai 1873, Verviers, aff. Denoël c. Viuche (S.)

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