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SECTION DC DES OFFENSES AUX BONNES MOEURS

Code pénal belge, liv. II, titre VII, chap. VIL Des outrages publics aux bonnes inosurs. — Art. 383. — Quiconque aura expose, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés...., des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de 26 fr. à 50 fr.

Art. 384. — Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr.

Art. 386. — Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 3, 4 et 5, de l'art. 31.

A. — Considérations générales et antécédents législatifs.

II s'agit dans là présente section, non pas des délits contre la morale religieuse ou philosophique (i), mais des outrages à la décence et à la pudeur, commis par la voie de la presse, c'est-àdire tant par des livres, brochures, pamphlets, chansons, excitant à la débauche, que par des gravures, lithographies, jeux de cartes, etc., destinés à frapper l'imagination et à corrompre les mœurs.

Pour éviter toute confusion, on maintiendra ici l'expression légale de bonnes inœurs; elle constitue certes un pléonasme, parce que le législateur ne protège pas et ne peut pas protéger les mauvaises mœurs; mais l'expression indique qu'il s'agit d'autre chose que de

(1) Voy. plus haut, p. 116. Ou peat citer des cas où cette confusion semble avoir eu lieu, B. J., XV, 799.

la morale proprement dite, et ce serait faire œuvre de confusion, que de supprimer, par purisme, la qualification bonnes qui a sa portée juridique.

Le code pénal de 1810 statuait de la manière suivante à Tégard de ces délits :

€ Art. 287, Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr., d'un emprisonnement d'un mois à un an et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés des chansons, figures ou autres objets du délit.

p Art. 288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police; P à l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur aura remis l'objet du délit; Z" à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur; 3*" à l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure. »

L'art. 289 ordonnait, en outre, de faire subir à l'auteur, quand il était connu, le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.

Bien que l'art. 287 du code pénal fût placé sous la rubrique : Des écrits^ images ou gravures distribués sans nom d'auteur, la généralité des termes de cet article l'avait fait considérer comme contenant l'incrimination desdits écrits etc., même non imprimés (i), ou imprimés, mais non revêtus du nom de l'auteur ou de l'imprimeur, dès l'instant qu'ils contenaient des outrages aux mœurs («).

Le doute avait, du reste, cessé en Belgique depuis l'arrêté-loi du 23 septembre 1814 qui punissait toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou d'image?, qui tendaient à corrompre les mœurs, sans distinguer si ces écrits, etc., avaient paru ou non sous le voile de l'anonyme.

(1) 22 Juin 1836, c. Liège (Pasic., 29, 168); et 31 mard 1852, c Liège (Poste., 55, 20,44).

(2) 22 juin 1836, c. Liège {Poste., Î9, 168) .

Cet article 288 était considéré comme n'ayant pas été abrogé par l'arrêté de 1814 (i).

La rigueur de Tart. 289 du code pénal de 1810, bien qu'il exigeât l'application du maximum, pouvait toujours être tempérée en vertu des circonstances atténuantes que présentait la cause (i).

Le nouveau code pénal a rangé à leur véritable place les écrits, etc., contraires à la décence et à la pudeur, en les considérant uniquement comme des outrages publics aux bonnes mœurs.

Les articles primitifs du projet (z) étaient ainsi conçus :

€ Art. 445 (383 du code). Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à un an, et à une amende de 26 fr. à 500 fr.

» Art. 446 (384 du code). Dans le cas prévu par Tarticle précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr.

9 Art. 448 (386 du code). Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être interdits des droites indiqués aux n*** 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42 (31 du code). »

L'exposé des motifs s'exprima comme suit au sujet des articles nouveaux (4) :

€ Les art. 287 et 288 (C. pén. fr.) trouveront leur place dans le chapitre qui réprime les crimes et les délits contre la moralité publique.

» Art. 445 (383 du code). Cet article apporte quelques modifications au dispositif et à la sanction de l'art. 287 da code pénal : d'abord en comprenant parmi les faits incriminés la vente^

(1) 21 octobre 1865, c. Brux. (B. J., XXIII, 1599j; voy. ibtd,, XV, 2o, 1036 ; 21 novembre 1864, cass. (B. J., XXIII, 160).

(2) 6 mai 1857, c. Brux. {Pasic.^ 58, 2o, 49). Voir encore une question analogue, 22févr. 1827, c. Brux. {Pasic, 1827, p. 76).

(3) Nypkls, L. C.,IH.p. 5.

(4) Ibid., p. 26 (no 45). Cfr. 11, p. 531 (n» 34).

et parmi les objets du délit, les autres écrits imprimés ou non; ensuite en abaissant le minimum de l'emprisonnement à 8 jours. Quant à l'amende, le minimum en est élevé à 26 fr., conformément au système du projet.

» Art. 446 (384 du code). La disposition de l'art. 289 du code pénal a besoin d'être étendue et renforcée ; l'aggravation de peine doit retomber non seulement sur l'auteur de Técrit, de la figure ou de l'image, mais aussi sur celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque. En ce qui concerne les peines portées par l'art. 289, un emprisonnement d'un an ou une amende de 500 fr. peuvent être, suivant les circonstances, des châtiments trop faibles ou trop sévères.- D'ailleurs il convient d'éviter, autant que possible, les peines fixes et invariables. Le législateur ne doit y avoir recours que dans le cas où, malgré la circonstance aggravante qui pèse sur le coupable, la peine immédiatement supérieure serait empreinte d'une sévérité excessive. Nous croyons devoir substituer au maximum porté par l'art. 289 du code français, un emprisonnement de trois mois à deux ans, et une amende de50fr. à 1,000 fr. .

» Au reste, nous avons supprimé, comme inutiles, les mots de l'article précité : où l'auteur est connu. On ne condamnera jamais un inconnu.

> Suppression de l'art. 287 du code pénal. L'excuse admise par cet article ne peut se justifier. Les personnes qu'il énumère ont agi sciemment; elles ont elles-mêmes outragé la pudeur, et spéculé sur l'immoralité; ces personnes ne méritent donc pas d'être excusées.

» Art. 488 (286 du code). L'interdiction dont il s'agit est purement facultative,

» L'avant-projet présenté à la commission par son rapporteur, avait restreint l'interdiction, dans les cas prévus aux art..., aux droits énumérés dans les n"*' 5 et 7 de l'art. 42 (31 C, pén.); mais la majorité de la commission a cru devoir l'étendre aux droits mentionnés dans les n*' 3 et 4 du même article. »

La commission de la Chambre des représentants (i) s'exprima à cet égard de la manière suivante :

(1) Ntpbls, L. c, p. 43 (no 41).

€ Le chapitre VII prévoit les outrages publics aux bonnes mœurs.

> Le caractère essentiel de ce délit est la publicité. Ce que le légi^ lateur entend réprimer, c'est le scandale, c'est le fait de ceux qui blessent par des actions Vhonnêteté et la pudeur publiques. Sans publicité, il n'existe qu'un fait immoral qu'il n'appartient pas à la loi de rechercher. »

La commission proposait, à l'égard de l'art. 445 (383 définitif), la rédaction suivante qui est devenue celle de la loi :

c Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs , sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois, et à une amende de 26fr. à500fr.

9 Toutefois aucune peine ne sera applicable à l'éditeur, à l'imprimeur ou au distributeur d'écrits imprimés, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique (i). »

» Art. 445 (383 du code). Il est à remarquer que les expressions de notre article, figures ou images, sont générales et doivent, dans le système de la loi, recevoir une interprétation qui n'admet aucune restriction. Nous avons cru, du reste, pouvoir sans inconvénient modérer la peine édictée par le projet.

> L'art. 446 (384 du code) est ainsi rédigé : « Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 fr. à 1,000 fr. »

La commission, abaissant la peine du projet présenté par le gouvernement, ajoutait que la peine telle qu'elle la proposait, lui paraissait suffisante pour la répression du fait dont il s'agit.

L'art. 448 (386 du code), est ainsi conçu : « Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux n'*''3,4 et 5 de l'art. 31. »

(1) Voy. sur cet alinéa, du reste supprimé dans Tarticle, ce qui sera dit ciaprès au chapitre V.

La commission de la Chambre s'exprimait à cet égard comme suit :

c Art. 448 (386 du code). L'interdiction est facultative. Les juges sont autorisés à la prononcer d'après les circonstances. Il est évident que cette peine qui présente quelque chose d'infamant, ne doit être appliquée que dans le cas où le délit a un caractère spécial de gravité. Il s'agit d'une faculté dont les magistrats ne feront usage qu'avec la plus grande circonspection. >

Les articles tels qu'ils furent proposés par la commission, moins l'alinéa 2 de l'art. 445, et enfin avec la suppression de quelques mots superflus dans l'art 448, furent adoptés par la Chambre et le Sénat (i).

La commission de la Chambre s'exprimait à cet égard, comme voici :

c Quant aux pénalités qui atteignent désormais les offenses aux bonnes mœurs, la peine de la confiscation spéciale, édictée par l'art. 286, code pénal de 1810, est remplacée par la disposition générale de l'art. 42 du nouveau code, qui est applicable à toutes les choses qui ont servi à commettre des crimes ou délits. >

Le code pénal nouveau a ajouté aux peines anciennement encourues celle de l'interdiction des droits énumérés en l'art. 31 code pénal ; mais cette peine est facultative pour les tribunaux.

Quant au maximum de la peine à appliquer à l'auteur (art. 288 code pénal de 1810), le code pénal nouveau n'a plus reproduit cette disposition.

B. — Conditions du délit.

Parmi les conditions dans lesquelles le fait prévu par ces articles, constitue un délit, il y a d'abord, au point de vue extrinsèque, celle de la publicité : sous l'empire du code pénal français, la possession d'imprimés licencieux,livres ou dessins, ne pouvait être atteinte; il ne pouvait y avoir de délit que par la distribution ou l'exposition; la vente seule ne suffisait pas.

(1) Nypels, L. c, III, p. 62 (no 27) et 154 (no 21).

La distribution devait s'entendre de la vente au public ; Texposition se constituait de Texhibition à la vue de tous, dans le but de faire naître le désir d'acquérir de semblables ouvrages. Dès lors, il n'y avait pas délit dans le cas de t vente sous le manteau, » c'est-à-dire de la part du marchand qui recelant ces ouvrages dans un coin de son échoppe ou de son comptoir, se bornait à attendre les acheteurs de choses licencieuses et à vendre des exemplaires à ceux-là seuls qui lui en faisaient spontanément la demande, sans être alléchés par l'appât d'un étalage ayant pour but d'attirer le^ regards (i).

La vente a été spécialement incriminée par le code pénal belge ; d'où l'on pourrait conclure que le fait dont il vient d'être parlé sera désormais atteint.

Pareille conclusion n'échapperait pas pourtant à la critique ; car les art. 383 et suiv., code pénal sont placés sous la rubrique des outrages «publics» aux bonnes mœurs, et dans les travaux préparatoires, on a ditformellemant que la publicité est un élément essentiel du délit. La vente elle-même devrait donc être non un fait isolé, mais un fait public : la possibilité pour le premier venu d'acquérir l'imprimé offert en vente à tous.

Quant aux conditions intrinsèques du délit, à savoir si l'écrit incriminé est ou non contraire aux bonnes mœurs, c'est là une question de fait laissée complètement à l'appréciation du juge.

Il doit éviter de porter en ces matières un puritanisme exagéré, et de frapper les reproductions vraiment artistiques.

Le fondement de l'art. 287ducode pénal de 1810avait été la crainte de voir la paix publique^ aujourd'hui la moralité publique, troublée par l'exposition ou la distribution de figures ou images obscènes.

Pareille crainte ne peut exister à propos d'œuvres d'art que le public a partout sous les yeux, dans les musées comme dans les cathédrales : la disposition ne pouvait donc s'occuper que de ces

(1) 27 déc. 1851, c. Brux. (Poste , 57, 2», 375). Voy. aussi sur le sens des mots exposition en vente: cass. 30 juin 1840 (krmes prohibées), (/. de B.^ 1». 378); 4 août 1847 (comestibles gâtés) (,/. deB., 48, !<>, 476; ; 15 mai 1835, cass. fr., cité Poste, 57. 20, 375. Contra : 3 févr. 1842, afif. X, {Posic., 2», 54) et 14 juill. 1864, c. Brux. (Pcwic, 64, 2o, 422).

productions éphémères qui se dérobent à l'œil, fuient le grand jour et demandent à la distribution clandestine, le secoursd'une publicité timide et honteuse d'elle-même (i).

On ne doit donc pas appliquer cette disposition aux gravures des livres de science (î), non plus qu'aux reproductions des œuvres des arts.

Il ne suffit pas qu'une ou plusieurs personnes déclarent leur pudeur outragée pour que le délit vienne à naître, c S'il en était ainsi, dit M. Adnet (3), on mettrait l'opinion de quelques esprits craintifs et chagrins au dessus de l'interprétation naturelle et logique de la loi ; chaque jour verrait naître une pudeur nouvelle. L'opinion individuelle n a pas plus le droit de faire interpréter la loi à son gré, qu'elle n'a la faculté de créer la loi elle-même. L'interprétation judiciaire n'est en effet autre chose que le commentaire permanent et pratique de la législation. Les bonnes mœurs, la pudeur, ne sont pas le monopole de quelques-uns, et ne se décident pas en concile. C'est la réprobation générale qui dicte les cas où elles sont outragées. C'est dans cette réprobation et dans la conscience publique, c'est dans elles seules, que le juge puise le droit de punir. Il est donc vrai de dire que l'outrage aux mœurs n'existe pas uniquement,parceque quelqu'un prétend ses mœurs outragées.»

Cette réprobation générale atteindra évidemment les œuvres des artistes qui auraient prostitué leur ciseau ou leur pinceau en reproduisant les modèles d'une manière scandaleuse; mais s'ils ont reproduit la nudité, uniquement par amour du beau, c plus la nature est rendue avec fidélité, plus on s'en détache pour ne songer qu'aux moyens d'exécution mis en œuvre par l'artiste. Des corps humains dépouillés de vêtements représentent des nudités,Ior8qu'ils figurent dans une composition traitée par un peintre inhabile ; par un maître, c'est le nu, la partie la moins matérielle de l'art (4). >

Sur ces principes, la justice a décidé que des reproductions d'œuvres du Titien, d'Ingres, de Baudry,de Galimard, G. Doré, et autres

(1) Adnet, Affaire Keym, La liberté de Fart, etc., p. 10.

(2) De Orattier, I, p. 163.

{3) Affaire Kei/m,^, 12.

(4) Éd. Fétw, Splendeurs de Vart en Belgique^ p. 189.

ne pouvaient être considërées comme oiSênsantes pour les mœurs, parce que c'étaient des œuvres d'art c fort connues du public et exposées depuis longtemps à ses regards, soit dans les musées, soit dans les galeries (i). >

On a poursuivi en Belgique devant les cours d'assises, comme ayant publiquement outragé les bonnes mœurs, la traduction d'un Manuel des confesseurs^ et d'un autre ouvrage latin, émanés d'évêques. Mais il est à remarquer que ces ouvrages sont spécialement à l'usage des prêtres et ne peuvent être même délivrés à personne, au point de vue religieux, sans une permission expresse des autorités ecclésiastiques. D'ailleurs le traducteur avait accompagné sa traduction de commentaires conçus en des termes qui suffisaient à eux seuls pour motiver la poursuite {%).

L'adage de Boileau est ici d'une application très juste :

Le latin dans les mots brave rhonnèteté. Mais le lecteur français veut être respecté.

On verra plus loin que les tribunaux, en ce qui concerne le caractère injurieux des expressions, accordent même dans notre pays plus de latitude au flamand qu'au français. C'est là une question toute relative ; le jury aura à apprécier les expressions employées pour décider si elles ont outragé les bonnes mœurs, et l'un des éléments de l'outrage est l'intention'licencieuse qui n'existe pas dans les ouvrages latins cités plus haut, quelque déplorable qu'en soit l'effet lorsqu'ils sont translatés en langue vulgaire.

G. — Caractères du délit.

La jurisprudence décidait sous l'empire du code de 1810 que les délKs d'outrages aux bonnes mœurs, commis à l'aide de la presse, délits qu'on a eu soin plus haut de distinguer des abus de la propa-

(1) 5 août 1863, tr. Brux., et 19 sept. 1863, c. Brux. (B. J., XXI, 1218 et 1553).

(2) 22 mars 1879, ass. Liège, aff. Lachàtre, Lincé etCarlier (S). D*autres pour^ suites relatives aux mêmes ouvrages ont été intentées au commencement de 1879» devant les assises du Brabant.

gande d'idées relatives à la morale, ne sont,pas des délits d'opinion, mais des délits de fait; ils ne contiennent pas, disait-on, une expression de la pensée, mais sont la reproduction graphique ou description d'objets matériels (i).

lien résultait que l'art. 288 du code pénal de 1810, bien que conçu dans les mêmes termes à peu près que l'art. 18, C. B., était considéré comme n'ayant rien de commun avec celui-ci.

L'art. 18, C. B., dans le but d'éviter que la crainte d'une poursuite n'empêchât les distributeurs, imprimeurs et éditeurs, de prêter leur concours à la manifestation des idées d'autrui, leur disait : Ne redoutez pas une poursuite contingente ; vous n'aurez qu'à nommer l'auteur pour échapper à l'action de la loi.

L'art. 288, au contraire, était conçu dans l'idée d'obtenir de plusieurs individus coupables d'un fait dont la criminalité est saillante, la révélation du nom du plus coupable d'entre eux, et à cet effet, il leur accordait, non l'impunité, mais une atténuation de peine («).

Ainsi, lorsque l'auteur d'un objet exposé ou distribué et contraire aux bonnes mœurs, s'était fait connaître lui-même, la déclaration postérieurement faite par les crieurs, vendeurs et distributeurs, du nom de l'auteur qui leur a remis ledit objet, n'ayant rien appris à la justice, ne pouvait être considérée comme une révélation, ni leur faire obtenir la modération de peine admise par l'art, 288 du code pénal (3).

Ainsi encore, bien qu'on pût considérer le fait de distribution d'écrits contraires aux bonnes mœurs comme donnant lieu à la question d'auteur, cette question devait être résolue par les tribunaux ordinaires et non par le jury (4).

(1) 28 mars 1839, cass. (/. de B., !<>, 236).

(2) Ibtd.

(3) 8 nov. 1855, c. Brux. (Poste, 2o. 418) ; 6 mal 1857, c. Brux. (Poste, 58, £0. 49).

Voy. aussi Chauveau-Hélie (édit. Nypels), n» 2328, III, 32, édit. de 1844 ; 27 déc. 1838, c. Brux. (Poste, 2®, 278 et la note citée Poste, 58, 2®, 313.

(4) Voy. chap. VI, section I, ci-après.

On décidait cependant que les distributeurs n'échappaient à la peine que si l'auteur désigné par eux était domicilié en Belgique (i).

Non seulement les distributeurs, éditeurs, imprimeurs, pouvaient donc être poursuivis en matière de distribution d'écrits contraires aux bonnes mœurs, mais encore toutes personnes quelconques ayant contribué au délit à titre de complices, tant celles qui y auraient provoqué par dons, promesses, etc., que celles qui auraient aidé ou facilité la perpétration du fait.

Mais le législateur, dans le code pénal nouveau, ne l'a pas compris ainsi, et il s'est cru obligé d'appliquer l'art. 18, C. B. au fait de distribution d'écrits contraires aux bonnes mœurs.

La commission de la Chambre des représentants avait proposé à l'art. 427 (s), un second alinéa ainsi conçu :

€ Toutefois aucune peine ne sera appliquée à l'éditeur, à l'imprimeur ou au distributeur d'écrits imprimés,lorsquerauteurest connu et domicilié en Belgique. »

Si la commission avait motivé cet alinéa par cette considération qu'accorder une impunité complète aux simples complices, c'était assurer la répression de l'auteur principal, elle n'aurait fait que reproduire le système de Berlier, lors des discussions des art. 285 et suiv. du code pénal de 1810.

Mais la commission énonce un tout autre motif : c En ce qui concerne les écrits imprimés, le paragraphe second de l'article est la conséquence nécessaire du principe consacré par la Constitution, qui ne saurait être méconnu.

» Lorsqu'il est question d'un écrit imprimé, évidemment l'imprimeur ne peut être puni dans le cas prévu par l'art. 18, C. B. Le principe que cet article consacre est général, il s'applique à tous les écrits imprimés, quelle qu'en soit la nature, et on ne peut le méconnaître alors même qu'il s'agit d'écrits contraires aux bonnes mœurs. >

La commission croyait même qu'il n'y avait pas lieu de faire exception à legard des écrits non-imprimés.

(ï) 21nov. 1864, ca88.(B. J., XXIII, 160).

(2) Nypkls, L. c, III, p. 43 (n» 41). Voy. ibid, p. 62 (no 27), et p. 142 (no 41).

Voici ce que dit à cet égard son rapporteur, M. Leliëvre :

« Quand aux faits qui ne sont pas commis par la voie de la presse, l'art. 445 (427) atteint tous les individus qui ont participé à la publication. Toutefois il est entendu que ceux-ci ne peuvent être punis que s'ils ont agi sciemment, c'est-à-dire avec connaissance du caractère des chansons, pamphlets et autres écrits non-imprimés.

» En conséquence, les afficheurs, vendeurs, distributeurs et l'imprimeur lui-même (i) qui n'auraient pas agi avec connaissance, échapperaient à toute pénalité. C'est à la justice qu'il appartient à cet égard d'apprécier les différentes circonstances qui peuvent se présenter. »

Le système de la commission de la Chambre est en contradiction formelle avec la jurisprudence précédemment adoptée par la cour de cassation.

€ S'il en était autrement, disait cette cour, il faudrait en conclure que le distributeur d'images contraires aux mœurs pourrait invoquer le bénéfice de l'art. 18, C. B. et échapper à toute responsabilité du moment que l'auteur serait connu; cependant cette disposition, qui est équitable lorsqu'il s'agit d'écrits que le distributeur peut n'avoir pas lus et dont le plus souvent l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur n'ont pas pu apprécier ni la portée ni les conséquences, serait injustifiable, si on voulait l'appliquer à celui qui, exposant ou distribuantdes images obscènes, outragerait sciemment la pudeur publique (î). »

Le gouvernement (s) ne se rallia pas aux amendements proposés par la commission ; il proposa de supprimer le deuxième alinéa de l'art. 445 (417) mais au lieu de repousser l'application de l'art. 18, C. B. comme étranger à la matière des délits d'écrits imprimés contraires aux mœurs, le ministre se borna à faire remarquer que les dispositions à supprimer étaient inutiles, et il fut entendu que le principe constitutionnel de l'art. 18, C. B. serait appliqué même à cette sorte de délits.

(1) Imprimeur d'un éerit non-imprimé !

(2) 28 mars 1839. cass. {J. de B., 1«, 236).

(3) Nypkls, L. g., III, ^i (no 27).

Par suite de cette question de constitutionnalitë, les délits de distribution d'écrits imprimés, contraires aux bonnes mœurs, seront complètement assimilés désormais aux c délits de la presse », en ce qui concerne la responsabilité par cascade du distributeur â rimprimeur, de celui-ci à l'éditeur, de ce dernier à l'auteur.

Aussi la jurisprudence de nos cours,guidée par des considérations d'un ordre très élevé, et inspirée par un esprit favorable à la liberté 4e la presse, a décidé définitivement que les outrages contre les bonnes mœurs, contenus en des écrits imprimés et publiés, constituent de véritables « délits de la presse. »

Ce n'est pas sans débat que cette opinion a fini par triompher; auparavant (il est vrai qu'il s'agissait le plus souvent de simples gravures ou images) on décidait généralement que les outrages contre les mœurs ne touchaient en rien à la liberté de manifester sans aucune gêne ses sentiments et ses idées (i).

Pareille solution avait été formellement adoptée par la cour de Bruxelles qui, dans un arrêt rendu par défaut, mais très soigneusement motivé, avait réformé d'abord un jugement correctionnel d'incompétence (î), ce qui n'empêcha pas cette cour, saisie de nouveau par suite d'opposition, de revenir résolument sur ses pas, et, dans la même affaire, de modifier elle-même sa jurisprudence (s) en décidant que les outrages contre les mœurs, contenus en des chansons, pamphlets et autres imprimés, constituent de véritables c délits de la presse, » dans le sens constitutionnel du mot.

La cour de cassation, saisie par le ministère public, a définitive» ment consacré cette dernière opinion (4).

(1) 1837. tr. Brux. (date omise, Pasic, 2°, 278, qui cite ce Jagement en entier; les recherches pour le retrouver au greffe ont été infructueuses); 28 mars 1839, cass. (7. rftf -B., 39, 1«, 236); 29janv. 1840, c. Oand(P<wtc., 40,2», 38), 3 févr. 1842, c. Brux. (Poste, 42, 2«, 54). Contr. 27 déc. 1838, c. Brux. CPo^tc.,38, 2«, 278), et par anal. : 26 mars 1858, c. Brux. {Poste, 58, 2<», 204).

(2) 30 juin 1863. tr. Brux. (B. J., XXII, p. 24), réformé en appel : 19 sept. 1863, c. Brux.; concl. conf. de M. Mbsdach, avocat général (B. J., ibid).

(3) 4 déc. 1863, c. Brux. (B. J., ibid., p. 29). La Posic. indique en outre M. TiELEMANS, comme président.

(4) 22 févr. 1864, cass. (B. J., ibid., p. 268); 15 mars 1867, c. Brux. {ibid, XXV, 432). Conf. 31 mai 1871, tr. Brux. (B. J., 2« S.» IV, 875).

L*aut6ur du présent ouvrage n'hésite pas à suivre l'exemple que lui a donné la cour de Bruxelles ; il revient, comme elle, sur ses pas, et après avoir soutenu (i) que les délits d'offense contre les mœurs étaient des c délits d'impression » et non des « délits de presse, » il les range aujourd'hui parmi les c délits de la presse, » dans toute la force juridique de cette expression.

Seulement il démontrera plus loin — ce à quoi ne contredisent pas, mais ne touchent pas non plus les arrêts cités — que désormais il faut aussi considérer comme < délits de la presse », les offenses aux mœurs par simples gravures, lithographies, héliographies, ou autres procédés analogues, même sans addition de texte ou de parole imprimée.

La justification de la théorie qui a prévalu se trouve dans les considérations suivantes (s) :

Les imprimés calomnieux et les imprimés corrupteurs ont été assimilés d'une manière complète par les discussions du nouveau code pénal. Les uns et les autres ont en quelque sorte, par le véhicule de la presse, la publicité pour substance, et ont d'essentiellement pernicieux leur diffusion même ; les uns, comme les autres, sont de la compétence du jury; le contre-poison du venin de la corruption, comme de celui de la calomnie répandu par la presse, se trouve dans la répression exercée par le jury.

Circonstance digne d'être signalée, Siéyès, en présentant, le 20 janvier 1790, son projet de loi sur les délits qui peuvent se commettre par l'impression, comprenait dans les faits justiciables du jury, les écrits corrupteurs :

« Art. V. Si un ouvrage imprimé paraît aux juges du fait (le jury) avoir été évidemment écrit dans l'intention de blesser les bonnes mœurSy celui ou ceux qui en sont responsables seront dénoncés et poursuivis par le procureur du roi et punis soit par la privation du droit de cité pendant un intervalle plus ou moins long qui ne dépassera pas quatre ans,soit par une amende égale à la valeur de la moitié de leurs revenus, gages ou salaires, soit aussi par la

(1) Ir'édU.yp. 232.

(2) RâquiB. du minUtôre pubUc (B. J., XXII, 266).

détention dans une maison de correction légalement établie, pendant un terme qui ne pourra excéder deux années. >

Si ce projet n'a pas été converti en loi, il n'en résulte pas moins que, dans la pensée de Siéyès, les écrits outrageant les bonnes mœurs devaient être déférés au jury.

Il a bien été dit à ce sujet que les imprimés corrupteurs, pas plus que les imprimés calomnieux, ne sont des délits d'opinion ou de tendance, et que le seul fait d'emploi de la presse suffit pour attribuer compétence au jury ; mais on a ajouté un correctif à cette idée : ces deux sortes d'écrits donnent lieu à l'appréciation de la portée moraledes imprimés poursuivis etde l'impression qu'ils sont destinés à produire sur la société, appréciation que la Constitution a précisément entendu réserver au jury, qu'elle considère comme le véritable représentant de l'opinion publique (i).

Or, si cette considération objective est fondée, ne doit-elle pas emporter la nécessité de considérer les imprimés immoraux comme des manifestations d'une pensée, dont il y a lieu d'examiner la portée morale ? Pourrait-on en dire autant de ce qui ne serait qu'un fait matériel non susceptible de fournir une impression au jury chargé de la juger? N'e.^t-ce pas là ce qui distingue les imprimés calomnieux et corrupteurs, des annonces imprimées de loteries, etc. etc., à l'égard desquelles tout le monde est d'accord pour décider que l'emploi de la presse ne les transforme pas en c délits

La véritable raison à donner en faveur de l'attribution au jury des imprimés immoraux, est qu'ils réunissent les éléments de la définition donnée plus haut du c délit de la presse > : une pensée coupable, imprimée et publiée.

Remarquons d'ailleurs que, dans l'afiaire même où l'organe du ministère public, s'était exprimé de la manière ci-dessus critiquée, cette raison, la vraie, a été alléguée par le chef du parquet, M. le procureur général Leclercq.

Résumant les décisions de la cour d'appel etde la cour de cassation, M. Leclercq s'exprima ainsi : c II suffit de rappeler que l'art. 18,

(1) 22 févr. 1864, cass. aff. JooBtens (B. J., XXII, \

C. B. et l'art. 14 dont il est le corrélatif et d'où il tire son étendue et ses limites, en ce que la presse est l'instrument le plus puissant de la manifestation de la pensée^ sont conçus dans les termes les plus généraux ; le principe dont ces articles sont l'application, c'est-à-dire le droit qu'a tout homme de sentir, de penser et d'émettre ses sentiments et ses idées^ sous toutes les formes, sauf sa responsabilité pour tout acte attentatoire au droit d'autrui et à l'ordre public, est non moins général, et la Constitution n'a pu vouloir apporter plus de restriction dans la garantie dont elle a entouré l'exercice de ce droit par l'art. 98, C. B. , en soumettant, sans exception aucune, au jury, les « délits de la presse» comme les matières criminelles et politiques. »

La cour de cassation ratifia ces principes en se les appropriant dans son arrêt (i) ; il est ainsi décidé que les imprimés corrupteurs sont bien un abus de la pensée.

D. — Suite. Gravures, images, etc.

Il est donc certain désormais que les offenses contre les bonnes mœurs, commises par la voie de la presse, sont des « délits de la presse. »

C'est le jury qui seul pourra en connaître; l'emprisonnement préventif ne pourra y être appliqué ; l'unanimité des juges, et non pas la simple majorité, pourra seule prononcer le huis-clos, etc.

Mais les outrages aux bonnes mœurs ainsi renvoyés au jury, sont-ils seulement les délits de ce genre contenus en des ouvrages imprimés, ou bien faut-il aussi y comprendre les gravures, emblèmes, images? Pas de doute, si un texte accompagne ces gravures (î), etc. ; mais que décider pour celles qui ne seraient accompagnées d'aucun texte ?

(1) 24 mai 1864, même aff. (B. J., XXII. 635).

(2) 31 mai 1879, tr. Brax. (B. J., 2« S., IV, 875).

Yoy. sur le sens des mots images, figures, gravures et dessins, Joum. dr. crim., art. 7161.

Nous rayons vu plus haut (i) : on a soutenu que les délits commis par gravures, photographies, ou comme le dit l'art. 384 du code pénal : par un procédé quelconque de reproduction, ne pouvaient jamais constituer des < délits de la presse, » à titre d'abus d'une

Cette opinion, nous le rappelons, n'est pas juridique : un outrage envers un souverain ne peut-il se commettre à l'aide de caricatures? Une injure, voire même une calomnie, n'est-elle pas susceptible de se produire en empruntant le portrait photographique d'une personne, et en la plaçant dans une position équivoque ?

La loi elle-même (code pénal, art. 448; loi du 6 avril 1847, art.l*') donne une réponse affirmative à ces questions.

Or, l'outrage aux chefs d'un gouvernement ou envers un particulier, n'est-il pas la manifestation d'une pensée, d'une opinion hostile? Pourquoi faut-il qu'un texte formé à l'aide de la lettre moulée, accompagne la manifestation de cette pensée, lorsqu'on parviendra au même but, et plus sûrement encore, à l'aide de représentations graphiques?

Un discours pourra ne pas produire autant d'effet qu'un emblème, qu'une caricature produite dans de certaines circonstances; car comme le dit Horace :

Segnius irritant animes demissa per aures Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus...

Un article de journal, même, pourra ne pas amener un résultat comparable à celui de telle caricature exposée ou affichée aux yeux de tous.

Sera-ce moins une application de la liberté de penser que le déguisement sous lequel la pensée se présentera au public? Un commentaire tacite, mais facilement deviné, ne suppléera-t-il pas à l'absence de ce texte, sans lequel on considère à tort le délit de presse comme ne pouvant pas se produire.

(1) Yoy. ci-d6dBUSy p. 304.

DE LA PBESSE 493

Dès rinstant où Ton considérera les ordures d'un marquis de Sade, comme constituant des c délits de la presse, > rëservera-t-on à la lettre moulée de ce maniaque, la qualification de délit de presse, tandis qu'on la refuserait à ses gravures, si on venait un jour à les imprimer à part?

Citons seulement ici certain sophisme présenté en France, comme prétexte pour pallier l'inconstitutionalité de la loi de 1835 sur les caricatures (i) : une gravure, dit-on, diflêre d'un imprimé en ce que la première s'adresse aux sens^ et le deuxième à Vintelli-gence.

La gravure, si elle est repréhensible, s'adresse, tout çommel'imprimé, à l'intelligence, à la volonté, au sentiment, ces trois facultés de l'âme humaine : à l'intelligence, pour lui faire saisir une allusion outrageante, etc., àla volonté, pour la provoquer à une détermination condamnable, au cœur, pour le pervertir.

L'imprimé s'adresse d'ailleurs aussi aux sens; c'est par les yeux qu'il frappe le lecteur, tout comme la gravure, de même que le discours ne peut pénétrer dans l'esprit que par les oreilles de l'auditeur.

Les sens, la raison les domine ; mais c'est une aberration de cette raison, que l'auteur de la gravure incriminée cherche à amener, tout comme Tauteur d'un imprimé outrageant, provocateur ou immoral.

Toute gravure, tout imprimé contenant un délit, est une tentation; or la tentation qui est une entreprise sur notre liberté, n'arrive pas par nos sens à l'exécution, sans avoir subi le contrôle de notre intelligence, de notre volonté ou de notre sentiment, c'est-àdire de notre âme : la différence gît uniquement dans le plus ou moins de prise que, sur cette âme, exercent les diverses tentations contenues dans les écrits ou gravures provocateurs.

(1) DUCHAINB, loc. cit., p. 155.

Ce prétexte a néanmoins été mis en évidence par des auteurs estimés qui soutiennent qu*en établissant la liberté des opinions, les Constitutions ont en vue les écrits qui parlent à Tintelligence et non aux sens (Morin, Répertoire de droit pénal, vo Dessitis, n»2; Haus» Princ, droit pénal, n» 316.

Il n'y a donc aucune raison d'excepter Toiarense par images împrimées/de l'expression constitutionnelle « délits de la pressé ; » et si la solution est vraie en thèse générale, il faut aussi l'appliquer aux outrages contre les mœurs.

En quoi le texte représentant des descriptions obscènes, differet-il, comme expression d'une pensée, des mêmes descriptions obscènes figurées par le dessin?

Ajoutons que les discussions délicates auxquelles donnera lieu, à proposde caricatures,d'emblèmes,etc., l'interprétation du ministère public et de la défense, touchent précisément à cette difficulté de caractériser les délits de presse, à l'égard de laquelle, comme le disait M. Raikem au Congrès, il faut s'en rapporter à la conscience du jiiry.

Il est admis d'une part que les gravures, etc., qui contiennent la manifestation d'une pensée, doivent être poursuivies comme délits de presse (i) ; — il est admis d'autre part que les livres obscènes constituent des manifestations de la pensée (î) ; — n'est-ce pas manquer de logique que des s'abstenir de combiner ces deux idées? Décider que les gravures libidineuses ne constituent pas des manifestations de la pensée, n'est-ce pas renverser le fondement même de la nouvelle jurisprudence en ce qui concerne les imprimés immoraux?

Il n'est pas en effet une raison applicable à ceux-ci que qui ne le soit aussi aux figures et images.

Aussi un partisan du système que les offenses aux bonnes mœurs commises par la voie d'imprimés, ne sont pas des « délits de la presse, > tire-tril argument de l'inconséquence de la thèse contraire qui fait une distinction pour les images (3).

Celles-ci, dit-on, s'adressent aux sens, et non à l'intelligence ; la criminalité des gravures obscènes saute aux yeux ; le distributeur, l'imprimeur, l'éditeur, peut facilement se convaincre du caractère punissable des gravures

(1) Voy. ci-dessus, p. 303.

(2)Ibid., p. 488.

(3)Pasic.,64,l<>, 104.

DE LA PBESSE 495

Mais toutes ces considérations, indistinctement, ne s'appliquentelles pas aux livres immoraux? n'est-il pas évident que l'éditeur, l'imprimeur, etc., de pareils ouvrages, aura pris une part consciente et réfléchie à la publication de l'œuvre incriminée, dont il est absolument impossible qu'il ait ignoré la portée, et cependant on lui étendra le bénéfice constitutionnel.

Quant aux arguments que l'on puise dans les discussions du code pénal fi), il y a lieu de faire remarquer que, si l'on s'y est servi des mots écrits imprimés pour décider que les publications immorales donneraient lieu à l'application de l'art. 18 de la Constitution, on a ajouté qu'il était entendu que les faits non commis par la voie de la presse^ resteraient soumis aux règles ordinaires.

Or les gravures, dessins, emblèmes, scènes immorales, dont il est parlé ici uniquement, doivent ^tre rangés parmi les faits « commis par la voie de la presse. >

On a vu, plus haut, ce qu'il faut entendre par l'emploi de la presse : cela comprend la presse à gravures, à lithographies, etc.

Les gravures rentrent dans l'expression d'une idée; car si l'idée immorale développée dans un texte imprimé, constitue un délit de presse, pourquoi en serait-il autrement d'une idée développée par une gravure, une lithographie, etc.?

Il faut donc conclure de laque le législateur s'est borné à exprimer lui-même cette décision dans les travaux préparatoires des art. 383 et suiv., en disant d'une manière générale que l'art. 383 prévoyait des délits de la presse et que par conséquent l'art. 18, C. B. y était applicable.

Et cette déclaration n'est pas isolée : le législateur, en 1847, a eu à s'occuper une première fois dé la question. Or que disait alors le rapporteur de la section centrale (i)? Il s'est exprimé de la manière la plus formelle :

« Le décret du 20 juillet 1831 sur la presse, les art. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 du code pénal sur les délits commis par la voie d'écrits, images ougravures^ forment aujourd'hui toute notre législation en matière de délits de la presse. »

(i) Nypbls, L. c, III, «2, (no 27;, 142 (n« 41); Haùs. Princ. dr, pén., I, 285. (2) B. J.. XXI, 1573.

Et la phrase du rapporteur de la Chambre fut reproduite textuellement par le rapporteur du Sénat.

A ces paroles formelles, on n'a rien à objecter; on est resté dans le vague pendant la discussion du nouveau code pénal ; on ne peut donc soutenir que lors de celle-ci, on n'a parlé que des imprimés, auxquels l'art. 18 de la Constitution était applicable, en ne faisant pas allusion aux gravures ou images. Les gravures, etc., ont donc été virtuellement comprises parmi les infractions de la presse.

On peut donc, avec toute certitude, interpréter les paroles du législateur en 1859, date de la discussion de l'art. 383, par celles du rapporteur de la chambre en 1847, et il serait, du reste, contraire à la logique de décider que, dans la seule matière des offenses aux bonnes mœurs, l'imprimé constitue un délit de pressa, la gravure un délit ordinaire, tandis que partout ailleurs, l'imprimé ou la gravure politique, l'imprimé ou la gravure attentatoire à l'honneur d'un citoyen, etc., sera déféré au jury.

Ou bien la gravure constitue un délit de presse, en toute matière où il s'agit de la représentation d'une idée, ou bien, en matière d'offenses aux mœurs, l'imprimé lui-même ne constitue pas un délit de presse. Mais comme on est d'accord aujourd'hui pour ranger les offenses aux mœurs, par livres, pamphlets, chansons, parmi les délits de la presse, il faut bien que la conclusion soit étendue aux gravures et images sortant de la presse.

A la vérité, on peut opposer à la thèse ici développée, l'opinion d'un grand partisan de la liberté de la presse; M.Orts disait, au procès Keym (i) : «J'admets parfaitement que l'exposition d'une image obscène ne constitue pas un délit de presse. Je n'ai pas besoin pour cela de rechercher si l'article 18, C. B. s'applique ou ne s'applique pas aux images; mais je dis : quand peut-il y avoir délit de presse? C'est quand le fait coupable qui s'est révélé par l'emploi de la presse, constitue un délit d'opinion; il faut que l'exposition d'une pensée, d'une opinion, ait nécessité l'emploi de la presse pour être divulguée.

(l)B.J., XXI, 1567.

« Or, lorsque vous exposez une image obscène, une nudité, que personne n'oserait ni montrer ni regarder, serait-ce par hasard commettre un délit d'opinion? Non, pas plus que se déshabiller et courir nu par la rue. On outrage la pudeur publique ici par une image, là par une réalité. »

Une première remarque importante est que cette plaidoirie a été prononcée à l'audience du 2 novembre 1863. On se trouvait encore, à cette époque, sous l'empire de la jurisprudence qui considérait les outrages aux mœurs, comme des délits de droit commun, n'ayant pas de rapports avec la liberté de la presse (i). La Cour de Bruxelles venait de le décider dans son arrêt du 19 septembre précédent, le même jour où elle rendait Tarrêt Keym. De plus, M. Orts plaidait devant la cour de cassation qui avait rendu, en 1839, un arrêt dans le même sens, en ce qui concerne les images obscènes.

L'arrêt de Bruxelles du 4 décembre 1863 et celui de la cour de cassation du 22 février 1864, n'avaient donc pas encore été émis.

Il était donc tout naturel que M. Orts, sous l'empire des idées qui régnaient, prît comme point de départ la jurisprudence en vigueur, sur un point très accessoire de sa plaidoirie. Mais en dépit de luimême, l'honorable jurisconsulte a laissé pressentir une opinion théorique tout opposée, dans un passage de sa plaidoirie où il touche à la question : « La pensée est libre dans sa marche; manifester ses opinions, voilà le droit. Eh bien! lorsqu'une image ayant une ten-^

dance morale ou immorale est exposée n'est-ce pas une pensée

qui se manifeste, qui se produit? Qu'elle soit mauvaise cette pensée et que la loi puisse la punir, je le veux bien : c'est ce qu'a prévu le législateur en établissant des délits de publication, i

Ces paroles, à la vérité prononcées à propos des attaques contre la religion, semblent bien autoriser la conclusion que, si ce jurisconsulte distingué avait eu à s'exprimer quelques mois plus tard, son opinion aurait été tout autre, et qu'il aurait étendu aux gravures, ce que la cour de cassation décida, en février 1864, à propos des livres et brochures obscènes considérés comme des manifestations d'opinions immorales.

(1) C'était ce que soutenait, p. 232,1a première édition du présent ouvrage, qui a paru en 1862 (voir p. 545 & la note).

SBGTION X MATIERES ELECTORALES

La loi électorale du 1" avril 1843, dans ses art. 12 et 15, portait ce qui suit :

« Art. 12. — Tout individu, qui le jour de Télection aura causé du désordre ou provoqué des rassemblements tumultueux, soit en acceptant, arborant ou affichant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera puni d'une amende de fr. 50 à 500, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de six jours à un mois.

» Art. 15. — Lorsque, dans le local où se fait l'élection, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le président les rappellera à l'ordre. S'ils continuent, il sera fait mention de l'ordre dans le procèsverbal, et sur l'exhibition qui en sera faite, les délinquants seront punis d'une amende de fr. 50 à 500.

« Toute distribution ou exhibition d'écrits ou imprimés injurieux ou anonymes, de pamphlets ou caricatures dans le local où se fait l'élection, est interdite sous peine d'une amende de fr. 50 à 500. »

€ Les présidents sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer Tordre et la tranquillité aux abords des sections et de l'édifice où se fait l'élection. »

Cette loi, toute de police, était une restriction à la liberté de manifestation des opinions (i) ; mais cette restriction était constitutionnelle parce qu'elle était essentiellement limitée à des circonstances de lieu déterminées.

Les deux premières des dispositions de l'art. 15 de la loi de 1843, avaient été introduites dans le projet de Code pénal belge (a).

La commission de la Chambre des représentants adopta ces articles, avec de légères modifications, et ajouta les observations suivantes (s) :

(1) Voy. plus haut, p. 217 et 220, ce qui a été dit à ce sujet.

(2) Nypels, L. C.,II , p. 50, et 88 (n^ 7).

(3) Ihid. p. 100 (no 8).

€ Tout écrit qui se distribue dans le local où se font les ope-* rations, doit être signé. C'est là une garantie propre à écarter les écrits peu convenables. La signature obligatoire impose à l'auteur des devoirs spéciaux de modération et de réserve. D'un autre côté, quand on s'adresse aux électeurs dans le lieu même où ils usent d'un droit politique, dont l'exercice est si important dans l'intérêt public, il est décent qu'on s'abstienne d'écrits anonymes qui dans de telles circonstances, accusent peu de franchise et de loyauté de la part de l'écrivain. »

Au Sénat (i), la commission proposa la suppression du mot anonymes, à propos des écrits ou imprimés, en disant: c Un imprimé anonyme peut être parfaitement inoffensif. Un article de journal est ordinairement un imprimé anonyme; ira-t-on punir celui qui ferait lire dans un bureau électoral un journal à d'autres électeurs? Quant aux écrits injurieux et aux pamphlets, etc, il faut en punir la distribution et l'exhibition, non seulement dans la salle où se fait l'élection, mais encore aux abords du local, en un mot, dans tous les endroits où la force armée ne peut pas intervenir, aux termes de l'art. 22 de la loi électorale. >

Lors de la discussion au Sénat (s), le ministre de la justice demanda et obtint la suppression des mots aux abords du local qui lui semblaient d'une élasticité trop grande, et qui avaient été supprimés à la Chambre des représentants, puis rétablis par la commission du Sénat.

Il cita l'exemple d'une ville fortifiée, où des agents électoraux, se plaçant aux portes de la ville, donnèrent à tous les campagnards, des écrits, des imprimés, des caricatures contre un candidat, fait bien autrement grave, d'après lui, que de punir ce fait aux abords du local de l'élection.

Il ajouta ces paroles qui ont leur importance (s) : « Je conçois que l'on soit restrictif de la liberté pour les distributions ou les exhibitions de caricatures ou de pamphlets dans le local même de

(1) Nypkls, L. C, II, p. 130 (no 6).

(2) Ibid., p. 145 (no 14).

(3) /Wa., p. 146 (no 14).

r-élection ; car il faut que la conviction de l'électeur soit faite au moment où il y met le pied ; mais aux abords du local, le droit de discuter le mérite des candidats existe encore. Il n'y a pas de faits constatant qu'il y ait danger à adopter la disposition telle que je la propose, »

Cependant, en 1866 (i), un projet de loi sur les fraudes électorales ayant été déposé, engagea le gouvernement à retirer ces articles. M. Bara, ministre de la justice, fit remarquer que la Chambre avait supprimé notamment la disposition de l'art. 15 de la loi de 1843, et il ajouta :

€ Qu'est-ce qu'un pamphlet? C'est un écrit injurieux ou calomnieux. Cet écrit tombe sous la loi ordinaire, qu'il soit distribué dans le local de l'élection ou à l'extérieur. La loi ordinaire commine des peines aussi fortes que cet article. Il en est de même des caricatures injurieuses ou calomnieuses. Je ne vois donc aucune utilité à maintenir cette disposition. »

Ainsi la distribution d'imprimés qui ne seraient ni anonymes ni injurieux, n'est plus réprimée en cette matière spéciale.

Quant aux manifestations d'opinions, le droit de police du président des assemblées électorales, présente des garanties suflSsantes pour empêcher tout trouble dans le local même de l'élection.

La loi du 19 mai 1867, relative aux fraudes en matière électorale, abroge complètement celle du 1" avril 1843 (î) ; elle contient deux articles ainsi conçus :

€ Art. 16 (code électoral art. 129; id. revisé, art. 167). Ceux qui par attroupements, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 fr. à 1000 fr. »

Cet article est également inséré dans le code pénal belge dont il a formé l'art. 137, abrogé depuis.

« Art. 17 (code électoral, art. 130; id. revisé, art. 178). Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec

(1) Nypels, L. C, II, p. 148 (no 18).

(2) Pasin,, 1867, p. 147, (n» 36).

DE LA PBESSE 501

violences, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de200fr. à2000fr.

> Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être- portées jusqu'au double.

» Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement d'un an à trois ans, et à une amende de 500 fr. à 3000 fr., et dans le second cas à la réclusion et à une amende de 3000 fr. à 5000 fr. >

La loi de 1867 ajoute l'incrimination suivante qui concerne la presse et les discours,

« Art. 19 (code électoral art. 132; id. revisé, art. 180), Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits prévus par les art. 16 et 17, soit par dons, promesses, .... soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

> Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 50 fr. à 500 fr. »

Quant aux peines accessoires, à la prescription, au cumul des peines ou aux circonstances atténuantes, on trouve encore dans la loi les deux dispositions suivantes :

€ Art. 21 (code électoral, art. 134; id. revisé art. 182). Dans

les cas prévus par les art. 16, 17, 19 , l'interdiction du droit

de vote et d'éligibilité, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, sera prononcée contre les coupables qui auront été condamnés antérieurement pour l'un des faits repris dans ces articles ou dans les art. 9, 10, 22, 23 et 24 (i). »

Cette loi établit un cas de crime de la presse : lorsque la provocation suivie d'effet a pour objet, dans un collège électoral, une irruption avec armes ayant violé un scrutin, la peine du provocateur, la même que celle de l'auteur du fait, est la réclusion.

(1) Dispositions relatives aux propositions ou dons d*argent ou d'emplois pour aclieter un vote, aux ûilsiflcations ou soustractions de suffrages, etc.

C'est le second cas de crime de la presse : le premier est celui de Tart. 66, C. pén., si le fait auquel il a été provoqué est luimême un crime.

L'art. 19 de la loi du 19 mai 1867, est un exemple de la provocation non suivie d'effet, dont parle l'art. 66, C. pën., dans son dernier membre de phrase : la loi spéciale est plus riche à cet égard que le code pénal lui-même, d'où, par suite des discussions, toutes les applications de cette phrase ont successivement disparu, et où il n'existe plus un seul cas de provocation non suivie d'effet punie par le législateur (i).

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