SECTION XI PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE DUEL
Code pénal. — Art. 423. — La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.
Art. 424. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.
Art. 425. — Celui qui par une injure quelconque aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 fr. à 1000 fr.
Art. 431. — Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel seront punis des mêmes peines que les auteurs.
(1) Voy. cependant ce qui sera dit, p. 503.
Dans le cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront i;in emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 100 fr. à 1000 fr.
Pour éviter toute amphibologie, on se servira ici des expressions défi el excitation au lieu des expressions : provocation en duel^ et provocation au duel, qui ne sont pas synonymes.
Le véritable provocateur, dans le sens de rart.66,code*pénal, est celui qui commet le délit d'eoccitation; l'auteur d'un défi, que dans le sens vulgaire on appelle aussi provocation (sens employé dans l'art. 423), est celui qui notifie à son adversaire qu'il lui demande raison et qu'il est prêt à se battre avec lui; c'est le plus souvent la sanction d'une sommation de rétracter une insulte; ce n'est pas là la provocation de l'art. 66, code pénal : celle-ci est commise par un tiers qui le plus souvent ne prend pas lui-même part à l'exécution du crime ou délit provoqué. %
L'excitation au duel de l'art. 431, code pénal, est même le seul cas de provocation dans le sens de l'art. 66(i), à laquelle puissent s'appliquer ces mots « sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'efiet. »
Le savant professeur Nypels (2) fait donc une observation très juste, en disant que la provocation au duel est une application du dernier membre de phrase de l'art. 66 : mais si la provocation au duel, non suivie d'effet, est punie, c'est quand il s'agit non de l'art. 423, mais de l'art. 431. Le défi, ou provocation en duel, est puni par lui-même, sans distinction entre l'effet produit et l'absence de tout résultat.
Il faut donc admettre que les délits des art. 423 et 431 code pénal, comme ceux des art. 424 et 425, devront être déférés au jury, s'ils ont été commis par là voie de la presse.
(1) Voy. ci-dessus p. 334, 501, et première édit., p. 132.
On vient d'en voir un second exemple, mais dans une loi spéciale, à propos des provocations à commettre des délits électoraux.
(2) C.P.mte/T).,!, p. 133.
La pratique judiciaire est en principe conforme à cette doctrine (i) et les duels, à la suite d'articles de journaux, n'ont pu être traduits devant les tribunaux correctionnels, que lorsque le parquet s'est borne à poursuivre les duellistes et les témoins, en écartant touta incrimination à raison des publications antérieures au duel (i).
On verra plus loin, en effet, que si l'on poursuit en même temps pour le duel et pour les publications imprimées tombant sous l'application des art. 423, 424, 425 et 431 code pénal, l'ensemble de l'affaire, même quant au duel, doit être déféré au jury.
On dirait en vain que l'imprimé n'est pas poursuivi pour sa criminalité, mais seulement comme élément de preuve du décri ou de l'injure (s).
Ces questions avaient été prévues et résolues lors des discussions de la loi sur le duel. La proposition de déférer à la cour d'assises la connaissance de tous les délits prévus par cette loi avait été rejetée par la Chambre des représentants. M. Delfosse demanda quelle règle serait suivie au cas où l'un de ces délits serait commis par la voie de la presse ; le ministre de la justice qui était M. Raikem répondit que ce fait restait sous le droit commun, tel que le fixait la jurisprudence et que, à son avis, ce droit commun était la compétence du jury pour tout délit commis par la voie de la presse,
M. Delfosse se déclara satisfait, en protestant n'avoir pas supposé que le Sénat eût voulu enlever au jury la connaissance des délits commis par la voie de la presse.
Dans la discussion, on prévit en outre la connexité du duel avec les défis, excitations, décris, commis par la voie de la presse et il fut entendu que la connexité entraînerait le tout devant le jury (i).
(1) Voy. les arrêta cités ci-après au chap. VI, § relatif à la connexité,
(2) C'est la pratique que Tautcur du présent travail, lorsqu'il était à la tête du parquet de Liège, a suivie dans Taifaire du duel D.-M., duel qui fut la conséquence d'une polémique entre deux Journaux, rédigés par les contendants; voir à propos de cette affaire, B. J., 2^ S, 1, 76).
(3) Ypres, 25 oct. 1866, aff. Opinion (B. J., XXIV, 1565, réformé en appel, ibid, XXV, 799) ; 3 déc. 1869, Tournay (B. J., 2» S., II. 1562).
(4) B. J. XXV, 861 ; Delebecqub, Commentaire législatif sur la loi du duel, p. 77, art. 9, no 107.
Contr., B. J., 2«S.,X1I, 351.
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Le code pénal, comme la loi du 8 janyier 1841 qui lui avait tracé la voie, a voulu, par ses articles 423 et suiv., atteindre les injures, de quelque manière qu'elles se produisent, et notamment par la voie des imprimés, pamphlets, chansons, journaux, lorsqu'elles tendent vers un duel. -
Bien des duels ont eu pour origine ou pour cause des articles de journaux.
Une injure imprimée peut amener un défi en duel (art. 425) ;
Un dé/î lui-même peut être lancé par la voie de la presse (art. 423);
Une ea)citation au duel se trouve parfois insérée dans un journal (art. 421);
Enfin le décri d'une personne pour avoir refusé en duel, peut aussi voir le jour dans une feuille publique (art. 424).
Un article de journal, etc., injurie une personne, et par cette injure l'amène à une provocation en duel soit contre le journaliste, soit contre un tiers, ou décrie cette personne pour avoir refusé un duel (i); — il ne peut y avoir aucun doute : il s'agit bien d'un c délit de la presse, » dans le sens de la Constitution belge ; tout le monde est d'accord sur ce point (î).
En efiet, le décri ou l'injure, comme la calomnie, la diflamatîon, la divulgation méchante, est une manifestation de la pensée humaine, une appréciation de la conduite ou des actes d' autrui, une opinion sur les hommes ou les choses; elle se rapporte donc à l'exercice de l'intelligence humaine.
De plus, par hypothèse, elle a été imprimée et publiée.
Les faits prévus par les art. 424 et 425 du code pénal, sont donc bien des t délits de la presse, » lorsqu'ils ont été commis par la voie d'écrits imprimés.
Il doit en être de même des excitations au duel et des défis, qui s'ils peuvent se présenter isolés et ne pas avoir comme l'injure ou le décri, l'apparence de manifestations de l'intelligence ou du sentiment, le sont d'une autre faculté de l'àme, la volonté : en vous
(1) Nypbls, L. c, III. 248 (no 123) ; Haus, Princ. dr. pén„ I, 28 S, et 288.
(2) Nypkls, L. c, III, 388 (no 19); arg. 25 oct. 1866. Ypres, B. J., XXIV, 1505.
défiant en duel ou en vous excitant au duel, j'exerce ma volonté et en même temps je veux amener de votre part une détermination analogue à la mienne.
L'injure et le décri, en matière de duel, sont considérés comme des délits de presse, s'ils sont commis dans un journal, parce que pour rinjure comme pour le décri, il y a manifestation d'une opinion, d'une pensée ou d'une doctrine, ce qui, dit-on, mais à tort, n'existe pas pour la provocation.
Parmi les motifs présentés pour ou contre cette opinion, il y en a de peu satisfaisants comme ceux qui consistent à dire — ou bien, dans un sens, que tout délit commis que la voie de la presse est un c délit de la presse j (on s'est exprimé plus haut à ce sujet), ou bien, dans le sens opposé,que le fait de la provocation peut être commis à l'aide d'un imprimé comme il aurait pu être commis par écrit ou verbalement, et que ce fait ne peut changer de nature ou de caractère à raison du moyen que le délinquant a choisi pour perpétrer le délit (i).
Chacun de ces arguments est susceptible d'être retourné contre ceux qui le produisent et on peut le présenter à l'égard de tous les délits de presse, quels qu'ils soient : il n'en est aucun qui ne puisse se commettre également par écrit ou oralement (décret de 1831, art. 1, 2, 3, 4, lois de 1847, de 1852, etc.).
D'autre part on peut citer (voir plus haut) maint exemple de délit dont la presse est l'instrument, et qui, ne constituant pas un abus d'opinion, ne peut être appelé t délit de la presse. >
Quant aux déclarations qui se sont produites lors des discussions de la loi sur le duel, on les élague du débat, en les considérant comme des opinions personnelles aux orateurs : le ministre de la justice après avoir exprimé son avis, ajoutait qu'il fallait suivre la jurisprudence, ne pas se mettre en dehors de la Constitution, et ne déroger ni aux lois sur la presse ni à la doctrine.
Rien ne permet donc de supposer que la Chambre ait pris ces opinions en considération pour en faire la base d'une interprétation quelconque de la loi qu'elle a votée.
W B.J.,2«S.,ra, 1873.
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D'ailleurs, ajoute-t-on, ropinion de MM. Delfosse et Raikem peuts'expliquer par la circonstance que le premier faisait allusion au décri, à l'excitation, et à l'injure de la loi de 1841 ; or quant à ces faits, lorsqu'ils sont commis à l'aide de la presse, ils constituent bien la manifestation d'une opinion ou d'une pensée, sinon sur une doctrine générale, au moins sur la conduite particulière d'un individu.
Mais la jurisprudence n'admet pas que le défi en duel, même exprimé dans un journal, constitue un t délit de la presse (i). »
Le défi en duel en lui-même, dit-on, n'est la manifestation d'une opinion, ni d'une doctrine, ni d'une pensée, dont il faudrait apprécier la signification ou la portée, pour vérifier si cette manifestation excède ou non les limites de la liberté garantie par la Constitution.
De plus le défi en duel ne laisse au jury aucune difficulté d'apprécier l'intention de délinquer (a)...
Pour répondre à ces observations, il y a lieu de faire remarquer qu'en fait, il se présentera rarement un défi en duel qui ne soit entouré d'artifices quelconques de langage pour déguiser la pensée provocatrice, et qui ne contienne en soi quelque injure à l'adversaire. Il est même à remarquer que, dans une des causes où l'on a fait la distinction qui précède, il était constaté, en fait, que la preuve du défi en duel résultait :
« 1® D'un petit article du journal X, de la teneur suivante. ^ c Le rédacteur du journal Y prétend que nous l'avons insulté; c quand on est insulté, il n'y a qu'une chose à faire; qu'il la
c 2* Et principalement du passage terminant une lettre injurieuse à l'adresse du rédacteur du journal Y, faisant immédiatement suite à l'article ci-dessus, ainsi conçu : « Donc à nous deux, M. Y; € deux mots seulement dans notre journal de demain ou de samedi, € et que nous nous déshabillions dimanche prochain. Dans l'entre- « temps, M. Y, nous nous tenons à votre disposition à toute heure. ^
(1) 6 oct. 1869, c. Brux. (B. J., 2« S., III, 1373; ; 4 juin 1870, c. Bpqx. (iWtf., 1374).
(2) Haus, Princ, dr, pén,, I, 288.
c 3® S'il en était besoin, de plusieurs articles du journal X, dans tel de ses numëros »
C'est pourtant sur pareille constatation des faits de la cause qu'il a ëté dëcidë que ce dëfl, amené par des faits de presse antérieurs, accompagné d* injures et interprété par des articles ultérieurs de journal, n'était pas un « délit de la presse, * quoique commis de journaliste à journaliste.
La thèse serait tout au plus soutenable dans le cas où il s'agirait en fait d'un individu ne connaissant pas celui qu'il veut provoquer, et qui, indépendamment de toute discussion de presse, recourrait seulement à unjournal pour y faire insérer sa provocation comme unesorte d'annonce;... peut être alors, pourrait-on prétendre d'une manière plausible que pareil défi est indépendant de toute manifestation d'opinions, et de toute appréciation de la volonté de délinquer.
Mais, dans les circonstances rapportées ci-dessus, il esta remarquer en droit, qu'on ne peut pas considérer, d'une manière aussi absolue, les défis en duel comme ne se rattachant en aucune façon à la liberté de manifestation des opinions.
En effet, sans nous arrêter à l'équivoque ci-dessus signalée entre la provocation au duel et la provocation en duel, remarquons qu'il existe dans le défi, ce qu'on a appelé ci-dessus un effort de la volonté humaine pour amener la volonté d'un autre individu à poser un acte déterminé.
Ce point est commun au défi en duel, que le vulgaire et la loi elle-même appellent provocation, et à la provocation ordinaire de l'art. 66 code pénal.
Or l'essai infructueux qu'on tenta à la Chambre des représentants à propos de l'art. 335bis, pour faire considérer la provocation imprimée à commettre un délit, comme n'étant pas un t délit de la presse, » s'appuyait sur les mêmes raisons.
On y disait aussi que le provocateur par la presse, est coauteur du délit commun auquel il provoque, que la presse n'est qu'un des modes de commettre ce délit, et que dès lors la provocation imprimée à commettre un crime ou un délit n'est pas un < délit de la presse. » Or on verra plus loin avec plus de détails que cette thèse
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a ëte dëânitivement condamnée par la Chambre des représentants, et même abandonnée par ses auteurs.
Remarquons, en dernier lieu, quelle anomalie il y aurait à voir des journalistes, comme dans le cas cité ci-dessus, se trouver justiciables du jury pour < délit de la presse », lorsque par des injures mutuelles ils viennent à se défier en duel, lorsqu'ils se décrient pour avoir refusé un défi en duel, et justiciables des tribunaux correctionnels seulement, quant au défi lui-même, quoique également commis par la voie de la presse.
Ne peut-on dire même qu'il y a, sous tout défi en duel, non seulement une volonté cherchant à s'exercer sur une autre, mais même une appréciation des actes de l'individu défié, qui, aux yeux de l'auteur du défi, aura violé quelque loi d'honneur, d honnêteté, de conscience, des devoirs professionnels, ou même les simples égards que tout citoyen doit à son concitoyen. Par cela même qu'une provocation est publiée, n'y a-t-il pas un appel à l'opinion sur la conduite de l'individu défié ? N'est-ce pas le cas de demander, sur le blâme inliigé à ce dernier, le jugement du jury?
Quant au caractère patent de l'intention de délinquer, on a vu, dans la première partie du présent chapitre, qu'en théorie, ce n'est pas là un élément du < délit de la presse » ; mais à ne prendre que l'exemple cité ci-dessus, on peut imaginer des cas où il sera même parfois assez diflScilede distinguersi un article de journal contient bien l'intention de défier son adversaire en duel, et où, par conséquent, il pourra s'ouvrir un débat sur l'intention de l'auteur de l'article incriminé.
Disons donc qu'il n'existe aucune raison plausible pour ne pas considérer comme c délit de la presse » toute publication contenant une injure, une excitation, un défi ou un décri, relatifs au duel.