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DÉLITS D'IMPRIMERIE

SECTION I

Considérations générales.

Le présent ouvrage appellera délits d'imprimerie, les délits qui, ayant la presse pour occasion ou pour mode d'expression, soit accidentel, soit même nécessaire, ne touchent pas à la liberté de manifestation des opinions.

Si l'on recourait ici à la qualification de t délits d'impression, non d'opinion », on s'exposerait à un reproche de confusion, engendré par le double sens du mot impression.

Si l'on disait « délits non de presse, commis par la voie de la presse » («), on aurait à se débattre fort inutilement contre ceux qui assimilent à tort les « délits de la presse, » et les t délits commis par la voie de la presse ».

Enfin, employer l'expression t délits de presse improprement dits >, qu'un auteur a proposée, ce serait embarrasser le langage judiciaire d'une dénominaion dont on proclamerait soi-même l'impropriété.

L'expression c délits d'imprimerie » n'est pas absolument irréprochable, certes ; mais elle utile, en ce qu'elle concentre l'atten-

(1) Ce chapitre a été abrégé comme étant d*un intérêt secondaire pour la presse ; on napas cependant cru pouvoir l'omettre complètement parce qull contient dea indicationa qu*il est utile de rassembler, pour éviter des recherches.

(2)l'«édition, p.2d0.

tion sur l'acte matériel, en Tisolant de toute intervention de la liberté garantie par l'art. 14, C. B.

Quelle est la pensée exprimée par celui qui annonce une loterie prohibée, qui contrefait le livre d'autrui, etc., etc. ?

Où il y a seulement emploi de la presse, mais où il n'y a pas en même temps une opinion manifestée, il n'y a aucune raison d'accorder au délinquant les immunités spéciales, créées en faveur des seuls € délits de la presse. »

Les € délits d'imprimerie > sont de plusieurs sortes :

Soit des délits ordinaires commis à l'aide de la presse, mais où n'est point engagée la liberté de la manifestation des opinions ;

Soit des publications d'annonces interdites par le législateur ;

Soit des infractions aux lois sur la police de l'imprimerie ;

Une dernière section concernera la contrefaçon littéraire.

SECTION II

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