‹ Code de la presseChapitre 41 sur 46 · DÉLITS ORDINAIRES · texte numérisé non relu

DÉLITS ORDINAIRES

II existe plusieurs délits communs, pouvant accidentellement se commettre à l'aide de la presse. Dans un travail complet sur la législation de la presse, ces délits ne doivent pas être négligés ; mais à raison de leur caractère de délits ne se rattachant pas à la manifestation d'une opinion, ils restent soumis à toutes les règles de la législation ordinaire, à laquelle on renvoie, et l'on se borne à les énumérer ici.

On peut à l'aide de la presse :

S'attribuer indûment un nom ou un titre de noblesse (c. pén., 230, 231) ;

Opérer la hausse ou la baisse des denrées, des papiers ou effets publics (ibid., 311) ;

Émettre des menaces d'attentats contre les personnes ou les propriétés (ibid., 327), bien entendu lorsque ces menaces sont indépendantes de toute théorie dont elles seraient l'application ;

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Prendre de faux noms ou de fausses qualités pour commettre une escroquerie (ibid., 496) ;

Le faux noble, le porteur d'un faux nom, le spéculateur, l'auteur de menaces, l'escroc, etc., etc., qui auront eu recours à la presse pour commettre leur délit, n'ont pas droit aux immunités accordées aux délits de la presse.

Et rénumération qui précède est loin d'être complète.

Avec un peu d'imagination, comme le fait observer avec raison M. Duchaine (i), il ne serait pas difficile de voir que la presse peut être utilisée dans la préparation ou la perpétration de toute espèce d'infractions.

Les attentats et complots contre la chose publique, la coalition des fonctionnaires, les contrefaçons de billets de banque, les faux commis dans les passeports ou livrets, les vols, assassinats, incendies, etc., etc., en un mot, toutes les infractions qui comportent soit une certaine combinaison, soit une certaine entente avec d'autres personnes, peuvent trouver dans la presse un instrui]iint efficace de communication des coupables avec leurs complices.

On a même prévu dans les discussions du code pénal, le cas de faux commis à l'aide de l'impression, de la lithographie ou de l'autographie, ce qui est encore l'emploi de la presse (î).

II y a mieux encore : il n'est pour ainsi dire pas un délit prévu par le code pénal, qui ne puisse être l'objet d'instructions pour le commettre ; il ne peut y avoir d'exceptions à cet égard que pour les délits non intentionnels ; dira-t-on que de semblables instructions, alors qu'elles ne contiennent aucune manifestation d'ojpinions, seront des c délits de la presse », parce qu'elles auront été insérées dans un journal ?

M. Duchaine convient que tous ces délits ne constituent pas des € délits de la presse», dans le sens constitutionnel du mot(3);maisil soutient qu'il ne s'agit pas même de délits commis au moyen ou par la voie de la presse. Pourquoi ? parce que le délit d'emploi de faux

(1) Du délit de presse, p. 77.

(2) Nypels, C. p. interp., I, 463. Cfr. Pasic„M, 1», 104.

(3) Du délit de presse, p. 75.

noms d*escroqaerie» etc., est impossible par le seul emploi de la presse ; d'après lui, la presse fournit seulement un élément, mieux encore une simple preuve des éléments de l'infraction.

Comme si la provocation à commettre des crimes ou délits, à désobéir aux lois, les attaques contre la force obligatoire des lois, les offenses envers le roi, les souverains étrangers ou leurs représentants, les calomnies ou injures, ne pouvaient pas, aussi bien qu'à l'aide de la presse, se commettre par discours, par écrits non imprimés, etc., et comme si, par conséquent, la presse n'était pas, à l'égard de ces délits, un simple mode, un élément, une preuve...

A tous ces c délits de la presse » s'adapte, avec une adéquation parfaite, ce que M. Duchaine dit des délits d'emploi de faux noms, d'escroquerie, etc. :

€ Dans la perpétration de tous ces délits, il entre nécessairement des éléments étrangers à la presse, des actes personnels aux agents du délit, actes qui n'ont rien de commun avec la presse et qui cependant sont tellement essentiels que, sans eux, le délit ne saurait exister. Ce n'est donc que par des actes antérieurs ou postérieurs à la publication imprimée que le délit se commettra. »

Un exemple frappant peut être cité ici.

L'art. 335bis du projet de code pénal, punissait les distributeurs d'imprimés contenant des provocations à un crime ou à un délit.

Or que disait-on pour repousser l'application de l'art. 18, C. B.,à la complicité de cette provocation, quand elle était commise par la voie de la presse ?

On tenait précisément le langage de M. Duchaine à propos de l'escroquerie, de l'emploi de faux noms, etc. : « Le provocateur est co-auteur d'une infraction ordinaire; il a participé au crime ou au délit que la provocation a produit ; il est coupable de participation à une infraction ordinaire ; il est soumis aux règles ordinaires (i) ; le délit de presse disparaît complètement derrière le crime ou délit de droit commun (î). »

(1) Nypels, L. c, II, p. 678 et 679 (n» 65).

(2) ID., ibid., p. 584 (n» 17).

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Or, cette thèse a été repoussée par la Chambre, et s'il y a eu quelque désaccord sur la possibilité légale d'une complicité des délits de la presse chez d'autres que les éditeurs, imprimeur et distributeurs, on a été unanime, malgré les considérations qui précèdent et qui furent abandonnées même par leurs auteurs, pour décider que les éditeurs, imprimeurs et distributeurs d'une provocation imprimée, prenaient part à un véritable délit de presse, et devaient jouir, comme tels, des immunités constitutionnelles.

M. Duchaine s'écrie :

€ Si la presse, et rien que la presse, a commis le délit, c'est un délit de presse; sinon non. >

Le seul délit qui ne puisse se commettre que par la presse, et qui n'est rien en dehors de l'emploi de la presse, la contrefaçon littéraire dont il'sera reparlé plus loin, serait donc un t délit de la presse > !

M. Duchaine cite (i) la calomnie et l'injure, t Si l'on nie l'influence de l'instrument, qu'on explique la raison d'être des privilèges constitutionnels accordés à ces délits ! »

M. Duchaine perd de vue que par la calomnie et l'injure, le coupable a abusé de la liberté constitutionnelle de manifester son opinion sur les personnes, et que, à cause de cela, la calomnie et l'injure commises par la presse, ont toujours et par tous les législateurs, été rangés parmi les t délits de la presse » les plus caractérisés.

Il ne reste debout qu'un principe : c'est celui de la définition du c délit de la presse » : abus de la pensée, impression et publication.

Qu'il s'agisse de délits de droit commun ou de délits que l'on viendrait à créer par la suite, et même susceptibles seulement de se commettre par la presse, l'emploi matériel de la presse est indifférent, au point de vue constitutionnel, si en même temps il n'y a pas abus de la liberté de manifestation des opinions : il n'y a pas alors « délit de la presse > ; il y a un simple délit d'imprime-

(1) Du délit de presse, p. 61.

rie: telles la contrefaçon littéraire, Tânnonce d'une loterie prohibée, etc.

Tout s'enchaîne, on le voit, dans ce système ; le système contraire n'aboutit qu'à des inconséquences et à des contradictions.

SKOTION m.

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