‹ Code de la presseChapitre 42 sur 46 · ANNONCES INTERDITES · texte numérisé non relu

ANNONCES INTERDITES

A. — Annonces de remèdes prohibés.

De tout temps, l'annonce de remèdes prohibés a été considérée comme un délit auquel la presse devait refuser son concours.

La loi du 21 germinal an XI (interprétée par la loi du 29 pluviôse-9 ventôse an XIII), frappa de peines d'emprisonnement et d'amendes les annonces et affiches de remèdes secrets.

Depuis, la loi du 12 mars 1818 (étendue dans son applicabilité par une loi du 11 juin 1850), réserva aux personnes dûment autorisées, la vente de tout médicament composé^ sous peine d'une amende de 50 florins contre les contrevenants.

La loi du 12 mars 1818 a-t^elle abrogé la loi de l'an XI, quant au fait d'avoir, à la demande d'un tiers, annoncé publiquement ou affiché l'annonce de remèdes prohibés?

Pour l'affirmative, on s'appuie sur la généralité du texte de la loi de 1818, notamment sur les mots : « aucun médicament composé ne pourra être offert en vente [te koop aangeboden)^ > et l'on en conclut que la simple annonce est impunie, ne pouvant être assimilée à une offre en vente, seule prévue désormais (i).

(1] 20 janv. 1838, c. Brux. {Poste, 29 161) ; 16 Juin 1838, id. {Poste., 2«, 159) ; 24nov. 1847, tr. Brux. (B. J., VI, 52); l«fôvr. 1854,id.(B. J., XII. 735); 3raai 1854, c. Liège (/. pr, inst., III. 1363) ; 10 juiU. 1856, c. Brux. (B. J., XVI, 921); 15fôv. 1860, c. Oand (B. J., XVIII, 462j où le Journal Yolhsvriend, qui avait contenu Tannonce, ne fut pas poursuivi.

Voy. aussi Haus, Princ. dr,pén,, I, 287.

I)^IHPBI3I£BEB 517

Pour la négative, il y a lieu de faire remarquer que la loi de Tan XI contient des dispositions spéciales de police, auxquelles ne touchent pas les mots te koop aangeboden de la loi de 1818, qui excluent par eux-mêmes les journaux ; car ceux-ci n'offrent pas en vente, mais se bornent à annoncer la vente par un tiers.

Cette dernière opinion paraît seule conforme à la loi ; il y aurait donc lieu, contrairement à l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, de punir encore aujourd'hui, non seulement les personnes non autorisées, coupables d'avoir offert en vente des remèdes prohibés, mais aussi tout individu ayant annoncé ou aflSché ces remèdes au nom d'un tiers non autorisé à les vendre.

Quant à ce qui concerne la nature des remèdes, il est reconnu, par l'exposé des motifs et les discussions de la loi de 1818, que le législateur hollandais a voulu substituer un régime nouveau au régime français ; aussi la jurisprudence a-t-elle décidé que les prévenus sont impunis, si les remèdes annoncés ou affichés sont des remèdes secrets, mais simples (i).

M. Duchaine(î), pour soutenir que les annonces de remèdes prohibés, seraient, le cas échéant, des c délits de la presse », se fonde sur les mêmes raisons que celles qu'il présente à propos des annonces de loteries prohibées ; on trouvera donc au paragraphe suivant la réfutation de son système. Son opinion d'ailleurs n'a pas été consacrée par la jurisprudence (s).

B. — Annonces de loteries prohibées.

La matière des loteries avait été réglée par les lois du 3 frimaire, du 9 germinal et du 9 vendémiaire an VI, ainsi que par les art. 91 et 92 de l'arrêté du directoire du 7 pluviôse an V.

Mais ces dispositions furent. abrogées par l'art. 410 du code pénal qui s'occupe de la même matière (4).

(1) Voy. notamment s mars 1851, c, Brux. (Poste. , 2», 273).

(2) Du délit de pi-esse, p. 37.

(3) 7 nov 1868 c. Brux., et 14 dôc. 1868, cas». (B. J., 2* S., II, 70).

(4) 13 avril 1850, c. Brux. (B. J., IX. 968 J

Cet article ne commioâit aucune peine contre les individus ayant donné de la publicité à des annonces de loteries.

L'arrêté du 3 mars 1824, sur les loteries oflScielles, décida d'une manière générale que personne ne pourrait se permettre, pour quelque loterie que ce fût, d'en favoriser la collecte par des moyens ostensibles quelconques, à moins d'y avoir été dûment autorisé.

La jurisprudence décidait que cet arrêté, pas plus que l'art. 410, c. pénal de 1810, ne s'appliquait aux annonces et avis de loteries étrangères. Cette lacune a été comblée par l'art. 4 de la loi du 31 décembre 1851, ainsi conçu :

€ Ceux qui, par des avis, annonces ou par tout autre moyen de publicité, auront fait connaître l'existence de loteries ou facilité l'émission de leurs billets, seront punis d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 100 à 2000 fr.

> Dans tous les cas, lesdita billets, ainsi que lesdits écrits, imprimés ou non, contenant lesdits avis et annonces, où formant lesdites affiches, seront saisis, confisqués et anéantis. »

Sous l'empire de c^tte loi, était punissable (i), sans pouvoir se retrancher derrière sa bonne foi (a), tout individu coupable d'avoir, par un moyen quelconque, fait connaître ou publié l'existence de loteries prohibées ou facilité l'émission des billets.

Même quand la cote d'un emprunt étranger avait été autorisée pur le gouvernement belge, l'annonce de cet emprunt tombait sous l'application de la loi du 31 décembre 1851, s'il s'agissait d'actions subdivisées donnant droit aux primes promises par le tirage de cet emprunt, parce que ladite annonce concerne un genre d'opération destiné à donner plus d'appât à la tentation, ainsi qu'à exciter la convoitise des citoyens (s).

Il en était de même de l'annonce par les journaux d'une opération consistant, non à vendre des actions d'emprunts étrangers, mais à exploiter les chances des tirages de ces emprunts, en

(1) 17 juin. 1858, tp. Brux. (/. pr. tnst., VII, 1056).

(2) 29 janv. 1858, Arlon (Moniteur, 1858, l«'sem., 1211); 27 juin 1860, c. Gand (B. J.. XVIII, 1211). Contr., 20 févp. 1859, tr. Gand(tWd.).

(3) 5 août 1854, tr. Gand (B. J., XII, 1152); 2 août 1855, Dînant (Monit^wr, 13 août 1855).

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louant certaines actions pour un ou plusieurs tirages, avec engagement de payer la somme gagnée par les numéros loués, si le sort les favorisait (i).

On ne considérait pas cependant comme constituant une annonce de loterie prohibée, la liste du tirage des lots (s).

Le nouveau code pénal reproduisit les dispositions pénales de la loi du 31 décembre 1851, en les modifiant légèrement, pour les mettre en harmonie avec les principes de ce code (5), notamment en supprimant la confiscation des immeubles, en limitant le chiffre de l'amende et en frappant seulement les loteries publiques, pour ne pas entraver les loteries privées.

Il y ajouta une disposition nouvelle ainsi conçue :

€ Art. 304. Seront exempts des peines portées en l'article précédent, les crieurs et afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés. >

Le but de cette excuse péremptoire est de parvenir à la découverte des vrais coupables dont les individus désignés ne sont que les instruments.

Mais on n'a pas étendu l'excuse aux vendeurs, colporteurs et distributeurs qui, le plus souvent, retirent un tantième du placement des billets de loterie, et que, par ce motif, on peut considérer en quelque sorte comme les associés de l'entrepreneur.

Quant à l'emprisonnement, il fut maintenu pour les agents accessoires ; sinon, en leur attribuant une commission supérieure à l'amende, on pouvait impunément leur faire braver celle-ci.

(1) 13 avril 1850c. Brux., cité; 29 juin 1850. c. Gand (B. J., VIII, 844) ; 8 août 1856, tp. Brux. (B. J.. XIV, 1099) ; 25 févr. 1858, tr. Brux. {Moniteur, 1858, l»'sem., 1212); 6nov. 1858, Louvairi (B. J., XVI, 1508); circulaires du département de la Justice, 15 juill. 1852 (Recueil, 235) ; 29 sept. 1856 {ibid., 485) ; 15 août 1858 (lôwi., 43), et avis publié par le Momteur, 16 déc. 1852 (n«> 351) et 7 févr. 1856 (n» 38) qui contiennent en outre la liste des emprunts étrangers dont l'annonce est autorisée. V, aussi circulaires 20 oct. 1853 {Rec, 519) et 25 mars 1858 (Rec.^ p. 43).

(2) 2 mars 1861, Tournay et 4 avril 1861, c. Brux. (B. J., XX, 299).

(3) Nypels, L. c \ II, 531 (n» 35). Voy. d'ailleurs, ibid., 550 (no 28); 709 (n© 22) : 739 (no 51) ; 756 (n» 9) ; Haus, Princ. dr. pétx , I, 287.

II y a d'ailleurs été entendu que la dëfinition du délit continue à être celle de la loi de 1851 .

M. Duchaine (i) considère les annonces de loteries prohibées comme des c délits de la presse. >

Les discussions des Chambres ne furent nullement inspirées de l'art. 18, C. B.: si Ton a affranchi certains agents des conséquences pénales de leur intervention, c'a été uniquement pour favoriser la découverte des agents principaux.

La possibilité d'une poursuite contre les éditeurs et imprimeurs, démontre bien qu'aux yeux du législateur, appréciateur souverain de la constitutionnalité des lois, le fait de l'annonce de loteries prohibées, publiée par les journaux ou autres imprimés, ne constitue pas un c délit de la presse » .

La jurisprudence est conforme : il ne s'agit pas ici d'un délit, mais d'une simple contravention matérielle, non susceptible d'une appréciation intentionnelle de la part du jury.

Ce serait méconnaître le caractère élevé de la mission de ce dernier, que de l'appeler à statuer sur des insertions étrangères à toute conception intellectuelle, et n'intéressant, en rien que ce soit, la liberté et l'indépendance de la presse (a).

Tel était déjà l'esprit de la loi de 1851 sur les loteries, puisqu'elle citait les tribunaux correctionnels, comme appelés à appliquer, le cas échéant, le bénéfice des circonstances atténuantes (art. 6).

C. — Annonces de procédés de falsification. P Denrées alimentaires.

Ledélitdont il s'agitdans le présent; paragraphe est la publication méchante et frauduleuse, paravis ou annonces imprimées, de procédés de falsification relatifs aux denrées alimentaires.

(1) Du délit de pr^se, p. 136. ^

(2) 8 mai 1852, tr. Liège (B. J., X, 1261); 4 août 1863, tr. Brux., et 26 décembre 1863, c. Brux. (B. J., 2« S., IV, 894).

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Des circonstances de cherté exceptionnelle des blés en 1856, ont fait détacher du code pénal en discussion, les dispositions relatives à la matière, depuis rétablies dans le code pénal, art. 500 et 502 (i).

Lors des travaux préparatoires de la loi de 1856 (a), on avait émis quelques scrupules constitutionnels : on disait qu'interdire la publicité pour les procédés de falsification, ce serait assujettir à une espèce de censure les écrits scientifiques, renfermant des procédés nouveaux qu'on ferait passer comme des instructions propres à faciliter ou à favoriser la falsification. On appréhendait que par là on ne paralysât les progrès des sciences.

Il fut coupé court à cette objection par l'introduction du mot c méchamment > dans la définition du délit, pour éviter tout doute sur la portée de l'article, et empêcher les poursuites contre des ouvrages de chimie ou de pharmacie qui indiqueraient des procédés de falsification afin de les combattre plus aisément (3).

Le législateur a eu pour but d'atteindre les coupables d'avis et d'annonces, même dans le cas où les falsifications n'ont pas encore eu lieu ; car si celles-ci sont exécutées, par cela seul que le délit est compris dans le code pénal, l'art. 67 de ce code est applicable et les auteurs d'annonces et d'avis peuvent être poursuivis comme complices par instructions (4).

Il se trouve que l'auteur des affiches ou avis imprimés, s'il est patenté, ou même l'imprimeur, s'il est l'auteur du délit, pourra, dans le cas de l'art. 500 (combiné avec l'art. 502), être privé de sa patente.

Tel est au moins le texte ; mais tel est-il bien l'esprit de la loi?

On ne peut hésiter à résoudre cette question négativement quand on recherche l'origine de la peine de la suppression de la patente. Cette origine est la loi du 19 mai 1829, qui prononçait la suppression de la patente uniquement contre les individus ayant mêlé

(1) Ntpkls, L. c, III, 504 (no 43).

(2) Ihid., p. 360 et 703.

(4) Ami. parL, 1. cit., p. 759 et 780. (3) Haus, Princ. dr, pén,^ I, 285.

du yitriol ou toute autre matière yéuéneuse aux pains ou à d'autres comestibles.

Mais cette loi ne prévoyait pas le délit d'annonces.

Il en résulte que le fait réprimé par la peine de la suppression de la patente du vendeur de denrées, est un délit professionnel, et que, au moins dans Tesprit du législateur, il ne peut s'agir de supprimer la patente de l'imprimeur qui aurait publié les annonces en question.

On pourrait objecter à la rigueur que l'art. 2 de la loi sur les patentes du 21 mai 1819, établit la peine de la suppression de h patente contre celui qui, dans Texercice du commerce, de la profession, de rindustrie, du métier ou du débit patenté, ne se serait pas conformé aux règlements de police générale : on pourrait soutenir, avec quelque chance de succès, que c'est l'imprimeur ou le distribubuteur qui commet lui-même le délit professionnel

Mais le législateur a-t-il eu, un seul instant, son attention attirée sur cette considération?

La présente discussion montre combien on doit prendre de précautions en coordonnant et codifiant des lois éparses, pour que la pensée du législateur ne puisse pas être dépassée.

Cependant, il ne faut pas exagérer les dangers de la disposition, si elle doit permettre de frapper les imprimeurs de la suppression de la patente : cette pénalité (art. 502, § 2) ne peut être l'accessoire que d'un emprisonnement d'au moins six mois, peine qui sera rarement appliquée aux imprimeurs.

La place occupée dans Tart. 502, code pénal, par la disposition relative à l'affichage, est le résultat d'une interversion préméditée du législateur (i), pour permettre d'appliquer la pénalité de l'affichage des condamnations,même au cas où la peine prononcée n'atteindrait point six mois, ce qui était douteux d'après l'ancienne rédaction.

On a fait observer que, au premier abord, cette peine plus au moins infamante et pécuniairement grave, paraît dure pour des infractions légères, que huit jours de prison ou cinquante francs

(1) Nypels, L. C, 111, p. 685 (no 29).

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d'amende puniraient suffisamment; mais il importe de prévenir la répétition de ces mêmes délits, trop peu importants en eux-mêmes pour mériter un emprisonnement de six mois, et de compter sur la discrétion du juge quant à l'application d'une pénalité facultative.

Les mêmes raisons que pour la peine de la suppression de la patente pourraient être présentées au sujet de l'affichage de la condamnation et de l'insertion dans les journaux : cette peine est celle des délits professionnels prévus par la loi de 1829 qui la comminait, dans son article 6, contre les vendeurs de denrées et même obligeait le juge à la prononcer dans tous les cas d'infraction.

Il n'est pas à supposer cependant que l'on abuse de cette pénalité, désormais purement facultative : en cette matière, la publicité peut mal à propos attirer de nouveau l'attention sur le contenu des affiches et avis délictueux, qu'il convient souvent de faire plutôt oublier.

2® Médicaments.

Une loi du 9 juillet 1858 étendit à la falsification des médicaments, la loi du 17 mars 1856 sur la falsification des denrées alimentaires.

Quoique la loi du 17 mars 1856 soit aujourd'hui abrogée, doitelle encore servir à régler tout ce qui concerne les procédés de falsification des médicaments? A ce point de vue, il est utile de reproduire ici celles des dispositions de cette loi auxquelles, en cas de résolution affirmative, il y aurait lieu d'avoir recours par la suite, pour les annonces de procédés de falsification de médicaments :

€ Loi de 1856, art. 4. Dans les cas prévus par les art. 1 et 2 de

la présente loi lorsque le coupable sera condamné à p/u5 de six

moiSj la patente lui sera en même temps retirée et il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de l'emprisonnement.

€ Le tribunal pourra toujours ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera, et inséré en entier dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

€ Art. 5. — Les dispositions qui précèdent seront appliquées sans préjudice de peines plus fortes, prévues par le code pénal ou par des lois spéciales. >

L'art. 4 de la loi de 1856 parle, on vient de le voir, d'un emprisonnement de plus de six mois^ tandis que l'art, 502 code pénal parle même du cas où l'emprisonnement serait de six mois seulement.

De là, la question de savoir si c'est à l'art. 502 ou à la loi de 1856 qu'il faut recourir.

On pourrait soutenir que la loi de 1856 formait un ensemble auquel le code pénal nouveau n'a emprunté que quelques articles, et que, à défaut d'abrogation expresse de cette loi, toutes les dispositions auxquelles la loi spéciale de 1858 se rapporte» sont restées en vigueur, étant censées incorporées dans cette loi, et dès lors non abrogées quant à celle-ci.

Cependant il est à remarquer qu'il s'agit de l'article 502 qui a complètement remplacé et dès lors abrogé l'art. 4 de la loi de 1856, et que cet art. 502, d'ailleurs plus favorable aux prévenus, doit seul leur être appliqué.

La question, en pratique, ne présente certes qu'un très médiocre intérêt; car les juges auront fort peu d'occasions de la discuter; mais il était impossible de la pas^-er sous silence pour montrer à quelles anomalies peut entraîner la codification des textes de certaines lois spéciales.

On mettra en évidence une autre anomalie, à propos de la loi de 1858, en ce qui concerne les circonstances atténuantes (i).

3® Caractères de ces annonces.

Les annonces de procédés de falsification réunissent deux des éléments du délit de presse dans le sens constitutionnel du mot : l'impression et la publicité.

L'art. 502 du code pénal atteint, en efiet, ceux qui, par aflSches et avis imprimés..., auront méchamment ou frauduleusemelit propagé ou révélé des procédés de falsification desdits objets.

Mais le troisième élément, l'émission d'une pensée coupable, fait défaut.

(l) Voy. ci-après, chap. V.

I D^DfPBIHERIB 525

Les discussions de cet article ont révèle l'intention formelle du législateur de ne pas punir, en cette matière, les manifestations de la pensée de l'auteur du livre scientifique, qui jouissent de l'immunité la plus complète.

Comme en effet on l'a vu plus haut, il a été dit constamment, dans les discussions, que le législateur entendait laisser la liberté la plus complète aux écrits scientifiques ; qu'il ne voulait pas paralyser les progrès des sciences ; et en ajoutant le qnvliûeatif méchamment à la divulgation, on a même déclaré formellement qu'on excluait les écrits scientifiques.

Ainsi rémission de la pensée, en cette matière, n'est pas incriminée ; si même cette pensée donne prise à une accusation de méchanceté, dès qu'elle est émise par voie de livres, mémoires, dissertations scientifiques, etc., elle ne peut être poursuivie, au moins en vertu de l'art. 500.

Mais l'idée scientifique, bonne, utile même en soi, en ce qu'elle peut avoir été exprimée pour dévoiler la fraude, devient dangereuse lorsqu'on la propage d'une certaine façon ; le législateur nomme, d'une manière toute limitative, les annonces et avis, et il exige comme condition, qu'ils soient publiés méchamment et frauduleusement, dans le but de révéler ou de propager des procédés de falsification.

Citons des exemples qui rendront la distinction saillante :

L'auteur d'un livre de chimie a étudié les procédés des falsificateurs; pour les déjouer, il les fait connaître dans un travail purement théorique.

Un individu c faisait profession de vendre aux marchands des secrets qui leur indiquent le moyen de falsifier les denrées alimentaires, commet un abus, un usage pernicieux de la science ( du premier), fait servir ses découvertes à la fraude, en trafiquant d'instructions propres à révéler aux vendeurs ou fabricants le parti qu'ils peuvent tirer des progrès scientifiques réservés à un meilleur usage (i). >

Où conmience le délit ?

0) Ann. pari (Ch. des repr.)» 1855^, p. 7&0.

Evidemment, quand le second de ces deux individus se met en œuvre par la voie d'avis et d'annonces.

Cela est si vrai que, dans les discussions de la loi de 1856, od Fa appelé auteur du délits et cela est absolument exact; car il ne pourra pas se disculper en désignant comme auteur, dans le sens du décret de 1831, le savant à l'œuvre duquel il a donné la publicité. Il est indifférent aux yeux de la loi pénale que le révélateur soit lui-même Tauteur de la découverte scientifique ou qu'il l'emprunte à autrui. La loi ne parle pas de cette circonstance.

Le délit se constitue donc, non d'une pensée déclarée innocente en elle-même, mais de la publicité donnée méchamment et frauduleusement, par voie d'avis et d'aflîches, à cette pensée.

Quel que soit l'auteur de la découverte, le délit ne commence qu'avec la publicité donnée, méchamment et frauduleusement, par voie d'affiches et d'avis.

Qu'est ce que le jury aurait à décider si on lui soumettait l'aflÈiire? Que l'auteur de l'avis a abusé de la liberté d'exprimer une opinion ?

En aucune façon.

Mais qu'il a donné à une pensée, irréprochable ou point de vue de son émission, une publicité intempestive et dangereuse que le législateur a interdite.

Il est inexact de dire, comme le fait M. Duchaine («), que le jugement du jury est inévitable parce qu'il faut rechercher le sens et le but de l'écrit : il s'agit uniquement de rechercher si l'annonce est frauduleuse et méchante.

Il est également inexact de soutenir (a) que la culpabilité n'est pa'^ évidente par elle-même, que l'annonce ou l'avis n'est pas dans le cas de l'imprimé qui prima facie, in se dotum habet, et que dès lors le jury doit être appelé à se prononcer sur le caractère coupable de l'écrit : il s'agit d'apprécier uniquement si la publicité donnée à l'avis ou l'annonce, a été méchante et frauduleuse. On a

(1) Du délit de presse, p. 144.

(2) Hacs, Princ. dr. pé7i., l, 285.

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du reste vu que nulle partla loi n'exige cette condition que l'intention criminelle doit être douteuse pour que le jury puisse être gaisi (i).

Pourquoi, en cette matière, accorder une immunité aux agents auxiliaires, notamment à l'imprimeur de l'avis ou de l'aflâche ?

On se demande en quoi toucherait à la liberté scientifique, la censure indirecte de l'imprimeur qui refuserait de faire servir ses presses à des avis ou annonces divulguant méchamment et frauduleusement des procédés de falsification.

L'imprimeur, en efiet, n'a rien à craindre ; car il ne sera poursuivi que s'il a connai.-sance de la fraude et de la méchanceté de l'avis ou annonce; s'il croit, de bonne foi, qu'il n'y a ni fraude, çi^ méchanceté dans la publication, la vindicte publique n'aura pa3 prise sur lui. Le doute même sera interprété en sa faveur, et il faudra, pour le condamner comme complice, qu'on lui prouve, ce qui sera diflîcile en toute hypothèse, qu'il a pleinement connu le caractère méchant et frauduleux de la publication.

Si on le prouve, pourquoi ne le condamnerait-on pas comme complice de l'infraction à la loi de police qui défend la propagation de procédés de falsification, d'après certains modes déterminés ?

Ce n'est pas parce que dans les discussions de la loi de 1856, on a prononcé les mots à*auleur de V écrite qu'il y aurait lieu le moins du monde d'appliquer l'art. 18, C. B. La loi, en efiet, dans son art. 500, parle aussi bien des écrits non imprimés que des avis et affiches imprimés ; cette expression à'auleur n'a donc pas de portée constitutionnelle.

La loi, à côté de Yauteuràn délit ordinaire, a toujours admis la responsabilité pénale des complices. Ces deux expressions dans le Code pénal sont juxtaposées et parfaitement compatibles. Il est donc très inexact de dire que, si ce sont les auteurs des écrits qu'on a voulu punir, l'imprimeur, l'éditeur et le distributeur doivent échapper à toute répression du moment que les auteurs sont connus.

Une autre raison qui peut être donnée pour ne pas permettre de considérer la propagation des procédés de falsification comme un c délit de la presse >, est la suivante : ces faits sont rangés

(1) Voy. ci-dossus, p. 261.

parmi le« escroqueries et tromperies (rubrique de la section) ; les raisons qui empêchent l'escroquerie commise par layoie delà presse, d'être un c délit de la presse > dans le sens constitutionnel de l'expression, s'appliquent donc au cas discute.

On peut invoquer à l'appui de l'opinion ici professée, une énumération de M. le procureur général Faider (i) qui comprend les annonces de procédés de falsification de denrées, parmi les faits de presse qui sont seulement des moyens d'arriver à des délits ordinaires, sans être des c délits de la presse » dans le sens constitu- .^i^nnel de l'expression.

Ce n'est pas d'ailleurs le seul cas de notre législation où la publicité inopportune donnée à un imprimé, donne naissance à une poursuite, sans que l'auteur lui-même puisse être mis en cause (s).

Toute cette discussion est du reste purement théorique ; car, malgré l'urgence qui a engagé le législateur à détacher, du code pénal, la loi de 1856, on ne connaît pas un seul exemple, depuis près d'un quart de siècle, de l'application de cette loi ou de l'art. 502 du code pénal belge.

On ne comprend pas même dans quel cas il y aura méchanceté, c'est-à-dire intention de nuire, dans les avis ou annonces vulgarisant des procédés de falsification (s).

Mais tout ce qui touche à la presse doit être examiné minutieusement, et comme des auteurs, de vues très opposées, se sont mis d'accord pour considérer les avis et affiches imprimés de l'art. 502 comme des c délits de la presse, » l'auteur du présent ouvrage n'a pu échapper à l'obligation de motiver une opinion précédemment exposée par lui, qu'il croit pouvoir absolument maintenir.

D. — Annonces de poids et mesures supprimés.

Les arrêtés des 18 décembre 1819, 16 août 1823 et 2 avril 1829, avaient réglé ce qui concerne l'insertion, dans les journaux, affiches et annonces, de dénominations de poids et mesures supprimés.

(1) B. J., XXII, p. 266, note 29.

(2) Voy. ci-dessus, p. 217 .

(3) Haos, Pr. dr. pén., I, 285.

D^mPEIMBBIE 529

L'arrêté du 16 août 1823, notamment, s'exprimait de la manière suivante :

> On ne pourra se servir, dans les annonces publiques de ventes, de locations, de fermages, d'adjudications, ou d'expositions de biens meubles ou immeubles, et de marchandises, ou pour leur indication, d'autres désignations que des dénominations nouvelles du système métrique, soit qu'elles se présentent on qu'elles soient spécifiées dans des publications imprimées ou écrites, journaux, catalogues, notices, prix courants et autres pièces de pareille nature. >

Mais, sous le régime de la loi du 18 juin 1836 qui avait omis de parler des affiches et annonces, on discuta la question de savoir si ces arrêtés n'étaient pas abrogés (i).

Pour couper court à ces difficultés, la loi du 1*' octobre 1855 sur les poids et mesures (î) émit les dispositions suivantes :

€ Art. 3. Les dénominations indiquées dans le tableau dont il est fait mention à l'art. 1", sont exclusivement employées dans les affiches ou annonces. »

€ Art. 16. Seront punis d'une amende de 5 à 15 fr., les contrevenants à l'art. 3. de la présente loi. »

Il fut entendu, lors des travaux préparatoires de la loi (a), que l'art 3 s'appliquerait aux mercuriales et annonces des journaux, et une proposition d'ajouter la qualification de « officielles > aux mots « affiches et annonces, » ne fut pas adoptée.

Bien que la dénomination de « tonneaux de mer, » ne soit men* tionnée, dans le tableau de l'art. 1*' de la loi, qu'à titre de mesure de volume, le gouvernement (i), déclara ne pas s'opposer à son emploi comme mesure de poids.

Une question fut soulevée pendant les discussions de la loi(»).

Qui payera l'amende, de l'éditeur ou de la personne qui aura signé l'annonce insérée dans les journaux?

(1)6 juin 1848, cass. et 16 nov. 1848, c. Bnix.(/. de B., 1«, 723etP<wic.,#, 2«, 44).

(2) Ann. pari. (ch. des repr.), 1853-54, 1172.

(3) Ihid., 1854-55, 636 et 1007.

(4) Ibid., 636.

(5) Ibid., 1854-55, 1007 ; voy. aussi, 967 et suiv.; ib., 1010.

Les uns croyaient, en s'appuyant sur la législation concernant la presse, que ce sera l'auteur de l'annonce, parce que du moment que ■ l'auteur d'un écrit quelconque est connu, la responsabilité de Féditeur vient à cesser.

D'autres disaient qu'il ne s'agit pas ici d'un € délit de la presse » proprement dit, mais d'une contravention à une mesure en quelque sorte de police ou d'ordre public, dont un des caractères constitutifs est la publicité donnée aux dénominations prohibées.

Ils ajoutaient qu'en France où une disposition identique à l'art. 3 est en vigueur depuis 1840, on ne l'a pas considérée comme portant la moindre atteinte à la liberté de la presse et qu'il serait peu équitable d'infliger des amendes aux petits trafiquants qui auraient contrevenu aux lois sur les poids et mesures, en mettant à l'abri de toute pénalité des personnes plus instruites qui peuvent, en prenant quelque précaution, facilement exécuter les prescriptions de la loi.

Cette dernière opinion a prévalu : elle est seule juridique : il s'agit, pour l'imprimeur ou l'éditeur, d'un délit professionnel (i), et non pas d'un « délit de la presse. »

D'après la législation, c'est l'éditeur ou l'imprimeur du journal ou de la publication qui sera poursuivi, le cas échéant.

On a critiqué cette disposition alternative qui autorise, semblerait-il, à choisir entre l'éditeur et l'imprimeur, pour diriger contre lui la poursuite. Cette critique est peut-être exagérée : tous les journaux n'ont pas un éditeur connu ; ce sera à défaut d'éditeur qu'on poursuivra l'imprimeur, en appliquant par analogie l'art. 18, C. B., ou au moins en suivant l'ordre établi par le projet de cet article. Mais il eût éU préférable, on en convient volontiers, que le législateur tranchât la question pour autoriser, par un texte, le juge à renvoyer des poursuites l'imprimeur d'un journal dont l'éditeur serait connu.

On connaît la raison de ne pas déférer de semblables infractions au jury : où est l'élément intellectuel dans un pareil fait? Pas de pensée coupable ; car il ne faut pas même que l'insertion de poids

(1) Vers 1862, Hasselt, s. pol. (aflf. Constitutionnel) (S).

d'imprimerie 531

et de mesures supprimés, soit le moins du monde intentionnelle. La faute suffit, et le dol systématique n'aggraverait pas l'infraction.

M. Duchaine (i) considère la loi de 1855 comme inconstitutionnelle : «Comment! dit-il, les éditeurs et imprimeurs ne sont que des instruments et on les force à vérifier le sens ou les termes de ce qu'ils reçoivent à imprimer. On les rend responsables, malgré l'art. 18, C. B., d'un article dont ils présentent les auteurs I Qu'il s'agisse d'un mot défendu, d'une expression condamnée par la loi, qu'il s'agisse d'une idée délictueuse, est-ce que les motifs d'irresponsabilité ne sont pas les mêmes? Avec ce système, où s'arrêterat-on? Aujourd'hui la loi défend les dénominations des anciennes mesures ; demain elle pourra défendre les dénominations des anciennes formes de gouvernement; un autre jour, elle défendra certains surnoms ou certains qualificatifs donnés à certains personnages, et l'on viendra dire qu'il s'agit d'un délit professionnel, et l'on imposera à l'imprimeur le devoir impossible de vérifier si quelquesuns des termes proscrits ne se sont point glissés dans les innombrables ouvrages qui sortent continuellement de ses presses! Pareille décision révèle un système dangereux qu'il faut détruire à son origine. 9

Reproduire semblable argumentation, qui, d'une infraction d'un ordre infime, s'élève jusqu'au délit politique (allusion à des formes de gouvernement, formellement proscrites par hypothèse), c'est faire sentir le vice du système : les exemples cités manquent d'analogie entre eux, et le délit politique supposé pourrait, comme tel, être déféré au jury, que la dénomination indue d'onces, de pouces, etc., pourrait fort bien continuer à être jugée par les tribunaux correctionnels.

Dans l'ordre matériel, la loi peut punir la faute : c'est le cas pour les poids et mesures ; dans l'ordre politique, il faut de plus atteindre l'esprit hostile aux institutions protégées : jamais le législateur ne réprimera les dénominations révolutionnaires, si elles ne sont pas publiées avec esprit d'antagonisme.

(1) Du délit de presse, p. 146.

532 DÂUTS

C'est ici le cas de dire avec Molière :

Comparaison n*est pas similitude.

Des poursuites assez originales ont eu lieu en cette matière.

Un journal de Liège avait annoncé que les eaux de la Mense avaient haussé de plusieurs pieds. Poursuivi pour contravention en matière de poids et mesures, il vit la poursuite abandonnée sur l'accès général d'hilarité qui l'avait accueillie (i).

Une autre fois un journal de Bruxelles qui avait pénétré à Duffel, y fut poursuivi et condamné à l'amende pour avoir annoncé la vente d'étoffes à 80 centimes Paune de 70 centimètres (i) ; mais le tribunal de Malines réforma la décision par un motif de compétence ratione loci : la contravention fut considérée comme ayant été commise à Bruxelles et non à Duffel (s).

On a fait remarquer qu'à se montrer aussi rigoureux que l'avait été le ministère public de Duffel, on devrait traduire au justice tous les journaux qui s'occupent des conditions du cens, et parlent des électeurs à t vingt florins i, etc., etc

E. — Annonces de sociétés non autorisées:

Le code pénal de 1867 devait contenir un art. 612 ainsi conçu (4): Seront punis d'une amende de 26 fr. à 500 fr., ceux qui, par des écrits ou des imprimés publiés ou distribués, auront annoncé ou fait annoncer, comme constituées légalement en Belgique, des sociétés anonymes non autorisées par le gouvernement.

Il s'agissait d'atteindre par cette disposition une fraude qui sans être une escroquerie, peut cependant porter de graves préjudices (»), et même les simples fautes commises en ne vérifiant pas de près les faits annoncés.

(1) Voy. Meuse du 12 nov. 1867.

(2) (?) Nov. 1867, J. de p., Duffel, aff. Écho de Bruxelles (S).

(3) 2janv. 1868, Malines (S.)

(4) Nypbls, L. C, III, p. 483.

(5) Ibid , p. 512 (no 55).

D^IMPBIMERIE 533

Cependant cette disposition fut distraite du code pënal comme ne présentant pas un intérêt assez pratique («).

On y revint : l'attention du législateur avait été attirée sur les escroqueries auxquelles pouvaient dontier lieu les annonces relatives aux sociétés commerciales. La loi du 18 mai 1873 contient à cet égard la disposition suivante :

€ Art. 132. Seront considérés comme coupables d'escroquerie, et punis des peines portées par le code pénal :

> P Ceux qui ...., par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;

» 2* Ceuxqui,pourprovoquer dessouscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société, à un titre quelconque (î). »

Cet art. 132 s'appliquait d'abord seulement aux sociétés anonymes ; par la suppression du mot anonymes^ l'application de cet article a été généralisée et étendue à toutes sociétés quelconques, bien que la mode de souscription auquel le projet fait allusion soit généralement usité dans les sociétés anonymes (s).

Mais la loi de 1873 est destinée' à remplacer le titre III du livre ?' du code de comm. ; en conséquence l'art. 132 ne s'applique ni aux sociétés civiles, ni aux associations momentanées ou en participation qui ne forment pas des sociétés proprement dites.

Le délit de l'art. 132 est assimilé à l'escroquerie pour la peine; mais il est indépendant de l'art. 496 code pénal quant aux moyens employés (i).

La mauvaise foi exigée par l'article est la connaissance de la fausseté des allégations, indépendamment de l'intention de nuire, mais dans le but de provoquer des souscriptions.

(1) Nypkls, L. C, m, 558 (no 55) ; 602 (n» 38).

(2) Ann. pari, (Ch. repr.), 1869-70, p. 520, 521 et 748 ; 1872-73, p. 75 : Ibtd., (Sénat), 1872-73, p. 134.

(3) GuiLLERY, Des sociétés commerciales en Belgique, III, 438, n^ 1294. (4) /6ïrf.,n«1293.

Par souscriptions, il faut entendre rengagement de faire des versements d'argent ; il ne faut pas que la souscription ait été suivie d'effet, ni même effectuée ; car la simple publication est punie de la part de l'auteur de l'annonce incriminée, bien entendu pourvu qu'elle n'ait pas été retirée par son auteur, alors que le délit n'était pas consommé, par exemple au moment où l'aflScheur était encore occupé à l'apposition de placards.

M. Guillery(i) exige cependant que la publication soit au moins suivie de souscriptions, ce qui suppose un élément de plus au délit.

Comme exemples du délit, on peut citer :

c Un Stephenson fonde une société pour la fabrication de locomotives; mais il stipule qu'il ne s'occupera pas de la fabrication; il en laisse le soin à un associé inexpérimenté.

€ L'annonce qui donne à penser que le premier apporte à la société, son concours, sa science, sa spécialité, tombera sous le coup de l'article.

€ Il en sera de même de l'annonce de noms de grands personnages, jouissant dans le monde d'un grand crédit, comme faisant partie de la direction d'une société, contrairement à la réalité des faits (i\

€ Id. de la même annonce relativement au concours d'un peintre fameux dans une fabrique de porcelaines, d'un artiste célèbre dans une entreprise théâtrale : la loi se sert avec intention des mots : à un titre quelconque (3). >

Le délit peut se produire aussi bien s'il s'agit de provoquer des versements dans une société existante, que s'il est question d'attirer des souscriptions à une société nouvelle (4).

Il y a lieu d'appliquer au délit de l'art. 132 de la loi de 1873, non seulement les règles générales appliquées aux lois spéciales par l'art. 100 du code pénal (s), mais même les dispositions exceptées par cet article (par exemple sur la complicité et sur les circonstan-

(1) GuiLLBRY, n« 1296.

(2) Ibid., I, p. 73, n«»98 et 99.

(3) Ibid., no 1298.

(4) Ibid., no 1299.

(5) Par exemple sur la contrainte par corps, arrêt de Brux., cité ci -après.

d'imprimerie 535

ces atténuantes), parce que l'art. 132 se réfère à la peine de Teslîroquerie, telle qu'elle est déterminée par le code pénal commun.

Ainsi les circonstances atténuantes sont applicables à l'art. 132. La commission a même supprimé, comme inutile, un article spécial qui avait pour but de le dire formellement (i).

Il en est de même de la complicité : le fait prévu par l'art. 132 de la loi constitue le délit d'escroquerie tel qu'il est prévu par l'art. 496 du code pén.; en conséquence, non seulement l'art. 66, c. pén., sur les co-auteurs, mais même l'art. 67, sur les simples complices, est applicable (a).

En cette matière, par conséquent, puisqu'il ne s'agit pas d'un délit de la presse, des annonces imprimées peuvent donner lieu à la poursuite des éditeurs, imprimeurs et distributeurs, et ils n'échapperont pas à la répression, en nommant l'auteur.

Le correctif est du reste la nécessité où est le ministère public, de prouver la connaissance non seulement de la fausseté de l'allégation, mais même de la mauvaise foi et du but de l'auteur de la ' publication.

SECTION IV

POLICE DE l'imprimerie.

Omission du nom de l'auteur ou de l'imprimeur, V Antécédents législatifs.

En exigeant le nom de l'auteur dans toute production de la presse, la loi a voulu assurer les recours auxquels les imprimés pourraient donner lieu : action publique, action civile, poursuite fiscale, etc.

(1) GUILLERY, no 130L

(2) 10 juiUet 1875, c. Brux. (Poste, 2», 297).

536 DiiiiTS

Mais l'auteur peut av(»îr des motifs de conserver Tanonyme (i) ; dans ce cas et dans ceux où il n'y aurait pas d'auteur, vu la nature de l'imprimé, la loi exige que l'imprimeur indique son nom et son domicile.

Tel a été le but des diverses dispositions légales sur la matière :

Loi du 28 germinal an IV ;

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