LIBERTÉ DE PROPAGANDE
Arrêté du Gouvernement provisoire du 16 octobre 1830. — Considérant que le domaine de l'intelligence est essentiellement libre ; considérant qu'il importe de faire
(1) Nypels, L. C.,II, 547 (n» 25).
disparaître les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîne la pensée dans son expression, sa marche et ses développements, arrête :
Abt. 1. — Il est libre à chaque citoyen, ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philosophique quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction.
Abt. 2. — Toutes lois ou dispositions qui gênent la libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines, par la voie de la parole, de la presse ou de l'enseignement, sont abolies.
L'un des premiers actes du gouvernement provisoire en Belgique fut l'arrête du 16 octobre 1830, proclamant raffranchissenient complet de la pensée et de la presse, son instrument.
La liberté la plus absolue de propagande fut la conséquence de cet arrêté si libéral.
A notre époque, on ne songe plus à imposer des limites à la science ; la société n'a aucun intérêt à réglementer les arts : les spéculations scientifiques ou artistiques peuvent être, dès lors, Tobjet de la propagande la plus libre et la plus illimitée.
Une seule restriction existe à cet égard ; elle sera indiquée à la fin de la présente section.
Les seules idées dont la propagation pourrait être, non plus d'une manière relative, comme les cas qui viennent d'être cités, mais d'une manière absolue, l'occasion d'un danger social, sont les idées politiques, religieuses ou morales.
Examinons successivement quels sont les confins de la liberté, relativement à ces trois ordres d'idées.
Les idées politiques peuvent s'exprimer librement dans notre pays, dès qu'en même temps elles ne sont pas des attaques méchan-
tes contre la loi, dictées, non par le désir de faire prévaloir un système meilleur, mais par un esprit de rébellion ambitieuse.
Il faut en outre que le citoyen qui exprime ses idées politiques, observe certaines convenances de langage et qu'il s'abstienne d'attaquer publiquement et méchamment les représentants du pouvoir.
Cependant l'établissement d'une nation suppose l'acquiescement de tous aux principes établis par leurs délégués ; l'opposition à ces principes peut, dans telles circonstances exceptionnelles données, être l'objet de lois répressives destinées à protéger l'ordre social contre une propagande politique considérée comme momentanément dangereuse.
C'est ce qui, dans les premiers temps après la révolution, eut lieu à propos des manifestations orangistes, par une loi du 25 juillet 1834, qui statuait comme suit :
> Art. !•'. — Quiconque, soit par des discours, des cris ou » menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des » écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures » ou emblèmes vendus ou distribuée, mis en vente ou exposés
> dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou afR- » ches exposés aux regards du public, ou de toute autre manière,
> aura publiquement appelé ou provoqué le retour de la famille
> d'Orange-Nassau, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à
> 5 ans et d'une amende de 500 fr. à 10.000 fr.
> Art. 2. — Quiconque aura fait une démonstration publique
> en faveur de la même famille, ou d'un de ses membres, sera puni » d'un emprisonnement, d'un mois à 2 ans et d'une amende de » 25 fr. à 500 fr.
» Art. 3. — Quiconque aura arboré ou porté publiquement, » sans l'autorisation du roi, un drapeau, une cocarde, ou les insi- » gnes distinctifs d'une nation étrangère, sera puni des peines por- » tées en l'article précédent. >
Cette loi, dont la durée, d'après son article final, devait être temporaire, fut en efiet abrogée en 1840.
On avait proposé d'introduire dans le code pénal de 1867, un débris de cette loi ainsi rédigé :
» Art. 380 (i), — Seront punis de huitjours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 26 fr. à 500 fr.
P Tous cris séditieux publiquement proférés ;
2** Le port public de tous signes en termes de ralliement non autorisés par les règlements de police ;
3** L'exposition dans des réunions ou dans des lieux publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés^ à troubler la paix publique.
Après avoir été renvoyé au titre IV, du code pénal, puis au titre X, puis au titre V, l'article fut enfin rejeté (2).
Il fut déclaré, dans les discussions (s) que certains cris comme € A bas la Belgique > aurait toujours été considérés comme séditieux mais que le cri de c Vive telle ou telle personne > n'aurait pas participé de cette nature, à moins de circonstances particulières laissées à l'appréciation du jury. Les parquets auraient eu à se garder du reste, d'engager leur responsabilité dans des poursuites qui n'auraient pas été socialement nécessaires.
Il fut également entendu que les cris constitutionnels de c Vive le Roi » ou « Vive la Charte > que, en cas de dissensions civiles des partis pourraient s'opposer l'un à l'autre, comme on l'a vu en France, vers 1820 (4), n'auraient jamais donné lieu à une répression, si l'on n'y ajoutait d'autres cris plus significatifs.
Sous l'empire de la loi de 1834, il avait été décidé que le fait d'attacher un emblème dérisoire au drapeau national, ne constituait pas une infraction à cette loi (b). La solution aurait pu être différente sous l'empire de l'art. 337 C. pén. de 1867, s'il avait été adopté.
Un des motifs qui avaient été allégués pour empêcher le renvoi de cet article au titre X, traitant des contraventions, est que le fait prévu par cet article 380, était un délit politique, et qu'il ne convenait pas de c tricher les principes constitutionnels », en sous-
(1) Nypels, L. C, II, 762 et 788 (n» 8).
(2) Ibid., II, 694 et 695, III, 784 (n» 20); 799.
(3) /&w/., II, 694 et 695.
(4) Minerve, Lettres sur la sitimtiœi de la France, IX, p. 31.
(5) 16 décembre 1834, Courtray, aff. Offenaere (inédit).
trayant au jury le fait transformé en contravention, pour lé renvoyer devant le tribunal de simple police ; M. Orts, qui émit cet avis, manifestait ainsi l'idée que les contraventions politiques ou de presse ne sont pas comprises dans les mots c délits de la presse, » idée sur laquelle on reviendra plus loin.
Quoique l'article ait été d'abord adopté dans le titre V où il avait été renvoyé, il est bon de rappeler certaines objections qui y furent faites, lors de ce premier vote. On verra qu'ellesdérivent toutes de ce principe, mis ci-dessus en évidence, qu'en Belgique les limites de la loi pénale qu'il est interdit de franchir aux manifestations de l'opinion, doivent être clairement indiquées et fixées avec certitude.
Voici ce qu'on dit à ce sujet dans les discussions (1), indépendamment d'autres motifs puisés dans l'inutilité de la disposition :
€ M. Orts. Je trouve que l'article est d'un vague efirayant.., Je n'aime pas les pénalités portées contre les cris séditieux, sans définition aucune... Je ne veux pas de lois qui sont les armes mises entre les mains du parti vainqueur pour opprimer le parti vaincu.
€ Je connais des lois sur les cris séditieux sous l'empire des troubles révolutionnaires du siècle dernier en France ; j'en connais dans les mauvais jours de la Restauration. Mais un cri séditieux qui n'est rien qu'un simple cri, qui ne constitue ni une injure envers un des pouvoirs publics, ni une injure envers la personne du roi ou un membre de la famille royale, un cri séditieux qui n'est pas une provocation à la révolte, à la désobéissance..., est une chose qui n'a pas de définition.
« Quant aux signes qui seraient exposés, aux emblèmes qui seraient arborés dans des réunions publiques, c'est encore d'un vague inouï. Qu'est-ce que c'est que ces signes ? Donnez-moi une indication. Je ne sais ce que vous voulez punir. Jele répète, ce sont là des armes de parti.
« Je persiste à croire que l'article présente un vague très dangereux. >
« M. GuiLLERY. M. Orts ne sera pas seul. Quant à moi, je crains que le mot séditieux ne soit trop vague ; il est possible de donner à
(1; Xypels, L. C, II, 694 et695.
cette expression un caractère plus précis et plus pratique ; ce mot, comme Ta fait très bien observer M. Orts, peut donner lieu à des interprétations contraires à la liberté elle-même; je crois donc qu'il est nécessaire de trouver un adjectif plus heureux ou de donner à celuici une définition qui ne permette pas au juge de sortir des limites que la législature a voulu tracer ».
Le rapporteur et le ministre invoquèrent les circonstances variables qui pouvaient faire considérer un cri comme séditieux à telle époque et innocent à telle autre, et ils proposaient de laisser cette question à l'appréciation du jury ; ce qui, d'après eux, écartait tout danger pour la liberté.
Mais ces objections furent immédiatement relevées :
€ M. Van Humbeeck. Les observations qu'on vient de présenter doivent produire un effet contraire à celui qu'elles étaient destinées à produire. Ces observations portent en elles-mêmes la condamnation de l'article.
€ M. DE Nayer. C'est évident.
€ M. Van Humbeeck. On dit que le cri sera ou ne sera pas séditieux, selon les circonstances; qu'un classement a priori est impossible. Il me sembla que c'est faire un grand pas dans la voie du retour aux pénalités arbitraires. Le délit ne sera pas défini par le législateur. Il sera déterminé par le juge d'après les circonstances. C'est un inconvénient grave qu'on doit éviter. >
Au Sénat, (i) l'article fut repoussé, mais seulement à raison de son inutilité et de la circonstance que le décret de 1831 contient déjà des dispositions analogues.
Il n'en est pas moins vrai que le pouvoir législatif a fait disparaître la seule disposition du Code pénal, où le délit d'opinion n'était pas défini ; il est ainsi certain en Belgique que les limites des cantons réservés de la loi pénale sont désormais bien déterminés, quelques efforts qu'on ait faits en sens contraire.
Les seuls citoyens, on l'a déjà dit, dont la liberté soit restreinte, quant à la manifestation de leurs opinions, au point de se voir interdire, en certaines circonstances, non-seulement la propagande, mais même la discussion publique, sontles ministres des cultes dans l'exer-
(1) Ntpkls, L. C, II, 709 (n» 10) et -/IS (n« 18).
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cice de leur ministère. Le législateur n'a pas voulu qu'il leur fût loisible, sous le manteau de la religion, de fanatiser les foules peu éclairées, en abusant de leur autorité morale sur elles, et il leur a interdit, dans la chaire, ou par quelque autre mode de prédication, toute attaque directe contre le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique (î).
L'abus est donc, pour tous citoyens, l'attaque contre la loi; et en outre, pour les ministres du culte, toutes les attaques directes dont il vient d'être parlé.
En deçà de cet abus, la liberté peut s'exercer de la manière la plus large, et les citoyens, comme les ministres du culte en dehors de leur ministère, ont le droit le plus étendu de chercher à propager leurs idées politiques.
On ne parlera ici qu'en passant d'une loi du P' avril 1863, qui n'est plus en vigueur; elle punissait la propagande électorale, faite même à l'aide d'imprimés inofiensifs en soi, mais dans des locaux où cette propagande était considérée comme intempestive : les locaux servant aux élections.
Le mobile qui avait inspiré le législateur était que non erat his lociis, maxime en vertu de laquelle on vient de voir la propagande politique interdite en chaire aux ministres du cultô, maxime en vertu de laquelle aussi, le droit de police de certains endroits peut y faire interdire des manifestations contraires à la destination momentanée assignée à ces endroits. Qui soutiendra par exemple qu'un président de tribunal n'ait pas le droit d'interdire une manifestation politique pendant une audience judiciaire, ou qu'une autorité communale ne puisse interdire une propagande républicaine sur les lieux où doit passer un cortège royal? Cette restriction momentanée du droit de libre manifestation des opinions, le laisse intact partout ailleurs.
La propagande s'adresse en second lieu aux idées religieuses (i).
(1) Alt. 268, C. pôn. 1867 (art. 201 C. pén. 1810).
(2) V. sur cette matière les affaires Touquet et de Senancourt sous la Restauration, rappelée par M. De Langle au Sénat français le 12 mars 1864 {Moniteur belye, p. 1397).
Lorsqu'il s'agit d'opinions religieuses, dit Benjamin Constant, la majorité n'a point de droits sur la minorité (i).
La liberté des opinions exige que l'on puisse discuter les religions, contraires à la civilisation, comme celles qui admettent les sacrifices humains, la polygamie, le suicide des veuves ; cliercher à avilir de semblables pratiques, c'est rendre service à l'humanité, or aucune religion n'ayant, de par le pacte fondamental, le brevet de religion officielle, la polémique religieuse appartient au domaine de l'opinion.
Les citoyens, c'est un droit que la Constitution leur garantit, ont la liberté la plus absolue de choisir le culte qui leur convient : le juif qui n'admet pas la divinité du Christ, le protestant qui combat la suprématie papale, s'assoient à côté du catholique, au banquet de de la vie sociale. Chacun, sous peine d'être déshérité de la plus précieuse des libertés, peut manifester son opinion sur le culte professé par une partie de ses concitoyens, à moins d'établir en cette matière, cette tyrannie morale dont la raison suprême est l'inquisition. La liberté des cultes, la liberté des croyances, c'est le droit de discuter les dogmes, de les nier, comme c'est également le droit d'affirmer les dogmes, de les propager par la parole et par les écrits, disait le conseiller d'État Langlais, au Sénat français le 19 mars 1864 (a).
Si la loi avait ici une protection à exercer, ce serait plutôt en faveur du culte des minorités; le culte de la majorité est assez fort pour se défisndre lui même.
€ La religion vraie n'a rien à craindre. Divine en son essence, patiente parce qu'elle est éternelle, la vraie croyance défie l'injure, le sarcasme et l'outrage, œuvres de l'humaine faiblesse. Laissez le serpent user ses dents à ronger la lime, dirons-nous à tous ceux qui croient, et quel que soit leur dogme. Craindre l'attaque, redouter la lutte, peu importe sa forme, c'est manquer de foi. Ce qui affaiblit la religion, l'instrument de sa perte, si la religion pouvait jamais être perdue, c'est la protection du pouvoir (s). >
(1) Minerve, V, 148
(2) Monit. belge, 1864, p. 1398.
(3) B. J., XVI, p. 597.
Impossible donc d'admettre la constitutionalité d'une peine frappant l'outrage à une religion déterminée, car aucune ne possède le caractère de religion universellement reconnue et professée partons, qui puisse la faire considérer comme nationale.
Autre serait pourtant la décision, si la loi, dont le caractère doit être général, prenait dans chacune des religions professées en Belgique, quelques idées admises par toutes, et si dans un intérêt de police, pour éviter des troubles si faciles à exciter en matière religieuse, on proclamait que, sur ce terrain commun, il est défendu d'attaquer et d'avilir le sentiment religieux qui est celui de la nation. Peut-être une disposition semblable, bien difficile à formuler cependant sans entamer la liberté des opinions en matière religieuse, aurait-elle un fondement légitime, et les individualités exceptionnelles qui voudraient se mettre en travers des idées reçues, pourraient-elles être punies au même titre que ceux qui se plairaient à bouleverser les idées politiques de l'universalité des citoyens.
C'est ainsi qu'on a proposé en France de transformer les athées, en outUiws : « L'excès, qui n'est dans le droit de personne, disait encore le conseiller d'État Langlais (i), c'est l'injure, l'outrage, et ce qui équivaut à l'outrage, la négation, non de tel ou tel culte, de tel ou tel dogme, mais la négation de ce qui fait le principe essentiel de toute religion, la négation même de Dieu, i Pareille proposition ne serait pas compatible toutefois avec notre Constitution, qui, en établissant la liberté des cultes, permet de n'en avoir aucun d'aucune sorte, et autorise l'athéisme, s'il existe.
Plus pratique est l'opinion du professeur Franck {«) : t S'il n'est pas permis à la société, dit-il, de venger par ses lois la majesté divine, il lui est permis, il est même de son devoir de poursuivre ceux qui outragent leurs concitoyens, ceux qui insultent leurs semblables dans les objets les plus chers de leur vénération, dans la foi qu'ils considèrent comme la sauvegarde de leur âme et le patrimoine spirituel de leurs ancêtres. » Cependant, pareil système, s'il tend à
(DMonit. belge, 1864, p. 1398.
(2) Membre de Tlnstitut, dans sa Philosophie du droit pénale 1864, p. 35
protéger telle religion déterminée, comme le catholicisme (i), est encore incompatible avec notre Constitution qui ne reconnaît aucun culte.
Aussi, comme le disait le conseiller d'État Langlaîs, ici moins absolu : t S'il est facile en cette matière de demander une loi merveilleuse, à la fois sévère, rigoureuse et cependant respectueuse de la liberté de discussion, il est difficile de faire une telle législation (î). i
On essaya pourtant quelque chose de semblable sous le régime hollandais.
Un arrêté du 23 septembre 1814, portait :
f Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou images, € tendante à avilir la religion, serapunie conformément à l'art. 287, I C. pén. »
La rédaction hollandaise portait : strekkende om den godsldienst verdchtelyk te maken (tendante à rendre la religion méprisable). C'était, avec cette addition, l'extension aux provinces méridionales d'un arrêté néerlandais du 24 janvier précédent.
L'arrêté avait pour portée de frapper la publication, par des écrits ou par des gravures, de toute pensée qui, attaquant la vérité, la moralité, la sainteté du dogme des doctrines, des institutions religieuses, tendait à déverser le mépris sur la religion.
Cette disposition est-elle encore en vigueur aujourd'hui?
L'affirmative avait été adoptée par quelques décisions judiciaires (s); mais Tune d'elles, un arrêt du 26 mars 1858, avait attiré l'attention des chambres et du gouvernement ; le nommé Félix, condamné par cet arrêt, avait adressé une pétition à la Chambre pour se plaindre d'avoir été incarcéré arbitrairement, en vertu de l'arrêté de 1814 (i), qui fit ainsi l'objet d'un examen spécial. Le ministre provoqua une étude de la question : d'éminents jurisconsultes
(1) En France, la loi de la Restauration sur la protection à donner à la religion catholique, contre les outrages de la discussion, avait amené, de 1859 à 1863, 436 poursuites dont 396, devant le tribunal de la Seine aboutirent à des condamnations.
(2) Monit, belge, 1. cit., 1399.
(3)25 novembre 1856, Ass. FI. or., B. J., XV, 200; 26 mars 1858, C. Brux. B. J., XVI, 583.
(4) Ann. parlem,, 1859, 1" sem., 404 ; B. J , 2^ S., I, 1574.
se prononcèrent énergiquement en faveur de l'abrogation absolue de l'art. 4 de cet arrêté; d'autres, abandonnant les écrits, maintenaient la disposition en ce qui concerne les images et les dessins; d'autres enfin soutenaient que l'article restait tout entier en vigueur.
Le résultat de cette information se reflète dans le discours du ministre à la chambre.
M. Lelièvre, dans la discussion, s'exprime comme voici, avec la même réserve, que l'on retrouvera plus loin dans son rapport sur le code pén il : c La question de savoir si l'arrêté du 23 septembre 1814 est abrogé ou s'il subsiste encore, a une connexité intime avec le titre X du code pénal. C'est à l'occasion de l'article final de ce titre qu'on doit examiner quelles sont les lois qui seront maintenues après la publication du nouveau code pénal et quelles sont celles qui devront être abrogées. Je pense donc qu'on pourrait renvoyer la pétition à la commission chargée de l'examen du code pénal. La question sera ainsi discutée et résolue en connaissance de cause. »
Ces paroles succinctes semblent invoquer la nécessité d'une abrogation, au moins pour dissiper tout doute : en tout cas, l'article 4 était reconnu incompatible avec le système du nouveau code pénal.
Le renvoi fut prononcé, on en verra plus loin le résultat négatif.
La discussion continua avec une nouvelle force; on invoqua les considérations suivantes (i) :
Il est incontestable que l'arrêté de 1814 a été une protection exclusivement accordée à la religion catholique ; cela a été amplement démontré par des considérations historiques et des motifs politiques qu'il est inutile de répéter ici (î).
Les art. 190, 191 et 227 de la loi fondamentale de 1815, en établissant la liberté dés cultes et la liberté des opinions, de même que les art 10 et 15 C. B., n'ont pas accordé de protection spéciale à une religion déterminée; toute religion aurait donc dû se trouver également protégée par l'arrêté de 1814, contrairement à la volonté de son auteur.
(1) Voy. outre les plaidoiries rapportées B. J.,XVI, 583, une dissertation signée A. O., ibid., XVI» 594, et ibid., XV, 799, rapportant plusieurs décisions : 20 avril 1856, C. Gand, et 26 mars 1857, Tr. Gand.
(«) B. J., 2« s., 1, 1553, 1558 et suiv., 1575, note 7.
En effet, la Conférence de Londres, par protocole du 21 juillet 1814, avait impose au futur royaume des Pays-Bas l'uniformité des principes constitutionnels pour les provinces du nord et du midi, mais sans rien changer aux articles de la Constitution de celles du nord, qui assuraient à tous les cultes établis une parfaite égalité de droit (i).
Dès lors, la protection particulière accordée au culte catholique avait été abrogée parla promulgation delà loi fondamentale ; celle-ci, dans son art. 101, reproduisait en effet l'art. 134 de la Constitution des provinces du nord, par lequel t protection égale » était < accordée à toutes les religions existantes, i
Les poursuites exercées en vertu de l'arrêté de 1814, depuis la Révolution de 1830, le furent toujours à raison d'une offense contre la religion catholique, ou de quelque scène contraire aux idées religieuses d'une partie seulement des citoyens belges; ceux-ci obtenaient ainsi le monopole inconstitutionnel d'un culte officiel et la liberté des autres était sacrifiée.
On n'avait jamais songé à restreindre l'application de l'arrêté de 1814 aux attaques contre le sentiment religieux en lui-même, et c'est évidemment à ces seules attaques que l'arrêté de 1814, s'il avait encore été en vigueur, aurait été constitutionnellement applicable.
Chose remarquable et du reste signalée («), l'addition de Voulrage à la religion s'était glissée dans l'arrêté du 23 septembre 1814 pour plaire aux populations catholiques des provinces méridionales.
Dans l'opinion de ceux qui soutenaient que l'arrêté de 1814 avait survécu à la loi fondamentale, le gouvernement dont, après la réunion, la sollicitude non déguisée pour le protestantisme a été l'un des principaux griefs de la révolution, aurait laissé celui-ci sans protection dans les provinces septentrionales , où il était principalement professé. Le culte catholique, culte de la généralité des habitants des provinces méridionales, aurait, au contraire, joui d'une faveur refusée dans le nord au protestantisme....
(1) Ibid., 1553.