‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 23 sur 82 · Le délai ne peut être augmenté pour aucun autre motif · texte numérisé non relu

Le délai ne peut être augmenté pour aucun autre motif

(1) Coiiip. suprà, 11° i33.

(2) Moniteur du 21 décembre 1900.

(3) Rappelotiâ ici que, si l'art. 4 de la Convention de La Haye donne aux intéressés la facnllé de faire faire les significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonction nairex compétents du pays de destination, ce n'est, comme il le dit, qu'une simple /acu//tf; le saisissant peut s'en tenir à la règle, qui est ta transmission par voie diplomatique.

ART. 564, CODE DE PROCÉDURE CIVILE 2'i9

que la distance. L'absence du saisissant, sa mort même, n'entraînent aucune conséquence à ce point de vue; les héritiers ou successeurs doivent agir dans le délai qui était imparti à leur auteur ; la contre-dénonciation, qui n'est qu'un acte conservatoire, n'implique pas acceptation de la succession. Si le saisissant vient à être frappé d'incapacité, la contre-dénonciation doit être faite dans le même délai pur celui qui est chargé de l'administration de ses biens (l).

249. Suivant la disposition Finale de l'article 564, le tiers saisi n'est tenu de faire aucune déclaration avant que la demande en validité lui ait été dénoncée. S'ensuit-il qu'il doive faire sa déclaration immédiatement après? H faut distinguer. Le saisissant qui agit en vertu d'un titre authentique peut, à son choix, se borner à dénoncer la demande en validité au tiers saisi, ou assigner celui-ci en déclaration par le même acte. Si, au contraire, la saisie-arrêt a pour base un titre privé ou la permission du juge, le tiers ne pourra être assigné en déclaration qu'après que la saisie aura été validée; c'est ce que nous verrons lorsque nous nous occuperons de l'article 568.

250. La contre-dénonciation n'est pas nécessaire lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains d'un comptable de deniers publics. Cette matière est, on le sait, régie par une législation spéciale remontant aux décrets des 14 février 1792 et 30 mai 1793, et confirmée par le décret du 18 août 1807 (2). Déjà sous le régime du décret de 1792, il n'y avait dans la procédure aucune place pour une contre -dénonciation au Trésor. Aux termes de l'article 6 du décret de 1807, le receveur, dépositaire ou administrateur de deniers publics entre les mains duquel une saisie-arrêt a été faite, doit délivrer au saisissant un certificat qui tient lieu, en ce qui concerne l'administration, de tous les autres actes et formalités prescrits par le Code de procédure pour les matières ordinaires. Le décret exclut ainsi l'application de l'article 564 ; son préambule porte d'ailleurs expressément qu'il a pour

(1) It a élé jugé qu*une prolongaUon de délai doil être accordée au saisissant lorsque le saisi a Itiierjelé appel du Jugement qui a servi de base à la saisie-arrêt. — Civ. Grenoble, t€ août 1853, /. av , t. LXXIX, p. 84. Cette décision nous paraît en contradlC' tion flagraote avec le texte de l'art. 564.

[l) Voy. suprà, n** 190 et s., 938, et inirà, qo t57.

but de réunir toutes les dispositions relatives aux saisies-arrêts faites entre les mains de l'administration, et que les seules dispositions du Code de procédure qui s'y rapportent sont les articles 561 et 569.

La contre-dénonciation, dont futilité est déjà fort contestable dans la procédure ordinaire, naurait aucune raison d'être ici, car lorsque la saisie a été pratiquée conformément aux articles i , i et 5 du décret de 1807, il est défendu aux comptables de deniers publics de se dessaisir des fonds saisis-arrêtés sans le consentement des parties intéressées ou sans y être autorisés par justice (1).

Article 565.

Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle : faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les payements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront, valables.

Sommaire

251. Cet article renferme la sanction des deax articles précédents.

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