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Du cas où le saisissant demeure A Tétranger

248. Le délai ne peut être prolongé pour aucun autre motif que la distance.

249. Le tiers saisi n'est tenu de faire aucune déclaration avant que la demande

en validité lui ait été dénoncée.

250. La contre-dénonciation est-elle nécessaire quand la saisie a été pratiquée

entre les mains d'un fonctionnaire public!

241. Le liers saisi a pariois iulérêt à ne pas rester détenteur des deniers ou des effets qui ont été saisis entre ses mains. Par un véritable excès de précaution, la loi veut que, dès le début de la procédure, il soit fixé sur le point de savoir si l'opposition qui lui a été signifiée est sérieuse, s'il peut payer à son créancier ou s'il est obligé, pour se libérer, de recourir à la consignation. C'est pour qu'il ne soit pas laissé dans Tincertitude que la disposition de Tarticle 564 a été édictée.

242. La demande en validité, ou la demande en mainlevée lorsque le saisi a pris Tinitiative, doit être dénoncée au liers saisi, à la requête du saisissant^ par un acte d'huissier qu*on appelle la contre-dénonciation.

Cette acte, rédigé dans la forme commune à tous les exploits, est signifié, à l'intérieur du Royaume, à personne ou à domicile. Lorsque le tiers saisi demeure à l'étranger, la signification se fait suivant les formes prescrites par les conventions internationales, ou, à défaut de convention, par l'arrêté du Gouverneur général de la Belgique du 1®"" avril 1814. Le Code n'exige pas que la contre-dénonciation soit signifiée au tiers saisi étranger de la même façon que l'exploit de saisie, c'est-à-dire à personne

OU à domicile; il fallait bien, nous lavons dit, que l'on s'efforçât de constater d'une manière précise le moment où le tiers a eu connaissance de Topposition faite entre ses mains, d'où la disposition exceptionnelle de l'article 560. Cette nécessité ne se rencontre pas au même degré en ce qui concerne la contredénonciation, dont les effets immédiats sont moins graves que ceux de l'exploit de saisie ; il n'y avait donc plus de raison suffisante pour déroger au droit commun.

Dans la pratique, la contre-dénonciation est accompagnée d'une copie de la demande en validité. La loi n'exige pas une copie intégrale, mais les frais de cette formalité ne pourraient pas être considérés comme frustratoires, la copie mettant le tiers saisi mieux à même de connaître l'acte dénoncé qu'une analyse de cet acte (i). Si l'on se borne à un simple extrait, il faut que celui-ci soit suffisant pour mettre le tiers saisi en mesure de s'assurer que les formalités essentielles ont été remplies (2).

243. La contre-dénonciation doit être faite dans la huitaine à compter du jour de la demande en validité. Si donc, contrairement à un usage constant (3), la saisie-arrêt avait été dénoncée au débiteur saisi avant le jour de la demande en validité, c'est cette dernière demande, et non la dénonciation, qui serait le point de départ du délai accordé au saisissant (4).

244. Le délai de huitaine est augmenté d un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et celui du saisissant, plus un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du tiers saisi.

245. En fixant ainsi le délai accordé au saisissant pour faire la contre-dénonciation, l'article 564, comme l'article 563, a eu en vue le cas où le domicile du tiers saisi se trouve en Belgique. Si ce domicile est en pays étranger, le saisissant doit faire les diligences nécessaires dans la huitaine à compter du jour de la demande en validité (5). Toutefois, lors [ue le tiers

(I)DUTRUC v» Saisie arrêL n« «6Î.

(ti BELTjE;:fs, an. 564. n» tlUs ; — CAnné Chal VE\n, quesl. t946fti5; — Roger, n» 470;

— Dalloz. v° Saisie arrêt, n» 340.

(3) V. suprà, n» tt3.

'4i FnziBR-HBRMAN, v« Saîste-arril, n» 954.

(S) Fuzibr-Hbrhan, v» Saisie-arrêt, n» 955; — Garsonnet, § 1423, texle el noie 6*

— y. ausM ce que nous avons du auprà, n» 233.

demeure dans un pays régi par la Convention de La Haye dy 14 mars 181)6, il y a lieu d'accorder au saisissant une prolongation de délai d'un jour par trois myriamètres de distance entre son domicile et le siège du parquet où doit être remis l'acte de contre-dénonciation (t).

246. La question du délai de contre-dénonciation donne lieu à plus de difficultés si c'est le débiteur saisi qui est domicilié en pays étranger. Lorsque la demande en validité a été signifiée par la voie de la poste, conformément à TarrèlédelSH, la contre-dénonciation doit se faire dans la huitaine de cette signification; il n'y a aucune raison pour prolonger le délai. Mais si le saisissant, pour assigner son débiteur en validité, a dû recourir à la voie diplomatique ou au mode de transmission que prévoit la déclaration échangée entre la Belgique et la Suisse le t29 novembre 1900 (2), on doit bien admettre que le délai de huitaine ne court qu'à dater du jour où l'exploit d'assignation en validité, signifié à l'intervention de l'autorité étrangère, a été remis au saisissant par le parquet belge. Il ne faut pas seulement que le créancier saisissant sache que son débiteur a été valablement assigné, il faut aussi que la contre-dénonciation mentionne la date à laquelle la signification a été faite ; or, le saisissant ne peut indiquer cette date que si les pièces sont rentrées. Il n'est pas possible d'appliquer ici par analogie l'article 73 du Code de procédure, car la Convention de La Haye du 11- novembre 1896 ne prévoit pas le délai endéans lequel le retour des pièces doit s'effectuer, et, dès lors, rien ne garantit qu'à l'expiration des délais de l'article 73 le saisissant sera averti de l'accomplissement des formalités de la signification (3).

247. Si c'est le créancier saisissant qui demeure à l'étranger, l'augmentation du délai sera calculée conformément à l'article 73, pour la raison que nous avons indiquée ci-dessus, n° 235.

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