L'assignation ne doit pas être précédée du préliminaire
(1) Suprà, n»* iZdbis et sulv,
(2) V. supra, n«« 43l6ti et 441 .
de conciliation. Gela résulte, non seulement des termes exprès de 1 article 570 : c< sans citation préalable en conciliation », mais aussi de Tarticie 49 n^ 7 du Gode. Il y avait ici un motif particulier pour supprimer cette formalité, c'est que la demande en déclaration ne rend pas le tiers saisi partie dans la cause ; il n est pas assigné comme défendeur, mais plutôt comme témoin ; il n'est pas appelé pour s*entendre condamner, mais bien pour déposer, pour déclarer, et on ne cherche pas à se concilier avec un témoin.
454. G'est pour le même motif que le tiers saisi est assigné devant le tribunal qui doit connaître de la saisie, ou, en d'autres termes, devant le tribunal du domicile du saisi. La règle actor srquitur forum rei n est pas applicable au cas où l'on ne demande qu'une déclaration. Le tiers saisi, simple témoin, ne peut pas se plaindre d'avoir été, comme un témoin ordinaire, appelé devant le tribunal auquel est soumise l'action en validité. Lorsque aura fait une déclaration régulière, aucune procédure ne sera plus faiie contre lui, si ce n*est dans le cas où cette déclaration serait contestée, et nous allons voir qu alors le tiers saisi a la faculté de demandera être renvoyé devant son juge.
465. Le saisissant peut cependant, s il prévoit une contestation, assigner directement le tiers saisi en déclaration devant le tribunal de première instance du domicile de celui-ci (1). Rien en effet ne lempêche de renoncer à se prévaloir de la disposition de l'article 570, édictée dans son seul intérêt, et de se conformer à la règle générale énoncée à Tarticle 39 de la loi du 25 mars 1876. Si la contestation rentre dans la compétence d'attribution des tribunaux civils, le saisissant échappera ainsi aux retards et aux frais qu'entraîne nécessairement le jugement d'une demande de renvoi. Quant au tiers saisi, il n'aura pas le droit de décliner la juridiction de son juge naturel.
456. Lorsque le saisissant agit en même temps contre le saisi pour obtenir la validité de la saisie, et contre le tiers saisi aux fins de déclaration affirmative, il peut arriver que Tun des assignés comparaisse et que l'autre fasse défaut Aux termes de Tarticle 153 du Gode de procédure, si de deux ou plusieurs
(1) Civ. Charlerof, 19 mars 187», Cl. et Bonj. t. XXVIlf, c. 4SI.
parties assignées, Tune fait défaut et Tautre comparait» les juges doivent joindre le profit du défaut à la cause, et ordonner la réassignation du défaillant, de manière à statuer sur le tout par un seul jugement.
Pour résoudre la question de savoir si cet article est applicable à notre matière, il convient de se rappeler le but que le législateur a voulu atteindre en organisant la procédure du défaut profit joint, inconnue sous lordonnance de 1667. La conséquence naturelle des principes généraux eût été de faire juger contradictoirement le comparant, et lautre par défaut, sauf pour lui le droit de faire opposition, mais c'eût été multiplier les frais< courir le risque de la contrariété des décisions, et, en outre, celui de voir le tribunal, sur opposition, hésiter à reconnaître l'erreur commise au détriment du plaideur contradictoiremenl condamné (1). Il faut donc examiner, dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter, si pareils inconvénients sont à craindre.
Nous avons vu que le tiers saisi ne peut être assigné en déclaration avant le jugement de validité, s*il ny a pas de titre authentique : supposons que le saisissant, bien que dépourvu de titre authentique, assigne le tiers saisi, en même temps que le saisi, soit aux fins de déclaration, soit simplement comme partie dans la procédure en validité. Le saisi fait défaut ; le tiers saisi comparait et demande sa mise hors de cause, parce que le débat sur la validité de la saisie ne l'intéresse pas, et parce que la demande en déclaration est prématurée. On na à craindre ici aucune contrariété de jugement, et par conséquent il n'y a pas lieu à défaut-jonction (!2).
La situation n'est pas la même si le saisissant est armé d'un titre authentique et si dès lors il a pu assigner valablement le tiers saisi en même temps que le saisi. Dans cette hypothèse, il faut distinguer. Supposons que le saisi fasse défaut, et que le tiers saisi, dont la déclaration est contestée par le saisissant, demande le renvoi devant son juge; le tribunal peut parfaitement, sans prononcer de jugement de défaut profit joint, statuer sur la compétence et mettre le tiers saisi horstle la cause. Sup-
(I) Pand. B., v» Défaut'imetion, no%.
(%) BioCHB. v« Saitie-arrêt, n« 151 ; — Rogbii, n**535 el 536.
posons, au contraire, que le tiers saisi ne demande pas son renvoi; on pourrait croire qu'il n'y a pas lieu à défaut jonction, parce que la demande formée contre le tiers n a pas le même objet que celle qui est dirigée contre le saisi ; que cela est si vrai, que les deux actions sont souvent intentées séparément. Mais il ne faut pas perdre de vue que, lorsqu'elles sont intentées ensemble, chacun des deux défendeurs est intéressé à la fois dans Tune et dans Tautre. Ainsi le tiers saisi peut avoir intérêt à faire annuler la saisie, par exemple, pour avoir le droit de compenser sa dette avec une créance nouvelle qu*il aurait acquise à charge du saisi ou même pour ne pas se voir obligé d'initier le saisissant à ses affaires. Le saisi, de son côté, ne saurait rester indifférent au débat qui s'agite entre le saisissant et le tiers saisi concernant l'existence ou le chiffre de la créance arrêtée; car si le tribunal décidait qu'il ne lui est rien dû, il en résulterait un préjugé qui pourrait lui êt)*e nuisible. Gomme on le voit, il peut y avoir, à la suite de l'opposition de la partie défaillante, une contrariété de jugements. Pour éviter cet inconvénient, le tribunal appliquera l'article 153 du Gode de procédure (1).
Cet article doit aussi être appliqué, pour les raisons que nous venons d*indiquer, si le saisissant, après avoir fait valider la saisie, a assigné à la fois le saisi et le tiers saisi lors de Tinstance en déclaration.
Il en serait encore de même dans le cas où le tiers saisi, prenant rinitialive pour faire juger immédiatement qu'il ne doit rien, aurait assigné le saisissant conjointement avec le saisi. Si l'un de ceux-ci faisait défaut, on pourrait avoir à craindre une contrariété de jugements ; il y aurait donc lieu à défaut-jonction
467. Il peut arriver que la saisie-arrêt ait été pratiquée entre les mains de plusieurs tiers saisis, et que, sur l'assignation en déclaration, l'un de ceux-ci fasse défaut et les autres comparaissent. Pour résoudre la question de savoir si l'article 1S3 est
(I) RoGEft, n<> 587; — CARRé-CuAUVEAU, quesL, ^IXquinquies et 196tMs; — Boulet et DUBOULOZ, n» 8%1 ; — Bioche, v« Saisie arrêt, n^ 15%; — Pigeau, t. U, p. 64; — Dalloz, y^ Jugement par défaut, n^ 6R; — Pand B., v» Défaut- jonction, n^ 11; — Bbltjs!«s, arl. 570. n* 7. — Cas». Fr., 99 décembre 1834, Devill., 1835, 1,814: D P.. 1835. 1. 81 : — Melz, 14 janvier 1858, Siibt. 1858. % 353 ; -- Clv. Cbarlerof, %7 Janvier 1877. Pas., 1877, 8. 177; —Clv. Vervlers, 7 mars 1896, Cl. el Bonj.. 1896, c. 609. =s Contra : Garsonnit, § 919%; — Dodo, ïï* %41. = Comp. suprà, n« 391.
applicable, on doit encore faire une distinction. Lorsque les tiers saisis sont liés par le même engagement, il importe que lobligation ne soit pas déclarée nulle ou éteinte vis-à-vis de Tua d*eux, pour des motifs qui concernent tous les débiteurs, alors que le contraire serait décidé à T^ard des autres ; il y a doue lieu à jugement de défaut jonction. Lorsqu^au contraire les obligations des tiers saisis sont distinctes, et que par conséquent aucune contrariété de décisions n*est à craindre, l'article 153 est sans application (i).
458. Le tiers saisi peut opposer à la demande plusieurs exceptions.
Il contestera, le cas échéant, Texistence du saisissant (S), ou obligera celui-ci à justifier de sa qualité (3).
Il pourra, en tout état de cause, se prévaloir de Tincompétence rations materiœ de la juridiction devant laquelle il aura été assigné, cette incompétence étant d'ordre public (4). Mais il n'est pas recevable à exciper d'incompétence à raison de ce que le tribunal ne serait pas celui du domicile de la partie saisie; vainement objeclerail-il qu'il y a intérêt, afin de ne pas se voir obligé de faire sa déclaration successivement devant deux tribunaux différents : lorsque le tiers saisi a fait sa déclaration au greffe du tribunal civil devant lequel il a été assigné, il n'est plus tenu, après le jugement par lequel ce tribunal s est reconnu incompétent pour statuer sur la demande en validité, de faire, au greffe de la juridiction devant laquelle la cause serait renvoyée, une nouvelle déclaration ; l'acte de dépôt une fois signifié au saisissant, le tiers aura rempli toutes les obligationsque la loi lui impose (5j.
Le tiers saisi peut, comme nous venons de le voir, opposer une fin de non-recevoir basée sur ce que le saisissant ne possède pas de titre authentique et qu'il n'y a pas encore de jugement de
(!) Comp. Chauveau sur Carré, supplémenl, n" I96lfris.
(4) V. iuprà, n»« ill cl sulv.
(3) Cfv. Bruxelles, 18 mal 1881, B. J., 1881, c. 8%K.
(l) Contra: Cass. Fr., 31 mal 1814, Dalloz, v« Snme-arréi, no 478. La Cour a jugé que, bien qu'un Juge de paix ne $o<l pas compétent pour statuer sur la validité d'une salsle-arrél, cependant le tiers saUi, n'ayant qu'une déclaration à faire, ne peut exciper de celte incompéience.
(5) Pand. B , v» Exemption (Mat. civ. et comm), n« 939; — Boulet et Dubooloz, n» 806; - Civ. Brux.,%avrii 189U, Pand. pér., 189<), n» 1187; J. Trib. I890,c.5€5.
ART. 570, GODi: UE PROCÉDURE CIVILE 435
validité (i). Mais, si la saisie a été validée, le tiers ne peut invoquer les moyeas de forme ou de fond qui tendraient à la faire considérer comme nulle, qu'en formant tierce opposition au jugement (2).
Si, au cours de Tinslance en déclaration, il y a eu discontinuation des poursuites pendant trois ans, le tiers saisi a le droit de demander la péremption. Toutefois, la péremption se couvre par les actes émanés de l'une des parties, non seulement dans la procédure en déclaration proprement dite, mais aussi dans toute autre instance se rattachant à celle ci pnr un lien de dépendance directe et nécessaire, alors même que cette instance se meut devant une autre juridiction (3).
459. Le tiers saisi qui n'a rien à opposer à la demande fait sa déclaration. Nous verrons, sous larlicle 571, en quel lieu il doit la faire, et, sous larticle 573, les énonciations qu'elle doit contenir.
L'article 570 prévoit le cas où cette déclaration est contestée. La contestation émanera parfois du saisissant, parfois du saisi. Elle peut intervenir à toute époque, la loi n a pas fixé de délai ; les intéressés peuvent avoir des motifs légitimes pour ne pas se prononcer immédiatement ; sils gardent le silence, ils ne sont frappés d*aucune déchéance (4).
La contestation est portée à la connaissance du tiers saisi par acte d'avoué à avoué ; Tarlicle 574 impose au déclarant l'obligation de constituer avoué en faisant signifier Tacte de dépôt de sa déclaration et des pièces justificatives (5) ; c'est à cet avoué que sera signifié 1 écrit portant contestation de la déclaration affirmative, avec avenir pour voir statuer sur le différend (6).
460. Gomme nous Tavons vu, le tiers saisi est assimilé à un témoin, tant qu'on se borne à lui demander sa déclaration ; mais si on conteste la déclaration, il abandonne le rôle de témoin [)our
0) V. 5«prà, IIO440.
(i) V. mprà, n« 481. — Comp. iuprà, n«' t80, %51, 456, et inlra. n« 569.
(S) Cass. Fr., 1S jQln 1887, D. P., 1889, t. 69. = Comp. suprà, n* 396.
(4) BiocBB. V* Saisiê-arrêl, ii<' 901; — Fuzm-HBRMAN, v» Saisie-arrêt, n» 1049; - ftouLBT et DUBOiTLOZ. H» 327. — MclK, 4 Juin 182%. Dalloz, v«> Saisie-arrêt, n« 391 ; -Clv. Anvers, %1 novembre 1901, B. J., 1902, c. 13:^9. » Comp infrà, n» 539.
(5) Y. infrà, n» 636.
(6) CAwi Chauvbau, quesl. \H^xies.
prendre celui de défendeur (t); aussi peut-il, par simple acte d'avoué à avoué, réclamer son renvoi devant son juge. Il est juste que le saisissant, qui, en définitive, ne fait qu'exercer les droits et actions de son débiteur, n ait pas la faculté de distraire le tiers saisi de la juridiction qui eût été appelée à connaître du différend, si le débat s'était élevé entre ce dernier et le saisi. A plus forte raison le renvoi se justifie-t-il, lorsque c est du saisi lui-même qu émane la contestation (2).
Le tiers saisi peut également demander son renvoi lorsque le saisissant ou le saisi concluent à ce qu*il soit condamné à consigner les sommes arrêtées ou à les remettre entre les mains d un séquestre (3) ; ces conclusions, en effet, n*ont pas trait à la validité de la saisie, et dès lors la connaissance du litige n*est pas réservée au tribunal qui a à se prononcer sur cette validité (4).
461. L'article 570, qui permet au tiers saisi de demander son renvoi devant son juge, a en vue le juge qui, conformément aux règles ordinaires de compétence, aurait eu à statuer sur la contestation si, en labsence de saisie-arrêt, le tiers avait été assigné par son créancier direct.
Ce juge sera, soit le tribunal de première instance ou le juge de paix, soit le tribunal de commerce ou le Conseil de prud'hommes, soit un collège d'arbitres, soit même, dans certains cas, la juridiction administrative (5). Le tribunal de première instance devant lequel se produit la contestation doit prononcer le renvoi,
(1) Cfv. Bruielles, 15 décembre 1891, /. Trib , 189%, c. të%\Journ. Proc., 1891. p. 191.
{t) Dali.oz, v» Saisie-arrêt, n" 376 ; ~ Dalloz. C. proc. civ, annoté, art. 570, n* 1.
(3) V siiprà, n"*S87À%9l.
(4) Pand. B., v» Consignation, n» S55.
(5) Oa a soutenu que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des contestations soulevées à Toccaslon delà déclaraUon afflrmaUve. Bontbmps (Comptent* civUe, art. 80, ii" 8) semble partager cette opinion lorsquMi dit : •* Ce sont les principes généraux de la compétence qui doivent servir de règle, car la lot ne renferme aucune disposition spéciale à cet égard. Or, l'article 21 de la loi de 1876 porte que la compétence et le ressort seront déterminée par la nature et le montant de la demande. La nature de la demande est telle ici que U uriàunal de première instance seul eslloujoun compétent, à Texcluslon du juge de paix et du tribunal de commerce, ces deux jarldictlons ne pouvant pas connaître des mesures d'exécution forcée. « ~ La Cour de cassation de France, dans son arrêt du li octobre 1814, approuvé par Pigeau, a décidé que lorsque la déclaraUon a pour objet des lettres de change & raison desquelles tes parties sont en Instance devant le tribunal de commerce, et que cette déclaration est contestée, le tiers saisi n'est point fondé à demander son renvoi devant ce trlbanal. sons le prétexte que la contestation a pour cause une opération de commerce, ai i
ART. 570, CODE Dli; PROCÉDUIŒ CIVILE 437
même d*office, si le litige sort de sa compélence d'attribution (i).
Le juge compétent est, soit celui du domicile du tiers saisi ou du domicile que le tiers a élu pour loxécution de son obligation (2), soit celui du lieu dans lequel l'obligation est née ou doit être exécutée, puisqu'on est en matière mobilière.
Il peut arriver, comme nous le verrons, que le tiers saisi ne fasse sa déclaration qu'en instance d'appel (3). Si cette déclaration est contestée, la Cour doit, aussi bien que le tribunal de première instance, renvoyer les parties devant le juge du tiers saisi ; il ne peut être question d'évocation, puisqu'aucune décision n'a encore été rendue sur la contestation par les juges du premier degré (4).
Lorsque le tiers saisi est étranger, il ne lui est permis de demander son renvoi devant la juridiction étrangère que dans le cas prévu par l'article 54 de la loi du 25 mars 1876. car, à défaut d*autre circonstance attribuant compétence aux tribunaux belges, le saisissant a toujours la faculté d'assigner devant le juge de son propre domicile ou de sa propre résidence, s il n*existe pas de
oblenlr un sursis à ce qu'il soll prononcé sur les difflcu liés élevées, jusqu'Après décision du procès engagé devani le tribunal de commerce: la Cour ajoule que le tribunal de première Instance ayant è statuer sur le mérlle et la sincérité de la déclaration, ne peut trouver dans celte demande Incidente un obstacle au Jugement sur la déclaration do tiers saisi (J. Pal , t. XII, p. 130; Dalloz, v^ Saisie-arréUn^ 377) i — PiGBAU^éd. belge de 1841. t. II,p 41, n» 673. — Comp. Clv. Bruxelles.lS juillet 1891, B. J.,1891,c. 1S!1; Pand. pér.. 1891, n«17i6). —Cette opinion est Inconciliable avec le but que le législateur a voulu atteindre en permettant au tiers saisi de demander son renvoi devant son iuge, l\ ne s'agit pas ici de statuer sur l'exécution d'un Jugement ou d un acte aolhenUque, mais de prononcer au sujet de Pexislence d'une obligation contractée par le Uers saisi envers la partie saisie. Ce débat est étranger aux rapports do saisissant avec le saisi, et la loi a entendu autoriser le tiers à le faire Juger par les juges qui eussent eu à connaître de la cause si le différend s*étalt élevé entre le saisi lui-même et son débiteur. Ce ne serait pas renvoyer le tiers saisi devant son juge que de faire trancher par le tribunal de première instance un litige qui, d*après les règles de la compétence d'attribution, devait être Jugé par une autre juridiction. Y. dans le sen» de notre opinion : Boitard, Colmet Daagb et Glasson, t. Il, n*8%8; — Garsonnet, §1428; — RooiR, n« €00 ; — Dodo. n« «44: — Boulet et Dubodloz. n«3i4; — Carrë- Chauvbav, Supp., n« 196lt0r; — Dalloz, Suppl. vo Baitie-arrêl^ n« 134; — Rodière. ùmpélenee et procédure^ 1. 1*', p. 18S. — Paris. ï% Juin 1865, Joum. av., t. IC, p. 996; SiRET, 1866. i, 16; — Clv. Anvers, 8 août I87H, Pas,, 1871, 3, 854; — Civ., Liège, 5 janvier 1884. Pas,, 1884. 3, «09; — Bruxelles, il décembre 1894. Pas., 1895. 9, 163; — Civ. Anvers, 17 juillet 1897, Pas , 1898. 3, 18; — Clv. Anvers, 7 Juin 1899, B./. 1900, c. 1356; Pand. p^r,. 1901, n««30.
(Ij Pand. B-, v Exception {Matière civile et commerciale), n» 684. — Civ. Anvers, 7 août 1886, B. J., 1889, c. 1579, et Pand. pMr., 1890, p. 56«. (%t Roger, n» 608Ms. — Paris, 3 Janvier 1843, Dalloz, v» Satste-arréf, n» 378.
(3) Y infrà, n» 564.
(4) Pand. B.,y^ Appel civile n" 878; — Roger, noi 601 et 601. — Paris, 1% mars 1811, Dalloz, y Saisie- arrêt, n« 36i.
traité permettant aux Belges de décliner la juridiction des tribunaux du pays de cel étranger (1).
Dès Tinstant où il y a contestation, les juges doivent accueillir la demande de renvoi (2); ils nont pas à rechercher si les affirmations du tiers saisi apparaissent comme justifiées ou sont dépourvues de fondement (3).
La juridiction devant laquelle se produit la demande de renvoi n*a pas à désigner le tribunal auquel le litige est renvoyé : elle se borne à vérifler si, d*aprës les règles ordinaires de la compétence, elle peut retenir la connaissance de la contestation, et, dans la négative, elle renvoie les parties « devant le juge compétent ». Si plusieurs tribunaux ont compétence, il appartient au poursuivant d'assigner devant Tun deux, à son choix.
462. Le tiers saisi n a la faculté de demander à être renvoyé devant son juge que si la contestation porte sur lexistence, le montant ou les modalités de sa dette, c est-à-dire sur le fond du droit. Le renvoi ne peut pas être sollicité dans les cas où le différend n'est relatif qu'à la forme ou à la régularité de la déclaration affirmative. Lors donc qu*il sagit de décider si cette déclaration n'est pas nulle, tardive, dénuée de pièces justificatives, si le tiers saisi ne doit pas èlre condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, il n'y a pas lieu à renvoi (4).
(I) Db Pabpb, Compétencéi civile à Végard du étrangers, (. Il, p. 44, n« 6. = Comp. Paris, 6 julllel 1886, Clunbt. 1884. p 8S7; — CIv. Bruxelles, 14 mars 1888. /. IVd » 1888. c. 809; - Clv. Seine, %6 octobre 1895, Cloubt, 1896, p. 696; ~ Ptrts, 19 Jaio 190i, D. P., 1904,9,166.
(9) V. infirà, n«* 466 ei 467.
(3) Liège, 13 mars 1886, Pas., 1886,9, 350. = CoHtrà : Clv. U^e, 90 décembre, 1881, a. el BoifJ., 1885, c. 769.
(4) Celte question est controversée. A notre opinion onobiecteqoe rarllcle 570 n'a pas (ail de disiliiction : que. dès rinslanl où II y a débat, et quel que soM l'objet de celui-ci, le tiers saisi cesse d'être léraoln pour devenir défendeur; qae llntérét qu'il a i ne pas êire distrait lie son Juge naturel est le même dans tous les cas; qn'U a dès lors, comme tout défendeur, ie droit de n'être Jugé que par sou juge; qu'enfin, s'il n'en était pas ainsi, le tiers se verrait oMlgé, dans les cas où la conteslaCian porterait I la fois sur la forme et sur le fond, de plaider successivement ilevanl deux trlbunaoi dlflTérents. Ces raisons ne sont point décisives. Nous croyons, au contraire, qoeo parlant du renvoi du tiers saisi devant son Juge, raritcle 570 a ei en vue le litige dont ce juge aurait pu avoir à connaître si la ^-alsle n'était pas survenue, c'esl-è-dire te litige relaur aux obligations qui liaient ie tiers vis-à-vis de la partie saisie, ie débat sur Texistence, le montant, l'échéance, les modalités de la dette, les Jilts ei circonsiances qui ont pu en amener l'extinction totale ou parlleile. De nèmt que la saisie M rbange ni la nature ni rimportance des obltgatioos du Uers saisi, qu'eu un mol, elle n'aggrave pas sa situation, de même elle n'ap4>orte aucune modification aui
463. 11 peut arriver que la contestation porte à la fois sur la forme et sur le fond. Dans ce cas encore, en règle générale, le tiers saisi n*est admis à réclamer le renvoi devant son juge que pour ce qui concerne le fond. En effet, lorsque le fond est de la compétence d*une juridiction d'exception, celle-ci ne peut pas connaître de la question de savoir si la déclaration du tiers saisi est régulière; la connexité qui existe entre le débat sur la régularité et €elui qui porte sur le fond n'est pas un motif pour faire
règles de la compétence ; le tiers satsf sera Jugé par le juge que les lois de compétence loi ont donné au moment où il est deyenu débiteur. Hais s*II s'agit d'un débat sur 7a forme de la déclaration, la question est toute différente. Il semble que le tribunal devant lequel la saisie est portée soli bien le juge naturel de la contestation relative à la régularité de la déclaration. C'est au grefTe de ce tribunal que les formalités imposées par la loi au tiers saisi doivent être accomplies, que son obligation légale doit être exécuiée; dès lors le principe consacré par Particle 4% de la loi sur la compétence suffit déj4 pour faire décider que le tiers saisi ne peut pas demander son renvoi. Le tiers sera Jugé par le tribunal devant lequel il était tenu de faire une déclaration régulière, de même que le témoin défaillant est condamné par le Juge devant lequel II devait donner son témoignage (C. Pr(;c.,art. i53). Sans doute le tiers pourra se voir obligé de plaider devant deux tribunaux différenis, mais II en sera de même si l'on admet Toplnion que nous combattons. Supposons, ce qui arrive fréquemment, que la dette du tiers saisi soit commerciale, ou qu'elle ne soit pas supérieure à 800 francs ; Il va sans dire qu'on ne peut attribuer compétence au tribunal de commerce ou au Juge de paix du tiers saisi pour connaître de la forme et de la féguiarité de la déclaration affirmative faite devant un tribunal de première Instance; Il faudrait donc renvoyer la cause devant le tribunal civil du tiers saisi pour le Jugement des contestations portantsur la forme, et, après cela, devaiitlejuge compéientà raison de ta matière pour le débat sur le fond, car il est impossible de déroger aux règles de la compétence d'attribution. L'anomalie serait plus frappante encore dans les cas où le fond serait de la compétence d'une Juridiction adminislrative. Les adversaires de notre opinion ont perdu de vue que le tiers saisi a deux ordres d'obligations : I* obligations visà-vls de son créancier, le saisi ; les contestations qui y sont relatives resteront soumises à la compétence du juge qui avait qualiié pour les Juger avant la saisie; 2* obligation vis-à-vis du saisissant et consistant à faire une déclaration qui doit énoncer les actes, les causes de libération, qui doit être accompagnée des pièces Justiflcatlves et être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure; Id, en cas de litige, le Juge compétent est tout naturellement celui devant lequel la déclaration a dû être faite, c'est-ft-dire, suivant les expressions de Tarticle S70. celui qui doit connaître de la saisie. — V. Dans le uns de notre ofdnion : GAasoNNST, § t4%8 ;
— Berhat, éd. belge de 1837, p. »0, noie Si; — Boulet et Dubouloz, n^ 325. — Paris, 19 mars 181 1, Dalloz, v» Saisie-arrêt, n« 362; — Bordeaux, 23 mars 1818, et Paris, 9 août 1841, Dalloz, loe. d< , n» 385; — Bordeaux, 22 Juin 1855, Joum av., t. LXXX, p. 450; — Rlom, 26 décembre 1856, cité par CAaRé-CiiAUVBAn, SuppI , n» 1959: — Bouen, 22 Juin 1859, Joum. av . t LIXIVI, p. 22; — Dijon, 14 janvier 1879,/otfni. av., t.CIY, p. 465; ^Amiens. 10 août 1893. D. P., 1895, 2. 31.- Confrà : €arré-Chauvbao, qoest. 1959 et Supplément, n» 1959; — Favard, t. Y, p. 14, n» 15;
— Dodo. n« 244; — Civ. Bruges, 25 Juillet 1887, Pand. p^R., 1888, n» 976; — Glv. Bruxelles, 8 avril 1891, Pas,, 1891, 8, 349; Pand. péR.. 1891, n« 1785; — Bruxelles, 11 Julilel 1891, Pas., 1892, 2, 30 « Comp. Rogir, n» 599; — Pand. B., v« EwcepHon (Bios, do. et eomm,), n« 940 : --* Turin, 80 Janvier 1808, Dall., v<» Saisie-arrêt, n« 386;
— Liège, 13 mars 1886, Pas., 1886, i, 350.
échec aux principes de la compétence ratione materm (i). Si le fond rentre dans la compétence des tribunaux de première instance, le juge civil du tiers saisi se trouvera compétent à raison de la matière pour connaître en même temps du fond et de la forme, mais on ne saurait déduire de là que le tribunal devant lequel la contestation se produit puisse se dessaisir de l'un et de Tautre ; nous croyons qu'il ne devra renvoyer au juge du tiers saisi à la fois le fond et la forme que dans le cas, difficile à concevoir, où la connexité serait telle, qu'il n*y aurait pas moyen de les juger séparément.
464. Pour le jugement du fond, le tiers saisi a le droit de demander à être renvoyé devant son juge, alors même que le tribunal devant lequel le déclinatoire est proposé se trouverait compétemment saisi d'un autre litige, connexe à la contestation sur la déclaration affirmative (2).
465. Lorsque la demande en déclaration a été dirigée contre plusieurs personnes, chacune d'elles a le droit, en cas de contestation, de demander son renvoi devant son juge si les dettes ont des causes différentes.
Il en est autrement si les obligations des tiers saisis procèdent d*une cause unique, formant la matière d'un seul et même litige; il y a lieu, dans ce cas, d'appliquer larticle 39 alinéa i de la loi du 35 mars 1876, qui attribue compétence au tribunal de Tun ou Tautre des défendeurs pour connaître de la demande en payement à regard de tous ; le législateur n'a pas voulu forcer un demandeur à porter la même question successivement devant plusieurs tribunaux, ce qui aurait pu amener des contrariétés de jugements; or l'article 570 n'a d'autre portée que de maintenir, pour les contestations sur déclaration affirmative, les règles de compétence ordinaires ; il en résulte que, dans cette dernière hypothtee, lorsque le tribunal devant lequel la déclaration a été faite est
(1) Garsonnr. g tiiS, note it. — Clv. Bruxelles, i6 novembre 1890, B. J., 1891, C. 8i(^; PaRd. p£r., 1891, n« 796.
{%) GARRÉ-CHÀUYEAn, quett. 1959U9; — 6ARSONNET, § 1498, texte et note iO; — Dalloz, V* Stusiê-arrét, n« 877; — Biochi, v» Saiiée-arrét,. n* 189; — RoGXi, n** M; — Boulet et Dubouloz, n« 8ft4. s Comp. suprd, n^ 858.
compétent à l'égard de Tua des tiers saisis, les autres ne peuvent pas demander leur renvoi (i).
466. A quel moment de la procédure le tiers saisi, s*il veut user de la faculté qui lui est accordée par Tarticle 570, doit-il demander son renvoi ?
Le renvoi peut être demandé en tout état de cause, lorsque la contestation échappe à la compétence des tribunaux de première instance; l'article 170 du Code est toujours applicable quand il s*agit d'incompétence à raison de la matière ; si le tiers saisi ne demandait pas le renvoi, celui-ci devrait être ordonné d*office (3).
467. Mais il n*en est plus de même lorsque le renvoi est demandé pour des raisons de compétence territoriale. Le tiers saisi doit, conformément à Particle 169, former sa demande de renvoi préalablement à toutes autres exceptions et défenses ; il doit, en d'autres termes, la présenter in limine litis. Le déclinatoire ne pourra plus être accueilli, lorsque le tiers aura conclu au fond, lorsqu'il aura demandé que sa déclaration soit jugée bonne et valable (3).
Il va sans dire que la simple comparution du tiers saisi pour faire sa déclaration ne constitue pas une renonciation au droit de demander le renvoi (4). La loi fait au tiers un devoir de déclarer
(1) Dodo, n^ 944; ~ Boolbt el Dubouloz, d* 8i3; — Rousseau et Laisnet, ▼• SaitU" wnrét, D« 6M. — Cass. Fr., M février 1876, D. P.. 1876, 1, 494. — La Cour de Lyon ajagéile 8 février 1851, que chaque fols qu'il y a plusieurs tiers saisis dont les déclarations sont contestées, le saisissant peut les assigner devant le tribunal de l'un d'eux, & son choix. J€wm, de cette cour, 185i» p. 36. — Rogbr, au contraire (n« 60S), sans Caire aucune dlsUnctlon, enseigne que chaque liera saisi a toufours le droit de demander son renvoi devant son propre tribunal, et qu*on ne peut pas lui opposer ParUcle 59 du Code de procédure.
(9) Civ. Anvers, 9 janvier 1897, Joum. proe.y 1897, p. 917.
(3) 11 a été jugé que le tiers saisi ne peut plus demander son renvoi s*il a conclu au fond sans demander sa mise hors de cause. Paris, 19 Janvier 1867, D. P., 1868, 9, 149; — Civ. Liège, 91 mars 1888 Pand. p^r., 1888. n» 845; — ou s'il a conclu au fond dans l'acte aappel par lui interjeté du Jugement qui Ta condamné comme débiteur pur et simple. Toulouse, 99 novembre 1861, D. P., 1869, 9, 15; — ou s'il a conclu à sa mise hors de cause sans réclamer son renvoi, car alors II a demandé ftêlre renvoyé complètement du litige. Cass. Fr.. 90 mai 1886, D. P., 1886, 1, 89. » V. GAasoifiiBT, § 1498, texte et note 18;— CARaiî-CHAuvEAu, quesl. i960;— Dalloz, v» SaMe-ofrU, n« 876 et supph, eodem verbo, n* 189; — Biocbb. v» SaiiU-arrêt, n* 191 ; — Dodo, n* 944; — ItouLST et Dubouloz, n» 399; —Bordeaux, 90 décembre 1856, Joum. de cette Cour, 1855, p. 516;— Civ. Bruxelles, 9 avril 1890, Pand. pia., 1890, n» 1187.
H) Roger, n« 697; — Garsonuxt. § 1498, texte et note 17; — Dblaportb, t. If, p. 161.
4 Ai GODE DE LA SAISIE-ARRÊT
sa dette au greffe du tribunal qui a à connattre de la demande en validité. Or la contestation ne peut pas précéder la déclaration; donc la déclaration ne saurait pas être assimilée aux exceptions ou défenses dont parle larticle 169. Il n'en est pas autrement lorsque le tiers saisi est étranger. On sait qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 25 mars 1876, en dehors des cas spécialement prévus par l'article 52, l'étranger peut, si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges ; mais, à défaut par lui de le faire dans les premières conclusions^ le juge belge doit retenir la cause et y faire droit. La déclaration affirmative faite par un tiers saisi étranger devant un tribunal belge n'est pas une conclusion dans le sens de Tarticle 54 ; dès lors, elle n'emporte pas déchéance du droit de soulever le déclinatoire (1).
468. La demande de renvoi est formée par requête d avoué à avoué (2). Cette requête, suivant l'article 75 du tarif civil, ne peut excéder deux rôles au point de vue de la taxe.
Lorsque la demande en déclaration a été jointe à la demande en validité, le jugement qui ordonne le renvoi prononce en même temps la disjonction, car la demande en validité reste soumise au juge du domicile du saisi.
La demande en déclaration est ensuite portée devant le juge compétent par la partie la plus diligente.
469. Le saisissant qui a obtenu le bénéfice de la procédure gratuite lors de l'instance en validité est tenu, s'il veut jouir de la même faveur pour la procédure à suivre contre le tiers saisi, de remplir à nouveau les formalités prescrites par la loi du 30 juillet 1889 (3). Il s'agit, en effet, d'une autre instance, qui, lors-
(t) Le rofilraire a été Jugé par le tribunal d'Anvers le U juillet 1882 ; le jugement du que le tiers saisl,en acceptant de faire sa déclaration devant le tribunal beIge.a,soil aégligé de soulever le di^cllnatolre dans la iiremière conclusion qu*ll avait à prendre ear rajuurnemi^nt en déclaration, soit contracté l'en^ragement de justifier la déclaralion qu'il avait ainsi faite (Pas.. 188i. 3, 309). Bontemps crlUque avec raL^oo ce jugement. La déclaraUon du tiers saisi n^est pas. en effet, le premier acte de défense dans un procès où le tiers saisi serait parUe; aussi longtemps que la déclaration n'est pas conteiftée. il n'existe aucun litige Intéressant le tiers; celui-ci est considéré comme un simple témoin veadini déclarer ce qall sait. Ou ne peut donc pas dire que, par cela seul qu'un étranger consent à faire en Belgique une déclaration relattve à la saisie arrêt, il accepte de plaider devant les tribunaux belges les contestations élevées sur cette déclaration {Compéience civile, arUcle 54, n* 7).
{%) Comp. Civ. Bruxelles, % avril 1890, /. Trib., 1890, c. 565.
(8) Comp. suprà, n»* 374 et 430.
qu'il y a eu renvoi, est suivie devant une autre juridiction; en outre, le tiers saisi doit être mis à même de faire valoir ses moyens à rencontre de la demande de pro Deo, et spécialement de démontrer que la contestation élevée contre sa déclaration affirmative est manifestement mal fondée.
470. Si, à la suite du renvoi, la contestation relative à la déclaration du tiers saisi est portée devant un autre tribunal de première instance, la nouvelle assignation ne doit pas être précédée du préliminaire de conciliation. Il est bien vrai que le tiers saisi a cessé d'être un simple témoin ; mais Tarticle 49 du Gode de procédure est formel : il déclare dispensées du préliminaire de conciliation « les demandes contre un tiers saisi et en général sur les saisies (1) ».
471. La caution judicatum solvi peut être réclamée par le tiers saisi au saisissant étranger, si Ton n'est pas en matière de commerce et si l'étranger n*est pas dispensé de fournir caution par les traités internationaux (3). En effet, la contestation de la déclaration affirmative constitue une demande principale dans le sens de l'article 166 du Code de procédure. Le tiers doit, conformément à cet article, réclamer la caution avant de prendra d'autres conclusions sur la contestation soulevée par le saisissant (3).
472. La procédure sera ordinaire ou sommaire, suivant les distinctions établies par Tarlicle 404 du Code (4). Tandis que dans Tinstance en validité il faut avoir égard à la créance du saisissant, dans l'instance relative à la déclaration on ne doit envisager que Tobjet de la demande dirigée contre le tiers saisi. Il pourra donc arriver que la contestation de la déclaration affirmative soit instruite comme affaire ordinaire, alors que la demande en validité aura été jugée comme affaire sommaire, ou vice versa.
(1 ) V. suprà, Qo 153.
(i) V. suprà, n» 880.
(d)Clv. Bruxelles. 1«r avril 1891, Pand. p<b., 1891, n» 1083; B. J., 1891, c. 558r Cl. elBoNJ., 1891, c. 606.
(4) Garsonnbt, § 1lt8, texte et note 25; — Rodière* t. II, p. i08; — Fuzier-Hbr- MAïf, ¥• Saisie-arrii, n» 1063. — CIv. Anvers, il novembre 1885,v,Cl. et Bonj., 1886» c. 71. — Gomp. iuprà, n« 387.
473. Le saisissant n*est pas obligé d'appeler le saisi en cause.
Cependant il a le droit de le faire et en le faisant il agira prudemment. En effet, le saisissant, en exerçant les droits de son débiteur, ne le représente pas de telle sorte que la chose jugée avec le premier puisse être opposée au second qui n'a pas été appelé dans l'instance (1); grâce à la mise en cause du saisi, le saisissant échappera aux inconvénients d'une tierce opposition. Il a d'autant plus d'intérêt à appeler le saisi, qu'ordinairement c'est celui-ci qui aura entre les mains les éléments de preuve à invoquer à l'appui de la contestation.
474. Le saisi a d'ailleurs le droit d'intervenir, pour contrôler les dires du tiers saisi qui pourraient lui être préjudiciables, comme, par exemple, si le tiers se prétendait libéré alors qu'il ne Test pas, ou tenu sous condition quand il Test purement et simplement, ou débiteur d*une somme inférieure à celle qu'il doit en réalité. Le saisi évitera ainsi le préjugé qui pourrait résulter contre lui d'une décision rendue sur les mêmes questions entre le saisissant et le tiers saisi (2). Son droit d'intervenir est dautant plus certain, que s'il avait été mis en cause il aurait pu, en l'absence de toute critique du saisissant, soulever lui-même la contestation sur la déclaration du tiers saisi.
L'intervention du saisi est toujours recevable, même en degré d'appel (3).
475. Tous les créanciers du saisi ont le droit d'intervenir. Ils ont intérêt à ce qu*il soit jugé que le tiers est bien débiteur du saisi et que les deniers ou effets saisis-arrêtés n'étaient pas insaisissables (4). De son côté, le tiers saisi est intéressé à leur intervention ; en effet, s'ils interviennent, la décision à rendre leur sera commune et aura force de chose jugée à leur égard (5); si
W{\) FuzibrHbrman, y« SaMe-arrêt, n« 1065. — Comp. Gass. Fr., %Xi juUIel 1871, D. P., 1871.1,802; Sirbt, 1871,1,100.
{%) y. suprà, no 456.
(8) RoGu, no 611 ; — Pigeau, n» 678. — Glv. Seine, 7 «l %\ mars 1879, le Qmt, 1879. p. {36; - Clv. Seine, 11 février 1888, le DroU, 1888, p. 61. — V. loatefols infrà, n» 486.
(4) Limoges, 15 janvier 1904. D. P., 1905, 2, i37.
(5) Cass. Fr., 30 novembre 1826, J. Pa/., 18i6, p. 976; Sirbt, 1827, 1,46.
au contraire ils n'interviennent pas, chacun d'eux pourra faire un procès séparé sur IMnexactitude de la déclaration (1).
Celui qui veut faire reconnaître ses droits sur tout ou partie des deniers ou effets saisis est également recevable à se porter intervenant (â).
476. Pour justifier de Texistence et du montant de la dette du tiers saisi, le saisissant ne peut, en règle générale, recourir à d'autres modes de preuve que ceux que la loi met à la disposition du saisi lui-même. En effet, nous le verrons bientôt (3), ce n'est pas comme tiers exerçant des droits propres et personnels que le créancier saisissant agit ici, mais bien comme ayant cause du saisi, son débiteur; il ne lui est permis de s*appuyer que sur les droits et les titres de ce dernier (4;. Si l'on est en matière civile et si l'obligation dépasse 150 francs, la preuve testimoniale et la preuve par présomptions ne sont point admissibles. Vainement le saisissant objecterait qu'il n'a pu se procurer une preuve littérale des conventions intervenues entre le saisi et le tiers saisi, et qu'en conséquence il doit jouir du bénéfice de l'article 1348 du Gode civil; lorsque celui envers lequel l'obligation a été contractée n'était pas lui-même dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, ses ayants cause et notamment ses créanciers ne sont pas admis à la preuve par témoins (5).
477. Mais le doi fait exception aux règles ordinaires. S'il y a lieu de croire que des pièces justificatives se trouvent entre les mains du saisi, et que celui-ci les retient à la suite d'un concert frauduleux avec le tiers saisi, le saisissant peut être admis à prouver, même par témoins et par présomptions, l'existence de ces pièces et en même temps de la créance. Toutes les voies légales sont ouvertes lorsqu'il s'agit de déjouer des manœuvres
(I)ROGBH, Qo 611. ^ Comp. Cass, Fr., i8 mars 1904, /. PaU, 1905. 1, 2U. » En illemagoe, le llers saisi est obligé de faire assigner à l'audience, en InlervenUon, tous l68 créanciers da saisi qai ont formé opposiUon entre ses mains. V. Glasson, Ledkrim et Darbste, Gode de procédure civile pour i'BmpIre d'Allemagne, traduit et annoté, p. S5t, nole^2
(S) Giv. Arion, 15 mars 1877, Cl. et Bonj., t. XXVH, c. 907.
(3) Infrà, n« 521 .
(4)GiT. Maiines. 31 lanvier 1394, Pas,, 1894, 3. 165.
(5) Bruxelles. 15 décembre 1888, Pas., 1889, 9. 141 ; B. J«, 1889, c. 133 ; /. Trib., 1889,0. «39; Pand P£R., 1889, n^ 542.
44() CODK D£ LA SAlSlE-ARRÊt
de dol ou de collusion ; il importe que le saisi ne puisse pas, en recourant à une dissimulation frauduleuse ou méchante, rendre la saisie-arrêt inefficace et se soustraire ainsi à l'exécution de ses obligations (1).
478. Lorsque le saisissant se fonde sur la déclaration affirmative elle-même, on observe les règles qui régissent Taveu judiciaire : la déclaration doit être prise dans son entier, sans qu'il soit permis de la diviser contre celui qui Fa faite. Par exemple, si, tout en reconnaissant avoir contracté une obligation au profil du saisi, le tiers saisi déclare lui avoir payé un à-compte, les juges doivent, en accordant au saisissant le bénéfice de cette reconnaissance, laisser au tiers l'avantage de l'à-compte qu'il prétend avoir payé. Gela n*empêche pas le saisissant d*opposer tout ce qu'il croit convenable contre la sincérité de la déclaration (S).
479. Si le tiers saisi reconnaît être débiteur d'une certaine somme envers la partie saisie, rien ne s'oppose à ce que le saisissant demande contre lui une condamnation provisionnelle jusqu'à concurrence du montant de la dette reconnue, en attendant qu'il soit statué sur le surplus (3). Toutefois, pour que le tribunal prononce pareille condamnation, il faut que la saisie-arrêt ait été validée par un jugement passé en force de chose jugée (4).
480. Le tiers saisi, au cours des débats auxquels donne lieu sa déclaration, a le droit de se défendre vis-à-vis du saisissant de la même manière qu'il aurait pu le faire s'il s'était trouvé en présence du saisi (5). Il peut notamment former des demandes incidentes, tendant à ce qu'au lieu d'être déclaré débiteur, il soit reconnu créancier de la partie saisie (6).
481. Le tribunal statue ensuite sur les contestations, et, le cas échéant, fixe le montant de la dette du tiers saisi.
(1) GARSoimET, § 1U8, texte et note 26; — Bioghe, y» SaMe-arrêt, n<» 197; ^ Rocn, n» 606; — Dodo, ii» Ut; — Boulet et Ddbocloz, n» 3%7. — Cass. Fr., 14 Jauvier 1868, D. P., 1868. 1, 171 ; Siret, 1868, 1, ftUi. =: Comp. infrà, no 624.
{% Roger, n« 607 ; — Boulet et Dubouloz, no 327 ; * Loret, t. IV. p. 44. — Cus. Fr., 18 juin 1873, D. P., 1873, 1, 406; Siret, 1874, 1, 157 ; ^ Cass. B., 18 noveml)re 1864, Pas., 1865, 1, 15. s Y. infrà, n» 517.
(3) Clv. Anvers, 25 juUlet 1889, Pas., 1890, 8» 215.
(4) y. suprà, no* 405 et sulv.
(5) V. suprà, n9 476.
(6) Roger, n» 610. s Comp. infirà, n* 551.
Si le jugement émane du même tribunal que celui qui a validé la saisie, rien ne s'oppose à ce qu'il ordonne de nouveau au tiers« saisi de payer en mains du saisissant; tout autre tribunal est incompétent pour prononcer pareille injonction.
Les dépens de l'instance sont mis à la charge de la partie qui succombe ou qui les a occasionnés sans motif légitime ; il n'y a aucune raison pour déroger ici à la règle générale (1). Le tiers saisi supportera donc les dépens si sa déclaration était inexacte et la contestation justifiée; si la déclaration a été tardive ou irréguliëre, le tiers sera condamné aux frais causés par sa négligence (â). Le saisi qui a été appelé ou est intervenu dans l'instance ne doit pas, en principe, supporter les dépens afférents à la contestation, car le débat s'agite surtout entre le saisissant et le tiers saisi, et c'est l'un ou l'autre de ceux-ci qui est partie succombante ; cependant, si le saisi soulevait des difficultés, s'il élevait des contestations mal fondées, il devrait être condamné à tout ou partie des frais (3).
482. De rappel. Toute partie à qui le jugement a infligé grief peut en relever appel. Le tiers saisi a le droit d'appeler d'un jugement rendu en conformité de sa déclaration, lorsqu'il est à même d'établir que celle-ci a été le résultat d'une erreur de fait (4). Le jugement qui se borne à ordonner au tiers saisi de faire une nouvelle déclaration n'est pas une décision définitive; le tiers peut donc en appeler jusqu'à l'expiration des délais d'appel du jugement définitif (5).
483. Le ressort se détermine conformément à l'article 31 de la loi du 25 mars 4876. Il faut prendre en considération, non pas le montant des causes de la saisie, comme lorsqu'il s'agit du jugement de validité, mais le chiffre de la demande contestée et jugée. Si donc la contestation relative à la dette du tiers saisi est portée devant un tribunal de première instance ou de commerce et a trait à une somme de plus de 2,500 francs, le jugement n'est
11) LoCBé, t. X, p. 77t n« M; — Fozier-Heriian, v» Saisie-arril, n» 978.
(2) CARRé-CHAUVEAU, qucsl. 1981 ; — Boulet et Dubouloz, n<» 330; — Dodo, n« M5. — Parl^, 14 janvier 1884, La Loi, 1884, p. 198.
(3)nELTJENS. article 570, n» 31 ; — Garsonnet, § 1428, m fine,
(4) Orléans, l«r mars 1873, Siret, 1873, % 300; /. Pal, 1878, p. 1i39.
(5) Cass. Fr., 14 mai 1827, Dalloz, v^ Jugement amnl dire droit, no 60.
44s CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
rendu qu'en premier ressort. Lorsque la saisie frappe des objets mobiliers, n'ayant pas dans la loi leur base dévaluation, ceux-ci doivent être évalués conformément à Tarticle 33 ; si Tévaluation dépasse 2,500 francs, le jugement est sujet à appel (ij.
484. Lorsqu'un créancier du saisi s*est porté intervenant dans rinstance en déclaration affirmative, soit pour soutenir les prétentions du saisissant, soit pour s'en rapporter à justice, cette intervention reste sans influence sur le degré de juridiction. Mais s'il se produit une demande en distribution de deniers, cest par
(1) L'article SO de la loi de 1876, aax termes duquel le ressort est déterminé par le montant de la créance garantie, n'est applicable qa'aux contestations qui se prodaisent entre le saisissant et le débllear saisi ; 11 ne concerne pas les demandes dirigées contre le tiers saisi; on est d'accord sur ce point. Mais d'après ceriains aatears, il faudrait appliquer au jugement rendu sur la déclaration l'arilcle 3€, qui dispose que les demandes principales non susceptibles d'évaluation ne pourront être Jugées qu'en premier ressort Ad?iet <n« 644) et Bormans (n<» 662) donnent pour motif à I appui de cette opinion que le tiers saisi, suivant TarUcie 57S, G. proc cIy., doit déclarer les causes et le montant de la dette, les payements à-compte. Pacte et les causes de libération, et les autres saisies-arrêts ou oppositions faites entre ses mains ; ces obligations diverses, diaprés eux, rendraient indéterminée la demande en déclaration, de telle sorte que le Jugement sur cette demande serait toujours sujet à appel. Y. doMM U même sens : Pano B , v* Degré de juridiction (Mal. civ ), n"* 887 à 889. = Cette doctrine doit être repoussée. En parlant de demandes non susceptibles d*évaluatioa. l'article 36 a eu en vue les contestations qui ne sauraient pas être évaluées à prix d'argent, comme les questions d'état, la demande tendant à la publication d'un jugement par la vole des journaux ou des affiches, la demande iïexequatur d'un jugemeat étranger, qui met le juge dans la nécessité d'examiner si la décision que ce Jugemeat renferme n'est pas contraire à Tordre public. (V. rapport de M Allako, Clois, n^* 76. — V. aussi discours de M. le Procureur général R^ikbm du 15 octobre 1841, Revue des revues de droit, t. V, p. 71 — Boxtbupj, article 30. n9 8, et article 36. n^ S et 6.) D'autre part, rarlicleil. en disposant que le taux du dernier ressort est déier« miné par la nature et par le montant de la demande, veut parler non pas de ia prétention formulée par le demandeur dans Pexplolt introducUf d'instance, mats de celle qui est soumise aux Juges dans les dernières conclusions. «* Les conclusions primitives, disait M. Thonissbn (!«' rapport, Clobs, a^ 135), sont souvent modifiées dans le cours du procès. Le défendeur, en acquiesçant en partie aux prétentions de son adversaire, réduit l'Importance du litige, et le demandeur lui-même. Jusqu'à l'heure de la clôture définitive de la lice judiciaire, a le droit de renoncer à une partie de ses exigences. Il en résulte que les dernières conclusions doivent seules déterminer le ressort. Tel est le véritable sens du projet (arUcle t\ de la loi). » Si. dans la matière qui nous occupe, la demande en déclaration, telle qu'elle est formulée dans l'exploit Introductif, paraît indéterminée, ce n'est qu'une apparence, et il faudra bleu, an cours des débats, que les prétentions de chacune des parties 6e précisent et se traduisent en chiffres. Sur quoi le tribunal aura-t-il à statuer? Sur le point de savoir si le tiers est débiteur du saisi, et de combien. Il n'y a pas là de litige non susceptible d'évaluation. L'exploit introductif ne tend. Il est vrai, qu'à obliger le tiers saisi à faire un^ déclaration^ mais lorsque la déclaration est conteMée, et c'est de cela qo1l s'agit ici. le litige ne porte pas sur le point de savoir si le tiers doit faire une déclaration ou ne doit pas en faire, il a pour objet le montant de la créance de la parue saisie à charge du tiers; voilà le point contentieux, voilà ce qui détermine le ressort. Oo objecte que le tiers saisi est obligé de faire connaître sa situation vis-à-vis du saisi,
le montant des sommes à répartir que se fixera la valeur du litige (1).
485. Lorsque le jugement a statué sur une deman>le du saisissant basée sur l'article 1942 du Gode civil et tendant à faire condamner le tiers saisi à payer une seconde fois les sommes dont il s'est dessaisi au mépris de l'opposition, la valeur du litige se détermine conformément à larticle 21 de là loi sur la compétence : ce qu'il faut envisager, c'est le chiffre de la somme dont le saisissant réclame payement au tiers saisi ; le chiffre des sommes dues par le saisi est indifférent.
486. I/appel doit être fait dans le délai ordinaire. Le saisi et le tiers saisi peuvent faire signifier leur appel au saisissant au domicile que celui-ci a élu dans l'exploit de saisie (2).
La procédure d'appel ne comporte pas de formalités particulières. Les moyens de /ond peuvent être invoqués pour la pre-
d'Indlqoer non seulement le montant de sâ dette, mais les caases de celle-ci et les modifications qu'elle a pu subir. Tout cela, c'est la forme^ cela lient à la procédure et non an fond du droit; le débat au fond ne portera que sur la réalité et le chiffre de la dette. On objecte aussi qu'à défaut d*ayoir fait une déclaration régulière, le tiers peut se voir coudamner comme débiteur des causes de la saisie, conformément à TarUcle577. Cet argument tendrait à faire considérer la demande en déclaraUon, non plus comme Indéterminée, mais au contraire comme déterminée par le montant de la créance du saisissant. On peut répondre que le ressort ne se détermine pas par les condamnaUons que le demandeur pourrait éventuellemeni réclamer; il ne faut considérer (^ne ce quMl a réellement demandé ; nous verrons plus loin, sous l'article 577 {infrat d<> 565), ce qui arrivera lorsque le tribunal aura été appelé à statuer sur une demande de condamnation du Uers saisi comme débiteur pur et simple des causes de la saisie. En deux mois, c*est le chiffre de la contestation, tel qu'il sera fixé par les dernières conclusions des parties, ou, si l'on veut, le chiffre de la demande contestée et jugée, qui déterminera le ressort. — V. en c« sens : CARRÉ-rHAOVEAn, quest, 1980fristn/Sn«; — Roger n* 61i; — Boossbau et Laisnby, v<> Saisie arrêt, t»9 547. — Bourges, 19 Juillet 1828, Sirbt, 1830, % 76; J. P., 18i8i9, p. 101 ; — Grenoble, 18 mars 1858, Disvill., 1858, % 707; J P., 1859, p. 745;- Limoges, 1*' février 1882, Rousseau el Lais.net, 1882, p 386. » En sens contraire : Dodo, n« 246 ; — Boulet et DOBOULOZ, n» 338. — Paris, 7 mai 1817, J. P., 1817, p. 215; — Golmar, 8 Janv. 1830, Dbvill., 1831, 2, 48; — Douai, 5 mars 1835, D. P., 1835, 2, 148; — Montpellier, 28 février 1876, Gaz. Trib. du 21 juin 1876. » Comp. Beltib^ts, Proc. civ,, t. W, p. 245, n« 31 et 1. 11, p. 131, n» 32; — Caen, 29 novembre 1844, Siret, 1845, 2, 369; — Cass. B., 7 février 1867, Pas., 1867, 1, 136 ; — Liège, 26 lulllel 1879. Pas., 1879. 2, 362; — Gand, 25 juin 1901, Pas., 1902, 2, 66 ; B. J , 1901, c. 1350; Flandre Judic., 1901, c. 615.
(1) Loi du 25 mars 1876, art. 31. s Gass. Fr., 30 novembre 1826, Siret, 1H27, 1, 4H ; J.Pal., 1826, p. 976.
(2) Bbltjeiis, art. 670. n« Slfris; — Roger, n» 613; — Fuzier-Herman,v<» Saisie-arrêt, ù? 1069. s Comp. sujprà, no 429.
4o0 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
fois devant la Cour, alors même qu'en première instance le débat n'aurait porté que sur des nullités de forme (i).
Le droit d*intervenir en cause d*appel est ouvert à tous ceux qui, n*ayant pas été parties au jugement, auraient qualité pour y former tierce opposition. Si le saisi, après avoir été en cause devant les premiers juges, n*a pas interjeté appel, il n'est pas recevable à se joindre à l'appelant ou à l'intimé devant la Cour par voie d'intervention. Il en est ainsi chaque fois que le débat sur la déclaration affirmative a été joint à l'instance en validité ; alors, en effet, le saisi doit être considéré comme partie au jugement intervenu sur cette double procédure, non seulement quant à la décision rendue sur la validité de la saisie, mais aussi quant à la décision relative à la déclaration du tiers saisi (2).