‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 52 sur 82 · De la procédure en appel · texte numérisé non relu

De la procédure en appel

461. G*est à la partie qui veut exercer un droit qu'incombe la chaire de justifier de l'existence de ce droit. En matière de saisie-arrêt, la loi a, dans une certaine mesure, dérogé à cette r^le en faveur du saisissant. Le créancier qui pratique une saisie n'a pas en mains les documents nécessaires pour prouver Tobligation du débiteur de son débiteur, et il pourrait se trouver désarmé chaque fois que le saisi refuserait de lui procurer les preuves de sa créance. Aussi le Code exige-t-il que le tiers saisi déclare lui-même ce qu*il doit à la partie saisie, et qu*il joigne à sa déclaration les pièces justificatives. Telle est la raison d'être de la demande en déclaration.

iNous venons de voir à partir de quel moment cette demande peut être formée ( I ). Nous savons aussi que la loi n'a pas fixé de délai et que Faction est encore recevable longtemps après le jugement de validité (3).

462. La demande en déclaration est introduite par exploit d'huissier. Si le tiers saisi habile à l'étranger, l'exploit lui est signifié par la voie diplomatique ou conformément à l'arrêté du 1*' avril 1814; le mode spécial de signification, prescrit par larticle 560 pour Fexploit de saisie, n aurait pas de raison d*être pour la demande en déclaration affirmative.

Quant aux formes de l'exploit, ce sont celles des ajournements devant les tribunaux de première instance ; lassignation doit contenir constitution d*avoué; elle doit indiquer le tribunal appelé à connaître de la demande, ainsi que le délai donné au tiers saisi pour comparaître.

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