‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 7 sur 82 · Un procès-verbal de vente publique de meubles ne forme · texte numérisé non relu

Un procès-verbal de vente publique de meubles ne forme

(1) Roger, n* 183; — Garsonnbt, § 1463, noies 9 et 19; — Duraoc, v SaUte-arrit, n^ 55. — Cass. fr., 15 mal 1839, Sirbt, 1839. l, 494 1 D. P., 1839. 1, 595; - Ctv. Marseille. 11 janvier 1868, J. av., l. XGV, p. i43 — On a prétendu cependant que la délivrance du legs devait précéder Texploit de saisie; en ce sens: Dodo. n<» 13 ; — Ba:)lla. 8 avril 1846. D P , 1846. 1 79.

(2) Décret du 4 pluvIOse an XII. art. 4. — Gand, 8 février 1838, PaSt 1838, II. S6. i3) Cass. fr., it mai 1830. Dalloz, V" Saisiearrit^ no8i; — Civ. Bruxelles. 6 avril

(4) Pand. B.. v« Inventaire^ n«* 573 et 574.

(5) CIv. Bruxelles, 8 février 186t. B. J., 186), c. «9.^; — Bruxelles. 7 décemkve 1892, Pa«., 1893, H, 418.

(6) Bruxelles, 18 avril 1860. B. J., c. 993; — CIv. Courtral, 27 mars 1880, et 6 Juillet 1881. Pas., 1881. UI. 353.

pas titre contre ceux qui, sans avoir signé cet acte, y sont mentionnés comme acquéreurs. Il résulte des articles 14 et 68 de la loi du S5 ventôse an XI que les actes authentiques qui ne sont pas signés par les parties en état d'apposer leurs signatures, n'ont aucun caractère d authenticité; ils ne peuvent valoir que comme écrits sous seing privé, et, s*ils ne sont pas signés par celui à qui on les oppose, ils sont dépourvus de toute force probante à son égard. La loi du 22 pluviôse an VU, relative aux ventes de meubles, n*a pas dérogé aux principes généraux sur la preuve des actes juridiques. Il n'est donc permis ni au vendeur, ni à Tofficier public, de se prévaloir du procès-verbal pour pratiquer une saisie-arrêt (1),

117. On peut saisir-arrêter en vertu dun jugement. Le mot « jugement » est pris ici dans son acception la plus large. Il comprend non seulement les décisions des tribunaux de première instance et de commerce, des juges de paix, des conseils de prud'hommes, des Cours d'appel, des consuls belges et des tribunaux consulaires hors de chrétienté, mais aussi les sentences arbitrales, les décisions des députations permanentes et de la Cour des comptes, les contraintes administratives, les ordonnances rendues par un seul juge en matière contentieuse (2), notamment les bordereaux de collocation dressés par un jugecommissaire dans une procédure d'ordre ou de contribution (3), les exécutoires de dépens délivrés conformément à larticle 5 du décret du 16 février 1807 (4), ainsi que les exécutoires prévus par les articles 220, 319 et 535 du Code de procédure.

118. Le jugement, pour pouvoir servir de titre, doit être régulier au point de vue de la forme, c'est-à-dire revêtu des formalités que la loi exige (5).

(Ij Contra : €!▼. NlveUes, 11 janvier 1888. Cl. et Bonj., 1888, c. 597. — Far une siiifçDlière coDlradlcUon, ce jagemenU après avoir déclaré que le procès- ver tMl de vente non signé constitue un titre permettant de salsir-arrêter, a déboulé le saisissant au fond, en décidant que ce procès-verbal ne forme pas preuve de la créance. — Comp. Civ. Anvers. 6 décembre 1878, Cl. et Boni., 1878-79, c. 1171 ; — Gand, S Janvier 1905, Pas., 1905. II. tl7.

(i) Gaisornit, § lt65; — Clv. Bruxelles, 10 février 1892. /. proc., 189), p. 163.

13) Clv. Seine, It Janvier 1877, D. F , 1878. 3. 7 ; - Gass fr., ti janvier 1898, D. P., 1903,1,607.

(4) Pand. B., v« Exécutoire de dépens, n^ 3S, — Clv. Bruxelles, 14 juin 1853, B J., 1363, e. 968; — CIv. Seine, 4 août 1887. U DroU, p. 191.

(5) GAisoRifET, § 1890, note 1, n» 5'' ; — Puzibs-Herman. v» Saisis-arrêt, n* 634 ; — Dalloz, v» Sai$iearréu n» 91 ; — Civ. Verviers, 8 mars 1905, B. J., 1905, c. 571. —

Il doit être expédié, car les motifs et le dispositif inscrits à la feuille d'audience ne constituent pas le jugement tout entier : il faut que les qualités viennent s y ajouter. L'expédition doit être revêtue de la formule exécutoire en vigueur au moment de la saisie, et non pas seulement de la formule en usage au jour où le jugement a été rendu (1 )•

119. Un jugement frappé d* appel peut servir de titre lorsqu'il est exécutoire par provision. Mais il va sans dire que la saisie sera annulée si le jugement vient à être réformé de façon telle, que l'arrêt dénie au saisissant la qualité de créancier (2).

Lorsque le jugement n est pas exécutoire par provision, Tappel est suspensif aux termes de Tarticle 457 du Gode. Le jugement se trouve, par suite de Tappel, dépourvu de toute espèce de force; il n'est plus qu'un acte de la procédure jusqu'après la décision du juge supérieur; tout est remis en question et le créancier est replacé, au point de vue spécial qui nous occupe, dans la même situation qu'avant le jugement (3). C'est pourquoi, lorsqu'une saisie-arrêt a été pratiquée malgré l'appel que la partie condamnée avait interjeté, cette saisie doit être déclarée nulle, même si le

Le Jagemenl doit être enregistré, comme tous les acles autbenUques L*eiireglslrement donne aux décisions de la Justice, de même qu'aux actea relatant les conventions des particuliers, une date certaine, et II leur assure la force de la loi, une existence aulhenllque, un caractère dln viola bllité — Roobb, ii« 86; — Boulet et Dubouloz. n(» 97 ; — Montpellier. 18 décembre 1810. Dalloz. Ute, cit.

(1) BooLET et Dubouloz, n« 98; — Poitiers, 15 Juin 1875, D. P., 1876, 2, SiS; — Civ. Cbambéry, 1) février 1887, France jvd,^ décembre 1888.

()) Bordeaux, t% août 1827, Dalloz, v* Appel civil, n» li65; — CW. Liège, IB déc. 1817, Cl et Bonj , t. IV, c 465; - Cass. B., 11 Juin 1857, Pas., 1857. 1, 866; ~ Civ. Seine, 4 janvier 1876. le Droit, 1879. p, 13%;- Cass. fr., 26,97 et 28 décembre 1881, D. P . 1889, 1, 377. — Voy. infirà, n* 401.

(B) En ce sens : Thominb, t. ^^ p. 614, noie; — Chauveau sur Cabr^, quesi. 1918; — Bbrtin, Ordonnances sur requête, 1. 1*^, n« 173; — Rousseau et Laisney, v» Saisiearrêt, II* 191 ; — Roger, n»' 64 el 65; — Dodo, n» 41 : — Turin, 8 août 1810, J. du Pal, 1810, p. 597; — Liège. 30 novembre 1894, Pas., 1894, p. 989; — Bourges, 17 mars 1896. J, du Pal , t. XX, p. 801; - Bordeaux, 98 août 1897, D. P., 1898, 9, 49; - Bruxelles. 10 novembre 1834, Pas., 1834, 9, 948; — Rennes, 5 décembre 1886; — Liège, 7 avril 1838, Pas., 1838, 9, 108: — Civ.'' Seine, 10 octobre 1889, Le Droit du 16 octobre; ~ Civ. Seine, 99 juin 1849, J. av., t. LXXVI, p. 57; — Bordeaux. 99 août 1854. J. av., t. LXXX, p. 51 : - Nîmes, 15 avril 1856. /. av., t. LXXXI, p. 578; —Civ. Bruxelles, 16 Juin 1866. B. J.. 1866, c. 757. — Contra : Pand B., ▼• Appel civil, no- 745 et 746 ; — Paris, 8 Juillet 1808, J. av„ t. XIX, p. 981 ; — Liège, 5 août 1819 ; - Rennes, 94 avril 1815, J. du PaL, 1815, p. 691; — Rouen, 14 Juin 1898. J. du Pal,, 1897-98, p. 1553; — Rouen. 91 novembre 1845, J. av., t. LXXI. p. 441; — Civ. Bruxelles, 93 mal 1857, B. J.. 1857. c. 858; — Bordeaux, 94 mal 1869, Sirbt, 1870, 9, 9»; — Farts, 91 mal 1879, Le Droit, 1879, p. 933; — Cass. fr., 10 août 1881, D.P., 1889, 1, 307; - Civ. Seine, 91 avril 1885, La U4, 1885, p. 878.

jugement attaqué vient à être confirmé dans le cours de Tinstance en validité (1).

La saisie serait nulle aussi, dans le cas où elle aurait été pratiquée en vertu d'un jugement frappé d*appel, exécutoire par provision, si Texécution provisoire n'avait été accordée que moyennant caution, et que la caution n'ait pas encore été fournie au moment de la signification de Texploit de saisie (2).

Dans tout ce qui vient d'être dit, nous avons supposé que l'appel était régulier et recevable. S'il est entaché de nullité, il ne peut avoir pour effet de suspendre l'exécution du jugement et, par conséquent, de rendre nulles les saisies-arrêts qui auraient été pratiquées sans que le saisissant y ait eu égard. L*appel est nul s'il a été interjeté après l'expiration des délais, s'il n'est pas daté, s'il ne mentionne pas le nom de la partie appelante, s'il ne contient pas assignation devant la juridiction appelée à en connaître ; un acte qui ne réunit pas les caractères essentiels à sa validité ne peut pas produire d'effet (3).

120. La saisie-arrêt est régulière si elle a été pratiquée avant rappel du jugement qui lui sert de base. En effet, l'appel postérieur à la saisie ne peut avoir pour résultat de rendre nul un acte qui, dans son principe, était conforme à la loi. L'appel ne fait que suspendre l'exécution (4); toutes choses restent en état; il en résulte que le sort de la saisie dépend de la confirmation ou de l'infirmation du jugement attaqué (5). Et puisque l'appel n'a pas pour effet de faire tomber la saisie, il n'empêche pas le saisissant d'assigner en validité (6).

Celui qui a obtenu un jugement exécutoire par provision moyennant caution ne doit pas fournir la caution pour pouvoir saisir avant qu'appel ait été interjeté (7).

(1) Liège, 80 novembre 1823. Pas,, p. 550.

(i) MotBAU, Référét, no 15t; — Rogbr, ii»69; - Dotruc, v« Saùie arrêt, n« 85:

- Paris,? Janvier 1867, /. av.. t. XCJI, p. t05; — Douai, 15 février 1871. J. ao.. t. IC, p. 364; — Garni, Il décembre 1890, Pànd. pér., 1891, n» 817. — Conlra : Paris, n mars 1880, Sirbt, 1880. 9. il3; ~ Besançon. 15 février 1888, Sirbt, 1889, 2. 52;

- Paris. 13 décembre 1894, D. P., 1895, 2, 490. (?)Comp. <n/rà, no 124

(4) CIv. Arlon. I5juillet 1903. Pas,, 1904, 3, 28.

(5) CIT. Bruxelles. 2 avril 1849, B. J., 1849. c. 405; — CiV. Arlon, 2 mars 1875, Cl. et Bmi . t. XIIV. c. 1014; -> Civ. Cbarleroi. 29 mars 1877, Pas,, 1878, 3, 25. -*- Contra : Civ. Seine, 4 >uin 1849. /. av., t. LXXIV, p. 472.

(6) Contra : Chauveau sur Carpe, Supph, n^ 1928.

(7) Pand. B , V* Exéeutùm promoire, n** 147 et 148.

166 CODE DE Lk SAISIE-ARRÊT

Mais la saisie ne peut pas être faite en vertu d'un jugement non exécutoire par provision, avant Texpiralion du délai de huitaine durant lequel l'exécution en est suspendue aux termes de l'article 450 du Code de procédure (1).

121. Les mêmes principes s'appliquent aux saisies-arrêts faites en vertu d'un jugement par défaut.

Lorsque le jugement est exécutoire par provision, il constitue un titre suffisant, alors même que la partie condamnée a formé opposition (2).

Si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, la saisie pratiquée après l'opposition est nulle (3), à la condition que celle-ci soit régulière et ait été formée dans les délais légaux (4).

Si l'opposition est postérieure à lexploitde saisie-arrêt, la saisie demeure valable; le saisissant peut la dénoncer au saisi et assigner celui-ci en validité, sauf au tribunal à surseoir jusqu'après jugement rendu sur l'opposition (5). Toutefois, s'il est constaté que la créance du saisissant est lobjet d'une contestation sérieuse et ne saurait être vérifiée qu'après de longs relards, le tribunal devant lequel la demande eu validité a été portée pourra annuler la saisie (6).

La saisie-arrêt est nulle lorsqu'elle a été faite en vertu d'un jugement par défaut non exécutoire par provision, avant l'expiration de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitu-

i\, Paris, 23]a111et 1840. D. P.. 1840. t. U\ ; J. du Pal, 1840, 2, «tO.

(2) CIv. Seine, 27 Juillet 1900, Gaz. Trib. du 11 aofli 1900; Joum. Proc., 1903. p. 286 ; — Giv. Bruxelles, 30 mars 1905, Pas,, 1905, 3. 287.

i^) l^E bELLEJM, Ordonnances $ur requête ei sur référé, t. I*', p. 226; — Dutruc, vo Saisie arrêt, n<> 78; — RoussEiiu et Laisnbt, n* 127. — Brnxelles.O décembre 1826. Pas., 1826, p. 808; — CIv. Bruxelles. 22 Janvier 1853, B. J.. 1853, c. 432; — Cas» fr., 3 février 1892, D. P., 1892. 1, 115. — C<mtrà: Glasson. t. H. p. 195. — Gand, 19 janTler 1855, B. J . 1855. c. 465; Pas., 1855. 2. 372. — Le moyen de nullité ne peui pas eire proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, car II est mélangé de fait et de droit. Gass. fr.,2Juin 1902, J. Pal,, 1905,1.234.

(4) G. proc. civ.. art. 159, — Aussi a-t*ll élé décide qu*un Jugement du tribunal de commerce, rendu par défaut, peut servir de tllre pour pratiquer saisie-arrêt, si l'opposition formée par le condamné sur l'IléraUf commandement n'a pas élé réitérée dans le délai de trois jourd ImparU par l art. 438, C. proc— GIv. Bruxelles.U février 1855, Gl et BONJ.. t. IV, c 386.

(5) RoGBB, D« 76 ; — BouLBT et DuBOULOZ, no 107.

(6) En effet, Il ne suffit pas que le saisissant ait un titre, il faut que sa créance soit certaine et liquide. — V. suprà, n«* 59 et 60. — V. aussi Glv. Bruxelles. 30 décembre 1885, Pas., 1886, 2, 819; — Bruxelles, 10 février 1886, Pas., ibid.

tien d avoué, ou de la signification à personne ou domicile, sil n'y a pas eu d avoué constitué (1 ).

Le jugement rendu par défaut faute de comparaître cesse de constituer un titre s'il n'a pas été exécuté dans les six mois de son obtention (2). Aux termes de larticle 156 du Gode de procédure, il est réputé non avenu ; il ne produit plus aucun effet, il ne peut servir de base à aucune poursuite. La saisie-arrét qui ne s'appuierait que sur un pareil jugement devrait donc être déclarée nulle, à la demande, soit du saisi, soit de tout tiers intéressé.

122. Lors même qu'un jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, la saisie-arrêt pratiquée pour les dépens en vertu de ce jugement doit être annulée, si avant cette saisie le débiteur a fait opposition ou interjeté appel. L'exécution provisoire ne peut, aux termes de larticle 137 du Code de procédure, être ordonnée pour les dépens; il en est ainsi en matière commerciale comme en matière civile (3). Lorsque le tribunal, sans préciser, a déclaré son jugement exécutoire par provision, la décision doit être interprétée en ce sens, que Texécution peut être poursuivie pour ce qui concerne la condamnation principale, mais non pour les dépens, que la loi excepte formellement de cette mesure. Lors donc que la partie condamnée a exécuté le jugement quant au principal et qu'elle a formé opposition ou appel, toute voie d'exécution contre elle est suspendue (4).

123. Les jugements attaqués par la voie de la tiei^ce opposition peuvent servir de titre à une saisie^arrêt, à moins que leur exécution n'ait été suspendue conformément k Tarticle 478, alinéa 2 du Code de procédure (5).

Une saisie-arrêt pratiquée en, vertu d'un jugement dont les juges avaient suspendu l'exécution, doit être déclarée nulle comme étant faite sans titre, même dans le cas oii la tierce opposition serait rejetée durant l'instance en validité. Si la suspension

•1)C. proc. civ., art. 155.— Paris. %3 Juillet 1840, Sirby. 1840, i, 120; J. Pal,, 1840, i, 220.

\^) Civ. Arlon, 3 mars 1892, Cl. el Bonj., 1892. c. 664.

'3)BBLTiBNs. sons Tari. 137, T.. proc . ii» 2: — CARaé Chaoybau. quest. 588 i^pftes; — Dalloz. y* Jugenxeni, n^ 669; — Dutrug, Supplémmi^ v« Tribunal de commerce, n* 46i( — Braxelles, ch. de cass.. 17 mars 1824, Pas., 1824, p. 69.

(4)Braxeile9, 10 novembre 1834, Pat., 2, 248; — Civ. BruxeUes, 23 novembre 1869, Cl et Bonj , t. XII. c. 1071.

(5) RoGEB, n*82 ; — Dodo n'^ 41 ; — Figbau, n^ 615.

de Texécution n'est prononcée qu après la signiflcation de l'exploit de saisie-arrèt, elle n a point pour effet d empêcher le saisissant d'assigner en validité, mais il doit être sursis au jugement à rendre sur la saisie jusqu au moment où il aura été statué sur la tierce opposition.

Lorsque la tierce opposition est formée d'une manière incidente devant le tribunal saisi de la demande en validité, ce tribunal peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir, conformément à larticle 477 du Code. Le sursis ne pourrait pas être prononcé d'office ; le tribunal ne l'accordera que s'il a été demandé.

124. Le pout^voi en cassation nest pas suspensif en matière civile. Un jugement frappé de pourvoi peut donc servir de titre à une saisie-arrêt (1)

Il en est autrement en matière pénale. Suivant l'article 373 du Gode d*instruction criminelle, relatif à l'exécution des arrêts des Cours d'assises, il doit être sursis pendant le délai de trois jours francs donné tant au ministère public qu'au condamné et à la partie civile pour former leur déclaration de pourvoi, et, s'il y a recours en cassation, l'exécution est suspendue jusqu'à la réception par le ministère public de l'arrêt qui u statué sur le pourvoi. Cette disposition s'applique aux matières répressives en général, aussi bien aux affaires correctionnelles et de police qu'aux affaires criminelles (2). L'effet suspensif s*étend à toutes les parties de la décision attaquée, même aux condamnations prononcées au profit de la partie civile (3). Celle-ci doit donc attendre que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi avant de pratiquer une saisiearrêt pour avoir payement des sommes qui lui ont été allouées (4).

{\)\\ n*y a pas lieu de dIsUnguer, sous ce rapport, entre les saisies pratiquées aux mains d*une administration publique et celles qui sont laites aux mains d un parUculier. Le décret des 16-19 juillet 1793 porte qu'il ne sera fait, par la Trésorerie nationale et par les caisses des diverses administrations de TBiat, aucun payement en vertu de JuKements qui seraient attaqués par voie de la cassation dans les termes prescrits par le décret, qu'au préalable ceux au profit desquels les dits Jugements auraient été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreiédes sommes à eux adjugées On a essayé de prétendre que ce décret était applicable aux Jugements servant de base à des salsiesarrêtd faites entre les mains de l'administration à charge d'uo créancier de l'Etat. Nous croyons qu*au contraire le décret ne vise que les Jngemenls rendus contre l'administrai Ion elle-m6nie C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de Liège le 4 août 1886, Pas., 1887, %, %6.

()) Casa. B., 90 Juin 1860. Pas., 1850, 1, U7 ; — Paris, 18 février 1854, D P., 1855, 1. 67; J. Pal, 1855. 1, 616; SiBBT, 1854, i, 334. — Comp. Bordeaux, M août 1854, D. P.. 1855. 1, lis.

(3) Cass. B.,8 mal 1851, B. J , 185%, c. 107.

(4) V. toutefois ttiA-d, n* 127.

Remarquons toutefois que, même dans les matières où le pourvoi en cassation est suspensif, lexécution n^est suspendue qu'à la condition qu'on se trouve en présence d'un recours régulier. Il est inadmissible que Texécution d'une décision de justice puisse être eniravée par un pourvoi dont la non-recevabilité serait évidente, soit parce qu'il aurait été formé après l'expiration des délais légaux, soit parce que les formalités essentielles n'auraient pas été observées. La Cour de cassation est certes seule juge de la valeur du pourvoi; mais il doit être admis que, dans le cas où la nullité de celui-ci serait hors de toute contestation, il puisse être passé outre à l'exécution de la décision au regard de laquelle le pourvoi ne serait qu'une manœuvre dilatoire (1). Pareil recours ne privera donc pas le créancier du droit de pratiquer saisie-arrêt pour assurer l'exécution des condamnations prononcées (2).

124^^. Nous venons de voir qu'en matière civile le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, et que le créancier peut pratiquer saisie-arrêt en vertu de la décision attaquée. Si, après la saisie, il intervieni un arrêt cassant la décision qui a servi de titre, cette cassation ne suffit pas pour faire considérer comme nulle une i^rocédure suivie à une époque où rien n'y faisait obstacle ; il y a lieu seulement de surseoir à statuer sur la validité jusqu'après la décision de la juridiction de renvoi, et la saisie sera validée si le droit du saisissant est définitivement reconnu (3).

Il va sans dire qu'une décision cassée ne peut pas servir de base à une saisie-arrêt. A partir de la cassation, le jugement ou Tarrêt se trouve dépourvu de toute force légale, et la saisie qui s'appuierait sur lui serait nulle comme ayant été pratiquée sans titre, dans le cas même où la jifridiction devant laquelle la cause aurait été renvoyée rendrait une décision identique à la première (4).

H en serait de même si la décision avait été annulée par voie de règlement de juges (5).

(1) Pànd. B , v» Cassation criminelle, n« 99. (i)Conip iujrrà, noil9.

(3) Boulet ei Dubouloz. n« 109; — D. F. 1855, i, 123, note sous Tarrêl de Bordeaux do tiaoûl 1854, qui statue en sens contraire

(4) Paris, il novembre 1811, Dalloz. v» Saisie-arril, n» 105.

(5) FuziBa HEaMATi, V* Saisie arrêt, n^ 653.

125. « La requête civile n'empêche pas l'exécution du jugement atlaqué ; nulles défenses ne peuvent être accordées. » Tels sont les termes de l'apticle 497 du Code de procédure. Il en résulte qu'un jugement contre lequel la partie condamnée s'est pourvue par la voie de la requête civile, constitue, nonobstant ce recours, un litre régulier pour pratiquer une saisie-arrêt (i)

126. Les décisions qui émanent des juridictions étrangères ne peuvent servir de titre aux fins de former saisie-arrêt, que si elles ont été rendues exécutoires en Belgique conformément à la loi (S). Bien que la saisie ne soit, à son début, qu'une mesure conservatoire, le législateur, instruit par les enseignemeiils du passé (3), n a permis au créancier d'user de cette arme redoutable que lorsqu'il est muni d'un titre authentique ou privé. Or le jugement étranger n'a pas, en Belgique, les caractères du titre authentique; l'autorité du juge étranger ne s'étend pas au territoire belge; ses décisions sont dépourvues de toute force tant qu'elles n'ont pas été rendues exécutoires. Le jugement étranger ne peut pas non plus être considéré comme un titre privé, car un pareil titre suppose Taccord du créancier et du débiteur, tandis qu'une décision judiciaire est l'œuvre exclusive du juge. H en résulte que, quelle que soit la nationalité des parties en cause, celui qui pratiquerait en Belgique une saisie-arrêt en vertu d'un jugement étranger non rendu exécutoire dans le royauuie, contreviendrait à l'article 557 du Gode, et que dès lors sa poursuite serait radicalement nulle (4).

(1) Glàsson, (. JI, p. 196 ; — Fdzier-Hbrman, v» Saisie-arrit^ n" SRI ; — Dodo, n» 41.

il) Voy. loi du %5 mars 1876. art. 10; — Convenllon rranco-t)eige da 8]ulli. 1899, approuvée par la loi du 31 mars 1900, arl. Il ; — ConvenUon conclue entre la Belgique el le Grand Duché de Luxembourg le 4 mal 1904, arl. 11.

(:i) Voy. Exposé des motifs Locré. t. X, p. 190. n» tl.

(4) La queslion est vivement controversée. On fait remarquer que Tartlcle 5S7 n*exlge pas un titre exécutoire. Cela est Incontestable, mais encore TauMI un titre dans le sens de la loi nationale, c'est à-dlre un acte valant en Belgique comme obligation ou comme condamnaUon. Or. 11 est impossible d'admeure qu'une décision étrangère, rendue par une Juridiction de quelque pays que ce soit, ait, au regard de la loi belge, le caractère d*un Utre ; pareille opinion est trop manifestement contraire au prlncipi^ renTermé aux article:) il 23 du Code civil el 546 du Code de procédure, principe en vertu duquel les décisions des luridiciions étrangères sont dépourvues de toute autorité en Belgique. Certes le législaieiir pourrai!, en approuvant un iralié dipiomaUque. admettre que les jngemen<8 rendus dans liin des pnys co-contractanls vaudront comme titres sur le territoire de l'auire pays, soit pour former saisie-arrêt, soit même pour recourir à loutes les autres voles d'exérutlon ; Il pourrait même faire nne loi générale en ce sens, le Jour où 11 aurait une confiance suffisante dans la valeur des décisions Judiciaires de tous les pays civilisés ; mais nous douions fort quMI le

ART. 557, CODE DE PROCËDl'RK CIVILE 171

Le saisissant qui aurait procédé de la sorte ne pourrait pas demander Vexcquatur par conclusions prises devant le tribunal saisi de la demande en validité ou en mainlevée fi); il ne |)Ourrait même pas solliciter un délai à Teffet d'obtenir cet exequa£ur\ c'est au moment où la saisie-arrêt est faite que le titre doit réunir les conditions exigées par la loi ; Vexèquatur accordé ultérieurement n*a point d*effet rétroactif.

Par contre, rien n'empêche de pratiquer saisie-arrêt, soit à charge d'un débiteur étranger, soit entre les mains d'un tiers étranger, en vertu d'une décision judiciaire belge, sans que cette décision ait été rendue exécutoire dans le pays de cet étranger, lorsque c'est devant les tribunaux belges que la demande en validité doit être portée. En effet, s'il est vrai que l'exploit de saisie sij^nifié à l'étranger doit être fait suivant les formes prescrites dans le pays étranger, c'est au contraire au point de vue de la loi belge que la valeur du litre sera appréciée; or les décisions des tribunaux belges ne réclament, pour être exécutées dans le royaume, aucune formalité complémentaire, aucune intervention du juge et ranger (2 •

127. Lorsqu'un créancier, qui a obtenu contre son débiteur une décision de justice, ne peut en faire usage pour Pun des motifs que nous venons d'examiner, rien ne l'empêche de

lasse JamniK, pl nous cioyons qu*ll nura toujours «rexceilenles raison.'< pour s'en absteuir. Yoy. dansiexens de notre opinion : Fqelix. Droil inlemalional privé, h° Hi»8 ; — Db Pabpb. B J.. 1904. c. 621 ; — Daguin, di<<serl. dans Clunet, 1889. |». 39; — Rogbb, n^ 84 a 90 ; — Dodo, iv* 263 : — Boolbt ei Dcbouloz n<> 99 ; — Roussbau ei Laisnbt, y Saisie-arrét n» 1i:i; — Bioche. n» %7 Pan.s Uavrll 1818 et 27 août 1816. D P., 1816 1.49; SiRBT. 1816,2.369; - Rouen, Il janv. 1817, SiRBT. 1817. 2. 89 ; — Pau, 30 Juin 1840./ Pal, 1843. 2. 395; - Paris. 31 janv 1873. J Pal . IK74 |>. 208; SxBBT 1874. %. 33; Clu.net, 1874. p 24i ; — CIv. S^ine t mai 1876. Clunbt, 1877. p. 149; — Uége, 7 lulu 1888, Pa.v., IS88. % 401 ; — Civ. Seine. 15 Tévr. 1893, Clunet, 1893. p. 892. — Eh neru contraire : Démangeât sur Foblix. n^ 36H. noie b\ — Gar- SONNET. § 1890, noie 1. 4<» ; - Glassox, l II. p. 195; — Db Paepb. Revue de droit mtermaiionnl. 1905. p. 205 e{ sulv. - Paris. 5 aoQl 1834, Dalloz, soùrnif civiL n» 383 ; — CIv. Lille. 4 juin 1885, Clunbt, 1885, p. 560 : — Civ. SpIui*. 10 déc. 1896. Clonbt, 1897. p 543 ; — Paris, 13 janv. 1898, Tlunet. 1898. p IU7I : — Taeii, 17 :iov. 1903, Clduet. 1904. p. 916 — Comp. civ. Vcrviers. 6 avril 1887. Pas , 1887, 3. 240; — Civ. Amsterdam, Il mars 1890. B- J., 1890. c. 571. — Bu Autriche, la loi nouvelle sur les exécutions a .supprimé la nécessité de Vexequalur. Cour suprôme, 7 sept. I898« Cluivbt, 1900, p. 398.

(I) Civ Charolies, 10 avril 1884, Clunbt, 1884. p 639

(%) Paris. 26 mai 1875. D. P . 1878. I, 473; Sirbt 1876. 2, 304 ; — Rrux., 5 juillet 1890, Pas , 1891, 2, 59 ; B. J . 1890 C 1061 ; - Cas.4 belge, 4 Jain 1891. Pas., 1891. 1. 162; B. J.. 1891, c 1137; — Brux , 25 oct. 1904, J. Proc., 1901, r. 325; Pand pér , 1901. n» 1213. — Vov infrà, n» 188.

172 CODK DE LA SAISIE-ARKÊT

s*a(lresser au président du tribunal et de solliciter de ce magistrat, conformément à larticle 558, la permission de pratiquer saisiearrêt (1).

Si par exemple le créancier, porteur d'un jugement non encore signifié, craint que la signification ne donne Téveil au débiteur et ne le détermine à aller toucher chez les tiers les sommes qui lui sont dues, il peut exposer la situation au président. Celui-ci appréciera si la créance est en péril ; il ne refusera sa permission que dans le cas où le saisi est solvable et où il y a lieu de croire que le jugement sera exécuté volontairement après signification (2).

La même faculté est ouverte au créancier lorsqu*il a obtenu un jugement que le débiteur a frappé d'appel ou d'opposition. En cas d*appel d'un jugemeiit contradictoire, la permission sera facilement accordée, puisqu'il aura été jugé une première fois que les droits du créancier sont certains (3). En cas d'opposition, le président, qui pouvait déjà permettre la saisie avant toute instance commencée, ne refusera pas son autorisation si la créance lui semble certaine et si l'opposition lui apparaît comme un moyen dilatoire.

[I en sera encore de même lorsque la décision d'une juridici ion répressive, consacrant le droit du créancier à des restitutions ou à des dommages-intérêts, aura été frappée d'un pourvoi en cassation.

Enfin, celui qui a obtenu à l'étranger une décision judiciaire contre son débiteur peut, en attendant le moment où son titre aura été déclaré exécutoire en Belgique, demander la permission de saisir. Le président n'aura pas à rechercher si la décision du juge étranger est passée ou non en force de chose jugée dans le pays

(I) l'uziEH Herhan. yo Sfiiiie arrêt, n<» 655; - Roger, n» 66; — Dodo, ii« 4Î. — Conlrn : Kertin, Ordonnances sur réq.. i !•% n? 173.

{% ROGEB. no 86. - Voy. Ctv. Brui., t8 déc. 1892, Pas, 1893, 3, 53. - Yoy. infrà, no 134.

(3) Diaprés Thauveau. supplément, quesl. 1998, la saisie arrêt, faite lorsque le Jugement est frappé d'appel, est nulle non seulement quand le saisissant a agi en vertu du titre dont l'exécution est suspendue, mais même quand il a procédé en vertu de la permission du Juge. Il nous est Impossible de nous rallier à cette opinion. Elle nous paraît d'abord en contradiction avec les termes de rarticle 558, qui permet de salsir-arrêler en vertu de la permission du Juge, sans disUnguer si le saisissant ira pas de llire ou s'il a un titre dont il ne lui est pas permis de faire usage. Yoy. lii/V-à, no 133. Elle conduit en outre à cette conséquence Inadmissible, que la saisie sera valable si le créancier s'est borné à demander la permission du président, et qu'elle sera nulle si. outre cette permission, il a obtenu un Jugement en premier ressort gui Inl donne gain de cause. Yoy. cependant en ce sens: Ci v. Selne^ijuin 1849, J. av., 1. LXXVI, p. 597 ; — Clv. Brux,, 16 Juin 1866. B. J., 1866, c. 757.,

ART, 557, GODK l)K PROCÉDLRE CIVILK 173

OÙ elle a élé rendue ; il n'a qu une chose à examiner, à savoir si la créance de celui qui demande à pouvoir saisir présente des caractères suffisants de certitude, de liquidité et d exigibilité (I).

Dans tous ces cas, le créancier agira, non en vertu du jugement, ce qui lui est interdit, mais en vertu de la permission du président (2).

128. Le jugement qui a admis un créancier au passif d'une faillite, conformément à l'article 504 de la loi du 18 avril 1851, peut-il servir de titre à ce créancier pour pratiquer saisie-arrêt à chaire du débiteur après la clôture de la faillite? La question est controversée et douteuse. On peut dire, d'une part, que, durant les opérations de la faillite, le failli a été légalement représenté par le curateur; que les décisions judiciaires intervenues vis-à-vis de celui-ci obligent le failli, lequel d'ailleurs a été appelé à présenter ses observations. Mais, d autre part, le jugement d admission au passif ne prononce pas contre le failli une condamnation proprement dite ; il ne constitue pas non plus la constatation authentique d'un contrat judiciaire ; il est plutôt une mesure d administration concernant le règlement de la faillite; il n'emporle décision qu'à 1 égard de la masse, et dès lors il ne forme pas tilre contre le failli lui-même (3).

128****. Mais lorsque le créancier a obtenu un jugement contre son débiteur avant la mise en faillite de celui-ci, ce jugement constitue pour lui un titre permettant de saisir-nrrêter soit après la clôture de la faillite, soit après Thomologation d'un concordat dont les clauses n'impliqueraient pas la défense de recourir à des voies d'exécution. Le concordat n'entraîne pas substitution d'une detl^ nouvelle à Tancienne, le créancier conserve son tilre et peut le faire exécuter dans la mesure que permet Tarrangement intervenu {4j.

Le concordat préventif de la faillite n'entraîne pas non plus

{1) FcBLix, II» 3€8 ; — Roger, n» 90; — Liège, e aoOl 1S42, Pax., 1843, S. «98 ; — Cas>$. fr , Il Janv. 1843, J. Pal., 1843. S, 395; — Ctv. Anvers, 31 ocl. 1873, Pas., 1871. 3. 3tl ; — Civ. Anvers i9 ocl. 1885, Cl. et Bonj , l XXXIV, p i18.

(i) Ov. Gand, 6 Janv. 1901. /. Prie., 1905, p. tl8.

(3) Vov. en ce dernier sens: Clv. Seine. 6 aoQl 18 '8, Le Droit, 1878, p. i36; — Civ. Braxelle^. i5]utn 1884,^. Trib., 1884, c. 1078; - Civ. Bruxelles. «5 février 1885, Pof., 1885, 3j 114. — Comp. en iens omtraire: Clv. Seine, tl février 1896, Clunbt, 189fi, p. 091 .

(4) Pand. B.. yo Concordat (faiiUUu no 337; — Paris, 16 avril 1864, D. P.. 1864, 2, 1Î7; — Clv. Bruxelles, 30 novemiire 1876, Pas., 1877, 3. 38.

novation; le créancier a le droit d agir en vertu des décisions judiciaires qu'il a obtenues contre son débiteur antérieurement à ce concordat (1).

129. Les sentetices arbitrales ne peuvent servir de titre que lorsqu'elles ont été revêtues de V ordoimïince d'exequatur émanée du pouvoir judiciaire. Ce sont de véritables jugements, et, dès lors, ce que nous avons dit des jugements leur est appliquable : elles doivent être exécutoires pour que le créancier puisse agir par voie de saisie-arrêt. Dès qu'elles ont été rendues exécutoires conformément à larticle 1020 du Code de procédure, elles ont la même force que les décisions qui émanent des tribunaux ordinaires.

Lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue en pays étranger, il n est pas nécessaire qu'elle ait obtenu Xexcqnntur dans ce pays : il suffit qu'elle soit déclarée, exécutoire en Belgique. Toutefois, un jugement arbitral rendu en France doit être revêtu de Vexequatur par l'autorité judiciaire française avant d'être déclaré exécutoire en Belgique, et réciproquement, une sentence arbitrale rendue en Belgique doit obtenir Texequatur du juge belge avant d'être déclarée exécutoire en France (2).

Les parties ne peuvent pas stipuler d'avance, lors du compromis, que la sentence sera susceptible d'être exécutée par voie de saisie-arrêt sans avoir été rendue exécutoire par le juge; pareille stipulation serait nulle comme allant à rencontre d'une loi d'ordre public; aucune voie d'exécution forcée n*esl ouverte sans mandement du juge dépositaire de Tautorité. [I en résulte que lorsque les arbitres ont été investis de la mission de juger sans formalités de justice et comme amiables compositeurs, leur sentence n'en doit pas moins être rendue exécutoire.

Vexequatur ne serait pas nécessaire si les parties, après la rédaction de la sentence, s'étaient entendues pour donner à celle-ci la valeur d'un contrat, comme par exemple, si elles l'avaient

(1) Laubbnt. I. IVni, n« i77: - Bruxelles. 6 Juin 1821, Pa$ ^ 1821. p. 39i; — Bruxelles. 31 octobre 1829, /*as.. 1899. p. STB ; — Gand, 13 Juillet 1898, Pat,, 1899, % 13.

(2) Vexequaiur ^%i accordé par le président du tribunal civil de l'nrrondisseiiioiit dans lequel l'exéculiou est poursuivie — Voy. Convention franco-belge du 8 juillet 1899, article 15, et Cnnveniion conclue entre la Belgique et if* Lnxembouig, le 4 mai 1904, article 15. - De PAEPB,0«/9.;ud.. 1904. c. 1412, no XXIX. — CIv. Anvers. e février 1902, Cl. et Bonj., 1902. c. 479.

ART. 557, COUK DE PKOCÊDIRE CIVILE 1-75

signée en déclarant l*accepler, ou si elles lavaient déposée dans lelude d'un notaire en faisant dresser acte de leur volonté de Texécuter. La sentence constituerait alors un véritable titre privé, et, par conséquent, elle suffirait pour permettre au créancier de pratiquer saisie-arrêt. Mais le saisissant n'en serait pas moins obligé de solliciter Vexequatur avant de faire statuer sur la validité de la saisie, puisque cette validité ne peut être prononcée que lorsqu*il y a un titre exécutoire contre le saisi (1).

L'ordonnance qui permet ou refuse l'exécution d'une sentence arbitrale peut faire lobjet d'une opposition devant le tribunal, lorsqu'elle n'a pas donné lieu à un débat contradictoire (2). Au contraire, lorsqu'elle a été rendue conlradictoirement, elle ne peut être attaquée que par la voie de Tappel (3). Cette dernière voie est seule ouverte lorsque l'ordonnance a pour objet une décision arbitrale rendue en France (4).

La sentence arbitrale, alors même qu'elle a été rendue exécutoire, ne peut servir de titre qu'à ceux qui ont été parties dans la contestation. Elle ne forme pas titre au profit des arbitres euxmêmes, et n'.'lutorise pas ceux-ci à pratiquer saisie*arrèt à charge de la partie condamnée pour assurer le payement des frais et honoraires qui leur sont dus (o).

130. Une contrainte légalement décernée est un titre dans le sens de l'article 557. La contrainte est un mandement délivré à un redevable de deniers publics ou de sommes dues au fisc. Le dmt de contrainte est dévolu à l'Etat, non seulement pour la perception des impôts, mais aussi pour le recouvrement des revenus domaniaux, tels que rentes, fermages, prix de vente ou d'adjudication, et pour le recouvrement des frais d'envoi de commissaires spéciaux. Le droit de contrainte est aussi dévolu aux provinces, aux communes et aux polders et waleringues, mais uniquement pour les poursuites relatives au recouvrement des impositions proprement dites.

(1) Comp. CIv. Anvers, iS Juillet 1890, Pax., 1891, 3. 146.

(2) Lyon. }•' Juillet 1881. D. P.. 188%. 2. 165; - Bruxelles, i 2 décembre 1888, Pas., 1889, t %79: — Cass. fr.. 13 avril 1897, D P., 1897. 1, 357.

(3) De Pabpb, B J , 1904, c. 807 et 1495

14) Convention Tranco l)elge du 8 Juillet 1899, arl. 18. •— Voy Db Taspe, Belg. jud.^ c. 1414, n» XXX

i5)Civ. Verviers, 4 ft^vrler 1890, Cl. el Bo^j , 1890, c. 579. — Comp. Pand. B , V» Arbitre-rapporteur, n» 39.

La contrainte est un litre exécutoire; elle a force d'exécution parée aussi bien qu'un jugement ou un acte notarié. L'administration peut donc saisi r-arrèter en vertu d'une contrainte, sans avoir à demander la permission du juge (1).

En matière de contributions directes, le receveur pourrait aussi former saisie-arrêt en vertu de l'extrait du rôle, qui est un titre authentique, exécutoire contre le redevable et ses ayants cause. Mais cette lagon de procéder, qui avait son utilité à Tépoque où les contraintes devaient èlre décernées par l'inspecteur d'arrondissement et rendues exécutoires par le gouverneur, n*aurait plus de raison d'être aujourd'hui, puisqu'aux termes de l'article 7 de la loi du 5 juillet i87i, c'est le receveur chargé d'opérer le recouvrement qui décerne lui-même la contrainte (2).

L'opposition à une contrainte suspend l'exécution de celle-ci, chaque fois qu'elle est basée sur des moyens de forme, ou sur des moyens de fond qui peuvent être appréciés par rautorité judiciaire. Le fonctionnaire qui a délivré la contrainte ne pourra donc pratiquer saisie-arrêt qu'après qu'il aura été statué sur les causes de l'opposition (3).

131. Le créancier ne doit-il pas, avant de pratiquer la saisie, faire signifier son litre au débiteur?

Il faut distinguer.

Lorsque le litre consiste en un acte d'obligation, authentique ou sous signature privée, aucune signiPication préalable n'est requise; l'exploit de saisie lui-même ne doit pas contenir la copie du titre ; le débiteur a connaissance de Tacte, tout au moins il est censé le connaître ; il suffit de le lui rappeler en le mentionnant dans l'exploit de saisie qui lui sera dénoncé dans la huitaine de sa signification au tiers sai<%i (4).

(1 Pand. B . v» Contrainlt en matière de recouvrement d'impôts, n* 101 ; v^ Contributions directes [Recouvrement et pouituites)^ ii«l03H; — Tlaniol. Drotlcïoil. l. H, n«205. — CIv Bruxelles, Juiçemeiil reproduit Pas , 1842, 2. 351. avec Tarrèi du 7 août 1841.

(%) Leloir. Commentairt Règl. général, n» 1S85; — Pand. B., v« Contributions directes {Recouvr. etpours.), ii» 1089. Cass. Tr., %6 mai 1886. D. P., 1887. 1. 296; SiREY. 18}<6, I. 2K6; /. Pat , 1886, 1, 618.

(8) Loi du 22 frimaire an VU. art 64; — Loi du 29 avril 1819. arl. 4; - Loi du S6 août 1822, art. 291. — Leloir. Commentaire^ n» 1333; - Pand B., v» Contributions directes {Recouvr. et pours), i\^ 746 «l s ; — Outruc v® Saisie-arrêt, n« 90 — Kri matière de coiiiribuUons directes, l'oiiposltion ne suspend pas rexécutioii de la coniraiiite lorsqu'elle est basée sur des moyens qui concernent le fond du droit, celui-ci étant de la compétence exclusive de I autorité administrative. (Arl. 73 du règlement général du l*** décembre 1851.)

(4) Garsonnbt, § 1390, note 1,8»; — Fdzier Herman. v« Same-arrêt, n* 664.

Il en est autrement lorsque la saisie est pratiquée en vertu d*un jugement. Il est de principe que, jusqu*à la signification, le jugement n*a pas d*existenoe pour la partie condamnée; celle-ci est ceosée l'ignorer, elle n'est pas tenue de l'exécuter. Tant qu'il n*a pas fait signiRer le jugement,, le créancier na pas de titre aux yeux de la loi. On objecterait vainement que l'exploit de saisie n'est qu'un acte conservatoire du droil consacré par le jugement ; il n'est pas toujours permis de faire des actes conservatoires (4); |K)ur qu*un créancier puisse, sans permission du juge, accomplir iacle conservatoire de la saisie-arrêt, la loi exige qu'il soit armé d'un titre; or, nous venons de le rappeler, un jugement non signifié n*est pas un titre : paria suni non esse et non signtficari. Bailleurs, il ne faut pas se payer de mots : la saisie-arrêt n'est pas un acte purement conservatoire; elle immobilise les deniers du saisi; elle peut avoir pour conséquence la ruine de celui-ci, en le mettant dans l'impossibilité de faire face à ses obligations; par le fait même que le saisissant agit en vertu du jugement qu'il a obtenu, il exécute ce jugement ; il doit donc commencer par le faire signifier conformément à la disposition impérative de larlicle 147 du Code (2).

(Il Comp. suprà, n« 67. — Aux termes de l'article 1180 du Code civil, le créancier eonditlonoel peut, avant que la condllloii soll accumplle, exercer tous les actes conservatoires de son droit; on est cependant d'accord pour reconnaître qu'il ne peut pas pra Uquer saisie-arrêt.

(2) Il exis le sur ce point une très grave controverse — Voy., dans le sens de notre opiMOR : Cabras Chauvbau. Quest.. 1938. et Supp/., n" 1938: — Ueltjens, art :i57. n«* 12 et III ; — Gaisonnbt, preniière édition. § 1019. note 3; — Uoitard. Colmet Daagb ei GLASSOif. IS*" édil. t. II, n*"* 815 et 824 ; — Dalloz. v« Saisie arrêt, n« 91 ;

- RiocHB, V» Saisie arrêt, n» îfi; — Fuzieb Hebman. v« Saisie-arrêt, w 775; — RousscAuet LAisifET v» Saisie nrréi. n*» 111 : — Roger, n» 86; - Dodo, n" 39.— Paris, 23 juillet 1840, Sirbt. 1840. 2. 420: •/. Pal . 1840. 2 220; - Liège, 15 Juin 1846. Pas.. 1847. 2. 240; - Lvon. 7 Janvier 1868. /. av.. t XGIff. p 359; — Civ. Seine. 19 Juin 1869. /. av., t. XCIV, p. 486 ; — Toalou.se, 18 décembre 1874, i. av.. t Cl. p. 30; — Civ. Seine, 13févrli r 1878. France jnd .11. 508: -Civ Naniur, 1« avril 1879. Pas., 1879. 3. 209; — Civ. Termonde. 15 décembre 1K83. /'as.. 1884, 3. 51 ; - Liège. 4 août 1886. Pas., 1887, 2. 26: — Part.««, 24 novembre 1887, D. P., 18K8. 2. 294;SiRBT, 1889, 2. 51; — Civ. Arlon 8 décembre 1887. Cl et UONJ., t XXXVi. c. 845: - Civ. Bruxelle.<, 4 novembre 1891. Pa«., 1892. 3. 83; - Civ. Termonde, 26 mars 1898, Pas., 1898, 3. 169 ; J. Proc , 1H98. p. 228 - Ensens contraire : Matoti, Revue pratique du no^artat belge, 1884. p. 410; - Glasson. i. II, p. 189 et s. ;

— Rouen, 21 novembre 1845 J PaL, 1846, 2, 698; — Bordeaux, 20 novembre 1863, lav., t. LXXXiX. p. 188; - Rennes. 21 août 1871, D. P, 1875.2,20; - Paris, 9aoûl 1873, J. av., t. XCVIII, p. 438; — Paris, 28 novembre 1879, et 11 mars 1880, Pa$. frnnç.. 1880, p. 823; — Rordeaux, 12 inlllet 1880. D. P.. 1880. 2. 232; — Cass. fr . 10 août 1881. D. P . 1H82, 1, 307; Sirey. 1882. 1, 155; - Al^er. 13 août 1894, D. P , 1896. 2, 179; — Paris, 22 Juillet 1895. D. P.. 1896, 2, 225; — Paris,

La signification du jugement serait tardive si elle n'était Faite qu'au moment de ia dénonciation au saisi et de l*assignatioD en validité (1 ). La seule circonstance que cette signification est postérieure à 1 exploit de saisie-arrêt suffit pour rendre la saisie nulle, même dans le cas où une autre partie que le saisissant aurait déjà signifié le jugement au saisi (2>.

Si le jugement a été rendu par défaut, la signification ne peut être faite que par l'huissier commis, à peine de nullité de la saisie (3).

132. Le créancier qui se propose de pratiquer saisie-arrêt en vertu d'un titre authentique n'est pas tenu, lorsque le débiteur est décédé, de faire préalablement signifier le titre aux héritiers. L'article 877 du Code civil, aux termes duquel le créancier ne peut poursuivre l'exécution du titre que huit jours après la signification à l'héritier, ne vise que les actes d'exécution proprement dits, c'est-à-dire ceux auxquels on ne peut procéder qu'en vertu de titres susceptibles d'exécution parée; il ne concerne pas la saisiearrêt, qui est ouverte à celui qui possède un titre quelconque, exécutoire ou non. Le Code de procédure a attaché à la seule qualité de créancier le droit de pratiquer une saisie-arrêt; il n'exige pas de signification préalable (4). 11 est d'ailleurs impossible d'admettre que la loi ait entendu obliger le porteur d'un titre authentique à faire la signification dont parle l'article 877, alors que le créancier qui n'a qu'un titre sous seing privé peut saisi r-arrêter sans accomplir aucune formalité de ce genre (5).

25 mars 1H96. D. P.. 1896. i, «88; — GIv. Bruxelles. Il février 1905,/ Proe., 1905. p. 110.

(1) MaU voyez suprà, n° 127.

(2) Besançon. 3 mal 1809. Devill , l. 111. 64; D. P.. 181 L 6!3, el Dalloz, Réperl., V» SaiM-arrêl, n» 9î.

(3) Kruxelles. 27 mars 1841. Pas., 1842, 2. 245

(4) Voy. infrà. ii» 156.

(5) Bbltjens, an. 557. n» 156is; — Dutbuc, v» Saisie arrél. n» 209; — Biogbb> v<> SaiiHorrét, n<* 43; - Tolmet Daage, ii» 819; - Bodlet el Dubooloz. n«* 59 el 22:r. — LIépp. 16 avril 1859, Pas., 1859, 2. 376; - Civ. SI Orner, 22 mars 1860, J nv , i LXXXV, p 140. - Contra : Roger, n» 136; — Dodo, ii» 67; — Garsonnet. § 1407; - Civ. Florac, 7 mai 1847, J. av., l. LXXVl, p. 527; - CIv. Orléans, 17 Janvier 1848. D P., 1848. 3. 13. — Le créancier qui veut évller (ouïe ronlestatioti sur ce poinl peut toujours solllriier la permission de saisir conformément d l'art 558.

ART. 558, CODE DE PBOCÉDl'RE CIVILE 179

Article 558.

S'il n'y a |>as de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.

Sommaire.

133. Le créancier dépourvu de titre peut obtenir du jug^e la permission de saisir.

134. Du caractère de la décision qui statue sur la demande de perniiMion.

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