Delà signification du titre
\Zt Le tiire exécutoire contre un débiteur défunt doit-il être signifié aux héritiers f
COMMENTAIRE
1. La saisie-arrêt ou oppositioQ est un acte par lequel un cràincier met sous la main de justice les sommes et effets appartenant à son débiteur et se trouvant entre les mains d'un tiers.
Elle a pour but d*empêcher que le tiers ne se dessaisisse des sommes ou des effets qu'il doit au débiteur du saisissant, au préjudice de ce dernier.
Elle tend, en dernière analyse, à faire obtenir au saisissant la délivrance de ces sommes ou le prix de ces effets, jusqu'à concurrence de ce que lui doit le saisi.
Les articles 209S et 20!)3 du Gode civil, et après eux les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire belge, ont consacré le principe fondamental de droit civil qui veut que les créanciers aient UD droit de gage général sur les biens de leur débiteur. Les divers modes de réalisation de ce gage se nomment saisies.
La saisie-arrêt ou opposition est une saisie mobilière.
Il importait que la saisie pût frapper non seulement les choses qui se trouvent en la possession du débiteur, mais aussi celles qui lai sont dues ou qui sont détenues par un tiers, car les dernières font partie de son patrimoine aussi bien que les premières. C'est pourquoi la saisie-arrêt a été instituée et organisée.
Elle peut être assimilée à une procédure en subrogation au moyen de laquelle le créancier parvient à se faire substituer au lieu et place de son débiteur, pour toucher ce qui est dû à celui-ci.
Le créancier arrête \e payement par une saisie, d'où le nom de saisie-arrêt; il s'oppose à ce que le débiteur de son débiteur paye entre les mains de ce dernier, d'où le nom d'opposition.
2. Les origines de la saisie -arrêt ou opposition ne sont pas bien connues. En droit romain, le créancier pouvait faire saisir
âS CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
les créances de son débiteur, mais seulement après discussion des autres biens; les officiers du magistrat encaissaient le montant des sommes dues au saisi, en poursuivant au besoin celui qui était obligé, ou se bornaient à vendre la créance au profit du créancier saisissant; c'était plutôt une procédure d'exécution qu'une saisie-arrêt (1). Dans le droit français le plus ancien, on n'agissait par voie de saisie- arrêt, à l'égard des créances d'un débiteur, qu'après l'avoir, comme en droit romain, exécuté sur son mobilier et ses immeubles (2). La procédure en saisie-arrêt proprement dite paraît avoir été introduite par Tancienne jurisprudence des tribunaux allemands et confirmée par les lois du Saint Empire.
La saisie-arrêt avait reçu différentes dénominations : en Flandre on rappelait clain à toutes fins ; on l'appelait plégement en Bretagne, arf*estation en Dauphiné, banniment en Languedoc, airêtement en Provence. L'ordonnance de 1667 était muette sur cette procédure, qui était réglée par des usages, des traditions incertaines et quelques arrêts de cours souveraines (3). La jurisprudence offrait beaucoup de variations, d'incertitudes et d'abus (4).
Le Gode de procédure civile, qui a porté remède à Tinsuffisance de la législation antérieure sur l'exécution des jugements et des actes, a établi des règles nouvelles concernant Timportante institution de la saisie-arrêt. Améliorant lancienne pratique du Châtelet de Paris, il a supprimé la distinction qui existait entre la saisiearrêt et l'opposition : « Que Ton se serve du mot saisie-arrêt ou du mot opposition^ ou de tous les deux, avec la particule conjonctive ou disjonctive, ce ne sera jamais que le même acte, qui sera toujours assujetti aux mêmes formalités et produira toujours les
(t) Loi 15, §«, 8, tO et 11 au DiResie, derejudicata, i% 1. — Yoy. surloul le § 11, ^ul prévolt la saisie de fonds déposés chez un banquier. » Comp. Gluck, Commentaire des Pandecles, l. YI, § 250.
(S) « Gel élal de choses a cessé depuis longtemps, dit Rogbk - Traité de la saisie arrêt, V éd., n<» 13), car on lit dans Fontanon : Le créancier peut commencer son exécution sur la dette due à son débiteur , et obmeHre ses biens^ meubles et immeubles. (Edil. de 1571, article l«7.i»
(3) La salsle-arrêt était cependant mentionnée dans plusieurs Coutumes et dans diverses Ordonnances des rois de France : Yoy. Coutume de Paris, article 16S; — Ordonnance de 1560; — Lettres patentes du 18 octobre 15S6.
(I) Locatf, Législation civile, 1. X, p. 189; — Bekkiat Saint-Prix, Cours de procédure âvilCt éd. belge, p. 368.
ART. 557, COnE DE PROCÉDURE CIVILE S3
mômes effets » (1). Notre législation ne connaît donc plus Tancienne opposition ou Farrèt pur et simple (3), qui, sans autre formalité et sans être suivi d aucune autre procédure, constituait un acte conservatoire dont les effets n étaient limités que par la prescription de trente ans. Le Gode n'a pas maintenu, non plus, la faculté que les Coutumes accordaient au saisi, d obliger le saisissant à donner mainlevée moyennant caution.
3. D'autres actes portent encore le nom d'opposition^ sans avoir les caractères de la saisie-arrêt. Tels sont :
i"" Uopposition de celui qui prétend avoir des droits sur une chose détenue par un tiers, et qui veut avertir le tiers de Texistence de ce droit pour l'empêcher de remettre la chose à une autre personne (3). Pareille opposition n'est soumise à aucune forme ou condition particulière, mais elle ne produit pas les effets de la saisie-arrêt. Elle ne met pas sous la main de justice la chose détenue par le tiers. Celui-ci appréciera s'il y a lieu ou non de sV arrêter. Il peut avoir de justes raisons pour n'en pas tenir compte. Si, par exemple, il est dépositaire, il ne s'exposera pas volontiers à un procès avec le déposant, qui pourrait lui réclamer des dommages-intérêts (4). S'il est lié envers son créancier par un contrat avantageux, il se gardera bien d'agir de façon à encourir la résiliation de ce contrat. Sans doute, il peut toujours appeler Topposant en garantie, mais cette garantie se trouvera souvent inefficace ou insuffisante. La simple opposition ne crée pas, comme la saisie-arrêt, un lien de droit entre l'opposant et le délenteur de la chose; le second n'est responsable envers le premier que si, en négligeant de respecter l'opposition, il a commis une faute (5). Le
(1) « Ob$ervaUoQ8 préliminaires du Tribunal sur rassImUalton des saisies «arrêts SOI oppositions». LocBÂ, t.l. p 111, n« 19. (î) Vov. tii^a, n««16.
(3) Cass. B., 15)anv. 1857. Pas., l, 78; ^ Cass. B.. 7 janv. 1860, Pat., I, 38; B. J., 18<0, c «10; — Liège, M )anr. 1862. Pas., \U 119; - Civ,Gand.îl déc. 1898,Pand. Fft.. 1901, no 110; — Briix., 29 mal 1901, Clobs el Bonj., c. 121% ; Joum. proc, et ofuHm minist,, 1904. D. 87; — Llëge. 10 janv. 1903, ibid.. 1905, p. 49; — Comp. Clv. irlon, «t mai 1895, Clobs ei B.. 1895, c. 1051.
(4) Comp UUBBNT, Droit civiL t. XXVIL n» lii ; — Pand. B., v« Dépôt (Contrai dé), n« Î40. — Le mot opposition a dans l'art. 1944 du Code civil le même sens que dans l'art. 1Î42 du même Code et dans l'art. 557 du Gode de procédure civile; l'opposition simple, celle qui est faite par une personne prétendant avoir des droits sur la chose <léposée, ne constitue pas an obstacle légat à la restitution du dépOt. Mais le proprié* laire des choses déposées pourrait recourir à la saisie-revendlcailon. Voy. infra^ n» 12.^
(5) Bruxelles, 14 févr. 1881, Pas., 1 157; B. J., 1881, c. 825.
a CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
seul fait de ne pas avoir égard à l'opposition ne suffît pas pour constituer la faute (1); il ne peut y avoir lieu à des dommagesintérêts que si le détenteur, en se dessaisissant de la chose qu'il avait entre les mains, a été imprudent ou malintentionné (S) ;
2^ U opposition formée par un héritier entre les mains d*un débiteur de la succession, pour empêcher celui-ci de payer le montant de la dette à ses cohéritiers. Ici, de même que dans le cas précédent, Topposant agit, non comme créancier, mais comme copropriétaire des biens héréditaires; aussi aucune procédure ultérieure n'est-elle requise (3) ;
3* Lopposition prévue par l'article 608 du Code de procédure, de la part de celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis-exécutés à charge d'autrui (4);
4* L'opposition à partage, faite par le créancier d'un copartageant, conformément à l'article 882 du <uOde civil, pour empêcher qu'il soit procédé en fraude de ses droits. Cette opposition vaut saisie-arrêt, en ce sens qu'elle enlève au débiteur la faculté de disposer de sa part héréditaire au préjudice des créanciers opposants (5).
6** L'opposition à scellés, prévue par les articles 821 du Code
(1) CIv. Bruxelles, 27 avril 1899, Cl. elBoifJ., c. 7H7; Revue prat. des soc, p. S55. (i) C. cIv., arl. 1382.
(3) Bordeaux, 7 févr. 1839, Dalloz, RéperL, \<* SaisUarréi, n"» 250; — Paris, iO mai 189%, Dalloz, Recueil périodique, i, 3S7.
(4) Carré -Chauveau, Proc. civ., quest. 2077 el 20776is.
(5) La queénoii eal controversée. Certains auleurs soutiennent que, dans le silence de la loi, on ne peut pas attribuer à un acte qui n'est pas revêtu des formes de ta saisie-arrêt les mêmes effets qu'à celle-ci. Voy. en ce sens : Boc. Commentaire du Code civile t. V. n^ 133 ; — Badort-Lacantinhrib et Wadl, Des successions, t. HI. n« 3234; — Pl^niol. Traité élémentaire de droit civil, i. 111. ii»2438; — Glasson, note dans le Dalloz périodique, 1896, 1, 369. et les autorités citées dans le Répertoire de Dalloz, v^' Succession, n* 2038, et dans le supplément, eodem verbo, n* 1288 ; — Douai, 20 déc. 1890, Dall. pér., 1892. 2, 27. — On répond, avec raison, que le but du législateur ne serait pas atteint si le débiteur pouvait, après l'opposItloD à partage, disposer de ses droits successifs et notamment les céder à on tiers ; la mesure de protection qui est mise à la disposition des créanciers personnels de l'hériller serait dénuée de toute efficacité, si la cession consentie à un tiers transférait à celol-ci les droits du cohériUer cédant; celui ci aurait, de la sorte, un moyen facile de se jooer de ses créanciers, qui ne pourraient attaquer la cession qu'en cas de fraude concertée entre le débiteur et son cessionnaire. — Laurent, Droit civil, t. 1, n« 581 ; — Aubrt et Rau, Cours de droit civil français, § 626 ; — Demolombb, Coûts de Code Hvil, t. IVII, n« 238; — Civ. Liège, 22 janv. 1862, Cl. et Bonj., 1868-64. c. 268; — Cass. fr., 18 févr. 1862. Dall. pér., 1, 224; — Gand, 27 nov. 1863. Pas., 1864, 1, 811;- Cass fr., 30 Juin. 1895. Dall. pér., 1896, 1, 369; —Cass. fr., IBjuill. 1899, Dall. pér., 1900, M7 ; — Bruxelles, 30 JuUI. 1900, Pas.. 1001, 2, 9 ; — Cass. fr., 10 Juiu 1902, Dall. pér . 1904, 1, 425. — Comp. infra, n«>36 et 320.
AKT. OOT, (:OI»K l)K PnOCÉhlRK CIMLK t25
civil et 926 du Code de procédure, et ayant pour but d'empêcher qu'on ne lève les scellés en Tabsence de 1 opposant et avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour la conservation des droits des intéressés. Cette opposition peut être formée par quiconque a des droits dans la succession, ou prétend être créancier de celle-ci ou d'un des héritiers. Elle peut être faite sans titre ni permission du juge, et ne doit être suivie d'aucune demande en validité. Pratiquée par un créancier de la succession, l'opposition met obstacle à ce qu'une partie quelconque de l'hérédité puisse être distraite, et à ce que le partage soit opéré au préjudice de l'opposant. Formée par le créancier d'un héritier, l'opposition, qui ne frappe que sur la portion revenant au débiteur, interdit seulement la disposition que celui-ci pourrait faire de cette portion, jusqu'à ce que les droits de l'opposant aient été appréciés par justice; elle a, en ce sens, les mêmes effets que la saisie-arrêt (1).
6" Uopposition faite en vertu des articles 808 du Code civil et 990 du Code de procédure, par le créancier d'une succession entre les mains de Théritier bénéficiaire, afln que celui-ci ne paye les dettes du défunt que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge. La loi ne détermine pas la forme dans laquelle cette opposition doit être faite; dès lors, il sufBt qu'il n'y ait pas de doute sur la volonté du créancier de faire valoir ses droits sur les biens de la succession; cette volonté peut se manifester expressément ou tacitement (2) ;
7* L'opposition au payement d'une lettre de change, en cas de perte de ce titre, de la faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir (Loi du 20 mai 1872, art. 39) (3);
8* La loi du 40 février i900, contenant des dispositions additionnelles aux lois des i6 mars i865 et i" juillet 1869 sur la Caisse générale d'épargne et de retraite, a permis à la femme mariée et à l'enfant mineur de se faire ouvrir un livret sans l'assistance ou l'intervention du mari ou du représentant légal.
(1) Laubbnt, t. X, 1)0 5S7 ; — Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, %«éd.. §i606. — Cass. fr., i julll. 1838, J. Pai., 1, 258; — PariH. 10 juin 1858, 7. Pal., 1859. p. 718. — Comp. Pard. B., v» OppoHtion {Inwnf^iireg, scelUsU n® 19.
{%) Laurent, t. X, qo 157; — Brux., SS mars 1848, Pas., 1849, % 1%; — Cass. fr.» U avril 1866, Dall. vék., 1, %57 ; -* Id., %5 juni. 1871. Dall. pér., 1, 302; — Douai. 30 juin 1904, Dall. vér., 1905, %, 89S. — Voy. infrà, n* 70.
(3) Voy. sur celle matière infrà, no 636.
20 CODK DE LA SAISIE-AURÊT
Mais elle a en mèoie temps organisé en faveur de ces derniers ua droit d'opposition sur les sommes déposées. Cette opposition, dont la validité doit être demandée dans la huitaine sous peine de nullité, n'est cependant pas une saisie-arrèl ; ce n'est pas, en effet, (X)mme créancier que lopposant agit ici. Le père ou le tuteur ne fait que remplir le devoir de protection qui lui est imposé par les articles 389 et 450 du Gode civil, et, quant au mari, il puise son droit, non dans la qualité de créancier de sa femme, mais dans celle d^administrateur des biens communs (art. 1421, G. civ.). Aussi le juge, appelé à statuer sur lopposition, peut-il en ordonner la mainlevée eu se fondant soit sur l'intérêt du mineur, soit sur celui de la femme ou du ménage. La procédure, telle qu*elle est réglée par la loi du 10 février 1900, diffère notablement de la procédure en validité de saisiearrêt (1);
9"" La loi du 10 mars 1900, sur le contrat de travail^ autorise la femme mariée à toucher son salaire et à en disposer pour les besoins du ménage, sans le concours et à Texclusion de son mari, mais sauf opposition de celui-ci (art. 30) (â). La même loi autorise le chef d*entreprise à remettre au mineur son salaire, sauf opposition du père ou du tuteur (art. 35). Ces oppositions, dont le mérite est soumis à l'appréciation du juge de paix, ne constituent pas non plus des saisies-arrêts ; le mari, le père ou le tuteur n'agissent pas en vertu d'un droit de créance, et le juge de paix décide suivant ce qu exige l'intérêt du ménage ou de la femme dans le premier cas (art. 3â), l'intérêt du mineur dans le second cas (art. 36) (3).
4. Vopposition faite par un créancier sur le prix provenant de
(1) Sur la procédure organUée par la loi du 10 février 1900, voy. Journal de procédure et de9oll^ciersmini$lérieis^ 1901» p. 198.
(%) L'oppo:jillon aulorlsée et signifiée replace les époux sous Tempire du droit commun ancien, en verlu duquel le mari, chef de la communauté, peut seul disposer des salaires gagnés par les conjoints. — Réf. Brus., 14 août 1908, Pand. pér.» 1904, 00 888.
(8) Mentionnons Ici. pour mémoire, l'action en déclaration de créance qui peut, aux termes de l'art. 6 de la loi du 16 décemt>re 1861, être formée par le cesstounalre d'une créance privilégiée ou hypothécaire contre le débiteur. Bien que la procédure soit à peu près la même que celle de la saisie-arrêt, il y a entre l'une et l'autre une différence fondamentale i la saisie-arrêt est une vole d'exécution, tandis que i action ci-dessus mentionnée. Intentée par le titulaire d'une créance non exigible, n'a poor objet que de faire donner un renseignement. — Voy. sur cette matière Pand. B., V» Hypothèque {en gén.), n»» 1093 et s.
la vente de meubles saisis-exécutés, entre les mains de rofficier public chargé de cette vente, n'est pas assujettie aux formalités de la saisie-arrêt. En organisant cette procédure, Tarticle 609 du Gode n'a pas imposé au créancier opposant Tobligation de dénoncer son opposition au saisi et de Tassigner en validité ; la distribution par contribution, qui doit s'ouvrir à défaut d accord des parties, suffit dordinaire pour sauvegarder tous les droits (i).
Mais il faut pour cela qu'il y ait eu une véritable saisie-exécution : si les meubles et effets du débiteur ont fait l'objet d'une vente volontaire par le ministère d*un huissier ou d'un notaire, cetoflScier public, n'étant pas investi d un mandat de justice dans Tintérët des créanciers, n*est plus que le mandataire du débiteur; c'est à celui-ci qu'il doit compte du produit de la vente, et par conséquent il faut, pour Tempècher de payer, recourir à la saisiearrêt (4).
Lors même qu*il y a eu saisie- exécution, le créancier peut avoir intérêt à pratiquer entre les mains de l'officier public une saisie-arrêt; sans doute, l'opposition de l'article 609 le dispense de faire les frais d'une action en validité. Irais qui retomberont sur lui, au moins en partie, si le prix de la vente n'est pas suffisant pour payer à la fois sa créance et celle du saisissant ; mais, par contre, dans le cas oii la saisie-exécution viendrait à être annulée, l'opposition faite sur le produit de la vente tomberait avec elle et n'aurait plus aucun effet.
5. En cas de saisie immobilière, les fruits naturels et industriels, les loyers et les fermages, sont immobilisés à partir de Texploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble grevé, par ordre d'hypothèques (art. 23 et 26 de la loi du 15 août 1854). Un simple acte A*opposition, à la requête du pour-
(1) Casa, fr., 17 Juin 1895. Dàll. pér., 1896, 1, 389.
(S) Dodo, De la saisie arrêta o^ 5 ; — Boulet et Dubouloz. Code de la saisie arrêt, a«tS5. — CaeD, 11 févr 1884, Dall. péb., 1886, 1, 488. — Contra : Rennes, iO mars 1880, S»., 1881, S, 57; — Cass. fr.. % fëvr. 189i, Dall. pér., 1, 385; J. des Trib., 1891, c. 378. — La Cour de cassation fonde surtout sa décision sur lordonnance du SjQlllet 1816, relaUve aux altribuUons de la Caisse des consignations, et qui oblige l'huissier à consigner non seulement Je produit des ventes sur saUie*exécutlon, mais aussi le produit des ventes votonlalres de meubles lorsqu'il y a des oppositions (art. 8). La léglsIaUon belge ne conUent pas de disposition semblable. — Comp. Gand, lOdéc. 1855, Pas., 1856, i, 45; B. J.. 1855, c. 1650.
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suivant ou de tout autre créancier, vaut saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires. Ceux-ci sont tenus de déclarer, soit sur cet acte, soit par exploit séparé, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir, et ne peuvent se libérer qu'en vertu de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des consignations (1).
L'opposition dont il s*agit est un acte d'huissier par lequel le créancier signifie au locataire ou au fermier qu'il soppose à ce que celui-ci se libère envers le propriétaire de Timmeuble sans son intervention. L*acte doit contenir les énonciations substantielles des exploits en général, la relation sommaire de Texploil de saisie immobilière, sa date, celle de la transcription, ainsi que lobjet de lopposition. L'énonciation du titre du poursuivant n'est pas nécessaire (2).
A défaut d'opposition, les payements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.
6. L'opposition faite par un créancier sur des sommes d'argent saisies-arrêtées par un autre créancier est une véritable saisiearrêt. Pour donner lieu à une distribution par contribution, elle doit être faite en suivant les formes de l'article 559 du Code, et Topposant doit en demander la validité conformément à larticle 563 (3). Vopposilion au denier, par laquelle, sous l'ancienne jurisprudence, un nouveau saisissant faisait défense de distribuer les valeurs saisies-arrêtées en son absence et à son préjudice, n'a pas été maintenue par le Code de procédure (4). D'autre part, un créancier ne pourrait pas se borner à intervenir dans Tinstance en validité introduite par le premier saisissant, pour conclure à être admis en qualité de cosaisissant ; ce serait substituer une autre procédure à celle qui est prescrite par la loi (5).
(1 1 Voy infrà, n*^» iibis el 3Î4.
(2) MaÎicotty. De C expropriation forcée, l. I«f, i|Oî45.
(3) Comp. infrji. n»* 279 el 584.
(4) FuziKR Herman. Répertoire général alphabétique du droit français, v» Sai$ie-arrit, no* 1359 el 1360.
lo) Garso.nnbt, § 1451 ; — CarréChal'veau; quesl. 1971; — Dutruc v» Saisie' arrêt, n" 4; — BiocHE, v^ Saisie-arrêt, n* 130; -Demiau. p. 387 ;— Roger. n<> 37 ; — Pand B., v« Héritier bénéficiaire^ ii» 439. — Rennes, S9 janv. 1817, J. Pal., p. 51 ; — Rennes. ^6 déc. 1821, J. Pal., p. 1043 ; — Brui., i% Juill. 1843, Pas,, 1844, 2, Î90;
ART. 537, CODt 1)K l'KOCÉDlUE CIVILK 29
II en est autrement lorsque la première saisie-arrêt porte* non sur des sommes d'argent, mais sur des objets mobiliers. Dans ce cas, les créanciers autres que le saisissant peuvent ne. faire qu*utie simple opposition sur les sommes à provenir de la vente, ce qui les dispense de la procédure en saisie-arrêt lorsque la première saisie est validée (1).
7. On distingue deux sortes de saisies. Les unes, comme la saisie-exécution, la saisie imnoobilière, la saisie des rentes et la saisie-brandon, sont des voies d exécution forcée, qui tendent directement à la vente des biens du débiteur et à la distribution du produit de celte vente entre les créanciers. Les autres, comme la saisie-gagerie, la saisie conservatoire, la saisie- revendication et la saisie sur débiteurs forains, sont des mesures conservatoires ou de précaution, qui mettent les choses saisies sous la main de justice pour empêcher le débiteur d'en disposer au détriment de ses créanciers (2). La saisie-arrêt, qui trouve sa place dans le Code au livre V de la première partie, consacré à VExécution des jugemmts, a un caractère mixte. Au début de la procédure elle ne saurait pas être considérée comme une voie d'exécution forcée ; ce qui le prouve, c'est qu'on na pas besoin, poiir pouvoir y recourir, d'être armé d'un titre exécutoire ; le tiers saisi ne peut plus vider ses mains en celles de son créancier, mais il n'est pas encore obligé de payer au saisissant; celui-ci n'a donc pas appréhendé la chose du saisi ; le tiers saisi conserve provisoirement les choses nrrèléos, pour les remettre plus tard, soit au saisissant si la saisie est validée, soit au saisi dans le cas contraire (3). Mais lorsqu'en vertu du jugement qui prononce la validité de l'opposition, le saisissant ordonne au tiers saisi de |)ayer entre ses mains, il va appréhension par le créancier de la oliose de son débiteur, c esl-à-dire acte d'exécution (4).
- igen, 8 juin. 1852, J. des avoués, l LXXI. p. 500; ~ Civ. Tournai, 18 mars 1874, Pas., S, 171 . — Civ. Tongres; 29 julll. 1890. Pand. pkr.. ii« 1866 : — Civ. Liège, 31 mail 901, Pa.v.3. 196; B J. c 117i; - Umuges, 15 janv. I90i, Dall. pér , 1905. «, «37. — Voy. infrà. n« 394.
Il) Arg . 9rl. 609, C. proc. civ.
(i) Garso.n.net. .^ U54.
(3i C*e$t à raison de ce caractère roiiservaloire de la saisle-arrèl i son dëbulque le failpar le Kuccessible d'y recourir à charge des dëbileur.s de la succession, n*a pas pour eflel de le faire considérer romme ayant accepté celle succession. — Lauebnt, /)roi7cin7, L IX. no310; — Demolombe, Omit dtiL l. XIV. n»4M; — Pawd. B., v» Acceplaiiun de succession, n" 196; — Plaxiol, l. III, no 1998.
i) BoiTARD el Colmet-Daagc, h» 814; — Bbltjens, Commentaire de Tari. 11 de la
oO CODE DK LA SAISIE- ARRÊT
Ce qui caractérise encore la saisie-arrêt, c^est qu'elle constitue une voie d'exécution forcée à Végard (Tun tiers.
8. Il y a, dans la procédure de saisie-arrêt, trois personnes distinctes :
i"" le saisissant, c'est-à-dire celui qui met sous la main de justice des deniers ou des effets mobiliers appartenant à son débiteur ;
â"" le saisi ou débiteur saisi, propriétaire ou créancier des deniers ou effets;
3o le tiers saisi, cesl-à^dire celui qui, sans être le représentant légal ni le préposé du saisi, a entre les mains les choses saisies.
Ainsi, lorsque Primas, créancier de Secundus, saisit entre les mains de Tertius ce que celui-ci doit à Secundus, on appelle Primus le saisissant. Secundus le saisi ou débiteur saisie et Tertius le tiers saisi.
Il peut y avoir, dans une même procédure, plusieurs saisissants, plusieurs saisis, plusieurs tiers saisis.
Pour que plusieurs saisissants soient admis à agir ensemble, il faut que leurs créances aient la même cause, c'est-à-dire résultent du même fait ou de la même situation juridique. Les créanciers ne peuvent plus, aujourd'hui, s'associer dans une procédure commune, organisée dans Tintérêt de tous, comme letait lancienne bonorum vetiditio du droit prétorien (i).
Pour qu'on puisse agir à la fois contre plusieurs débiteurs saisis, il faut qu'il existe un rapport intime entre les intérêts de ceux-ci, comme par exemple, lorsque les deniers ou effets saisis leur appartiennent indivisément (2).
loi du 25mars 1876. ii» 147; — Cabré Chauvbac, qiiest 1926; - Rogbb. n«i; — Dodo. Soûie-arrêt, ii** 6 ;— Boolbt el Dubocloz. Code de la saisie nrrêt. n** t, 8 et 4 ; — Tbominb, n» lit: — Dalloz, Répart., v^ Saisie arrêt, n» 7; — Demolombe. ùroUHvii, I. XXV, n* 60.H; - Laubbnt, l. XVII, n* 584 et i XXXU. ii« 115; — Mobeau. Htidieiixm des Référés, w SOS ; — Pand. B., v« ^ete rmserwHmre, n^ 18 et sulv. ~ Cass. B., 8 décembre 1846, Pas., 1M47. 1, 451 ; — Cbss. fr., %3 mars 1868. Dall. ptfa., 1868, U 869 ; — Cass. fr.. 17 mars 1878, Sibby, 1878, 1. S47, ei Mmrn. Pal , 1878, p. 686 ; — Paris, «8 nov. 1879, Sibbt, 1880, «, i18; - Cass. fr., 10 août 1881, D. P., 188ft, 1, 307; — Cass. fr., «8 déc. 1881« D. P.. 188%, 1 , 877 ; - Cass. fr., !•' mat 1889, D. P., 1890, 1,ft64; Pot. /ranc., 1889, p. 1157; — Liège, 9 mars 1898, Pas., 1898. «,«84; — LImofres. 4 déc. 1908, D. P., 1905. «, 309.
(1) PLANioL, Ttailé éUmenfaire de droil doi<, t. II, n« 906. — Comp, CIv. Liège» i3 Janvier 1895. Pas., 1898, », 65, J. Trib., 1895, c. 917.
(9)V. in/ra, 110 358.
L*existence de plusieurs tiers saisis se justifie chaque Ibis que ceax-ci sont débiteurs de la même partie saisie, ou sont détenteurs, en commun ou séparément, d'objets qui lui appartiennent.
9. Sous notre législation, la procédure de saisie-arrêt donne lieu aux formalités suivantes :
lo Opposition par exploit d'huissier entre les mains du tiers saisi ;
f* Dénonciation de la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi;
3"" Assignation du débiteur saisi en validité (ordinairement par le même acte que la dénonciation ci-dessus) ;
4* Dénonciation au tiers saisi de la demande en validité ;
5*" Assignation du tiers saisi en déclaration affirmative;
6* Déclaration et affirmation par le tiers saisi, soit au greffe du tribunal, s'il est sur les lieux, soit devant le juge de paix de son domicile ;
T"" Signification par le tiers saisi au saisissant de l'acte de dépôt de sa déclaration, avec constitution d'avoué ;
8* Assignation du tiers saisi devant le tribunal pour s'entendre déclarer débiteur pur et simple des causes de la saisie, s'il n'a pas fait de déclaration ou s'il n'a pas joint à sa déclaration les justifications ordonnées par la loi ;
9^ Assignation du saisissant en mainlevée de la saisie, lorsque celle-ci est entachée de nullité ou d'irrégularité ;
10"* Jugement statuant sur la validité de la saisie;
11*" Dans les cas oii la saisie est validée, vente des objets saisis et distribution du prix.
10. Gomme on le voit déjà, le mécanisme de cette procédure est assez compliqué, et il serait désirable qu'on y apportât des modifications de nature à en diminuer les lenteurs et les frais. A ce double point de vue la législation genevoise, par sa simplicité, appelle particulièrement l'attention. Elle a réuni en un seul exploit des formalités qui nécessitent, dans notre procédure, trois exploits différents : le même acte comprend la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers saisi, la signification de cette saisie au débiteur saisi, et l'assignation donnée aux deux parties pour, dans le mois. Tune voir statuer sur la validité de la saisie, laulre faire sa déclaration. Celle-ci se fait, non au greffe comme dans notre législation, mais à l'audience même, d*où économie, puisqu'on évite ainsi les frais causés par la levée et la signiflca-
4^:2 i'A)])ï. DE LA SAISIfc-AUnf.T
tion de l'acte de dépôt. S'il ne surgit pas de contestation, le juge alloue au saisissant le montant de la créance ; dans le cas contraire, il statue en la forme ordinaire et peut ordonner en même temps la consignation de la somme dont le tiers saisi est reconnu débiteur. Tout créancier a le droit d'intervenir dans l'instance, et, sur cette intervention, le juge peut arrêter lui-même immédiatement la distribution des deniers saisis (1). Enfin le juge de paix connaît des saisies-arrêts dans les limites de sa compétence. Lorsqu'il s'agit de petites sommes, dues souvent à des créanciers peu fortunés, la méthode getievoise peut donner de botis résultats, tandis que les frais considérables que le saisissant doit exposer chez nous, rendent souvent impossible l'usage de la saisiearrêt (2).
Les lois françaises des 9 janvier 1895 et 12 juillet 1905 ont réalisé un sérieux progrès en donnant dans certains cas. compétence au juge de paix et en organisant une procédure rapide et peu coûteuse.
11. Il importe, au début de ce travail, de distinguer les cas de saisie-arrêt de ceux où le créancier a à sa disposition une autre voie d exécution.
Celui qui est armé d'un titre exécutoire, pour créance liquide et exigible, peut-il saisir-exécuter les objets mobiliers du débiteur qui se trouvent au domicile d'un tiers, ou doit-il recourir à la saisie-arrêt ?
La question ne raatique pas d'intérêt. Le créancier préfèrera naturellement la voie de la saisie-exécution si celle-ci lui est ouverte, car elle est plus simple, plus rapide et moins coûteuse que la saisie-arrêt ; en outre, l'exploit de saisie-exécution constate que les effets saisis se trouvent réellement entre les mains du tiers, la désignation d'un gardien en assure la conservation, tandis qu'en cas de saisie-arrêt, le tiers saisi peut nier la possession de ces effets, et le saisissant succombera s'il ne réussit pas à faire la preuve de la fausseté de la déclaration.
Disons tout d'abord que la saisie-arrêt est la seule voie possible lorsqu'il s'agit, non pas d'objets mobiliers appartenant au débi-
(1) G\Rso^NRT, § 14S9, noie %4.
(2) Boulet ei Dlbouloz. page 7. — Thomine. Procédure, n« 613 s'élève aussi avec vivacité conire les lenleuis de la procédure en saisle-arrôl el conlre TexagéraUon des frais, au payement desquels les deniers arrêlés ne suffisent pas toujours.
AHT. oîiT, coi>t m: pkooédi hk civilk 33
(eur, mais de sommes ou effets qui lui sont dus et qui n*ont pas d'individualité déterminée, en un mot de choses fongibles.
Lorsque les objets à saisir sont déterminés dans leur individualité, rien ne s'oppose à ce que le tiers qui les détient consente à la saisie-exécution. Il peut y avoir intérêt, puisiqu^ainsi il sera débarrassé plus promptement d'effets ou de marchandises dont la détention prolongée est de nature à entraîner des inconvénients ou des Trais. Le débiteur saisi, quant à lui, n est pas fondé à se plaindre, puisque ses meubles pouvaient être saisis-exécutés à son propre domicile. La procédure ainsi faite du consentement du tiers détenteur serait donc inattaquable (1).
Mais, en dehors de celte hypothèse, le créancier ne peut recourir qu'à la saisie-arrêt. La règle est que la saisie*exécution doit s'exercer contre lé débiteur directement, et sur des objets dont il a la possession. L'article 602 du Gode de procédure, qui parle de saisie-exécution faite hors du domicile et en l'absence du saisi, a en vue le cas où des objets mobiliers appartenant au débiteur se trouvent, soit dans un endroit ouvert au public, soit entre les mains de personnes qui ne peuvent être considérées comme des tiers au regard du débiteur. Il eh est ainsi lorsque les rapports entre le débiteur et le détenteur des effets ou deniers sont de telle nature juridique, qu'on doive les considérer Tan et lautre comme étant une seule et même personne, par exemple, lorsque le détenteur se trouve en état de location de services et d'obligations continuelles et exclusives envers le débiteur, ou qu'il est le représentant légal de celui-ci (2). Ce n'est que dans le cas où le détenteur n'est pas un véritable tiers qu'on peut procéder par voie de saisie-exécution (3).
ri) RoDiÈRE. sous l'arrêt Cass. (r. du 4 décembre 1867, Sirey, 1868. 1, 97: — Dodo, n® l%7; — Clunet. Journal du droit intemaiional privé, 1878. p. 20%; — Bruxelles. i8 mars 1888. Pas , 1888. î. 383. — Contra : Carré-Chauveau, quest. i9S86ts. — Si le tiers qui a consenti à ce qu'une salsie-exécuUon soll pratiquée chez lui prétend être propriétaire de quf Iques-iins des objets saisis, on ne peut pas l'obliger d remplir les formalités del'arl 608, C proc. civ., et à énoncer ses preuves de propriété: pareille obligation n'Incomba qu'a celui qui revendique des objets saisis au domicile d'une autre personne iliARKEAr ('.nAiVEAt, quest. i07i )
ii) V. infrà, n» 92.
3> PoTHisB. Proc. cfp., parllelV. ch.S. sect.i, art 4, §1«;-Cas8 fr , Il Juin 1811,. SiRCT, 1811. 1. S48; - Cass. fr.. 4 décembre 1817. D. P.. 1867. 1. 471 ;Sirey. 1868, 1. 97. — Contra : PiGEAU. Proc. civ , t. II. n^ 666; — Dalloz, Répertoire, v" Saisietxénttion, n<» 70 où on lit : *• Pourquoi ne saisirait-on pas chez celui qui, par un coucert évident et frauduleux avec le débiteur, cherclierail à soustraire les meubles de
34 CODE DK U SAlSie-ARRÊT
Que Êiui-il faire lorsque les objets mobiliers appartiennent indivisément au débiteur et à une autre personne? S'ils se trouvent entre les mains du débiteur lui-même, le créancier armé d*un titre exécutoire peut les frapper de saisie-exécution, car pour les saisies de meubles il n'y a pas de disposition analogue à celle de l'article 2 de la loi du 15 août 1854 ; le créancier est tenu seulement de faire cesser l'indivision avant de procéder à la vente (1). Si, au contraire, les objets à saisir se trouvent entre les mains du copropriétaire, et que celui-ci ne consente pas à ce qu'il soit procédé à une saisie-exécution, le créancier n'a d'autre voie que la saisie-arrêt (2).
12. La saisie-revendication est autorisée dans les divers cas où la loi permet d'exercer laclion en revendication. Cette mesure conservatoire est plus favorable au créancier que la saisie-arrêt, puisque, comme la saisie-exécution, elle constate Texistence des choses saisies, qu'elle en donne un état et qu'il y est établi un gardien. Elle a d'ailleurs un autre but que la saisie-arrêt ; elle tend, non à procurer à un créancier le payement de sa créance par la vente de l'objet saisi, mais à faire rendre au saisissant une chose qui lui appartient ou sur laquelle il possède un droit réel.
Le propriétaire d'un objet perdu ou volé ne doit pas recourir à la saisie-arrêt entre les mains du tiers qui détient sa chose. L'article 2279 du Gode civil lui donne le droit de revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol. G*esl donc une saisie-revendication qui sera faite en mains du possesseur (3).
Le droit de revendiquer appartient aussi au créancier qui a saisi les meubles de son débiteur, lorsque celui-ci les déplace en vue de les soustraire à la poursuite. Le détournement des elTels
ce dernier à U {usle acilon de ses créanclerst • GeUe opinion ne (lenl pas suffisâmmenl comple de la clrconsUince que la salste-exécatlon comporte rentrée de Thuissler dans la maison du Uers et la constitution d'un gardien ; or, en Talisence d'infraction à la loi pénale, Il n'est pas permis de violer le domicile d*un citoyen contre lequel II n*exl8te pas de titre exécutoire, siius le prétexte quMI recèle les meubles d*on débiteur. —' Comp. CIv. Verviers, 16 mars 189S, Cl. et fioi«x . 1898, c 999; Pand. pér., 1896, n» 1i8 ; — Ord. Bruxelles, 8 Janvier 1897, J. T., 1897, c. «04 ; Pand. pIr., 1897, n^ili
« (1) Cass. fr.. «8 mars 1881, Dall. P^b., 1881, 1, 417 ; — Cass. fr., 29 mars 1887. DALL.PiE. 1887. 1,464.
{% Dodo. n« 117.
(8) CAXBéCHAUVBAU, quosl. i811(«r. — Comp. Loifrançaiu du 8 février 1901 stir les Utre$ au porleur, Dall. fïb., 1902, 4,
ART. 557, CODE liE PROCÉDURE CIVILE 35
saisis a été assimilé par Tarticle 600 du Gode de procédure civile à un vol commis au préjudice du saisissaut, qui avait un droit aquis sur les choses mises par lui sous la main de la justice. Le créaocier peut, conformément à Tarticle 3279 du Gode civil, pratiquer une saisie-revendication dans les trois ans de la date du détournement.
L'article 30, n*" l*', de la loi du 16 décembre 1851 autorise le bailleur à saisir les meubles du locataire ou fermier qui garnissaient la propriété louée lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement; si les meubles sont entre les mains d'un tiers, le bailleur exerce son droit de gage dans la forme de la saisierevendication (1) ; mais il doit procéder dans les quarante jours du déplacement lorsqu*il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, et dans les quinze jours sUl s'agit de meubles qui garnissaient une maison. Passé ces délais, le bailleur ne peut plus recourir vis-à-vis du tiers détenteur des meubles qu^à la voie de la saisie-arrêt (2).
Le vendeur d'effets mobiliers non payés a le droit de recourir à la saisie-revendication aussi longtemps que les choses vendues demeurent en la possession de l'acheteur (3). Si elles ont passé aux mains d'un tiers, la saisie-arrêt devient la seule voie d'exécution possible ; cette saisie portei*a sur les objets eux-mêmes s ils sont demeurés la propriété du saisi, par exemple, en cas de prêt, de dépôt ou de nantissement ; elle portera sur le prix si les objets oui été vendus (4).
Le créancier d*un failli a, aux termes de larticle 568 de la loi du 18 avril 1851, le droit de revendiquer les marchandises qu'il lui a vendues et expédiées, tant que la tradition n en a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire
(1) BoiTARD, Colmbt-Daagb 61 GiASSON. I. II, R» 1083; — Gabsonnbt. g i68<»; — tu!tioL, l. II, i|o%478; — Liège, 23 féTiler 1900, Pas., 1900, i, 314; Pand. p^b., 1900, nM414
(1) BoiTARO. ColmbtDaaob el Glasson. ibid,, n«1084; — Cl. et Boifj., t. XKIX, c. %\%. — Clv. Anvers, i5 mars 1884. Cl. et Boni., 1884, c 554. — Cmlrà : Olv. Bruxelles, 7 mars 1900, Cl. et Bonj , 1900. c. 840 ; ce Jugement fait observer que l'expiration du délai de 15 ou de 40 jours ne fait pas disparaître le droit du bailleur de saisir Ie9 meubles de son débiteur. C'est inconlesiable, mais le bailleur devra recoorirà une autre procédure que la saisie- revendication, puisqu'il aura perdu le privilège en vertu duquel il pouvait revendiquer.
(3) Laurent, t. XXIX n« 502 ; — Lepinois. Tramcript, des priv. el hyp., t. U, n«855.
(4) Y. ittfirà, no 64.
36 CODK OE LA SAISIK-AKRf/r
chargé de les vendre pour compte du feilli. Le juge peut autoriser la saisie-revendication, mats non la saisie-arrèl (1).
12bis. La saisie des rentes, qui est soumise à des formes particulières, fait l'objet de la loi du 15 août 1854 (2). Le créancier ne peut recourir à la saisie-arrêt que lorsqu'il se borne à saisir les arrérages (3).
13. On s'est demandé s'il est nécessaire de suivre les formes de la saisie-arrêt, lorsqu'un jugement a affecté dans son dispositif certaines sommes au payement des condamnations prononcées, et déclaré que la signification vaudra opposition entre les mains du tiers débiteur de ces sommes. Nous croyons qu'en pareil cas la saisie-arrêt n'a pas de raison d'être, puisqu'il existe une véritable délégation attribuant au créancier demandeur un droit exclusif aux sommes dues par le tiers. Ce dernier n'a pas d'intérêt à ce que les formes de la saisie-arrêt soient observées, puisqu'il payera valablement au demandeur lorsque le jugement lui aura été signifié et aura acquis force de chose jugée. Le défendeur ne peut rien objecter non plus, puisque le jugement a reconnu qu*il doit, et que les frais qu'il aura à supporter par suite de la procédure instituée par le demandeur seront moins considérables que ceux qui auraient été mis à sa charge à la suite d'une saisie-arrêt (4).
14. Les receveurs des contributions ne doivent pas nécessairement recourir à la saisie-arrêt lorsque, poursuivant le recouvrement des impôts contre un redevable, ils sont amenés à réclamer à des tiers la délivrance de fonds dont celui-ci est créancier. L'article 2 de la loi du 12 novembre 1808 porte : « Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires priseurs et autres dépositaires (5) de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public, sont
(1) V. inirà, »• 45.
(i) La redevance annuelle due par le concessionnaire d'une mine au propriétaire de la surface, conforinémeut à Tari. 19 de la loi du t\ avril 1810, consUtue, lorsqu'elle est séparée de cette surface, une rente mobilière qui n'est salslssable que suivant les formes établies pour la saisie des rentes constituées. Cass. fr., 18 novembre 1848, Dall. pér., 1818, 1, 245 ; — Cass. fr., i4 Juillet 1850, Dall pkr., 1830, 1,«6i.
(S) V. mfrà, n« 8M.
(4) CAEatf-CHAUVBAU, qucst. 1939f«r; — Dctric, Suppl., v« Saùfie-arrêt, no 19 ; — Boulet et Dubouloz, u» 16. — Bordeaux» 9 mars 1838, Joum, av , t. LIV, p. 351.
(5) Huissiers, greffiers, curateurs (arrêté ministériel du l*'' décembre 1861, art. 38).
AUT. 557, CCJOK hK IMîOCÉhriSK CIVILK .'ÎT
tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer en Tacquit des redevaliles, et sur le montant des sommes qu*ils doivent ou qui sont eu leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers -^.
Cette disposition a été empruntée à Tancicnne législation fran* çaise sur les vingtièmes^ et elle a passé successivement dans Tédit de mai 1749> dans la loi du i8 août 1791 et dans la loi que nous venons de citer.
Le législateur a voulu procurer à TEtat une garantie sur les fonds provenant de la réalisation des objets affectés au privilège du Trésor, en obligeant les tiers détenteurs et en les rendant débiteurs de l'impôt comme le contribuable lui-même. Ainsi, ceux qui sont devenus acquéreurs de fruits ou récoltes, s'il s'agit de la contribution foncière, d'objets mobiliers du redevable, s'il s'agit de la contribution personnelle ou de la patente, ainsi que Tofficier ministériel qui a procédé à la vente, sont tenus de payer, sur les fonds qui se trouvent entre leurs mains, au lieu et place du contribuable. Les receveurs ont contre eux une action directe qui les dispense de suivre les formalités de la saisie-arrêt.
Mais il faut pour cela que les sommes dues par les tiers soient affectées ou proviennent d'objets affectés au privilège du Trésor. Ainsi lacquéreur des meubles d'un redevable n'est pas obligé, sur leur prix, d^acquitter la contribution foncière, parce que le privilège pour le recouvrement de l'impôt foncier ne porte pas sur les meubles ; le receveur ne peut agir contre cet acquéreur qu'en recourant à la procédure ordinaire, c'est-à-dire à la saisiearrêt.
Il faut aussi que la dette du tiers envers le contribuable soit exigible, le Trésor ne pouvant avoir, vis-à-vis du détenteur des deniers, des droits plus étendus que le redevable lui-même.
L'article 2 de Ja loi de 1808 étant une conséquence de l'arlicle l**, qui règle le privilège du Trésor pour le recouvrement des contributions directes, le tiers détenteur des fonds ne serait pas en droit de se prévaloir d oppositions signifiées à la requête d'autres créanciers pour refuser le payement des contributions. La règle s'applique même à l'officier public qui a prêté son ministère pour la vente des objets mobiliers du contribuable : la loi de 1808 déroge à l'article 657 du Code de procédure en ce qui concerne la créance du Trésor pour les contributions directes.
38 CODE DE LA SAiSlE-ARRr.T
Le notaire ou l'huissier ue peut donc consigner le produit de la vente qu'après avoir acquitté les contributions (1).
Dans quelle forme la demande de payement doit*eile être faite par le receveur? Une réquisition amiable doit tout d'abord être adressée au dépositaire ou débiteur des sommes affectées au privilège du Trésor (â). Si ce premier avertissement n*aboutit pas, le receveur fera signifier au tiers une sommation par un huissier porteur de contraintes, avec opposition sur les deniers qui sont entre ses mains. La sommation revêtira les formes de l'exploit, elle sera faite sur timbre, enregistrée, et énoncera que les deniers détenus par le tiers sont affectés au privilège du Trésor public (3) ; le porteur de contraintes en remettra copie au signifié. Cet acte est la seule formalité quexige la loi de 1808 ; les articles 563 et suivants du Code ne doivent pas être observés. Le receveur procédera contre le tiers de la même manière qu'il aurait pu le faire contre le redevable lui-même, par voie de contrainte. Si le tiers prétend qu*il n*est pas débiteur ou détenteur de deniers, il fera opposition à la contrainte et portera cette opposition, soit devant le tribunal civil du lieu de la perception, lorsque la somme réclamée dépasse 300 francs, soit devant le juge de paix dans le cas contraire (4). Lorsque le tiers délenteur des fonds est receveur ou administrateur de deniers publics, le porteur de contraintes suit les formalités prescrites par le décret du 48 août 1807 (5).
En dehors des cas limitativement indiqués par la loi du 12 novembre 1808, le Trésor nest plus qu'un créancier ordinaire et ceux qui agissent pour lui doivent procéder conformément au droit commun. Cest ainsi que le receveur des contributions n'a à sa disposition que la saisie-arrêt lorsque, au lieu de deniers, les tiers ne détiennent que des meubles ou des fruits et
(1) Pand. B , vo Contribuons dirêcies (Rêcouwement et pimnuit»), n»" 943 el sulv. — Comp. CIv. Liège, 90 Juin 1874, Pca., 3, 933 ; Cl. el B., t. XXU, c. 1262.
(2) D*après les Inslructions de l*admtnis(ralton, ceUe réquIslUon doit se faire sur papier libre, el le receveur doit en rellrer un double revêtu de la reconnaissance du tiers détenteur.
(8) Pour ëvller que Texlstence de ce privilège puisse être contestée. Il Importe que la sommation fasse connaître la nature de la contribution qui donne lieu à la poursuite. (J. de P. Liège. I*' déc. 1876. Pa$,, 1879, IH, 118.)
(4) Loi du 25 mars 1876, art. 18 el 40. — Bobmans, Compétence, sous l'art. 18, n« 588.
(5) Voy. tn/ra, n«* 190 et s. — Leloir, Règlement général sur le recouvrement et U$ poursuites en matière de contributions directes (Bruxelles, 1852), n^* 1727 et s.
récoltes appartenant aux redevables; la loi parle de deniers provenant du chef des contribuables, et non d^objets mobiliers, et les privilèges doivent être interprétés restrictivement. Ainsi encore, c'est par voie de saisie-arrêt que le receveur doit procéder si, pour le recouvrement de la contribution foncière, il agit contre les fermiers ou locataires d'autres immeubles que ceux qui sont frappés de Timpôt à recouvrer (l).
15. Il ny a pas lieu à saisie arrêt lorsque le droit du débiteur n*a pour objet immédiat ni des effets mobiliers, ni des sommes d'argent. Ainsi, il arrive que le débiteur néglige d'exercer une action en pétition d'hérédité* une demande de rapport à succession, de réduction d*une libéralité portant atteinte à sa réserve, qu'il refuse de faire écarter d'une hérédité des personnes incapables ou indignes, d uitenter une action en révocation de donations pour cause dMnexécution des charges, une action en rescision pour cause de lésion, en nullité d*une vente du chef d'erreur ou de dol, en retrait conventionnel, de provoquer une déclaration d'absence avec envoi en possession, etc. Ces actions, qui ne sont pas attachées exclusivement à la personne du débiteur, font partie de son avoir, elles offrent un intérêt pécuniaire et sont dès lors le gage des créanciers. Néanmoins ceux-ci n'ont pas la faculté de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des tiers à rencontre desquels le débiteur peut exercer ses droits, car on ne se trouve plus dans les termes de l'article 657. Force sera aux créanciers de procéder conformément à l'article 1 166 du Code civil. Il y a controverse sur le point de savoir s il faut recourir d'abord à la demande en subrogation ; nous estimons que le poursuivant agira prudemment en se faisant subroger, lorsque sa demande ne tendra pas uniquement à prévenir la diminution du patrimoine de son débiteur, et qu'elle aura pour but de lui assurer à lui-même le bénéfice du droit ou de l'action qu'il exercera (2).
16. Gomme nous l'avons vu déjà, le droit de saisir-arrêter a sa source dans les articles 2092 et 2093 du Code civil. Le débiteur doit remplir ses engagements sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers, présents et à venir; les biens du débiteur sont le
(IjArrêlémlnislérleldu 1*^ décembre 1861» art. 90 et 94. — Décret des «6 septembre-t octobre 1791. art. 12.
^i) AuBRT et Rau, § 312 ; " Roger, n» U. — Comp. Planiol, t. II, n» 310.
40 CODE DE LA SAISlE-ARRÈT
gage commun de ses créanciers. Ce principe, fondé sur la morale, remonte à Torigine des premières sociétés; il a été consacré par toutes les nations civilisées. Le débiteur est tenu sur tous ses biens, soit corporels, soit incorporels, en d'autres termes, sur ses créances aussi bien que sur les meubles ou les immeubles qui lui appartiennent.
Rien n'échappe au droit de saisie, si ce n*est en vertu d'une disposition de la loi. Nous aurons plusieurs fois à revenir sur cette règle fondamentale dont l'interprète est tenté, si souvent, de s écarter. Notre législation, malgré les améliorations récentes qui y ont été apportées, ne répond pas encore aux besoins nouveaux et aux aspirations du siècle : elle n'est pas assez généreuse. Qu'il suffise de faire remarquer qu'en cas d'accident ou d'attentat contre les personnes, l'indemnité due aux victimes demeure soumise à la loi générale de la saisissabilité! (1) Mais le juge n'y peut rien faire, il doit rester le serviteur de la loi. Mission quelquefois pénible, et on s'explique les efforts faits par la jurisprudence pour créer un droit nouveau, en considérant comme insaisissables les sommes qui ont un caractère alimentaire. Cette tendance à exagérer la portée de l'article 1244 du Code civil et à étendre au delà de leurs termes les dispositions des articles 581 et 682 du Code de procédure, répond à un sentiment d'humanité dont les manifestations ne devraient pas rester sans écho auprès du pouvoir qui fait la loi. Il n'est pas bon que le juge soit tenté d'échapper à la tyrannie de la lettre qui opprime sa conscience, ni que, pour suivre le progrès des idées et des mœurs, il soit obligé de devancer les réformes législatives, au risque de violer les lois existantes. Quoi qu'il en soit, tant que le législateur n'aura pas parlé, aussi longtemps qu'il n'aura pas confié aux tribunaux la mission d'apprécier si les sommes et effets saisis sont ou ne sont pas nécessaires à la subsistance de la partie saisie, l'interprète ne pourra pas s'écarter du vieux principe : tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers, sauf les exceptions prévues par la loi (2).
(l)La loi récente sar la réparalion des dommages résallaDi des aecidenls du travail déclare Insaisissables les indemnités dues aux viciimes ou à leurs familles. Mats H faut remarquer : l® que la loi du 24 décembre 1903 ne concerne pas toutes les industries; io qu'elle ne s'occupe pas des employés dont le traitement annuel dépasse S,400 francs ; 3<> qu'il y a bien d'autres accidents que les accidents du travail. — Voy. infra^ n» 642.
(î) Voy. tn/ra, no 53.
17. Le créancier ne peut pas faire de son droit un usage abusif. Il lui est interdit de recourir, par esprit de vexation ou par caprice, à des saisies-arrêts que ne justifient pas les agissements de son débiteur. Odia sunt restringenda. S'il était démontré que le saisissant savait quune demande amiable suffirait pour lui faire obtenir le payement de sa créance, sa légèreté ou sa volonté de uuire lexposeraient à une condamnation en dommages- intérêts ; tout au moins devrait-il être condamné aux dépens (1).
Il en serait de même dans le cas où le créancier, sans nécessité, reœurrait simultanément ou successivement à la saisie-arrêt et à d'autres mesures d'exécution sur les biens de son débiteur. Sans doute Tadage ancien : Electà unâ via non datur altéra est étranger à notre matière ; on ne pourrait l'invoquer que s'il résultait de conventions intervenues entre les parties que le créancier a reûoncé à employer plusieurs voies d'exécution. Mais s'il venait à être établi qu'une saisie mobilière ou immobilière déjà pratiquée était manifestement suffisante pour assurer le paiement de tout ce qui était dû au créancier, et que celui-ci n'a fait une seconde saisie que par méchanceté, il y aurait lieu d appliquer la maxime ; Maliliis hominum non est indulgendum. Le juge dirait alors que par la première saisie le recouvrement de la créance se trouvait déjà assuré, et que le créancier, devant obtenir par ses premières poursuites l'intégralité des sommes qu'il avait le droit de réclamer, n'était pas fondé à exercer un recours ultérieur purement frustratoire(2).
(DCass. fr., 16 févr. 1858. Dall. péb., 1, ti8; — Cass fr., 12 févr. 1868, Dall. ?Éi.. 1, 274: — Civ. Liège, 24 lôvr. 1892. Cl. et B., c. 192; J. irib., 1892, c. 983:
- Câ88. fr., 26 déc. 1898. Dall. péb., 1895, 1,529; Pas , 1894, 4, 70; — Comm. Brux.. 28 févr, 1894, Pas., 3. 218; — Civ Vervler$. 30 juin 1897. Cl el B , 1898, c. 102: — Cass. fr.. 22 déc 1897, Dall. pér , 1899, 1. 85. - Voy. cependant Cass. fi.. I9]atn 1893. Pm., 1,275. — Le Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats dn Barreau de Brnxelles a décidé à diverses reprises que l'avocat doit se refuser à diriger des procédures d'exécuUon qui entraînent des frais tiors de proportion a?ec le montant de la créance du client. Voy. notamment : Décision du 6 Juin 1904, fi. J.., e. 1024. — Comp. tn/ra, n® 261.
12) L'abus d'un droit n'est plus un droit. La faculté de saisir est subordonnée à Feilstence d*un intérêt sérieux. Celui qui n'agit que pour nuire à autrui, sans aucune ntilué pour lui même, est responsable du dommage causé par sa faute ou sa malice.
- Laurx!«t, Uroit eivU, t. XX, n»» 410 et 414; — Pand. B., ?>■ Aclion judiciaire, n»» 70 à 75; Expropriation pireée^ w^ 17 et 18; kdage, no* 249 et 323 ; — Planiol, DroU civti, i. Il, no910; — SoniiDAT, Dt la responsabilité, t. !•% n°* 439 et sulv.; — Dalloz, T"» HapoRMMi//, D* 112 el v» Saisie-arrêt, n» 274; — Civ. Seine, 9 août 1865. Dall. PÉi.. 1868. 1, 274; — Cass. fr., 8 août 1870, Dall pér., 1871. 1, 838; — Civ. Anvers, earrii 1895, J.trib., 1897, c. 113; —Réf. Brux., 8Janv. 1897. J. trib., c. 204;— Paris,
42 roDE DE Là saisie-arrêt
Gest une question de circonstances (1). On ne pourrait pas condamner les agissements d*un créancier qui, ayant reçu de son débiteur un gage ou une hypothèque, pratiquerait une saisie-arrêt plutôt que de poursuivre la réalisation du gage ou la vente de l'immeuble grevé (â).
18. Le créancier peut, soit en contractant, soit postérieurement au contrat, s'interdire la faculté de pratiquer saisie-arrêt pour assurer l'exécution des engagements pris envers lui. Pareille convention n'a rien d*illicite.
La renonciation au droit de saisi r-arrêter peut être expresse ou tacite (3). Elle résultera parfois des clauses et circonstances de l'acte qui a donné naissance à l'obligation : ainsi il a été jugé qu'un créancier n a pas le droit de saisir les marchandises de son débiteur, lorsque la convention intervenue entre eux affecte au payement de la créance le prix de ces marchandises (4).
19. De CE QUI PEUT FAIRE l'objet d'une SAISIE- ARRÊT. L'article 557 dit, d'une manière générale, ce qu'on peut saisir-arrêter : ce sont les sommes et effets.
Il faut qu'au moment de la saisie les sommes et effets appartiennent au débiteur, en d'autres termes, que le débiteur en soit propriétaire ou créancier.
Il faut que ces choses soient entre les mains d'un tiers.
Il faut qu'elles ne soient pas insaisissables.
Telles sont les règles fondamentales dont nous avons à étudier les applications.
20. La saisie-arrêt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières .
Les objets mobiliers devenus immeubles par destination ne peuvent, en général, être saisis qu'immobilièrement, avec le fonds auquel ils sont attachés (5).
1« mal 1899, Dall. péb . 1901, 1, 331; — Cass. fr., U Janv. 1901. l Pal,, 1902, f, 394; — CIv. Verviers, 1S mai 1901. J. Proc., 1902, p. 174; Cl. el B., 1901, c. 908; - GIv. Arlon, 15 Juill. 1903, Pas.. 1904, 3, 28.
(1) Paris. 17 janv. 1894, Pas., 4, 132; - Brux.,21 ianv. 1897, Pas.,%lH; J. trib., 1897, c. 113 el tS7; Jur. Anv., 1897, 1, 92; Pand. P£b., 1897, Q« 146.
(2> fiesaiiçou, 25 Julll. 1894, Dall. piSr., 1897, 1, 12i; — Ctv. Vervlers, 22 mars 1899, Cl. el B., 1899. c. 577 — Comp. Comm. Anvers, 6 avril 1896, Pand. pér., 1897, no 145; — Cass. fr., 16 janv. 1901, Dall. péa., 1, 102.
(3) V. infra. n«- 44^ el 47.
(4) Alx, ( janv. 1831, Dalloz. v« Ih-oU âvil, n» 389. (5)V. tn/ra, no(24.
Lusufruit d'un immeuble (4), lemphytéose et la superficie (2), étant des droits immobiliers, doivent aussi faire Tobjet d'une saisie immobilière ; le créancier de Tusufruitier, de Temphytéote ou du superficiaire ne peut saisir-arrèter que les fruits ou loyers dus par celui qui occupe Timmeuble.
Le droit d'usage ne peut pas être saisi-arrêté, même lorsqu'il porte sur une chose mobilière, car Tarticle 68i du Gode civil le déclare incessible; il est, comme le droit d'habitation, attaché à la personne du titulaire (3).
Une créance hypothécaire est un droit mobilier; il est permis de la frapper de saisie-arrêt (4).
21. Une condition essentielle de la validité de la saisie-arrêt est que les choses saisies appartiennent au saisi ; l'article 557 le dit en termes formels, et cela est élémentaire.
La saisie ne saurait donc pas frapper des valeurs sur lesquelles le débiteur n'a encore (5) ou n'a plus (6) aucun droit au moment où elle est pratiquée.
Mais elle peut atteindre les effets et les sommes sur lesquels le débiteur n'a que des droits indivis (7).
Si le droit du débiteur sur les choses saisies résulte d'un acte annulable, rescindable ou résoluble, la saisie-arrêt restera sans effet ou sera valable, selon que les causes d'annulation, de rescision ou de résolution viendront à se produire ou ne se produiront pas.
La saisie-arrêt n'étant que la mise en œuvre du principe
(tjC. ctv., srl. 5i6.
(S) Loi du 10 janvier 1824, art. 1«'. — Laurent, Droit dvil, t. V, n» 414; l VUI,
(3) Laurbit, l. VU, no 114 ; — Aubbt et Rac, § i37, texte et note 10. — Chambéry. 8 mars 186S, Siret, 186i. 2. 5i9. — l\ en serait autrement si le titre constitutir du droit d'usage déclarait celui-ci transmissible.
(4) On s*est demandé si, en cas de saisie-arrêt d*une créance hypothécaire, Il y a Heu de faire, en marge de TliiscripUon de l'hypothèque, mention de la date de la Saisie avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles du saisissant et du nlsl, comme le prescrit l'arl. 6 de la loi du 15 août 1854 pour la saisie des rentes cooâiiiQées. Cette question doit ^tre résolue n^ativement : la loi de 1854 a un objet spécial, eUe s'applique exclusivement aux renies et ses dispositions ne peuvent pas être étendues pour des raisons d*analogie : il y a lacune dans la loi. — V. Laurent, t< XXIX, noi38; -- Martod, Privilèges et hypothèaues, t. !•% n« 177; — Pand. B., ^* Hypothèque (en général^ n» 1023 el v» Hypothèques (Conservateur des), n°« 692 elsuiv.
i5)Voy. infrà,n°9l.
'«)Yov. infrà. n»" 49 el suiv.
(7)yov. infra, n» 36. 96. 319, 358 et 6806is.
44 CODE bE LA SAISIE-ARRÊT
renfermé dans lartiele 1 166 du Gode civil, aux ternies duquel les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont attachés exclusivement à sa personne, il faut que le droit du saisi ne soit pas un de ceux que lui seul peut exercer (4), L'article 1 166 n'énumère pas ces droits, il ne les définit même pas. Le juge examinera, à ce point de vue, quel est réiément dominant du droit du saisi ; il ne suffit pas que le droit soit pécuniaire dans son but, si ses effets moraux sont tels, qu'il est impossible d'en permettre lexercice aux créanciers (2).
22. Le but de la saisie-arrêt étant de procurer au créancier le payement de ce qui lui est dû, cette voie d'exécution ne peut porter que sur des sommes d argent ou sur des objets appréciables en argent, susceptibles d'être convertis en argent (3).
Aussi n a-t-on pas le droit de saisir-arrêter des titres et papiers de famille (4), ni les livres d'un commerçant, ni les lettres d'expédition d'un navire (S), ni les pièces formant le dossier d'une contestation civile. (6). De pareilles saisies n'aboutiraient ni à un payement de deniers par le tiers saisi, ni à une vente suivie de
(1) Sur l'appUcsllon de ce principe aux lettres missives, voy. Hansskns» Du secret des leUres, n» 208. — Comp mfirà, n* 644.
(t) C'est à ce principe que se rattaclie la question de savoir si les honoraires dus à un avocat peuvent faire l'objet d'une salsIe-arrêt. La Cour de Gand {Flandre Judidaire, 1893, p. 394), en conflrmant un Jugement du tribunal de première instance d'Ypres du 80 mars 189% (Joum. Proc., 1892. p. 193) a annulé la saisie des honoraires. Suivant elle, l'exercice du droit aux honoraires est dominé par cette règle, en quelque sorte disciplinaire, que l'avocat ne peut être justifié du fait d'intenter une action en payement d'honoraires que par des considérations de nécessité qui lai sont personnelles, ou par l'obligation qu'il se croit Imposée, de venger par i'obleotion d'une décision Judiciaire favorable, sa dignité outragée; le droit d'option de la part de l'avocat, entre l'intenlemenl d'une action en payement et la renonciation à l'exercice de celle faculté, domine absolument le droit ft la perception d'honoraires; ce n'est qu'à partir du moment où II a formellement renoncé ft ce droit d'option que la somme représentant les honoraires est entrée dans le patrimoine de l'avocat, et devient, conformément aux principes généraux, le gage commun de ses créanciers. De ces justes considérations, il faut déduire que la saisie-arrêt produira ses effets si l*avocat a taxé lui-même ou fait taxer ses honoraires et a manifesté, de façon non équivoque, la volonté d'en exiger le payement.
(3) Bbltjens, art. S81-58i, n^ 1 ; — Fuzier Hbrman, v» Saisie arréi, n« 278.
(4) Pand. B., vo Lettre missive, no 124; — Fuzier-Herman. lœ. cit., n«*518et 529.— Les collections d'autographes peuvent être saisies, Fuzier&Ierhan, v« Prof)riété littéraire et artistique, n» 372.
(5) Desjardins. Droit commercial maritime, t. I«s n« 224; — GARRé-CHAUVEAu,(^(M 1928f0r; — Dalloz, v" Satsie-arrét, 4i« 150: — BiociiE v« Saisie de navires, n» 9; - Garsonnet. § 1291 ; - Roger, no 163; - Rennes. 28 févr. 1824, ; PaL, 1823-24, p. 491 ; — Rouen, 2 févr. 1841, Dalloz. v» Droit maritime, n» 99; y. Pal , l, 310.
(d) Ctv. Brux., 14 janv. 1888, Pas., III, 228; — Cass. fr., 4 nov. 1908, Dall. pér., 1904,1, 11.
distribution, et dès lors une saisie arrêt ne se justifierait pas.
23. La saisie-arrêt ne peut pas non plus, a fortiori^ porter sur des choses ou des droits hors du commerce, ou qui sont déclarés inaliénables par la loi (1).
Ainsi, il n est pas permis de saisir une concession accordée par le pouvoir législatif ou par lautorité administrative; les créanciers du concessionnaire n'ont d^autre droit que celui de saisir les fruits naturels ou civils de la chose concédée, ainsi que les accessoires mobiliers produits par la concession (â). Le créancier d'un héritier présomptif ne peut pas saisir-arrêter les deniers ou effets faisant partie d'une succession non encore ouverte (3).
24. Mais la saisie-arrêt peut avoir pour objet les titres de créance, les effets de commerce souscrits au profit du saisi, les reconnaissances du mont-de-piélé, les polices d'assurance, brevets d'invention ou tous autres actes dressés en vue de constater les droits incorporels du saisi, lorsque ces actes se trouvent aux mains d'un tiers. Il est vrai que le tiers, simple dépositaire ou détenteur, ne doit pas le montant des créances elles-mêmes, mais il doit la remise des titres qui lui ont été confiés, ce qui suffit pour justifier une saisie-arrêt (4). Certes une saisie pratiquée entre les mains des souscripteurs de ces titres ou effets sera plus efficace, mais, outre que ceux-ci peuvent être inconnus du saisissant, la saisie en mains du détenteur des pièces n'est pas inutile : elle opère la mainmise de justice sur les actes saisis, elle en assure la conservation dans riiitérèt du saisissant, et met celui-ci en mesure de faire auprès des débiteurs les démarches et les poursuites nécessaires ; elle doit donc être permise (5).
La saisie-arrêt peut, à plus forte raison, frapper tous les titres
11) Pand. B., vi* Exécution des jugements (Mat. cit.), iio lio : Insaisissabilité, n^* {{.38, 39,40.
(2)PA?rD. B . v>* Concession en général, n^ 122; Insaisissabilité. n»* %ï et 8. — rw. Seine, «7 juin. 1880. Dall. pér.. 1851, V, 78. — Comp. Laurent, l. VI, n» 34. — Brai.. %\ déc 1844. Pas., 1847. 11. 187 ; - Id.. 17 mai 185H, Pas., 1854, II. 42 ; B. J., 185S, c. 943.
13) Fuzieh-Herman. vo Saisie arrêt, n« 367. - Comp. C. civ., arl. 1600.
(4) DoTRUc. v« Saisie-arrêt, ii» 115; — Fozier Herman. v Saisie arrêt, n»» 106 «1235.
(5) Catô. fr . 18 jaiiv. 1876. Pas. fr , p. 527; Dall. pér., 1876, 1, 74. Les juges peuvent, dit la Cour de cassation, ordonner, suivant les circonstances, le recouvreneni des sommes dues ou la vente des litres saisis, pour le prix 6tre attribué au sstôissanl ou être mis en distribution entre les ayants-droit. — Contra : Civ. Lvon, 19 mal 1905. Dall. pér., 2. 335. — Comp. infra, n» HlWs,
au porteur, quelle que soit leur dénomination (1), puisqu'ils sont susceptibles d'être convertis en argent.
26. On peut pratiquer saisie-arrêt à charge d'une personne frappée d'incapacité civile. Les sommes ou effets qui appartiennent aux mineurs, aux interdits, aux aliénés colloques, aux individus placés sous conseil judiciaire (âj, sont susceptibles d'être saisis pour avoir paiement d'une dette personnelle de Tiiicapable.
Il en est de même des sommes ou effets appartenant à des personnes présumées ou déclarées absentes et à des individus en état de contumace (3j. L'incapacité du débiteur ou son absence ne peuvent avoir pour effet de paralyser les droits du créancier.
26. Les créanciers du père n'ont pas le droit, en principe, de saisir les sommes dues à ses enfants mineurs.
La règle est absolue en ce qui concerne les capitaux. Les créanciers du père sont sans qualité pour s'opposer au remboursement des capitaux entre les mains de celui-ci (4).
En ce qui concerne les revenus et les salaires, il faut faire quelques distinctions. Aux termes de l'article 384 du Code civil, le père durant le mariage, et après la dissolution du mariage le survivant des père et mère, ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans. D'autre part, larticle 385 porte qu'une des charges de cette jouissance est de pourvoir à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfants suivant leur fortune. De ces deux dispositions combinées il faut déduire que les créanciers du père ne peuvent saisir les revenus des enfants que sous la déduction des charges qui grèvent ces revenus, c'està-dire pour la portion qui ne doit pas être affectée par le père aux besoins des dits enfants; les crés^nciers ne peuvent pas, par une saisie de la totalité des revenus, mettre le père dans l'impossibililé de remplir Tobligotion à raison de laquelle ces ressources lui ont clé attribuées (5).
(1) Pand. B.. v« Part de fondateur, n» 19.
(4) Laurent, l. V, n» 37î; — Aobry el Rau. § l iO, lexle el noie «1 . - Civ. Verviers, 5 janv. 1903, Pand. pér., n» 1016; Cl. elB., 1903, c. 464.
(3) Avis du CoDselld'ËUil, approuvé le 20 septembre 1809, Pasinom., 1809, p.40i.-' Voy. infira, n«« 90. 177, «46, 375.
(4) Paris, 30 novembre 1893. Dall. pér., 1895. 1 130.
(5) Laurent, L IV, n»3î8; — Aubry ri Rau. 4«ëd , l. VI. p. 84, lexle el noie 6; — Magmn, Traité des minorHés. »• 183; — Ro(iER, n» Î05; — Fczibr-Uerman, v" Saisie-
ART, 557, CODE DE PROCÉDURE CIVILE t7
II faut cependant faire une exception en faveur des fournisseurs d'aliments : cela résulte des motifs mêmes que nous venons de donner à Tappui de la règle. Le créancier qui a livré au ménage les choses qui étaient nécessaires à sa subsistance, celui qui a fourni la nourriture, le logement, les vêtements, les soins médicaux doDt les enfants ont profité, a le droit de saisir les revenus des mineurs pour avoir payement de ce qui lui est dû, car la saisie n'a pas pour effet, dans ce cas, de détourner ces revenus de leur véritable destination.
Lorsqu'il ne s*agit pas d*aliments, le tribunal appelé à con* naître de la saisie détermine, suivant les circonstances, dans quelle mesure celle-ci peut produire ses effets; il annule la saisie quand la totalité des revenus est nécessaire à lentretien des enfants (i ).
Les créanciers feront bien, avant d'agir, de vérifier si leur débiteur a encore l'usufruit légal des biens de ses enfants. Car la saisie serait inefficace si les mineurs avaient dépassé Tàge de dixhuit ans, ou si le divorce avait été prononcé contre le saisi, ou si celui-ci avait été privé de l'usufruit par une condamnation, ou si la mère débitrice avait contracté un second mariage; la saisie serait encore sans effet si les revenus étaient afférents à des capitaux que les enfants auraient acquis par un travail ou une industrie séparés, ainsi qu'à des biens qui leur auraient été donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiraient pas.
Les sommes dues aux enfants à titre de rémunération de leur travail personnel sont soumises aux mêmes règles {i). Les créanciers du père sç croiraient à tort autorisés à saisir dans tous les cas le cinquième de ces sommes, conformément à la loi du
anéi, n» 530; — Garsonnet, $ U77. — Colmar, il Janv. 1835. Dalloz, v" Puissance pomneUe.n» 165;— Bordeaux, 19 Jutii 1849, Dall. pkr.. 1850, î. 2%;- Lyon, iSJuiii 1849, Dall. pér., 1850, i, 24: — Cl v. Selne,3 janv. 1862, J av., (. lAXXVll. p. 453; ~ Bordeaux, 21 février 1893. Dall. pér., 2. 362. — Le droii d usuiruu hilmême, aUribué au i ère, ne peut jamais être saisi; il est Inséparable de l'administration légale qui e^t une des obligations de la puissance paternelle et qui ne peut pas être enlevée au père. - Proudhon Traité de lusufruUy 1. 1•^ n»M25 et 221 ; — Dlvergier, ftaité de la vente, t. 1", u" 113; — Magnin, op. cit., n« 521. — Conlra : Aubry et Rau^ i*édii.,§5506», note 5.
DCiv. Vervlers, 18 nov. 1891. Journ. proc, 1892, p. 61.
(î) Clv CbarleroU 29 nov. 1871, Cl. et Bonj , t. XX, c. 578; — Giv. CtiArleroi» 4 juin 1895, Pand. pér., 1895, n» 1286.
18 août 1887 ; il se peut, en effet, que les besoins de l'enfant absorbent la totalité de son modeste salaire ; c est ce qui arrivera souvent, puisqu*il sagit de mineurs de moins de dix-huit ans ; lorsqu'il en est ainsi, la quotité saisissable ne peut être saisie par les créanciers du père qu'à raison de fournitures de subsistances nécessaires au ménage. Au surplus, lorsque la conduite du père est telle, que les intérêts de lenfant se trouvent compromis (1), l'article 36 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail permet au juge de paix, agissant soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre de la famille, d'autoriser le mineur à encaisser lui-même la rémunération de son travail et à en disposer en tout ou en partie. Cette dérogation aux principes du Code civil a pour conséquence de soustraire aux poursuites des créanciers du père toute la quotité du salaire mise à la disposition du mineur, et, le cas échéant, la totalité de ce salaire. Le juge de paix pourrait statuer en ce sens alors même qu'une saisie-arrêt aurait déjà été pratiquée (2), mais sa décision ne concernerait que les salaires futurs; elle ne s'appliquerait pas aux salaires déjà promérités, sur lesquels le père aurait un droit acquis.
27. Il est intéressant de rechercher quelle est l'influence des conventions matrimoniales sur le droit de saisie-arrêt des créanciers à l'égard des époux. Nous ne pouvons étudier ici en détail les multiples questions de droit civil qui se rattachent à cette matière difficile ; mais il convient de mentionner les cas qui se présentent le plus fréquemment dans la pratique et d énoncer succinctement les principes.
(1) Par exemple, si le père a abandonné le mineur, ou si c'est celui-ci qui subvient, à la place de son père, aux besoins d*; la mère délaissée par un mari ivrogne, débauché ou paresseux, comme dans tous les cas où le père cherche à faire un usage abusif des prérogatives de la puissance paternelle.
(i) Dans ce cas le juge de paix ne i<tatuera qu'après avoir appelé le saisissant si celui-ci s'est fait connaître, ou si l*exlslence de la saisie a été révélée au Juge par le mineur, par le père ou par le patron tiers saisi. L'art. 36 de la loi de 1900 exige, en effet, que le juge de paix appelle devant lui le père el les autres int&essés;\e législateur n'a pas dit ce qu'il entendait ici par intéressés, mais nous croyons que celle expression comprend les créanciers qui ont salsl-arrèlé à charge du père, et qui ont Intérêt à empêcher qu'une décision de Justice ne vienne soustraire à leurs poursuites tout ou parties des sommes saisies. '
^ I. — Communauté légale.
A. — Des sommes on effets jaisant partie de la communauté, — Pendant la durée de la communauté, il faut distinguer : d'une part, les créanciers de la communauté et ceux du mari ; d autre pari, les créanciers personnels de la femme.
a) Créanciers de la communauté et du mari. Tout ce qui appartient à la communauté sert de gage aussi bien aux créanciers du mari qu*à ceux de la communauté. Le mari est, durant le mariage, réputé propriétaire de lavoir commun , le patrimoine de la communauté et le sien sont confondus au regard des créanciers (1).
h] Créanciers personnels de la femme. Si la dette de la femme est tombée en communauté, spécialement dans les cas prévus par lesarticles 1409, 1410, 1411, 1416, lil9, 1426 et 1427 du Code civil, les créanciers peuvent saisir la pleine propriété des sommes ou effets qui forment l'actif de cette communauté. Dans le cas contraire, les créanciers ne peuvent saisir que la nue propriété des biens propres de la femme, ils n*ont aucun droit sur les biens communs (2).
Ce que nous venons de dire s'applique aux revenus des propres des époux, puisque, en général (3), ces revenus tombent en communauté. Ils peuvent être saisis par les créanciers de la communauté et les créanciers personnels du mari ; ils ne peuvent pas Vêlre par les créanciers personnels de la femme, même si ces revenus sont les fruits des biens propres de celle-ci (4).
B. — Des sommes ou effets appartenant en propre à Vun des époux. — Les biens du mari peuvent toujours être saisis par ses créanciers et ceux de la communauté ; ils ne peuvent pas l'être par les créanciers de la femme. Les biens de la femme ne sont saisissables que pour les dettes de celle-ci ayant date certaine avant le mariage, ou pour dettes autorisées par le mari, ou pour les dettes dont s'occupe l'article 4427 du Code civil. Hors ces
(l) Planiol. t. m, n»* 107% et 1073.
(i) PLAifiOL, l. m, no" 1071 et 1073; — Clv. Bruxelles, 16 juin 1886, B. J., 1887, €.885; — Cass fr., U julll. (886, Dall. pér., 1887, 1. 37.
13) Il n'en est pas ainsi lorsque la femme est propriétaire de biens qui lut ont été doDQés oa légués sous la condUion que les revenus n'entreront pas en communauté.
(4) Roger, n» 188. — Cass. fr., 9 août 1819. Siret. 1820, M26.
cas, les créanciers de la femme ne peuvent agir que sur la nue* propriété de ses immeubles propres (1). Quant aux créanciers du mari, ils ne peuvent exercer aucun droit sur ce qui appartient à la femme. G est ainsi qu'il faudrait déclarer nulle la saisie-arrét faite par un créancier du mari sur le prix de vente d un bien propre de Tépouse (2), ou sur findemnitédue par une compagnie d'assurances contre Tincendie à raison du sinistre survenu à une construction qui forme un propre de la femme (3). En effet, la créance qui a pour objet, soit le prix de Timmeuble vendu, soit l'indemnité, est propre à l'épouse comme l'immeuble lui-même, et ne peut servir de gage qu aux créanciers de celle-ci (4).
Le salaire de la femme mariée qui a engagé son travail est destiné à procurer au ménage les ressources nécessaires à sa subsistance. Les créanciers du mari ne peuvent pas le saisir, si ce n'est à raison de dettes de ménage (5). Quant aux meubles qui ont été acquis à laide du salaire de l'ouvrière mariée, ils ne sont susceptibles de saisie de la part des créanciers du mari que lorsque ceux-ci prouvent que les dettes dont ils poursuivent le payement ont été contractées pour les besoins du ménage (6).
C. — Des biens des époux après la dissolution de la communauté. — Après la dissolution, les créanciers personnels de chacun des époux peuvent poursuivre celui-ci comme s'il n'était intervenu aucune convention de mariage (7). Quant aux créanciers de la communauté, ils ont le droit de poursuivre le mari pour la totalité s*il sagit de dettes contractées par la communauté, et pour moitié seulement s'il s agit de dettes personnelles à la femme et qui étaient tombées à charge de la communauté (8). Les créanciers de la communauté peuvent aussi saisir les sommes et effets appartenant à la femme, mais pour moitié de la dette seulement (^9),
(1) c. civ., art. 1410. — Civ Verviers, 14 déc. 1892, Cl. et Bonj., 1893. c. 737.
(i) Nancy, 7 févr. 1840. J Pal , IK4L I, 107 ; — Civ. Tournai, i avril 1855. B. J , 1855. c. 1340; Cl. el Bonj.. l. III, c. 11 li; — Civ. Verviers, U mars 1890. Cl. et BoNJ . 1890. c 501; - Ctv. Vervier^. %4 Juin 1891. Cl el Bonj., 1891, c. 553. — Contra : Civ. Bruxelles, 8 déc. 1884, Pas.» 1885. 3. i34.
(3) Civ. Arlon, i9 juill. 1869, Cl. el Bonj.. l. WIII. c. 467.
(4) Ladrent. I. XXI, n» S8%; L XXU. n« 454.
(5) \rg. an 30 ri 33, ai. 3, de la loi du 10 mars 1900. — V. suprà, n« 3.
(6) Arl. 33 de la lui précitée.
(7) Planiol. 1. III, n»« 1840 el 1365.
(8) c. civ , arl. 1484 el 1185. - Planiol. l. III, n» 1343.
(9) Lorsque la Temme esl poursuivie pour moilié. comme commune en biens, à
«t à condition que la femme n'ait pas renoncé à la communauté ; encore faut-il observer, si la femme est acceptante, qu'elle jouit du bénéfice d'émolument et qu'elle ne demeure obligée que dans les limites indiquées à l'article 1483 du Gode civil. Lorsque la femme s'est engagée solidairement avec le mari pour une dette de communauté, ses biens peuvent être saisis pour la totalité de cette dette, même si elle renonce à la communauté ; lorsqu'elle s est obligée conjointement avec le mari, elle demeure tenue de la moitié de la dette. Si, lors de lacté de partage, une dette de communauté a été mise tout entière à la charge de la femme, le créancier a le droit de se prévaloir de cet acte et de poursuivre la femme pour la totalité de la dette.
^ H. — Communauté conventionnelle.
Il arrive fréquemment que par leur contrat de mariage les époux excluent de la communauté tout ou partie de leur mobilier présent ou à venir. Il faut alors rechercher si, dans l'intention des contractants, les objets exclus de la communauté sont demeurés la propriété personnelle de Fépoux auquel ils appartenaient avant le mariage, ou s'ils sont tombés dans la communauté à charge de récompense.
Dans la première hypothèse, il faut distinguer entre le mari et la femme : les créanciers du mari et ceux de la communauté peuvent, durant le mariage, saisir-arrêter les meubles personnels du mari et ceux de la communauté, ainsi que les revenus des propres de la femme qui appartiennent à la communauté, tandis que les créanciers de la femme dont le titre n'a pas date certaine antérieure au mariage ne peuvent saisir que la nue-propriété des biens de celle-ci, l'usufruit appartenant à la communauté.
Dans la seconde hypothèse, le mobilier exclu peut être saisi par les créanciers de la communauté et du mari, mais non par les créanciers de la femme (4).
raison d'une dette tombée en communauté du chef du mari, elle ne peut pas refuser ^ payer en alléguant que l'acte qu'on lui présente n'a pas une date certaine antérieure I la dissolallon de la communauté, car la femme n'est pas un tiers; étant associée au mari, elle a été représentée par lui. — Planiol, t« IH, no 1848 ; — La0- !im,i. XXII, n" 113* 11«.
(1)Gomp. Roger, n« 188^»; — Dodo, n* 72; — Revue de droit belge, t. II, p. 52 et 48e.
52 GODE bïL LA saisip>arri!:t
Après la dissolution de la communauté, les créanciers de cette communauté conservent action sur les biens communs. Ceux qui ne sont que créanciers personnels du mari ne peuvent plus agir que sur les biens propres de leur débiteur et sur les biens de communauté qui seront mis dans son lot (1).
§ 3. — Régime exclusif de communauté.
Il s'agit ici de la convention de mariage prévue par les articles 1530 à 1535 du Code civil.
A. — Dimts des créanciers du mari. — Ils peuvent saisirarrêter les sommes et effets appartenant au mari, mais non les sommes et effets appartenant à la femme. Si les mobiliers des deux époux se trouvent confondus, la femme ne pourra faire annuler la saisie des choses qui lui sont propres qu'en prouvant son droit de propriété (2). Dans les cas où le mari est propriétaire des biens apportés par la femme, ses créanciers peuvent saisir ces biens : tel est le cas où le mobilier de la femme consiste en choses fongibles, par exemple des espèces, ou en effets mobiliers qui ont été délivrés au mari sur estimation ; toutefois une créance n*est pas une chose fongible ; un fonds de commerce ne l'est pas davantage (3).
Les créanciers du mari peuvent saisir aussi les revenus de la femme, puisque ceux-ci appartiennent au mari. Parmi les revenus il faut comprendre le produit du travail de l'épouse (4).
B. — Dymts des créanciers de la femme — En principe, ils ne peuvent saisir que les biens de la femme. Mais si, à défaut d'inventaire, le mobilier de la femme et celui du mari se trouvent con-
(1) Laurent, l. XXIII. n» 161; — Adbry et Ràu. § 52i, lexle et noie 24; — Bauort- Lacantinbrie, Contrai de mariage, n» 1319fr/s; — Troplong, no«i014 et i045; — Gcil- LOOARD, l. ni, no 1495
{%) W existe une vive controverse sur le mode de preuve auquel la femme doit recourir pour établir son droit de propriété, tant dans le cas de communauté d'acquêts qu*en cas de régime exclusif de communauté. Sur celte question de droit civil voyez notamment : Laurent, t. XXIII. n« 188; - Baudry Lacantinerib. n*« 1801, IdOi, 1471; — Pand. B., v* Acquits {Communauté d'\ n«* 167 et 168 et v» Exclusion de communauté, n^iS. — Cass. B.. 7 févr. 1895, Pas., 1, 91 ; — Cass. R., 1i déc. 1901, P(U.. 1902, 1,62.
(3) ROGBR, n« 189; — Laurent, t. XXIII, n»* 424 et 436.
(4) Pand. B . v* Exclusion de communauté, n»* 25 à 27; — Laurent, 1. XXIII, qo> 423, 432 81433;— Dodo, n* 73.
fondus, les créanciers de la femme, comme d'ailleurs ceux du mari, peuvent faire porter la saisie-arrêt sur la masse entière (1).
Lorsque l'obligation de la femme a date certaine antérieure au mariage, le créancier peut saisir la pleine propriété des biens de sa débitrice. Dans le cas contraire, il n'a d'action que sur la nuepropriété, car la femme ne peut, pendant le mariage, porter atteinte aux droits d'usufruit du mari (2).
Les créanciers n'ont pas le droit de saisir les biens du mari pour avoir payement des dettes que l'épouse a contractées avec l'autorisation maritale, même comme marchande publique ; ainsi encore les créanciers d'une succession échue à réponse et acceptée par celle-ci avec l'autorisation de justice n'ont aucun droit sur les biens du mari.
Mais les créanciers de la femme peuvent saisir-arrêter les biens du mari pour avoir payement des intérêts de leurs créances antérieures au mariage, car le mari, ayant lusufruit des biens de la femme, doit supporter les charges de cet usufruit (3).
§ 4. — Séparation des biens.
Que la séparation soit contractuelle ou judiciaire, chaque époux ne doit payer que ses dettes, et par conséquent les créanciers ne peuvent saisir que les sommes et effets appartenant en propre à leur débiteur. Lorsque les époux n'habitent pas ensemble, aucune difficulté ne se présente. Mais si le mari et la femme habitent la même maison et ont confondu leurs mobiliers, il pourra y avoir contestation sur le point de savoir à qui appartiennent les meubles saisis; on décide généralement, et avec raison, que ce sera à I époux revendiquant à justifier de son droit de propriété (4).
(Ij PuNioL. i. m, notai.
(i) UuBEffT, I. XXIII, no 486; — Pand. B., verbo cil., no« 31 à 33; — Planiol. loc. fji -Comp. ARim» t. III, n» 877.
i3) Laurent, I. Xllll, n» 4%5; — Pand. B., verbo cil., n^ 30. - Comp. Dodo, ne73.
(4) AUBRT el Rau. § 582; — Clv. BruieUes, 8 mat 1883, J. T., c. 398; — Civ. LouvalD, 1«r mars 1884, €l. el B., c. 470; — Clv. Liège, 18 mars 1885, Pas., 8, 103; — Civ. Anvers, SI mai 1886, Pas., 3* 357; —Clv. Bruxelles, 23 mars 1896, Journ. proc.y 1S)8, p. 220; — Civ. Bruietles, 18 nov. 1896, Pand. për., 1897, n« 626; — Clv. Bruxelles, 3 févr. 1897, Pand.pér., do1326; - Giv.Gand, 12 mars 1902, /ourn.proc., tSOS, p. 207; — Civ. Bruxelles, 12 mai 1903. Pas,, 3, 285; B. J., 1904, c. 59.
€ette contestation ne peut guère surgir qu'en cas de saisieexécution. Lorsqu'il y a saisie, non au domicile commun des époux, mais aux mains d*un tiers, la règle générale reprend son empire : c'est au créancier qu'incombe la preuve de la propriété de son débiteur (4).
Le recouvrement des dettes de ménage peut être poursuivi non seulement sur les biens du mari, mais aussi sur la quote-part de revenus pour laquelle la femme est tenue de contribuer aux charges -du ménage.
Quant aux dettes personnelles de la femme, le mari n'est pas tenu d*y contribuer, même pour les intérêts, puisqu'il n a pas la jouissance des biens.
On sait que le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande, aussi bien à Tégard des tiers -qu'à l'égard des époux. 11 en résulte que les saisies-arrêts prati- -quées par les créanciers du mari sur les valeurs appartenant à la femme, postérieurement à la demande de séparation de biens, doivent, en cas d'admission de cette demande, être annulées comme frappant des choses sur lesquelles le débiteur n a plus aucun droit (2).
§ .^. — Régime dotal.
Il convient tout d'abord de distinguer si les objets mobiliers ou les créances constituant la dot sont devenus la propriété du mari ou s'ils appartiennent à la femme.
Lorsque le mari en est propriétaire, les choses dotales deviennent le gage de ses créanciers, tandis qu'elles échappent aux poursuites des créanciers de la femme. Tel est le cas où il s'agit de choses fongibles, ou d'objets mobiliers évalués par le contrat de mariage sans déclaration que l'estimation n'en vaut pas vente (art. 4851, C. civ.).
Mais, en règle générale, la femme conserve la propriété des choses composant sa dot, et le mari nen a que Tadministralion
(l)LAURBifT. t. XXIII, n» 448.— Civ. Loiivain, 14 mars 1891, B. J., c. 632.
(Si Roger, n» 190 ; — Carr^ Chauveau. Suppl., n^ 19t4Ms, 7». — Cass. (r., Si avril 1845, 7. Pal, I, 660 ; J Av., t LXXII, p. 13i ; - Dijon. 20 août 1845, ;. Av., l. LXIII. p. 874; — Colmar. 3 Juitl. 1846, J. Av.. l. LXXII, p 474; — Civ. Seine, 3 déc. 185C| J. Av., t. LXXXII, p. «53.
et la jouissance. Il en résulte que les créanciers du nlari ne peuvent pas saisir-arrftter les choses dotales. Si pareille saisie était pratiquée, le mari aurait qualité pour en demander la nullité; le même droit appartiendrait à la Temme dans le cas où les poursuites seraient dirigées contre les deux époux ; mais si le mari seul était mis en cause, la femme, qui n a pas l'exercice des actions dotales, serait sans qualité pour former la demande en distraction de ses biens indûment saisis, à moins qu'elle n'eût provoqué la séparation de biens (1). Même après le jugement rendu sur la validité de la saisie-arrêt, la femme, en demandant et obtenant la séparation de biens, pourrait se faire remettre les deniers dotaux à l'exclusion des créanciers du mari, saisissants, pourvu que le tiers saisi n'ait pas encore remis les fonds, car, dans ce dernier cas, tout serait consommé et la femme n'aurait plus quun recours contre le mari (2).
Les auteurs sont en désaccord sur le point de savoir si le mari peut aliéner la dot mobilière de la femme, dans les cas où il n en est pas devenu propriétaire. Quelque opinion que l'on professe sur celte question, il faut décider que les créanciers du mari ne peuvent pas saisir les objets qui composent la dot; les meubles de la femme ne sont pas le gage des créanciers de son mari, même si la loi permet à celui-ci de les aliéner en qualité d'administrateur (3).
Quant aux créanciers de la femme, il faut distinguer suivant qu'ils ont ou n'ont pas de titre antérieur au mariage. Les créanciers dont le titre est postérieur à la célébration du mariage ne peuvent poursuivre la femme sur les biens dotaux, même lorsque la ferame s'est engagée avec l'autorisation du mari ou conjointeraeniavec lui ; ils ne peuvent pas saisir le prix d'un immeuble dotal aliéné avec autorisation de justice (4) ; ils ne pourraient
(l)LAOtKNT. l. XXIII, no 475; — Addry el Rau, § 536 ; — BaudrtLagantinbrib, t. III. no" ici! el 1622. — La femme ne pourrai! pas .se borner à élabhr que sa dol esl «nftéril; il faut queUe demande la s*<.| ta ration de biens. -^ Roger, n» 19i.
(t)RoGBR, n*19l
(3) AUBRT el lUu. § 536, noie 3; - Baudry-Lacantinbrib. l. III, n^ 1829. — Contra : BoGtt. n* 193; — Troflong, IV. 3243 à 3245. — Comp. Caen, 26 mars 1862, Sirbt,
m, II. 62.
(t) U Taleur, créance ou renie, qui sérail acquise en remploi du prix d*un fonds) doUi aliéné parUciperaU de rinsalsissabllllé de ce fonds. La Cour de cassallon de Vr&Qcea décidé qu'une somme provenant de l'exproprlallon pour cause d'ulilUé
56 CODfc: Dt LA SAlSiK-ARRf.T
même pus saisir les biens dotaux après la dissolution du mariage* ni former saisie-arrêt sur le prix d*un immeuble dotal librement aliéné par la femme devenue veuve, ou par ses héritiers (1). Celte règle est indépendante de l'origine et de la nature de la dette ; elle n'est pas restreinte aux engagements dérivant de conventions, elle s'étend aux obligations nées, pendant le mariage, de faits constitutifs de quasi-contrats (2) ; mais, par exception au principe, les obligations résultant de délits ou de quasi -délits conamis par la femme après la célébration du mariage, peuvent être poursuivies sur la nue propriété des biens dotaux ; après la cessation de la jouissance du mari par suite de séparation de biens ou de dissolution du mariage, elles sont même susceptibles d'être poursuivies sur la pleine propriété de ces biens (3).
Les dettes de la femme qui ont date certaine antérieure au mariage peuvent servir de base à une saisie-arrêt sur les biens dotaux (4), Le droit de poursuite des créanciers n'est pas paralysé par le droit de jouissance du mari, à moins que la constitution de dot ne porte sur des biens spécialement déterminés {o\.
publique d'un immeuble non dulal, mais atlribué à la femme lors de la liquIdaUon de ses reprises, doil 6ire considérée comme dotale et ne peul êlre frappée de saisiearrêl par les créanciers de la femme (du 1% mars 1866. Dall. péa., 1, 178). — Les choses acquises au moyen de deniers dolaux. pour représenter la dot mobilière, ne peuvent ôlre saisies que sous resserve de la valnir dt) la dol; la femme est autorisée à prélever sur le prix le montant de sa dot. — Planiol, l. m, n" 16TA: — Cass. fr.. n févr. 1883. Dall. péb., 1884. I, M; — Parts, 7 mai 1895, Uall. Fét., 1896, II, «04.
(1) Planiol, t. m, no 1590 ; - Aubrt et Rad, § 538, note 15 - Doii.'^i. 47 juin. 1853, J. Pal , 1855, U, 601 ; Sirbt, 1854, H, 181. — Conlrà : Boulet et Dubooloz, n» 185.
(4) Dalloz, vo Contrat de mariage, n» 3744; Supiilémenl eod, verbo, n« 1360; — Cass. fr., 3 mai 1893, Dall. pér., 1, 349; Sirby, I. 365.
i3)Hoc. t IX. no 148; - Planiol t. IH, n<'* 1604 à 1608; — Aubrt et Rau,§ 538, texte et notes 24 ft 36. — Paris, 14 mars 1888, Dall pêr., 1890. II. 71 : — Cass. fr.. S9 mars 1893, Dall. pér., I, Î85 — Comp. Paris, %1 avril 1896, Dall. pér., 1898. 1, 305 et la note.
(4) Baudrt-I.acantinerie, t. ni. p. !K55. n« 385, et p. i57, n«395; — Cass. fr.. i févr. 1852, Dall. pér., I, %67; — !d , %9 août 1860. Dall. pér., I. 4i8. — Le principe en vertu duquel Ips créanciers antérieurs au mariage ne peuvent pas voir leurs droits atteints par ladoption du régime dotal, a fait admettre la saisie par le» créanciers successoraux 'le biens dotaux échus à la femme par succession. — Limogea, il mars 1888, Dall. péh., 1889, II, 111 ; — Cass. fr., 17 nov. 1903, Dall. PÉR., 1905. 1,417.
(5) Dodo, no 75; - Aubrt et Rao. §§ 537 et 538; - Guillouard, t. IV, n® «077. — La Jurisprudence et une partie de la doctrine tendent à permettre Inaction des créanciers, alors mémo que la dot ne porterait qi:n .<:nr drs biens dt^'erminés —Hue, t. II, nM74; — Planiol, 1. 111. n» 1600; — Lecoirtois et Sur ville. 1. 111, n» 1673; -- Bordeaux, 29 août 1855. Dall. pér , 1857, 11, 5S.
AKT. 557, CODE l»E PROCÉDIKE CIVILE 57
Toutefois lorsqu il sagit non pas de choses qui appartenaient à la femme avant le mariage et que celle-ci s'est constituées en dot, mais de choses qui sont données à la femme dotale par son contrat de mariage, les créanciers de la femme, même antérieurs au mariage, n'ont aucune action, car ces biens, étant frappés d'inaliénabilité au moment même où ils entrent dans le patrimoine de la femme, ne peuvent pas devenir le gage de ses créanciers (1).
La femme peut avoir des deniers ou des effets mobiliers parapbernaux. Ici la situation est la même que si les époux se trouvaient sous le régime de séparation de biens; la femme a l'administration de ses biens extradotaux ; ceux-ci peuvent être saisis pour dettes contractées par la femme antérieurement à son Qiariage, ou après celui-ci avec lautorisation du mari (2). C'est au saisissant qu*incombe la charge d'établir, en cas de contestation, que les effets saisis sont bien la propriété de l'épouse débitrice (3).
En ce qui concerne les revenus des biens mobiliers ou immobiliers qui constituent la dot, et qui ont pour destination de pourvoir aux besoins du ménage, ils participent dans une certaine mesure à l'inaliénabilité des biens dotaux. En règle générale, les créanciers de la femme ne peuvent pas les frapper de saisiearrêt. Il faut excepter toutefois le cas où le saisissant serait créancier pour fourniture de choses nécessaires au ménage, ainsi que le cas où le créancier aurait un titre antérieur au mariage et où la dot ne consisterait pas en meubles ou immeubles spécialement délerminés (4;.
Quant aux créanciers du mari, ils ne peuvent saisir les fruits et revenus de la dot que pour la quotité qui dépasse la somme nécessaire aux charges du ménage. Il appartient aux tribunaux de déterminer cette quotité (5).
(l)LADtKNT, l. XXin, n» 549; — Gcillouard l. IV, n** «079; — Planiol, l. III, a* 1601 ; — Lecourtois et Schvillb. t. Ul, ti<> 1674.
(î) Roger, n» 195; — Dodo, »• 73; — Planiol, l. III. n» 1668.
i3)Gomp. Cass. fr., Si mars 1882, Dall. p^r., 188t, I, 337. — Hais la propriété de la femme une fols élablle, c'est à celle-ci qu'Incombe la charge de prouver que les deoiers ou effets saisis sont dotaux e( doivent, à raison de cette qualité, écbapper aux poursuites du saisissant. — Cass. fr.. i4 nov. 1890, Dall. pkr., 1891, 1, 4î6.
(4) Dodo, n» 75.
(5) Laurent (t. XXIII, no 483), Troplono (Contrat de mariage, t. IV, n» 3288) et Planiol (t. 111, n» 1519) enseignent que la saisie peut embrasser la totalité des revenus
Lorsque le mari s'esl obligé pour les besoins du ménage, il peut être poursuivi sur la totalité des revenus de la dol à raison des dettes ainsi contractées (I).
Tout créancier du mari peut frapper de saisie-arrét les revenus des biens dotaux lorsque ceux-ci ont été pergus par le débiteur, qu'ils sont entrés dans son patrimoine et se trouvent à sa disposition aux mains d'un tiers (S).
Tels sont, en résumé, les droits des créanciers lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal. 11 nous reste à dire quelques mots de ce qui arrive lorsqu'une séparation de biens vient se combiner avec le régime dotal, soit que la femme dotale obtienne la séparation de biens proprement dite, soit que Tun des époux fasse prononcer la séparation de corps (3).
La séparation de biens ne modifie pas le principe de Tinaliénabilité de la dot. La loi veut que la femme ou ses héritiers retrouvent la dot entière à la dissolution du mariage; l'épouse ne peut pas aliéner les biens dotaux ou en disposer d'une manière quelconque lant que le mariage dure; il en résulte que ses créanciers n*onl pas plus de droits sur les capitaux composant la
dotaux; Us muttveiil leur opinion ^nr re que le mari acquierl la propriélé de cps revenus U Cour de Bruxelles a déoidé, au ronlraire, le 26 Juillet 1888. que les Truils des biens dolaux >onl Insaisissables, parce qu ils pflriicipenl de l'Inallénabililé de la dol. La Cour estime que le but et Tobjet de cette Inaliénabilllé dolale ne seraient pas remiills si tes cré.mciers pouvaient saisir les fruits écbuset à échoir, puisqu'alors la dot devieiiilrali impuissante à assurer la destination que les revenus doivent recevoir et que le principe de l'arllcle 1551 du ('.ode civil garantit {Pas., 1889. U. 5). Hait cet arrêt a été cassé. Suivant la Cour de cassation, si, aux termes de l'arllcle 1554. les immeubles constilués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, cette Inlerdicilon ne s'élend pas aux fruits et revenus dont l'emploi appar tient au mari en vertu des articles 1549 et 156i. La Cour ajoute toutefois que cet emploi n*est pas facultatif; qu'à raison du caractère particulier de la dol, le mari est tenu d'appliquer les fruits aux charges du mariage; qu'il ne peut pas au mépris de cette obligation, rendre la dot stérile par une aliénation anticipée des fruits, rar pareil abus pourrait rendre nécessaire rallénallon des Immeubles dotaux; que les créanciers ne peuvent donc saisir les revenus de la dol que pour la quotité qui dépasse la somme nécessaire aux charges du ménage. (Cass. b.. 91 Juin 1889, Pm,, 1889, 1, i56.1 — Dans le même sens : Audry et Rad. t. Y §535, note 38; — Roger, n» 194; - Dooo. n*» 75; — Marcadé, t. V, sur l'art. 1554. — Caen, 7 mal l854f Dall pér., 1855. II. 160; — Atx. 17 mars 1857. Dall véa., 1858. II 14; — Aix, tf Janv 1890. Dall péa., 1891. 1, 486; Sirbt, 1890, il, 89.
(1) Roger, n» 194.
(S) AUBRY et Rau, § 535, in fine.
(8) Le divorce, en mettant fin au mariage, fait cesser pour l'avenir les effets de ia dolaUté; la femme divorcée reprend la libre disposition de ses biens dotaux, et ceux cl peuvenl être saisis par ses créanciers. — Acbrt et Rau, § 539.
ART. 557, CODE DE PROCÉDURE CIVILE o9
dot, qu^avant la séparation de biens (i). Cette insaisissabilité ne s'applique pas seulement aux sommes ou objets qui, dans la liquidation, ont été reconnus propres à lu Femme : tes choses que le mari lui cède en payement de ses reprises dotales, bien que n'étant pas frappées de dotalité, ne peuvent être saisies par les créanciers, môme postérieurs à la séparation, qu'à charge par eux d'en faire ressortir la partie de la dot mobilière qu'elles représentent (2).
Les revenus des biens dotaux sont destinés à subvenir aux charges du ménage. La femme dotale séparée de biens peut donc les engager pour tout ce qui concerne les dépenses du ménage. Mais les autres dettes de la femme ne peuvent donner lieu à saisiearrêt que sur la portion des revenus qui excède ce qui est nécessaire aux besoins du ménage (3i. Encore faut-il qu'il s'agisse de délies postérieures à la séparation de biens, car les revenus dotaux sont complètement insaisissables pour les créanciers dont le droit est antérieur à cette séparation (4). Quant aux créanciers du mari, ils n'ont plus aucune action sur les revenus de la dot après séparation de biens (5).
Les créances ou effets que la femme dotale séparée de biens acquiert au moyen des économies qu'elle a pu faire sur ses
II) AUBRT PI Rau. § 539. n« 3»; - Laurent, I. XXlIf. n» 556; - Cas», fr., ÎO déc. 1841. Dall. pér , 1842. 1, 13: - M., 16 déc. t846. Dall. pér.. 1847, I. 17; - M., 31 aoùi 1847 Dall. pér.. I, %93 ; — Paris, 7 mars 1851. Dall. pér.. II. 196; — Douai. 27 juillet 185.1. Dall pér . 1854. H, Ï34. — Eu sens contraire : Margadé, i. VI, p 51. n«3. de Tartlcle 1554; — Caen, 10 jaiiv. I84i. Dall. pér., Il, 153.
ii) ACBRT et Rau. § 539. note 17. — Cass. fr.. 12 mars 1866. J. flu Pai,, p 407. et SiiEY, 1, 159. — Conlrà: Troplomg. IY. 3189 et s ; - ilARCADË. ii<* 4 de i'arUrle 1553.
(3) iJuiLLuuARn, Contrat de mariage. I. IV. i|o2084; - .Vargadé. I. VI. sur fart. 1551, nM; - Troplong t. H, ii«' 1441 «»l 1444; — DoDO. no75; — Dalloz, v« Cotiiral de mariage, n"* 3518 et .»« : — Rodière el Pont, 2« éd., l. III. ii® 1765; — Cass.fr., lOjanv. 1820. SiREY. 1820. 1. 152; - Id . 26 lévr. 1834. Sirbt. 1834. 1. 176, — Id., STévr. 1840.S1RET. 1840,1, 133: — Id.. 4 nov. 1846. SiRSY. 1847.1.201; — Id., S7 juin. 1875, SiRET, 1875. 1. 411 ; D. P . 1875, I, 401; - Id.. 27 avril 1880. D P , miM.431; — Id.. 14 août 1883, D P , 1884. 1. 334; - Id , 21 mai 1885, D. P., 1885. 1, 254; - Cas.s. B-. arrêl précité du 27 juin 1889. Pas., 1889. 1. 956; — Cass. fr.,î4nov. 1890, D. P., 1891, 1 . 425; — Comp. Laurent, l. XXIII, ii« 557.
(4) AUBRT et Rau, §538: - Dutrug Séparation de biens, n»' 420 et s.: — Roger, n* 197; — Cass. Ir., 28 Juin 1859. Dall pl'r., IK59, 1, 257; -Cass fr.. Cli. réunies, 7i>iiii 1864. / Pal., 1864. p 673; Dall pjîr . 1864, I. iOI ; — Paris, 28 déc. 1875. l'ALi. PÉR., 1876. i, 198; — Paris, 11 Juin 1896, Dall. pér., 1807, 2, 14. - Hais les créanciers antérieurs au mariage pourraient saisir. Planiol. t. III. n^ 1600.
(5) Dodo, n® 75.
60 CODK DK U SAISIE-ARRÊT
revenus, ont le caraclère de paraphernaux et peuvent, dès lors, être saisis-arrêtés par ses créanciers (1).
Enfin, après le décès de la femme, les revenus des biens dotaux ne peuvent être saisis pour les dettes qu'elle a contractées en état de séparation de biens (2).
28. Rien ne s'oppose à ce que les créanciers d'un des époux pratiquent saisie-arrêt sur les sommes dues à celui-ci par son conjoint i3). Le régime matrimonial adopté par les époux ne permettra pas toujours à la saisie validée de produire immédiatement tous ses effets, mais cette saisie n'en sera pas moins utile, puisque le jour où la créance arrêtée deviendra exigible, l'opposition empêchera le tiers saisi d'en verser le montant entre les mains de l'époux débiteur saisi, au préjudice du créancier saisissant (4).
Nous verrons plus loin dans quelles conditions les époux peuvent pratiquer dessaisies-arrêts l'un à la charge de l'autre (5).
29. Une créance à terme peut faire Tobjel d'une saisie-arrèl. Il est inutile d'insister sur ce point (6). La saisie ne causera aucun préjudice au tiers saisi, qui continuera à jouir du bénéfico du terme (7).
(1) Pau, 5 avril \H9% Dàll pia., 1893, S. 333.
(i) AUBBT et Rad. § K39 in fine; — Ciuillouard, Contrai de mariage, n<' iOH6. — €aeii, «1 avril 187K, Dall. péi., 1877, %, 78 ; — FoiUers, 14 février 1883. Dall. pér., 1885, 1. 145.
(3) Civ. Seine, 26 décembre 1894, Clunet, Journ. du droit international privé, 1895. p 587. - Comp. infrà. n» 9i.
(4) Certains auteurs ensei^nonl que les créanciers d'un époux commun en biens sont obligés d'atleiidre la dissolution de la communauté poar .«laislr-arrêter les sommes qui reviendront à leur débiteur, celui-ci n*ayant droit qu'à des récompenses éventuelles et ses créanciers ne pouvant avoir plus de droits que lui-même. Nous croyons, quant à nous, quMI n'y a pas lieu de s'écarter ici des principes généraux : les reprises et les récompenses ne sont pas des droits éven tuels, dont la naissance serait subordonnée à la libre volonté des époux; ce sont des droits dont lesefTets ontété réglée par nn contrai antérieur à la saisie; il ne dépend pas du tiers saisi d'en priver Is saisi; ie<( reprises et récompenses font donc partie do psiirimoinedu saisi, et dès lors elles rentrent dans les lernies de l'art. 557 au m^me titre que toute autre créance conditionnelle. Voy. en ce sens : Dono. n»76. — Boulet «l Dubouloz, n» 144; —Paris, 1«r août 1820. SiKEY. I8it. l. 16; — Riom. îjuin 1830, Sirbt. %3, 536; - Nîmes, 5 Juillet 1839, Dallo/., v» Con/ra/ de mariage, n"" 4099;— Agen. Il Juillet I86S. Dall vin , 186t. 2, 164; — Riom, 10 décembre 1884, Sibet, 1886 2 215 — En sens contraire: Roukr. n» 198; — Cauré Chauvexu, quest. 19iift/s, 3°. — Comp. infrà, no^SOflSl
(5) f»/rà, n<»83, 85 à 89.
(6) Voy. une exception dans la loi du 5 avril 1875 sur la rémunération en matière de milice (art. 3). — La législaUon de l'Eial indépendant du Congo permet de saisir les sommes gui sont ou seront dues au débiteur. «Ordonnance du 14 mal 188*^, art. 74- 1
(7) G»nd, 9mai t''38, l'as. 1838, 2. 117. — Sur l'eiécutlon du Jugement de valldilé en pareil cas,'^» infrà, n» 5796is.
ART. 557, CODE DK PROCÉDIRK GIVILE 6i
30. Une créance condilionnelle peut également ôtre saisiearrètée. Que la condition soit suspensive ou résolutoire, le droit du titulaire de la créance n'en représente pas moins une valeur, qui est transmissible et susceptible n'être convertie en argent. Il n'y a pas de raison pour que pareille valeur soit soustraite aux poursuites des créanciers (1).
31 . Une créance éventuelle peut-elle êlre frappée de saisiearrêt? D'ordinaire le saisissant déclare, par l'exploit de saisie, qu'il s'oppose à ce que le tiers saisi paye ce qu'il doit ou devra au débiteur saisi pour quelque cause que ce soit. Or l'article 557 ne parle pas des sommes qui pourront éventuellement être dues au débiteur. Pour être valable, la saisie doit porter, soit sur une chose appartenant déjà au débiteur, soit sur ce qui lui appartiendra après l'échéance d'un terme ou l'accomplissement d'une condition. La saisie est sans objet et partant elle est nulle, si, au moment où elle a été pratiquée, il nexistait aucun lien de droit entre le saisi et le liers saisi, alors même que le second deviendrait ultérieurement débiteur du premier.
Ainsi, par exemple, Pierre s'est engagé au service de Paul à raison de 500 francs par trimestre. Le créancier de Pierre pourra saisir entre les mains de Paul, non seulement les termes échus du traitement, mais encore les termes à échoir, qui seront nécessairement dus aux époques fixées si Pierre et Paul ne mettent pas fin au contrat (â).
De même, si Paul occupe une maison appartenant à Pierre, le créancier de celui-ci pourra, s'adressant à Paul, saisir entre ses mains, outre les termes de loyer arriérés, ceux qui viendront à échoir aussi longtemps que le bail suivra son cours.
fDFczicR-UERU^N. v«S^i/«e arrél. 11° :)3i — Comp Laurent, l. XXIY, u" 4ti4. — Il A él6 Jugé que la commission promise à une personne pour le cas où une vente dont elle s'est occupée se réaliserait, peut faire l'objet d*ane cession : Paris, %3 décembre 1839. D. P., 18(10. 5. 389 Pareille créance peut, par identité de moUfs, être saisie* Arrêtée. —Les valeurs comprises dans une institution contraeluelle ne peuvent pas, du vivant du donateur, faire l'objet d'une saisie arrêt de ta part des créanciers du donataire. Le donataire n'a pas même de droit conditionnel ; son droit d'hérédité lui est assuré par un contrat, mais II ne s'ouvre qu'à la mort du donateur ; Jusqu'à celte époqae, le donataire ne peut faire aucun acte de disposition IC. clv. art. 791); les choses données restent dans le domaine du donateur, ce qui rend Impossible toute vole d'eiécution à charge du donataire. Laurent, t. XV, n» i27 ; — AaifTZ, n» SS87.
(i) Cass. Fr., lOJanvier 1887, Le Droit, 1887, p. 9 ; - Cass. Fr., S7 novembre 1894, SiiET, 1898, 1, 489. — Comp Pand B.. v« Contritnnims directe» {recouvr, etpours.), n« 1057; — Civ. Anvers, 20 février 1890, Pas,, 1890, 3, 188.
()2 CODE DE LA SAISIb-ARRÊT
Dans le premier cas le contrat de louage de services, dans le second cas le contrat de bail, ont créé au profit de Pierre un droit qui fait partie de son patrimoine, et qui par conséquent peut être lobjet d*une saisie. La dette de Paul existe en principe dès le jour de la convention et sera exigible aux époques que les parties ont déterminées, par le seul fait que le contrat subsiste (1).
C'est ainsi que les tribunaux ont déclaré valables : a) la saisie faite par le créancier d*un assuré entre les mains d*une compagnie d'assurances, sur Tindemnité qui pourrait être due éventuellement au débiteur ou à ses ayants droit (S) ; b) la saisie pratiquée par le créancier d'un nu-propriétaire entre les mains de lusufruitier sur les sommes que celui-ci pourrait devoir à l'expiration de l'usufruit (3) ; c) la saisie formée pendant la liquidation d'une société par le créancier d'un associé entre les mains d'un autre associé, sur les sommes dont celui-ci est débiteur et qui peuvent revenir au premier (4); d) la saisie pratiquée aux mains d^unecaution qui s'est obligée envers le saisi pour le cas où le débiteur de celui-ci ne payerait pas (5); e) In saisie du capital produit par la retenue que fait le patron sur le Iraitement d'un employé en vue de la constitution d'une pension de retraite (6).
Par contre, il a été jugé : a) que la saisie-arrêt pratiquée sur le prix de la cession d'un office ne peut s'étendre au prix du mobilier cédé plus tard par le saisi au tiers saisi, par le motif que cette dernière dette dérive d'une convention nouvelle, et qu'il importe peu que tes deux conventions aient été motivées l'une par l'autre ou contractées dans une même prévision (7) ; b) que si un journaliste est payé article par article et ne reçoit pas d'appointements fixes, les sommes qui lui sont dues par l'éditeur au fur
(h (jar ONNET J$ Moi ; — FcziER Hgrman, V" Suiniê-arrè/ , ii*" 1413 e( sulv. — Cass. Fr.. 18 inai-« iK'.t, Dall. pér.. I87:t, 1,432. - La sn/sio iieul môm*^ aUeiiidre le? loyers iltM a la sulie d'une lariie recun 1 ictioii. (Ias8. Fr., 5 Janvier 1857, Dall. pér., 1857, 1,217; SiREY. 1857. 1,691.
(i) Parts. U décembre 187f. Dall pÉit , 1874. 5, 440; — Civ. Seine, 4 mars 1902, Dall. pér. 190». 2. 13
(3) Orléans, il novembre 1832. Dalloz. vo ^isie-arrêl,nf* i35; — Cass. Fr., Il Janvier 1888, Dall. pér., 1889. I. 53
(4' Caiis. Fr , 14 mars 1855 Dall. për.. IK55. 1, 235; Sirby. 1856. I, 655.
• 5> Bordeaux, 29 mal 1840, Siret 1810. 2. 358.
(6) NiMicy, 31 mar*( 1897, Dall. pér., 1898,2. 40;SiREr, 1898, 2, 166. —V. infrà, n«641.
(7) Gass. Fr., 19 novembre 1884, Dall. pér., 1885, 1, 437.
et à mesure des articles ne peuvent pas être atteintes par une saisie-arrêt antérieure (1).
Toutefois, la jurisprudence admet la validité de la saisie lorsquil s'agit non plus de contrats accidentels (3), mais d*actes quotidiens, surtout quand il y a lieu de croire à une collusion entre le saisi et le tiers saisi en vue de frustrer les créanciers (3).
En résumé, on peut dire d'une manière générale que pour être frappée de saisie-arrêt, la créance du saisi sur le tiers saisi doit exister aa moins en germe au moment de l'exploit d'opposition (4).
32. Un brevet d'invention, de perfectionnement ou d*importation peut faire lobjet d'une saisie-arrêt. Le brevet est un droit incorporel dont le titre est entre les mains de TËtat. Ce titre consiste dans l'arrêté ministériel qui confère le brevet et dont la minute se trouve aux archives du ministère; le breveté ne possède que l'expédition qui lui est délivrée conformément à l'article 19 de la loi du 24 mai 1854. Le titre du brevet se présente donc comme un objet appartenant au débiteur, l'inventeur, et se trouvant entre les mains d'un tiers, le gouvernement. Cette situation est bien celle que prévoient les articles 557 et suivants du Code de procédure. Sans doute, le Ministre qui détient le brevet n'est pas un débiteur et la saisie-arrêt n'aura pas pour but, comme dans les cas ordinaires, d'empêcher le tiers saisi de vider ses mains en celles du saisi; le Ministre n*a pas de prestation à acquitter, pas de payement à faire; mais il n'est pas de l'essence de la saisiearrêt que le tiers soit délenteur d'une chose dont il puisse se dessaisir; il suffit qu'il ait entre les mains une chose appartenant au débiteur.
On se demande d'ailleurs quelle voie d'exécution il serait pos-
il) Civ. Seine. 8 février t881. Gabelle des Tribunaux, 10 février IH8I; - PhtIs, I février 1890, Dall pér., 1893. i« Î89; — Civ. Seine. 26 novembre 1892. Dall. pér., 1893, i. 290.
(2) y. de P. Besançon. 6 mars 1899, Dall fér.. 1901, 2. 101. avec la noie de CèiarBni.
(3) Dodo n» 92. — Paris, I» août 1874, Gaz. Trib,. 27 et 28 seniembre 1871 ; - Civ. Seine. 8 mal t887« Rooi^SEAC et Laisnby. Recueil périod . 1888. p 215.
(4) Civ. Seine. 14 auûi I8S7, y.ao. l. XCHLp 139; —Civ. Marseille. 2.H novembre 18€ii. Dall pér., 1876. 1. 437; — Cass. Fr.. 29 octobre 1890. Dall. për., 1891. I, 475; — Civ Mons. il décembre 1890, Pas,. 1891. 3, 145; - Bruxelles. 2 juin 1892. Pas-, 1892,2. 391: — Cass Fr. 5 jnin 1896. Dall pér ,1896, 1.468; - Lyuii. 27 Jnillel mH,Jmim. proc,, 1900, p. 251; — Civ. Charlerui, 3 Janvier 1901, Pas., 1901, 3. 315.
()i CODE DE LA SAlSiE-ARRÈT
sible d'employer si les articles o57 et suivants étaient inapplicables. Tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers ; il en est du droit que confère le brevet comme des autres droits (1); on ne pourrait pas prétendre que le brevet est attaché exclusivement à la personne du titulaire (2). Or la saisie-exécution suppose Tappréhension des objets saisis, leur description dans un procès-verbal et la constitution d'un gardien; elle suppose, en outre, que les objels à saisir sont entre les mains du débiteur ou dans un lieu doat celui-ci a la libre disposition; comment pourrait-on pratiquer la saisie-exécution d'un brevet si le débiteur avait perdu ou détruit l'expédition délivrée par le gouvernement? D'autre part, la loi du 15 août 1854 sur la saisie des rentes constituées concerne une matière spéciale et ne peut être étendue à des objets d'une nature aussi différente. L'absence de dispositions particulières relatives à la saisie des brevets ne peut avoir pour effet de paralyser le droit des créanciers. Il faut donc s'en tenir à la saisie-arrêt (3).
Il en résulte cette conséquence importante que le brevet peut être saisi par un créancier qui n'a pour litre qu'un acte sous seing privé, ou qui, à délautde titre, a obtenu une permission du juge, tandis que, pour pratiquer une saisie-exécution ou une saisie de rentes constituées, il laut un titre authentique.
Le tiers saisi ne doit pas être assigné en déclaration ; il y a lieu d'appliquer par analogie l'article 569 du Code. Le Ministre n'est pas un receveur, dépositaire ou administrateur de caisse ou de
(1) Y. tn/rtt. ii»6«9.
(i) Trib. fédéral suisse, % avrU 1901, Clunet, 1901, p. 8K6.
(3) Le législateur ne s'est pas suffisammeiil occupé de la saisie des droits incorporels; c'e.sl ce qui rend difficile la mission -de l'interprète, spécialement en ce qui concerne les brevets, les parts dUntérÔls dan^ des entreprises industrielles ou commerciales, le droit au bail, etc — Quant an brevet, voy. dans le sens de notre opinion : Pand. B., v» Brevet d'invention. n« 515; — Picakd.ai Olin, Brevets d'invention, i\^ 495; — PouiLLBT, n*» lOti — FoziER Herman. v» Brevet d'invention, n» 1088; v» Saisie arrii, n» «84; - Roger, n» 169; — Dodo, n« 81 ; — Boulet ei Dobouloz, n» 401 ; — Carrk- Chauveau, Suppl , p. 470; - Rousseau et Laisnet, v<* Saisie des rentes n» 10; - Gar80N!het, § 1897; — Beltjbns. art. 557. n» 55; — Civ Lyon. 20 juin 1857. S»-. 185!i. i, i4. et DaU.. pér . 1867, 5. 47. — Bii sens contraire : André. Brevets d'invention, n<^903 01 N()U(iUiER, Brevets d invention, n°:U8. qui enseignent qu'il faut recourir à la salsif-exécuiiuii ; — Blanc. Inventions breveiée<, p. 530. qui estime qu'il faut pruci^der comme lorsqu'il s'ai^lt de rentes constituées; — Pandeetes françaises, y^ Propriété littéraire, n« 8760, qui disent que, la lot n^ayanl pas déterminé la Forme a suivre, le droit des créanciers ie trouve paraivsé. — Comp. Colmbt-Daage. Dissert. Belg, jad., 1851.C. U05.
deniers publics, mais c'est un ronctioniiaire public, qui n*a aucun intérêt personnel en cause, qui intervient uniquement à raison de ses fonctions, et qui dès lors ne saurait être traité comme un tiers saisi ordinaire (1). Il délivrera une expédition de l'arrêté ministériel ou un certiHcat contenant toutes les indications nécessaires (xjur que le saisissant puisse, après le jugement sur la demande en validité, faire procéder à la vente du brevet.
La venle peut être faite par le ministère d'un huissier (2). L'huissier aura entre les mains l'expédition du brevet et de ses annexes, et, aussitôt après la vente, il dénoncera son procèsverbal au gouvernement (3). Ce procès- verbal, qui formera le titre de l'adjudicataire, sera enregistré et publié comme les cessions de brevets.
Le breveté ne pourra plus, après la saisie-arrêt, céder valablement son brevet; après la vente du brevet, il ne pourra plus l'exploiter sans se rendre coupable de contrefaçon.
Ce qui vient d'être dit des brevets d'invention s applique aux dessins et tnodèles industriels dont il est question dans la loi du 18 raars 1800 et dans l'arrêté royal du 10 décembre 1884. Il n'y a pas lieu de distinguer si le dessin a été imprimé ou non, pourvu qu'il ait été déposé aux archives du conseil de prud'hommes (4).
33. Les marques de commerce et de fabrique ne peuvent être saisies isolément. Est considéré comme marque, suivant la loi du 1*' avril 1879, le signe servant à distinguer les produits dune in<luslrie ou les objets d'un commerce; c'est la désignation extérieure sous laquelle un industriel ou un commerçant indique que tel produit est le fruit de son industrie ou provient de son commerce. On ne conçoit pas qu'un créancier puisse saisir la marque de son débiteur et la fasse vendre aux enchères, de telle façon que le fabricant, exproprié de sa marque, perde le droit de désigner désormais son produit sous le nom qui l'a fait connaître II serait co!!lraire à l'esprit de la loi d'admettro que, par suite d'une saisie, une marque qui, depuis longtemps, s'applique aux produits d'une
I) DiîTRUC, vo Saisie-arrêt, ii» 3i8.
•4) V. infrà, no 5796».
'SjOYSELYNCk, Jowa. proc. et off, min . tS04, (). 97. iiTBEATE, Des dessims de fabriqua. Revue de droUbelge, t. Il (1891 95), [>. 190, n*" 9i.
60 GODE DE LA SAlSIË-ARRÊT
maison, puisse tout à coup servir à en désigner d'autres (i).
Mais rien n empêche que la marque soit saisie et vendue dans les conditions où le propriétaire pourrait la vendre lui-même, c*est-à-dire avec rétablissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce. La marque suit le sort de l'entreprise dont elle caractérise les produits; elle peut être saisie en même temps que le Tonds, dont elle est un accessoire, sans qu'il soit besoin d'une procédure spéciale. 11 n'y aurait donc lieu à saisie-arrêt que si, dans des circonstances qu'il est difficile de concevoir, rétablissement du débiteur se trouvait aux mains d*un tiers; c'est, en général, à la saisie -exécution qu'il faudra avoir recours.
Les créanciers ont le droit de comprendre la marque dans leur saisie, même si le nom du saisi en fait partie; car, dans ce cas encore, la marque est si bien dans le commerce, que le débiteur aurail pu lu réaliser lui-même (2).
Le commerçant ou industriel, dépossédé de sa marque, a la faculté de se rétablir et de recommencer les mêmes affaires, mais il est tenu de distinguer sa nouvelle personnalité commerciale, et ne peut rien faire qui soit de nature à provoquer la confusion et à préjudicier aux droits de celui qui, par la force des choses, est devenu son successeur (3).
34. Le contrat de bail confère au locataire ou au fermier un droit mobilier qui peut faire l'objet d'une saisie-arrêt. Lorsque le bail est avantageux, le bénéfice que le preneur est en mesure de réaliser représente une valeur qui rentre dans le gage général de ses créanciers. Ceux-ci doivent suivre la procédure de saisiearrêt ; la saisie est pratiquée contre le preneur entre les mains du bailleur. Le droit an bail sera vendu comme tout autre droit incorporel; ladjudicataire se trouve substitué au preneur dans les bénéfices et les charges du bail (4).
(I) De Ro. Marqufs de fabrique, p %00; — IIoitard, ColmetDaagb el Glasson.i. \U no 852; — Bëoabride, ii» 878; — Pouillbt. Marques de fabrique, n» 91 ; — Garsonnet, § 1312-- Cfmtrà : Rendu, Droit industriel, a» 1 10 — Conip. art. 7, alinéa I» de la loi du 1*' aviH IK79: la iranMiiissioii dont parle ret alinéa ne |ienl pa9 plus se faire par vole (le saisie que par voie de cession
(é) Br\un. Marques de fabrique , n<» 146.
(3; POUILLET. n»60l.
(4) Boulet et DcBOULOz, no 40i; — Ror.ER, n^ 164; — Fuziek-Uerhan, v» &iisiearrêt, n® 488 ; — Uiogbe, v» Saisie des rentes, n» 13.
Toutefois, les créanciers oe pourraient pas procéder de la sorte, si le fermier ou locataire s'était interdit le droit de céder son bail sans le consentement du propriétaire, car dans ce cas Toppositioudu bailleur aurait pour effet de rendr*e l'adjudication impossible (1).
35. La saisie-arrêt peut-elle atteindre les sommes portées en compte courant? Le compte courant résulte d'une convention par laquelle deux parties stipulent que les créances à naître de leurs relations d'affaires perdront leur individualité propre pour devenir de simples articles de débit et de crédit, de façon que le solde où elles se confondront sera seul exigible à l'époque convenue (2). Le compte courant est indivisible; il est interdit d'en détacher un des articles, soit au débit, soit au crédit (3). De là résulte l'impossibilité pour le créancier d'une des parties de frapper de saisie-arrêt le crédit que celle-ci aurait à un moment donné, avant le terme fixé pour la convention (4). Si pareille saisie était possible, les valeurs en compte courant se trouveraient détournées de la destination que l'accord des parties leur avait assignée, et il serait ainsi porté atteinte aux droits du tiers saisi, qui ne pourrait plus maintenir au compte les articles de son débit saisis-arrêtés entre ses mains, ni opérer entre ces arlicles et ceux de son propre crédit la compensation qui est le but et la raison d'être du compte courant.
Le tiers saisi peut donc, sans avoir égard à l'opposition, continuer à faire des remises au saisi dans les limites du contrat ; ces remises ne sont pas des payements, dans le sens que donne au mot « payement » l'article 1242 du Code civil (5).
Mais rien ne s'oppose à ce qu'il soit formé saisie-arrêt sur la créance qui résultera du solde, alors même que ce solde ne serait payable qu'à terme (6).
(1) Carr^-Chauvead, quesl. %lS66is.
19) Civ. BruKe.4. 21 mai 1885, Pas.. 1885, 3, 307 ; ~ Bruxelles, 23 décembre 1886, ^.WJ.i887. c. 158.
(3) Cass. Fr.. 16 mars 1892. Dall pér., 1892. 1. 232.
(4) L'an. 33 de la loi du 21 germinal an XI a fait une applirallon de ce principe en ^«'fendaiii loole opposition ou salsle-arrêl sur les sommes déposées en compte courant dinsies banques autorisées.
(5) GAasormBT, §1401; — Roger, n^ 3246ts. — Paris, 27 Janv. 1855, Dall. p^r., 18S5, 2, 241 i — Cass. fr., 3 mai 1865« Dall pér., 1865, 1, 278.
I«)Pand. B., t* Compte courant n»» 337 el 338; — Fuzibr Herman, v» Saisù-arrêt, «••313 à 815; — DuTRUC. v» SaitUarrél, n» 38 ; — Boulet el Dubocloz. n«> 151. —
Ce que nous venons de dire ne concerne d'ailleurs que le compte courant proprement dit. Il ne faut pas appliquer les mêmes règles au dépôt effectué sous la forme d*un compte courant, ni au compte du préposé ou du mandataire salarié qui est autorisé à prélever le montant de son salaire sur les sommes encaissées pour le maître (1).
36^'^. L'ouverture de crédit confère au crédité la faculté de disposer sur la caisse du créditeur jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. Une saisie-arrét pratiquée entre les mains du créditeur ne fait pas obstacle à la remise des fonds par celui-ci au crédité. En opérant cette remise, le créditeur ne paye pas une dette, il fait au contraire une avance de fonds; or, la saisie-arrêt n'a point pour effet d'empêcher le débiteur saisi d'emprunter; il est, d'ailleurs, impossible de prétendre que les sommes stipulées dans l'acte d'ouverture de crédit font partie du patrimoine du crédité avant de lui avoir été remises. Il en résulte que la saisie faite en mains du créditeur par le créancier du crédité serait sans objet (2).
Mais si le crédit n'avait été ouvert que pour couvrir le crédité de sommes versées antérieurement par lui entre les mains du créditeur, ce dernier devrait être assimilé à un dépositaire, il serait débiteur du crédité, et à ce titre une saisie-arrêt pourrait être faite entre ses mains (3).
Lorsque l'ouverture de crédit a été réalisée, les créanciers du créditeur ont le droit de pratiquer saisie-arrêt entre les mains du crédité : ils peuvent demander à être payés sur le solde qui sera dû au créditeur après le règlement du compte, à l'époque et
Cass. fr.. 1t Janv 1843. Journal des avoués, l LXV, p. 499; — Bourges. i9janv. 1871 Dall. pér , 1872, «. 167.
(1) La Cour de Lyon a Jugé à bon droit Ie27 juUIel 1898 'l Pal., 1900. 2, %3d), que le créancier d'un directeur de sociéié peut saisi r-arrêter enlre les mains de la société les salaires, remises et commissions de ce directeur, bien que, d'après les conventions Intervenues, celui-rl doive se payer par prélèvement sur les sommes qu'il encaisserait pour le compte de la société. Le salaire du directeur n'est pas un élément de cciinple courant ; ce n'est même pas, à proprement parler, un élément de compte de gestion ; le compte de gestion ne comprend nécessairement que ce qui a été reçu et déboursé par l'agent. Il est inadmissible que, sous prétexte de compte courant, oi> puisse arriver à rendre Insaisissable pour la lolalllé le salaire d'un employé au pré* Judice de ses créanciers. — Comp. injrà, n^ 274 et 641-
(2) Falloise. Traité des Ouvertures de crédit, n*' 408; — Réf. Seine. 6 oct. 1881» Le DroU, 1881. 241 ; — Rél. Seine, 24 julll. 1883, Le DroH, 1883, 190.
(3) Roger, n» 324 <er; — Fuzier-Herman, v» Saisie-arrét, n« 317.
suivant le mode de remboursement stipulés nu conlral. Si la saisie est faite au cours du crédit ouvert, elle met le crédité dans riiiipossibilité légale de faire des remboursements au créditeur (1).
36. — Le créancier de celui qui a des droits indivis dans une succession peut saisir-arrêter entre les munis des tiers ce que t*eux-ci doivent à la succession (2). Il n y a pas lieu de distinguer si l'hérédité a été acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, ou si les héritiers ne se sont pas encore prononcés sur ce point. Sans doute, Teffet général du bénéfice d'inventaire est d'opérer la séparation des patrimoines du défunt et de l'héritier, mais celui-ci n'en est pas moins propriétaire des biens de la succession, et ces biens sont le gage de ses créanciers après payement des dettes et charges; d'autre pari, la saisie-arrêt ne paralyse pas le droit d'administration de Théritier bénéficiaire et ne l'empêche pas de réaliser l'avoir de la succession ; elle tend uniquement à mettre sous la main de la justice, au profit du saisissant, créancier personnel de l'héritier, ce qui pourra revenir èveûtuellement à son débiteur (3).
Bien qu au moment oii la saisie est pratiquée à charge d'un cohéritier, celui-ci n'ait droit qu'à une portion de la créance
(1j Falloisb, op. cil,, n^'^iOi ei 405.
(2) On a soutenu le conlralre en faisant remarquer que le créancier a dt^Jà, en vertu de l'art. 882 du Code civil, le droit de former opposition à ce qu'il soit procédé au partage hors de sa présence, et on a dit qnf" rctic opposillon constituait une mesure de protection suffisante — Voy. Rousseau et Laisnbt, Dictionnaire théorique et pratique éiproddure dvite, v» Saisie arrêt, n» 57 ; — Paris, 3 janv. 18i9. Sirey» 1829. S, 107 , - Honipeliler. S7 mars 1839, Dalloz, v» Saisie arrit, n° 47. — C^e^t une erreur ; dans bien des cas l'opposition au partage sera Inefficace, le tiers détenteur pouvant s» libérer eiiire les mains du coparlageant avant le pai-lage.On ne peut pas s'écarter Ici de la règle générale : chaque héritier a, dès Touverture de la succession, droit à une poriion des biens héréditaires; cette portion fait partie de son patrimoine; elle peut donc eireraNie par «es créanciers. — Voy. en ce sens : Carrk <)hauveau, quesl. lU4te. 6<»; — Garsonxet. § 1405; - Roger, n« 176; — FuzierHerman, \o Saisieorrft, n» 378 ; — Pau,S4 avril 1858, Dall p^r., 1860, %, 81. — La saisie-arrêt n empêchera pas le créancier de faire opposition au partage ; une mesure conserva lolre- Q'eiclul pas» l'aulre. — Cass. fr.. 23 mars 1881, Siret, 188 M, 430; Dall pér , 1881 , 1. 417. — Certes les frais seront parfois considérables, mais le débiteur peut les prévenir en payant ce qu'il doit ou en faisant, d'accord avec son créancier, une déiéga- Uon au profit de celui-ci ; et d'autre pari.les tribunaux condamneront à des dommages- >nléré(8 le créancier qui aura fait des frais inutiles, alors que le recouvrement de sacréancene courait aucun risque. — Cass. fr., 16févr. 1868,Siret, 1858, 1, 66fl; — ^oy.suprà. n» 17.
(^) Liège. 24 juin. 1890. Pas., 1890, «. 397. — Comp. Laurent, t. X, n»» 79 et s. ; — i^EMOLOHBB, éd belge, t. VIU, n<» 180 et 1806m; - Limoges. 15 avril 1831, Dalloz,. V' SvceesstOR, n» 869. — Voy. aussi infrà, n» 70.
70 CODE DE LA SAISIK AHHfiT
arrêtée, le créancier peut saisir tout ce qui est dû par le tiers à la succession.
Le créancier d un des héritiers a aussi le droit de pratiquer saisie-arrêt entre les mains des autres héritiers, sur la part d'actif qui doit revenir à son débiteur après liquidation (1).
Les mêmes règles sont applicables en cas d'indivision ayant pour origine la dissolution d'une communauté conjugale (art. 4476, C. civ.) ou la fin d'une société (art. 4872, C. civ.\.
Dans tous ces cas, la saisie-arrêt peut être validée immédiatement (2) ; mais les effets du jugement de validité seront suspendus jusqu'au partage ou à la liquidation qui détermineront quelles sont, parmi les choses saisies, celles qui reviennent au débiteur saisi (3).
37. Les créanciers d'un légataire ont le droit de saisir-arrêter, entre les mains des héritiers à saisine ou des tiers détenteurs, les choses qui font lolijet du legs. Ils peuvent recourir à cette procédure dès le décès du testateur, et sans attendre que le débiteur ait demandé la délivrance de son legs; la chose léguée est, en effet, dans le patrimoine du légataire à partir de la mort du de cujiis (4), elle forme désormais le gage de ses créanciers ; le légataire ne serait pas recevable à invoquer, lors de l'instance en validité, la circonstance qu'il n'aurait pas encore obtenu la délivrance ; l'obligation de la délivrance n'a pas d'autre raison d'être que la sauvegarde des droits du débiteur du legs; le légataire ne peut pas exciper du droit d'un tiers (5). Mais le saisissant doit attendre que le légataire ait obtenu la délivrance, avant de contraindre le tiers saisi à faire sa déclaration ; au besoin, il demandera lui-même la délivrance pour son débiteur (6).
38. Lorsqu*un bien a fait Tobjet d'une adjudication sur saisie immobilière, les créanciers chirographaires du saisi peuvent pra-
(I)Garsonnet,§1405.
(«) Corop LiéKe, 20 juin 1868, Pas., 1869, i, 110.
(3) Dodo, n<» 88. — RIom. 10 déc. 1884. Sirby. 1886. 2, «15; — Ctv. Anvers. 14 mars 1896, Pas . 1896, 3, 186 . Cl et Bonj., t. XLIVp c. 7«5.— Voy . infrà,i\o* 319 61 5806»,
(4) G. clv.arl. 1014. — Comp. C. civ., arl. 1005 et 1006.
(5) Laurent, l. XIV, n»* 4 et 63; — Arntz. n« «051. — Pand. B-, v» Délivranee de legs, n«* 10 et 11, et v» Legs^ n» 648; — Cass. fr., 15 mar:* 1839, Smbt, 1839. 1. 494 ; - CIv. MarseUle. 11 Jany. 1868. Joum.av., t. XCIV, p. «43.
(6) G. civ., art. 1166.
ART. 557, CODE DE progéduke: civile 71
tiquer saisie-arrêt enlre les mains de radjudicataire, afin de se faire payer sur la somme qui restera disponible après les coliocalions hypothécaires. Us ne sont pas obligés de s*assurer que le moniant des créances privilégiées ou hypothécaires n'absorbera pas le prix de la vente; il leur est d'ailleurs permis de contester, lors de la distribution de ce prix, la validité tant des créances que des privilèges et hypothèques, et, le cas échéant, de se prévaloir de leur extinction (1)
Toutefois, s'il était démontré que l'auteur de la saisie-arrêt a agi par esprit de vexation, sachant que sa poursuite ne pourrait aboutir à aucun résultat utile, le tribunal refuserait d'en prononcer la validité (2).
39. La chose donnée en gage peut être frappée de saisie-arrêt par les créanciers de celui à qui elle appartient. Le débiteur, dit l'article 2079 du Code civil, reste propriétaire du gage, qui n'est dans la main du créancier qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. Lors donc que le gage a été fourni par le débiteur, les créanciers peuvent agir comme si la chose avait été remise à un liei*s à titre de dépôt (3).
Les créanciers ont le droit de faire saisir le gage, même dans le cas où il apparaîtrait que sa valeur ne dépasse pas le montant de la créance à la garantie de laquelle il a été affecté. Le résultat de la vente publique qui doit intervenir est toujours incertain ; il se |>eut que le prix vienne à dépasser la valeur de la chose saisie; sauf le cas où l'esprit de vexation serait évident, la possibilité de pareil événement suffît pour justifier la poursuite du saisissant (4).
La saisie doit être faite entre les mains de celui qui détient les objets remis en gage; le tiers saisi sera donc, soit le créancier gagiste, soit le tiers convenu entre ce dernier et le débiteur conformément à l'article 2076 du Code civil. Si le créancier gagiste, dèlenleur du gage, veut assurer le recouvrement d'une créance
(t) Gand, 1S mai 1903, B. J., c. 77i ; Joiwmal de procédure et des officiers ministériels, im, p. tt.
{*)Yoy. «iprô, n«»17.
iSicasâ. fr., 31 jtov. 1832, Dalloz. v» Nantissement, u« iU ; — Brux., 11 déc. 1339, P(u., 1890. «» 88 ; — Giv. Mâllaes, 31 Janv. 1894, Pas., 1894. 3 J65 ; — Paris, 19 mal 1897,CLinfCT, 1898, p. 109«.
(4) CARRÉ-CHAOYEAn, qaesU19i46».
iz code; de la saisie-arrêt
autre que sa créance privilégiée, il saisira entre ses propres mains (1).
Le gagiste ne peut pas opposer aux saisissants le droit de rétention que lui confère larlicle 2082 du Code civil. La faculté de retenir le gage jusqu'à coaiplel payement de la dette ne concerne que les rapports du gagiste avec son débiteur, elle est étrangère aux autres créanciers el ne peut entraver en rien Texercice de leurs droits. Par leRet de la saisie-arrêt et de la vente qui en sera la conséquence, le créancier gagiste se trouvera dessaisi de son gage (2). A moins de faire décider par justice que le gage lui demeurera en payement, conformément à Tarlicle 2078. le gagiste ne peut exiger qu'une chose, c'est d'être payé par privilège, lorsqn'après la vente un ordre s'ouvrira pour la distribution du prix entre les créanciers (3). Encore faut-il, s'il s'agit d'un gage civil, que le gagiste ail accompli avant la saisie-arrêt les formalités prescrites par les articles 2074 et 2075; lorsqu'il nen a pas été ainsi, le droit de préférence n'est pas opposable au saisissant, dont la créance vient à conlribulion avec celle du gagiste sur le prix à distribuer (4).
40. Les cautionnements des fonctionnaires publics sont, au point de vue de la saisie-arrêt, soumis à des règles spéciales. Le cautionnement est destiné à servir de garantie aux administrés contre les fautes que pourrait commettre le titulaire dans l'exercice de ses fonctions. Il doit donc demeurer intact aussi longtemps
(f) Brux., 1-rjuill. 1904, Pas., 1905, «,«1; B. J.. t904,c. 961. — Voy. tn^rà, n«93.
(2) Ladbbnt. Droit civil, l. XXVIU, n» 502;— Martou, PriviL et hypoth., t. 1^ n« «60. — Liège, «6 juiU. 1879, Pas , 1879, t. 362; — Pau, 28 mars 189S, Dall. pl^r , 1894,2,419. - Voy., cependant tn/rà, no 580 6is.
(3) Lorsque le créancier gagiste, tiers saisi, a fait ordonner que le gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, H peo( arriver que le chiffre de l'e^iUroalion des experts soH supérieur à celui de la somme garantie par le gage. Le gagiste devient alors débiteur de l^excédeoi, et cet excédent torol>e de plein droit sous le coup de la satsle-arrêt.
(4) Laurent, I. XXVllI, n» 453; — Abltbrman, Revtie de Droit belge, 1905, p. 447. n<» 64 ; — Guillouard, Traité du nantissemefU, ii<>* 72 et 117 ; — Troplono, Du nantissement, no* 270 et 271. — Cass. fr., M juin 1846, Dall. p<r., 1846. 1, 252 ; — Liège, 28 avril 1902, Pas , 1902, 2, 334; Pand. pér., 1902, n» 1055. — Comp, Gand. 15 nov. 1882, Pas., 1888, 2, 73 ; B. J., 1883. c. 876 ; J. des Trib., 1883. c. 22. — Nous supposons Ici que le gage a éié constitué en Belgique SMI a été constitué à l'étranger, dans un pays où le crâncier jouit du privilège sans être tenu d'accomplir les Tormalités que \à loi belge exige, ce privilège, valable d*après la loi terriiorlale, peut être opposé aux créanciers belges. Toutefois, si la chose donnée en gage en pays étranger a élé transportée en Belgique par le créancier gagiste, c'est la loi belge qui sera applicable. — Laurent, Droit civil international, t. VII, n^ 211.
que le foncliounaire reste eu ronctioiis. S'il n'en était pas ainsi, les créanciers pour faits de charge se verraient privés de garantie depuis le moment où le cautionnement aurait été versé entre les mains du saisissant jusqu'au moment oii le fonctionnaire laurait remplacé ou complété (1).
Le cautionnement ne [icut être versé que comme étant la propriété du fonctionnaire; le bailleur de fonds n'est que \g prêteur du fonctionnaire ; il a sur les fonds du cautionnement un privilège de second ordre, venant après celui des créanciers pour faits do ciiai^e(2). Ce privilège ne lui est assuré que pour autant qu'il se soit conformé aux lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII et aux décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812. Le bailleur de fonds doit, dans la huitaine du versement du cautionnement, provoquer de la part du fonctionnaire la déclaration d'origine des sommes déposées, faite par acte notarié (3). Si cette déclaration n'est faite que plus tard, elle doit être accompagnée d'un certificat de non-opposition, car le bailleur de fonds ne pourrait pas se prévaloir de son privilège vis-à-vis des opposants antérieurs. A défaut de déclaration d'origine, le bailleur de fonds n*a point de privilège.
Les créanciers pour faits de charge peuvent exercer leurs droits sur le cautionnement avant la cessation des fonctions de leur débiteur. Quant aux autres créanciers, ils ont bien la faculté de pratiquer une saisie-arrêt (4), mais cette saisie ne vaudra que comme acte conservatoire, et la distribution des deniers ne se fera qu'après Texpiralion des fonctions et lapurement des comptes (5).
Les intérêts du cautionnement,, échus ou à échoir, rentrent dans la règle générale; tout créancier du fonctionnaire peul, en les
(1) Consulter sur celle mallère : Orban, Cown de Droit administratif notarial ; — Pand. B , V» Cautionnement des fonctionnaires publics^ n^ 250 el s., 259 el s., 264 el s., «5. î$8. — Yoy. infrà, n« 78.
[t] Laorent. l. XXIX, n» 520 ; — Martou. Commentaire de la loi du 1 6 décembre 1 851 , l II, p. li»8, n" 517 ; - Pont. Privil. et hypoth,, 1. 1", p. 151, n» 174 ; — Guillouard, II. 606. — Cass fr., 17 juill 1849, Dall. pér., 1850. 1, 131.
(3) AuBBT el Rau, § 263 Ms. texle ei noie 676is. — Cass. fr., 4 déc 1848, Dall. pér.. 1848, 1 . «27 ; - Rouen. 13 janv. 1855. Dall. pér., 1855. 2, 99 ; — Besançon. 21 avril 1886, Dall. pér.. 1886, 2. 268.
(4) Aubrt el Rau, § 2636», noie 69 ; — Guillouard, II, 608.
(5) Les créanciers ordinaires dn ToncUonualre se irouvenl dans une sllualton analogue à celle des créanciers ordinaires des enlrepreneurs de Iravaux publics. — Toy. infrà, n<* 634. — Le caunoonenoenl doit, à leur égard, êlre considéré comme une créance éventuelle qu'aurait leur débiteur, el dont ie remboursement ne pourrait être exigé qu^à la cessation de ses Tonctions ou à son décès. — Carré-Chauveau, que4.
7i GODE DE LA SAISIE-AKRÉT
frappant de saisie-arrêt, se faire payer sur leur nionlant au fur et à mesure de leur échéance (1); toutefois, la trésorerie en est libérée à partir du moment où elle a délivré ses mandats.
Lorsque la saisie-arrêt porte sur le cautionnement, sans faire mention des intérêts, elle affecte non seulement le capital, mais encore les intérêts échus et à échoir (2).
41. Les sommes déposées à la Caisse des consipiatmts peuvent être frappées de saisie-arrêt. L'exercice des droits des créanciers saisissants est réglé par la loi du 28 décembre 1867 et par Tarrêté royal du 24 novembre 1868 (3). La saisie ne produit d*effet que jusqu'à concurrence de la somme pour sftreté de laquelle elle est pratiquée ; le retrait du surplus reste permis (4). Sous cette réserve, toute opposition faite à charge du propriétaire des fonds (5) forme obstacle au remboursement de la somme consignée ; le préposé n*a pas à se constituer juge du fondement d'une opposition régulière (6). H pourra cependant consentir au retrait lorsque la saisie sera périmée (7), ou lorsqu'elle sera tardive (8'. Mais, en règle générale, le préposé attendra l'issue de la procédure et délivrera ensuite les fonds à qui justice ordonnera ; il les remettra au saisi si celui-ci obtient un jugement qui annule la saisie, ou s'il produit un acte de mainlevée de l'opposition ^9).
t9ttî> ; — Douo. ii<» 104: — BouLET el DuBOULOz, D«« 160 el M9. ~ Grenoble, 15 févr. 18%3. SiREY, 1813. i. 176;- Bordeaux, 18 el %5 avril 18S3, Dalloz, v<» Cautùmnemnt de tonciionmifi^ n(» 105; - Roger, n<^ 830, enseigne, au coniralie, que les créanciers ordinaires du foncUonnalrc uni le droit de se faire payer sur le capllal du cauUonnement pendant la durée des fonctions.
(1) Bourges, 14 julll. 1851, Dall pér., 185i, i, 7«; — Bourges, 5 Juin 185i, Dali.. f£r., 1864, 2. 1f5.
(5) Avis du Conseil d*Blat du 1% août 1807. — Pigeau, au (lire de la saisle-arrét, § III, n» 3. %'': — Delsaux Légittalion des caulionutemenls des compUdiUs deVEtal^ des provinces, des commuHes, eic , n<» 185. — Yoy. infira, ù? 301.
(3) Voy. infrà, n« 196.
(4) Voy. infrà, n» i03.
{fi)SuT la question de savoir qui doit être considéré comme propriétaire des fonds, voy. infrà, n^ W7.
(6) Art. 9 du ilécret du 18 août 1807.
(7) Yoy. infrà, n« «05.
(8) Voy. infirà, noi «97 et 584.
(9) Lorsque la mainlevée est donnée par acle notarié passé en brevet, ou simplement par acle sous seing privé ou par acte d'buissier, rorlglnal de rexploll de saisie doit être remis au préposé. Il n'en est pas de même lorsque l'acte de mainlevée est passé en minute. SI l'opposant accompagne le conslgnaleur au bureau de la Caisse et donne quittance avec lui, le préposé lui réclamera aussi l'original de l'exploit de saisie ; si cet exploit n*est pas reproduit le préposé peut exiger quillance notariée en minule. — Orban. Cours de droit administraiif notarial, n^ 607 ; — Pand, B., v« Consii^nation, n»» 432, 648 et 759. •
42. Les re/ites sur VEtat belge peuvent être saisies. Lorsqu'il s'agit de litres au porteur, la saisie-arrêt n'est soumise à aucune condition ou formalité particulière. Lorsqu'il s'agit d^inscriptions nominatives au grand-livre de la Dette publique, le saisissant ne peut agir qu*en vertu d'un jugement ou d'un acte public dressé en forme exécutoire; il est interdit de pratiquer saisie-arrêt sur ces rentes ou sur leurs arrérages en vertu d'un titre privé ou d'une permission du juge; c'est ce qui résulte de l'arlicle 65 de l'arrêté royal du 22 novembre 1875, pris en exécution de la loi du 16 juin 1868(1).
43. Les titres de rente sur les Etals étrangers peuvent être saisis en Belgique, alors même que la législation de ces Etats leur accorderait le privilège de Tinsaisissabilité. Gomme nous le verrons bientôt (2), les règles de Texécution forcée appartiennent au statut réel. Linsaisissabilité ne pourrait donc résulter que d*une loi belge ou d'un traité diplomatique approuvé par une loi et attribuant à la rente étrangère les avantages qui y seraient attachés dans son pays d'origine (3).
La même règle s'applique à tous les autres titres créés à Télranger (4).
(I) Cet arrêté royal ne fait qae reproduire les dispositions de la lot du II Janvier M\l, article !•', de rarrêté roval du 18 mai 1818, article 3. el de l'arrêté royal du Kjaovler 18S8. arUcle 71. — V. infrà, n<>« 197 el 302.
(i) Hfrà, n« 53.
<3) CIv. Seine. 15 Juillet 1885. Clunet. Journal du droit inUrnalional privé, 1885, p. 150; - Paris. 7 août 1896, Dall. pér , 1897. t, 113; Clunbt, 1897. p. 857. — En Fraoce, les rentes sur TBUit ne peuvent Taire lobjet d'une saisie-arrêt. V. lois du 8 QlvOse an YI, art. 4. et du il Ooréal an VII, art. 7 ; loi des 9-10 Juillet 1901, art. 3.
- RoGsa. n«« 314 et suiv.;— Dodo, n»* 98 à 100 ;— Boulbt et Dubouloz, n»* 176 à 183 ;
- Pu?iiOL, t. II. no 198; — Omseil d'Btat, 6 août 1878. Dall. p^r.. 1879, «, 41 ; — Paris. 19 décembre 1889. Dall. vin . 1891, 2, 19; - Cass. Pr.. t el 16 juillet 1894. Dall. PBR., 1894. I, 497: - Cass. Fr.. 13 novembre 1897. Dall. pér., 1898, I, 39.
- Il en est de même dans plusieurs auires pays, notamment en Italie et en Russie.
'4) Le tribunal fédéral suisse a, par arrêt du 1*^ Juin 1898, déclaré salslssable un livret de dé|iOt délivré par une caisse d'épargne postale italienne, (bien qu'aux termes de la loi italienne du 27 mai 1875. ces livrets soient Insaisissables,) pour le rootir que c'est eiclusivemeni d'après le droit suisse que doU être tranchée la question de savoir si des raisons de droit public, de politique sociale ou d'ordre administratif peuvent limiter en Suisse le droit des créanciers d'exercer des poursuites sur les biens d*) leurs débiteurs. Il Importe peu à cet égard, ajoute la décision, que les créanciers ^aisissanis ne iiuissent réaliser la créance saisie, a raison du refus qui leur serait opposé par les caisses d'épargne italiennes Clunbt, 1899, p 879.— Cependant, il n'y aurailpas lieu de déclarer valable en Belgique une saUle-arrêt qui, ne pouvant aboutir ft aucun résultat uUle pour le saisissant, n'aurait été faite ou maintenue par celui-ci que dans on esprit de vexation. — V. <n/rà,ino 17.
44. La déconfiture, qui, sous rancien droit, provoquait des mesures destinées à assurer l'égalité entre créanciers (4), n'a pas pour effet, en Belgique (2), de mettre obstacle aux voies d exécution ordinaires. Le débiteur reste investi de Tadministration de ses biens; aucun mandataire légal ne représente la masse créancière; chaque créancier peut agir individuellement. La saisiearrêt demeure donc permise (3). Elle se trouve même à la disposition de ceux dont la créance était à terme, la déconfiture ayant pour effet de rendre exigibles les dettes non échues (4).
44ft/A\ Le débiteur malheureux et de bonne foi qui demande à être admis au bénéfice de la cession de biens judiciaire, conformément à larticle 4268 du Code civil, ne se trouve pas, ipso facto^ à Tabri des mesures d'exécution. L'article 900 du Code de procédure permet au tribunal appelé à connaitre de cette demande, d'ordonner qu'il sera sursis provisoirement aux poursuites. Si le sursis est prononcé, il n'a point pour effet d'empêcher les créanciers de pratiquer des saisies-arrêts, mais le jugement de la demande en validité sera suspendu jusqu'au moment où il aura été statué sur la cession de biens. Lorsque le débiteur a été admis par le tribunal au bénéfice de cession, les créanciers se trouvent investis du droit de réaliser favoir cédé, conformément à farliele 904 du Code de procédure; celle situation nouvelle est inconciliable avec la faculté de pratiquer des saisies-arrêts (5).
La cession de biens volontaire n a pas d'au Ire effet que celui qui
(1) L'an, 179 de h Coutume de Paris portait : « Toutefois, en cas de déconfllure, chaque créancier vient à contribution au sol la livre sur les biens meubles du débiteur; il n*y a point de préférences et prérognUves pour quelque cause que ce soit, encore qu'aucun des créanciers eût Tait premier saisir ».
(2) Plusieurs léKislaUons étrangères, notamment celles de l'Angleterre, de PAllemagne et de TAutrlche, ont organisé pour la déconfiture ; une procédure égalitaire et coilecilve comme pour la failllie.
(3) Cass. fr.. 17 Janv. 1856, Uall. pér., 1855, 1, 11.
(4) Voy. ififrà, n»» 64 et 67.
(3j Les fruits des Immeubles compris dans la cession sont Immobilisés au profit des créanciers hypothécaires comme en cas de saisie immobilière; Il faut appliquer Ici. par analogie, les art. S3 et %6 de la loi du 15 août 1854, et décider que la valeur de ces frult:5 doit êlre distribuée par voie d'ordre entre les créanciers Inscrits» de préférence aux créanciers chlrographaire.<<. — Laurent, t. XVIII. n® SSO; — Laroubière, ObUgalions, t. lit, p. 493 ; - IMgeau, Proc. clv-.n» 620 ; — Grenoble, %0 Juin 1843, Dall. pér., 1845, S, 16 ; — Limoges, 13 mars 1869, Dall. pkr., 1870, 1 i17. — La cession de biens judiciaire obtenue par un Belge en pays étranger n'est pas opposable à ses créanciers en Belgique: Fând. B., v» Ceaion de bieng, n^ 160; — Brux., 8 mal /810. Dalloz, vo Obligations^ n° 2309.
ART. OO / , GODf: DK PROCÉDIRE CIVILK l i
résulte des stipulations mômes du contrat intervenu entre le débiteur et ses créanciers. Il y a donc lieu de rechercher, dans chaque cas particulier, si ce contrat implique la renonciation des créanciei's au droit de saisir-arrêter (1). Il faudra déduire pnreille renonciation du fait que les créanciers auront organisé une direction ou régie par une convention appelée contrat d'union^ et qu*ils auront nommé des liquidateurs. Il va sans dire que ce contrat n'est pas opposable aux créanciers qui n'y ont pas été parlies, aussi longtemps qu*il n'entraîne pas aliénation des effets ou des deniers qui appartenaient au débiteur (â^.
45. Les biens d'un débiteur en faillite ne sont pas, en règle générale, susceptibles d'être frappés de saisie-arrél. Aux termes de Tarlicle 453 de la loi du 18 avril 18oi, le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles du débiteur. Pour assurer le respect du principe d égalité qui régit la faillite, la loi enlève aux créanciers le droit de recourir à des mesures d'exécution contre le failli, et elle charge le curateur (lagir au nom et dans Tintérêt de la masse. D ailleurs, à dater du jugement déclaratif, les débiteurs du failli ne peuvent plus se libérer qu'entre les mains du curateur; il serait donc inutile pour les créanciers de leur faire signifier une défense de payer entre les mains du failli. Enfin, permet! re aux créanciers de s'opposer à ce <\ue les débiteurs du failli se libèrent sur simple quittance du curateur, c'eût été entraver sans nécessité les opérations de celui qui est chargé judiciairement de la réalisation de Tactif.
Aussi la loi va t-elle plus loin : le jugement déclaratif arr^/a toute saisie; il met fin de plein droit à Tinstance en validité et aux poui*suites entamées par le saisissant contre le tiers saisi (3), à quelque point que soit arrivée la procédure (4). Si l'instance commencée contre le tiers saisi profite à la masse, le curateur la reprendra au nom de celle-ci et remboursera au saisissant les frais
(l)Clv. Arlon, 12 nov. 1896, Cu et Bonj*. 1898, c. 64. — Voy. mprà, n<» 18. (î)Yoy. ««/ré, n<*49à61.
(3) Sauf le droit qu*& le saisissant d*attaquer le jugement déclaraUf de faUllle par la vole de la Ilerce-opposlUon. Paris, 9 Janv. 1875, Clunbt, Journal du droit international P^vé, 1875, p. 354.
li)Clv. Gand, 4 déc. 1889, Pand. pkr., 1890, n» 1118.
qu'il aura avancés (1). Dans le cas où le jour de la vente des meubles saisis aurait déjà été fixé et publié par affiches, la vente aura lieu pour le compte de la masse (2). Lorsque la saisie-arrêt a pour objet une somme d'argent, le tiers saisi est tenu de payer au curateur, qui a le droit d'exiger ce payement sans avoir fait prononcer la mainlevée de la saisie (3).
L'article 453, en prohibant la saisie des meubles du Tailli, ne distingue pas entre ceux qui se trouvent en Belgique et ceux que le failli possède à Tétranger; les uns comme les autres doivent entrer dans la masse active pour être réalisés par le curateur (4i.
La loi ne distingue pas non plus entre les meubles qui appartiennent au débiteur à la date du jugement déclaratif de faillite et ceux qui peuvent lui échoir dans la suite; les biens nouveaux tombent également dans la masse à partager, sous la réserve des droits des nouveaux créanciers (5).
La prohibition de saisir ne concerne pas les créanciers privilégiés sur certains meubles du failli; cela résulte du texte même de l'article 453, qui fail une exception pour ceux-ci ; ils peuvent encore, après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, faire saisir les biens, objet de leur privilège; ces biens leur étant affectés par préférence aux autres créanciers, la saisie est sans inconvénient pour la masse. Ainsi le bailleur conserve, lorsque son locataire tombe on faillite, le droit de saisir-arrêler entre les mains d'un notaire ou d'un huissier le prix de vente du mobilier qui garnissait la maison louée (6). Mais la procédure
(1) GAtflOifNR,§ 1317; — Lyon. %6 août 1853, Dall. pér., 1855. t, 318; — Dijon, 18 Janv. 1858. Dall pIr., 1860. 2. 78; — Bordeaux, «3 janv. 186$. Dall. pét., 18$e, i, 163; — Rouen, !«' Tévr. 1887. Journ. des faiHUes, p. %85. » Comp. Rennes, 4 août 1893 Dall piSr.. i895, «, 37
(f, Loi du 18 avril 1851» art. 453, al. f, — Lorsque TlntérM de la masse l'exige, le tribunal de rommerce peut, sur la demande du curateur, autoriser la remise Je la vente à une autre date — Db Psrrb, Manuel du curateur de faUiUes^ Gand, 1900.
(3) Lyon-Caen ri Renault, Précis de droH commercial, n* i687. — Voy. infirà, n»» 480 et 588.
(4) l\ en est autrement en Hollande, où la Jurisprudence n*admet pas le principe de Tunlté de la faillite. — Voy. Cour d'Amsierdam. 46 avril 1899, et Cour de cassation, 9 Juin 1899. Cldnet, 1908. p. 417'
(5) On admet généralement que, si le curateur négligeait de faire rentrer les sommes échues au failli depuis le Jugement déclaratif, les nouveaux créanciers pourraient agir directement. — Roger, n« 491. — Paris, 4 févr. 1835, J. du Pal, t. XXYI, p. 1310; Dalloz, v« FailliU, n* 1019.
(6) Rouen. 8 mai 1?86, La Loi, 1888. 4, 11. - Le l)ailleur peut se borner à faire entre les mains de l'oflScier ministériel une simple opposition sur le prix de la vente
ART. 5o7, CODE DE PROCÉDURE CIVILE 79
doit être dirigée contre le curateur et non contre le failli, car la disposition de Tarticle i52 est générale et s'applique à toutes les actions, mobilières et immobilières.
La défense de saisir ne concerne pas non plus ceux qui ont traité avec la masse, et qui n'ont pas à subir la loi du dividende ('!).
Elle est opposable à TEtat, même en matière fiscale, s*il agit comme créancier chirographaire (2),
L'article 453 est applicable alors même que le jugement déclaratif n*a reçu aucune exécution à cause de Tabsence complète d'actif (3). Mais lorsque la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif, les créanciers, aux termes de Tarticle 536, rentrent immédiatement dans l'exercice de leurs actions individuelles contre les biens du failli; ils recouvrent donc le droit de pratiquer des saisies-arrêts (4).
Il en est de môme lorsque la liquidation de la faillite est terminée, s*il n'est pas intervenu de concordat restreignant les droits des créanciers.
Le concordat après faillite a tous les effets d'un contrat. Pour savoir si les créanciers du failli concordataire peuvent pratiquer des saisies -arrêts, il faut interpréter les clauses de l'acte; c'est une question de fait (5). Si le concordat porte que le failli est tenu de payer le solde de sa dette ou une quotité de celle-ci en cas de retour à meilleure fortune, les créanciers qui formeront saisie-arrêt pourront être admis à prouver par tons las moyens légaux que la siluation de leur débiteur sest suffisamment améliorée (6).
des roeobles satsis-exéculés. — Cass. fr., 9 julll. 1894. Dall. pér.. 1895, 1, 97. — Y. «prâ. n« 4-
(1) Dalloz, y SaisU'arrêl, n»5'î9, 4»: — Dodo, ii» 5; — Boulet el Dubodloz, n^' 7i. -Caâs. Fr., «7 juin 18«l. Dalloz, v» FailUte, n<» 1049, J. du Pal,, i. XVI, p. 703.
(i) Braxelles, 5 mai 1885, B. J., 1885. c. 1042.
(3)Civ. BruxeUes, 11 mat 1850, B. J., 1850. c. 719. ^ Comp. Bruxelles. 8 février 1845, B.J.. 1845, c. 1245.
(4^ Parif, 6 août 1896, Dall. péa.. 1897, i, 87. — Toutefois la réouverture de,la raillite ferait tomber la saisie. Douai. 9 mars 1893. Dall. péa., 1894, 2, 369. — Une «ilsle nolle pour avoir été pratiquée après le Jugement déclaraiif ne serait pas rendue valable par la clôture des opérations du chef d'Insuffisance d'actif. Ctv. Ltége. 5 Juin 1875. Cl el Bow., I. XXIV. c 7M.
(3)Clv. Seine, 17 novembre 1886, CLu:<fET, 1887, p. 181.
(6).CIv. Charleroi, 8 mars 1900. Pas., 1900, 3, 183. — Comp. Cass. B., 5 février miPas., 1903,1, 102.
46. L'étranger déclaré en faillite dans sou pays échappe en Belgique aux poursuites individuelles de ses créauciers. Sa faillite, en le dessaisissant de Tadministration de ses biens, affecte son statut personnel ; Tincapacité qui en résulte produit ses effets dans le Royaume comme tout ce qui touche au statut personnel de letranger. Aucune saisie-arrôl ne peut donc êlre pratiquée à sa charge.
Il en est ainsi, même dans le cas où te failli étranger possède en Belgique un établissement commercial ou une succursale ; le principe de Tunité et de Tuniversalité de la faillite implique celle conséquence, que tous les biens du débiteur, même situés dans des pays différents, doivent ne former qu'une seule masse à répartir entre tous les créanciers (i).
(1 1 RoLiN (ÂLBitic). Elude sur la falHIle en droit International privé. Revue de droit intenuUiimal. 1903, p. 49i; — Db Pabpb, compétence à Végard des étrangers, t. II. p. 91 et sulv.; — Cass. B., 6 août 185t. Pas., 1853, 1, 149;— Civ. Anvers, 14 février 1903. Clunbt. 1904, p. 430 —En est-il de même dans les pays étrangers { Il est Intéressant de rechercher quels sont, h ce point de vue. les droits des créanciers belges qui voudraient praUquer saisie-arrêt, à l'étranger, sur les deniers ou objets mobiliers d'un débiteur déclaré en faillite en Belgique. Le principe de Tunité et de runiversallté de la faillite a été admis par la majeure partie de la doctrine en Europe. En 1891, lors de la session à Paris de TlnsUtut de droit international, TadopUon de ce principe a éié recommandée par cette savante a^sociaMon. — La France, par la convention Internationale du 8 juillet 1899, et le liaxemboarg, par celle du 4 mal 1904* ont admis le princij e de l'unité de la faillite dans leurs rapports nvec la Belgique (voy. art. 8, § % de ces conventions); les effets de la faillite déclarée dans l'un de ces pays par le tribunal compétent s'étendent an territoire de l'autre, quelle que soit la nationalité du débiteur failli. — En Italie, la Jurisprudence est favorable au principe de l'universalité des effeis du jugement déclaratif de faillite (Milan, 15 décembre 1876. SiREY, 1879, %, 161 et Clunbt, 1879, p. 77 ; — Cass. Turin, Si décembre l884,CLnNET, 1888, p. 56: ^ Milan, 14 décembre 1891,Clunet, 1899, p. 867.) —lien est de même en Nor^vèse(Cour suprême de Cbrisllanla. %9 janvler1K87. Tlonet. 1890, p- 164), et au Brésil (Tribunal de justice de l'Amazone, t août 1902, Clunbt 1905, p. 1095.) - Suivant la Jurisprudence ancflaise, l'étranger déclaré en fallhleau lieu de son domicile est dessaissi de l'adminlslration de ses biens meubles ; ceux-ci ne peuvent plus êlre saisis par les créanciers. m<)me jiar les créanciers anglais; ils passent au curateur nommé par le Juge étranger pour être réalisés au profit de la masse. (Westlale, Dissertation dans la Revue de droiiintemational, 1874, p. 896 — En A-utriche, où la matière est réglée par une lot du 25 décembre 1868. la faillite prononcée h l'étranger arrête les poursuites individuelles des créanciers, à moins qu'un traité passé avec le pays étranger ne stipule ic contraire ou qu'il n'y ail une disposition contraire dans les lois de ce pays, ce qui n*est pas le cas de la Belgique. Toutefois, il faut que l'autorité du lieu de la faillite ait demandé à se saisir des meubles. (Cour suprême. 11 juin 1884, Clunet. 1888. p. 1Ï6; — Tribunal supérieur devienne, 19 avril 1893. Clunet. 1895, p. 157.). — En Hollande, on admet encore aujourd'hui le principe de la terri luria tué de la faillite, malgré la tendance contraire de la doctrine L'étranger mis en faillite dans son pays n'est pas considéré comme failli dans les Pays-Bas : il conserve la libre administration de ses biens, et ceux-ci peuvent êlre saisis par ses créanciers. (Trlb Arnhem, 16 mars 1885. Clunbt. 1887. p. 243; — Trlb Rottenlam, 27 février 189S, Clunet. 1894, p. 185; — Trib. Maastricht, 8 Juin 1893, Clunbt, 1898.
ART. 557, CODK DK PKOCÉDLRE CIVlLIi: 81
Il en esl encore ainsi lorsqu'après la déclaration de faillite le débiteur est venu fixer son domicile en Belgique (1).
Bien plus, l'instance en validité, déjà pendante devant un tribunal belge, est suspendue, si les juges du domicile du saisi déclarent colui-ci en état de faillite (2).
Il ne faut pas pour cela que lejugement déclaratif ait été rendu exécutoire dans le Royaume . les décisions étrangères sont soumises à lVar^ç//fl/Mr lorsqu'on les invoque pour accomplir des actes d'exécution forcée, mais on ne peut considérer comme une exécution proprement dite ni le dessaisissement du débiteur, ni la nullité des actes qui y sont contraires : le dessaisissement se rattache à rétat et à la capacité du failli ; il résulte du seul fait de la dé<!laration régulière de faillite à letranger; Vexeqnatui ne peut pas être exigé lorsqu'il sagit uniquement de refuser effet aux actes qui, comme la saisie-arrèt, sont en opposition avec le principe du dessaisissement (3).
p. 600; — Trib. Arnhem, 6 décembre 1894 et «9 avril 189ff, Clunit, 1897. p. 420.)
- Ed AllemapieJa loi fédérale da 10 février 1877 n'admet pas le principe de luolversalité de la failllle : l'arl. S07 de celle loi permet rexécution forcée sur les biens qu'un débiteur déclaré en faillite à l'étranger peut posséder en Allemagne; suivant la jurisprudence, le droit des créanciers de saisir les deniers ou effets dn failli n'a rien de commun avec le statut personnel de celui-ci: c*esU disent les décisions, une question de droit formel ou de procédure, qui doit être résolue d*après la ici territoriale. (Relcbsgericlit. 11 décembre 1884, Clonbt. 1886, p. 60i;— Trib. régional de Saxe, 17 mat 1889, Clunit, 1891, p. 984 ; — Relchsgerirbt, S8 mars 1903. « LCNET. 1905, p. 10S4): — En Danemark, on décide qu'il est Inierdit de saisir des marchandises faisant partie de l'actif de la faillite dont la gestion a été confiée à un curateur étranger. (Cour suprême. 14 février 1887, Clunbt. 1889, p. 725. — Voy. cependant. Trib. de commerce de Copenhague, 10 avril 1890, Cldnet, 1892, p. 757.)*
- En Egypte lejugement déclaratif de faillite prononcé à l'étranger peut être invoqué comme un acte public établissant l'éiat dMncapacIté du failli ; ce Jugement produit de plein droit ses eflfets Juridiques et n'a pas besoin d'êlre rendu exécutoire, aussi longtenip$Qu*il ne doit pas servir de base à une mesure d*exécutlon. c*esl à-dire à un acte coërcitif. (Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 18 avril 1895 et 22 décembre 1896, CLL5ET, 1905, p. 431 et 482.)-
(Il Bruxelles, 19 juillet 1823, Pas., 1823, p. 474.
(2) De Paepe. Compétence à V égard des étrangers, 1. 11., p. 98.
(3) UuRB'tT. Droit civil international, t. Yl, ii<* 200; — Di Paepe, op. cit., t 11, p. 97 ;
- AuBiT et Rau. § 31, texte et noies 35 et 36; - fi^mur. ilode de cotamerce révisé^ n* 1587 ; — TiHMERiiANs. étudo dans la Betg. Jud, 1884, c. 771 : — Dikna, étude dans Clunet. 1905, p. 550 ; — Pand. B., Y» Faillite (Dr. internai.), n* 34; — Bruxelles, 9 novembre 1846. Pas., 1846, 2, 309 ; — Cass. B., 6 août 1852, Pas , 1858, 1, 157; B. J., 1851, c. 161 ; — Civ. Arlon, 29 avril 1874, Cl. et Bonj., t. XXY, c 77 ; - Civ. Seine, 21 avril 1875, Clunbt. 1876. p. 181 ; — Milan, arrêt précité du 15 décembre 187S; — Gand. 6 mars 1883, B. J , 1884. c. 1094 ; - Civ. Liège, 30 mal 1896, Pas., 1896.3, 226; -Civ.YervIers, 30 juillet 1902. Pano p^r., 1902, n« 1443.- Comp. Cass. B., 25 Juin 1903, Pas , 1903, 1, 317. - Contra : Florence, 11 septembre 1889, Cldnbt« 1B1I2, p. 292; — Gânes. 25 mars 1892, Clunbt, 1893. p. 237.
Il en est aiitreineiit lorsque le jugement étranger a déclaré en faillite, soit un Belge, soit une personne étrangère non domiciliée au lieu où ce jugement a été rendu. Les jugements étrangers qui touchent à Tétat ou à la capacité des Belges, ne peuvent avoir effet dans le Royaume qu'après y avoir été déclarés exécutoires conformément à l'article 40 de la loi du !25 mars 1876. Le juge belge examinera si le débiteur se trouve dans les conditions prévues par Tart. 437 de la loi du 18 avril 1851, et si le tribunal étranger était compétent pour déclarer la faillite. Les poursuites des créanciers saisissants ne seront suspendues qu*à la suite du jugement qui aura admis la demande d'exequatur (I).
Lorsque l'étranger failli a obtenu dans son pays un concordat aux termes duquel ses créanciers sont privés du droit de saisirarrêter, le jugement étranger qui a homologué ce concordat est opposable en Belgique à tous les créanciers, sans qu'il soit besoin d'exequatur. Cotte décision a la même autorité que le jugement déclaratif de faillite; comme celui-ci, elle se rattache au statut personnel de l'étranger, dont elle supprime ou restreint l'incapacité; elle doit donc recevoir son exécution en Belgique, à la seule condition qu'elle ne renferme pas de dispositions contraires à nos lois d'ordre public (2).
47. Le commerçant malheureux et de bonne foi peut, pour éviter une déclaration de laillile, solliciter la faveur du contiordal préventif organisé par la loi du 29 juin 1887.
A partir du moment où le Iribunal de commerce a délégué »u
(1) Db Paepb. op. eit,, p. 107 ; — De Paepb, B J., 1904, c. 70i. — Paris. 3t janvier 1873,Clunet. 1874. p. 24%; — Cass. B.. «I mars 1883. Pas., 1883. 1, 72; — Cour suprême de Madrid tt mal 1894. Clunbt. 1896. p. %11. — Ce principe reçoit excepnon lorsque le Jugement déclarant de fallliie émane d'un tribunal français : il résulte de l'art. 8. §S. de la convention franco-belge du 8 Juillet 1899 que. quelle quesoil la nationalité de la personne déclarée en faillite dans Tun des deux pays, sa capacité en est affectée dans l*aulre pays de plein droit et sans qu'il «oit tiesoin d'exequatur,— Voy. De Paepb, Etude sur la convention franco belge, B. J., 1904, c. 1111 ; Clunbt, 1905. p.;531.
(S) De Paepb. loc. ct(., p. 109 et B J . 1904, c. 460 : — Albéric Rolin, Revue de droit international, 1904, p. 183. — Cass B.. 23 mai 1889. Pas,, 1889. 1. it9. — La convention franco twlge du 8 Juillet 1899 et la convention conclue entre la Belgique et le grandduclié de Luxembourg le 4 mal 1904.portenl,art. 8 : « Le jugement d'bomolo* gaUon du concordat, rendu dans l'un des deux pays, aura l'aulorllé de chose jugée dans l'autre pays, et y sera exécutoire diaprés les dispositions du litre 11 ». Ici encore, comme lorsqu'il s*agil du jugement déclaraUf de la fallliteja nationalité du débiteorne doit plus être prisé en considération; lorsqu'un pareil Jugement, émané d'un tribunal français, est invoqué devant les Juges belges, ceux-ci doivent se borner à vérifier s'il a
de ses juges pour examiner la siluation du débiteur, il y a, suivant rarlicle 5 de la loi, sursis provisoire à tous actes ultérieurs d'exéculion. Les créanciers peuvent encore pratiquer des saisies» afpèls à titre de mesure conservatoire, mais le tribunal civil, appelé à connaître de laclion en validité, doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction commerciale sur la demande de concordat (1).
L'admission du concordat ne prive pas toujours les créanciers du droit de saisir-arrêter. Pour certains d'entre eux, tout d abord, le foncordat demeure sanseflfet ; il en est ainsi, aux termes de Tartiele 23 de la loi, en ce qui concerne les impôts et autres charges publiques, les contributions pour les digues et polders, les créances garanties par des privilèges, hypothèques et nantissements, et les créaniies dues a titre d'aliments. Quant aux créanciers ordinaires, le point de savoir s'ils conservent le droit de former saisie-arrêt dépend des conditions du concordat ; lorsque celles-ci impliquent renonciation des créanciers au droit d exercer des poursuites individuelles, la saisie-arrêt est prohibée aussi bien que les autres voies d'exécution (2). Pareille renonciation résultera toujours de l'admission d'un concordat par abandon d'actif; alors, en effet, c'est le liquidateur nommé conformément à l'article 24 de la loi, qui doit procéder au recouvrement des créances et à la réalisation de l'avoir du débiteur, et il n'appartient pas à un créancier d'entraver la mission de ce liquidateur par d'intempestives mesures de conservalion ou d'exécution (3).
AUbib'. Lorsqu'un débiteur étranger a obtenu dans son pays un concordat préventif de la faillite, il a le droit de s'en prévaloir en Belgique à rencontre des créanciers qui voudraient pratiquer
élé rendu \aj le Iribuoal compéieiii el s'il es! pasâé en Turce de chose Jugée en Fk'ance. Bn l'absence de traité diplomaUque, la Jurisprudence française décide que le concordat obtenu h l'étranger ne peut pas être Invoqué en France, aussi longtemps qae la décision judiciaire qui l'a homologué n*a pas été rendue exécutoire sur le territoire de la République. iCass. rr.« SI Juin. 1908, CLunBT. 1904, p. 138. ~ Comp. R^ouAKO, TraUé de$ faillites, n»* 471, 477 et 478; — Disserl. dans Clunet, 1887, p. 740). — Il en est de même en Hollande : Cour de Bolsle-Duc, 24 Juin 18'J4, Cldnbt, m%, p. t83.
(1)RuTSSRf«, Concordai préoentif, n* 49; — Beltjbns, DroU eommêrml, sous l'art. 5 de la loi du i9 Joln 1887, n« 11. — Référé Anvers. 7 oct. 1891, Pas., 189i, 3, 89.
(î) Voy. tn/W, n* 18.
(S) LowKT et DssTiiB, Du Concordat préventif de la faillite, n*" 174. — Brux., 9 mars i894,DALL PÉR., 1895, 2, 283 ; — Civ. Verviers, 20 mai 1903, Cl. et Boni., 1903,
des saisies-arrêts à sa charge. Le concordat préventif, comme les autres institutions similaires admises par les législations étrau gères {inoratorvtm^ liquidation judiciaire, sursis, administration judiciaire, etc.), affecte la capacité et. par conséquent, le slatui personnel du débiteur; il produit donc ses effets en Belgique sans qu*il soit besoin de faire rendre exécutoire la décision de justice qui l'a îiccordé (i).
48. Les créanciers d'une société civile t)u commerciale en liquidation peuvent pratiquer à charge de celle-(îi dessaisies-arrels, aussi longtemps qu'ils n y ont pas renoncé expressément ou tacitement. L'article H 7 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociélés commerciales ordonne, il est vrai, au liquidateur nommé par Ittribunal ou par l'assemblée générale des actionnaires, de payer les dettes de la société proportionnellement à leur import. Mais cet article n'a pas pour conséquence de restreindre les droits des créanciers en ce qui concerne les voies d'exécution auxquelles ils ont la faculté de recourir individuellement. Le liquidateur pourra toujours former opposition à In remise aux créanciers saisissants des fonds provenant de l'avoir social, et provoquer ainsi une distribution conformément au vœu de Tarticle 1 17 (2). Il pourra aussi solliciter un délai de grâce (3). Lorsque, par suite des saisiesarr/Us, le liquidateur se voit dans Timpossibilité de faire face aux dépenses de l'administration dont il est chargé, il peut demander
(1 1 De Paepe, Compétence à Végard des étrangers, l. H. p. 11 1 ; — Lowet et Destrée, Concordai préventif , n» 51; — Pand. B.. v» Faillite (Concordat préventif)^ nos U3i el 1482; v» FailHu {Dr. inlem.), n» tfl, 55 el 56; — WBEAToit, Droit inlemalional, 1. 1*', p. 114.— Comm BruxeMes, f décembre 1873, Peu., 1874, 3, 39; — Cass. B.» i3 mat 1889, Pas., 1889. 1, ««9; — Bruxelles, 29 juin 1891, J. Trib.. 1891 c. 1099;- Comm. Gand. ie janvier 189%, B. J., 189i, c. 493; Clunet, 1893, p 445; — Civ. Bruxelles, 17 avril 1894, Pas., 1894. 3. %68; fLrNET, 1895. p. 430. - Contra : Frtux el Dehaisgeat, Dr, inlemal. privé, l II. p. 109, ii''368. — V. Convention franco belge du 8 Juillet 1899, arl. 8, § I, el convenlloii conclue entre la Belgiqueel le grand-duché de Luxembourg le 4 mal 1904, arl. 8, § 4.
14) IlELTJENS, Dr. commercial, l. Il, p. 466, n® iterei C. proc. dv,, arl. 557, n» 86; — Masius, Dissert. B. J., 1893, c. 744, n» 10. - Bordeaux, 8 février 1840, Dall , v« Société, no 1047; - Liège, « avril 1886, Pas., 1886. «, 328; - Civ. Namur, 25 juil. let 1893, PANDPéa. 1893, n» 1742; - Bruxelles, 23 avril 1895. Pas,, 1895. 2. 367; - Bruxelles, 7 juin 1898, Pas., 1898, 2, 399; - Civ. Le Havre. 20 juin 1902, Dall péb., 1903, 2, 130. — Comp. Dall, Suppl, v» Société, n« 615. - Cass. Fr.. 17 janvier 1855, /. av.. l. LXXX, p. 156; — Liège, 9 Juiilel 1887, B. J., 1887. c. 1174; - Bruxelles, 11 décembre 1889, P(U , 1891, 2, 265; B J., 1890. c. 1159; — Bruxelles, 13 janvier 1896, Pas, 1896.2, 168.
(3) Lyon^Cabn el Benault, Traité de droit commercial, l. II. n» 408. — Comp infrà, n« 402.
au tribunal appelé à statuer sur la validilé, rautorisalioii de loucher tout ou partie des sommes saisies, eu qualité de séquestre et sous sa responsabilité personnelle; rien ne s*oppose à ce que les juges accueillent pareille demande, s*ils ont confiance dans la probité, l'aptitude et la solvabilité du liquidateur (1); les saisiesarrêts, légalement pratiquées, n'en sont pus moins, sous cette réserve, maintenues et respectées.
49. Pour qu*nne saisie-arrêt soit valable, il faut, en principe, qu'au moment où elle est pratiquée les choses saisies appartiennent encore au débiteur. Les objets et les créances que le débiteur a aliénés échappent aux poursuites de ses créanciers. Ceux ci ont, il est vrai, aux termes de l'article 8 de la loi hypothécaire, un droit de gage sur les biens du débiteur, mais ce droit de gage n'est pas un droit réel, et le droit réel seul permet de suivre les biens qui en sont affectés jusque dans les mains de ceux qui les détiennent; le créancier chirographaire n'a pas de droit de suite ; il doit donc respecter les aliénations légalement consommées, quelle qu'ait été la forme de celles-ci (2).
Les créances à terme peuvent être aliénées connue les créances exigibles. Il en est de même des créances conditionnelles : vainement objecterait-on qu'une créance sous condition suspensive est sans force juridique aussi longtemps que l'événement incertain dont elle dépend n'est pas arrivé, et qu'il n'est pas permis d'aliéner ce qui n'existe pas encore; celte objection ne saurait prévaloir contre la règle de l'article 1 179 du Code civil, d'après laquelle la condition accomplie a un effet rétroactif au jour de rengagement; d'oii il résulte que, l'événement étant arrivé, la créance est censée née au moment où l'engagement a été contracté ; elle existait donc au jour de l'aliénation, et par conséquent
(!)Cass. Fr.,14 Mars 1882, Dall. pèr . 1882. I, i4l. — Gomp. Liège. 11 aoQl 1861 , P«., 186i, «, 61; B. J , 1864, c. 81U.
(2)Sar ralléàiallon des effets à ordre, par vole d'endossement, voy. in/rà, n« 686. — Une obligaUon, même civile, peut être souscrite à Tordre du créancier; elle est alors Inosmlssible par vole d^endossemenl. Cass. fr.. 15 mars 1892. Dall pér., 1893, 1, SM.-Surla novation, voy. Cass. fr.,S3 novembre 1898, Dall. pér-, 1899. 1. 21.— L'illénailon peut résulter de dispositions leslamenlaires : lorsqu'un défunt a légué à 80Q débiteur ou à toute autre personne la somme due, les créanciers de ce défunl ne peuvent plus salslr-arrêler entre les mains du débiteur la créanceainsi léguée. Mont* pelUer, 7 août 1850, Sirey, 1852. 2, 263.
la propriété en a passé, à partir de ce jour, sur la lête de Facquéreur (1).
Toutefois, on reconnaît aux créanciers le droit de pratiquer saisie-arrêt aussi longtemps que laliénation n*est pas devenue opposable aux tiers (2). Ce point pourrait paraître douteux si l'on s'en tenait aux principes généraux sur les droits des créanciers purement chirographaires ; car tout acte valable à Tégard du débiteur est opposable aux créanciers de celui-ci, môme sans avoir acquis date certaine, et on le décide ainsi notamment en ce qui concerne les quittances Çà). Mais déjà sous Tempire de la coutume de Paris, on appliquait au transport d'une créance saisiearrêlée la règle que nous venons d'énoncer, et rien n'indique que les rédacteurs du Code aient entendu s'écarter de cette doctrine, bien que les saisissants ne puissent être compris parmi les tiers dont parle l'article 1690 du Code civil (4).
Ainsi, lorsque raliénalion s'est opérée par voie de cession, les créanciers du cédant peuvent saisir utilement jusqu'à ce que le débiteur cédé ait reçu signification du transport (5) ou ait accepté ce transport par acte authentique (6), à moins qu'il ne soit
(I) Laurent, t. XX1V« n» 463; — Pioiau, au titre de la saisie-arrêt, § HI, n» 1,4».— Si c'est le transport de ta créance qui est fait sous condition, et que la condition vienne à s'accomplir, son effet réiroagira conformément à rarlicle 1179. — Cass. fr., 6 Juillet 1881, Dalloz. v» VenU^ n<> 195. — Comp. Laurbnt, t. XXIV. ii« 74 in fine.
li) Lorsque l'aliénation a été faite en pays étranger, les foraialités de l'acte sont régies par la loi de ce pays : locus régit acium ; mais les condiUons requises pour qae le nouveau titulaire soll saisi à ré^rard des tiers, sont régies par la loi du domicile da débiteur des deniers arrêtés, c'est-à-dire du tiers saisi. Ainsi, lorsque la saisie est praltquée en Belglque,les articles 1 690 el 1691 du Code civil s'appliquent au transport de créance consenU à l'étranger comme à celui qui est effectué dans le royaume. Yoy. en ce sens : Laurent. Droil civil imernational, t. VII, n«* 280 et s ; — Aubrt el Rau, Droil dvfl, §81, texte et note 51 ;— Piixbt. étude dans Olunet 1896. p. li; — Surville, étude dans Clunbt, 1897, p. 685 - Relchsgerlcht allemand, iS mars 1897, Clunit, 1900. p. 634: - Relchsgerlcht allemand, 29 Janvier 190I,Clunbt, 1905, p. 282. — Yoy. toutefois : Tribunal régional de Francfort su r-le-Meln, 4 mars 1891, Clunbt, 1894, p. 150.
(8) Yoy. infrà.n^nv.
(4) Voy. infrà, n« 272.
(5) L*arllcle 1690 n'exige pas la slgnlHcation de Vacte de transport; la simple signification du fait du transport et de ses conditions essentielles, suffit pour prévenir le signifié du changement de créancier. — Laurent, Droil civil, t. XXIV, n» 485; - Planiol, l. II, n« 1670; — Aubrt et Rau, § 3896is - Cass. fr., 6 août 1894, Dall. PéR.. 1895. 1,38.
(6) PiGEAU au Titre de la saisle-arrêl. § 111. n« 1. — Cass. B.« 22 avril 1858, Pas., 1858. 1, 1 17 ; B. J., 1858, c. 629; — Cass. fr.. 24 déc. 1894, Dall. pér , 1896, 1, 206; - Clv. Yervlers, 6 avril 1898, Cl. el Bonj., 1898. c. 840.
démontré que le saisissant a agi frauduleusement, avec connaissance du transport (1).
Lorsqu'il y a eu délégation, lacté n*est opposable au saisissant que s'il a été passé devant notaire avant la signiflcation de Fexploit de saisie-arrêt, ou si, étant fait sous signature privée, il a acquis date certaine avant la saisie (S). Lorsque la délégation a été acceptée par un porte-fort, les créanciers du délégant peuvent saisir jusqu'à ce que la délégation ait été ratifiée par le délégataire ; la ratification a, il est vrai, un effet rétroactif au jour de Tacte ratifié, mais elle ne produit cet eflfet qu'entre parties, et ne peut préjudicier aux droits acquis par les saisissants entre la date de l'acte et celle de la ratification (3).
En cas de cession de droits successifs comprenant des créances, le cessionnaire est saisi par Teffet immédiat du contrat, même à l'égard des tiers ; il peut arriver qu'il ne connaisse pas les débiteurs de la succession et se trouve ainsi dans l'impossibilité de leur faire signifier la cession (4); il s'ensuit que la saisie-arrêt faite entre les mains de ces débiteurs par un créancier du cédant est nulle par le seul fait qu'elle est postérieure à l'acte de cession (5).
Si la cession a eu pour objet une rente sur l'Etat inscrite au grand-livre de la Dette publique, l'acquéreur est saisi de la propriété et de la jouissance du montant du transfert, même à legard des tiers, par le fait de la signature du cédant sur les registres, et toute opposition pratiquée à charge de celui-ci, après la déclaration de transfert, est considérée comme non avenue (6).
50. Lorsque la saisie-arrêt a été faite à charge du cédant postérieurement au jour oii la cession est devenue opposable aux
^ (I) Câss. fr., 7 juin. 1897. Dall. Hr.. 1898, 1, 483.
" (i) Fuzisr-Hbrman. v« Salsie-arrél, n« 325. — Comp. Laurent, t. XVHI. n» 316 ; ^ Pand. B., v» Déligalwn de dette ou de créance, n<»* 32 et suiv. ; — Comm. Anvers, 26 sepl. 1899, Cl et Bonj , 1900, c. 34.
(3) Il a été Jugé que si le vendeur d*un immeuble délègue à un tiers le prix de Tente et si celle délégation, acceptée par un porle-forl, n'a pas encore été ratifiée par le délégalalre, les créanciers du vendeur peuvent valablement salslr-arrêter le prix de vente en mains de Tacquéreur. sans avoir égard à la délégaUon. — Civ. Arlon, 14 août 1855. Cl. et Bonj., t. Y, c. 1080.
(4) Rouen, VI févr. 1885, Dall. pér., 1895, 1, 33.
(9) Cass. B., 31 oct. 1901, Pas., 1902, 1, 27 ; B J., 1902. c. 273 et la note.
(5) Yoy. Règlement de la Dette publique du 22 novembre 1875, art. 12.
tiers, le tiers saisi ne peut pas sy arrêter, il doit payer sa dette eo mains du cessionnaire, dont il est devenu le débiteur personnel, et dont le titre n*est pas mis en contestation par le fait de la saisie (1). En cas de refus de payement, il peut être condamné à des dommages-intérêLs envers le cessionnaire (2).
Cette règle est applicable à TEtat comme aux simples particuliers. Lorsque la cession lui a été signifiée régulièrement, l'Etat ne doit plus avoir égard aux saisies-arrêts qui seraient pratiquées entre ses mains par les créanciers du cédant. L'article 9 du décret du 18 août 1807 porte bien que « tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées ou sans y être autorisé par justice » ; mais cet article ne reçoit son application que dans les cas où l'Etat est encore débiteur du saisi au moment où les saisiesarrêts lui sont signifiées ; il se borne à imposer aux comptables publics, dans le but deviter le risque d un double payement, l'obligation d'user toujours de la faculté que possède le tiers saisi de ne pas remettre les fonds au saisi tant qu'il n'a pas été statué sur la validité. On ne saurait conclure de là que le législateur ait entendu déroger à la règle de droit en vertu de laquelle un débiteur. Etat ou particulier, est tenu dacquitter sa dette entre les mains du cessionnaire qui lui a fait signifier le transport consenti par le créancier, lorsqu'il n'existe contre ce cessionnaire aucune saisie-arrêt (3).
61. Les créanciers du cédant peuvent faire annuler le transport qui a été opéré en fraude de leurs droits (4). Si le transport a été fait à titre onéreux, les créanciers ont à prouver la participation du cédant et celle du cessionnaire aux manœuvres de
(1) Dalloz vo Vente, n« I742,et suppl., n« 785. — Cass. fr.. %5 mars 1885, Dall. PÉR.. 1885. 1, 405; — Bourges, Sijanv. 1890, Dall. pér , 1891, % 349; — Clv. Brux.. 9 mars 189t, Joum. Proc., 189S. p. 97; — Brux./I8 julll. 189%, Ptu,, 1893, 2, 374; B. J.. 1893. c. 679. —Cass. fr.. «Ojuin 1898» Dall-p^r , 1899, 1, i4l; —Paris, 8 mars 1904, Dall. pér., 1905, % 65.
(«) Paris. 6 Juin 1885, Dall. p^r., 1886, «, 117. — Cass fr., 3 Juin 1891, Dall p^R., 189%, 1, «79.
(3)Cass. B., 31 aclobre 1889, Pas,, 1889, 1. 8S8; — Cass. fr., 17 févr. 1896, Dall. PÉR.. 1898, 1. 1%9.
(4) Pand. b , v» Action paulienne, n«* «9 el s. ; — Jahar, Ripert., 1814 80, v* Action paulienney noi 10. 13. 19, il, %2el26; — Clv. Anvers, l!l mal 1887. Pas., 1888, 3, 6i.
fraude; si, au contraire, le transport a été Fait à titre gratuit, il suffit de prouver le dol dans le chef du cédant (i). Les créanciers pratiqueront utilement saisie-arrêt sur les sommes transportées sans attendre qu'il ait été statué sur l'action en nullité du transport, mais en ayant soin de porter cette action à la connaissance du tiers saisi L'annulation du transport frauduleux profite, non seulement au saisissant, mais aussi aux autres créanciers antérieurs à Tacte annulé, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont été parties ou non dans l'instance (i).
52. Lorsque le débiteur a remis une somme d'argent à un mandataire aux fins de payer une dette déterminée, la somme ainsi remise continue d'appartenir au mandant jusqu'au moment du payement fait par le mandataire à la personne désignée. Il s'ensuit qu'un autre créancier du mandant peut, tant que le mandataire ne s'est pas acquitté de sa mission, saisir-arrôter entre les mains de ce dernier les sommes dont il est encore nanti (3).
53. La règle en vertu de laquelle tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers, reçoit de nombreuses exceptions. Il y a des choses insaisissables,
L'insaisissabilité se justifie tantôt par des raisons d'intérêt général, tantôt par des considérations de décence ou d'bumanité.
Elle ne peut dériver que de la loi : ni un règlement provincial, ni un règlement communal, ni même un arrêté du gouvernement, ne pourrait créer des cas d'insaisissabililé (4).
De la circonstance que les dispositions légales déclarant certaines choses insaisissables constituent des exceptions au principe général de Tarlicle 2092 du Code civil (7 de la loi hypothécaire), il faut déduire que ces dispositions ne peuvent être
(1) C'est rappllcaUon des principes qui régissent l'action de l'art. 1167, C. CIv. Il en était déjà ainsi en droit romain et dans notre ancienne jurisprudence. — Voy. Lau- RKiT. t. XYI, n** 446 à 449; — Planiol, t. II, n»* 843 à 345.
(«) Cass fr.. 30 Juin 1903, B. J., 1906, c. 460.
13) Bordeaux, lOJanv. 1889, Sirbt, 1839, 2, «37; — Lyon, %2 févr. 1872, Sirey, 1878, S, Mï ; Pasicr. franc., 1872. p. «25 ; — Brux., 22 dôc. 1873, Pas,, 1874, 2, 136 ; — Toulouse, 12 déc. 1882, Dall. ?ék , 1883, 2, 143.
(4) CW. Liège, 24 mal 1890, Pas., 1891, 3, 36; - Cass. B., 22 oct. 1891, Pas., 1891» 1, 261 ; B. J., 1892, c. 19. —Voy. suprà, n» 16, et infrà, n» 623.
étendues par analogie ; elles doivent, au contraire, être interprétées restrictivement (i).
Mais elles peuvent être invoquées par le débiteur étranger aussi bien que par le débiteur belge ; letranger jouit en Belgique, sous ce rapport, des mêmes droits que le Belge. H n*y a pas lieu de rechercher si la dette dont le payement est poursuivi a été contractée dans le royaume ou à Tétranger.
Par contre, le débiteur étranger ne peut pas se prévaloir des lois de son pays pour faire déclarer insaisissables en Belgique des choses qui, d après la loi belge, ne jouissent pas du privilège de rinsaisissabilité. La disposition de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1851 est d'ordre public, et une loi étrangère ne peut jamais être appliquée en Belgique lorsqu'elle est contraire à une loi d ordre public. D'ailleurs, il est de principe que Texécution forcée appartient au statut réel, et que par conséquent elle est régie, pour le fond comme pour la forme, par la loi territoriale (2).
Les choses insaisissables restent à la disposition du débiteur, alors même que sa faillite serait déclarée ; le dessaisissement qui résulte de la faillite ne porte que sur les éléments de Tactif qui formaient le gage des créanciers (3).
La saisie qui a pour objet des choses insaisissables est nulle. C'est, suivant les cas, une nullité d ordre public que le tribunal doit prononcer d'office, ou une nullité d*intérêt privé dont le saisi a seul le droit de se prévaloir ; à ce point de vue le juge doit rechercher, dans chaque espèce, les motifs de Tinsaisissabililé. Dans l'un et l'autre cas, le moyen tiré de rinsaisissabilité
(1) l'AND. B., v» lnsaisissabilUé, iio^ It el suiv. ; — CIv. Brux., U Janv. 18G0, B. J., 1860. c. 537 ; - Clv. Mons, «5 jultl. 1873, B. J.. 1887. c. 488; — Clv. Brui., 16 Juia 1886, J. des Trib., 1886. c. 1015; - Civ. Brux.. 11 avril 188S, J. des Trib., 1889. c. 792 ; — Clv. Anvers, 20 fëvr. 1890, Pas., 1890, 3, 188
(«) Merlin. Répert , v»» Loi, § Vï. n» 3 ; — Laurent. Droit civil, l. !•', n» 141 ; - AUBRT el Rau. § 31, texle el noies U el 51 ; — Dalloz, SuppL, v» Loi, n<» 386 ; — DURANTON, l. h*", no 90 ; — Valette, l. !•', p. 99. — Cour suprême d'Aulriche- UuuKrie. 25 nov. 1884. CluiNET. 1888, p. 676; — Civ Seine. 10 déc. 1896. Clunet. 1897, p. 543 ; — Paris, 13 Janv. 1898, Clunkt, 1898. p. 1071 — Voy. iuprà, n» 43, el infrà, no271.
(3) QuesUon vlvemenl conlroversée. Dans le seM de noire opinion : Cass. fr., 8 mai 1854, Dall. péa.. 1854, 1, 146; — Trib. sup. de commerce de l'Empire allemand, 11 juin 1875, Clunet, 1877, p. 153 ; — Clv. Brux . 9 mai 1889, Pas,, 1890. 8. 35; - Brux.. 18 déc. 1890, Pas., 1892 2,22; - Casa, fr., 10 nov. 1902, Dall péa., 1903. 1, 201 ; J. du Pal , 1903. 1, 65. — ^n sens contraire : Rbnouard, Traité des faïUiUa, n«* 85 el 86 ; — Namur. Code de commerce revisé, n<» 1640.
peut être invoqué par le saisi en tout état de cause, même sur rappel du jugement qui a déclaré la saisie valable (1).
54. L'insaisissabilité est absolue ou relative, totale ou partielle.
Elle est absolue, quand elle est opposable à tous les créanciers, quels qu'ils soient, comme c'est le cas pour les traitements ecclésiastiques.
Elle est relative, quand elle n*est opposable qu'à certaines catégories de créanciers, comme c'est le cas pour les sommes dues par PEtat aux entrepreneurs de travaux publics.
L*insaisissabilité est totale quand elle porte sur l'entièreté des sommes dues^ comme lorsqu'il s*agit des rentes sur la caisse de retraite ne dépassant pas 360 francs.
Elle est partielle, quand elle ne porte que sur une quotité des sommes, comme celle qui concerne les appointements des officiers, les traitements des fonctionnaires publics, les salaires des ouvriers et petits employés, les renies sur la caisse de retraite dépassant 360 francs.
56. La saisie-arrêt qui comprend des objets insaisissables n'est entachée de nullité que quant k ces objets seulement ; elle demeure valable pour le surplus (12), sauf le droit que le saisi peut avoir de réclamer au saisissant des dommages-intérêts, à raison du préjudice résultant pour lui de la privation de ressources ou d'objets que la loi défendait de saisir (3).
56. Qui peut saisir-arrêter? L'article 657 permet la saisiearrêt à tout créancier, contre celui qui se trouve personnellement obligé envers lui. L'expression dont se sert la loi est aussi générale que possible. Le droit de pratiquer saisie- arrêt est inhérent à la créance, il passe avec elle^ comme droit accessoire, dans les mains de ceux à qui elle est transmise ; il appartient aux personnes civiles comme aux personnes physiques, aux étrangers aussi bien qu'aux Belges (4). Il est indépendant de la situation juridique de celui qui veut I exercer (5). Il n'est pas subordonné, comme dans
(1) Paris. Il JolQ 1896, Dall., p^r., 1897, % 14 J
(i) CARRi, quest. i034; — Bruxelles. «1 avril 1838. Pas., 1838, p. 114; — Dijon, € décembre 1897, Dall. p^r., 1901, «, tt4. (3)V. mM nosei.
(4) V. infrà, n* 146 et 147. La loi belge n'exige pas lalréciprocitë dIplomaUque.
(5) avifBT, 1905, p. 959.
le plus ancien droit français, à la condition que le créancier aura, au préalable» discuté les autres biens de son débiteur (t).
Mais il faut, d'après l'article 581, que le saisissant ait uoe créance certaine, liquide et exigible. Il faut qu*il ait qualité pour agir (3). Il faut enfin, aux termes des articles 557 et 5a8, qu*il soit muni d^un titre authentique ou privé, ou, à défaut de titre, qu'il ait obtenu du juge la permission de saisir.
67. La créance doit être certaitie ; il faut qu*il n^y ait pas de doute sur son existence. La certitude doit se révéler au moment où la saisie-arrêt est pratiquée. Gela ressort tant de Téconomie des textes légaux que de TËxposé des motifs présenté par Real au Corps législatif à la séance du H mars 1806. Ce document atteste que le législateur a voulu faire cesser les abus auxquels donnaient lieu, sous Tempire de l'Ordonnance de 1667, les usages, les traditions incertaines ainsi que quelques arrêts de Cours souveraines. L'orateur du gouvernement a déclaré, en termes formels, que si des créanciers qui n'ont pas de titre peuvent recourir à la voie de la saisie-arrêt, il faut cependant qu'ils aient des droits certains et évidents (3).
(1) Il eiUte encore aujourd'hui des pays où le créancier ne peut pratiquer saisie arrêl que ^'11 est ù même de prouver quMI ira pas d'auire moyen de se faire fiayer Il en CMl ainsi notamment en Autriche ; on ne doit pas déduire de là qa'une saisie arrêt formée en Belgique à charge d'un Autrichien est soumise à pareille justiflcatloo comme nous venons de le voir, les règles relatives aai voles d exécution sont terri torlales (suprà. ti» 53); c^esl la loi du pays où se trouve un hien, meuble ou immeuble, qui détermine les conditions et les formes de la saisie de ce bien. — Comp Cour suprême d'Autriche Hongrie. 1% décembre 1876» Clunr, 1881. p. 176
(%) Voy ., infrà, n»* 69 et 91 . —Le mandat de pratiquer saisie-arrêt ne doit pas être an mandat spécial, car la poursuite des débiteurs rentre dans les actes d*»dmlnistratlon, qui sont permis au mandataire général. Le mandai cesse à la mort du mandataire; les héritiers de relui-ci sont sans qualilé pour agir Civ. Arlon, 5 |uln 1890, Cl. et BONJ . 1891. c. 6S ; Pand. pér.. 1891. n» 934. — V. infirà, n^ SU.
(3» (ÎARSONNiT. § 1Î7«, noie S. — Rouen, 1 1 Janvier 1817, Dalloz. v Saàiearréi, n» 81 ; — Bordeaux, «6 août 1889. D. P.. 1840, %, «19; — Bordeaui. 15 Juin 1846. D P.. 1847, î. 45;- Nîmes. 18 Juin 1850. D.P . 1850,«, 158,; — Civ Bruxelles. Mmal 1852, B. J.. 185i c. 790; - Bruxelles. U novembre 1855. Pas.. 1858, 1 97; - Bruxelles, 8 mars 1860. Pas , 1860, %. 191 ; - C«v. Anvers. 10 septembre 1866. Cl et Boni., t. XVII, c. 718; - Civ. Anvers, 15 décembre 1866, Cl. el Bonj., i. XV. c 958 ; - Dijon, IS mars 1871 D P.. 1876, 2. 94; — Poltiera. It décembre 1876. D. P., 18", % i31; — Limoges, 6 février 1883, Rous.<«eau et Laisney. Rec périod . 1883. p. t54; - LInioges. 7 mars 1883, Rousseau ei Laisnet, 1884, p. 17: — Amiens, 29 avril 1883. D P.. 1886, «, «1«; — Bruxelles. «3 mars 1889. Pas., 1890, t. «47; —Civ. Seine, 6 février 1897, Gaz. des Trib 1897, p. 18«; - Civ. Bruxelles. «0 avril 18S8. J. Trib. 1898. c I39U ; — Pau, 5 février 1903 D. P., 1903, î. 199 - Il n*en est pas de même en Italie, où II suffit que le saisissant justifie de I apparence d'un droit {sumwtont juris). Cass. Palerme, 16 février 1891Clu>'et, 1894, p. 1082.
Aussi a-t-il été jugé : a) qu'un héritier ne peut pas, avant ie partage de la succession, faire saisie-arrét à charge de son eohéritier à raison des dettes que celui-ci devrait à la succession et des rapports qu'il serait tenu de faire (1) ; b) qu'un associé ne peut former saisie arrêt sur son co-associé à raison des opérations de la société tant que dure la liquidation de celle-ci (3) ; c) que le vendeur qui a garanti la liberté de son immeuble ne peut, avant la radiation des inscriptions hypothécaires qui le grèvent, saisir- arrêter, pour assurer le payement du prix de vente, les sommes qu*un tiers doit à son acheteur (3); d!) que le créancier hypothécaire ne peut pas. avant le règlement définitif de Tordre, pratiquer saisie-arrêt à charge du tiers acquéreur de Timmeuble hypothéqué (4); ^)que lacheteur d*un immeuble, créancier éventuel pour cause de trouble ou d*éviction, comme par exemple, 1 acheteur d'un bien dotal, n a pas le droit de faire saisie-arrêt à charge du vendeur, tant qu'il ne s'est produit ni éviction ni trouble (5); /*) qu'il n'y a pas lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par un propriétaire ou par son ayant-droit, la compagnie d'assurances, à charge du locataire de Timmenble incendié, lorsque la cause de Tincendie est encore inconnue (6); ff) qu'on ne peut
(1) CIv. Bruxelles. 30 novembre 1857, B. J.. 1858, c. 359 ; — Liège, 8 janvier 18619 Pai. 1861, 9, 389.
{l) Bruxelles. 29 avril 1890, Pas , 1820, p. 118 ; — Bordeaux, «4 mal 1837, Sirbt, 1838, |i. 381 ; - Bordeaux, 15 Juillet 1846, D. P., 1847, «. 45 ; — Nîmes, 18 juin 1850, D. P., 1850. % 158 ; — Gand. 14 mars 1867. Pas., 1867, 2. 163 ; — Limoges, %1 novembre 1868, D. P., 1869, % 48; S»BT, 1869. «, 111.
(3) Liège. «5 février 1880. Pas., 1880. «, «50.
(4) Liège. 16 juin 1897, Pas., 1898. t, 63 ; Jcmm, Proc., 1898. p. 216.
(5) CIv. Ussel, 4 juin 1898. D. P., 1900, 2, 305.
(S) Garsonnet, § 1385 ; — Fozier- Birman, v» Saisie arrêt, n» 220 ; — Boussrau et Laisncy, v» Saisie arrêt, n<» 66; — Dodo, n» 21 ; — Kogir, w* 54; — Bordeaux, Î6 novembre 1845, Sirbt, 1846. 2. 325; — Liège, 15 décembre 1866, Cl. et Bonj., t. XVI. c. 377; — Liège. 5 Janvier 1867, a. et Bonj., t. XVI, C.H73; - Liège, t« août 1868, Pas., 1869, 2, 182 ; — CIv. Liège, 16 janvier 1869, Cl et Bonj . t. XVIU, C.5S2 ; — Liège, 23 décembre 1869. Cl. et Bonj., t. XIX. c. 405 ; Pas., 1870. 2. 203 ; - Cass. B., 9 mars 1876, B. J., 1876. c. 643 ; — CIv. Anvers, 27 mal 1879, Pas., 1879, 3. 255; — Toulouse. 21 Juillet 1880, D. P.. 1881, 2, 201 ; — CIv. Angoulème, 1% novembre 1881, 1». P.. 1890. 2. 99, en noie ; — CIv. Nivelles. 10 juillet 1889. Pas,, 1890, 3, 130 — De ce que les art. 1732 et 1733 C clv créent une présompUon de faote contre le locataire, on ne peut pas déduire que le propriétaire a contre celui-ci une créance certaine; la créance est si peu certaine que le locataire, contre lequel la présomption estinvoiiuèe. peut parfaitement démontrer que Tlncendle ne lui est pas imputable. Yoy. cependant en sens contraire : Boulet et Ddbouloz, n« 145; — Toulouse, 1« février 1877, D. P., 1881, 2, 201, et Sirby, 1880, 2, 335 ; — Besançon, 2 décembre 1881. SiRKT. 1882, 2. 28 ; — CIv. Courtral, 11 Janvier 1894. Pal., 1894, 3, 299 ; B. J., 1894, c. 875 ; Pand. pér., 1894, n* 823.
pratiquer une saisie-arrêt à raison d'un recours en garantie, aussi longtemps que la condamnation principale n'a pas été exécutée par le garanti (1) ; h) qu'il n'est pas permis de saisir-arrèter en vertu d'un jugement portant condamnation à des dommages-intérêts pour chaque jour de retard dans l'exécution d'une obligation de faire, tant que le retard n'a pas été constaté (2) ; i) qu'on ne peut former saisie-arrêt pour sûreté d'une pension alimentaire due en vertu des articles 305 et suivants du Code civil, tant que cette pension n'a pas été flxée par les tribunaux (3).
68. De ce que la créance doit être certaine, il ne faut pas conclure que le créancier ne peut pas saisir-arrêter si la créance est contestée. Un débiteur, pour gagner du temps, conteste parfois des droits évidents; faction en validité qui doit suivre de près la saisie a précisément pour but principal de provoquer la solution des contestations qui peuvent s*élever contre la créance. Lorsque le tribunal à qui la demande en validité est soumise se trouve compétemment saisi du fond, il prononce d'ordinaire par le même jugement sur Tune et Tautre demande. Si la créance parait certaine et de nature à pouvoir être promptement établie, il attend, pour statuer sur la validité, que le saisissant ait fait sa preuve (4). Si, au contraire, la créance est sérieusement contestable, ou si son existence n est susceptible d'être justifiée que par des voies d'instruction de nature à entraîner de longs retards, le tribunal rejette la demande de validité (5).
(1) Rouen, 23 novembre 1838, Sieey. 1839. t, %S6.
\i) Rousseau cl Laisnet, DUt. de proc , v» SaisU arrél, n«60 ; — Orléans, 3 décembre 1859. D. P . 1860, «, 9 ; - Cass Fr , 31 décembre 1860, D. P., 1861, 1, 46S ; — Civ. Arlon, 19 décembre 1889, Cl ei Bonj . l. XXXVIII, cl. — Corop infrà, n"» Ut.
(3; Bien que le principe de Tobllgalion alimenlalre se irouve Inscrit dans la loi, les allmeiils ne sont dus que si celui qui les réclame en a besoin, e( M celui à qui Ils sont réclamés est en étal d« tes fournir ; la délie esl donc incerialne aussi longtemps que les éléments de fait qui sont les conditions de son existence n*onl pas été élucidés. BUTRUC. v» Snisie-arrél, 0^39; — Douai, 9 mal 1853, diREY, 1861, i, 16i; J. Pai, 1855, t, 256 ; — Lyun, 5 février 1869, Siret. 1869. «, «60 ; — Agen, 7 mars 1870, D. P , 1870, 2, 131 i — Orléans, iîjuin 1888, La Lai, 1888, p. 163 ; — Montpellier. 19 mars 1901, D. P.. 190S, 2, %5.— Comp. infrà, no68.
(4) CIv. Bruxelles, 31 mal 1853, B. J , 1851, c. tO; — GIv. Liège. 15 mars 1859. Cl. et Bonj., t. VUL c. 455; — Civ. Bruxelles, 27 novembre 1871. P. A , 187%, 2, 67;
— Civ.Tongres, 26 mal 1876. Cl. et Bonj.. l. XXIV, c. 241 ; — Clv. Anvers, 16 février 1876. P. A., 1876, 1, 120; — CIv. Arlon. 24 avril 1890. Cl et Bonj., 1890, c. 1148;
— Bruxelles, 18 décembre 1900. Pas,, 1901, 2. 199 :B. J., 1901, c. 230.
(5) Bruxelles. 25 février 1830, Pas., 1830,2, 53; - Bruxelles, 28 avril 1832, Pas.,
1832, 2, 114; — Bruxelles, 4 mai 1833, Pas., 1833, 2. 139: - Cass. B., 11 décembre
1833, Pas., 1833, 1,193; — Bruxelles, 10 novembre 1834,Pa«., 1834, 2, 248;— Cass. B-,
Lorsque le tribunal civil n*est pas compétemment saisi du fond, il n*eu doit pas moins se livrer à Texamen préalable qui est nécessaire aux fins d'apprécier si la créance existe et réunit les conditions voulues pour servir de base à une saisie-arrêt; et il peut prononcer de piano la nullité de la saisie, si celle-ci est irrégulière (1) ou si les droits du saisissant lui paraissent incertains (2). Si, au contraire, la prétention du saisissant a une apparence suffisante de fondement, il surseoit à statuer jusqu'à décision définitive du juge compétent (3).
Toutefois, pour ne pas vinculer indéfiniment Tavoir du saisi. le tribunal peut imposer au saisissant un délai endéans lequel celui-ci sera tenu de représenter la décision qui aura statué sur la demande en payement de la créance, ou tout au moins de justifier des diligences qu*il auni faites (4).
A l'expiration de ce délai, si le saisissant produit une décision judiciaire condamnant le débiteur saisi à lui payer tout ou partie
4iDâM848, Pas, 1843,1, t76; — CIv.Bruxelles, 6 janvier 1852. B. J.. 185S, c. 157K ;
— Cass. B.. 9 mard 1876, Pas., 1876, 1, 182; — Paris. 7 aoùl 1878, /. av., t. Clll, p. 434; — CW. Anvers, 23 juin 1882. /. Trib., 1882. e 499; — Clv.Broxelles, 23 janvier 1888, i. Mb., 1884, c, 231 ; — CIv. Bruielles, 23 novembre 1886. J. Trib., 1886, c 1467: - Civ. Bruxelles, 4 mars 1891. J.TVifr.. 1891. c.736;— Dijon, 15 mars 1893, Dall pÊt.. 1894, 2. 363: — CIv. Verviers. 12 juillet 1895, Cl. et Bonj., 1895. c. 783 ; -Gand. 4 juillet 1896. Pas., 1897, 2. 95; — Civ. Huy. 6 mal 1897. Pand pét., 1897. n« 1103; — Giv. Gand. 17 novembre 1900, Cl et Bonj., 1901, c. 30.
(1) Cass Fr., 25 mars 1896, Dall péB.,1896. 1, 325; — CIv. Seine, 12 juillet 1899, Cluubt. 1900, p. 164.
(2) Beltjeks. art. 567. n* 3 ; — Bruxelles. 2 mal l829.Péu., 1829, 2, 1 64 ; — Bruxelles 7 janvier 18,33, Pas., 1833. 2. 3; — Bruxelles. 22 mal 1861, Pas , 1862, 2, 225; — Qv. Liège, 99 Janvier 1862, a. et Bonj.. t. XII, c. 941 ; - CIv Anvers. 29 juin 1876, Cl. et Bonj., t XXY. c. 1071 ; — Giv. Bruxelles, 29 janvier 1890, Joum. de Proc , 1891. p. i06: — Dijon. 15 mars 1893. Dall. p^b., 1894, 2 363; - Gand, 4 juillet 1696. J&um. de Proe.^ 18^7, p. 288; — Paris, 6 mal 1897, Dall. péa.. 1898, 2. 262;
- Bruxelles, 2 avril 1898. Pas.. 1899. 2, 27; Journ. de Proc., 1898, p 330.
(3) Bruxelles, 4 juillet 1860, B. J , 1860. c. 1015; — Civ. Dlnanl, 19 janvier 1861. Cl. et BoNJ., t II, c. 917; — CIv Anvers. 14 septembre 1866. Cl et Bonj.. t. XV, c. 812; — Civ. Anvers, 17 mai 1873, B. J., 1874. c 1259; - Civ. Anvers. 17 février 1876, P. A., 1876, 1. 122; - Cass. Fr , 20 mai 1890, Dall p^r. 1891. 1, 204; — Uége. 26 avril 1893. Pas., 1893. 2, 376; - Civ. Gand. 7 novembre 1894, Pas., 1895, 3. 12; — Civ. Arlon. Il avril 1895, Cl. et Bonj , 1895. c. 792; —Cl v. Anvers, 1*' juillet 1898. Journ. de Proc,, 1900. p. 291. —Y. infrà, n«* 234 et 340
(4) Bruxelles, 19 juillet 1848, Pas., 1848. 2. 252; H. J.. 1848. c. 1694 ; — Bruxelles. Mjolllel, 1866, Pas , 1866, 2, 349; — Civ. Anvers, 14 décembre 1871, Clonet, 1874, p. 83; —CIv. Arlon. 24 juillet 1879 Tl. et Bonj , t. XXVIII. c. 971 ; — CIv. Verviers, 15 décembre 1880. Cl. et Bonj., t. XXIX, c. 889;— Civ. Arlon. 18 janvier 1883. Cl. et fioEU., t. XXXII. c. 70; — Civ. Anvers. 30 novembre 1883, Pas . 1884, 3. 53 ; — Civ. Verviers, 25 novembre 1891. Cl. et Bonj., 1891. c 1201 ; — Civ. Bruxelles. 5 mai 1900. B. J.. 1900» c. 1449 ; Journ, de Proc., 1900. p 172.
de la somme pour laquelle la saisie-arrét a été pratiquée, le tribunal prononcera la validité de la saisie jusqu'à concurrence de la somme due. Si la décision n'est pas exécutoire, les juges accorderont au saisissant un nouveau délai (1). Dans le cas où aucune décision ne serait produite, le tribunal appréciera si le saisissant a fait les diligences nécessaires ou si le retard est dû à sa faute, et, suivant les circonstances, il accordera un nouveau délai ou il annulera la saisie (2).
Lorsque le chiffre de la créance du saisissant n'est pas contesté, la saisie-arrêt peut être validée, bien que le saisi ait formulé une demande reconventionnelle, si cette demande nécessite des devoirs d'instruction (3).
69. La créance du saisissant doit, aux termes de Tarlicle 551, être liquide. La loi ne détermine pas les éléments constitutifs de la liquidité d'une créance. Une créance est liquide, dit Pothier, quand il est constant qu'une somme est due et combien il est dû (4). C'est un point de fait qui rentre dans les attributions exclusives du juge du fond (5).
Le principe de l'article 551 s'applique à toutes les voies d'exécution forcée, y compris la saisie-arrêt, mais l'article 559 alinéa 2 y apporte un tempérament : la loi se contente d une liquidation provisoire faite par le juge avant la saisie. La raison qui a fait accorder au créancier cette facilité, est que souvent il y aurait à craindre qu^un mauvais débiteur dont la dette est constante, sans que le chiffre en ait été arrêté, ne parvint à toucher ce qui lui est dû et à se soustraire ensuite au payement de ce qu'il doit (6). La liquidation provisoire est indispensable chaque fois que l'import de la créance n'est pas déterminé; son omission entraînerait inévitablement la nullité de la saisie (7); il faut que dès le principe le saisi soit mis à même de faire cesser la poursuite en offrant payement au saisissant; or, celui-ci pour-
(1) Pand. B., v» Appel civil. ii« 743; — Litige, U avril 1883. Pus,, 1883, «» i»%.
(i) Bruxelles, 14 décembre 1871, Pas., 1873. 2, 25. — Liège, Il décembre 1890, Pas., 1891. «. «58; — CIv. Anvers, 1er juillet 1898, J. Trib,, 1898. c. 1357; P. A, 1899. 1,t10.
(3) Cas. Fr.. 13 Tévrier IK94, D. P., 1895, I. 31; Sirey, 1R9H, 1. 397.
(4) POTHiBR, Tt'aifé des ftbligaiitms, no 628.
(5) Cass. B , 13 mal 1875, Poi.. 1875. 1. 249.
(6) PiGEAU, l. II, |). 44: - Thouine. no 619.
(7) Duiiai, 10 décembre 1836, Dall. pér., 1838, 2. 81 ; — Rlom, 15 décembre 1846, Dall. pér.. 1847,2. 44.
rait toujours contester ia suffisance des offres, si le montant de là dette n*était pas arrêté au moins provisoirement.
Lorsque la liquidation provisoire a été régulièrement Faite, le tribunal devant lequel est portée la demande en validité ordonne les mesures d'instruction nécessaires pour arriver à la liquidation définitive ; toutefois, si le fond échappe à sa compétence, il se contente de sui*seoir jusqu'à ce qu*il ait été statué sur ce point, et il accorde au saisissant les délais nécessaires pour faire flxer d'une manière définitive le montant de ce qui lui est dû (1).
Une créance peut être liquide sans avoir pour objet une somme d'argent; mais il faut, dans ce cas, que le saisissant soit à même d'indiquer avec précision les cboses qui lui sont dues, et de mentionner, suivant les circonstances, la quantité, la mesure ou le poids (2).
60. Il résulte de ce que nous venons de dire que la saisiearrêt n'est pas interdite au créancier par le seul fait qu'il y a compte à régler entre les parties. Tout dépend des circonstances. Si, par exemple, un jugement ordonnant la reddition du compte a d'ores et déjà déclaré le rendant débiteur, laissant seulement incertaine la quotité de la dette, la saisie pourra être pratiquée, après que le saisissant aura fait évaluer provisoirement par le président du tribunal le montant de la somme due. En l'absence de pareil jugement, s'il n'y a pas de titre, le président apprécie tout d'abord le degré de certitude de la créance, au moyen des éléments fournis par la partie qui lui demande la permission de saisir ou qui sollicite l'évaluation de la somme pour laquelle la saisie pcMirra être faite. Si plus tard, après autorisation du président, le tribunal appelé à juger la demande en validité s'aperQoit que le résultat de la contestation est incertain et que le saisissant, tout compte fait, pourrait n'être pas créancier, il déclarera la saisie nulle (3). Si, au contraire, il résulte du débat que le
fl) Civ. Anvers. H mat 1851. B. J., 1851. c. Uil; — P«ii,t4 avrU I858.Dall pkr , 18(0. 181; — Gaiid. 17 mard 1870, Pav. 1870. % 210; - Clv. Anvers, 3 Janvier 1874. B J., 1875, c. 586; - Casa. fr.. 19 mars 1879. Le Droit, 1879. p. 67 ; - Cass. fr., i7]uiltei 1880, Le Dmit. 1H80. |>. 190; - Cass. fr.. «8 décembre 1K8I, Dall pér., 1882, I. 377; — Civ. Sfine. 29 août 1883. L« Droit, 1883. p. 295; — Annecy, 31 décembre 18X5, le Droit, 1886, p. 228.
(i) Voy iafrà, i\o 162. - Bruxelles, 21 mars 1891, B. J., 1891, i:. 452. - Martou, De l'expropriation forcée, l !•'. n»» 318 el s.
(3)CARRÉ-Cii\uvEAU,Quesl. 1926; — Bordeaux, l'^aoûl 1817, Sirey, 1818. 2. 40;
saisissant ressortira certainement créancier, la saisie sera maintenue, et ie tribunal surseoira à statuer jusqu'à Papurement du compte, dont (examen pourra se faire dans Tinstance en validité lorsque les obligations du saisi seront de nature civile (1).
61. La créance du saisissant ào\i èire exigible. En principe les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires avant l'époque de l'exigibilité de leurs créances; mais si la saisie -arrêt est un acte conservatoire pour le saisissant, c'est plus qu'un acte de conservation à l'égard du débiteur, dont le patrimoine se trouve frappé d'indisponibilité (2). C'est pourquoi la saisie-arrêt ne peut être pratiquée que par celui qui a le droit d'exiger le payement de la dette et de provoquer une condamnation; le créancier est tenu de faire assigner le saisi en validité dans la huitaine, ce qui montre bien que la saisie (end à l'exécution immédiate de l'obligation du débiteur.
62. il est donc interdit de recourir à la saisie-arrêt pour avoir payement d'une créance à tenne : qui doit à terme ne doit pas, dit l'adage : celui qui a accordé terme et délai s'est engagé par là même à s'abstenir de tout acte d'exécution avant l'échéance (3).
— Bruxelles, S5 Juin 18S9, Poster., 1829. p. «15; — Bruielles, 25 Janvier 188«, Pasicr , 1832, p. 25; — Cass. Fr., 10 décembre 1839, Dall.. Repert., vo SaUte-arrêt, n» 51 ; - Bordeaux, 15 Juillet 1846. J. av., t 71, p. 703, D. P. 1847, 2, 45; - Nîmes. 18 Juin 1850. D. P.. 1850. 2. 158; - Bruxelles, 4 Janvier 1854, Pas., 1854,2. 271; - Limoges, 6 avril 1860. D. P., 1861, 5. 432; —Limoges, 27 novembre 1868, D. P., 1869. 2. 48; — Trib. Arlon. 28 avril 1869, Cl. et Bonj., l. XIX, p. 128; — Cass. Fr. 22aoai 1871. D. P.. 187i, 1.228; -Cass. Fr., 27 avril 1885, D. P., 1886, 1. 191; — CIv. Bruxelles, 6 février 189S, Pas,, 1895, 3. 125; Pand. pér., 1895. n«1080;-- Civ. Liège, 22 avril 1899. Pand. p^r.. 1899. n<» 099.
(1) Cass. Fr., 11 Janvier 1843. J. av,, t. 65, p. 499; — Caen, 20 août 1847, D« P . 1849, 2, 21 : — Blom, 27 février 1850. J av., t. 76, p. 596; - Bardeaux. 31 août et 6 décembre 1850, /. av . t. 76, p. 597 ; — Caen, l»"* février 1854. /. a»., t. 79, p. 435 ;
— Pau, 24 avril 1858, D P.. 1860, 2, 81 : — Caen, 27 août 1860, /. av., t. 87, p. 45;
— Bordeaux. 1« mal 1876. J. av., 1. 101. p. 414; — Paris. 16 avril 1880, D. P., 1881, 2, 66; — Cass. Fr., 27 Juillet 1880. D. P.. 1881, 1. 117 ; — Cass. Fr, 2Jaln 1902, /. Pal, 1905. 1,234.
(2) Laurent. I. XVIÏ. n»» 89 et 187; — Demoloiibb, t. XXV, n» 610; - Larombière, sous rart. 1 166. n» 21 ; — Voy. infrà, n»» 264 et 806.
(3) C. cIv. art. 1185 et 1186; - Voy. Pand. B., y <* Acte conservatoire, n» 27 bis; vo Contributions directes, recouvrement ei poursuites, n® 1035; v« AUmenis, n» 200 : — Rogbr n« 117; - Dodo, n« 28: — Carré Chauveau. Quesl.. 1926; — Bioche, y^ Saisie-arrêt, n« 6 el 16; - Thomine, l.lï, p. 62; — Boitard. t. II. p 404; — Boolbt et DuBOULOZ. n» 45; — Rodière, t. II, p. 197; - AUBRYet Rau, Droit civil, 5«édll., § 803. noie 22; - Baudrt-Lacantinerib. t. XII, n» 995; - Grenoble. 23 juillet 1818. i. av., l. XiX, p. 353; /. Pal., 1818, p. 942; - Bourges, 17 mars 1826. 7. Pàl., 1826. p. 301 ; — Liège. 13 avril 1887, Pas,, 1837, 2. 92; - Bordeaux. 18 août 1846, D. P , 1847, 2, 431 ; — Nîmes, 23 janvier 1851. 7. av., t. LXXVI, p. 597 ; — CIv. Arlon. 20 mal 1880, Cl. et Bonj.. t. XXIX. c. 815; ce Jugement annule une saisie-
La saisie faite en vertu d*une créance à terme demeure nulle, alors même que le terme échoit durant Tinstance en validité (l).
Si la créance pour sûreté de laquelle la saisie a été faite est en partie exigible et en partie à terme, celte saisie sera validée jusqu'à concurrence de la somme exigible, et annulée pour le surplus (â).
Celui dont la créance est exigible peut pratiquer saisie-arrêt non seulement pour le principal et les intérêts échus, mais aussi pour les intérêts à échoir jusqu*au payement, ceux-ci étant Taccessoire de la créance (3).
La saisie est toujours permise lorsque le débiteur a, expressément ou implicitement, renoncé au bénéflce du terme (4).
63. Si le terme avait été stipulé exclusivement en faveur du créancier, celui-ci aurait le droit de former saisie-arrêt; dans ce cas exceptionnel, en effet, la dette est toujours exigible et le créancier peut prendre les mesures nécessaires pour en assurer le payement (5). Mais la saisie-arrêt implique renonciation au bénéfice du terme : le créancier ne pourrait pas saisir-arrêler en déclarant qu'il entend ne recevoir payement quau terme convenu (6).
64. Il est permis de pratiquer saisie-arrêt lorsque le débiteur est déchu du bénéfice du terme, il y a déchéance si le débiteur est en état de déconfiture, ou si, par son fait, il a diminué les sûretés qu*il avait données par le contrat à son créancier.
L'article 1188 du Code civil, qui règle cette matière, ne men-
arrèl (aile pour sûreté de loyers à échoir, quoiqu'elle porlfll sur le prli des meubles qui ayalenl garni la maison louée ; — Grenoble, S6 mal 1881, D. P., 1888, i, 1i6 ; SiRET. 1883, «, 84; — Civ. Vcrvlers, t avril 1884, Cl. el Bonj.. t. XXXIl, c. tTS; ce jugement annule la saUle-arrêl pratiquée avant l'échéance du terme, quoique le débiteur eût pris rengagement moral de payer des acomptes çuantf U le pourrait ; — Clv. Seine, 2 août 1884, La loi, 1884» p. 10S9; — Liège, 2 mars 1893, Pas , 1893, it. M; - Civ. BrnxeUes, 28 juin 1893, Pas., 1893, 3, 326, où le tribunal considère avec raison comme une dette a terme une dette exigible à toute époque, mais moyennant préavis d un mois; il en eût été autrement si robilgalion avait été stipulée payable à première réquisition du créancier (Vov. infrà, n^ 156) ; — Paris, 10 novembre 1896, D. P , 1897. 2, 188 ; Sirbt, 1898. 2. 249
tl) Pand. B., vo Exécution des jugements (matière civile) no 136; — Martou, Expropriation forcée, n<* 317.
(2) Pand. B.. v« Obligation à Mr»i«, n»« 95 et sulv.; — GIv. Verviers, 11 mars 1891. CLetBoici.» 1891, c. 489 ; — Civ. Arlon, 30 Juillet 1896. Cl. et Bonj , 1896, c. 7.
(3) Cass Fr , 4 juin 1896. D. P., 1896, 1, 462; Pas. t>elge, 1897. 4. 29.
(4) Angers. 20 juillet 1843. Sirey. 1843, 2, 183.
(5) Betg. Jud„ 1866, c. 767; note in fine.
(6' Roger» n* 119; — Dalloz, v» Saisie-arrêi, n'* 73.
tionne pas la déconfiture ; il se sert du mot faillite ; mais cette expression doit être prise dans un sens lai^e, comprenant toutes les situations dans lesquelles un débiteur se trouve incapable de faire face à ses obligations ( t). Est en déconfiture le débiteur dont Tactif ne suffit pas pour désintéresser ses créanciers apparents (2). Aucun acte particulier n*a la vertu de prouver la déconfiture; on ne peut pas formuler, en droit, de règle absolue à cet égard (3). La question de savoir si le débiteur a diminué les sûretés données par le contrat au créancier peut soulever des difficultés. L'article il 88 ne s'applique pas au cas où les sûretés ont été diminuées par cas fortuit ou force majeure (4). Il ne s'applique pas non plus à la diminution du patrimoine du débiteur qui forme le gage général de ses créanciers; il faut quil y ait diminution des sûretés prévues au contrat (5). On doit assimiler au cas de
(I) Laubent, t. XVII. n** 195; — Aobbt et Rau, § 303, noie 12 ; — Delvincourt, l. Il, p. 490; — Hoc, l. VII, n* i87 ; — Pl\xiol. l. Il, n*889; ~ Labombièbe, TMoirU et pratique det obUgaUons, art. Il 88, n^ 3 . — GoLMEr de Santerbe. Cour» analytique de Code civil, i. V. n» 36ts,§ l*' ; — Doranton, l. XI, n* 607. — Cass. fr., 10 mars 1845, Dall Pâi.,l.i08; — Orléans, 30 avril 1846 Dall p^b ,i. 135.— Colmar,4mal 1864. Dall. péB., 2, iSO ; — Melz, 16 décembre 1868, Dall pbb.. 1869, i, i06; — Rouen, i9 Juin 1871. Dall pér., 1873, % 106; - Ctv. Arlon, 10 février 1881, Cl el Boxj ,
1. XIX, n^" 1077 ; - Civ. Bruges, %0 novembre 1882, Pas., 1883, 3, 78; — Cass. Ir., 1i décembre 1899, B. J., 1900. c. 625; /. PaL, 1901, 1, 341.
(9) Art. 180 de la Coutume de Paris.
(8) Plamol, Étude dans Dall pér , 1892, 1, 281 ; — Pand. B., y® ObiigaUonà terme, n- 155 el s.
(4) Laurent, t. XVII, n« 203; ~ Hue, t.Vll, n» 288; — Aubrt et Rau. § 308, note 13; — Larombière, art. 1188, no20. — Caen, 25 février 1837, Sibet, 1838. 2. 151.
(K' Roger, ii» 121 ; — Boulet et Dubouloz. n« 46. — Paris, I** décembre 1840, Dall. pér . 1845, 4. 370 ; — Paris, 26 avril 1850, Dall. pbb.. 2, 148. — Le vendear d'objets mobiliers Jouit d'un privilège pour le payement du prix, tant que les objets sont en la possession de Tacbeieur SI celui cl les revend à un Uers avant d*avoir payé son prix, le premier vendeur ne peut plus exercer ses droits que sur le prix de la revente (Laubent. t. XXIX, n«* 477 à 480 ; — Aubbt et Rau, § 261. note 65 ; - Planiol. t 11. n«26t0; — GuiLLOOARD. Priv ethyp.^ I. 393; — Pont. I, I49;~Bai:drt LACATiriNERiE ot DE LOYNES. hriv. et hyp., t. V n^ 518; — Roger, n^ 118.) — C'est pourquoi on recoiitiait généralement ft ce premier vendeur le droit de saislrarrêtar entre les main? du tiers sous-acheteur, lors même que le terme qu*il a accordé n'est pas encore échu Certes, lorsque le délai n'a été consenti qu'ft raison de la garantie résultant du privilège, l'acheteur ne peut pas profiter de ce délai pour encaisser à son profil perjsonnel le prix d'objets que lui-même n'a point payés; Il est déchu du t)énéfice du terme (Amiens. 27 août 1844, Sibet, 1845. 2. 561 ; 7. Pal., 1850, 2, 510; — Paris, 26 avril 1850, Sibet, 2,388; J. Pal., 1850, 2, 509 : —Caen, 8 août 1865, Sibet, 186€.
2, 224 ; J. Pal., 1866, p. 843 ; ~ Caen, 26 décembre 1896. Sibet, 1897, 2, 213 ; - Chambéry, 13 mal 1902. Dall pér., 1903. 2, 237). Mais 11 faut pour cela que l'intention des conlraclanls ne soit pas douteuse; car la diminution des sûretés légalement inhérentes à la créance à raison de sa nature, sans qu'il y ait eu de convention spéciale à cet égard, ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 1188, qui ne parle que des sûretés données au créancier par le contrat. La preuve de ce que le terme n*a été
(limîDuiion des sûretés données, celui où le débiteur se trouve en demeure de fournir les sûretés qu'il avait promises (1).
Le créancier a le droit de saisir-arrêter sans avoir fait prononcer ia déchéance du terme. L'exigibilité immédiate de la dette est la conséquence légale de l'insolvabilité du débiteur ou des agissements qui ont eu pour effet de diminuer les sûretés données. « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme », dit Tarlicle 1188; il n'est pas question d'un jugement de déchéance; il n'en faut certainement pas en cas de faillite (3) ; il n'en faut pas davantage dans les autres cas (3). Le débiteur aura, lors de l'instance en validité, la faculté de contester qu'il soit en déconfiture ou qu'il ait diminué les sûretés données ou promises au créancier; ce sera au saisissant A démontrer qu'il en est bien ainsi (4) ; s'il n'y réussit pas, la saisie sera annulée.
65. Le créancier peut, en principe, saisir-arrêler les sommes ou effets dus à son débiteur, bien qu'un terme de grâce ait été octroyé à celui-ci par le juge. Suivant l'article 1244 du Code civil, le terme de grâce entraîne le sursis à l'exécution des poursuites; ainsi le créancier ne peut plus recourir à la saisieexécution ni à la saisie immobilière. Mais l'article 135 du Code de procédure dispose que les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé La faveur du délai de grâce n'est accordée au débiteur, contre la rigueur du droit, que par des considérations d'humanité, et à cause de Timpossibilité présumée ou il est de se libérer à l'instant même. Il ne doit pas lui être permis d'en profiter pour encaisser des sommes dont il lui serait loisible
iccordé qu'à raison du prlvUège peul-elle se déduire de la seule circonstance que racle de venle a été transcrit au greffe du tribunal de commerce conformément à Tari. M. n9 5« de la lof (lu 16 décembre 1851 ? Cela est douteux. Et sMl n*y a pas déchéance dn terme, Il va sans dire que la saisie-arrêt n^est pas permise. (Paris, H mai 1849, Dall. péb., i, 190 ; — Cass. fr., 4 Janvier 1870, Dall. pér., 1,11. — Comp. cependant : Poitiers, 4 avril 1881, Dall. psr., 2, 156.)
(1) Laurent, t. XVII, n« 904; — Aubrt et Rau §303, note 15; — Larombière, art. 1188. u» 18; ~ Hoc. t. VU, n» 988; — Planiol. t. II, no 399. — Douai» 21 novembre 1846, Dall. pér., 1847. 9, 98.
(9) Loi du 18 avril 1851 , art. 450.
(S) Laurent, t. XVII, n« 910; — FuzierHerhan, V^ Saisie-arrêl, no961; — Pand. B.» v« Déeonfiute, no 140; — Planiol, 1. 11, n» 390, et étude, Dall. pér., 1899, 1, 981 . — CoRtrà'. Pand. B., v« Exécution des jugements (matière ci^le), no 134; - Marcottt, De fexjnomriatim forcée, t. I«',no 147;— Gass. fr., 14 mars 1854. Dall. pér., 1, 139; - Cass. fr., 30 mars 1899, Dall. pér., 1,981; Siret, 1899, 1, 481.
(4) Pand. B., v« Obligation à terme, n** 935 et s. — Bruxelles, 98 juillet 1899, Pas., p. 251.
de dissiper ou de détourner le montant au préjudice de ses créanciers ; la saisie-arrêt a pour but de l'empêcher de le faire ; elle est donc permise à titre de mesure conservatoire (1). Les tribunaux décideront, lors de l'instance en validité, si le débiteur a recouvré le moyen de se libérer ; ils apprécieront si les sommes dont il est créancier sont assez importantes, eu égard à sa situation générale, pour qu'il lui soit interdit de se prévaloir de la faveur qui lui avait été accordée ; dans l'affirmative, ils ordonneront que le tiers saisi versera ce qu'il doit entre les mains du saisissant, soit immédiatement, soit à l'expiration du délai de grâce (S).
66. Lorsque le terme de grâce a été accordé, non par le juge, mais par le créancier lui-même, il y a lieu, pour savoir si la saisiearrêt reste permise, de rechercher quelle a été l'intention des parties à cet égard ; c'est une pure question de fait. En cas de doute, il faudrait reconnaître au créancier le droit de saisir-arrêter, car l'octroi d'un terme de grâce constitue de sa part une renonciation temporaire à la faculté qu'il avait de poursuivre son débiteur et cette renonciation doit être interprétée restrictivement (3).
67. Celui qui na qu'une créance conditionnelle ne peut pas recourir à la saisie-arrêt. La raison de décider est plus forte encore que pour le créancier à terme. La créance sous condition suspensive, outre qu'elle n'est point exigible, n'est même pas certaine, puisque l'événement dont elle dépend peut ne pas se produire ; elle ne suffit donc pas pour provoquer une condamnation et entraîner une exécution. Quelque péril que révèle la situation du débiteur, celui-ci fût-il en état de déconfiture, le créancier con-
(1) Carré-Chauybau. quesl. 1926, et commenlalrede Tari. 125; — Dutbuc, vo Saisiearrêt. n^'aS; ~ FoziBR Hbbiian, n« i68; - Roobr. n*' 120; — Biochb, v« SaisUarrH, n» 17; — Dalloz, v» Saisiê-arrêt, n<»» 72 el 76; — Roussbau et Laisnby* v« Saive onH, II» 92; — AUBRT el Rau, 4«6d.. l. IV, p. 117; — Toullier l. VI. n" 673; — Boncenne. éd. belge, 1. 1", p. 344:~Garsonnbt. § 1M89; - Db Bbllbtmb, Ordonnances sur rrquéie et sur référé, t. I, p. 161; — Dbmolombb, t. XII, no 604, p. 446; — nAUDBT-LACANTi- NERiE, t. Xll, n« 995; - Dalloz, v« Saisie-arrêt, n» 77.— Civ. Seine. 27 Janv. 1885. U DroU, 1885, p. 29. — Contra : Larombièrb sous l'art 1244, n«27; — Laobbnt, t.XVH, no 584; — Dodo, n» 29; — Pand. B.. v« AcU conservatoire, n~ 13 el sulv.. el v« ikM n« 806; — Baudrt-Lacantinerie. t. XU. n» 1495; — CIv. Seine. 23 Juin 1883. La Loi, 1883. p. 9ff6; — Civ. Seine. 20 Janv. 1900. Joum. proe. , 1902, p. 185. - Comp. Dbbo- LOMBE. t. XXV, n<» 604.
{t) Sur le délai de grflce sul licite par le débiteur après l'exploilde saisie, voy. iR/rà. n» 402.
(3) Dbmolomrb. t. XU. n« 52, p. 259 (éd. belge) el les autorllés quil elle; — Dauoz. v« Saisu-arrêt, a* 72; - Bbltjbns. art. 557, n« 66; — Liège, 15 Juin 1882, Pas., 188i 2, 292; Dall pér., 1883, 2, 138.
ditionnel iraura le droit de saisir-arrêter qu'après l'accomplissemenl de la condition. On ne peut objecter l'article 1180 du Code civil, aux termes duquel le créancier a la faculté, avant que la condition soit accomplie, d'exercer tous les actes conservatoires de son droit; les actes permis au créancier conditionnel sont ceux qui tendent uniquement à la conservation de son droit, par exemple, la production du titre dans une procédure de distribution, et non ceux qui, comme la saisie-arrêt, aboutissent à une exécution (1).
La saisie-arrôt pratiquée par un créancier conditionnel serait nulle, même dans le cas où la condition viendrait à s'accomplir avant l'assignation en validité. Nulle à son point de départ, la saisie ne peut prendre vie plus tard, et la demande en validité n'est recevable que pour autant qu elle repose sur une procédure jusque là régulière (2).
Le créancier conditionnel ne peut pas saisir, alors même qu'il y a déjà à charge du débiteur une autre saisie-arrêt (3). Mais il a le droit d'intervenir dans Tinstance en validité de cette saisie, pour empêcher que les deniers arrêtés soient exclusivement attribués, à son détriment, aux créanciers saisissants ou opposants (4). En outre, comme nous le verrons plus loin, il a la faculté de se constituer lui-même opposant et de réclamer une collocation lors de la distribution des deniers saisis (5).
Ce que nous venons de dire ne s'applique qu'à ceux qui ont une créance subordonnée à une condition suspensive. La condition résolutoire a des effets tout différents : aux termes de l'article 1183
(1) Baddbt Lacantinbbie. l.lll, n<* 841; — Laurent, t XVII. ii» 89; - Planiol, I. II, n* 404; — fioiTARD. I. IL 60« Ipçoii: — Demolombe. l. V, no 369; — Colhet de Santbrre, t- Y.99to, II; — BiOGHE. v« Saisie anêt, n^ 14: — Rodière, t. III. p. 389; — Larom- BiÈBB. soui I an. 1 180. Il* % — Hoc. l. VII. n«i59, — Pand B . v« Acte conservatoire, n'W; — Fozier-Herman, v« Saisie arrêt, n» Ît8: - Dodo, n" 19: — Duranton, l XI. n«70.— Lyon, 8 jntit 18i1, Dall pér.. 184i. 2.103;— Bordeaux, 15 Juin 1851, l av., l. 7«. II. 597: - Douai. 9 mal 1853, /. av . t. 79, p. 435. — Paris. i8 janvier 1R54, Dall pér . 1855 . i. 91 1 . — Voy. cependant : Pand. B . v« Donation entre vifs, n»e71;- Bordeaux, i9 mai1840. Siret, 1840,2. 358; - Cass. fr.. 15 déc. 1868.Siret, 1869,1.84.
(t\ Pand. B . v» Condition en général no t^lbis ; — Boulet el Dobooloz, n°5i.
(3) Contra : Roger, no 98. — Duranton, I. II, n° 70. — Rodièrb enseigne que le créancier eonduionnel peut user desalsle-arrél si le débiteur aliène Ie8 biens qu'il avali au momeot du conlral et fait naîlre par la des doules sur sa bonne fol. — Rodière. t II, p. 197. - Boulet etDuBOULOz se rallient à celle dO(nrlne(no 51).
(4) AUBBT ei Rau, 6« éd., § 302, note 54. — V^ infrà, n^ 394. (5)Voy.tii/râ, n» 584.
10( CODE DE U SlISfE-lRRÊT
da Code civil, eile ne suspend point l*exéculion de lobligation; le créancier peut donc poursuivre cette exécution par ia voie de la saisie-arrét ; il devra seulement restituer ce qu'il aura reçu, si révénement prévu se réalise 1 1).
68. Il résulte de ces principes que le créancier d'une pension alimentaire dont le chiffre a été fixé soit par convention, soit par décision de justice, ne peut former saisie-arrêt que pour avoir payement des termes échus. Sa créance, quant aux termes à échoir, est subordonnée à différentes conditions, notamment à la condition de survie, et dès lors elle ne peut donner lieu à des mesures d'exécution (2).
Les mêmes règles sappliquent à la rente viagère. Toutefois, pour déterminer l'étendue des droits du crédirentier, il faut faire une distinction. Si la renie viagère a été constituée comme charge d'une donation, et que le débiteur n'en paye pas les arrérages, le donateur, en faisant révoquer la donation conformément à Tarlicle 953 du Code civil, a le droit de pratiquer saisie-arrêt pour se faire rembourser la totalité du capital donné. Si au contraire la rente a été constituée par un contrat à titre onéreux, le crédirentier ne peut pas, en cas de défaut de payement des arrérages, exiger le remboursement immédiat du capital, à moins qu'il ne se soit réservé cette faculté par une clause expresse ; mais l'article 1978 du Code civil l'autorise à saisir ce qui est dû au débiteur de la rente, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour assurer dans l'avenir le service de cette rente (3). Le tribunal, dans ce cas, détermine l'emploi des deniers saisis (4).
69. La saisie-arrêt n'est pas toujours pratiquée par le créancier originaire; elle peut l'être, soit par ses successeurs universels
(1) Comp. Cass. fr., U déc. 1893. Dall. pér., 1895, 1, 529.
I«) Pand. B., v« Nourriture {Aiimenls), n°» 166-179. — Brux., \H ocl. 18ÎI. Pas., 18%t, p. 464; — Brux., t mai el Î5 juin 18%9, D. P., 1834, «,36; — firar, 18 Janv. 183%, Pas., 183%. p. 17 ; — Giv. Anvers. 31 déc. 185%, B. J.. 1853, c. 527; — Civ. Brux., 81 déc. 1889, J Trib., 1890, c 1480. — Comp. suprà, n» 57.
(3) En cas de concours entre ies créanciers du débiteur de la renie, le capital saisi en vertu de Tari. 1978 ne peut pas être employé exclusivement à payer le crédirentier. Ceiui-ci ne touchera donc pas l'intégralité de ses arrérages, car l'art. 1978 ne déroge pas à l'art. 8 de la loi tiypothécaire, qui dispose que le prix des biens da débiteur se distribue entre les créanciers par contribution. — Laurent, t. IXVII. n« 81%; — Roger, n» \tlbU: — Flaniol, t. n, n« %184. — Cass. fr, 16 avril 1839, D. P., 1839. 1. 158;SiRET. 1839. 1, 511.
(4) AUBRT el Rau, § 890.
OU à litre universel, soit par ses successeurs ou ayants-cause à titre particulier.
Les successeurs universels et les successeurs à litre universel ont le droit de former saisie-arrêt à charge des débiteurs de la succession (i), alors même qu'ils nont pas la saisine. Ils ne sont tenus de signifier ni au saisi, ni au tiers saisi, les pièces justificatives de la qualité en vertu de laquelle ils agissent ; il leur suffit d'établir leur qualité lorsqu'ils en seront requis (2).
Les successeurs ou ayants-cause à titre particulier du créancier, tels que les cessionnaires, subrogés, donataires, légataires, eudosseurs ou délégataires, ont également le droit de pratiquer saisie-arrêt. En cas de cession, la saisie peut être faite avant que le débiteur cédé n'ait reçu signification du transport ou ne l'ait accepté, car elle n est au début qu'un acte conservatoire ; mais comme elle devient dans la suite une voie d exécution, le saisissant ne pourra obtenir un jugement de validité que lorsque la cession sera opposable aux tiers, c'est-à-dire lorsque la formalilé de Varlicle 1690 du Code civil aura été remplie (3).
70. Les créanciers d'une succession bénéficiaire ont intérêt à empêcher l'héritier de dissiper les valeurs successorales. On leur a contesté à tort le droit de pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la succession (4). On disait que le bénéfice dMnventaire a été institué autant dans l'intérêt de la masse créancière que de Fhéritier lui-même ; que celui-ci est seul chargé d'administrer et de faire rentrer les fonds dus au défunt; on ajoutait que les créanciers, exerçant des poursuites contre les débiteurs de la succession, entraveraient la gestion de l'héritier ; que pareille entrave était aussi inutile que fâcheuse, puisqu'aux termes de l'article 807 du Code civil, l'héritier bénéficiaire
1^) Com|). <n/hi, n» 91.
(S) Pand. B., vo Exécution des jugements {matière civite), n<>* 63 el s ; — Marcottt, ^ fexpropriaiion forcée, l. !•', ii« 10. — Comp. Civ. Vervlers, 14 déc.1894« Cl. el Boni., W5. c. ÎO.
(3)BooLn et Dubouloz, n« 156;— Garsonnet. § 1260. — Gass. B., 3 déc 1846, Pas., >l^n. I, 451 ; — Cas9 fr., !«' mal 1889, Siret, 1889, 1, 460. — Conlrà : Laurent, tiXîY. n« 540.
^i) Soos la lëgislatioii romaine. Taellon des créanciers élail suspendue de plein <lroil pendanl les délais accordés ft Thérlller pour délibérer. — Sous nos lois aoluelles, VeicepUon dllalolre qui apparllenl à Théritier conlre les poursuites des créanciers implique que ceux-ci ont le droit d*agir dès Touverlure de la succeâslon ; ils peuvent pratiquer salsle-arrêt, sauf à surseoir à la validité de façon h laisser au successible le ^(lopsde faire Inventaire et de délibérer. — Laurent, t. IX, n* i75.
i06 GODE DE LA SAISIE-ARRÊT
pouvait être tenu de donner caution. Ces raisons ne sont pas suffisantes pour Taire admettre que le législateur ait voulu déroger ici au principe général en vertu duquel tout créancier peut pratiquer saisie-arrêt à charge de son débiteur. On ne peut nier que l'héritier bénéficiaire soit le débiteur des créanciers du défunt. Sans doute, il n est tenu vis-à-vis d eux que jusqu'à concurrence des forces de la succession, d'où il résulte que les créanciers de celle-ci ne pourront pas saisir entre les mains des débiteurs personnels de l'héritier (i); mais l'héritier est personnellement obligé vis-à-vis des créanciers, et on ne saurait l'assimiler au curateur d'une faillite, mandataire nommé par justice pour représenter la masse créancière et réaliser l'actif dans l'intérêt de cette dernière. Loin d'être le représentant légal des créanciers, chargé d'agir pour eux et en leur nom, l'héritier bénéficiaire a des intérêts opposés aux leurs, puisque Pavoir du défunt, déduction faite des dettes, doit lui revenir; ainsi, s'il est administrateur, c'est surtout pour lui ; les valeurs de la succession lui appartiennent; elles peuvent donc être saisies à sa charge par les créanciers dont elles constituent le gage. Il n'y a pas lieu de s arrêter à l'objection tirée de la faculté qu'ont les créanciers d'obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires : cette mesure peut, dans certains cas, se trouver insuffisante, et, au surplus, la circonstance qu'une garantie accessoire a été accordée par le législateur aux créanciers, ne suffit pas pour qu'on puisse contester à ceux-ci le droit de recourir aux voies d'exécution ordinaires (2).
(1) GIv. Bnix., 19 févr. 1896, B. J., 1896. c. 399 ; — Garsonnet, § 13I8« noie 7;
— BoGBR. n® 181. — Ils le poiirralenl si rbérllter se Irouvail en défaut de rendre son compte. — Brux., 14 avril 1827, Pas., 1827, p. 133.
(2) ZACHARiiG, § 619; — AUBRT el Rau, § 618, leile et note 74; — Planiol, l III n» îl 25 ; — Baudry Lacantineri», t VII, n»» \m ft 1M8 ; — DUR ANTON, t. VII. n* 37;
— Demolombb, éd. belge, t, VIII. no î48 ; — Laurent, t. X, n» 137 ; — Victor Thirî, t. II. Il» \fiï\ — Carré-Chaoyeau, qaest. 19246à; — Thohine, n° 1178; — Gabsonnet. § 1318 in fine; — Beltjens. art. 557, ii*»* 16. tkbis el 39 ; ~ Biochb et Gocjbt, V» Saisie-arrêl^ n» 19; — Roger, n" 179 el s.; — Dodo, ii^ 69; - Marcotty. Oe rexprnprialUm jorde l. I***, n"* 16 ; — Rwue pratique du notarial belge, 1884, p. 409 ; - Liège, 29 déc. 1838. Pas.. 1841, 9. 89; — LIégp, 5 mars 1839. Pas , 1889, 2. 42; - Bordeaux. 6 mal 1841, J. Pal., 1841, 2, 280; — Rennes, 28 mai 1845, J, Pal , 1815; 2, 252; — Cass. fr., 9 mal 1849, D. P., 1819, 1, 154; — Cass. fr, !«' août 1849, D. P, 1849, 1, 287; — Poitiers, 22 mai 1856, D. P., 1866. 2, 191; — Liège,
Aux termes des articles 808 du Gode civil et 990 du Code de procédure, ie prix de vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire doit être distribué par contribution entre les créanciers opposants. Les créanciers de la succession n ont pas à faire saisie-arrèt entre les mains de Théritier ou de rofficier ministériel qui a procédé ù la vente; il leur suffit de se constituer opposants, c'est-à-dire de porter leur créance à la connaissance de rhérilier bénéficiaire (1).
Lorsque l'héritier sous bénéfice d'inventaire est personnellement créancier de la succession, il n a ordinairement aucun intérêt à pratiquer saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de celte succession, puisqu'il a le droit de les poursuivre directement en payement. Mais si d autres créanciers ont saisi des valeurs successorales, rhéritier peut saisir à son tour (2), et dans ce cas il doit présenter requête au tribunal de première instance pour faire i\ommer un curateur au bénéfice d'inventaire (3).
71- Les créanciers d'une succession vacante ne sont pas autorisés à pratiquer, comme les créanciers d'une succession bénéficiaire, des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la successii)!!. En effet, lorsqu'une hérédité est vacante, le tribunal de première instance, sur la demande des intéressés ou sur la réquisition du procureur du roi, lui nomme un curateur. Celui-ci est chargé, aux termes de l'article 813 du Code civil, d'administrer la succession, avec l'obligation de verser le numéraire, ainsi que les deniers provenant des rentrées, à la Caisse des
8 déc. 1860. Cl et Bom., t. IX, c. 1039 ; — Brux.. 15 févr. 1875, Peu., 1875, %, 131 ; - Gand. U Janv 1885, Pas., 1885, i, 162 : — Pau, 21 févr. 1887, D. P., 1888, t, 181 ; — Gaiid. 8 févr. 1890. Pas., 1890. i, 253 ; - Riom, 4 Jaill. 1890, D. P., 1891. i. 348; — Orléans, i8 julll. 1891, D. P.. 1898. 2. 36 ; — Giv. Arlon, 12 nov. 1896, Cl. el BoNJ.. 1898, c. 64; — Dijon. 29 mars 1897, D. P., 1898. 2. 353. — Conlrà : RoLLAiD DE ViLLARGUBS, DUi, du Noi., v» Bénéfice d'invenUiire. n» 153. — Paris. 27 juin 1820, Sirbt, 1820, 2. 242 ; — Rouen, 12 aoûl 1826, D. P.. 1826. 2, 256 ; — Riom. 24 aoûl 1837.7. PaL, 1841, 1, 283; — Civ. Seine, 22 Mvr. 1851, 7. av., t LXXVI. p. 277 ; — Civ. Seine. 6 déc. 1855, J. av., l. LXXXI, p 659.
(1) Planiol, l. Il, Qo 482, noie; — Rqgbh, n** 181. — Civ. Bruges, 10 janv. 1887, Pot., 1887, 3, 95. — Aucune forme spéciale n'esl requise pour celle opposition ; telle-el résulte de tout acte élabllssanl que I héritier bénéficiaire n*a pu ignorer l'existence de la créance et la volonté du créancier d'en être remboursé. — Gass. fr., I jiiill. 1892. D. P., 1892. 1. 481 ; — Vov. au.<$sl D. P , 1893, 2, 385, note. - Comp. Wîffô, n» 3. el infirà, n» 584.
'2- C. civ.. art. 802, n» 2». — Laurbnt, Droit civil, l. X. n» 99.
(3) Boulet et Dubouloz, n» 69 ; — Dalloz, v^ Saisie arréiy n<> 23 ; — Fozibr-Hbrhan, ^' Satti«.arré<. n» 79 .
dépôts el consignations, pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra (i). Le curateur n'est donc pas un intéressé, c'est un adnninistrateur judiciaire, chargé de veiller aux intérêts, non seulement des successeurs éventuels, mais aussi des créanciers de la succession, dont il est le mandataire. L'exercice d*un pareil mandat est inconciliable avec la faculté pour les créanciers de procéder à des saisies -arrêts, puisque ces saisies, outre qu'elles entraveraient la gestion du curateur, seraient une source de frais frustratoires. Il v a ici analogie, non pus avec la succession bénéficiaire où Théritier agil dans son intérêt personnel, mais avec la faillite, où on voit lexercico des actions mobilières et immobilières confié exclusivement au curateur (2). Le créancier d'une succession vacante ne peut que faire opposition entre les mains du curateur, conformément à larlicle 808 du Code civil. Si la succession est en déshérence, l'opposition sera faite entre les mains de l'administration des domaines (3\
Nous viMions de supposer que la succession a été déclarée vaoanio en Belgique. Il n'en est plus de même lorsqu'elle ne Ta été quVn |>ays étranger. Les règles de la succession vacante relèvent du slalut réel (t). L'administration du curateur et sa gestion sont ôlablies dans un intérêt public : l'Etat sur le territoire duquel se trouvent des biens mobiliers ou immobiliers, dépendant dune suotvssion vacante, est intéressé à leur conservation et à la liquidation de l'hérédité, puisque, s'il reste un actif, el qu aucun hèrilier ou successeur ne se présente, c'est l'Etat qui
(^ v. ÎM/>ti. u^iKI.
i*' Ku ce sens : BitLTnN^. arl. 357. n« 10; — Flaniol. l. III, n« l»M; — Dalloz, y* Sktvrvfi.»**. w* lOOi»; l>CTtic. V* Sti.^w arréu !»•• 50 el 51: — BouLBT Cl DOBOULOZ, i\* 7v>. Civ. Brtuelles, 10 mal I85«. B. J.. 1857, c 1033; - CIv. MarseiUe, 15 mars lîi^^l. J <U' l. KL p 8i: — Dv Bruielle;*. 18 mai 18€4, B. J . c. 737; — CIv. Seiut^. iO»\nl issii. ta £(U. du 3 aoù( IS8(i; — CIv Seine. 10 février 1888, 1« I)rotr, Uu 7 mars 1888; liv. Semé. 30 janvier 180î, Gnz. Pai , 1, 301 : — CIv. Seine, HH marîi iHîi3. Hu:. Pu/ , 1. oii; - Civ. Cbarleroi, 18 novembre 1808. Pas.. t8!l4, 3. 70. — Kn sens ivniraire : Bo4»Sft. n» 18l*«; — Dooo. n»00; — FoziuHbbma!!, v* SdiMcr-a'fV*. a* UO; - BACUftiLACA^cTiMsiK. /Vj sueiessvmSr I. II, n«» Î58i el ^580 Roaeo« tt jauuer 1^53. Uvu. p«i.. i. iO; — Civ. S^ine, iO tvrll 1886. La LtM, IS80» p 710. ~ Cump. Ui»K-XT. L X. n^ «04^ — Cir. Yerviers, U octobre 1888, his , lvVit>. 3. 33!>.
\3^ l*%M>. B.. >r» £^ sAf'^Ytvtf . u*** liO H suiv«
y aura droit à titre de déshérence (1). Les attributions du curateur sont ainsi limitées au territoire du pays où il a reçu ses pouvoirs. Dès lors, aussi longtemps qu'un tribunal belge n'a pas déclaré vacante une succession qui s'est ouverte soit en Belgique, soit à l'étranger, et n'a pas désigné un curateur, les créanciers conservent le droit de pratiquer des saisies-arrêts dans le royaume entre les mains des débiteurs de cette succession.
72- Uavocat a-t-il la faculté de recourir à la saisie-arrêt pour avoir payement de ses honoraires? Rien ne s'y oppose en droit; les honoraires d un avocat font lobjet d'une créance dont le recouvrement peut être poursuivi par les voies ordinaires ; l'avocat procédera, cela va sans dire, avec la délicatesse et la modération qui président à tous les actes des membres du Barreau (2). La saisie peut être faite avant que le conseil de discipline ait été appelé à fixer le chiffre des honoraires conformément à l'article 43 du décret du 14 décembre 1810 (3); elle est valable si, au moment où elle est pratiquée, la créance est certaine et d'une liquidation facile; le tribunal devant lequel sera portée la demande en validité surseoira à statuer, s'il y a lieu, jusqu'après la décision, du Conseil de TOrdre.
Bien que nous admettions qu'il est permis de pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains (4), nous devons faire observer que l'avocat n'aurait pas le droit de saisir des fonds appartenant à son client et dont il serait dépositaire; l'article 1293 du Code civil prohibe la compensation en cas de dépôt ; le législateur considère l'obligation résultant du dépôt comme une dette d'honneur qu'il faut payer avant tout, sauf à réclamer ensuite au déposant ce qu'il doit; la saisie-arrêt, qui tend aux mêmes fins que la compensation, devrait donc être déclarée nulle (5).
Il n'y a pas lieu pour l'avocat de saisir-arrêter les fonds qui lui ont été remis par le client à titre de provision. Ces fonds ont été précisément affectés au recouvrement des frais et honoraires ;
(I)Laurbnt, t. î. Qo* 190 el 208; — Laurent, Droit civil international, l. VI, n« 388.
[t Pawd. B , yi* Avocat près les Cours d'appel, i»»* 521 à 5i3; Ordre des Avocats, n»395. — Clv. Anvers, lî mai 1887. Pas., 1888,3,64. — Décis Uu CoQsell de l'Ordre du Barreau de Dnixellej. du 1% novembre 1900. J. Trib., c, ti59.
(3) Liège. 5 mars 1845. Pas,, 1846, % 35; B. J., 1846, c. 1730.
(4) Y. infirà, n« 98
(5) Bruxelles, 23 février 1863. Pas., «, 275. — Y. infrà, n» 95.
110 GODE DE LA SAiSlË-ARRÊT
l'avocat n*a d'autre obligation que celle d'en rendre compte et de restituer le reliquat le cas échéant; il na pas à craindre les saisies d'autres créanciers, celles-ci ne pouvant porter que sur le reliquat. S*il saisissait lui-même, entre ses propres mains, it accomplirait un acte frustratoire dont la nullité devrait être prononcée (1 ).
73. Les administrations publiques, créancières de leurs comptables ou agents, ne doivent pas pratiquer saisie-arrêt pour recouvrer sur le cautionnement de ceux-ci le montant du débet. Lorsque le chiffre de la somme due a été arrêté par Tautorité compétente, il est procédé à un prélèvement au profit du Trésor ou de Tadministration intéressée, si le cautionnement est en numéraire ; s*il a été fourni en une inscription nominative au grandlivre de la Dette publique, l'administration fait procéder à la vente de ce gage conformément aux règles du Code civil (2).
74. Les voies d exécution forcée ne sont pas ouvertes contre VEtat, Les créanciers de l'Etat ne peuvent point, par des oppositions inattendues, entraver la marche des services publics auxquels le gouvernement est obligé de pourvoir (3). 11 résulte des articles il 5 et 116 de la Constitution que toutes les dépenses de TElat doivent être autorisées par la loi du budget et acquittées au moyen des crédits qui y figurent, D*autre part, larticle 537 du Code civil dispose que les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont propres. Les biens et revenus de l'Etat ont une destination d'utilité publique législativement réglée, et le gouvernement ne peut satisfaire aux engagements contractés par l'Etat que dans la limite des crédits budgétaires. Le créancier, alors même qu'il est armé d*un titre authentique ou d'un jugement, ne peut exiger payement de ce qui lui est dû qu en suivant les voies administratives (4).
(1) BruxeHes, 28 février 1863, précilé.
(i) Pand. B., vo Caulionnemenl des foncUonnaires, no* 236 el i38 ; v* Granâ-Uvre (Dette publique), no 42.
(3) C'est par application de ce principe que la loi du 22 août 1791, Ulre Xll. art. 9, dérend de saisir le produit des droits de douane, soit entre les mains des receveurs. soit entre celles des redevables envers la régie. La même disposition se retrouve dans le décret du 1*^ germinal an XHI qui concerne les contributions Indirectes. — Voy. aussi l'arrêté du 18 fructidor an VIII.
(4) Giron, Droit administratif, n» 330; — Tieleiians, Répertoire, I. VI, p. 353; — Pand. B., yo Domaines {Administration des)^ no« 312 el 313 ; — De Paepb, Comftéieneeà
ART. 557, CODE DE PROCÉDURE CIVILE ill
Dans la pratique, d'ailleurs, on n*apercoit guère Tutililé d une saisie-arrêt; le Trésor public est solvable, et, quand la justice a prononcé, le gouvernement se met presque toujours en mesure d exécuter les obligations qui lui incombent (1).
76. LMnsaisissabilité s*étend aux sommes et valeurs qui appartiennent aux Etats étrangers. L'article 8 de la loi du 16 décembre 1851, qui n'est pas applicable à l'Etat belge, ne s applique pas non plus aux autres Etats. G*est toujours le principe de l'article 537 du Gode civil qui domine la matière : les voies d'exécution forcée, qui tendent directement à Taliénation des biens du débiteur, concernent les particuliers et non les Etats; sans doute, cette disposition vise principalement les biens qui composent le domaine public national, mais sa portée est plus large. Les rapports diplomatiques qui existent entre les divers Etats impliquent la reconnaissance de Tun par Tautre à titre de société souveraine. L'Etat étranger, au regard de nos lois, n'est pas un particulier dans le sens de Tarticle 537 ; ses biens ne peuvent être soumis en Belgique aux règles qui concernent les biens des particuliers. Dès l'instant où son existence est reconnue par le gouvernement belge, le droit des gens exige qu'il soit traité comme 1 Etat belge pour l'exécution de ses obligations; il doit échapper aux mesures de contrainte que la loi belge n'a admises que pour les biens des personnes physiques et des individualités juridiques constituées dans un. intérêt privé (2).
Noire législation se trouve ainsi en harmonie avec les principes du droit international. Le droit international, qui a en vue tout ce qui contribue à assurer la paix, impose aux nations le devoir de respecter réciproquement les conditions de leur existence; il ne permet pas aux autorités d'un pays de troubler le régime financier d'une puissance étrangère. La souveraineté
ïéqard des Etats étrangers, p. Î5. n* :< ; — Laurent. Droit ciWI l XXIX, ri* Î75; — UuiBNT Droit dvd international. 1. Ul. n^ 40; — Boitard. i. Il, ii*8t8; — Dalloz, V» Domaine de F Etal, iio 407 ; v» Saisie-arrêt, ii» 2i ; \° Trésor public, ii*" 370 el sulv.
(1) En France, les deniers de la Lt.«(ie civile el les objets mobiliers ren Fermés dans les palais dn cber de TEIal sont insaisissables. Voy. Sénatusconsuite du 12 décembre 1852, an. 23. — Il n'exisie pas de disposiiion analogue dans la législallon beige.
(2) • Les biens qui apparliennenl a des pariiculiers, disait Trbilhard, sont les seuls dont le Code civil doive s'occuper; les autres sont du ressort d'un Code de droit public, ou des lois administratives, el l'on n'a du en faire menlion que pour annoncer qu'ils étalent soumis à des lois particulières, n. — Exposé des motifs, i\^ 18; Locaé, t.lY,p. 31.
413 CODE DE U SAISIE-iRRÊT
belge, qui en principe doit s'exercer sur tous les biens se trouvant en Belgique, subit ainsi une restriction dont la nécessité a été reconnue pour assurer le maintien des bons rapports avec les autres nations. L'inlérôt particulier du créancier, quelque respectable qu'il soit, s'efface devant l'intérêt géoéral. Certes, l'insaisissabilité des biens des Etats étrangers na pas toujours été reconnue (1), mais, quoique discutée encore, elle tend à devenir lun des principes les mieux établis du droit des gens (2).
1) Ancienneroeiil« en Holltiide, l'acUon en payemenl dirigée contre un Eut étranger était Introduite contre lui par la saisie des biens qu'il possédait dans le pays. — Voy. Btnkbbsbou, de foro compHtnU Ugalorum, cli. IV. et la traduction française avec le rommentaire par Baihbtiac. TraUé du juge eompéuiu des ambasudeirs, p. S9 (l«a Haye. 17t3t
%i La Jurisprudence de presque tous les Etats d'Europe est en ce sens Voyei ootammeut : Brux., 30 dér. 1840. Pas,, 1841. S, 33 ; — GIv Anvers, Il nov. 1876, Pas., 1877. 3. «8; Brux . 7 févr. 1902. Pas.. lOOi. %, Ut;— J. deP Brui.. 28 avril 1902. Pas., 1902. 8. i40 ; — Ord. Brux.. iO avril 1903. B. J.. 1903, e. S53. - Paris, 7 jaov. 1825. D. P.. 1849, 1, 5, en note ; — Civ. Le Havre. 25 mal 1827, D. P.. 1849. 1, 0. en note; — (.îv. Seine. 2 mal 1828, D P, 1849. 1. 6. en noteS Dbvill.. 1849. 1, 93. en note; — CIv. Seine, 10 Janv. 1847. J. Pal., 1849, 1, 172; - Cass. fr.. 22 Janv. 1849. D. P , 1849. 1, 5; — Cass. fr., 5 mai 188^, D. P.. 1885. 1. 341 ; - CIv. Lille. 20 juin 1885. Dict. du droit inlemalionul privé, v» >ouveraiH, n» tlbis; - Civ. Seine. !«- JulU. 1887 U Droit, du 0 juill. 1887;
— Civ. Seine. 5 janv. 1889. Clutvbt. Joum. du Dr. inlemal. privé, 1889, p 461 ; — Paris. 22 mars t8H9. Clunet. 1889. p. 402. — Cour de cliancellerie d'Angleterre. 27 mai 1809. Cluïcst. 1870. p. 125; - Id.. 0 nov. 1874. Clunet. 1875. p 25; — Haute Cour de Justice d'Angleterre, division de la Chancellerie, 24 nov. 1897. Clunet, 1899. p. 402. - Gerlchishof royal de Berlin, arrêt du 14 Janv. 1882, Clunet. 1885, p. 654.
£n sens contraire : Cass. Rome,Ch réunies. 30 mai 1879 ; — app. Florence, 17 janvier 1879;— Cass. Florence, 27 nov. 1879. Foro Italiano, 1879, col 1190.1238. 1299;
— Cass. Turin. 18 nov 1882. Monitore, 1883. p. 153; — Cour de Lucques, 22 mars 1887. Clunbt. 1888. p. 289, et 1889, p. 335.
La doctrine est divisée. Dans U sens dé rinsaisissabUité : Laurent. Droit civil, i. XXiX. n<» 270 et 277 et Dr. internai , t. 111, n* 51 ; — Bobmans. Compétence, art. 52, ne* «176 à 978 ; — BONTBMPS, Compétence, art. 8, n® 30. et art. 52. n<> 2 ; — Pand. B.. v» Incompétence (mat. civ.), n« 1101 ; — Chauvkao sur Caire, quest., 192 36â; — Dalloz. V* Droit civil, iv* 295 et s. ; — Fozibr Hbrhan, vo Saisie arrit, ii«* 93 et 94.
— AOBRT et Rao. § 7486is; ~ Dbmolombb. 4* éd franc , t. !•', n* 15lto.zp. 389;
— De Belletme. t. I«^ p. 210; — Roger, n<> 20i6û. — Boulet et Dubouloz, &tm«arrêt, n» 65; — Garsonnbt. Proc. civ., 2» éd.. § 1204, texte et note 2 ; — Britz, Comp., etjurid. admw. etjud , p. 33, n» XH ; — Fœlix, Dr intem. pmé, 4« éd., t. I'%n« 212;
— Klcbbr, Précis du Droit des gens, Paris, 1874, § 58. p. 91 ; — Pradier-Foderb. Traité de Dr. intem publie europ. et amer., Paris. 1887. t III. n* 1591 ; — Ebnbst Chavegrin. Dbvill , 1886. t. 353; — Vattel. Droit des gens, Paris, 1863. Préliminaires, t. l«r. p. 96. § 16; — Alfred Chrétien. Princ. de Dr intem public, Paris. 1893, p. 251 ; - Westlake. Treattse on private international lau> , Londres, 1880. § 181 ; - Pasquale Fiore. youv. Dr intem. publia, Paris, 1885, t l«r. n« 5l6; — Hbfptei, Dr. intem moderne. Berl«n, 1881. p. 118; — Calvo, Dr. intem. théor. et prat , 5* éd., t. III. n° 1660 ; —Von Bar. dissert, dans Clunet, 1883. p. 645; ~ Holtzbndorff, dans Clunet. 1876. p. 431 ; — De Cuvelier, Rev. de Dr. iniem., 1888. p. 120. - En sens contraire : De Paepb. Compétence à Végarddes Etals étrangers, Brux. et Paris, 1894.
Le créancier d'un Etat étranger doit donc, pour obtenir payement, se conformer aux règles du droit public de cet Etat.
Il doit en être ainsi alors même qu'il s'agirait du gouvernement d'un pays où la législation autorise les voies d*exécution contre rEtat('l); toute contrainte viendrait à rencontre du principe foadamental qui consacre l'indépendance réciproque des souverainetés.
li n'y a pas lieu de distinguer entre le domaine public et le domaine privé de 1 Etat débiteur, ni de rechercher si c est avec le consentement ou l'approbation de TEtat belge que les objets mobiliers appartenant à 1 Etat étranger sont affectés au service de ce dernier Ëlat. Il ne faut pas distinguer non plus si, en s obligeant, cet Etat a agi comme pouvoir public {jure imperii) ou comme personne civile {jure gestionis). Pareilles distinctions, qui peuvent avoir leur raison d'être en matière de compétence (2), doivent être repoussées lorsqu'il s'agit de voies d'exécution. On ne les a jamais admises en ce qui concerne l'Etat belge. Elles iraient du reste à rencontre des raisons d'ordre supérieur qui ont fait admettre le principe de l'insaisissabilité. Comme on l'a dit avec raison, « l'Etat ne fait aucun contrat, n'intervient dans aucun rapport juridique, sans que l'acte soit, directement ou indirectement, motivé par la nécessité de remplir sa haute mission gouvernementale. L'Etat qui, par exemple, se constitue entrepreneur de transports (3), qui
n" 50 €l s. ; — DEMANGEAT 8ur Fœlix, Dr. inteni privé, l 1«, n» Î14, noie a ; — BmuBSBOEK. op. cit , cbap. IV, p. 40; — Martens. Précis du Droit des gens, éd. Ykegé. l. U. tlv. 5, § 173. Martbns déclare cependant qu'tl appartient an gouvernement de i'Elat de décider dans chaque cas si la saisie peut êire accordée ou non, et qu'on peut la refuser toutes les fols une des raisons d'Intérêt générai sCy opposent; — BoriFiLS, Compét. des Trib, franc, à l'égard des étrangers Paris, 1865, n« 57 ; — LsGiT, Code des étrangers^ éd. 1832, p. 306 et 307 ; — Despagnet. Cours de Dr internat. publK, p. ilO ; - PiEDELiÈVRE, Précis de Dr, iniem. public, p. lit ; — Dissert. dans Dall p^r.. 1867. 2, 49 ; ^ Spée. Dissert. dans B. J.. 1876, p. 1441.
>\) Contra : Lucques, arrêt précité du 22 mars 1887. En llaile, les biens et revenus patrimoniaux de I Etat sont saisissables.
(il Cass. D.. 11 Juin 1903. Pas , 1903. I, 294; B. J.. 1903. c 1265; avec les conclusions de M. le Premier avocat général Teriinden. Cette décision e^t critiquée par notre éminent collègue, M. Nys, dans son ouvrage intitulé .- Le Droit international, les pninrtpes, les théories, les faits, t. II, p. 290, et par i'annolateur de Dalloz (Dall. péa., 1903, 2. 401).
(3) Comme le fait remarquer M. Nts (pp cit., p. 289), i'exposé des motifs de la loi belge du 23 février 1869, relative aux cessions de concessions de chemins de fer. nrseiérise ainsi 1 exploitation : « C'est un devoir pour VElaty y est-ii dit, de procurer aux populations des eommunications faciles et rapides. » L'exploitation des ciieroins de fer par l'Etal, comme la reprise par l'Etat de concessions antérieurement
se réserve tel ou tel njono|>ole de fabrication ou de vente, n'agit jamais, en définitive, que pour sauvegarder les intérêts généraux de la société qu'il doit conduire à sa fin. Il comprend bien ou mal sa mission» cela importe peu : si l'on va au fond des choses, il ne peut jamais se présenter exclusivement comme personne privée. Il est faux de dire qu'il doive être assimilé à un commerçant ordinaire; car, lors même qu'il se livre à des actes de commerce, le bui qu*il poursuit n'est pas la spéculation, la réalisation de bénéfices par l'exercice de telle ou telle industrie. Ce but est toujours plus élevé : c'est la satisfaction des intérêts généraux de la communauté politique qui le constitue (1) ».
D'ailleurs, rien n est moins aisé que de séparer, dans un Et^t étranger, la qualité de personne privée de celle de puissance souveraine (â) ; des difficultés diplomatiques sans nombre pourraient être Soulevées, TEtat étranger ne se soumettant pas volontiers aux voies d exécution et étant naturellement disposé à prétendre qu'il ne s'est engagé que dans un but politique et comme puissance publique. Lors donc que, pour des raisons d'intérêt général, TElat s'est réservé le monopole de certaines industries ou s est livré à des actes qui seraient réputés commerciaux s'ils émanaient d'un particulier, les obligations qu'il a contractées ainsi ne peuvent pas plus donner lieu contre lui à des mesures d'exécution forcée en Belgique que les obligations ayant leur origine dans l'exercice de la puissance publique, de Vimperium (3).
accordées, esl plus souvent tnsplrée par des motifs polUlques que par des conslilérations écoDomIqnes.
(1) Alfred Cbrétien. op cit , p. ^47. — M. Nts a.oule : « Le caraclère de fanlaisie d'une disiincUon entre l'État, puissance politti|ue. et I Biai, personne civile, apparaît dès que l'on réfléchit au rôle de t Etat moderne, à la mission qu'il rimplit. Bst-il un seul des actes de PEtal qui puisse être assimilé à l'acle d'un simple particulier et dans lequel nui élément ne tende au but élevé de l'Eialt Peul-oii contester que l*a^randissement de la sphère d'acUvIté de TEtat contemporain ait en vue non pas le désir de posséJer des biens ou de s'enrichir par des opérations habiles, mais bien la volonté d'augmenter le bien-être matériel ou moral de ses sujets I • fop. cit., p. 991.)
(i) « Au surplus, nit M. Nts (ioc. eti.\ qui décidera, dans un cas déterminé, que l'Biat étranger agit comme puissance politique ou comme personne privée! Qui dira qu un transport par chemin de fer constitue une opération commerciale, ou se rapporte à la défense nationale et concerne la stratégie i Qui appréciera si, d'après ses lois et ses règlements administratifs, l'Etat étranger es>t régulièrement engagé par ses agents, ou s'il y a usurpation d'attributions ? Délerminera-t-on ce point en établissant des catégories par des conventions internationales, ou bien le juge décidera-loi lui même? >»
Ci) GABtA. dans CmiaT, 1890, p. 34.
Ainsi, quelle que soit la cause de l'obligation contractée par un Etat étranger, le créancier ne peut pas saisi r-arrêter les sommes que le gouvernement de cet Etat aurait fait déposer dans une banque belge pour y être affectées au payement des intérêts d'un emprunt ou de toute autre dette. A plus forte raison il ne pourrait pas saisir le matériel de chemin de fer appartenant à TEtat débiteur et qui se trouverait sur le territoire belge (1), pas plus que les paquebots ou malles (2), bâtiments-croiseurs ou bateaux-pilotes d'une puissance étrangère (3).
Toutefois, si l'Etat étranger, traitant avec son créancier, a consenti à ce que celui-ci forme, le cas échéant, saisie-arrêt pour assurer le recouvrement de sa créance, le droit international ne s'oppose pas à ce que pareille convention soit prise en considération par le juge belge et à ce que la saisie pratiquée dans ces conditions soit validée. Le consentement de l'Etat étranger peut nêtre que tacite, mais il doit être certain. Il faut en outre que le créancier se soit conformé aux stipulations du contrat, que l'existence de la créance ait été régulièrement constatée par la juri-
(1) Sur rinsalslssabtllté du matériel de chemin de fer, voyez la convenlion tnternalionale de Berne du 14 octobre 1890, approuvée par la lui du 26 mars 1891, infrà. n<»81
(%) Sur rinsalslssablliié des paquebots-poste étrangers, voyez l'élude de Guillibbrt dans CLDifBT, 1 8H5, p. 5 1 5 ; —Hbnnebigq Principes de Droit mariiime comparé, n^ 1 1 6to;
(3) Dans son travail sur la Situalion dn croiseurs belges et des antres navires de VEtat belge au point de vue du Droit international, M de Rtckere fait application des principes que nous venons d*énoncer aux navires appartenant ^ la marine des Etals étrangers. Un navire public, même lorsqu'il est employé en tout ou en partie ft un Qsage privé ou commercial, ne peut être sujet à saisie arrêt, à mise à chaînera embargo ou arrêt du prince, ni à angarle. Les difficultés el les conflits que peuvent faire surgir les obligations de l'Etal étranger font l'objet de négociations diplomatiques. H. DE Rtckbkb cite un exemple. En juillel 1903, le croiseur belge Ville d'Osunde alla s'écbouer devant Terneuzen. d'où on le conduisit dans le port bollandais de Flesslngae. Pendant le séjour qu'il y fll, un huissier hollandais tenta de pénétrer à bord el de meUre le navire à la chaîne, en s'appuyanl sur un jugement d'un tribunal hollandais qui avait condamné l'Etal belge à payer une certaine somme à son commettant. 11 prétendait avoir le droit d'agir en exécution de ce Jugement el de saisir el faire vendre le croiseur belge, abï^olument comme s'il s'agissait d'un navire appartenant h un particulier qui aurait succombé dans une instance judiciaire. Il faut remarquer que IBtal belge s'était fait représenter el avait plaidé au fond dans l'inslance qui avait abouti au Jugement dont l'huissier était armé. Néanmoins, le eommandanl du croiseur belge interdit à l'offlcler ministériel l'accès de son bord et en référa à son gouvernement. Le gouvernement belge soumit la question au gouvernement hollandais par la vole diplomatique. Le ministre des Pays Bas fil savoir à l'Etal belge que le gouvernement hollandais refusait à l'huissier le concours de la force publique dans sa poursuite contre le croiseur. La Ville d'Ostende quitta ensuite le port de Flessingue librement el sans être autrement inquiétée. — Joum, Proc., 1964. p. 40 ; B. J., 1904, c. 7, 16 et s., 31.
diction compétente, que la saisie ne tende pas à obtenir payement d'autres sommes que celles qui ont fait lobjet de l'accord, et qu'elle ne porte pas sur d autres deniers ou effets mobiliers que ceux que le contrat aurait désignés.
L'Etat étranger peut ainsi, soit par une convention, soil à plus forte raison par un traité diplomatique, renoncer à l'insaisissabilité que le droit des gens lui assurait. 11 ne faut pas déduire de là que cette insaisissabilité ne touche pas à Tordre public ; il est d'ordre public qu'aucune voie d exécution ne soit mise en œuvre en Belgique contre une puissance étrangère sans l'assentiment de celle-ci. Si la preuve de cet assentiment n'est pas rapportée, la nullité de la saisie devra être prononcée, même d'office (!). Le tribunal devant lequel la demande en validité serait portée ne pourrait pas se déclarer incompétent en disant qu'il ne lui est pas permis de connaître d'une demande formée contre un Etat étranger; il s'agit d'une voie d exécution pratiquée sur le territoire belge; la justice belge est nécessairement compétente pour apprécier si elle a été faite légalement, et, dans la négative, pour en ordonner la mainlevée.
De ce que cette matière est d'ordre public, il faut conclure encore que l'insaisissabilité peut être invoquée par le tiers saisi (2). Si un jugement prononçait la validité d'une saisie-arrêt en violation des principes que nous venons d'exposer, le procureur du Roi pourrait d'office en appeler devant la Cour (art. 46 de la loi du 20 avril 1810) 3().
76. Les biens des souverains étrangers sont insaisissables comme ceux des Etats dont ils sont les chefs. Une fiction du droit des gens moderne (i) attribue aux monarques le privilège de
(1) CIv. Sefne. 6 Janvier 1889, Clunbt. 1889, p. 461.
(S) Paris, i% mars 1889, Clunet, loc, cit.
(S) Comp. Cass. B., 5 mai 1881. Pas.. 1881. 1, %30 ; — Db Pabpe, op. cU., p. 1S. - Le projet de règlement sur la compétence des tribunaux dans les procès contre les Etals ou souverains étrangers. élat)oré lors de la 13« session de l'Institut de droit International qui s'est tenue à Hamtwurg en 1891. porte ce ,qut suit : « Sont exempt» de toute saisie les meubles et immeubles appartenant à un État étranger et affectés, avec l'approbation expresse ou tacite deTEtat dans le territoire duquel Ils se trouvent, au service de TElat étranger. Pourtant, le créancier au profit duquel est mise en gage ou donnée en hypothèque expressément une chose qui appartient à un souverain ou cher d'Etat ou à un Etat étranger, par ce souverain ou chef d'Etat ou par cet Etal, peut la retenir ou /aire saisir le cas échéant. », Voy. Revue de droit intemaUwal, 1891, p. 5i7; Annuaire de VInsfiui de droit international, 189i, p. 436.
l4) Il n'en était pas de même au moyen âge. Souvent Varrestum, l'arrêt aux flos àe
I exterritorialité en faisant considérer leurs personnes et leurs biens comme n'ayant pas quitté le territoire de la nation étrangère.
Il ne faut pas distinguer entre les cas où il s'agit d'actes accomplis par le souverain en sa qualité de chef de gouvernement et ceux où la dette ne concerne que ses affaires privées. En effet, toute voie d exécution, quelle qu'en soit la cause, blesserait indirectement l'inviolabilité, l'indépendance et la majesté du souverain étranger. Le droit international s*écarte ici des principes du droit privé, dans l'intérêt de la sûreté et de la dignité des relations d'Etat à Etat (1).
Le privilège de Tinsaisissabilité ne profite qu'aux chefs d'Etat en exercice, (2) qui ont d'ailleurs la faculté d'y renoncer (3); il ne seleod pas aux biens des princes et princesses des maisons régnantes, qui ne représentent pas l'Etat (4).
Le Président d'une république doit-il être assimilé à un Souverain? Les républiques modernes se refusent à personnifier dans leurs chefs de gouvernement la souveraineté nationale. Certes, dans les pays constitutionnels, la souveraineté n'appartient qu*à la nation, mais dans les monarchies lexercice en est confié au souverain, tandis qu*il n'en est pas de même dans une république (1). Ainsi, à l'inverse du monarque, qui n'est simple citoyen
payement, s'exérutail non seulement sur les biens mais même par corps. Faul-ll considérer la doctrine moderne comme un progrès ^ On serait tenté de répondre négaUvement si l'on n'avail en vue que les Intérêts des créanciers Mais si l'expérience a démontré que Jes voles d'etécuUon praUquées à charge d'un souverain régnant et reconnu sont de nature à indisposer l'opinion publique de la nation qu'il représente et à nuire ainsi à l'harmonie internationale, on conçoit que l'Intérêt particulier du créancier doive s'eflacer devant des considéraUons supérieures dinlérêt général.
(I) Nts, Droit international, t. II, p i87, — Foblix, op. cU , t. !•', n« «09; — Blijntsciii.1. Droit international codifé. art. 139; — Gabba, dans Clcnet, 1889. p. 548;
- Calyo, Dr internat, ihéor, et pral., Paris, 18KI, t I». §512; - PHiLiiiOREr Commenlaire du dr. internat, Londres. 1871, t. II. p 134. Ce dernier auteur constate que la pratique des tribunaux anglais, soit d'équité {équilyu soit de droit commun {eommon lav) est favorable à l'insaisissabilUé des biens des souverains étrangers dans iootes les affaires d'ordre privé. — Voy. en sens contraire : Db Pabpb, op. cit., p. 134 ; — La jurisprudence française distingue suivant l'origine de la deite . Paris, Î3 aoûi 1870, D. P., 1871, 2, 9; — Paris, 15 mars 187%, D P., 1873, 2, «4; - Paris, 8 Juin 1872, D. P , 187», 4, 1Î4: — Comp. Rolin, Dr. internat, privé, Paris. 1897, 1. 1", n» 67, p. «11 v
- Dalloz, v« Droit civil, n9 «95; — Cour du banc de la Reine (Angleierre)^ 4 novembre 1893, B. J., 1894, c. 177.
(i)CLïïNBT, 189S. p. 105.
13 Nts op. cit,, t. Il, p. «88.
(4) Db Pabpb. op. cit., p. 118, n<> 04; — Foelix, loc. di,
(5)RiviBB, t. I, p. 4«4.
i I 8 CODE DE LA SArSiË-ARRÊT
qu'exceptionnellement, le Président est simple citoyen en règle générale, et il ne jouit à 1 étranger des immunités des souverains que lorsqu'il agit en qualité de représentant de TEtat. Il en résulte que les biens qui lui appartiennent peuvent être saisis en Belgique à raison des obligations personnelles qu'il aurait contractées (1). 77. Les créanciers de l'agent diplomatique d'une puissance étrangère ne peuvent pas, en général, poursuivre le recouvrement de leurs créances par voie de saisie-arrêt. Le décret de la Convention Nationale du 13 ventôse an II (1), qui a entendu maintenir les anciennes immunités, défend à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers et prohibe, au moins implicitement, toute action judiciaire de nature à entraîner condamnation et exécution de leurs biens. Le droit d ambassade est une application de la souveraineté des États à leurs relations extérieures. L'agent diplomatique accrédité auprès du gouvernement participe de Tindépendance de la nation qu'il représente ; il est censé, d après une fiction du droit des gens, se trouver dans son pays ; il n*a pas d'injonctions à recevoir de la part des autorités du pays oîi il remplit sa mission ; à plus forte raison doit-il échapper à toutes les mesures de contrainte, tant contre ses biens que contre sa personne, ces mesures pouvant compromettre la dignité et entraver le libre exercice de la haute fonction dont il est investi (2).
(I) L*InsUtul de droit Inlernalional, dans sa session lenue à Hambourg en 1891, a volé des résolutions qui tendent à assimiler le Président de république à un souverain sous le rapport des immunités l\ propose notamment de limiter l'iosaisissabilité aux meubles, y compris les chevaux, voitures, wagons et navires^ appartenant à un souverain ou cher d*Elat étranger, et affeeléi direclemenl ou indirectement à Fwage actuel de ce souverain ou chef dEtat^ ou des personnes qui raccompagnent pour son service. Voy. Clunet. 189î, p 314. — Comp. Disserl. B. J., 1903, c. 1407;- Bluntschli. art. 126 etsuiv.
{%} Ce décret est encore en vigueur en Belgique; Il y a é^é tiublié en vertu d'un itrrèié du Directoire exéculirdu 7 pluviOse an Y.
(3) FoELix,Oroii international privé, l («'.n» Î1 1 ; — Grotics. Traité du droit de la guerre et de la pais, llv. II, ch. 18, § 9; - Bluntschli. Droit inlematùmal codifié, art. 918, p. 148; — Heffter, Droil inlemalional public de l'Europe, §215; — DbMartbns, Droit intemational, t. ni. §, 14 p. 76,— De Martens, DroUdesgens, § 415et ftl7: — Fuzib»- Hbriian. V» Agent diplomatique, n» 1 187 ; — Garsonnet, Proc civ., § 1264, noie 2; - Revue des revues de droit, t. VIII, p. 96 ; — Pand B.. y"" Agent diplomatique, n»284 - Paris, 5 avril 1818. Dalloz. v» Aqtnt diplomatique, n«116; — Pans, 4 décembre 1840, Devill., 1841, 2, 148;— Paris, 9 avril 1866, Devill.. 1866, 2. 232; — Paris, 12 juillet 1867, Dall.pér., 18B7, 2. 123; ~ Paris, 3o Juin 1876, Devill., 1877.2, 17; - CW. Seine, 31 Juillet 1878. Clunet, 1878, p. 500; - Réf. Seine, 29 septembre 1880, Clul«BT, 1881. p. 514; — CIv. Seine. 8 mars 1886, Cldnet, 1886, p. N92; — Cass. Fr.,
Cette immunité protège l'agent diplomatique aussi bien quant aux uliligalions civiles qu'il a coulraclées comme personne privée que quant aux actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses fonc* tiens (1). L'immunité doit être reconnue, même dans le cas où il s'agirait de dettes contractées par l'envoyé, soit en Belgique, soit àlélranger, avant sa nomination (2). Elle protège encore celui-ci âpres la cessation de ses fonctions, mais seulement pour ce qui coacerne les actes qui se rattachent à l'exercice des dites fonctions (3); les actes purement civils retombent sous Tempire du droit commun et lexécution des engagements contractés peut être ptiursuivie par voie de saisie-arrêt comme par toutes les autres voies de droit.
L'immunité s*élend à la famille et à la suite officielle du diplomate, aux conseillers, secrétaires et attachés d'ambassade ou de légation, ainsi qu'à leurs familles (i). Mais elle ne pourrait pas être invoquée par les agents diplomatiques :iccrédilés auprès d'un gouvernement étranger et qui posséderaient des effets mobiliers ou des créances en Belgique (5).
Elle ne s'applique pas aux poursuites relatives à des opérations
19 janvier 1891, Dall. psr . 1891. 1, 9; — Ctv. Seine. 11 février 1892. GLutwt, I89i, p. m; — Civ. Seine, 10 décembre 1897. Clunbt. 1898. p 337.
(1) Nts, Droit international, i. II. p. 381 ; Bonfils. Mnnuel du droit intemat'onal jiubUc, p. 155 ; — PiÉTRi, tude critique sur la fie ton de Vt^xterritorafité, p. 157. — Lyon, Il décembre 1883. Dall pér . 1885 i. 193; - Gass B.. U mai 1897 Pas,, tK97, 1. 198; — Paris. 8 hoûI 1900, Dall. péR . 1902. % 393; Clunet. 1900, P. 953. — Contré : Laurent, Droit civil interjtatton'ti l. III, n • 12 el suiv.; n" 79; — De Paepb, Compétence d l'égard des Etais étrangers, p 4 el paxsim.
(DPand B., vtfr6o rit, n"" 280; - Foblix, op. dr , ii» 21 1 ; — Paris, 8 août 1900, préciié.
(S) Amiens, 29 mars 1892, Cldnet, 1892. p. 1137; —Civ Seine, 18 février 1899, Clukbt, 1899. |i. 369.
(Il Foblix, n^* 209 et 211 ; — Pradibr Fodéré, Drot( diplom.. Il, p. 101 el s.; — FoziBR-flERMAN, verhoct'., n»* 1210 et s ; Pans 29 Juin 1811, Devill.. à sa date; — Paris. 2$ août 1841. Devill.. 1811. 2. 592 — Touterois, les membres du pej-scnnel qui sont de nationalité belge ne jouissent pas de l'immuniié: Rivier Principes du 'frmi (tes qens , t. I«', p. 492 ; — Btnkbrshobk. de foro Irgatorum, chap 1 1 ; — ?\irE:<DORF. o6ss. yu^-ix univ^rsj. t. lY. obs 100: Martens, t. Il, p 5ft
(5)RouN Droit intematianal privé, t. W p 222 n"* 73 in fine; ^KiviEh. Principes du droit des gens, t. !•', n° 1 14 ;— Btnkbrshobk, ch. 9. § 7 ;— Calvo t I«' § 554 ; Mon» ixnari Revist. Droit intemationnl. p. 252 et siiiv.; - Guichard, TrmfA d^n droits fivik, no 231 ; — FoELix ei DBii\NtiEAT, t {•' p 41 7, n» 21 1 . Contra : Clonex. 1»01, p.>141 - Le Iribiinsi de la Seine, dans son jugement du 2 i^nvler 1901 lait une dls- UncUon S'il admet l'immunité en faveur de I agent diplomatique accrédité auprès d'an goavernemeot étranger lorsqu'il ne fait que traverser 1» France pour >e rendre tu lieu de sa mission ou en revenir. Il décide que celui qui se flie en France pour un certain temps est soumis à la loi commune. Cldnbt, 1901. p 126
lâO CODE DE LA SAISIE- ARRÊT
commerciales que Tagent diplomatique aurait faites depuis sa nomination (1). En eflet, si les obligations civiles sont une suite naturelle, une conséquence inévitable de la résidence dans le pays, il n^en est pas de même des dettes commerciales; les agenu^ diplomatiques ne sont pas envoyés pour faire le commerce; leur souverain lui-même, en pareille occurrence, n'échapperait pas à la loi commune (2). On admet toutefois que, même pour dette de commerce, la saisie ne peut pas frapper les choses destinées à Tusage personnel du diplomate ou de sa suite (3).
Il va de soi que Tinsaisissabilité ne s'applique pas aux biens et valeurs que le ministre étranger ne fait qu'administrer pour autrui [i).
Bien que l'immunité ait pour fondement l'intérêt primordial de la dignité et de Tindépendance réciproque des Etats, et non l'intérêt personnel de l'agent diplomatique, celui-ci peut y renoncer (5). Mais il faut pour cela que les règles du droit public de l'Etat qu'il représente ne s'y opposent pas; il importe en outre que l'envoyé observe, sur ce point, les instructions de son gouvernement, qui appréciera la conduite à suivre (0).
(1) Mbrlin. RéperL, v® Minisire public, sect. V, §4, arl. 7; — PRADiER-FoDéRÉ, Droit international public, i 111, n^ 1444; — Vattel, Droit des gens, llv» IV, cbap. 8, § 114 ; — Btnkershoek, ch. 4; — Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe. Paris. 1831. §210; — Roger, n» t6%; — Pand. B.» verb(» cU., no%90.- Paris, 1% juillet 1867, précité; — Haule Cour d'Amfnulé anglaise, 7 maM873. Clcnet, 1874, p. 36; — Bordeaux, 19 octobre 188%, Cldnet. 1883. p. 614. — En sens contraire : Paris, 26 août 1841, précité. — D'après M. Nys (Dr. internat,, t. Il, p. 383), rimmuolté ne cesse pas si le ministre public accomplit un acte isol^ de commerce ; mais si, avec l'autorisation de son gouvernement, un agent diplomatique faisait le commerce, il faudrait reconnaître que I Etat qui Ta accrédité a voulu renoncer à rimmunilé
(2) Clunbt, Jouni. du Dr. intem privé, 1888, p. 190; — Pasquale Fiore, I, n^ 511, p. 441 ; — pRADiBK-FooÉRé, Cours de droit diplomatique, t II. p. 130 et s.; — Slatin. Dissert, dans Clunbt, 1884, p. 166.
(3j Yattel. IIv. IV, chap. 5, § 118; — Limoges, 1% mai 1899, Clunet, 1899. p. 783; — Comp ROLIN, Droit inlern. privé, 1. 1«, n« 77, p. M6.
(4) &LÏÏBER, op. cil,. § 210 ; — Slatin, Dissert, dans Clunet. 1884, p. 466.
(5) Paris 8 août 1900, Clunbt. 1900. p 9n3, D. P.. 1902, 2. 393.
(6) BlUiNtschli, art. 218; — Foblix, Dr inUm. privé. %t\i, et Revue des Revues de droit, i.Vin, p. 99; — Nys, Dr. intem, t. H, p. 383; — Btnkbrshobk, op. rtï., cbap. 2a, § 7; — Mbrun, Répert., v» Ministre public, sect , V, S IV. art. 10. n« Il ; — Fuzibr-Hbriian. Répert.f v» Agent (Hplomn tique, n° 1161; — pRADiER-Foo^Ri, III, no 1148; — Slatin. Dissert, dans Clunbt, 1884, p. 465: — Pand. B., v» Exterritorta- Uté, n** 18 et s. — Comp. Laurent, Dr. intem. privé, t. III, n» 80; — De Pabpb, Compét. à l'égard des Etats étrangers, p. i99, n" 36, et p. 268, n« 83; — RouN, op, rit., 1. 1^, n«79; -Cass. Fr., 19 Janvier 1891, D. P., 1891. 1,9; — Cass. B ,%4 mal 1897, Pas., 1897. 1, 198; — Civ. Seine, 28 Janvier 1885, Clunbt, 1885, p. 426; — Cour d'appel de Buenos-Ayres, H octobre 1888, Clunbt, 1891, p. 990.
ART. 557, CODI:; bB PROCÉDURE CIVILE 131
Si renvoyé déclare renoncer à l'immunité, il y a lieu, jusqu'à preuve contraire, de présumer qu'il y est autorisé et de considérer sa renonciation comme régulière (1). En Tabsence de renonciation, et spécialement lorsque lenvoyé fait défaut sur la demande en validité de la saisie, Timmunité doit être suppléée dofBee par le juge, après que la cause aura été communiquée au ministère public conformément au n** V de l'article 83 du Code de procédure.
78. Les créanciers des Consuls étrangers peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances par toutes les voies de droit. Les consuls ne représentent pas leur souverain ; qu'ils soient simplement consuls marchands ou qu'ils soient consuls de carrière, leur mission se borne à la protection des intérêts de leurs nationaux, et ils n*ont à traiter aucune affaire d'Etat. Aussi ne jouissent-ils pas, comme tels, des immunités diplomatiques (2).
Toutefois, cette règle est loin d'être absolue. Tout d'abord, des conventions internationales peuvent, expressément ou implicitement, y déroger (3) ; il y a dérogation implicite lorsqu'un traité déclare les consuls inviolables (4). En second lieu, lorsqu*en dehors de ses fonctions ordinaires, un consul se trouve investi d'une mission diplomatique, il jouit des immunités accordées aux ministres étrangers, aussi longtemps que dure cette mission (5). Dans les Etats qui ne sont pas membres de la société internationale, ainsi que dans l'Empire ottoman, les consuls sont souvent chargés de missions politiques d'une manière permanente (6).
(1) VncAHBR. Des franchites diplomaUquei, n» 1 ]7; — Pand h.,v^Agent diplomatique^ D«MiS: — Calvo, Dicl. de dr. intem, publ'c et privé., v» A gen\$ diplomatiques. |>. 26; - PiéDELiÈVBE. Pr/c<« de dr. internat, public, l. 1'''. ii» 505, p. 444 ; — Comp, Rivier, Prinàpei du droUdes gent, l. !•''. n^ 107.
(%) BLUNTscHLi.art. Î67 ; — FoBLix. l. l«r. M» 215, p. 4li; - Martens, Précis du droit des gens, édition Vergé, g 147; — Dalloz. v» Consul^ n^SS; — Aix. 17 mat 1831, SnBT«183K%, %09; - Montpellier, «S Janvier 1841, Siret, 1841. 2. 193; - Paris, 8 janvier 188«, D. P., 1886, i, %t6. — Comp. Clv. Dieppe, %2 Janvier 1900, Clunet, 1900. p 130.
(3) Pand. B., vo Consul, n»* 276 et s. — Comp. De Pabpe, op, cit., p. 288. ii» 95. — Hennés. 25]ulllet 1849, D. P., 1850, 2. 43; — Gtv. Seine, 8 Juillet 1890, Clunet. 1890. p. 667; - Clv. TotiloQse, 10 Juillet 1890, Clunet, 1890. p. 908; — Limoges. 12 mal 1399, Clunbt. 1900, p. 140.
(4) Nts. !>roUintem.. t H, p. 402; — Engelhardt. Dissert., Revue du dr. intem, et delégisl. comparée, t. Xin, p. 345.
(5' De Paepe, op, cil., p. 284, n* 92 : — Ortolan, n» 530. — Paris, 4 décemb. 1810, Devill., 1841, 2. 148 ; D. P„ 1841, 3, 249. — Comp. B J., 1901. c. 59H ; - P. J., 1903, c. 1446.
(6) RiYiEP. ;. I*!*, p. 332, 526 et s.; — Nts. La juridiction consulaire. Revue de dr. iileruii., 1905, p. 287 et s. ; — Nt8, Droit inUmational, t. H. p. 408; —CLCN.iT. 1886, p. 290.
1â2 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
79. Quant 2iux agents administrait fs d'une puissance étrangère, dépourvus de tout caractère diplomatique, ils ne jouissent d'aucune immunité et les biens qui leur appartiennent peuvent être saisis en Belgique. Tel est le cas des représentants officiels que les gouvernements envoient comme commissaires aux Expositions internationales (i)
80. Les provinces et les communes ne sont pas soumises aux voies d'exécution ordinaires. Leurs ressources sont affectées à des services d*utilité publique; pour elles la propriété nest qu*un moyen d^accomplir la mission d'intérêt général dont elles sont investies par la loi ; il n'appartient pas aux tribunaux d*entraver Texercice de cette mission en validant la saisie de sommes dont la destination a été déterminée par lautorité compétente. Les créanciers des provinces et des communes peuvent bien, comme les créanciers de l'Etat lui-même, poursuivre en justice la reconnaissance de leurs droits, mais, pour obtenir un payement forcé, ils ne peuvent jamais s'adresser qu*à l'administration ; c'est le pouvoir administratif qui portera au budget les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes, qu'il y ait ou non condamnation prononcée par le pouvoir judiciaire. Une saisie-arrêt devrait donc être déclarée nulle par les tribunaux. Cette nullité est dordre public et doit être prononcée d'office (2).
81. Ce que nous venons de dire des provinces et des communes sapplique aux établissements publics dont les dépenses
(Ij Casâ. fi., %3 mal 1898, Pas., 1898. 1, 202; — Glunet, Joum. du Dr. internaL privé, 1878. p. 103. n<» 40; — Delpech. Disserl. dans Clijnbt, 1901, p. 788. — A plus forte raison, les produits exposés par des particuliers étrangers dans une Exposlilon universelle ou internationale peuvent èire saistsarrêtés en Belgique aussi bien que les produis des exposants belges. Les sections étrangères ne sont pas la représentation des pays auxquels elles sont aiïectées Une loi spéciale pourrait seule, pour des raisons de politique supérieure, leur aliribuer le privilège de Tex territorialité. En I absence de pareille loi, les exposants étrangers sont soumis au droit commun, et Tencetnle de rBxposIllon ne les protège pas contre les mesures d'exécution de leurs créanciers. — Yoy. infrà, n» 96. - Ctv. Seine, 2 Juin 1890, Cldnet, 1890. p 659.
(2. Avis du conseil d'Btat du 12 août 1807. Pasinomie, t. XIV, p. 146; — Avis du conseil d Etal des 11-26 mal 1818, Pasin., t. XVI. p. 815. — Giron, Dr. adm., ir« éd., n* 709 ; — Laurent, t XXIX, n^ 275 ; — Pand. B., v» DelU des jMrovinceset des communes, n»* 96 à 98 ; v» Provmce, n« 168; — Dalloz. v» Saisie arrêt, n» 27; v*> Commune, n«« 2617 et s.; Supplément, v» Commune, n** 1282; — Fozier-Herman. v« Saisie arrêt, no* 83 et 84; - Roger n»" 287 et 258; — DoDO, no253; - CARRéCsADTEAU. Quest , 1924 Cass. B., 29 juillet 1841, Pas., 1841, 1, 308; — Cass. B., 30 décembre 1841, Pas , 1842. 1, 25 : — Civ. Bruxelles. 7 Juin 1847. B. J., 1847, c. 944; - Giv. Charlerol. 22 mars 1860. B. J., 1860. c, 1374; — Paris. 11 Janvier 1889, D P.. 1891,2, 96; - Réf. Bruxelles, 24 mai 1904, Pas., 1904, 3, 336.
sont réglées administrativetnenl. 11 n'est pas permis de pratiquer saisie-arrêt à charge des hospices civils, des bureaux de bienfaisance, des montS'de-piété, des fondations de bourses d'études^ des fabriques tCéglise, des consistoires ou administrations des églises protestante ou israélite. Le créancier doit, en cas de refus de payement, s'adresser à l'autorité administrative supérieure, qui, le cas échéant* fera inscrire d'office la dépense au budget (i). Ici encore la prohibition de saisir est d'ordre public; la saisie pratiquée en violation de ce principe serait entachée de nullité radicale, et le tribunal ne pourrait pas accorder au saisissant un délai pour lui permettre d obtenir de Tautorité administrative affectation des sommes saisies au payement de sa créance (2).
Quant aux autres établissements d'intérêt public, tels que la Caisse générale d épargne et de retraite, la Banque Nationale, les unions professionnelles, les sociétés de secours mutuels, qui ont en réalité le caractère d'institutions privées, ils restent soumis aux règles générales relatives aux biens des particuliers (3)
82. Nous avons vu que les biens des Etats étrangers ne peuvent être saisis en Belgique. Il en est de même des choses qui appartiennent aux personnes civiles publiques créées dans les pays étrangers.
Ainsi, lorsqu'une puissance étrangère est reconnue en Belgique, les fractions terriloriales érigées en personnes civiles par la législation intérieure de cette puissance, telles que communes ou municipalités, provinces, départements, comitats ou cercles, bénéficient de la même reconnaissance et jouissent des mêmes immunités (4).
Les principes du droit international ne permettent pas non plus
(t) Pand. B , v» Bureau de bienlaisance, n» 404: v» Fabrique d'église, n<> 1364, V» ffojpic^. n*« 850 el s. ; - Carbé Chauveau. Quesl.. 19Î4. —Amiens. 49 avril 1886, ^ K 1886, 1 t\%. — Conirà : ViObtÈKE l H, p. 1»8. - Bruxelles. 18 mai 1830. Pas., IWO. p iî%.
'S) Arrêl précilé d'Amiens, du 29 avril 1885
(3) Roger, n^" t61 ; — Dodo. n<> i54; — Boulet et Ddbouloz. n» 63; — Fczier-Hbhiian ; ySaiîjfflrré/, n» 86: - Caen, >8 mal 1854. Sirey. 1855. «. 698; - Cass. Fr.. 3 mars 1^,D. P., 1856, 1, 121 : SiRET, 1856. 1. 517.
'4) Comp Ob Paepb, Compétence à l égard des étrangers, l. 11, p. 475, n» 5. — WK)Z, Le droit administratif belge, t. IV. p. 486 : - CasM. B., 8 février 1849. Pas,, 1849, 1. sst ; - Bruxelles, 43 Janvier 1884, Pas., 1884, 4, 160; - Gand. 49 Juin 1901, B J., 1902, c. 348; Clunbt, 1904, p. 153; - Cas& B., 40 mars 1904, B. J. 1904, c.1I«I;Clonet. 1904, p. 198.
de saisir les sommes ou effets appartenant à des personnes civiles étrangères chargées d'un service public, telles que les hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d église, consistoires, montsde-piété, congrégations religieuses, ou autres institutions analogues qui ont pour mission de pourvoir aux grands intérêts publics, et dont les biens ne seraient pas saisissables dans leur pays(l).
Mais il est permis de saisir en Belgique ce qui appartient aux personnes civiles étrangères qui sont simplement d'utilité publique, par exemple, les sociétés de secours muluels ou les unions professionnelles ; ces élablissemenls, n'étant pas des services publics, ne participent pas de la reconnaissance de FEtat qui les a déclarés d'ulilité publique (2); ils sont assimilés aux sociétés privées, et les voies d'exécution ordinaires sont ouvertes contre eux.
Il y a exception à ce principe pour ce qui concerne les compagnies de chemins de fer La convention internationale de Berne du H octobre 1890, conclue entre la Belgique, TAIIemagne, TAulriche Hongrie (avec la principauté de Liechtenstein), la France, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse, et approuvée par la loi belge du 25 mars i 891 , porte à l'alinéa 5 de son article 23 : « Le matériel roulant des chemins de fer, ainsi que les objets mobiliers généralement quelconques contenus dans ce matériel et qui appartiennent au chemin de fer, ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont dépend le chemin de fer propriétaire, sauf le cas où la saisie est faite à raison d'un jugement rendu par Tautorité judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer propriétaire. » L'aliéna 4 du même article, visant exclusivement les transports de marchandises, est ainsi conçu : « Les créances d'un chemin de fer contre un autre, qui résultent d'un transport international, sont insaisissables lorsque le chemin de fer débiteur a son siège dans un territoire autre que celui dont dépend le chemin de fer créancier. Il n'y a d'exception que dans te cas où
(1) BODDAERT. Dissert, dans Ctmet, 1902, p. 153. — Comp. Cass. B., %% Julltel 1847, Pris. 1847, 1. S9i. — PoDLLBT. De la coiidlUoQ des personnes morales élrangères d'après la Jurisprudence belge. Dissrrt. dans Clunet, 1904. p. 820.
ii) De Paepe, loc. cif., p. 28«'S.
la saisie est faite à raison d*un jugement rendu par i*autorilé judiciaire de l'Etat auquel appartient le chemin de fer créancier. » Les chemins de fer deviennent, quand ils ont coopéré à un transport international, créanciers les uns des autres ; il importe que les créances qui prennent ainsi naissance ne puissent pas être frappées de saisies qui soustrairaient le chemin de fer créancier à ses juges naturels. En mettant les compagnies à Tabri de pareilles saisies, la convention les place dans la situation oii elles seraient, si elles touchaient le prix du transport à l'instant précis où les marchandises cessent d*emprunter leur réseau pour s'engager sur un réseau sis en pays étranger; cest la légitime compensation de létal de choses particulièrement défavorable qui résulte pour elles de la dépossession de leur gage et de la nécessité où elles se trouvent de confier à une auti*e compagnie le recouvrement de leur créance (1).
83. On s'est demandé si un mari peut pratiquer des saisiesarrêts entre les mains des débiteurs de sa femme, lorsque celle-ci a abandonné le domicile conjugal.
Lorsqu'il y a communauté de biens entre les époux, le mari a qualité pour se faire remettre directement par les débiteurs ou détenteurs les sommes et effets qui appartiennent à sa femme. Il en est de même si les époux ont, conformément à Tarticle 1530 du Code civil, déclaré dans leur contrat qu'ils se mariaient sans communauté. Sous ces différents régimes, on ne conçoit pas que le mari puisse former saisie-arrêt à charge de la femme ; toutes les mesures d'exécution entre époux sont reculées jusqu'au règlement décompte qui se fera, soit au moment de la séparation de biens, soit après la dissolution du mariage.
Mais lorsque le régime matrimonial adopté est celui de la séparation de biens, la femme a la jouissance libre de ses revenus et l'entière administration de ses biens meubles et immeubles. De même, la femme mariée sous le régime dotal a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. La question peut donc avoir ici son intérêt.
Pour la résoudre, il ne faut pas perdre de vue que la saisiearrêt est une voie d'exécution dont le but ne peut être que le
(1) Reichsgericht allemand, 9 janvier 1895, Clunet» 1895, p. 854.
i!26 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
recouvrement d'une créance. Le mari n a donc pas la faculté de recourir à la saisie-arrêt comme à un moyen de contrainte, pour priver la femme de ses ressources et l'obliger ainsi à reprendre sa place au foyer conjugal. L'abandon n'est pas, par lui seul, un fait qui constitue de plein droit le mari créancier de sa femme; s'il cause préjudice au mari, celui-ci réclamera des dommages intérêts et pourra, si sa demande est accueillie (1), saisirarrêter en vertu du jugement qui aura donné à là femme la qualité de débitrice. Dans un autre ordre d'idées, il ne faut pas que le départ de la femme puisse priver le mari des ressources auxquelles il a droit en vertu des conventions de mariage; les articles 1537 et 1575 du Code civil obligent l'épouse à contribuer aux charges du ménage pour la somme convenue lors du contrat, ou, à défaut d'indication dans le contrat, jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus : la femme se trouve donc, de ce chef, débitrice envers le mari, et celui-ci peut, pour assurer le recouvrement de sa créance, recourir à la saisie-arrêt (2). Les juges apprécieront si le mari ne fait pas de ce droit un usage abusif; ils se refuseront à valider des saisies qui seraient pratiquées par pure vexation (3).
84. Il arrive parfois que, les époux s étant séparés de commun accord, Tun d'eux s'oblige à servir à l'autre une pension alimentaire. Notre législation ne reconnaît pas la validité de ce modus Vivendi [i); toute convention relative aux droits matrimo-
(1) La demande ne sera accueillie que si c'csi la femme qui a manqué à ses devoir» et si, en le faisanl, elle a causé un dommage au mari. l\ en sera aulremenl si la femme démontre que son dépari est justifié |iar les mauvais procédés du mari, si c^eMl fiar la laute de celui-ci que i« vie commune a dû prendre fin Cesi la femme qui, dans ce dernier cas. pourra devenir cr^ncière de son mari et ^era recevable à lui réclamer une pension alimentaire.
t%> V. sur ces questions : Laurent i. Ul. n* 91; — Arntz, t. !•', p. 195. n« 381; — AuBRYetRAD. §51i. - Bauory-Lacantinerie, n" 14R8et 150i; — Pand. B., v»i46rAi(ion d'époux, n°" 64 et 65 ; r- Procès, Disserl. Revue de droit belges t. III. p. 148 ; — Roger, 0090I; — Dodo, n» 77; — Garsonnet, § 1251 ; - Rousseau et Laisnet, v» Saisiearrêt, n® 13. — La jurisprudence est divl.'^ée *. elle a décidé à diiïérenles reprises que le mari peut recourir à la saisie-arrêt pour contraindre sa femme a rentrer au domicile conjugal : Colmar, 10 Juillet. 1833, Dall. pér , 1881. 2, 106 ; — Cabn. 14 aoQt 1848» Dall. p^r., 1850. 2, 185;— Pans, 27 Janvier 1855. Dall. pér., 1855.2.208; — Nîmes, 20 février 1862, Dall. pér., 1863.2. 194. - Mais le conirairea au»'sl été Jugé : Paris, 7 aoQt 1876, Dall. pér , 1878, 2, 1<5. — Camp. Civ. Bruxelles, 9 mars 1896, Pas , 1896, 3. 242.
(8) V. suprà. n« 17.
(4) Il en est autrement dans cerlains pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. Gomme les conventions de mariage relèvent du statut personnel, il y aurait lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en Belgique en vertu du modus Vivendi Intervenu
ART. 557, CODE DE PROCÉDURE CIVILE l!27
niaux est considérée comme inexistante, soit comme convention nouvelle, soit comme dérogation au contrat fait avant le mariage pour régler la manière dont lun des époux est tenu de subvenir aux besoins de lautre. Celui à qui une pension a été promise au cours du mariage ne pourrait donc pas sappuyer sur pareil accord pour pratiquer des saisies-arrêts à charge de son conjoint (1).
85. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, peut, à partir de Tordonnance du président qui prescrit aux parties de comparaître en personne devant lui, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté (art. 270C.civ.). On s'est demandé si elle peut avoir recours à d'autres mesures conservatoires et notamment si elle a le droit de pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la communauté. Il faut décider la négative. L'article 270 contient, pour le cas d'instance en divorce, une restriction aux pouvoirs d administration et de disposition qui sont conférés au mari par l'article 1421. Pareille exception ne peut pas être étendue. La femme a le droit de faire constater par un inventaire avec prisée la consistance de 1 avoir commun ; le mari est tenu d'en répondre comme gardien judiciaire; la femme peut exiger du mari une pension alimentaire et une provision pour frais de justice. Le législateur n'a pas entendu aller plus loin; il n'a pas voulu donner à la femme la faculté de paralyser le droit d'administration du mari et de porter le trouble dans ses affaires. Il faut d'ailleurs, pour saisir arrêter, non seulement être créancier, mais avoir une créance exigible ; or la femme n'a pas, durant l'instance en divorce, de créance exigible contre la communauté ou contre le mari du chef de ses reprises. Elle ne peut donc pas recourir à la saisie-arrêt i.2j.
entre deux époux américains. Comp, Clv. Seine, 26 décembre 1894. Clunbt, 1895, p. 587.
{\)Joum proc, 1880, p 311.
(%) CeUe soluUoM, nous ne nous le dissimulons pas. offre de sérieux Inconvénients dans cerlatns cas. Comme le foui remarquer les Pandbctbs Bblgbs, U situation actuelle des forluiie.s esi différent» de celle qui existait lors de la confeclion du Code ciTlI. Aojourd hul le mobilier, c'est à-dlre les meubles meublants, les marchandises, les meubles corporels en un mot. tiennent dans la Tortune publique une place moins considérable que les meubles Incorporels, titres, actions, obligations, créances hypothécaires, etc. L'apposition des scellés et l'Inventaire n'empêcheront pas le mari de percevoir le remboursement de fes créances, de réaliser ses titres, ei, ft défaut de
On ne doit admettre de dérogation à ce principe que lorsqu'il est démontré que le mari a détourné ou dissipé frauduleusement des valeurs communes. L'article 4421, qui institue le mari administrateur exclusif de la communauté, avec pouvoir d'aliéner les objets qui en dépendent, doit s'entendre sous la réserve des cas de dol et de fraude, qui ne sont pas dans l'intention de la loi et sont dès lors exceptés (4).
86. La femme demanderesse ou défenderesse en séparation de corps ne peut pas non plus, sauf dans les cas de fraude du mari, pratiquer des saisies arrêts entre les mains des débiteurs de la communauté pour le montant de ses reprises. Les raisons sont les mêmes. Vainement dirait-elle qu elle agit comme propriétaire, qu'elle s'adresse à ses propres débiteurs en leur défendant de payer en d'autres mains que les siennes. La loi ne lui reconnaît
séquestre oa de versement obligatoire à la Caisse des coiislgnatlon>, la Temme sera à la merci du mari. Malgré ces raisons, les Pandectes(v» Divorce, n* 1157) reconnaissent que dans 1 état de notre législation, la femme n'a pas le droit de pratiq uer des saisies arrêts entre les mains des débiteurs de la communauté. — Voy. dans h mémesetu : Arntz, ùroU civil, t. !•'. n" 486; — Morbau. Référés, n» S89; — Laurent, t III, n» 268 ; Janssbns, Servais et Leclergq, supii^ de Laurent, t !•% p. 511; — Martou, Disserl. dans B. J., 1869« c. itîUtt; — Pand. 13., v° Acte conservatoire^ n» 39;— Chau- VEAU, supplément, n» 2976: — Li(^ge, 30 novembre 1823, Pas., 1823, p. 550; — Liège, 30 novembre 1824 Pas , 1824, p 282; — VAv. Bruxelles. 13 novembre 1847. Pas., 1847, 2, 345: - Civ Bruxelles, 26 novembre 1881, B J.. 188U c. 1565; - Bruxelles; 23 novembre 1896, Pas., 1898,2,38: - Bruxelles, 10 février 1902, B.J.. 1902. cl 273, — Bruxelles, 7 Juillet 1902. B.J..1902 c. 1420:Pas A%(i9,^,\\%;-' En sens contraire : Demoloube. t. IV, no 465. p. 574; — Aubry et Rau, t. Y. § 493. — Civ. Bruxelles, 3 janvier 1857. B. J . 1857. c. 238; — Civ. Anvers. 2 août 1879. Pas., 1880. 3, 31; - Civ. Vervieis. 18 avril 1888. P(U., 1889. 3.376; Pand. p^r.. 1K89, n» 951; —Civ. Seine, 28 Janvier 1889, Le Droit, 1889 p. 3.^; — Bruxelles. 19 Juillet 1893, Pas , 1894. 2. 180; - Civ Gand. 20 janvier 1894, Pai , 1894. 3. 140; - Civ. Anvers, 6 juillet 1901. Pas., 1901, 3, 346; Pand. pér., 1902, n» dl3
(1) Cump. Merlin, v* Siparalion de biens, sect. Il, § III. art 2, noS; — De Bel- LEYUE. 1. 1"^ p. 157 — Cass. Tr., 30 juin 1807. rapporté par Merlin; ~ Liège, 25 février 1859, Pas., 1860, 1. 38. — L'art. 270. C civ. a été modifié en France en 1886 par une disposition aux termes de laquelle, en cas de demande en divorce, « l'un ou Taulre des époux peut, dès la première ordonnance et sur l'autorisation du Juge donn4e à charge d'en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposilion des scellés sur les biens de la communauté; le même droit appariient à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a Padmlnlslration ou la Juuis.<ance » Les droits de la femme ne sont donc plus restreints en France dans le.s limites qu'avait déterminées l*art.i70; le mot notamment indique à l'évidence qu'il peut êire pris d'autre." mesures conservaloires que l'apposition des scellés; le juge appréciera s'il convient d*autorlser la femme à iiraliquer une .saisie-arrêt; mais, quelque étendus que soient les pouvoirs du magi.'^trai dans le choix des mesures à prendre pour prévenir les abus que pourrait commeltre le mari dans son ailminlslration, ils ne vont pas Jusqu'à en dépouiller celui-ci. Cass fr.. 26 mars 1889. D. P.. 1889, 1, 444; — Bordeaux, 11 Janvier 1893. D. P., 1893. 2, 518. — Planiol, t. HI, n° G33.
pas ce droit ; le mari seul, durant le mariage, peut agir contre les débiteurs communs ; tout au moins la femme ne peut agir qu'avec lui. Autoriser les saisies-arrêts, ce serait, conlniirement à la volonté du législateur exprimée par la section de législation du Tribunat, donner à la femme le moyen de rendre impossible au mari la (continuation de ses affaires ou de son commerce et de Texposer à la faillite (i).
87. A plus forte raison est-il interdit à la femme demanderesse ou défenderesse en divorce ou en séparation de corps de pratiquer des saisies-arrêts sur les créances ou les objets mobiliers qui appartiennent en propre à son mari. Il est possible que la femme soit créancière en vertu de l'obligation alimentaire ou en vertu de son droit à une provision pour frais do justice; mais ces créances ne sont ni liquides ni exigibles, tant que le tribunal n*a pas statué en ce qui les concerne ; la femme ne peut donc pas s'en prévaloir (2).
Lorsqu'elle a obtenu contre son mari des condamnations au payement de certaines sommes, soit à titre de pension alimentaire, soit à titre de provision ad litem, la femme a le droit de poursuivre Texéculion de ces condamnations par voie de saisiearrêt comme par toute autre voie légale (3). Elle n'a besoin pour cela ni de Tautorisation de son mari, ni d'une nouvelle autorisation de justice, car la saisie et la demande en validité ne sont que la conséquence de la demande en divorce ou en séparation de
(1) EnceteM, oulre les autoriiéâ cllées souà le n° 86 : Bruxelle!*, 15 décembre 1820, P<u.. 18%0,p. i69; - Trlb. Bruxelles, «6 mai 1849, B. J.. 1849, c. 664; — Caen, 29 mal 1849, D. P., 1880. 5. kll\ - Bordeaux. 6 février 1850, D. P , 1850, 2. 150; — Trib Liège. 21 janvier 1898. P(U., 1893,8. 144. - En zen» contraire : Dalloz, v» Sépa* ratkm de corps, n»" 17î ei s.; — Gand. 7 février 1851. Pas , 1851. 2, 75. — Cass. fr., 14 mars 1856. D. P.. 1855, 1. 235; - Liège. 26 février 1889. B. J., 1859. c. 972i — Trlb Liège. 16 mai 1883, Cl el Bonj., t. XIXIl, c 407; — Bordeaux. 8 janvier 1884, Ga^eite dn Palais, 1881. II, 8uppl.,|i. 100; — Cass. fr.. 16 décembre 1889, Pas, Fr,, 1890, p. 1138; - Liège, 3 mars 1897. Pas , 1897, 2. 265; — Civ. Nivelles. 23 oclobre 1899. /'as , 1900, 3. 80. — Comparez : Roger. n<» 199 el 200; - Cass. B-, 7 janvier 1860, Pas., 1860, 1, 38; — Gand. 6 février 1873. Pas.. 1873, 2. 336.
{9) Civ. Bruxelles, 26 janvier 1901, J. Trib., 1902. c. 1319; Pand. p^r.. 1908. n« /9. — Le mari pourrait, en cas d'urgence, demander au juge des référés la mainlevée des saisies-arrêts ainsi pratiquées à la requête de la femme el couslKuaiti de véritables voles de fait Cons. sur ce point Morbau, JuridicOon des référés, n» 278 pour ce qui concerne la séparation de corps el iv* 289 pour ce qui concerne le divorce. — y.infrà^ n«345.
(3i Dodo, n" 77 - Civ. Anvers, 24 mai 1893. J. prie., 1893, p. 290; — Réf. Bruxelles, 29 juin 1905. i. Trlb , 1905, c. 1451.
corps et ne peuvent être considérées comme renfermant une demande nouvelle (1).
88. Lorsque la séparation de corps a été prononcée, la femme peut aussi, sans autorisation nouvelle, pratiquer des saisies-arrêts pour obtenir payement de ses reprises ou pour contraindre le mari à exécuter les condamnations prononcées contre lui lors du jugement de séparation. Certes, en principe, lautorisation donnée à la Temme mariée n'habilite celle-ci à agir que quant à lacté pour lequel elle a été autorisée, mais cela doit sentendre et de l'acte lui-même, et des actes d'exécution qui sont une suite nécessaire du premier, de façon à y être compris à litre d'accessoires ; on doit présumer que, lors de l'autorisation, la pensée du mari ou des juges s'est portée sur l'affaire tout entière et que, par conséquent, l'autorisation a Irait à tous les actes qui en dépendent (2».
88*"**. Si la demande en divorce ou en séparation de corps a été rejelée, la femme commune en biens est déchue du droit de pratiquer des saisies-arrêts à charge de son mari pour avoir payement des pensions ou provisions qui lui ont été allouées au cours de rinstance. Les époux se trouvent, par suite du rejet de l'action principale, replacés dans les mêmes conditions qu'avant rintenlemenl do celte aciion. Les condamnations provisionnelles, prononcées dans le seul but de mettre la femme à même de pourvoir à des besoins momentanés, ne sont plus susceptibles d'exécution. Si la femme, pendant l'instance, a contracté des dettes envers des tiers, le sort de ces dettes est réglé par les principes généraux; les créanciers s'adresseront au mari en sa qualité de chef de la communauté (3).
89. La femme demanderesse en séparation de biens peut, suivant Tarticle 869 du Code de procédure, provoquer les mesures conservatoires de ses droits. Le législateur n'a pas précisé quels sont les actes conservatoires auxquels la femme a la faculté de
(1) Pano. B., v« Divorce, n«" 1059 à 10SI. — Bruxelles, %8 mars 1859, Pas,, 1859, i, 109; — Civ. Bruxelles, 3 avril 1880. et arrêt conltrmallf du 14 décembre 1881. Cl. et BoNj., I. XXX, c. 601 ; — Bruxelles, 19 juillet 1893, Pas., 1894,2. 180; — GlY. Vervlers, 25 Juin 190i. Cl et Boni , 1903, c. 249.
<S) Laurent, t. III, n»" 148à 145; — Aubrt et Rad,§ 47i.— Cass. Fr.,29 mars 1853, J. Pal . 1853, t, 99 :- Bruiéiies, i7 mars 1858. Pas., 1859. % Ul; — Liège. 10 avril 1867. Pas.. 1867, %, %36 ; — Clv. Termonde. 7 avril 1882, B. J., 1885K, c. 735. Paris, 8 mars 1890. Dall. pér., 1891 . % 131.
recourir, tandis qu'il Ta fait dans le Code civil pour la demanderesse et la défenderesse en divorce. Sous l'ancien droit, au Chàtelet de Paris, il était d'usage que la femme, en assignant le mari sur la demande en séparation de biens, faisait saisir, arrêter et gager ses meubles; le lieutenant civil accordait pour cela une permission particulière : on estimait que le juge, qui peut permettre à des créanciers à terme de saisir les biens d'un débiteur en déconfiture (1), ne devait pas être moins indulgent envers la femme dont la dot était mise en péril par le mari (2). Le Code civil n'a pas modifié cet état de choses. La disposition restrictive de l'article 270 ne s'applique pas au cas de demande en séparation de biens : la situation n est pas la même que lorsqu'il y a demande en divorce ou en séparation de corps; l'action qui tend à la séparation de biens ne peut être intentée que lorsque les affaires du mari sont en désordre, et on s'explique que le législateur n'ait pas énoncé limitativement les mesures de salut auxquelles la femme peut se trouver forcée de recourir ; s'il l'a fait pour le cas d'instance en divorce, c'est parce que la mésintelligence des époux donne lieu de craindre que la femme ne se laisse aller à commettre des actes vexatoires. La loi laisse ainsi aux tribunaux, lorsqu'il y a instance en séparation de biens, le soin d'apprécier, dans chaque cas particulier, si une saisie-arrêt se justifie ; les juges peuvent maintenir la saisie, ils peuvent la restreindre ou en ordonner la mainlevée, suivant les circonstances de la cause et selon que cette saisie leur paraîtra nécessaire ou inutile.
La temme peut demander la permission de saisir à partir du moment où elle présente sa requête en séparation de biens. La saisie-arrêt ou opposition pourra porter, non seulement sur les sommes dues à la femme et que le mari avait qualité pour recevoir, mais aussi sur les sommes et effets appartenant à la communauté ou au mari (3).
La saisie-arrêt ne pouvant être pratiquée qu'à titre de mesure
(1) Voy. fuprà, n» 44.
(2) Mkrlin, Réjperl., v^ Séparation d« biens, serl. II. § 3, art. %, n"* 3.
(3) CARRé-CHAUTBAU, Qiie^l. Î939; - Thomink n» 1016; — Laurent, l. XXII, n«351 ; — RoGBa, Q«* 19» ei 200 - Bruxelles 10 avril «895. Pa<., 1895. «, 276. - Cm^:Dooo, ii« 76. — Comp., Référé Bruielles. 18 mal 1901, Pand- péa., 1901, n«107î; Cl. el Bonj., 1901, c. 637; — Référé Bruxelles, ii avril 1905. Piu., 1105, 8, 180.
conservatoire, il sera sursis à statuer sur la demande en validité jusqu'après ie jugement sur Faction en séparation de biens (1).
90. L'exploit de saisie-arrêt est un acte conservatoire. On en conclut qu'il peut être signifié A la requête d'un incapable. H faut cependant distinguer entre les personnes sous tutelle, mineurs et interdits, et les autres incapables. Les mineurs non émancipés et les interdits n'ont pas, aux yeux de la loi, l'expérience, la maturité d'esprit ou le discernement qu'exige l'accomplissement des actes juridiques. Ce ne sont pas eux qui agissent, assistés de leur administrateur légal ou de leur tuteur, c'est celui-ci qui agit pour eux, qui gère et administre en leur lieu et place, dans leur intérêt, sans avoir à tenir compte de leur volonté, sans être obligé de s'assurer de leur consentement. Le tuteur, dit Tarticle 450 du Code civil, prendra soin de la personne du mineur et le repi*ésmtera dans tous les actes civils; l'article 509 rend cette disposition applicable aux interdits. Si Ton admet que ces deux catégories d'incapables peuvent accomplir certains actes de la vie civile, par exemple, interrompre une prescription, faire inscrire une hypothèque légale ou conventionnelle, c'est que ces actes n'ont pas d'autre effet que de conserver leur droit, ils n*ont rien d'agressif et ne nuisent à personne; ils sont puretnent conservatoires. Mais la règle des articles 450 et 509 reprend son empire lorsqu'il s'agit de frapper d'indisponibilité les sommes ou les valeurs d'au- Irui, en recourant à une mesure qui peut entraîner des responsabilités parfois très graves (2). Le mineur non émancipé et l'interdit ne peuvent pas pratiquer une saisie-arrêt ; leur représentant légal a seul qualité pour le faire (3).
Les autres incapables au contraire, ceux dont l'incapacité ne résulte pas de l'absence de volonté consciente, ont le droit de pratiquer saisie-arrêt, sauf à être, lors de l'instance relative à la validité de la saisie, autorisés, assistés ou représentés de la même façon que dans touteautre instance judiciaire(4). Il en est ainsi de la
(1) Caen. IS mars 18%5 Sirey. 1827. î. 47. (%) Laurent, i XX, n*"* 445 ei 446.
(3) Carré-Chauveau. Quesl. 1«Î3»"; — Bioche, v» Saisie-arrêt, ri^» 15 et 19. — Contra : Roger, ii» 379; *- Boulet et Dubouloz, ii»î2; — Dalloz, v» Saitie-arrêl, n» 15; — Beltjens. art. 557. n» Î7. — Revue pratique du notariat belge, année 1884, p. 408 - Gomp. AuBRT et Rad. 5« éd., t. !•',§ 109, teiie et notes 11 et 12; — Carre* Chauveau Que.4t. 3067; ~ Cotum. St-NIcolas. 15 avril 1902, Pand. p^r., 1903. n« 260.
(4) Voy. infrà, ii« 375 el 376.
femme mariée (1), du mineur émancipé (2), du majeur pourvu d'un conseil judiciaire (3), du commerçant en état de faillite (4), du condamné en état de contumace.
Un incapable ne peut pas, après avoir pratiqué une saisie-arrêt, en donner lui-même mainlevée ; ce droit n'appartient qu'à la personne chargée d administrer ses biens ; encore celle-ci ne peut* elle donner mainlevée que moyennant Taccomplissement des conditions exigées par la loi pour la validité des actes de son administr*ation(5).
91. Le recouvrement d'une créance par voie de saisiearrêt est un acte d'administration. Le père administrateur des biens de ses enfants mineurs (6), le tuteur du mineur ou de l'interdit (7), le man administrateur des biens de sa femme (8), le curateur d'une faillite (9), le liquidateur d'une société ccm*
(1) Laurent, i. IU, n^98; - Bbltjbns Joe. d< ; — Garsonnbt. § 1261, note.) ; -• RoGBi, II» 379
12)MAGmN. Traué tie$ minnriify, l. !•', n»??! el lome M, n» I4Î9; — Pand.B.. T« Jfmftfr émancipé, n" 168. — Voy. infrà, n» 375.
(3)GAftSonNBT,§1%61.
(4) Le failli. i|Uolqiie privé de radmliilslrallon de se.<« biens, peut accomplir tous les actes ayant pour t)ui la rnn^tervatlun de ses droits (Pand. B.,vo acte conservatoire, i\^ 85 et 86 ; — Lton-('abn et Renault. n<* %679); il peut donc pratiquer saisie-arrêt à charge de ses débiteurs (Paris, U décembre 1880. D. P.. 1881. i. 903; - Garsonnet, § 1463. — Contra : Dodo. n<> 16.). A plus forle raison en est-il de même du commerçant malheureux et de bonne loi qui a obtenu un concordat préventir de la faillite; celul-la n*esl frappé d*aucune incapaclié; ses llquidateur.<< ne peuvent même agir qu'en son nom. (Bruxelles. 11 février 1887, Pas, 1891, 1, 173; — Bruxelles, M Janvier 1891, Pas., 1891. 4, 497.)— Voy. infrà, n« 375.
(5) ROGBR. 11° 440 ; — Garsonnbt, § 1450, note 4.
(6) C. civ.. art 389. — Aubrt et Rau. § 123, texte et noies 17. 19 et 28. — Comp. Laurent, t XIVII. d<» 422 et 423.
H) Arjr. an. 464, C. civ. — Pand. W , v® Action mobilière ou immobilière, n» 18; — 1>URANT0N XXI, 33; — AUBRT et Rau, § 114. tcxlect note 8. — Le tuteur d*un étranger, nommé conformément à la lui du domicile de celui-ci, peut pratiquer des saisies arrêts en Belginne sans avoir fait déclarer exécnloire dans le Royaume l*acte de sa nomination. (Laurent, Droit civil internaliimal^ t. Vl, no* 87 et s; — • Aubry et Rau. § 31. tPile elnote 37;— Pand. B , v» Interdiction judiciaire (Dr. internat.)^ D** 15; — Wbiss. Droit international privé, p. 818 et s —Sénat dirigeant de Russie, département civil de cassation, arrêt du 7 mars 1901. Clunbt, 1903, p. 215), — à la condition que cette nomination lui attribue, dans le pays où elle a élé faite, le mandat légal d^atrir en Justice au nom de rincapable(Civ. Anvers, 6 février 1895, Clunbt, 1896. p. 204.) — Voy. sur ce point le vœu formulé par l'InsUlut de droit laiernatlonal dans sa session de Cambridge en 1895 (Clunbt, 1895, p. 393 ; Annuaire derinUitut, t XIV, p. 163i.
(8)C. civ, art. 1428.
(9) Loi du ISavril 1H61. art. 4K7. — Civ. Ypres, 22 mal 1891, Pai,, 1891, 3, 369 ; Cl el BoNJ., t. XXXIX, c. 622. — Le curateur ou syndic Investi à Tétranger de la mission d'administrer et de liquider les biens d*un failli, a qualité pour pratiquer en Belgique des saisies-arrêts à charge des débiteurs de ce failli, sans avoir besoin de
i34 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
merciale (1), Y envoyé en possession provisoire chaîné de l'administration des biens d'un absent (2), le curateur en cas de présomption d'absence, Vexécuteur iestameiHaire à qui la saisine du mobilier a été donnée (3), rhérilier bénéficiaire chargé d*administrer les biens de la succession (4), le curateur à une succession vacante (5), ont qualité pour pratiquer des saisies-arrêts et pour en poursuivre seuls la validité; aucune autorisation ne leur est nécessaire à cette fin.
L'administrateur provisoire chargé de prendre soin de la personne et des biens d'un défendeur en interdiction, l'administrateur provisoire d'un aliéné colloque, ainsi que ceux qui sont chargés de la ge>tion des établissements publics, ont également le droit de faire signifier l'exploit de saisie-arrêt à titre de mesure conservatoire (6) ; mais, comme nous le verrons plus loin, ils ne peuvent poursuivre l'instance en validité que s'ils y ont été autorisés (7).
92. EnTRK les mains de qui PELT-ON pratiquer une SAISIE-ARRÊT?
(aire, au préalable, déclarer exéculoire dans le royaume la décision Judiciaire qui a prononcé la faillite. Cplie décision, qui affecte le statut peisoniiel de Téiranger, fait Coi de la situation qu'elle constate, et permet au curateur de recourir à des mesures conservatoires. — Merlin, Répert.^ v» Failliie et banqu^oute, secl M, § l\, art. 10, n«î; — AUBRT et Rau. § 31, texte et note .37; — Bspbrson, Dissert., dans Clunst, 1884, p. 376. n» 166 — Bruxelles. SI juin 1820, Pa$., 18Î0 p. 162: - Alx. 8 Juillet 1840. J. Pal . 1841, 2. 438; - Bi)rdpaux. «2 décembre 1847, /. Pal., 1848, 1. 702; SiRET, 1848. 2,228: ~ Paris. 22 février 1872. SiRBT, 1872,2, 90; — Paris, 28 mars 1873. Clunbt, 1875, p. 18; —Paris. 14 décembre 1875, Glunet 1877, p. 144; —Toulouse. 17 avril 1883, Glunbt. 1888, p 161; — Cour suprême de Madrid, 12 mal 1885. Clunet. 1890. p. 854; — Cour d'appel «le Gênes, 30 décembre 1892. Glunbt. 1905. p. 728; — Contra : Paris. 31 Janvier 1878, Sirbt. 1874. 2 â3; — GIv. Amsterdam, l*!* mars 1901, Glunet. 1903. p. 925 — C'est d*aprè:i la loi élran^ère que le juge belge doit apprécier l'étendue du mandat confié aux curateurs ou syndics par le Juge étranger. — De Pabpe. compéi. à regard <Ui% étranger»^ t II. p. 98.
(1) Loi du 18 mai 1873, art 114. - Bbltjens Dr. comm.. l U. p. 493, n« 69.
(2) G. civ., art. 125. — Merlin. Répen.. v» Absent, sur l'art 134 G. civ.. n» II; - Laorent. Dr. civil, t. II. n» 188; — Demolombb, t. II. n» 114: — Aubrt et Rau, § 153. texte et note 15: - Planiol, t III, n» 2484 — La Cour de Douai a Jugé avec raison le 5 mai 1836 (Sirbt, 1836. 2 428 que I envoyé en possession des biens d'un étranger dont l'absence avait été déclarée par le Juge de son pays, avait qualité pour pour.^uiyre en France les débiteurs de l'absent, sans qu'il fût nécessaire de faire, au préalable, rendre exécutoire Ih Jugement déclaïaUf d'absence.
(3) PoTHiBR, Donations et Testaments, Gb. V. § 4, n** 220 ; — Troplong. Donat. et Te>tam., nA2002: - Laurent, t. XIV. n» 350 — Bruxelles, 18 mal 1874. Pas., 1874, 2, 244 — Contra : Roger, n« 184.
(4) G. civ.. art 803.
(5) G. civ , art. 813. — Bauort Lagantinbrib, Des svuieessions, t. II. n^' 2564 et 2570.
(6) Arrêté du 19 vendémiaire an XII. art. !•'; —Décret du 30 décembre 1809, «rt. 78 ; - Loi communale du 80 mars 1836, art. 148.
(7) Voy. infrà, n» 376.
Larticle 557 dit que tout créancier peut saisir-arrêter entre les mains d'un tiers. Le tiers est celui qui délient la chose du débiteur pour son compte personnel, en vertu d*un droit qui lui est propre, ou qui est débiteur du débiteur.
Ainsi, il faut considérer comme tiers, dans le sens que donne à ce mot larticle 557 : le mandataire (1), le commissionnaire (3), le courtier, le consigna taire, le banquier du débiteur, Thuissier ou le notaire qui a instrumenté pour lui (3), le dépositaire (4), le créancier gagiste (5j, le gérant d'une société dont le débiteur est membre (6), le voiturier, lentrepreneur de transports par lerre ou par eau (7), le tuteur ou le mari après la fln de la tutelle ou du mariage, le curateur d'une faillite, après la clôture de celle-ci (8), Texécuteur testamentaire qui a entre les mains des deniers ou objets appartenant à la succession (9).
Par contre, on ne peut pas ranger parmi les tiers ceux qui sont au service du débiteur et qui, à ce titre, détiennent les deniers ou effets de celui-ci, comme, par exemple : le caissier d'un négociant, le commis, le concierge, le domestique. Les choses qui se trouvent sous la garde de ces personnes, dans des locaux dont le débiteur a la disposition, sont en la possession légale de celui-ci et ne peuvent dès lors être mises sous la main de justice par voie de saisie-arrèt (10),
Les représentants légaux du débiteur ne sont pas non plus des tiers; leur personne se confond avec celle de Tincapable quant aux poui*suites à exercer sur les biens qu'ils administrent. Ainsi, le créancier d'un mineur ou d'un interdit ne pourrait pas saisirarrêter les effets appartenant à ceux-ci et se trouvant entre les mains du tuteur; il devra recourir à la saisie-exécution, quelle
(h AK«fi. Il juin 188H. D. P , IH9i. S, 50. — Voy. nuprà, ii« 52.
(i) Vuy infrà, no5tH
(3j Bruxelles. 12 février 1828, Pas.. 1818. p. 51.
(4) Voy. w/rà, »• 95.
(3» Bruielle8. Il décembre I8R9, Pas., IS'^O.l.SH; B. J., 1890. c. 985.— Voy.sttprà,
(6) Vny infrà, n» 96
(7t BouLR et DoBOOLOZ, II» 10. — Cass. Fr., 4 décembre 1867, D. P.. 1867 1, 471 ; -(;aiid. 4 Juin 1889, Pas . 1889 1. 414. (8) Gaiid 9 mars IH.15. Pax,. 1835. 1. 86.
(9 PiGBAU, i.ll 11* I07K.
(iO) BoGKR.no |}). DuTRiic Suppl .vo Saisie arrêt.n^ 9; — Boulbt et DuBOCLOZ.n<> 8; - PoziBR Ukrman, Saisie arréL ii» 114; - Bonlt^aiii. 13 Jaiiv. I84i, Sirby. 1844, 1, i5€. — Conip. Broielleii. 1 août 1834. Poi., l834, 1, 109.
186 CODE dk: la saisie-arrêt
que soit la difiicuité résultant de la conTusion qui peut exisler entre les effets noobiliers du tuteur et ceux de l'incapable (i). Le créancier d'une femme mariée peut pratiquer saisie-arrèl entre les mains du mari lorsque celui ci n'est que le mandataire de sa femme, comme dans le cas où, marié sous le régime dotal, il gère par procuration les biens paraphernaux (â) ; mais si le mari est le représentant légal de la femme débitrice, comme il Test sous le régime de la communauté, ou s'il est préposé conventionnel à Tadministration des biens de la femme, comme dans l'hypothèse où, les époux étant séparés de biens, la femme exerce un commerce et y emploie son mari, celui-ci n'est pas un tiers et dès lors on ne peut saisir entre ses mains les deniers ou effets mobiliers de la femme. Le conseil judiciaire d*un prodigue n'est pas le représentant légal de ce dernier, il est simplement chargé de l'assister, c'est donc un véritable tiers; aussi peut-on saisirarrèter entre ses mains les sommes dues par lui au prodigue soit à raison de ses fonctions (3), soit pour toute autre cause.
Pour que la saisie-arrêt puisse se pratiquer valablement entre les mains du tiers, il faut que celui-ci soit détenteur ou débiteur de deniers ou effets appartenant à la partie saisie. 11 s'élève souvent des difficultés sur ce point : les tribunaux ont annulé la saisie faite sur le traitement d'un acteur entre les mains du caissier du théâtre (4), la saisie-arrêt pratiquée sur un navire de commerce entre les mains du receveur des douanes du port (5), celle faite entre les mains du greffier d'un tribunal de première instance sur les valeurs appartenant au débiteur et saisies au cours d'une
(t) Pour parer à ceUe dtfficuUé, on a songé à imposer au lulenr robllgaUon de délivrer au créancier de l'Incapable un bref et sommaire étal du compte de tutelle, de nature à montrer si le mineur ou l'interdit a des ressources mobilières Gibnibr, Byjtoihèqtusyi* vol ^ p. 391 Un usage ancien avait consacré celle praUque, mais aucun lexiede loi ne l'a rendue obligatoire. Comp. Laurent, t. XVI. n» S88.
(S) RoGBB, no 39. — Voy. suprà, n« 28.
(8) Il peut arriver par exemple que, soit en vertu d*une décision de Jusiice» soit à la demande du prodigue lui-même, les capitaux remboursés A celui cl par un de ses débiteurs restent déposés entre les mains du conseil judiciaire Jusqu au moment du remploi à Taire de commun accord entre l'Incapable et son conseil.
(4) Paris, 18 Juin 1881, D. P., 1831. S, 936.
(5) Rouen» % février 1841, / Pal., 1841, 1. 310. Le droit qui appartient à là douane de s'opposer au départ d'un navire consUiue une mesure de police; 11 n'est pas permis d'en déduire que l'admlnislratlon des douanes a la possession ou là détention du navire.
ppocédure répressive (i), et la saisie de Tindemnilé parlementaire faite entre les mains des questeurs de la Chambre des Représentants (2).
Mais tout tiers débiteur ou détenteur, quel qu'il soit, personne physique, personne morale. Etat, commune (3), établissement public (4), peut être liers saisi.
93. Est-il permis d'être à la fois saisissant et tiers saisi? En d'autres termes, peut-on saisir-arrêfer en ses propres mains les sommes que ion doit à une personne dont on est en m(me temps créancier?
Cette question est Tune des plus délicates de notre matière.
Remarquons tout d'abord que pareille saisie peut être très utile
(1) Le greffe est un office public. Il échappe aui règios du droU clvH. Ce n'est pas nnepersoune juridique, c'est un rouage adminfslratifdonl les préposés neconiractent socane obligation dvile. Le greffier exerce ses TonrUons sous le contrôle du ministre de U Justice; ii ne doit rien h personne et ne saurait être a.<slmilé à un particulier cDtre les mains de qui une saisle-arrCt peut-être pratiquée La reslltutlon des objets silstsaux ayants-droit est un acte d administration qui reiève du pouvoir eié<*uuret dont les tribunaux n'ont pas A connaître. Pand. B.. v» Organhation judiciaire, n* 4t et y Pi^ce de conviction, n<»* 66 et suiv.; — Fdzibb-Herman, y Saisie-arrél, n« 112; -Amiens, prJuin1H38, J. Pal, 1888, p. 405; —CIT. Bruxelles. 15 juillet 1891, Peu.. 1811. 3. 849 : - Bruxelles. « Juin 1892 Pa$ , 1892, 2. 394 : — Ci v.Bruielles. 4 mars 18S3. Pas.. 1898, 3. 155; - Civ. Liège. 27 juin IK95.CL et Bonj.. t. XLIII. c. 1079; -Caiss. B., 15 mars 1897, Pas., 1897. 1. 118; B. J., 1897. c 1081; — Cass. B, 15 octobre 1897. Pat., 1897. 1. 304; B J., 1898. c. 277; - Civ. Bruxelles. Il Janvier 1898. Pas.. 1898.3.60; Pand. péb.. 1898, n» 940; - Bruxelles, 30 novembre 1904, FAND.péa., 1905, ii« 481 ; — Cass. B.. 6 février 1905, Pas.^ 1905, 1, U2; B J , 1905, c. 374.
(l\ Civ. Mons. 6 février 1895. Pas., 1895. 3. 87. — Voy. tn/rà. no 194.
(3) Certaines communes sont propriétaires de bois sur lesquels les habitants joaissenl d^un droit appelé a/fouage. Aux termes de l'art. 69 du Code forestier, le partage et la disiribution du bois d*afTouage entre les habitants de la commune sont réglés par le Conseil communal d'après le nombre de feux, c'est-à-dire des chefs de bmlllelenant ménage h part et domiciliés depuis un an au moins dans la commune ou section de commune propriétaire. On s*est demandé si. le parlafce étant fait, le créincier d*un ayant droit i>eul pratiquer une saisle-arrôt sur la portion affouagère de celui-ci entre les mains de la commune 11 faut répondre négativement : la commune n'est pas débitrice de lalTouager; l'affouager ne pourrait exercer contre elleaucune acilon judiciaire Cass Fr ,22 mai 1905. D. P., 1905. 1, 503); jusqu'à la déllfrance, il ira qu'un droit éventuel essentiellement personnel et Incessible. Ce B'est qu'après cette délivrance, alors que la commune ne .<«era plus en pos.<esslon du bols, que les créanciers de l'affouager pourront recourir aux voles d'exécution ordinaire. Voy. en ce uns : Pand. B., v^ Afpmage^ n^^* 274 à 281. — Contra : Revue de hininUtratùm, U V, p 718.
(4) Le bureau de bienfaisance qui alloue à un indigent des secours périodiques n'est pas débiteur de cet indi.ent. Il a été Jugé que les secours ne peuvent pas faire l'objei d'une saisie-arrêt : Civ. Gand 17 juillet 1889, Pand. péb.. 1890, n« 479. — On conçoit difDcllement que la question ait pu être discutée. — Comp. Pand. B., ^ Bureau de bienfoUance, n** 597 et saiv.
dans certains cas. Supposons que Pierre et Jacques soient à la fois créanciers et débiteurs Tun de l'autre d*une somme d'ai^ent. Si ies deux dettes sont liquides et exigibles, la compensation s opérera de plein droit entre elles et les créances se trouveront éteintes jusqu'à due concurrence. Mais si la créance de Pierre est liquide tandis que celle de Jacques ne lest pas, aucune compensation ne se produira; Pierre pourra contraindre Jacques à payer sa detle, il pourra dissiper l'argent, puis, lorsque Jacques aura fait liquider sa créance, celle-ci sera irrécouvrable.
Dans la même hypothèse, Pierre peut céder sa créance à un tiers qui signifiera le transport à Jacques; celui ci sera contraint de verser entre les mains du cessionnaire le montant de sa dette, et, lorsque sa créance sera devenue liquide et qu'il se retournera contre Pierre, il pourra se trouver en présence d'un insolvable.
De même encore, il peut arriver que la créance de Pierre soit saisie arrêtée par ses créanciers entre les mains de Jacques ; à partir de ce moment, la compensation deviendra impossible entre les deux dettes (1), et lorsque la saisie-arrêt sera validée, Jacques sera tenu de vider ses mains en celles des créanciers de Pierre, alors même que dans l'intervalle sa propre créance serait devenue liquide.
Et si c'est la créance de Jacques qui est liquide, tandis que celle de Pierre ne lest pas, les solutions que nous venons d'indiquer apparaîtront comme moins équitables encore. Pierre peut céder sa créance, celle-ci peut être frappée de saisie-arrêt par ses créanciers : la compensation sera alors impossible, et Jacques, obligé de payer ce qu'il doit, sera exposé à perdre ce qui lui est dû (2).
Ce sont ces inconvénients qui, déjà dans l'ancien droit (3), ont amené les praticiens à recourir à ce que Ton appelle la saisiearrêt sur soi-même (4), cest-à-dire à la saisie faite entre ses
(I) Voy <n/rà, II* «75.
(i) On dira peu i -être que Jacques, donl la créaiHse est liquide e( exigible, peut forcer son déhlieur à payer sur-le-champ. Cela est vrai si Pterrea d'autres biens qu'il soU possible il alleliidre, mais, dan^ le cas contraire, H faudra bien que Jacques attende la ilquidalion de la créance de Pierre, ce qui l'exposera aux dangers dont I.0U8 venons de parler.
(3» Cette voie d'exécution était autorisée, sinon par la li^glsiation, du moins par la Jurisprudence des pariemenis.
(4) Cette locution est incorrecte : on ne pratique pas salsIe-arrêt twr le tiers saisi, mais bien entre ses mains.
propres mains par celui qui est tout à la fois créancier et débiteur de la même personne.
Dans rhypothèse que nous avons indiquée en premier lieu, Jacques saisira entre ses mains les sommes qu*ii doit k Pierre, et aura ainsi le temps de faire liquider sa propre créance, qui se compensera avec celle de Pierre. Par le même moyen il rendra inefficace In cession que Pierre pourrait faire de sa créance à un tiers, car nous verrons qu*une cession postérieure à la saisiearrêt ne peut être opposée au saisissant (1) Enfin, si la créance de Pierre a été saisie arrêtée par ses créanciers, Jacques pourra, en saisissant à son tour en ses propres mains, venir en concours avec les autres saisissants lors de la distribution des deniers saisis.
Comme on le voit, la saisie-arrêt sur soi-même présente de sérieux avantages et peut remédier à des situations où l'équité se trouverait blessée.
Mais il est incontestable qu'en organisant la procédure de la saisie-arrêt ou opposition, le législateur n'a pas porté son attention sur le cas où deux personnes sont à la fois créancières et débitrices l'une de i autre.
Aussi avons-nous, dans nos premières Études sur cette matière, exprimé Topinion qu'en létal de notre législation, la saisie-arrêt sur soi-même n est pas permise.
« Les voies dexécution, disions-nous, sont nettement et limitaliveraent déterminées par la loi. Or Tarticle 557 autorise bien le créancier à saisi r-arrêler etiire les mains d'un tiers, mais il ne lui permet pas de le faire en ses propres mains. Est-il permis d ajouter ainsi à la loi sous prétexte d^interprétation? Et puis, conçoit on celte procédure qui consisterait pour le créancier à se dénoncer ensuite la saisie qu'il s'est fait signifier, à se faire assigner en déclaration, à se communiquer à lui-même les pièces justiflcatives ayant rapport à ce dont il est ou a été débiteur? Nous ne contestons pas que ce mode de procéder puisse, dans certains cas, être utile au créancier, mais il pourrait aussi présenter de sérieux inconvénients, en permettant à un débiteur de mauvaise foi de se dire créancier et de paralyser, sans aucun droit, Texécution d*un titre indiscutable. Sans doute on objectera
I) Voy. imfrà^ n«» Vl% Bit et suiv.
que la saisie n est autorisée que moyennaut un litre ou la permission du juge, mais le titre peut être sans valeur, et la permission du juge peut avoir été surprise par des manœuvres dont la déloyauté ne se fera jour que dans le cours du procès. Dira-t-on que cette déloyauté amènerait les mêmes inconvénients dans la saisie arrêt pratiquée par un tiers? Nous nen disconvenons pas, mais au moins, dans ce dernier cas, n'est-elle pas provoquée par le désir qu'ont les mauvais débiteurs de retarder autant que possible le payement de leur dette.
» 11 ne faut pas perdre de vue non plus que le système que nous combattons aboutit indirectement à la compensation d'une dette constatée par acte authentique et exécutoire avec une dette qui n'est même pas liquide au moment où la saisie est pratiquée. Ce système n est-il pas en opposition avec l'article 1291 du Code civil?
» 11 faut remarquer encore que la saisie-arrêt sur soi-même produirait des résultats que la compensation elle-même ne comporte pas. Car nous verrons sous larticle 56S que la somme saisie, qui peut être et sera souvent supérieure à celle qui sert de cause à la saisie, est frappée par celle ci d'une indisponibilité totale; si bien que le saisissant, créancier d'une somme minime, mais débiteur pour une somn^e considérable, se verrait en droit, non seulement de retenir sur le montant de ^a dette ce qu'il prétendrait lui être dû, mais d'empêcher son créancier de se faire remettre le surplus; cela est-il admissible?
» Enfin, nous pensons que, si le Code de procédure avait voulu, dans les cas si fréquents où deux personnes sont en même temps créancières et débitrices Tune de l'autre, les autoriser à pratiquer respectivement Tune sur l'autre des saisies-arrêts, il s'en serait formellement expliqué. N'at-il pas, par son article 823. consacré le droit du propriétaire de saisir-gager les meubles qui sont dans ses propres mains? »
Cependant, après un nouvel examen, il nous a paru que des raisons plus graves devaient entraîner la solution contraire. Celleci trouve un solide appui dans les articles 2092 et 2093 du Code civil (articles 7 et 8 de la loi du 16 décembre 1851). « Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. » « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. »
Ces deux articles renferment un principe fondamental auquel il n'est pas permis d admettre d'autres exceptions que celles que le législateur a prévues. Or, rien n'indique que les auteurs du Gode de procédure aient, dans le cas qui nous occupe, entendu priver celui qui réunit les qualités de créancier et de débiteur de la faculté d'exercer, sur la portion du patrimoine de son débiteur qu'il a précisément entre les mains, le droit de gage général que lui confère ta loi civile. Lorsque les sommes revenant au débiteur se trouvent en mains tierces, le créancier peut les saisir; ne doit-il pas avoir le même droit quand ces sommes se trouvent en ses propres mains, lorsqu'il en a déjà la possession? La loi n'a pas apporté ici de dérogation à la règle générale ; il faut donc appliquer cette règle et admettre que celui dont la créance est certaine et exigible peut metire sous la main de justice les sommes qu'il a entre les mains comme toutes les autres sommes qui appartiennent à la personne obligée envers lui.
Mais comment ce droit pourra-t-il sexercer? La difficulté provient de ce que, le législateur n*ayant pas songé à la situation juridique qui nous occupe, aucune procédure ne vient sy adapter de façon satisfaisante. La saisie-exécution, qui n'est d'ailleurs permise qu au créancier armé d'un tilre exécutoire, ne peut porter en général que sur les meubles qui sont en la possession du débiteur. La saisie-gagerie, comme son nom l'indique, est réservée au bailleur qui a un droit de gage spécial, un privilège particulier sur certains meubles de son débiteur. La saisie des rentes organisée par la loi du 15 août i85i ne sapplique qu'aux rentes constituées en perpétuel ou en viager, et non aux simples créances qui appartiennent au débiteur. D'autre part, les articles du Code traitant de la saisie-arrêt visent toujours le cas où l'objet de la saisie se trouve aux mains d'un tiers.
Il faut bien cependant trouver quelque chose. Lorsque la loi civile reconnaît l'existence d'un droit, il est impossible queTexercice de ce droit demeure paralysé par les lacunes des lois de procédure. De ce que le législateur, lorsqu'il s'est occupé des saisies, na pas songé à telle ou telle valeur (1), on ne doit pas conclure que cette valeur, si elle appartient à un débiteur, peut échapper
(1) Ceii le cas nolammenl pour le brevel dMnvenUon. Voy. stiprd, n^ 82.
aux poursuites de ses créanciers. L'interprète a pour mission de rechercher, parmi les voies d exécution qui sont instituées par la loi, celle qui s*adapte le mieux à la situation dans laquelle on se trouve. Or ici nous n'avons pas le choix ; ce sont les dispositions relatives à la saisie-arrêt qui sont seules applicables : seules elles visent le cas où il s'agit de mettre sous la main de justice les sommes et effets du débiteur qui ne sont pas en la possession de celui-ci, et, bien qu'elles supposent Texistence d'un tiers détenteur ou débiteur, elles n'excluent pas la possibilité d'une saisie où le saisissant et le tiers saisi ne feraient qu'un.
La marche à suivre sera donc celle-ci : Jacques se fera signifier à lui-même un exploit de saisie-arrêt ; il le dénoncera à Pierre et fera assigner celui-ci en validité ; puis il se fera dénoncer à lui-même l'assignation qu'il aura donnée à Pierre, et laffaire sera instruite et jugée comme dans les cas ordinaires. Cette procédure pourra sembler étrange et quelque peu ridicule, et nous invoquions cette considération à l'appui de notre opinion première. Des auteurs (I) ont exprimé lavis que la saisie-arrêt sur soi-même pouvait être formée par une simple déclaration du saisissant au débiteur qu'il entendait ne pas se dessaisir avant d'avoir été satisfait, avec assignation pour voir fixer définitivement le montant de la créance et entendre prononcer la compensation judiciaire. Quelque rationnel que puisse paraître ce mode de procéder, il ne se rattache à aucun de ceux qui sont organisés par la loi, il est du domaine de la fantaisie et dès lors on doit récarter comme illégal (3).
(l)Voy. noUmmoiii Pigbau I. Il, n« 676, § XIV. ~ Voy. aussi Civ. Loavalii, 16 iiuvembrr 1894. Beig Jud., 1894, c. 1398. et noiedt* rarr6llste.
«%) La doctrine el la jurisprudence .«ont forl divisées sur la question de savoir si on peut prail(|uer .«aisie arrêt entre ses propres mains Voy. dans iesens defa/irma' tif>e : Roger. %*éd.. n°" 113 à 116; — Dodo. ii<> 130; — Appleton, Saifie-arrif sur toimém« (Grenoble. 1895); — Chadveau sur Cabr^, que«l. 1925; — Puzibr-Hebman, ¥• SaiS'e arrêt, n» 134; — Biochb y^ Saùie arrêta n« 52; — Rodsseau el Laisnet, ¥• Sàine-arrêt, n» 58; — Favart. v» SaMe-arrêt, § 1, n« 13; — Bue, l. VIII. n*» 168: — Pand. Fr., V» ObligaiioM. n* 5955; — GARSoifiiBT § 1882; — Pigiau. au titre de là Saisie arrêt, § II et § XIV; — Coffinièrbs. Journal des avoués L III, p. 283 : — Pand. B . v« Compensation, n»* 163 el 309; — Biuxelles, 20 décembre 1810 el Liège. 7 itoûl 1811. Dalloz. yo Saisie arrêt, n" 44: - Bruxelles, 5 Janvier 1814. Pas., 1814. p. 5; Bruxelles, 13 Juin 1816, Pas., 1815, p 398; - Lyon, 15 Juin 1825. Sirbt, 1825, 2, 565 el Dall. rép., v» >aisie arrêt, n» 44; — Trlb Caliors, 4 août 1849. Sirbt, 1849. 2, 605; - Liège. 8 Juillet 1854, Pas., 1855. 2, 34; - Trlb Anvers, 2 décembre 1876. Pas.. 1878, 3. 55; — Trlb. Anvers. 26 octobre 1882 Joum. Trib., 1882. p. 784 cl Remeprat, du notariat, 1883, p. 61 ; -• Trib Arlon, 18 janvier 1883, Cl. et Boiu.,
Pour obvier à rinconvénient que nous avions signalé, résultant de ce qu*un débiteur de mauvaise foi pourrait, en se prétendant créancier et en saisissant sur lui-mênie, paralyser l'exécution d*un titre indiscutable, il importe que le président du tribunal, à qui Ion doit s'adresser à défaut de titre pour obtenir la permission de saisir-arrèter, se montre tout particulièrement circonspect lorsqu'il s'agira d'une saisie de ce genre, et qu'il n'accorde sa permission que sur la représentation de pièces justificatives telles, que des manœuvres frauduleuses ne seront pas à craindre (1).
Dans tout ce qui vient d'être dit nous avons envisagé le cas le plus ordinaire, c'est-à-dire celui où l'objet de la saisie cc»nsiste dans une somme d'argent; mais rien ne s'oppose à ce que la saisie-arrêt sur soi-même ait pour objet des effets mobiliers quelconques : les principes sont incontestablement les mêmes.
Ajoutons que la saisie-arrêt sur soi-même ne serait pas légale dans les cas où la loi prohibe la compensation, puisqu'elle tend à produire celle-ci. Aussi n'est-il permis ni au dépositaire, nia Temprnoteur à usage, ni à celui qui a injustement dépouillé le propriétaire, de recourir à cette procédure (2).
94. Un ministre peut saisir à charge d'un débiteur de son département les sommes dues à ce débiteur par un autre déparle-
l. 32, |i. 70 el Revuepra(.du not., 1884. p. 409 ; -Trib. Lomlifz, 8 mai 1884. LaLoû 1884, M. 870; — Tolllou^^ 13 novembre 1800. Joum. Pal ,1891. 1. 224; - Cass. Fr., VI jiiHiPl 1891 D. P , 1892. 1, 430; - Pau. 4 juillet t901« D P., 1902. 2. 136; — Bruxelles. !•' Juillet 1904. K. J . 1904. c 961 ; Joum Pntc., 1904. i> 810.
Pour la négatitte : Boulet el Dubouloz, n» 82; — CARié. quesl. 1925; — Thominb, n"615: - Bbbbiat. Ilvr. III, secl 11, m II. p. 370; — Rautbr. p. 319 ; — Kodibre, Cours de cnwpêunee et de procédure, \ Il p. 198: — Boitard, Colmbt Daage el Glasson, leçont de procédure. I. Il, u*' 817; — Pand B v*» Comrib. directes [Recouvr. el poursuites , n*> 1036 ; — Rouen, 13 Jutllel 1816, Sibey. 16. p 371; - Amiens. 5 août 1826, SiRBT. 29. 2 173; Dall. pér., 29, 2. 216 el Dall. rkp . v» Saisie-arréi, n« 43: — Bordeaux, 12 décembre 1884. Dbvillenbute, 183?» 2, 136; — Paris. 8 avril 1836. Dall ?ÉR , 1836. 2. 65: - Gand. 27 mars 1837. Pas , 1837. p 70; - Liège. 5 mars 1839, Pas., 1839. p. 41: - Trib. Liège 14 août 1843 B J. 1844, c 1150; — Trib Anvers, 8 avril 1864. Belg. Jud., 1864. c. 456; Cl cl Bon J , l. XIII. c. 687; — Alger, 19 janvier 1886, D. P., 1887, 2. 169; - Renni», 7 février 1889, Joum. Pal., 1891, 1. 224
(1) Onains présidents n*accordenl la permission de saisir sur soi môme. qu*d la condiiion que le salslssanl laissera s'écouler un certain délai entre la dénonciation de la icalslpan débiteur et l'a.«>slgnatlon en validité, de (açon à nietlre le saisi à même d1nlro<luire auprès d*eux un référé dans l'Intervalle. Le moyen esl ingénieux, mais sa légalité esi fort contestable. — Voy. in/rà, n»* 142 el suiv
(2) Arg. de l'arl. 1^93. G. civ —Voy. Roger, n»* 202 et 208; — Pigeau, au lllre de la SaisU arrêt. § XIV, n« 2; — Alx, 24 février 1818, Dalloz, v« Saisie-arrét, n« 46 ; — Voy. tii/râ, no 95.
d44 GODE DE LA SAISIE-ARRÊT
ment ministériel. 11 faudrait le décider ainsi, alors même qu'on n'admettrait pas qu'un créancier ait le droit de saisir entre ses propres mains. En effet, chaque ministre traite séparément les affaires qui ressortissent à son département, liquide les dépenses qui les concerne et débat à Tamiable ou judiciairement les réclamations qui s*y rattachent; il y a, sous le rapport de Tadministration intérieure, séparation complète entre les différents ministères; ainsi, une créance à charge d'un département ministériel ne se compense pas avec une créance réclamée par un autre département. Il n'y aurait donc pas saisie sur soi-même (1).
95. Le dépositaire n'est ni le préposé, ni le représentant du déposant : c'est un tiers dans le sens de I article 557. Les créanciers du déposant doivent donc recourir à la saisie-arrêt lorsquMIs veulent mettre sous la main de justice ce qui faitTobjet du dépôt. C'est d'ailleurs ce qui résulte de l'article 1944 du Code civil, aux termes duquel le dépôt doit être remis au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, « à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-airêi ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ».
La question de savoir s'il y a dépôt est quelquefois difficile à résoudre.
La commission organisatrice d une exposition artistique ou industrielle sera ou ne sera pas considérée comme dépositaire des objets exposés, suivant les dispositions du règlement qui régit Texposition. Lorsque celle-ci est organisée de telle façon, que la commission ne fait qu*octroyer aux exposants des emplacements où ils installent eux-mêmes leurs produits pour les en retirer plus tard eux-mêmes, les organisateurs ne sont pas détenteurs, ils ne se chargent pas de la garde des objets exposés, et les règles de la saisie-arrêt ne peuventpas trouver leurapplication(2j.
(1) GiBON. Dr. administr , l. pr, n«84, p. HU; — Pand. B.^y^ Mint'stre {A gent de gouvernement), no*76el suiv. — Planiol, 1. 11, ii^ 596, noie. — Ctv. Bruxelles, jugement publié i<ou8 rarrd du 7 août 1841, Pas. 184Î, i. 851. — Les provinces et les communeH sodI, au conlralre, soumises aux règles du droU commun ; leurs diiTérenls «ervices ne peuvent pasêlre considérés comme des personnes distinctes.
(2) C'est ce qu'a Jugé la Cour suprême autrichienne le \% décembre 1873. dans les ternies suivants : « Considérant qu'il est Intervenu entre la direction de l'Bxpositlon universelle et les exposants un contrat de louage rt^gl par des règles spéciales, et qu'on ne peut pas dire de la dIrecUon considérée comme bailleresse, sans faire violence au langage ordinaire, qu'elle a la détenlion des marchandises exposées par les locataires dans les parties louées du Palais de PExposillon ; — Considérant que
Lorsque, au contraire, la commission se fait livrer les objets à exposer, se charge de les mettre en place et de les restituer à leurs propriétaires à l'époque convenue, elle se constitue dépositaire, et dès lors elle rentre dans la catégorie des tiers dont parle Tartiele 557. D'ordinaire, il est vrai, Texposant n'a pas le droit de retirer ses produits avant la clôture de l'exposition ; mais la faculté pour le déposant d'exiger à toute époque la restitution du dépôt n*est pas tellement essentielle, qu'il n'y ait plus dépôt quand le contraire a été convenu. D autre part, on retrouve ici tous les élémeuls du contrat de dépôt : le consentement réciproque, la tradition réelle, le plus souvent la gratuité; les organisateurs de l'exposition se soumettent aux obligations des articles 11)27, 1939, 1937 du Code civil, et l'exposant contracte les obligations des articles 1947 et 1948, en supportant les risques conformémentaux articles 1929 et 1933. La saisie-arrêt sera pratiquée entre les mains de TEtat, de la commune ou du particulier qui aut*a organisé Texposition. Les organisateurs peuvent, si le créancier est armé d'un titre exécutoire, permettre à Thuissier de pratiquer une saisie-exécution (1); mais lorsqu'ils s*y refusent, le créancier n'a pas le droit de passer outre (2). L'enlèvement des objets saisis doit être ajourné jusqu'à la clôture de l'exposition, lorsque la commission Texige en se fondant sur les conventions intervenues entre le saisi et elle avant la saisie (3). D'autre part si, au moment de la clôture, l'état de la procédure ne permet pas de procéder à la vente des objets saisis, la commission peut, en s'âdressant au juge des référés, faire nommer un séquestre qui gardera les choses saisies aux risques et périls de qui de droit.
Il faut aussi considérer comme des dépositaires les maisons de banque, fort nombreuses aujourd'hui, qui se chargent de la garde des valeurs appartenant aux particuliers. On peut saisi r-arrêter entre les mains des banquiers : a) les titres faisant lobjet d'un
ilnjonclion prévue par l'art. %87 de la GeriehtS'ordnunu ne peut être faite qu'aux personnes qnl. d*après l'élai de:< chosps indiqué par le demandeur, ont enire leurs mains des ohJeU à frapper de saisie arrêl; — Confirme, elc. « Clunst, 1878, p. 148. — Dans le même Siens : Civ. Seine, i Juin 1890. CLUNBT.lMdO, i». 65'J; — Civ. Bruxelles, 10 novembre 1897, Pand. pér , 1898, n» 56; Pa« . 189K. .3. 23. — Comp. Clonbt, 1898, p 594, noie
nj Voy suprà n* 11.
(i) CLUifBT. 1878. p. %0<; - Lton-Cabn, Disserl. dansCLUNBT, 1878, p. 446.
(3) Voy. infrà, n«" 305 el 580ftts.
dépôt à découvert (1) ; b) les titres et autres objets précieux que les banques acceptent en dépôt dans des caisses fermées, bien que les déposants aient seuls les clefs de leurs caisses (2); c) les valeurs contenues dans les chambres fortes ou coffres-forts que certaines banques mettent à la disposition des particuliers, bien que ceux-ci aient seuls Tusage et la jouissance de leurs coffres (3).
(1) Sur les oomples jotiil^ on cnllertifs, voy. wfrà. ii<* 509.
1%) Aux termes du rrglemi>nt d ordre Intérieur de Is Banque Nationale de Belgique, mis en vigueur le 1"' Juin 1905 (art. 8), le dé|»dl doit fiire enfermé dans une boîte de métal. Termine ;> clef et revf^lne du cachet du déposant
(3) Suivant l'opinion qui lend A prévaloir, le créancier ne ponrrall pas pratiquer salsIe-arrêt; Il aurait seulement le droit de recourir à la saisie-exécution. Les conséquencps de cette doctrine sont ^raven, et, si elle était définitivement admise, la fraude s'en trouverait .«dngnlièrfment facilitée. D'une part, le créancier ne pourrait rien faire san.4 êirearmîé d'un titre exécutoire; diantre part, alors même qu'il posséderait un pareil titre, Il devrait, un jour au moin$ avant la $aisU, signifier au saisi le commandement prescrit par Tait. 683, ce qui permettrait à un débiteur de mauvaise fol de retirer ses valeurs et de le.«< meitre en lieu sûr. Au contraire si, comme nous le croyon.<(, la .*<aisie arr<^t est ouverte au créancier, celui-ci peut agir en vertu d'un titre privé ou d une permission di juge, et sans avoir averti le débiteur de l'Imminence de la saisie. Ceux qui se refusent h considérer le banquier comme un tiers détenteur se fondent sur la nature du contrat qui le Ile envers le débiteur saisi Ce n'est pas un contrat de dépôt, dise t-lls, car celui-ci suppose la remise de la chose au dépositaire chargé de la rendre à première réquisition, et la gratuité du service, tandis que le banquier ne reçoit aucune remise dohjets, qu'il perçoit une rétribution qull s*acquiitf* de son obligaiiun principale pu laissant le client accéder au compartiment qui lui pstaflecté, que le client a seul la clef de son cotTre, place et reprend lui-même les objets qu'il lui convient sans avoir à rendre compte à personne et que le tMinquier Ignore même si le coffre contient quelque chose On ajoute que la convention réunit tons les caractères du louage de choses : le consentement des partie", une chose dont Pusagftou la ]oui.<«sance est abandonné au preneur, et un prix que celui-ci s'oblige à payer au bailleur II y aurait beaucoup à répondre A cette argumentation. Sans doute te paniciiller paye au banquier un droit rie garde sous le nom de loyer du coffrefort, mats te mot importe \}eu; l'article 1928 G civ , 8upiMi>eque le dépositaire peut stipuler un salaire i\ son profil, et il en est toujours ainsi lorsqu'un banquier reçoit des valeurs en dep6t dans l'Intérêt de ses dents. La circonstance que le banquier ne sait pas ce que contient le coffre n'est pas non plus de nature à faire écarter l'Idée du dépôt. iMiisqne l'art. 1931 suppose te cas où le dépositaire ignore quelles sont les cho.ses qui lui ont élé déposi^es. Certes il n'y aura pas dépôt aussi longtemps que le parUcnlier aura laissé le coffre vide, mais pourquoi n admettrait-on pas I existence d'un dépôt lorsque, conformément à la convention intervenue, des valeurs auront été apportées â la banque? Le fait que le dépôt a été convenu, concerté avant d'être réalisé, peut-Il enlever au contrat son véritable caractère? Nous ne contestons pas que le fali Juridique dont nous nous occupons soit, comme t>eaucoup d'autres, de nature complexe et qu'on puisse trouver dans la convention des analogies frappantes avec le contrat de louage, mais II ne faut pas atiacher trop d'importance au côté acce.*(.<oire fin but que les parties ont eu en vue Lorsque la Un inrinripale pour laquelle la tradition de la chose a éie faite, dit Pothier. a été de confier la garde de celte chose à autrui, le contrat ne laissera pas d*étre un vrai contrat de dé)iôt, tien qu'on y ait ajouté quelque autre convention (Pothibr, Du contrat de dépôt, n» 10). La fin principale, voilà ce qui caractérise le contrat Or, le client qui s'adresse au banquier n*a pas pour but principal d'oiitentr la jouls.sance d'un coin d*arrooire ou d'un lolTre scellé dans les caves delà banque; ce qu'il veut, c'est déposer
Dans ces deux derniers cas, le banquier, pour faire sa déclaration affirmative, rencontrera les mêmes difficultés que tout autre tiers saisi qui aurait regu du débiteur des valeurs en dépôt sous pli cacheté. Il se fera autoriser par le juge à ouvrir la caisse ou le coffre-fort en présence du saisi ou celui-ci dûment appelé, de façon
ses valeurs cbpz un tiers dont les Instollalinns soient dlsposéen de façon à résister lanl è racUoii des flammes qu^aiix entreprises des voleurs, c'est mettre son bien stms la garde d un établlasemem outillé de manière k oflTrlr des garanties de sécurité, et organisé en vue d'eierrer une surveiUanee lnces.4anle et efficace. Le banquier ne concède pas un droit de iouistsance dans le sens ordinaire de ce mot ; Il n'accorde qu'une jouissance strictement limllée, il ne donne libre accès au coffre que durant qnriques heures de la Journée, le plus souvent a rinlervenlion d'un employé; Il ne permi'l au particulier de faire qu'une seule chose. détKner ses titres et objets de valeur. Alors que dans le louage, le bailleur remet la chose louée au preneur qui la dé lent |)endant toute la durée du bail, ici le banquier continue malgré la location à conserver, non seulement la possession Juridique, mais même la détention malérleile du roffre-fort qu'il a loué; celui-ci ne sort pas de ses mains; le banquier contrarie une obligation de garde et une responsabilité qu'on ne retrouve pas dans le louage, on le bailleur n>st pas responsable du trouble de fait (an 17i5<, et où au contraire, c'est le preneur qui doll veiller h la conservation de ta chose louée, et qui doit même répondre des conséquences de rincendle (art 1731 et sniv.)- Lorsqu'il y a bail, le propriéialie a le droit d*extger que les lieux loués soient garnis de meubles sufllsanis |iour garantir le payement du loyer et peut, dans dTtalns cas, faire saisir les nmiblesqul auraient été déplacés sans son consentement; il ne peut être question de cela tri : le banquier n*a pas le droit de sVnquérir de 1 Imporiaiice des valeurs contenues dans le coffre fort, valeurs que le client anporte et retire à son gn^, sans qu'aucune entrave puisse être apportée aux déplacements q<j'il Juge nécessaires. Nous admei trions plus facilement l'existence d'un louage de services que celle d'un louage de choses, car c'est avant tout un service que les parties ont eu en vue, et la loraiiou du coffre, dont le b.uiquler s'engage a surveiller Ws abords, n'est qu'un des moyens employés pour réaliser le but poursuivi. Il va de soi que les tribunaux aunint. dans chaque cas particulier, h examiner l'ensemble des clauses formani le contrai, mais nous croyons qu'en règle générale ils devront rejeter I hypothèse d'un louage de choses. Bu tous cas, ce qui estab^tolurneiit in»idinis.stl)ie. ce sont les cotisé qoeiioes qu'on veut tirer de la circonstance qu'il faudrait voir dans la convention un louage. Ou déduit de la que les créanciers du parliciilier propriétaire des titres ou des valeurs ne peuvent pas recourir :i la salsie-arrêi Faut 11 rappeler ici l'un des prinripes fondamentaux de notre matière, a savoir qu'on ne p»*ut employer d'autre voie d'eiécuilon que la saisir-arrêt lorsque la chose à saisir esi sortie des mains du débiteur pour passer dans les mains d'un tiers t L'erreur que nous comliattons provient sans doute de ce que. dins les cas ordinaires, quand un particulier prend en location un appartement, une chambre, un local quelconque, les objets qu'il y place demeurent en sa iiossession, lis sont chez lui, et dès lors la saisie exécu ion se Justifie en même temps qu'elle se pratique sans Inconvénient. Tout autre est la situ utun dont nous nous occupons Le particulier qui dépose ses valeurs dans ie colTre-fort misa sa disposition par le tMiiquler n'est pas là chez lui; son cas est analogue è' celui de I ami qui, ne croyant pas ses valeurs en sûreté d^ins sa maison, aurait oblenu de mol. gratuitement ou non. la permission de disposer d'un des compartiments de mon GoOre fort, compartiment dont je lui aurais remis la clef Qu'il y ait louage de chosi's. louage de services, dépOt ou contrat innoroé, de toute iaçon les valeurs ainsi enfermées cessent d'être en la pos.*(ession fie leur propriétaire, elles ^ont chez ie banquier, c'est celui ci qui en a la garde, qui doit prendre tontes \t< mesures nécessaires pour leur conservation, c'est lui qui est responsable si le coffre-fort est ouvert par une personne qui n'avait pas le droit de l'ouvrir, et si les choses déposées sont
à recueillir les éléments qui lui sont nécessaires pour faire sa déclaration. Le tribunal pourra aussi, à la demande du saisi ou du saisissant, nommer un séquestre qui procédera à louverture de la caisse ou du coffre- fort en présence des intéressés.
Certains entrepreneurs de transports se chargent, pour un temps plus ou moins long, de la garde des meubles des particuliers; le mobilier tout entier est enfermé dans un vaste garde meubles dont la jouissance est « louée » au particulier, mais qui reste dans l'établissement et sous la surveillance de Tentrepreneur. On doit appliquer ici, par identité de motifs, les mêmes règles
enlevées. Le banquier ira pus le maniement des lUresqtii lui i*ontatni«l conflés. mais Il ne l'a pas non plus lorsqu'il accepte un oépOl sons cals:«e fermée et scellée du sceau (lu déposant, re qui ne Icmpêche pas d'être lien détenteur des choses déposées, de les avoir c< entre fet maifUitdans le sens de Part. 557, C pror.civ. pi de t*art. t9;ll. G. civ. Enfin, quelque eiïort que nous fassions, Il nous est Impossible de concevoir qu'il existe une différence juridique entre les divers muyenn auxquels ont recours ceux dont le but unique est de mettre leurs valeurs en sûreté dan< une banque. Abstraction faite du dépôt à décuuveit, les uns apportent leurs valeurs enfermées dans des caisses en métal ; le banquier Ignore ce que contiennent ces caisses. Il ne sait pas, il ne doit pas savoir si elles contiennent quelque chose, tout au molos a la seconde visite de l'iniéressé. Les autres apportent à la banque de petlls coffres-forts, dont Ils conservent seuls les clefs et auxquels lis ont accès à des heures di'lerminées. En ces dernières années, de grands établissements de banque ont pensé qu*au lieu d'obliger le client à apporter lui-mêm>! sa caisse ou son coffre, on ferait chose utile eu mettant a la disposlilon du public les compartiments de grandes armoires en fer, dont chaque parilcuiler pourrait se servir de la même manière qu'il se servait de la caisse ou du coffre que jusque là 11 devait apporter, avec accès aux mêmes heures et dans les mêmes conditions. Répétons-le. comment concevoir, alors que le but est manifeslement le même, que dans le pri«roler cas il y ait dépôt, comme tout le monde le reconnaît, et que dans le dernier cas il y ait louage de choses! Comment admettre, par voie de conséquence, que dans le premier cas on puisse saisir en vertu d'un lllre privé ou de la permission du Juge«alur8 que dans le dernier cas il serait iulerdlt de rien faire sans tllre authentique ou Jugement de condamnation I Nous ne pouvons pas croire d'ailleurs quMI soit permis de procéder, dans les locaux d'une banque à une saisie-exécution A charge du client de cette banque; pareille me>ure ne peut être prise que chez le débiteur ou dans un lieu public (itiprà, no II) et les banques ne sont pas des lieux publics. Nous conseillons donc aux étabMrsemcnts de banque auxquels une saisie arrêt serait signifiée dans ces conditions, de la respecter et de ne plus peribettreau client d'enlever les valeurs saisies. — Voy. danz le sens de notre opinion : Wsitstsin. Da$ Kassenschrankfarh- Gesckâfl, Berne. 1903, p «8; - Comm. Seine. %1 Juillet 1899. Pand. Pr., v* Banque, n* 461; D. P.. 1902. %. %8, en noie ; - Paris, 1% février 1908, Pa$. beige, 1903, 4, 150; ^ En êern contraire : Bonivet, Rép. gén, de la prat. notar., 1903, p. %25 : — Schatk, De la loeation des roffres- forts, Paris, 1908, p 80et kuIv. : — Amiot, Revue trimestrielle du droit civil, 190%. p.%14; — VaUrt, Etude dans ta Revue générale du droit, de la tégtsiation et de la jurisprudence, 1903, p. 418; — Civ. Seine. 7 novembre 1900, J Proç,, 1901. p 40; D P.. 1901, 1 441, avec la noie de M Henri Robert; — Montpellier, 19 mars 1901. D. P , I90i, %, %5. avec la noie de M. Jules Valéry; — Réf. Bruxelles. 8 Janvier 1902, Pas., 1904. 3, 173; — Pails, 1*' Juillet 1903, D. P., 1908. %, «7%, et J. Pal , 1905. %, 57. avec la note de M. Â. Wahl. — Comp. dans le même sens : ùv. Nîmes, «1 décembre 1899, D. P., 1901, %, 441.
que celles qui concernent les valeurs enfermées dans le coffre-fort do banquier (1).
Les aubergistes ou hôteliers sont, dans certaines circonstances, dépositaires des objets apportés chez eux par les voyageurs; l'article i95â du Code civil le dit en termes formels. Tel est le cas lorsque le voyageur a quitté l'hôtel en y laissant des effets ou des valeurs, ou bien lorsque, durant son séjour, il a confié certaines choses à la garde personnelle de Thôtelier. Dans ces deux hypothèses, les créanciers du voyageur ne peuvent procéder que par voie de saisie-arrêt. Mais lorsque le voyageur occupe sa chambre ou son appartement, c'est lui-même qui est détenteur des objets qu'il y a apportés, il doit être assimilé au locataire et dès lors c'est à la saisie exécution que les créanciers doivent recourir (2).
Nous savons déjà que le dépositaire, lorsqu'il est lui-même créancier du déposant, n*a pas le droit de pratiquer une saisiearrêt entre ses propres mains sur les choses qui font l'objet du dépôt (3) ; mais l'article 1948 du Code civil lui permet de retenir les valeurs qu'il a entre les mains jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Cest là un droit qu'il peut faire valoir à rencontre de tout saisissant, comme il aurait pu l'opposer au saisi (4).
96. La saisie des parts d'intérêt que le débiteur possède dans une société peut donner lieu à quelques difficultés.
Si la société n*a pas d'individualité juridique, les deniers
(I) Suivant Bauort Lacantinbrib et Wahl, Trailé du contrai de lauat^e, %« éd., n" 1170, il y aurait en ce ca*(, non pas dépôt, mais louage de services. Ceite opinion peut se soutenir La surveillance, la heaUo eu$u>diœ e.Ht Inconleslabiement un service. Le tapissier à qui le client confle ses lapis, le fourreur à qui on remet les fourrures pendant la saison d'été, peuvent être considérés comme louant leurs services Nais qu'il y ail dépOt on louaffe de services c'est toujours à la saisie arrêt que le créancier doit recourir, puisque la chose à saisir se trouve entre les mains d'un liers.
(i) Dv. Bruxelles. 14 mars 1900, Pas., 1900, 8, «17; J. Proc., 1901. p. ^4 ; Cl. et BoifJ.. 1900, c. 485. — Comp. Pand. B . v* Aubergê-aubergMe, n»" 8 à 40; — Laurent, t. XXVII, n«' 136 et suiv.
<3) Yoy. suprà. n» 98. - Paiid . B., v» Dépôt, n»» %42 à *47; — Arntz, V éd. nM4U.
f4) Le dépositaire a même le droit, lorsque le déposant se trouve en défaut tle payemeni, de faire vendre la chose déposée et de se faire payer par préférence sur le prix de vente Bn pareille occurrence, la saisie arrfit qui Walt pratiquée par un aatre créancier ne porterait ses effets que sur ce qui resterait du prix, après que le <Mposilaire aurait été désintéressé.
revenant au saisi peuvent être saisis-arrêtés soit entre les oiains des associés personnellement, débiteurs de leur co-associé (1), soit entre les mains des tiers, débiteurs de Tassocié saisi pour la part revenant à celui-ci (2).
Si la société est personne morale, le créancier peut saisir soit les bénéfices revenant au débiteur et ceux qui lui reviendront dans Tavenir (3), soit même la part sociale de celui-ci.
En ce qui concerne les bénéfices, il faut faire une distinction. Si la part sociale du saisi est nominative, c'est-à-dire inscrite au nom de celui-ci dans les registres sociaux, la saisie-arrêt doit être faite en mains de la société, qui est débitrice envers le saisi des dividendes dont la répartition a été régulièrement décidée. Si au contraire la part du saisi est représentée par des actions au porteur, la saisie doit être pratiquée entre les mains de celui qui est détenteur des coupons de dividende; ce sera une saisie-exécution si les coupons sont en la possession du saisi, et une saisie-arrêt s ils sont en la possession dun tiers ; la société doit, en exécution du contrat qui la régit, payer entre les mains de tout porteur quel qu'il soit, associé ou non, à la seule condition que les coupons soient représentés à sa caisse ou à la banque qui est chargée de son service financier ; elle ne peut donc pas tenir compte des oppositions pratiquées à charge de ses actionnaires (4).
Une distinction analogue doit être faite en ce qui concerne la saisie de la part sociale elle-même. Si celle-ci est nominative, le créancier doit recourir à la saisie-arrêt, qui sera faite aux mains de l'être social (5). Si au contraire le débiteur est propriétaire d'actions au porteur, ces actions doivent être saisies entre les
(I) Dodo. n° 85. — Cass fr., 14 mars 1855, D. P . 1885. 1, %35
(1) LAnRBNT, l. XXVI, II» 355; — ROGBR» ii^tS. — brui, 19 jiiUI. IH4K, B- J..
1848. c 1694 ; Pa$ , 1848, i. %5i . — Ca^s. Ir.. 29 mars el 7 avril 1886. D P , 1886.
(3i Carr^ Chauvrao, quf^sl. 19i4frts, 5»; — Bbltjbns, C. Comm. aniutlé. i U. p 467.
i|0 11. 6«; - Civ. Liège, 18 jnllt. 1905, i. Thb., 1905, c. 1132 - Voy suprâ. n»* «9
el .<iilv.
(4) Dodo. ii« 82.
(5) Dalloz, v» Saisie arrêt, n°" 131 el I3i ; — Briix., 1 1 déc 1889, Pas . 1890. 2. 88; — Civ. MoiiM, 13 avril 1893. Pand pér., 1893. ii« 876 ; - Brux.. 27 nov tK94 Pas., 1895, 2. 121 ; Pano pér , 1895. ii» 184; Revue de la légishUon des mines, IH95. m 310 ; Revue pratique des sociétés cioUes el commeriiaies, 1h95. P- 47; — Civ. Anvers, 30 Juill. 190i. Pas., 1902, 3, 277 — Civ. Lyon. 19 mai (905. Pas,, 1905. 4, 137; D. P , 1905, 2,335. — Comp.' Paris II janv. 1895. D P., 1896, 2, 187.
ART. 557, CODE DE PROCÉDURE CIVILE 15i
mains de celui qui en est détenteur (1) ; la société n'a pas à intervenir, si ce n'est dans le cas où elle serait elle-même détentrice des
titres, soit comme dépositaire, soit à raison d'un nantissement qui lui aurait été fourni par l'associé débiteur (2;.
Si le débiteur saisi, associé ou non, est créancier de la société, il faut encore faire une distinction. Lorsque le titre de la créance saisie consiste en une obligation au porteur, il faut procéder comme lorsqu^il s agit d*une action, et pratiquer la saisie entre les mains de celui qui est détenteur de ce titre, s il sagit du capital (3), ou du détenteur des coupons d'intérêts s il s'agit de ceux-ci. Dans tous les autres cas, que la saisie-arrêt porte sur une créance ordinaire ou sur une obligation nominative, qu elle porte sur des capitaux ou sur des intérêts, elle devra être pratiquée aux mains de la société débitrice.
Le créancier de l'associé ne pourrait pas saisir-arrêter aux mains des tiers ce que ceux-ci doivent à la société elle-même, être moral, car alors la saisie frapperait super non domino (4).
97. Il est interdit de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains
(1) Liège. i7 julilel 1887, Pas,, 1888, %, 77. -~ Comp. Lton-Caen el Rbnault. Traité de Droit eommerdal, l. IJ, n°" 106. 141 el 561 ; — Wahl, Traité de$ litres au porteur, l.Ji.n«lt64.
(2) Comp. infrà, q* 5806». — Le propriétaire d'actions au porteur salsten-arrêlées ne se trouve pas, ipso facto^ privé du droit d'assister aux a6.«emblée8 générales de la société et d'y participer aux votes. NI le tiers saisi, ni moins encore le saisissant, n'ont qualité pour prendre sa place. On rencontre dans la pratique quelques difflcuiiés, lorsque les statuts sociaux exigent de l'actionnaire la représentation de ses titres, car le Uers saisi ne peut, sans méconnaître ses obligations, remettre, même pour un ]our, les valeurs au saisi. Ce qu'il y a de mieux à faire en pareil cas, c'est de dépoder les actions entre les mains de la société elle-même ou de son conseil d'admi- Disiratlon, qui les restituera au tiers saisi après l'assemblée. Le saisi peut sommer le tiers d'effectuer le dépôt des titres dans des conditions telles qu'il puisse, lui, saisi, exproer ses droits de propriétaire et d'associé ; 11 aura recours, en cas de liesoln, à la juridiction des référés qui déterminera les mesures à prendre. — Comp Brux., 19 juin 1896, Pas, 1896, %, «73; — Gand. «4 févr. 1904. B. J., 1904, c. 1016. — DovxcHAMPS, Revue de droit belge, 1905, p. 890; — Ablterman, Revue de droit belge, 1905. p 448
(3) Comp. Comm. Brux., 6 mars 1895, Pas.^ 1895, 8. 135. Une obligation de la Société Générale, portant le no 1415, était admise au remboursement. Declercq et Mahtllon, se présentant comme porteurs du titre, s'étalent vu opposer par la société une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par une dame H. sur toutes sommes ou valeurs appartenant à son mari, et notamment sur l'obligation au porteur n» 1415. Le tribunal a Jugé à bon droit que la société était tenue, nonobstant la saisie faite à charge du sieur H. de rembourser le montant de Tobligatlon aux porteurs du titre.
(4) RoGia, n«»%7 et 178; — Dodo, no 85 ; — Fuzier-Uerman. v» Saisie-arrêt, n* lit . — Coiroar. i7]alll. 18«9, D. P., 1829. S. M3 ; J. Pal, 18S9. p. 1985; Sirbt, 1899, 9, S49 : — Casa, fr., 97)uill. 1869, Siret, 1869, 1, 468; — Civ. Brux., 30 mal 1903, Cl. et BoifJ., 1908, c. 959 ; B. J., 1904, c. 88. — Comp. suprà, n« 91 et infrà, n'^ 98.
de Vagent diplomatique d'une puissance étrangère. On sait que le décret de la Convention nationale du 13 ventôse an II défend implicitement d'intenter une action judiciaire aux représentants des Etats étrangers (i) ; les contestations qui pourraient être la suite d'une saisie-arrêt formée entre leurs mains et d'une déclaration affirmative faite par eux, porteraient atteinte aux privilèges attachés à leurs fonctions (2). L'huissier requis devrait donc refuser de prêter son ministère.
98. L'article 557 permet à tout créancier de saisir entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur. Le créancier ne pourrait-il pas aussi, en agissant en lieu et place de son débiteur, saisi r-arrêter sur le débiteur de celui-ci les sommes qui lui sont dues par une quatrième personnel Pour l'affirmative on peut dire que l'article 1166 du Code civil autorise les créanciers à exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, et que dès lors le droit de saisie-arrêt qui appartient au débiteur peut être exercé par son créancier. Nous préférons Topinion contraire. L'article 557, qui permet au créancier de s'adresser à un tiers pour obtenir de lui le payement de ce qu'il doit au débiteur, est déjà la mise en œuvre du principe renfermé dans larticle 1166 (3). Il n'est pas permis d'aller au delà des termes de l'article 557. Si le créancier, au lieu de saisir-arrêler sur son propre débiteur, pratique une saisie sur le débiteur de celui-ci pour introduire dans l'instance comme tiers saisi une quatrième personne, qui sera non plus le débiteur de son débiteur, mais le débiteur du débiteur du débiteur, il en arrivera à opérer de piano une exécution sur une partie qui ne lui doit rien, en donnant ainsi à l'article 1166 une extension qu'il ne comporte pas. D'ailleurs la faculté d exercer une action n'entraîne pas celle de pratiquer des mesures d'exécution. Si l'on entrait dans cette voie, il n'y aurait pas de raison pour s'arrêter : on irait jusqu'à faire intervenir dans la procédure en saisie-arrêt une cinquième personne, et l'on verrait des créanciers saisir les sommes dues au
(!) Voy. suprà, n»77.
[l] Pand. B., V Agent diplomatique, n«« %h% et i87; — Rogbr, n» i<2. — Comp. Pand. B., y Consul, n^ 31%.
(8) Laurint, t. XVI, n* 383. - Casa, fr., 13 dov. 1877, D. P., 1878, 1, 473.
débiteur du débiteur de leur débiteur, alors que la loi, dont les termes sont bien clairs, ne permet de saisir que les sommes appartenant au débiteur lui-même. L'emploi d'une mesure d'exécution comme la saisie-arrêt implique l'existence d^un engagement direct de celui qui subit Texécution envers celui qui lu pratique. Si le législateur avait entendu autoriser la procédure si compliquée d'une saisie-arrêt à quatre, le Gode, qui a déterminé avec tant de soin les formes de la saisie-arrêt à trois, n eût pas manqué d*en formuler les règles de façon à concilier et à sauvegarder les droits de toutes les parties (i).
Il y a des cas cependant où le créancier peut agir par voie de saisie-arrêt contre le débiteur de son débiteur : c'est lorsqu'un lien juridique oblige directement envers le créancier celui qui est également obligé envers le débiteur. Il en est ainsi : l"* dans les circonstances prévues par les articles 1753(2), 1798(3), 1994 alinéa 2 du Gode civil, 133 du Gode de procédure ; S"" lorsque le créancier a été subrogé, par convention ou judiciairement, aux droits de son débiteur (4).
Il) Yoy. lions le sau de notre ojdnUm: CARRé-CaAUVBAU. quesl. 19%9^<s; — Dutruc, Sttppf^mml aust loii de la procédure, y^ SaisU-arrit, n<> S7 ; — Rodssbau et Laisnbt, IHetUmnaire de procédure, y Same^arrêu n» 1 1 ; — Dalloz, v<> ObUgaUms, n»* Ali ei 945, ei sopplémenl, v* Saisie arrél, n* %7; — Biochb. Dicl. de proc. av., 4" éd., r* Satsie-arril^ n<* 44; — Bbltjbns, C. civ., art. 1166» n^ 60to, el C. proc do., ait. 557, o« \dbisi — AnaaT et Rau, § 31%. noies 4 et 11 ; — Proudhon, Usufruit, n»* 2286 et SQiv. ; — Bordeaux, 3 ]anv. 1839, D. P , 1839, S, 64 ; — Orléans. 7 Juin 1855, Siret, 1855,%. 487 el O.P., 1856. %, 111 ;— Civ. Ltége. 10 août 1861, Cl. Pt Bonj., t. XVI. c 879; - Clv. Liège, %0 mars 1867, Cl. el Bonj., t. XVI, c. 881 ; - Civ. Liège, U janv. 1869, Cl et Bonj., t. XYIII. c 56%; — Lyon. 30 juin 1887« D. P., 1888, 2. 59; - Poitiers. %4 janv. 1H89, D. P., 1890, %, 97 ; - Paris. 7 févr. 190%. D P., 1903, I. 936 ; Pas. belge. 1908, 4, 46 ; — Paris, 10 nov. 1901, Joum. Proc., 1905. p 11% ; Pas., 1905, 4. 59. — En sens contraire : Rogbr, n«* 1%6 et 1%7; - Piobau. Commentaire. l. n, p. 164; — Garsontvbt. § 1377 ; — Chauveau. Supplément, n» 19%9ft<s. — Brux., 7 août 1839. Pas., 1839, %, 177; - Cass. fr..%3 janv. 1849, D P., i849, 1, 4%; — Douai, %3 août 1850 J. Pal.^ 1851, t. II, p. 661 ; - Grenoble, 9 Janv. 1858, Ubvill , 1859, %, 17%; - Civ. Seine, 1% Janv. 1876. /. av., t. CI, p. 38%; — Dijon, 17 février 1897, D. P., 1898. %, 31 ;Sirbt, 1898, %, 157. ~ Chambéry, 13 mal 190%, D. 1*.. 1903, %,%37.
(%) Cass. fr, %4 Janv. 1858, D. P., 1858, 1, 1%4 ; -^ Cass. fr., 8 mars 188%, D. P., 1888, 1, 305. — La question de savoir si le propriétaire a une action directe et person- Deile contre le sous-locataire est controversée. SI l*on admet la négative, Il Taut dire que le créincler du bailleur ne peut salslr-arrêler les loyers revenant à son débiteur qu*entre les malus du locataire principal, el que la salsIe-arrêt quMI praUquerall-entre les mains du sous-localaire de llmmeuble serait nulle. C*est ce qu à décidé la Cour de Piris, le 3 août 1896 (D. P., 1897, %, 333).
(3) L'action que l'article 1798 donne aux ouvriers contre le propriétaire n'est pas Vactlon de rarllcle 1166; c'est une action directe. — Comp. Laurent, t. XXVI, n^ 81 ; - Cass. fr., 11 Juin 1861, D. P., 1861. 1, %6%.
(4) Mais II faut que la subrogation soit antérieure à la saisie. C'est au moment où
99. En vertu de quoi peut-on saisir-arrêter ? Pour pratiquer une saisie-arrêt, il faut être muni d*un titre ou avoir obtenu ia permission du juge. C'est là une condition essentielle de la validité de la saisie ; la saisie qui serait faite sans titre ni permission serait frappée de nullité radicale et devrait être considérée comme une pure voie de fait (1).
100. Du titre. — On entend par titre un acte écrit ou une décision de justice portant obligation ou condamnation de la partie saisie au profit de la partie saisissante. Aucune distinction n'est faite concernant la nature ou la forme de Tacte ou de la décision.
Le titre doit, dès le moment où la saisie est pratiquée, faire preuve dune créance réunissant les conditions requises.
Ainsi, la saisie est nulle, si le saisissant se borne à invoquer un contrat de mariage, ou un contrat de société sans disposition particulière constatant lexislence d'une dette, ou une convention lui attribuant une part dans des bénéfices éventuels, ou un jugement ordonnant soit une reddition de compte, soit une liquidation (2). La saisie sera encore nulle, si elle est faite à la requête d une iemme mariée en vertu de l'ordonnance qui l'autorise, conformément à l'article 67 de la loi du 16 décembre 1851, à prendre inscription hypothécaire sur les immeubles de son mari (3). Enfln la saisie sera nulle si le titre sur lequel elle se base n'est pas opposable au saisi (4).
101. Tout créancier peut saisir-arrêter, dit Tarticle 567, en vertu de titres authentiques ou privés. En règle générale, un
un acte d'exécullon esl fait qu'il faut se reporter pour apprécier al celai qui eo «^sl l'auteur possédait un litre suffisant ; l'acquisUion ultérieure de ce titre par le créancier, lorsquMl s'est fait subroger aux droits de son débiteur, lui ouvre le droit de praUquer, par la suite, une saisie-arrêt régulière sur le débiteur de ce dernier, mais elle ne saurait faire disparaître, au regard de la première saisie arrêt, faite sans qualité, le vice radical dont elle se trouve entachée et qui en entraîne la nullité. — Paris, 7 févr. 190i. D. P.. 1908. S. i36.
(1 ) Db Bbllbtiib. Ordonnances sur requête ei sur référé, t. I*^, p. S25 ; — Bormans. Compétence, 3* éd., t. I^^, p. 450 ; — Norbau, Référés, n» 208, 210 et S18 ; — Dalloz, v» Référé, n« 1SÎ. — Ord. Briix , 17 mars 1876. Cl. et Bonj , t. XXV, c. 87 ; — Brux . 16 Juin 1887. Pa« « 1887, %, 378 ; — Glv. Anvers, ïO déc. 1898. J. T., 1894, c. 454 ; — Ord. Brux . «7 nov. 1903. Pas., 1904. 3, 159. — Voy. infrà. n* 345.
(%) Liège, 17 mars 18S7, Pas., 18«7, p. 101 ; - Cass fr., 10 déc. 1839, J. Pat., 1840. 3, 18; — Civ. Brus., 6 févr. 1889, Pas.. 1889. 3, 386; — Civ. Brux., 6 févr. 1895, Pas , 1895, 3. 125 ; - Paris, 10 nov. 1896, D. P., 1897, % 188.
i3) Liège, W déc. 1894, Pas.. 1896, S, 188; Pand. p^r., 1895, no 4S5.
(4) Cass. fr., M mars 1896, D. P., 1896, 1, 3%5. - Voy. infrà, n» 110.
créancier ne peut procéder à une mesure d exécution que s'il est muni d*un titre authentique (1) ; pour la saisie-arrêt, il suffit d'un titre sous seing privé.
Déjà dans Tancien droit, sous Tordonnance de 1560, un titre privé suffisait pour dispenser le créancier de solliciter la permission du juge (â). Mais cette latitude avait donné lieu à des saisies vexatoires, et la jurisprudence avait (ini par exiger du porteur d'un titre privé une permission de justice que la loi ne lui imposait pas l'obligation de solliciter (3).
Aussi, lors de l'élaboration du Code de procédure, plusieurs cours d*appel, quelques conseillers d'Etat et le Tribunat émirent lavis qu'on ne devait autoriser la saisie-arrdt que lorsque le créancier était muni d'un titre authentique ou d*une permission du juge : « Avec de prétendus titres d'écriture privée, disait la section de législation du Tribunat, rien ne serait plus facile que de gêner et souvent de ruiner celui dont on arrête les deniers. Le projet améliore la législation en proscrivant ces oppositions fondées uniquement sur la méchanceté ou le caprice d'uu homme injuste ou inquiet ; mais pour que l'amélioration soit complète, il faut que celui qui n'a qu un titre privé soit assujetti aux mêmes formes que celui qui na absolument aucun titre, attendu qu aux yeux de la justice le titre privé n'a aucun caractère légal, jusqu'à ce que l'écriture soit reconnue ou vérifiée (4) »>.
Ces considérations ne prévalurent point : la proposition de la section du Tribunat, tendant à rayer de l'article 557 les mots <( ou privés », fut rejetée au Conseil d'Etat. On estima que si le titre authentique était nécessaire pour la saisie-exécution, il n'y avait pas lieu de l'exiger pour la saisie-arrêt.
La différence s*explique : la saisie-exécution enlève au saisi la possession des objets qu'il a entre les mains et fait un éclat nui-
il) L*arUcle 547 C. proc. civ., accorde f exécution parée^ non seulement aux décisions des tribunaux, mais aussi aux actes passés devant notaires. Les acles notariés ont force exécutoire en Belgique, comme en France, en Hollande, en Autriche» eo Italie, en Bavière et en Grèce; ils n'emportent aucune exécution en Angleterre, en Russie, ni dans la plus grande partie de l'Allemagne et de la Suisse, ni aux Etats- Unis, En Espagne, ce sont les tribunaux qui, sur le vu d*iin acte notarié portant obligation, autorisent la saisie des biens du débiteur.
(i) PoTHiKE, Utre IX, n« 107. — Ordonnance d^Orléans, art. 145.
3) PiGBAU, t. II, p. %8.'
i4) Locai, Esprit du C, froc, cit)., t. II, p. 454, sous rarticle 557.
sible à son crédit; il faut donc qu*un titre exécutoire vienne démontrer que le saisi est bien débiteur. La saisie- arrêt au contraire ne dépossède pas le saisi, puisque celui-ci n*âvait pas ia possession corporelle de lobjet de la saisie ; d'autre part, elle a, par sa nature même, moins de publicité que les autres voies d'exécution. Le législateur a donc pu se montrer moins difficile pour l'autoriser (1).
102. Par litres authentiques, il faut entendre les actes notariés et les jugements.
On peut pratiquer saisie-arrêt en vertu d*un acte notarié. Il n est pas nécessaire que l'expédition de l'acte soit revêtue de la formule exécutoire (â). [I n*est pas nécessaire non plus que la signature du notaire soit légalisée, même dans les cas où l'article 28 de la loi du 25 ventôse an XI exige la légalisation (3).
Un acte notarié nul comme tel vaut comme acte sous seing privé s'il est signé du débiteur (4); il peut donc, dans ce cas, servir de titre à une saisie-arrêt (5).
103. La simple méconnaissance de lacté authentique, de la part du saisi, ne suffit pas pour paralyser le droit du saisissant. C'est en vain que le débiteur soutiendrait n avoir pas été partie à cet acte, ou ne l'avoir pas signé; la saisie devrait être maintenue. Il n'y aurait même pas lieu de surseoir au jugement de validité ; le sursis ne peut être accordé que dans le cas où l'acte est argué de faux (6).
104. Si Tacte authentique donne lieu à une poursuite du chef de faux en écritures, l'exécution en est suspendue par la décision qui prononce le renvoi de l'auteur présumé soit devant la Cour d^assises, soit devant la juridiction correctionnelle. La disposition de l'article 1319, alinéa 2 du Code civil n'est qu'une application du principe énoncé à larticle 4 de la loi du 17 avril 1878, à savoir que le criminel tient le civil en état. H importe
(I) Nous verrons d'ailleurs que celui qui pratique Injustement saisie-arrêt est responsable du dommage quMI cause ainsi à la partie saisie. — Voy. infràf n^ i€1.
(i Pand. B., voAete authenUquit n» 511 et v« Gro$$e. n» 13. — Civ. Gand. 1d mars 1878. Pas , 1879, 3. 826; — Ctv. Bruxelles, 9 mars 1896, Pand. Fia., 1897. n» 97
(3) Giv. Vervlers, %8 janvier 1901 , Cl et Bonj., 1901. c. 813. — Pand. B., v» Uga- Umim, n« 43.
(4) C. clv.. art. 1318.
(5) Garsonnbt, § 1390, note 1; — Fuzikr Hbrman. v« Saisie-arrêl, n^ 668.
(6) Roger, n* 18i.
peu que ie ministère public ail pris i*initiative des poursuites, ou que, pour les former, il ait attendu la plainte de la partie lésée ; lorsqu'il existe des charges suffisantes pour motiver le renvoi de rinculpé devant la juridiction de jugement, la loi veut que lacté incriminé soit provisoirement dépourvu de tout effet. La saisiearrêt sera donc déclarée nulle si elle a été faite après Tordonnance ou Tarrél de renvoi. Si elle est antérieure à cette décision, il est seulement sursis au jugement de la demande en validité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur Taction publique.
106. En cas d'inscription de faux faite incidemment, il appartient aux tribunaux, suivant les circonstances, de suspendre provisoirement l'exécution de Facte authentique.
Il faut donc encore distinguer. Si la saisie-arrêt a été faite avant Tinscription de faux, elle est valable, sauf la faculté qu'ont les juges de la suspendre. Même solution si elle a été faite après l'inscriptioD de faux, mais avant le jugement qui suspend lexéculion de Tacte. Si, au contraire, elle a été pratiquée après ce jugement, elle doit être annulée (1).
106. On peut saisir-arrêter en vertu d*un acte authentique passé à 1 étranger. Cet acte, au point de vue de la force probante, a la même valeur que lacté authentique passé en Belgique (â). Ce n*est que lorsqu'il s'agira de statuer sur la validité de la saisie que le saisissant sera tenu de faire déclarer l'acte étranger exécutoire dans le Royaume, conformément à l'article 546 du Gode de procédure, (3) ou de produire un jugement de condamnation obtenu en vertu de cet acte contre le saisi.
L'authenticité s'apprécie d'après la loi du pays où l'acte a été dressé. H ne faut pas nécessairement que l'acte étranger ait été légalisé avant la saisie; la légalisation n'est qu'un moyen de contrôle; elle garantit Texistence de Tauthenlicité, mais elle n'est pas un des éléments de celle-ci; la preuve de Tauthenticité peut être faite ultérieurement (4).
{\t Même article 1819. — Roger, q« 18i; — Dalloz, v* Saisie arrêt, n« 80.
[%) RoGiR. n* 91; — Fdzibr Humain, v« Saâie arrêt, n» 659; — Garsonnet, § 1.190, QOle 1. n« 7. — Oiv. Brux., ft8 Juin 1891, J. TVift., 1891, c. 304; Clunbt, 1891, p. 596.
(3) Pour ce qol regarde les actes passés en France et dans le Grand-Duché de Luxemboarg, voyez les conventions internationales des 8 Juillet 1899 et 4 mal 1904, art. 16. - Yoy. aussi De Paefb, BHg. Jud , 1904, c. 1415 n» XXXII.
(4) Pand. B., V Acte passé en pay< étranger, n<»« 93, 96 et 100.
i58 GODE DE Là SÂISIE-ÂRRÊT
107. Nous avons vu qu'on peut pratiquer saisie-arrèt en vertu d'un acte sous seing privé. Ainsi, une simple lettre missive constituera un titre, lorsqu'elle sera conçue en des termes d où résultera la preuve d'une obligation contractée par le signataire envers le saisissant (1). Un chèque est un titre pour celui qui en est bénéficiaire. Un billet à ordre est un titre, non seulement pour celui qui en est porteur (2), mais aussi pour la personne au profit de laquelle il a été souscrit (3).
L'acte sous seing privé doit être régulier en la forme. Ainsi, il doit nécessairement porter la signature du débiteur. La promesse unilatérale dont parle l'article 1326 du Code civil doit, pour servir de titre, être écrite en entier de la main de celui qui Ta souscrite, ou du moins il faut que ce dernier ait tracé de sa main un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose due (4). Si la convention est synallagmatique, lacté doit avoir été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct, et il doit contenir la mention du nombre d'originaux qui en ont été faits.
L'acte qui n'est pas régulier en la forme ne peut servir de base à une saisie-arrêt, alors même qu'il constituerait un commencement de preuve par écrit. Le législateur, en permettant de saisir en vertu d'un titre privé, a exigé un titre parfait (5).
11 va sans dire qu'un titre prescrit n'est plus un titre. Ainsi, le porteur d'une lettre de change n'aurait pas le droit de saisir après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 82 de la loi du 20 mai 1872(6).
108. Lorsque la saisie-arrêt est faite en vertu d*un acte sous seing privé, la méconnaissance de l'écriture ou de la signature n'empêche pas cet acte de constituer un titre. S'il en était autrement, le débiteur aurait un moyen trop facile de faire tomber la saisie. Le tribunal devant lequel est portée la demande en validité
(1) Civ. Brux., 4 déc. 1897. Pas , 1898, 8, 6 ; Pand. pér.. 1898, n« 877.
(2) Limoges, 6 Juill. 1901, D. P., 1903, S, «61 ; -^ Cass. fr., i Juin 190%, J. Pai, 1905, 1,234.
(3) Comm. Anvers, 4 mars 1905, B. J., 1905, c. 1152. — Pand. B., v« BiUei à ordre, n<>-13et15.
(4) Pand. B., vo Acte sous seing privée n» 462; — Roger, n« 184. — Pau, 13 mars 1888, D. P., 1889, 2. 135 ; Siret. 1890, 2. 66 ; J. PaL, 1890. I, 445.
(5) Voy. l'arrêl de Pau du 13 mars 1888, précité — FOzier Herman, ¥• Saisie arrêt, n*» 669.
(6) CIv. Vervlers, 28 juin 1895, Cl. et Bonj., 1895. c. 691. — Voy. infrà, n» 112.
OU en maiDlevée doit se borner à surseoir jusqu'après la vérification d'écriture ou le jugement qui déclarerait cette vérification inutile (1). Si l'acte est déclaré nul par une décision rendue en dernier ressort, la nullité du titre entraine la nullité de la saisie; cette nullité peut être prononcée alors même que la décision serait frappée d*uu pourvoi en cassation {i}.
109. Il n'est guère vraisemblable qu'un individu, réellement créancier mais dépourvu de titre, en fabrique un faux pour pou* voir pratiquer une saisie-arrêt. Le fait pourrait cependant se produire, de la part d'un créancier peu scrupuleux qui, n'ayant pas entre les mains des éléments sufTisants de justification, se serait vu refuser la permission prévue par larticle 558.
Il va sans dire que la saisie sera nulle : un titre faux n'est pas un titré. Le saisissant, quelles que soient les preuves quMl apporte lors de Tinstance en validité (3), aura saisi sans titre, et sa procédure sera entachée d'un vice irrémédiable.. De plus, il sera passible des peines du faux en écritures (4), l'intention frauduleuse étant suffisamment caractérisée par le but quavait l'auteur de se procurer, au moyen de Pacte faux, un avantage que la loi ne lui accordait point.
110. Pour valoir titre, l'acte doit contenir obligation personnelle du saisi envers le saisissant.
On s'est demandé si lacté faisant preuve d'une obligation à charge d'une société commerciale, en nom collectif ou en commandite, peut justifier une saisie-arrêt pratiquée sur Vun des associés en nom collectif ou sur lun des gérants ou commandités. Il résulte de l'article 122 de la loi du 48 mai 1873 qu'aucun jugement à raison d'engagement de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite simple et des gérants de commandite par actions, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société ; en effet, c'est l'être moral qui est le principal obligé ; les associés ne sont tenus que
(1) BiocHB. vo&mi«-arré^ n» ISI ; — Rogbr. n<* 131 ; — FnziER-HERiiAN,v<> Sa/sifarré/, D<> e7t ; — Dodo, n« 33 ; — Garsonnbt, § 1390. noie 1 1. — Bi ux., Ift déc. 1815, Pat.^ 1815, p. 548 ; - Parts, 7 aoât 1896, D. F , 1897, «, 118.
(t) Civ. Brux., i8 avril 1896, Pas,, 1896, 3, Sil. — Coinp. Schbtvsn, Pourvois m castaiUm, n«* 58, 87 et 88.
(3) Pièces récemment découvertes, interrogatoire sur faits et arUcles, enquête, délation de serment, etc.
(4) G. Pén., art. 196, al. 4.
dans un ordre subsidiaire, ils sont garanls ou cautions des engagements de la société ; on pourrait en conclure qu*aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de condamnation contre la société, la dette n^est pas exigible contre eux, et que par conséquent elle ne peut pas motiver une saisie- arrêt. Mais l'article 1S3 n'a pas cette portée : aux termes des articles 17, 18 et 74 de la même loi, l'associé dont nous parlons est solidairement responsable des obligations sociales ; sa dette est exigible dès le moment où il est constaté que la société est en défaut de payement ; on peut, par le même exploit, faire sommation de payer tant à lassocié qu*à la société, et il est permis de réclamer, dans la même instance, la condamnation de Tune et de l'autre (1). 11 n'est donc pas nécessaire d'avoir obtenu la condamnation de la société avant de former saisie-arrêt à charge de Tassocié responsable ; cette condamnation pourra nMntervenir que plus tard, et le saisissant ne devra en jus^fler que pour faire valider la saisie (2).
111. Un acte de créance hypothécaire ne saurait, à lui seul, justifier une saisie-arrêt faite à chaîne du tiers détenteur du bien hypothéqué (3). Le créancier n'a le droit de saisir les revenus de Timmeuble entre les mains des locataires ou fermiers, qu'après avoir fait signifier au détenteur une sommation de délaisser ou de payer, conformément à Tarticle 99 de la loi du 16 décembre 1851 ; en effet, aux termes de l'article 104 de la dite loi, ce n'est qu'à partir de cette sommation que le tiers détenteur devient comptable des fruits (4).
112. Une lettre de change acceptée constitue, entre les mains du porteur, un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, lorsqu'elle n'a pas été payée à Téchéance. Elle peut également servir de titre contre le tireur et les endosseurs, si le protêt faute de payement a été fait dans le délai fixé par les articles 56 et suivants de la loi du 20 mai 1872. Entre les marns du tireur, la lettre de change acceptée ne prouve pas autre chose que l'accep-
(1) GuiLLBBT, DegsocUtéi Commerciales, t. III, ii»* lt04 et suiv. ; — Nauur, Code de eommercs revUé, t. II. n*" 1328.
(2) CIv. Anvers, 31 mai 1889, Pas., 1890, 3, 92.
(3) Liège, ie Juin 1897, Pas., 1898, M, 63. — Comp. Cass. fr., 29 Juin 1896, D. P., 1897, I, 122.
(4) Garsonnbt, § 1877, note 7 ; — Bogbr, n'> 123 ; — Fuzibr Bbrman, v» Saisie arrêta no 16. - Paris, 23 décembre 1808, Dalloz. v^ Saisie-arrêt, n» 12; —Cass. fr., 16 mal 1854, D. P., 1854, 1, 396 ; J. Pal., 1855. 1, 509.
talion par le tiré du mandat de payer une certaine somme au porteur ; le tireur doit, en cas de contestation, prouver qu'il est réellement créancier ; la lettre ne constitue donc pas à elle seule un titre de créance, et dès lors elle ne peut suffire pour justifier une saisie-arrêt ; le tireur, s'il n'a pas d'autre titre, devra solliciter la permission de saisir conforménrent à Tarticle 558 du Code de procédure (1).
lia lettre de change non acceptée ne prouve rien contre le tiré ; mais, après protêt, elle devient, entre les mains du porteur, un titre de créance contre le tireur et les endosseurs, comme la traite acceptée (2).
113. Un acte d'ouverture de crédit peut former titre pour pratiquer saisie-arrêt. Le créditeur ne doit pas nécessairement énoncer dans l'exploit de saisie tous les documents qui établissent que le crédit a été réalisé, tels que les extraits de comptecourant, les effets de commerce protestés, la correspondance échangée entre les parties ; ces documents sont les accessoires du titre, tandis que la loi n'exige que renonciation du titre lui-même, c est-à-dire de l'acte qui sert de fondement à la créance ; la preuve du montant de la dette pourra être faite, au cours de rinstance, par tous les moyens légaux (3).
114. Un testament peut servir de titre. Il est permis au légataire de former saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de la succession, en se basant sur le testament (4).
Il n'y a, à ce point de vue, aucune distinction à faire entre le testament authentique, le testament mystique et le testament olographe (5).
M) Bbltjbns. ari. SUS. n* 18. — Civ. Ué^e, 1*' avril 1889. Cl. et Ronj., 1886, c. H6.
ii) Loi du SO mai 187i, art. 55 et s. - Sur la ieltre de change prescrite, voy. iuprà, n» 107.
(:{) Pand B.,v* Ouverture de erédil, n<>« B98 et 100 ; — Falloisb, TraUédes ouvertures ierrédlun^nH; — GAtsoNifBT. § 1508, texte et note 7. - Cass. B., t3 mai 1851, Pot., 1. 1445; B. J . 185). C 1164; — Cass. fr., )5 juillet 1850. D. P . 1850. L 400 ;— Poillers. «8 janvier 1878. D. P., 1878. ). 145; — Civ Arlon, 81 juillet 1888. Cl et BONJ., 1888, c. 975; — Liège. 10 avril 1889. Pas., 1889. H. Mi; B. J , c. 744; - Civ. Verviers. 17 décembre 1890. Cl et Boni.. 1891. c. 876; - Paris, «3 août 1895, D. P.. 1896, 9, 458 ; — CIv. Charleroi, 19 mal 1899, Mon. du noL eide Venreg., 1899. p. 369; — Caos. fr., 19 mars 1901 . D. P., 1903. 1. 349. — Contra : Lbfrançois, Dtsserl.. B J.. 1889, c. 401 ; — Lefiançois, Traité du crédit ouvert, n<> 913.
(4) Garsonnet, 8 1S90. note 1, n«6; - Fuzibb-Hbrman. y<» Saisk-arréi, n** 40 e(C60; — Cass. fr.. 10 juillet 1898. Dalloz. v» Saisie arrêt, n« 83; — Cass. B.. 11 juin 1857. Pas., 1867, 1. S69.
(5) Pour le cas d'inscription de faux contre le teslament authentique, ou de méconnaissance de l'écriture du testament olographe, voy. suprà, w* 101, 105 et 108.
Le légataire a la faculté dagir k partir du décès du testateur, sans être tenu d'attendre que la délivrance de son legs lui ait été accordée. Mais, pour obtenir un jugement de validité, il devra justifier de cette délivrance (1).
Si le légataire est un établissement public, il peut pratiquer saisie-arrêt avant même que le gouvernement Tait autorisé à accepter le legs (2).
115. Un inventaire après décès ne peut pas servir de titre contre la succession au profit d un tiers qui n*y est pas intervenu. L'inventaire est un acte conservatoire dont le but est de vérifier la consistance de la succession, et non de donner aux tiers des armes contre celle-ci (3).
Si le créancier est intervenu à l'inventaire, la déclaration de dette faite sans réserve en sa présence oblige ceux dont elle émane, et Tinventaire, dans ce cas exceptionnel, constitue pour lui un titre (4).
Entre parties, les déclarations contenues à l'inventaire peuvent, dans certains cas, former titre de créance. Gest une question d'intention. Si Tune des parties a entendu se reconnaître débitrice envers la succession, sa déclaration fera preuve de l'existence de la dette, et l'inventaire deviendra un titre dont les autres intéressés pourront se prévaloir (5). Mais Taffirmation faite par un intéressé que son cointéressé doit à la succession une certaine somme, ne fait pas preuve contre ce dernier, même lorsqu'il n a pas élevé de protestation ; son silence n*a pas la valeur d'un aveu, puisque les parties n'ont pas, au moment où il est procédé à l'inventaire, l'obligation de contester ou de discuter les déclarations des autres parties (6).