‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 78 sur 82 · V. Dispositions communes aux n*** 3 et 4 de l'article · texte numérisé non relu

V. Dispositions communes aux n*** 3 et 4 de l'article

666. Les sommes et objets disponibles donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, et les sommes et pensions ayant un caractère alimentaire, peuvent être saisis pour cause d'aliments comme les provisions alimentaires. L'article 582 ne le dit pas en termes exprès, mais puisqu'il permet de saisir les choses données ou léguées sous condition d*insaisissabilité et les sommes et pensions pour aliments dans des circonstances où il est défendu de saisir une provision alimentaire, à savoir pour créances postérieures à la donation ou à louverture du legs, à plus forte raison doit-il permettre de saisir ces mêmes sommes ou objets dans un cas où une provision alimentaire peut elle-même être saisie, c'est-àdire pour cause d'aliments. Le tribun Favard lentendait bien ainsi lorsqu'il disait, le 21 avril 1806, au Corps législatif : « Le n** 3 de cet article contient une disposition nouvelle et qui parait d'abord nuisible aux créanciers du légataire ou donataire ; mais elle se trouve modifiée par l'article subséquent, qui veut que les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le donateur puissent être saisis (Tabord pour aliments^ et ensuite par tous créanciers postérieurs à la donation, pourvu qu'ils en aient la permission du juge (2). »

Lorsque la saisie sera pratiquée pour cause d'aliments, la portion saisissable ne sera jamais soumise à aucune limitation, la faculté de saisir ne dépendra pas de la date du titre de créance et ne sera subordonnée à aucune autorisation (3) ; il n'y a pas lieu de distinguer entre les sommes mentionnées au no 2o et celles dont parlent les n*^' 3** et 4° de l'article 581 (4).

(1) Beltjens, articles 581-582, n» 41.

(«) L0CR<, t. XXII, p. 620.

(3) A la eondUlon toutefois que le saisissant soit muni d*un titre : lorsqu*il n'a pas de (lire contre le saisi, il doit se conformer A TarUcle 558.

(4) Il en était déjà ainsi sous l'ancien droit : « Observez néanmoins, dit MsauN, que ces sortes de dons deviennent salsissabies relativement aux dettes contractées pour nourriture, logement et vêtements nécessaires. Celle décision est fondée sur ce qu'on présume que le donateur, ayant voulu le plus grand avantage du donataire, a en-

667. Aux termes de l'article 582, les objets mentionnés aux n^* 3 et 4 de l'article 581 peuvent être saisis par des créancière postérieurs à l'acte de donation ou à Pouverture du legs, et ce, en vertu de la permission du juge^ et pour la portion qu'il déterminera.

Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur, de même que les sommes et pensions pour aliments, demeurent donc absolument insaisissables à 1 égard des créanciers antérieurs, sauf ce que nous venons de dire des créanciers pour cause d aliments.

Quant aux créanciers postérieurs, ils ont le droit de saisir, sous certaines conditions et avec certaines restrictions. Il se conçoit que la loi se soit montrée plus favorable aux créanciers postérieurs ; ceux-ci ont pu être amenés à traiter avec le débiteur par la confiance que leur inspirait son aisance apparente ; ils ont pu être abusés par cette apparence et compter sur sa solvabililé, ignorant que laisance résultait de la donation ou du legs de choses insaisissables. C'est pourquoi le législateur a chargé les juges de concilier, autant que possible, les intérêts de ces créanciers avec rintention du donateur ou testateur (1).

668. Ces objets /?07zrron/ être saisis, dit Tarticle 582. Les créanciers postérieurs peuvent toujours être autorisés à saisir. 11 n'appartiendrait pas au donateur ou testateur de leur enlever cette faculté ; aucune clause, même expresse, de Tacte de libéralité ne saurait avoir pour effet de frapper les choses données ou léguées d'insaisissabilité absolue à l'égard des créanciers à venir; la disposition de l'homme ne peut remporter ici sur la disposition de la loi (2).

tendu que celul-ct pourrait engager les objets donnés, pour se procurer des aliments et les autres choses nécessaires à la vie. • Merlin, Répert , v^ SaisU-exécution, § I•^ n® X. = V. Pawd. B , V* Nourriture {Alimenté), n»« i55-«79, 7<»; - GARSOffNBT, § !W5,et §1303, texte et note 8; - Carr^-Chauveau. quest. 1S89; — De Belletme. t. II. p. 219; " Roger, n» 363; — Boulet et Dobooloz, n» i18; — Dalloz, \^ Saisi^^rrét, 0° 186; — FnziER-HERMAff, v^ SaiMie-arr^, n<» 589 et 590; — Beltjbns, arUcles581- 68% no 4i. - Clv. Liège. 14 août 1856. B. J.» 1857, c. 619; ~ Casa Fr., 18 Janvier 1875. D. P.. 1876, 1, 360 ; — Clv. Seine, %8 février 1884, La Loi du i6 mars 1884; — Clv. Bruxelles, i8 janvier 1886. Pas , 1886, 3. 70 ; — Civ. Bruxelles, 5 Juin 1897, Pas.. 1897, 3, iii; — Clv. Bruxelles, 16 Janvier 190i, /. Proc.n 1909, p. 116.

(1) BoiTARD, t. II, p. 339, sous rartlcle 581 — Clv. Bruxelles, iO juillet 189i, J.Proc., 1H93, p. 140.

(2) Beltjens, articles 581 -682, n^ 43; — Oalloz, v« Mariage, n» 706. * Cass. Fr., 16 février 1826. J. Pal., 18i6, p. 187; Siret, l. ÎÎV, p. i91.

669. Les créanciers ne peuvent être autorisés à saisir que si leur créance est née postérieurement à Pacte de donation ou à l'ouverture du legs. Gela résuite des termes très clairs de Tarticle 582, qui contient une exception au principe formulé par l'article 581 .

Lorsque la créance est antérieure, il importe peu qu'elle soit née d un contrat, d'un délit ou d un quasi-délit. On objecterait vainement que la loi a eu pour but unique de mettre le débiteur à l'abri des poursuites de ceux qui se sont faits les complices de sa prodigalité, et que dès lors elle n'a voulu priver du droit de saisir que ceux dont les créances résultent d'une convention. La distinction qu'on introduirait ainsi dans la loi ne se justifierait ni en droit ni en équité (1); Tinsaisissabilité existe au regard de toute dette quelconque, du moment où celle-ci est antérieure à la donation ou à l'ouverture du legs (S).

Vaclede donation^ qui doit être fait dans la forme authentique, a toujours date certaine. Quant à Vouverture du legs, si celui-ci est pur et simple, c'est Touverture de la succession, c'est-à-dire le décès du testateur; s'il est conditionnel, c*est lavènement de la condition (3).

670. Le créancier postérieur à l'acte de donation ou à louverture du legs ne peut saisir que s'il a obtenu la permission du juge. Cette permission est une condition essentielle de la validité de la saisie. En principe, les valeurs dont parle l'article 581 sont insaisissables; l'article 582 crée une exception à ce principe, lorsqu'il donne à certains créanciers le droit de les saisir en vertu d'une permission; on ne peut admettre que le tribunal devant lequel est portée la demande en validité ait la faculté d'accorder rétroactivement la permission à un saisissant qui s'est abstenu de

(1) Il peut arriver qu*un individu, à la suite d'un délit ou d*un quasi-déllt. soit condamné au payement de sommes qui dépassent le montant de son avoir. Si, après l'exécution forcée qu'il a subie sur tous ses biens, une personne qui lui porte intérêt fait en sa faveur une disposition pour le tirer de la misère, on ne volt pas pourquoi le créancier pourrait s*emparer des sommes ainsi données ou léguées, et les détourner de la destination qui leur avait été assignée par la générosité du gratifiant. — Y. cependant en gens contraire : Sourdat, De la ResponsabiUté, t. !«', n» 174. ^ Gomp. niprà, n« 649.

(i) V. toutefois 9uprà, n« 666.

(3) G. clv., articles 718, 1014, 1040 el 1041.

la solliciter ou à qui elle a élé refusée ; ce serait aller à rencontre des ternies formels de la loi ( t ) .

U n'y a pas lieu de distinguer, sous ce rapport, entre les créanciers qui possèdent un titre et ceux qui en sont dépourvus ; les uns comme les autres doivent solliciter la permission (2).

Celle-ci doit être demandée par requête. La requête ne sera pas grossoyée (3).

671. La permission de saisir sera donnée par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce, selon que l'obligation du débiteur saisi sera de nature civile ou de nature commerciale; le caractère de la dette du tiers saisi est ici indifférent (4).

En ce qui concerne la compétence territoriale, on pourrait être tenté de décider, en se fondant sur la disposition de l'article 558, que le saisissant a la faculté de s'adresser, soit au juge du domicile du saisi, soit à celui du domicile du tiers saisi. Mais l'analogie n est pas complète. Il s'agit ici de déterminer dans quelle proportion des sommes qui, par leur origine ou leur nature, sont insaisissables, doivent être considérées comme étant nécessaires à la subsistance du débiteur; on se trouve en présence d*une question d'humanité, pour la solution de laquelle il est indispensable de connaître la position du saisi ; le président du tribunal du domicile de celui-ci en sera meilleur juge qu'un magistrat plus éloigné; on peut même dire que lui seul est en mesure de prononcer en connaissance de cause. Dès lors, il faut admettre, dans le silence de la loi, qu'il est seul compétent pour fixer la quotité saisissable (5).

672. Le juge ne peut pas retirer la permission qu'il a donnée. Il a, en acc-ordant cette permission, épuisé sa juridiction : le

(1) Chauveau sur Carké. Suppl., n» 1989 ; — Boulet et Dubouloz, n» i18. — Civ. Seine, i& décembre 185S, J, av., i. LXXIX, p. 495.

(i) Contra : Paris, 11 janvier 1905. tiu., 1905, 4, 160.

(3) Tarir civil du 16 février 1807. article 77.

(4) Celte dislinclion se fonde sur les raisons que nous avons données ci-dessus, no» 143 et 144. — Voy. Beltjbns, articles 581-58i, n» 44; — Pand. B., v* InsttkimbiUté, n«« «il et sulv. » Comp. Garsonret, §§ lOil et 1899.

(5) Bbltjens, loe, cit.; — Garsonnet, § 1981, texie et note 8 ; — Garié-ChauveaUi qaesl. 1988Mir; — Dutruc. v^ SoUie^arrit, n» 194. « Contra : FuDER-flBRHAN, V» Saisie-arrét, n<» 587 ; - Rodièrb. t. II, p. 300.

ART. 581 ET 58â, CODE DE PROCÉDURE CIVILE 591

créancier se trouve investi d'un droit dont il ne saurait plus être privé (1).

Mais une permission refusée peut être accordée plus tard. Le refus n'est pas définitif; dans certaines circonstances, les motifs qui Tout dicté pourront disparaître. Il en sera ainsi lorsqu'il viendra à être démontré que le débiteur a des revenus suffisants, alors qu'au début ce débiteur était considéré comme ayant pour seule ressource la somme que le créancier voulait saisir (S).

673. La saisie-arrêt ne sera pratiquée que pour la portion déterminée par le juge. La loi ne formule pas les règles que le magistrat doit suivre pour la détermination de la portion saisissable ; il statuera d après les renseignements qu'il possédera sur la situation des parties. Il tiendra compte du plus ou moins de bonne foi du débiteur, et il favorisera les créanciers honnêtes de préférence à ceux qui, par des livraisons ou des avances d'argent excessives, ont sciemment fourni au débiteur les moyens de se ruiner (3). Après avoir pesé toutes les circonstances de la cause, le juge fixera la portion qu'il estimera convenable; il refusera toute permission, s'il pense que la totalité des sommes ou pensions est indispensable à la subsistance du débiteur; il accordera permission de saisir le tout, s'il a la certitude que le débiteur a d'autres biens, suffisants pour le faire vivre (4).

674. La permission de saisir, accordée à un créancier, lui est personnelle. Un second créancier ne pourrait pas, sous prétexte qu'une portion des sommes ou pensions aurait déjà été saisie, pratiquer à son tour saisie-arrêt sur cette portion, sans en avoir obtenu lui-même l'autorisation. Nous venons de voir, en eflfet, que le juge a la faculté de faire des distinctions selon la nature des créances pour le recouvrement desquelles la permission de saisir est demandée (5).

Si un premier créancier a obtenu l'autorisation de saisir pour

(1 ) Corop. suprà, no 140.

(i) ROGBR, Qo 3€6; — Dalloz, v* SaiHe-arrêU n« 191. s Comp. suprà, n« 161.

(3) PiGEAU, l. II, p. 31, n^ 665; — Gakr^-Chauvbau, quesl., 1990; — Thohinb, D» 687 ; — ROGBB, n« 865. « Comp. suprà, n» 135.

(4) GarsoxNNet, I liSip lexle et noie 10; — Rogbr, n<»8656is; — Boulet et DaBOULOZ, no il5; — BiocHB, v* Saisie-arrêt^ n« 79; — Lfége. 7 Julllel 1897, Pano. f^r., 1898, n» 146. » Conira : Gass. Fr.. 18 avril 1836, Sirbt, 1836, 1, 477; mais I arrêt cassé de la Cour de Paris n'avait pas examiné si le dét>lteur avait ou non des ressources suflQsanles.

(5) y. niprâ, n« 678.

une quotité déterminée, le juge peut Taccorder à un autre pour une quotité plus forte ou moindre.

De même, le refus de permission, opposé à un créancier, n*empèche pas le juge d'accorder à un autre Tautorisation de saisir.

676. L'ordonnance par laquelle le président a statué sur la requête, soit en accordant, soit en refiisant la permission de saisir, ne peut être attaquée ni par voie d'opposition, ni par voie d'appel. C'est un acte de juridiction gracieuse; or, les principes s'opposent à ce que les actes de cette juridiction soient soumis à aucun contrôle (1).

Il ne s'ensuit pas que la permission donnée lie le tribunal devant lequel est portée la demande en validité ou en mainlevée. La permission n'est qu'une mesure provisoire, dont les effets sont limités au temps durant lequel l'instance se poursuit ; les juges qui ont à statuer sur la validité peuvent, comme ils le trouvent convenable, étendre, restreindre ou même annuler la saisie. Ainsi le tribunal, s'il estime que les sommes dues au saisi sont nécessaires dans leur entièreté pour assurer la subsistance de celui-ci, peut les déclarer insaisissables pour le tout et ordonner la mainlevée, même sur la portion dont le président a autorisé la saisiearrêt ; il en est de ce cas comme de celui où le président aurait permis de saisir, conformément aux articles 558 et 559, en verta d'une créance évaluée provisoirement par lui, et qui, en définitive, serait jugée ne pas exister (S). Le tribunal peut, de même, annuler la saisie s*il décide qu'elle porte, non sur une pension alimentaire dont s'occupe le n^ 4 de l'article 581, mais sur une provision alimentaire dont traite le n** 2 de cet article (3).

676. Lorsque plusieurs créanciers, dûment autorisés ou qualifiés, ont saisi une quotité des sommes ou pensions, il y a lieu, en cas d'insuffisance de celles-ci, de procéder à une distribution par contribution. Ceux des saisissants dont les oppositions ont été validées, se partageront la portion déterminée par le jugement qu'ils auront obtenu, et ce partage se fera au jn'orata de leurs créances(4).

(1)y.st»prâ, nMSl.

(i) Rousseau et Laisnet, v« Saine-arrêt, n® 330; — Fuzibr-Hbkmaic, n* 585; - Roger, n» 871 ; — Dalloz, vo Saisie-arrêt, n® 193.» Gomp. Liège, 7 JuUlet 1897, Pm„ 1898,1 88; J. Prœ., 1898, p. i18.

(8) Ctv. Rruxelles, 8 février 1899, J. Proe., 1900, p. 75.

(4) V. suprà, n'^SHS et suiv.

ART. 581 ET 58a, GODE DE PROCÉDURE CIVILE 593

Gomment procédera-t-on à la distribution si Tun des créanciers a été admis à saisir une quotité plus forte que l'autre? Supposons un capital de 30,000 francs donné ou légué pour aliments. Pierre, créancier pour 10,000 francs, a obtenu la permission de saisir jusqu'à concurrence du quart de la donation ou du legs. Paul, créancier pour 5,000 francs, est autorisé à saisir jusqu'à concurrence du cinquième seulement. Les deux saisies frappent donc le cinquième, et la saisie de Pierre frappe en outre la différence entre le cinquième et le quart. Il en résulte que Pierre et Paul se partageront, au prorata de leurs créances, la somme de 6,000 francs, formant le cinquième de la donation ou du legs, c'est-à-dire que Pierre touchera 4,000 francs et Paul 2,000; de plus, Pierre aura le droit de toucher seul la différence entre le cinquième et le quart, soit i ,500 francs : Pierre recevra ainsi en tout 5,500 francs (1).

On procédera suivant les mêmes règles lorsqu'il y aura plus de deux créanciers saisissants. Mais la distribution ne pourra jamais avoir lieu qu'entre les créanciers autorisés par le juge et les créanciers pour aliments (2), alors même que le saisi serait déclaré en faillite (3).

677. Si un jugement passé en force de chose jugée a déterminé la portion pour laquelle les sommes ou pensions tomberont sous le coup de la saisie-arrêt, il ne s'ensuit pas que les intéressés ne puissent pas obtenir plus tard une modification dans la fixation de cette quotité saisissable. Des circonstances nouvelles viendront parfois changer la position des parties ; il peut arriver que les revenus du saisi deviennent si modiques, qu'ils ne suffisent plus pour assurer à la fois la subsistance de celui-ci et le payement de la portion réservée au saisissant; par contre, les ressources du saisi peuvent s*accro!tre au point que la portion déclarée insaisissable par le premier jugement ne lui soit plus nécessaire. Dans ces deux hypothèses, la partie intéressée est recevable à solliciter du tribunal un nouveau jugement, réduisant ou augmentant la quotité sur laquelle portera la saisie (4). Il n'y aura pas violation

(DRoGEB, D«374.

(il Garsonnbt, § liSIt, (elle et note 13.

(3) Namur» Code de commerce reviié, a* 1640. = V. suprà, n« 53.

(liCABRé-CHAUVBAO, quest. 19906»; ^ Roger, ii^ 3636». — Gass. Fr., 15 février 18i5, SiRBT, t. lîV. p. i91 ; J. Pal., 18M, p. 187.

594 CODE DE LA SIISIE-ABRÊT

de* la chose jugée, puisque la première décision, basée sur une situation de fait qui se modifie sans cesse, n*avait qu*un caractère provisoire. Mais le demandeur, saisissant ou saisi, devra rapporter la preuve des changements survenus.

678. Le testateur ou donateur a le droit de fixer la durée de Tinsaisissabilité. Mais, il ne lui est pas permis d'en étendre le privil^e jusqu'aux héritiers ou aux ayants cause de celui qui a originairement recueilli. Nous lisons dans les observations qua faites sur le projet la section de législation du Tribunat : « Oa opposait que l'article 608 (581 du Gode) était une extension du Code civil, une introduction d*un droit nouveau ; qu'il tendait à mettre des biens hors du commerce; que c était créer une nouvelle espèce de substitution si sévèrement proscrite par Tarticle 896 du Gode civil. La grande majorité de la section a pensé, au contraire, que les dispositions de Tarticle 608 n'avaient rien de contraire au Code civil ; que ce n'était pas mettre les biens hors du commerce, même momentanément, puisque la chose, quoique insaisissable, n'était pas inaliénable ; et que, si les créanciers ne pouvaient pas saisir du vivant de leur débiteur, ils pouvaient du moins exercer leurs droits sur les capitaux qui existeraient en nature lors de son décès, satis que l€S héritiers pussent les leur contester (1). » Larticle 581, qui déroge au droit commun, n*est susceptible d'aucune extension (â) ; or il ne parle pas des héritiers ou successeurs du donataire ou légataire; donc, lorsqu'elles ont passé à ceux-ci, les choses données ou léguées redeviennent saisissables (3).

Elles sont saisissables. même pour les intérêts ou arrérages échus avant le décès du donataire ou légataire, et encore dus lors de ce décès (4).

(M0€RÉ,l. XXU, p. 894.

(2) Gomp. suprà, n^ 6S6 et 657.

(3) Pand. B.. vo iHsaisissabiUté, n«> 184 el «Il ; — Garsonnet, § xm, texte el note 5; § td08, texte ei note 6; — Roger, n» 355; — Chàuvkau sur Carri^, qaest. 1987; — Dalloz, vo Saisie-arrêt^ n« 196; — Bioche, v« SaisU^rrêl, n« 74; — Figbau, t. II. p. 176.

(4) Beltjens, articles 581-582, n» 4%6û. m Comp. $ttprà, n« 622.

Page 1