IV. Sommes et pensions pour aliments
659. Le n"* 4 de larticle 58 J défend de saisir les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou racle de donation ne les déclare pas insaisissables. On pourrait croire que les rédacteurs de cette disposition n'ont eu en vue que les sommes provenant de donations ou de legs. Il est cependant certain que i'insaisissabilité affecte aussi les sommes dues à raison d'une obligation alimentaire légale, notamment en vertu des articles 203, 205, 206, 207, 214, 268, 301, 349, 762 et 763 du Code civil, et de la loi du 20 novembre 1896 (3).
(1) La séparation des patrimoines a pour but unique de prévenir le concours des eréanders personnels de Vhéritier Siwec les créanciers du défunt sur les biens de la suceessitn. — Gomp. Laurent, t. X, n* €0.
{%) Pand. Pr., y« Donation, n« 278. — Cass. Fr., 17 mars 1856, D. P., 1856, 1, 151 s Conlrà : Hue, l. YI, n» 63. s Gomp. Laurent, t. XI, n<» 478.
(3) Bruxelles, 4 février 1884, Pas., 1884, «. 401 ; J. T., 1884. c. 673. » Il faut ranger parmi les sommes et pensions dont s'occupe l'article 581 n« 4, le fonds de réserve
660. Les sommes et pensions données ou léguées pour aliments étaient déjà insaisissables sous lancien droit. Cette insaisissabilité se justifie d'elle-même : la libéralité a été faite au donataire ou légataire pour assurer sa subsistance (1); or, la chose donnée ou léguée ne remplirait pas sa destination, si elle pouvait être saisie par tous les créanciers de la personne gratifiée ; elle a ce qu'on peut appeler une destination de nécessité, qui la rend par là même insaisissable, du moins en principe, et sauf les exceptions qui résultent de la nature des choses (3).
661. L'insaisissabilité dont nous nous occupons ici ne dérive plus, comme celle du n"" 3 de l'article 581, d'une déclaration insérée dans le testament ou l'acte de donation ; elle procède du but que le disposant a eu en vue : celui de procurer des aliments au gratifié.
Le caractère alimentaire de la donation ou du legs est donc apprécié souverainement par les juges du fait. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait insaisissabilité, que le mot aliments ait été employé dans racle. Par contre, une rente viagère (3) et même
qui est remis aui condamnés ou à leurs familles en verlu des arllcles t5 ei il du Code pénal, ainsi que la masse de sortie qui. aux termes de TarUcle € de la loi du S7 novembre 1891, doit être délivrée aux Individus Internés dans un dépôt de mendicité ou dans une maison de refuge. En principe, le produit du travail des détenus appartient à PÉtat; robllgalion du travail est un élément de la peine; c'est pour des raisons d'humanité et d'ordre public que le législaleur a voulu qu'à sa sortie le détenu ou colon ne soit pas complètement dénué de ressources, et qu'il puisse subsister sans commeUre de nouvelles infractions. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi. Le fonds de réserve ou masse de sortie ne se compose donc pas de salaires accumulés, ce qui le ferait tomber sous l'application de la loi du 18 août 1887; c'est un petit capital alloué pour aliments, et qui dès lors ne peut être saisi que dans les circonstances prévues par l'article 68%. — V. en ce sens : Pand. B., v» Masse de sortie, no 28 ; — Garsonwbt. § 1305 — Cass. Fr.. 18 février 1895, D. P., 1895. 1, 345. — Comp. Civ. Liège, 8 décembre 1905, B. J.. 1906, c 59. » » Rn France, la Jurisprudence déclare Insaisissables les revenus des bureaux de tabac, lorsque les ressources des concessioiMiaires sont minimes et que ces revenus sont nécessaires à leur subsistance. — Cass. Fr.. ftO décembre 1899, D. P., 1900. 1, 1i1 : - Cass. Fr . 8 avril 1901, D. P., 190M.i9t; — Aix, i9 mars 1905, D. P., 1906,5.7. — Comp. Dalloz. Supp., v« Saisie arrêt, n» 78.
Il) Aussi i'arlicle 1015, C. civ., falt-ll courir les fruits et Intérêts du Jour du décès du testateur, sans demande en Justice.
{%) y. les exceptions t'n/hi, n»* 666 et sniv.
(3) RoussiAuel Laisnbt, vo SaisU arrêt, n* 3i1 ; — Dalloz, v« SaisU-arrêt, o» 198; — BioCHi, v« Saisie arrêt, no 78; — RoOBi, no 868; — Bruxelles. 45 octobre 1904, J, Prœ,, 1904, p. 845; Pawd. péi., 1904. no 1413. =■ Toutefois, on admettra facilement rintentlon du disposant de ne donner la rente viagère qu*à titre alimentaire. y. POTHIBK, Traité du contrat de wnstitution de renU, no 45t.
une pension en denrées (1) peuvent, eu ^rd à la situation du bénéficiaire, ne pas être considérées comme alimentaires; un don d*usufruit fait par contrat de mariage, « pour procurer au donataire les moyens d'exister avec le plus d'aisance possible », peut, dans certains cas, ne pas constituer un don d'aliments (2).
Les sommes allouées par TEtat aux victimes d*une calamité publique seront, suivant les circonstances, r^rdées comme un simple secours charitable, qui n'est pas susceptible de saisie-arrêt, ou comme une indemnité, qui forme le gage des créanciers (3).
662. L*insaisissabilité affecte les arrérages échus de la renie ou de la pension alimentaire comme les arrérages à échoir. On avait prétendu qu'elle ne s'appliquait qu'aux termes futurs, les seuls, disait-on, qui fussent nécessaires au créancier pour vivre; quant aux termes échus et non payés, on disait que, n'ayant pas rempli leur destination, ils étaient inutiles au créancier pour l'avenir, et on invoquait le vieil adage : nemo vivit in prœteriium. Cette doctrine peu rationnelle n*a point prévalu : le débiteur a pu vivre de crédit, en considération des sommes qu'il avait à toucher; les termes échus lui serviront à payer les fournitures d'aliments dont on ne lui a pas réclamé immédiatement le prix ; il n'y avait donc pas lieu de faire une distinction; d'ailleurs, larticle 581 n'en fait pas, et cela est décisif (4).
663. Le testateur ne peut pas, lorsqu'il dispose en faveur de son héritier, soustraire aux poursuites des créanciers de celui-ci tout ou partie des biens composant la réserve légale. Nous venons de le voir en nous occupant des sommes données ou léguées avec condition dMnsaisissabilité (5). Il en est de même, pour les mêmes motifs, lorsqu'il s'agit de legs d'aliments, bien que le n"" 4"" de l'article 581 ne répète pas le mot disponible qui se trouve inséré
(1) Cass. Fr., tt février 1831, Dalloz, v* Mariage, n« 70i; Sirbt, t83l, 1. 107.
(i) ROGBB, n» 3596m ; — Carré- Chauveau, qaesi. t987to; — CasB.Fr., 17 novembre 1818,SiRBT, 1819, 1,«60; J. Pai , 1818, p. 1069.
(3) CIv. Carcassonne, 31 mal 1892, Dalloz, Sappl., v» SaisU-arrH, n<» 81, en noie.
(4) Laurent, l. XVUI. v* 449i - Rousseau el Laiseibt, v» Saitie arrêt, n« 899 Carré-Chauveau, quest. 1989t«r; — Roger. n« 360; — FuzibrHerhan, y^ Saitie-arrU^ n« 577. — Cass. Fr., 97 avril 1894, Siret, 1895. 1. 109; Dalloz, v<> Saisie-arrêt, n» ISS; — Cass. Fr., 17 mal 1831, Dalloz, v« Obligations, n» 9796; — Braxelles, 17 janvifr 1836, Pat., 1835. 9, 90; — Rordeaui, 30 janvier 1854, Joarn. de ceUeCoar, 1854, ne 165; ~ CIv. Corbeil. 93 décembre 1903, D. P., 1906, i, 35.
(5) V. suprà, no 655.
ART. 581 ET 58â, GODE DE PKOCÉDURE CIVILE 585
au n* 3* (1). Il a été jugé à bon droit que le legs d*une rente viagère fait par un fils à son père indigent n'est insaisissable que pour la portion qui ne représente pas la réserve du légataire dans la succession du testateur (2).
Mais les sommes léguées à titre d'aliments à une personne étrangère ne pourraient pas être saisies par les créanciers de celle-ci, alors même quelles dépasseraient la quotité disponible, car les créanciers de Théritier peuvenl seuls se prévaloir du droit de ce dernier à la réserve légale (3).
664. Les sommes et pensions dues pour aliments en vertu d'un contrat à titre onéreux ne sont pas insaisissables. Il résulte du texte même de Tarticle 58 1 que, sauf le cas d*obligation alimentaire légale, le législateur na mis à Tabri des poursuites des créanciers que les sommes et pensions ayant fait Tobjet d'une libéralité. On ne peut pas se créer à soi-même des ressources insaisissables (4).
Par conséquent, lorsque le débiteur a aliéné tout ou partie de ses biens moyennant certaines prestations ayant la nature d'aliments, ces prestations n*en restent pas moins, en principe, le gage des créanciers (5). Il est des cas, cependant, où la saisie présentera de grandes difficultés ; parfois même elle sera impraticable. Ainsi l'obligation de fournir le logement au débiteur ne pourra pas être mise sous la main de justice, car on ne saurait obliger le tiers saisi à recevoir chez lui une autre personne que celle qu'il a eue en vue en contractant, ni à convertir la prestation en argent. Il en est de même de l'obligation d'admeftre le débiteur à sa fôble. Au contraire, la saisie pourrait atteindre les vêtements
(1) RoGsa, D« 863; — Boulet et Dubouloz, n« iU; — Dalloz, v» Satsie-arrêl, n* 194; — BiLTJiifs, articles 581-682, n« 89.
(i) Dijon, 19 août 1875. J. av., t. Cl, p. i06.
(8) Gabsonnet, § 1803. note 3.
(4) Bbltjens, articles 581 -58i, n<» 39; — Pand. B., v<» Dette alimentaire, n« 88; — RoGBR. Q« 8586is; — Rennes. i5 juillet 1840, Sibbt, 1841 , 9, 499 ; Dalloz. v» Mariage, uo 706; ^ Gtv. Bruxelles, 14 janvier 1860, B. J., 1860, c. 537. conUriué par Brux., 98 mars 1860, Pat., 1869, 9, 43; - Civ. Namur, 14 janvier 1878. Pat , 1878, 3,965 ; — Civ. Seine, 95 mal 1889, Gaz. des Trib. du 9 juillet 1889; — Bruxelles, 11 janvier 1884, Pa$., 1884, 9, 831 ; B. J., 1884, C. 799; 7. Trib., 1884, c. 916;— Paris, 90 nov. 1889, SiBBT, 1891. 9. 93; J. Pal., 1891, 9, 569; — Réf. Bruxelles, 99 juin 1905, /. TWft., 1906, c. 1451.
(5) DUTBUC. vo Saisie-arrêt, n<» 189 et 901. » Cmtrà : Rouen, 30 août 1898, J. Pal, 1896, p. 137, sous Cass. Fr. du 3 février 1895.
promis au débiteur, ou les sommes que le tiers se serait engagé à lui remettre pour ses menues dépenses (1).
666. Les sommes ou pensions dues aux victimes d*accideots, à titre de dommages-intérêts, ne tombent pas sous Tapplication de l'article 581. Nous avons vu qu*aux termes de larticle 13 de la loi du 24 décembre 1903, les indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, dans certaines industries, sont insaisissables (2). Cette disposition doit, nous le constatons à regret, s'interpréter d'une manière restrictive. En principe, celui qui est responsable des suites d'un accident et qui paye des dommages-intérêts, n'exécute pas une obligation alimentaire; ce que Fauteur du fait dommageable doit à la victime, ce ne sont pas des aliments, c*est la réparation du préjudice causé; ainsi, il ne lui serait pas permis de prétendre qu'il ne doit rien parce que la subsistance de la victime est assurée, soit qu'elle ait de la fortune, soit que des tiers aient consenti à la secourir. Certes, dans la plupart des cas, les dommages-intérêts serviront à procurer des aliments au préjudicié, mais, au point de vue légal, on ne peut pas dire que Fauteur de l'accident soit débiteur à titre d*aliments. 11 en résulte qu'à défaut d'exception au principe de l'article 7 de la loi du 16 décembre 1851, les dommages-intérêts sont saisissables (3).
Tout au contraire, lorsqu'à la suite d'un accident qui le rend incapable de se livrer au travail, un ouvrier ou un employé reçoit de son patron ou d'une autre personne une pension alimentaire à titre de libéralité, cette pension est insaisissable. Le point de savoir s'il y a libéralité ou s'il n y a qu'exécution volontaire d'une
(1) Pand. B., v» Abandon de biens, n«* 18 el sulv. s Gomp. Tioplong, ContraU aléa* loir es, n<»* 344 et 345.
(2) V. iuprà, n» 642.
(3) Bbltjens. arifcles 581-582» n»* 28 et 41 ; — Pand. B.. v» Insmtssabililé, no 181. — Civ. Bilve. 19 février 1896, Sirbt, 1898. 2, 220; D. P., 1897, 2. 409. = ùmtrà: J. Trib., 1895. c 108. » Les tribunaux français déclarent ordinairement Insaisissables comme étant dues à titre d'aliments, les Indemnités auxquelles la victime a droit, lorsqu'elle n'a pas d'autres ressources. G*est faire dé|>endre la nature de la dette de la situation de fortune du créancier. — V. Colmar, 29 avril 1868. D. P . 1868, 5. 8SS; /. PaL. 1863, p. 576; J Proc., t. XVH, p. 129; — Lyon, 18 mars 1866, SiiiT, 1865, 2, 258; J Pal. 1866, p. 957; J, av , t. XCI, p, 76. — GIv. Seine. 21 juin 1881. U Loi, 1884. p. 702; — Caen, 19 Juin 1893, Sirbt. 1893. 2. 216; D. P., 1894, 2, 818;- Nîmes, 25 mars 1896, J. Pal., 1900, 1, 493. » Corop. Caen, 21 janvier 1869, et Paris, 5 février 1870, J. Pal, 1870, p. 324.
obligation, sera parfois difficile à apprécier; c'est une question de iait (1).