Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné
la cause sera jugée définitivement , au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugenit-nt interlocut«i;re: après ce délai , l'instance sera périmée de droit : le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel , même dans les matières dont le juge de paix connaît en derniei ressort , et sera annulé , sui' la réquisition de la jjartie intéressée. — Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages-intérêts.
:^zi Interlocutoire. On nomme jugements interlocutoires, les jugements qui préjugent le foud , en ce sens qu'ils peuvent tirer à conséquence pour la décision du fond; par exemple , le jugement par lequel le juge ordonpe la preuve testimoniale dans un cas où l'une des parties prétend que la loi défend cette jireuve, <»u bien eucore le jugement de renvoi pour inscription de faux , pour vérification d'écritures , etc. On nomme préparatoires les jugements qui ordonnent une instruction qu'aucune des parties ne conteste. (Art. 45a.) La loi ne parlant que des jugements interlocutoires , il s'ensuit que l'article 1 5 ne s'applique pas aux jugements préparatoires.
Définitivement. Le jugement définitif est celui qui termine la contestation.
Après ce délai. Le législateur n'a pas voulu qu'au moyen d'actes d'instruction , on put suspendre indéfiniment la décision de la contestation ; car si la justice doit être prompte dans ses décisions , c'est surtout à l'égard des petites contestations soumises aux juges de paix.
L'instance sera périmée. La péremption est l'extinction de l'instance par discontinuatiou de poursuite* pendant un certain laps de temps ; ici ce laps de temps n'est que de quatre mois; dans les matières ordinaires il est de trois ans. (Art. 397.) Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que l'instance seule , c'est-à-dire la procédure, est éteinte, et non pas l'action; de telle sorte que la partie qui a subi la péremption peut intenter de nouveau son action , si elle
2S CODE DE PROCÉD, CIV. I" PAnx. Lir. I.
n'est pas prescrite. On a pensé que la péreiuption de l'instance qui fait tomber sur la partie , par la faute de laquelle la péremption sVst trouvée acquise , tous les frais déjà faits, pourrait tout à la fois empêcher la prolongation des affaires, et aussi faire abandonner l'action.
De droit. C'est-à-dire sans qu'il soit besoin de la demander, à la différence de la péremption dans les matières ordinaires , qui n'a jamais lieu de droit. (Art. S^q.j Celte difféience prend encore sa source dans la nécessité de terminer promptement les affaires portées devant les justices de paix. Cette nécessité a fait penser à quelques auteurs que la péremption avait également lieu de plein droit par quatre mois, à partir de la citation, hien (ju'il n'y tût pas eu de jugements interlocutoires , et c'était eu effet la disposition de l'article 7 de la loi du 26 octobre 1790 ; mais il est difficile d'admettre cette opinion en face du texte bien positif de l'article i 5, et , d'ailleurs , l'article 19 obligeant le juge à décider l'affaire par défaut, si l'une des parties ne comparaît pas, et l'article i3 exigeant que le juge statue sur-le-champ, on à la prochaine audience, on ne voit guère comment , hors le cas d'un jugement interlocutoire, il pourrait y avoir une suspension de procédure qui put nécessiter la péremption. — On a demandé à partir de quel jour court le délai de quatre mois, s'il est rendu plusieurs jugements interlocutoires ? Il semble résulter du texte de la loi , que ce délai court du jour du premier jugement interlocutoire. — Si une des parties est décédée, ou doit conclure par argument de l'article 367, que l'instance ne reprend son cours qu'après le délai de six mois. — On a agité encore la question desavoir si les parties peuvent , eu procédant après les quatre mois, renoncer à la péremption.*' Cette renonciation est sans doute possible; mais comme la péremption , qui a pour objet de mettre un terme aux contestations, est, sous ce rapport, d'ordre public, nous pensons , avec plusieurs auteurs , que si les parties ne déclarent pas expressément qu'elles renoncent à la péremption , le juge de paix doit la suppléer à' office. {Ex efficio , par le devoir de sa place.)
Sera sujet à l' appel. Ainsi , bien que la contestation n'eût pour objet qu'une somme pour laquelle le juge de paix statue en dernier ressort , s'il juge, nonobstant la péremption , le jugement sera sujet à l'appel; car la péremption
s'étant opérée de plein droit, toutes les procédures et la citation elle luème étaient éleiates , de telle sorte qu'il nVlait plus sîiisi de la contestation , et ne pouvait plus dès lors statuer.
Des dommages-intérêts. Lesquels consisteront dans l'obligation de payer tous les frais faits jusque-là , et dans la réparation de !out autre préjudice qui pourrait en résulter; par exemple, si ractiou avant achevé de se prescrire pendant le délai qui a amené la péremption , il u'éta t pins possible de l'intenter de nouveau. Pour obtenir ces dommages-intérêts , le juge pourra être pris à partie dans la forme prescrite par les articles 5o5 et suivants.
16. L'appel des jugements de la justice de paix ne sera j)as recevahle après les trois mois , à dater du jour de la signification fdile par l'huissier de la justice de paix , ou tel autre, commis par le juge.
■= L^appel. C'est l'acte par lequel on demande à nn-^rihuual supérieur la reformaiiou d'uu ju^jeineut rendu par un tribunal inférieur. L'acte d'jqipel doit, aux termes de l'article 456 , (|ui s'applique à toutes les juridictions, contenir assignation à peine de nullité. L'appel des jugements rendus par les justices de paix , est porte de\ant les tribunaux de première instance , cDuforinéinent à la loi du 24 août l79o:nous avons déjà vu dans qup's cas les juges de paix statuent en dernier ressort , et dans quels cas ils ne pruvent juger qu'à charge d'appel (Art. 2 et 3). D'après la même loi et l'article 4 04 du Code de procédure, les appels des justices de paix doivent être instruits comme matières JO'»matres y c'est-à-dire à l'audieuce, sur un simple acte sans procédure ni formalités. (Art. 4o5 )
Après les trois mois. Ce délai emporte déchéance, c'est-àdire qu'une fois explvé , il n'est plus possible d'interjeter appel (Art. 444» 1029 ); le jugement est empreint alors des caractères de la chose jugée.
Signification. C'est la connaissance qu'une partie donne al'antre. par le ministèred'unhnissier,d'un acte quelconque (MODELE de la signification du jugement ./o/vn. N^S. )
Par i huissier de la justice de paix. Ainsi la signification faite par un antre huissier que celui delà justice de paix ou tel autre commis par le juge , ne ferait pas courir le délai d'appel, car il ne serait pas compétent à cet effet, puisc-
3o CODE DE PROCÉD. CIV. l*' Part. Liv. I.
que la loi indique positivement l'huissier à qui ce soin doit être confié; mais quel est l'huissier qui aurait caractère pour signifier le jugement , si la partie contre laquelle il aurait été rendu ne se trouvait pas dans le ressort de la justice de paix qui a statué? Comme un huissier n'est pas compétent hors de son ressort, c'est le cas, de la part du juge de paix qui a rendu le jugement, de désigner le juge de paix du ressort où demeure la partie , afin qu'il commette pour faire la significatiou un huissier compétent dans son ressort. (Ai'gum. des articles i56 et io35.) — Uu jugement rendu en dernier ressort, mais dans lequel le juge a excédé ses pouvoirs, est-Il sujet à l'appel? Oui, aux termes de l'article 454 1 qui s'applique à toute espèce de jugement , et qui veut qu'il y ait lieu à l'appel dans tous les cas où le juge était incompétent; or uu juge qui excède ses pouvoirs blesse les règles de la compétence. — Uu jugement de la justice de paix, quoique qualifié en dernier ressort , n'en serait pas moins sujet à l'appel s'il statuait sur une matière dont le juge de paix n'a pu connaître qu'en premier ressort ; ce ne serait pas le cas de se pourvoir en cassation ; mais bien de saisir directement le tribunal d'appel, conformément à l'article 453 du Code de procécure civile. ( MODÈLS d'un acte d'appel d'un jugement de justice de paix,/t>rm. N"' 6.)
17. Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs , seront exécutoires par provision , nonobstant l'appel , et sans qu'il soit besoin de fournir caution : les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution.
= De trois cents francs. Le juge de paix ne pouvant connaître, même à charge de l'appel, que des causes qui ne surpassent pas 100 fr. (Art. 2, note dern.) , comment la loi prévoit-elle ici des cas où la condamnation pourrait s'élever à 3oo fr., et même au-delà? Pour résoudre cette difficulté , il faut se rappeler que le juge de paix est compétent pour connaître , à quelque valeur que la demande puisse monter, des actions pour dommages aux champs , des déplacements de bornes , des réparations locatives , des indemnités dues aux fermiers , et autres énumérées dans l'article 10 du titre III de la loi du 24 août 1790 (Art. 3) : il faut aussi remarquer que les parties peuvent proroger la juridicti<m de la justice de paix pour uue somme d'.ugenl qaelcou<iue , ei
JUSTICE DE PAIX. 3t
consequemment bien supérieure à 3oo fr. (Art. 7, 4^ note): or, c'est dans les jugements de ces sortes d'instances, que V exécution proi'isoire, jusqu'à concurrence de 3oo fr. , doit avoir lieu, même sans qu'il soit besoin de caution. ?<ous avons déjà observé que l'article actuel, en autorisant l'éxécntiou provisoire sans» caution pour les jugements des justices de paix , jusqu'à coucurrence de 3oo Ir., faisait exception à l'article 9 de la loi du 2 4 août 1 7 90 , que nous avons rapporté plus haut (Art. a), puisque cet article 9 de la loi de I 790 n'autorisait Vexeculion provisoire que pour les jugements desjustices de paix, jusqu'à concurrence de loo IV.. et^ encore c/i donnant caution.
Seront exécutoires par provision. En général, l'appel des jugements est suspensif (Art. 457) , c'est-à-dire que par cela seul qu'on défère une sentence aux juges supérieurs, l'exécution de cette sentence est suspeudue jusqu'au jugement sur l'appel; la raison en eçt que, la sentence pouvant être réformée par les juges supérieurs, son exécution , si elle avait dû avoir lieu, nonobstant l'appel, pourrait causer un préjudice irréparable; le législateur a fait une exception ù ce principe pour les matières soumises aux juges de paix, parce que souvent le retarda exécuter une sentence qui porte sur des objets d'une faible importance , serait très préjudiciable; mais la loi a distingué entre les condamnations inférieures à 3oo francs , et celles qui excèdent cette somme : dans le premier cas , l'exécution a lieu sans caution , parce que le préjudice que l'exécution pourrait occasionner ne saurait être considérable; mais, dans le second eus, la loi permet aux juges de paix d'exiger une caution, c'est-à-dire que la partie qui fait exécuter doit offrir une personne solvable qui s'oblige à réparer le dommage, si la partie ellemême ne le répare pas. (Art. 20 r i , C. civ.) — On a demandé si, au-dessous de 3oo francs, il est nécessaire que le tribunal ordonne l'exécution, nonobstant appel, pour qu'elle puisse avoir lieu.' La négative parait résulter de la disposition impérative de la loi , qui déclare formellement que les jugements seront exécutoires par provision , et qui n'exige pas que le juge de paix le prononce. — On a également élevé la question de savoir si c'est le juge de paix, lui-même qui doit recevoir la caution.' Pour la négative , on objecte que les réceptions de cautions font partie des règles sur l'exécution des jugements (Art. 5l 7} , et que les justices de paix
32 CODE DE PROGÉD. CIV. V Part. Lit. I.
étant des tribunaux d'exception , ne connaissent pas de l'exccution de leurs jugements (Art. 3 r, note dern.) ; mais pour l'afBrmative, on observe avec raison que les juges de paix sont incompétentspoar connaître des difficultés qui résultent de l'exécution de leurs jugements et non des actes qui ne sont que la suite nécessaire de l'instance, et qui forment le complément du jugement pour arriver à l'exécution.
18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par te juge qui aura tenu l'audience, et par le greffier.
^=^Les minutes. On nomme ainsi les originaux des jugements inscrits sur la feuille d'audience, et écrits en caractères ordinaires, à la différence des premières expéditions que les greffiers délivrent d'après ces originaux, et qu'on nomme grosses , parce qu'elles sont écrites eu plus gros caractères. Notre article n'indique ici aucune des formalités essentielles;'! tout jugement; mais cellesqui sont prescrites par l'article l 4 ' s'appliquent aux jugements des justices de paix ; ainsi le jugement doit contenir le nom du juge... , les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de lait et de droit, le motif et le dispositif desjugements. — Mais il ne parait pas quelomission dequelques-unesde ces formalités, parexemple, de renonciation du point de fait et de droit, donnât lieu à l'annulation du jugement; la Gourde cassation l'a ainsi jugé par un an et antérieur au Code; d'ailleurs comme l'article i^i est placé au titre des tribunaux de première instance, nous ne pensons pas qu'on puisse eu argumenter autrement que comme d'une règle utile à suivre, mais non rigoureusement apjdicable ici. ( MOUÈlE du jugement ,/o/w. N" 7.)
Le juge. Ou le suppléant, si c'est lui qui a tenu l'audience : si le greffier délivrait une expédition d'une minute qui n'aurait pas été signée par le juge , il pourrait être poursuivi comme faussaire. (Art. iSg.)
TITRE III
Des Jugements par défaut , et des Oppositions à ces Jugements.
19. Si, au jour indiqué par la citation , l'une des partie.s ne comparaît pas , la cause sera jwgée par défaut , sauf la
réassignation dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 5.
= Par défaut. Nous verrons que les jugements sont susceptibles de plusieurs classilicatitms : Tuue des j)lus importantes est en jugements coniradicloires et en jugements par défaut. Devant les justices de paix , les premiers sont ceux qni sont rendus lorsque les parties ont compara , les autres sont ceux qui sont rendus lorsqu'une partie n'a pas comparu, et qu'elle se trouve ainsi «lëfaillante; mais ce défaut ne devrait pas être prononcé si la partie est présente et refuse de se défendre ; car sa comparution suflit pour rendre le jugement contradictoire, et son reftisde -«e défendre est un acquiescement à la demande, à moins pourtant qu'elle ne refusât de se défendre, parce qu'elle aurait besoin de se procurer quelque pièce; car dans «eras, le juge pourrait lui accorder un délai et suspendre la décision. — L'art. i53 du Code de procédure veut que, locsnuedeux partira sont citées, si l'une fait défaut, et que- l'autre comparaisse, on joigne le défaut au principal , pour être statué sut le tout à u:*.P prochaine audience à laipielle la partie défaillante est appelée au moven delà signification du jugement de jonction. Plusicuis auteurs pensent que cette dispo.>»ition , qui a pour objet d'éviter des frais, s'appli(jue aux décision* des justices de paix; mais l'opinion contraire a été consacrée par la cour de cassation , par le motif que le Code de procédure a séparé les dispositions relatives à la procédure devant les justices de paix, des règles de procédure devant les autres tribunaux.
2.0. La partie condamnée par défaut pourra former opposition , dam lis trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix ou autre qu'il aur.i commis. — L'opposition contiendra sommairement les inovens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les dél^ws pre-cri s pour les ci afions : elle indiquera les jour et heure de la comparution , et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
= La partie condamnée par défaut. Cette partie peut être le (ietuandenr ou le défendeur; lorsque c'est le demandeur qni n'a pas comparu , le défaut que prononce le juge s'appelle co/î^e-û'tf/ûiif, parce que 1« tribunal donne au défen-
34 CODE DE PROCED. CIV. î'*^^ Pari. Liv. I.
denr congé de l'action formée conti-e^lui parle demandeur. Pourra former opposition. (MOSÈXeE del oppos./orw. N°8.) L'opposition est une voie par laquelle une partie condamnée par défaut s'oppose à l'exécution du jugement et en demande la réformatiou au tribunal qui l'a rendu ; cette voie est plus respectueuse que l'appel, parce qu'on demandeaux mêmes juges la réformation de leur sentence, et que leur erreur a pu résulter de ce qu'ils n'ont pas pu entendre la défense. — Les jugements en justice de paix sont-ils exécutoires nonobstant l'opposition , comme ils le sont nonobstant appel ? Non , l'art, i 7 n'ayant fait exception à la règle générale , qui veut que l'opposition et l'appel soient suspensifs , quf relativement à l'appel , il faut restreindre cette exception au cas spécialement prévu ; d'ailleurs les délais de l'opposition sont si courts, que la suspension de l'exécution au moyen de l'opposition, ne peut offrir aucuninconvénient. — On a demandé si la requête civile, qui est une voie par laquelle on attaque , dans certains cas prévus par la loi, un jugeaient en dernier ressort, devant le tribunal même qui l'a rendu , afin de le faire rétracter, était admise dans les justices de paix. (Art. 480.) Non; cet article 480 n'a autorisé ce moyen que pour les tribunaux d'arrondissement; on ne peut donc l'étendre aux justices de paix; quant au pourvoi en cassation, qui est une voie extraordinaire par laquelle on demande à la cour de cassation , pour contravention expresse à la loi et excès de pouvoir, l'annulation d'un jugement qui n'est plus susceptible d'être réformé ni rétracté par les tribunaux de première instance et d'appel, ou ne l'a pas permis à l'égard des jugements de justices de paix, pour contravention à la loi, mais seulement pour excès de pouvoir ou incompétence. (Art. 77 de la loi du 27 ventôse an 8.)
Dans les trois jours. Ces trois jours sont-ils francs , en sorte que le jour de la signification et celui de l'échéance ne soient pas compris dans le délai, comme le veut en générall'article io33?Non; l'article io3 3 n'est pas applicable ici, parce que notre article veut que l'opposition soit formée dans les trois jours de la signification , et que si l'on appliquait l'article io33, l'opposition ne serait plus formée c[naprès les trois jours; mais il résulte aussi du texte que le jour de la signification n'est pas compris , parce que les trois jours partent de la signification ; et que celui de la si-
unification n'est pins entier; ainsi l'opposition à un jos:ement par défaut sit^ilié le 1er janvier, serait recevable le 4, mais non le 5. Du reste, cette solution ne fait pas obstacle M ce qu'on ajoute en cas d'éloignement, un jour par trois mvriamètres , aux termes de l'article io33 ; car si cet article n'est pas applicaijle au délai de ropi)Osition , c'est seulement parce que l'article 20 se sert de l'expression dans, <]ui commande une exception; mais hors de là, le motif quia dicté l'article lo33, dans le cas d'éloipnemeut, s'applique nécessairement , puisqu'autrement l'opposition deviendrait impossible , faute de délai nécessaire pour la faire. — On est généralement d'accord que la partie condamnée par défaut peut former opposition avant la notification ; car comme elle n'a pour but que de faire connaître la décision à la partie c<mdamnée, si elle la connaît d'avance, rien ne l'oblige, pour user du droit que la loi lui donne, d'attendre cet avertissement légal.
tZl. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les rej)rcsenlarioDS qui lui serai«'ut faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra , en adjugeant le défaut , fixer, [)our le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et , dans le cas où la j)rorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra ôtie relevé de la rigueur du délai , et admis à opposition, en justifiant qu'a rai.ton d'absence ou de maladie grave , il n'a pu être instruit de la procédure.
^= A Vaudience. Ces représentations ne pourraient-elles pas être confidentielles, doivent-elles nécessairement être faites à l'audience et à hante voix ? Le juge pouvant user du droit que lui donne l'article, mèmed'aprrs ses connaissances personnelles , il n'y a pas nécessilé que les représentations qu'on lui fait aient lieu à l'audience et à haute voix; car il ne doit aucun compte du moyen par lequel il a été instruit.
De la rigueur du délai. Cette disposition favorable a été introduite à raison de la natrre même des fonctions des juges de paix, lesquelles ne doivent avoir rien de rigoureux ni d'irritant ; c'est une exception qui nr saurait s'éteodre aux antres tribunaux.
Ou de maladie grave. Le défaillant ne pouwaitHl être
36 CODE DE îTvOCÉD. CIV. l" Pakt. Lit. I.
relevé de la rigueur du délai qu'en cas d'absence ou de maladie grave? L'article ne parait pas limitatif, et le raotif qui a dicte cette dispo.sition devrait naturellement s'étendre à tous les cas où il a été physiquement impossible au défaillant de se présenter le jour de l'audience.
aa. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut , ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition .
= Une nouvelle opposition. Il fallait mettre un terme aux procès ; mais les jugements des justices de paix , à l'égard desquels les parties ont laissé écouler les délais de l'opposition , ou Lien les jugements qui ont statué après opposition , sont-ils sujets à l'appel.' Sans aucun doute; c'est la disposition formelle de l'article 44^ , qui s'applique à toute espèce de jugements, et conséquemmeut à ceux des justices de paix. — Pourrait-ou interjeter appel pendant le délai de l'opposition ? La négative semble résulter par argument de l'article 443, dont la disposition est fondée snr ce que l'opposition étant plus respectueuse que l'appel, on ne doit prendre cette voie que qu-and celle de l'opposition est fermée; or ce motif de convenance s'applique égalemeut aux décisions des justices de paix.
TiTllE IV.
Des Jugements sni- les Actions possessoîrrs.
= Avant rétablissement de l'état civil , et lorsque tontes les choses appartenaient au premier occupant, la propriété et la possession étaient confondues; le droit civil distingua la propriété de la possession. La propriété fut un droit, un lien moral entre la chose et le propriétaire, lien qui se conserva par la seule intention , et qui ne put se briser sans sa volonté. La possession put être séparée de la propriété , elle devint un fait , c'est-à-dire la détection de la chose; fait qui s'évanouit à l'instant oii nous cessons de détenir : ainsi, ma montre est dans vos mains, je conserve mon droit de propriété ; je puis la vendre, la donner, bien que je ne la détienne pas; vous, au contraire , si vous la transmettez à un autre, le fait de votre possession s'éva- Eonif il Tinsî^int même; cependant , comme c'est au moyeu
JUSTiCE DE PAIX. 3:
de la possession que les choses sont en notre puissance, et que nous eu usons, la possession est Tuttribut naturel de la propriété , et le droit de propriété est toujours accompagné du droit de posséder; de là est née une sorte de présomption légale que celui qui est en possession paisible d'une chose depuis un certain temps , à moins d'une preuve contraire , est le propriétaire de la chose qu'il possède, et de là aussi est résultée pour lui une action , afin de se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession , lorsqu'il y est troublé par quelqu'un qui , sans étaldir qu'il soit réellement propriétaire^ veut se mettre à sa place ; c'est ce droit accorde au possesseur qu'on nomme action posscssoire : les SiCÛons possessoires ne présentant orcHuairement à résoudre que des questions de fait très-simples, et qu'il est de l'intérêt des parties de voir décider prompîement , ont été placées par les articles lo, lit. III de la loi du 24 août i 790, 3 du Code de procédure, et par le présent titre , dans les attributious de la justice de paix. — Ce droit de se faire maintenir en possession est trcs-utile tout à la fois à l'ordre public, et aux parties qui l'exercent : car, d'un côté , il importe à la société que le bien eu litige ne reste pas sans culture; et, d'un autre côté, celle des parties qui se fait maintenir eu possession n'a rien à prouver, c'est à l'autre partie à établir sa propriété, et si elle ne peut y parvenir, la première conserve la chose, bien qu'elle n'eût pas ellemême de titres de propriété : In pari causa melior est conditio possidentis.
23. Les actions posscssoires ne seront Tece\ Ah\es qu'autant qu elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs j à titre non précaiie.
= Les actions posscssoires. Ces actions ont eu droit des noms particuliers, selon les circonstances daus lesquelles elles se présentent. ()n nomme complainte l'actiou par laquelle on demande à être maintenu dans la possession annale d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, tel qu'une servitude (026, C. civ.) , lorsqu'on y est troublé. Comme on le voit , ce mot , dont l'origine est très ancienne, ne signilie pas antre chose que demande, plainte. Nous disons d'uu immeuble ou d'un droit réel immobilier , car la complainte n'a pas lieu en fait de meubles ; la raison
38 CODE DE PROCÉD. CIV. V P^rt. Liv. I.
en est , • Qu'en fait de meubles , la possession aut titre (2279, C. civ.) ; le possesseur actuel est toujours censé propriétaire , et couséquemment les meubles ne peuvent être que l'objet d'actions en revendication qui ont toujours la propriété pour but; il ne paraît même pas que la complainte puisse, comme sous l'ordonnance de 1667, avoir lieu pour une universalité de meubles ; car le principe de l'article 2279 est ^^'<^P forniel. L'importance des meubles est d'ailleurs bien moins grande que celle des immeubles : mobilium vilis est et ahjecta possessio. — On nomme réintégrande, l'action par laquelle on demande à être réintégré dans la possession d'un béritage dont on a été dépouillé par 'violence ou voie de fait. La complainte et la réintégrande sont deux actions également possessoires, et toutes deux de la compétence du juge de paix ; mais elles ont cependant entre elles des différences essentielles. Pour exercer la complainte, il suffit d'être troublé dans sa pDssession annale ; pour exercer la réiutégrande, il faut avoir été dépouille par voie de fait ; pour la complainte , il faut avoir été en possession pendant un an ; la réintégraude , fondée sur le principe spoUatus ante omnia restituent/us , a surtout pour objet la réparation d'une espèce de délit; elle a été introduite en faveur de l'oidre et de la tranquillité publique, et peut, par suite, d'après la plupart des auteurs, être intentée par celui qui n'était pas en possession depuis un an , pourvu qu'elle soit exercée dans l'année de la violence ; celui qui succombe dans la complainte ne peut plus intenter une seconde fois la même action , parce qu'il est enchaîné par l'autorité de la chose jugée ( 1 3 5 1 , C. civ.); il ne saurait que réclamer la propriété , c'est-à-dire exercer l'action pétitoire, que nous expliquerons bientôt ; au contraire , celui qui succombe dans la réiutégrande peut encore exercer l'action possessoire , s'il prouve quMl était en possession depuis plus d'un an ; car cette dernière action ayant des caractères différents , ce qui a été jugé sur la réiutégrande ne saurait empêcher d'intenter la complainte. Enfin , la condamnation sur l'action en réiutégrande entraîne la contrainte par corps. (2060 , C. civ.) Cet effet n'est pas attaché aux condamnations , sur l'action en complainte. — La réiiitégrande pouvait être autrefois poursuivie par la voie criminelle (Art. 2 , tit. 18 , ordon. 1667); aucune disposition des lois pénales actuelles ne paraissant
applicable aux faits qai donnent naisiance à l'action en réintégraude , on en a conclu qu'elle ne peut plus , comme l'action en complainte, être intentée qu'au civil, — On appelle denoncialion de nouvel centre , l'action par laquelle une personne se plaint du trouble apporté à sa possession par un ou\rage fait sur le fond i voisin; par exemple, si le propriétaire de la maison voisine ouvre des jours sur mon terrain, le juge de paix doit ordonner la discontinnation de l'ouvrase, et renvoyer, sur le fond, au pétitoire.
Qu'autant qu elles auront été formées. Devant le juj^e de paix de la situation de l'objet litigieux. Si la demandées! indéterminée , nul doute que le juge de paix statue en premier ressort seulement , et que l'appel est permis. (Art. 3 , C. de procéd., art. to, titre III, loi du 24 août 1790.) Mais eu est-il de même si le demandeur eu formant sa demande pour se faire maiutenir en sa possession conclut en outre en moins de 5o fr. de dommages -intérêts pour le préjudice causé à sa propriété? La jurisprudence de la cour suprême sur celte question a élé lour^-temps flottante ; elle parait aujourd'hui avoir délînitivemer.t jugé que l'appel était permis, par la raison que la d"maiule ayant pour objet, indépendamment des domma^jcs- intérêts , le maintien dans la possession qu'on réclame , la demande est sur ce point indéterminée; ce qui ne permet pas d'appliquer le principe qui vent que le juge de paix statue en dernier ressort , lorsque la demande n'a pour obji-t qu'uae valeur intérieure à 5o fr.
Dans l'année du trouble. Ainsi après l'année , il n'y aura j)l:islieu, de la part de celui qui aura élé troublé, à l'action possessoire, mais bien à l'action pétitoire : la raison en est que le nouveau possesseur, ayant en sa faveur un an de possession, est à son tour réputé propriétaire, et doit être maintenu dans cette position jusqu'à ce que la présomption de propriété disparaisse devant la preuve contraire résultant de l'action pétitoire. Le trouble peut être de fait ou de droit : il y a trouble de fait , lorsqu'on entreprend quelque chose tur un héritage dont nn autre a la possession, soit eu labourant, soit en recueillant les fruits; de droit , lorsqu'on forme en justice une demande pour disputer au possesseur la possession qu'il prétend avoir ; si un tiers prétend avoir la possession que se disputent deux particuliers, il devra intervenir par opposi-
4o CODE DE PROCÉD. C[V. V^ Part. Ltv. I.
tion , et non par l'actiou en complainte; car il est de principe que complainte sur complainte n'a lieu.
Depuis une année au moins. C'est à cette année au moins de possession qu'est attachée la présomption de propriété qui donne le droit de se faire maintenir dans la possession: cette possession se nomme saisine.
En possession paisible. Si la possession n'est pas paisible, on n'a plus la saisine, et la faveur que la loi attache à cette possession cesse nécessairement.
Ou les leurs. Tels qu'un fermier, un procureur. Un acquéreur pourrait aussi joindre à sa possession celle de son vendeur, car il représente son vendeur et le continue en quelque sorte : il en serait de même d'un légataire , d'un héritier.
A titre non précaire. Le titre précaire est celui qui ne confère pas le droit de propriété : par exemple, le titre du fermier, du dépositaire, d'un emprunteur. (Art. 22.36 , C. civ.) Ainsi, pour intenter l'action posse.ssoire , il faut posséder comme propriétaire, aniino domini; car, comme nous llavons déjà observé, c'est à la présomption que le possesseur est propriétaire, que le législateur attache l'avantage (le se faire maintenir en possession , et cette présomption est incompatible avec un titre précaire. Il faut, aux deux conditions exigées pour la possession , joindre encore la publicité, sans laquelle il n'y a pas de possession civile (2229, C. civ.) : les Romains exprimaient ainsi ces trois conditions, ncc vi, nec clam, nec precario. — De ce que la loi exige une possession qui repose sur un titre non précaire , on a conclu, avec raison , que le juge de paix ne sortait pas du cercle de ses attributions , en appréciant lu nature du titre, pourvu qu'il ne le consulte que pour décider la question de possession. — On a demandé si un usufruitier pouvait exercer l'action en complainte? La négative paraît résulter de l'article 2236, qui suppose que l'usufruitier possède pour le propriétaire , et couséquemment à titre précaire ; mais l'affirmative semble mieux fondée : en effet, l'usufruit est un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque (Art. 5^6 , 2î 18 , C, civ.) : c'est un démembrement de la propriété: l'usufruitier jouit cowwtf le propriétaire, mais non pour lui ; s'il détient à titre précaire, c'est la nue-propriété seulement, car il possède l'usufruit comme maître. Enfin , un arrêt de la cour de
cassation fournit dans cette opinion nn arriment puissant : car cette cour a jn^é que quand rusufruit est éteint , le propriétaire ne peut joindre la possession de Tusufruilier à la sienne pour former l'action en complainte ; elle suppose donc que l'usufruitier jouit pour lui-même , et non pour le propriétaire. — Les servitudes, comme Tusufruit , sont des droits réels immobiliers , qui sont susceptibles de l'action en complainte ; voici toutefois quelle est la jurisprudence sur cette matière : s'il s'agit d'une servitude qui peut s'acquérir par titre et par la prescription. (690 C. civ.) La possession annale peut servir de base à un action en complainte ; mais s'il s'agit d'une servitude qui ne puisse s'acquérir que par ///rf (6gi, ibid.), la possession annale ne pourra donner naissance à l'action en complainte, qu'autant qu'il y aura un titre que le juge de paix pourra examiner, non pour juger de sa validité , mais pour s'assurer si ce titre fait ou non cesser la présomption de précaire, afin d'admettre ou rejeter en conséquence l'action en complainte; si au contraire il n'y a pas de titre , la servitude ne pourra être réclamée que par l'action pétttoire ; car, la possession la plus longue ne pouvant servir au réclamant pour acquérir cette espèce de servitude (6()i, C. civ.), la possession annale doit elle-même être réputée ^rcVa/re, et par suite impuissante pour fonder l'action en complainte.
2A. Si la possession ou le trouble sont déniés , l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
^= L'enquête. C'est-à-dire l'audition des témoins sur la possession ou le trouble déniés : la possession se prouve aussi par titres, mais par titres relatifs à la possession , comme baux à loyer ou à ferme, ventes de coupes de bois.
Sur le fond du droit. C'est-à-dire que l'enquête ne pourra pas être ordonnée pour établir ([ue l'une des parties est propriétaire de la chose ; ainsi , dans le cas où mon voisin ■viendrait à ouvrir une fenêtre sur le fonds que je possède , le jnge de paix ne pourrait , sur la demande de mon adversaire , l'autoriser à prouver que je ne suis pas propriétaire du terrain que je détiens , et à raison duquel j'ai formé 1 action possessoire appelée dénonciation de nouvel oeuvre; car l'enquête ne peut porter que sur la possession et le trouble. — Si les deux parties demandaient également à rire maintenues dans l.i po; session , et que leui-s droits pa-
42 CODE DE PROCED. CIV. V Part. Liv. I.
rnssent égaux , la plupart des auteurs sont d'avis que, dans ce cas , le juge devrait ordonner le séquestre de la propriété litigieuse , et renvoyer les parties à procéder au nétitoire. Cette opinion rej^ose sur plusieurs décisions judiciaires , et principalement sur l'article 1961 du Code civil , qui permet aux juges d'ordonner le séquestre (dépôt judiciaire entre les mains d'un tiers) d'un immeuble dont la propriété ou la possession est litigeusc.
SS. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumules.
=r Le pétitoire. C'est l'action par laquelle on revendique la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier. Comme on le voit, le pétitoire est opposé au possessoire ; celui-ci se juge parla possession d'au et jour; et celui-là, par le mérite du fond , sur les titres et une possession qui peut fonder une prescription : le juge peut cependant, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, prendre les titres en considération , lorsqu'il ne les consulte que pour éclairer le possessoire ; mais s'il prononce sur le mérite du titre en soi, et prend pour base de sa décision au possessoire la nullité de l'un des titres produits, en déclarant cette nullité , il cumule le possessoire et le pétitoire; il viole la loi. Jamais cumulés. Cette probibition si formelle résulte de la différence des deux actions qui se portent devant des tribunaux différents , puisque le possessoire est soumis au juge de paix , et le pétitoire au tribunal de première instance. Il importe d'ailleurs de ne pas cumuler les deux actions , parce que le jugement sur le possessoire fixe d'une manière invariable quelle est celle des parties qui devra Ibrmer sa demande au pétitoire. — Mais y a-t-il cumul du possessoire et du pétitoire , lorsque le défendeur, sans dénier le trouble , ayant invoqué un titre de propriété , le juge de paix déclare n'y avoir aucun égard ? Non ; car si le juge de paix était encbaîné par l'allégation d'un titre de propriété, il serait toujours au pouvoir du défendeur de neutraliser les actions possessoires, en alléguant qu'il est fondé en titre à exercer l'acte duquel est résulté le trouble de la possession. Il faut observer aussi que la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire , doit encore , comme autrefois, s'entendre en ce sens, qu'une partie ne peut pas assigner en même temps au possessoire devant le juge paix, et au pétitoire devant le tribunal de première instance;
car le pétiloire ayant pour objet la propriété , et par suite le droit de posséder, raction au pétitoire comprendrait nécessairement l'action possessoire ; et deux tribunaux ne peuvent être saisis à la fois de la même action : c'est d'ailleurs le vœu de l'article 27.
2,G. Le demandeur au pélitolre ne sera plus recevable n iigir au possessoire.
= Ne sera plus recevable. En prenant une voie qui l'oblige à faire la preuve de son droit de propriété , il est supposé avoir reconnu la possession annale de son adversaire, et renoncé dès lors à cette action qu'autremeut il eût prise commebeancoup plus favorable, puisque celui qui triomphe au possessoire oblige son adversaire à se constituer demandeur au pétitoire; cette renonciation tacite le rend non recevable à agir au possessoire , après avoir commencé l'instance au pétitoire. Il est évideut que si déjà il y a jugement sur le pétitoire , il est encore , à bien pi us forte raison, non recevable à revenir par l'action possessoire, puisque l'action pétitoire comprenant , aiusi que nous l'avons observé, le possessoire , il y aura chose jugée même sur le possessoire. On a élevé la question de savoir si le demandeur, qui se désisterait àv son action pétitoire, pourrait agir au possessoire.^ Non; l'article est positif, et dès lors que le demandeur a formé son artiou pétitoire , il y a présomption légale d'une renonciation telle, que la voie du possessoire lui est irrévocablement fenuee. — Mais une partie pouri ait-elle échapper à une action possessoire qu'elle redoute, en formant une action pétitoire ? La cour de cassation a consacré la négative, par la raison qu'il ne saurait être au pouvoir d'une partie d'éluder la compétence du juge de paix, en citant l'autre partie en conciliation sur le pétitoire , avant l'action en complainte.
27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pét'toire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée : il ne pourra , s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il auidi pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. — Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra jixcr, pour cette liquidation , un délai , api es lequel l'action un pétitoire 5era reçue.
44 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. I.
= Se pouri'oir au péùtoire. Parce qu'autrement il y aurait cumul du pétitoire et du possessoire , et que , d'ailleurs , il est naturel que le véritable possesseur dépouillé soit d'abord réintégré , suivant la maxime : spoliatus ante omnia restltuendus.
pleinement satisfait aux condamnations. Il est juste, en effet, que l'auteur du trouble, qui a succombé , ne puisse revenir devant la justice qu'après avoir réparé le tort qu'il a causé, en ne respectant pas une possession paisible et eu chercbant à se faire justice à lui-même. — Quelqu«s auteurs pensent que le demandeur au possessoire qui aurait succombé , ne serait pas obligé , pour se pourvoir au pétitoire, de prouver qu'il a acquitté tous les frais et toutes les condamnations prononcées contre lui : ils fondent leur opinion sur le texte de notre article , qui ne parle que du défendeur, et sur ce que le demandeur n'est pas dans la même position que le défendeur, ce dernier devant , avant tout, rétablir le véritable possesseur dans la possession, et réparer tout le mal qu'il a fait.
Le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation ^ un délai , etc. Sans cette disposition , le demandeur au possoire, rétabli dans sa possesion , pourrait rendre illusoire l'action pétitoire que veut exercer l'autre partie, en ne faisant pas liquider les condamnations que celle-ci est obligée d'acquitter avant de poursuivre au pétitoire.
TITRE V
Des Jugements qui ne sont pas définitifs , et de leur éxecution.
23. Les jugements qui ne seront pas définitifs , ne seront point expédiés^ quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas on le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure , et la prononciation vaudra citation.
= Ne seront point expédiés. Afin d'éviter des lenteurs et des frais inutiles , puisque les parties, étant présentes à la prononciation du jugement , ne peuvent ignorer ce qu'il prescrit.
Contradlctoirement. Ainsi, quand les jugements préparatoires n'auront pas été rendus contradictoirenjent et en présence des parties , ils devront être expédiés et signifiés par la partie qui veut faire procéder à la mesure prescrite par le jugement ; mais il faut i-emarquer qu'il ne suffit pas que le jugement ait été rendu contradictoirement , il faut encore qu'il soit prononce en présence des parties, de telle sorte que , si une des parties se retirait après le débat contradictoire, mais avant la prononciation du jugement, il devrait être expédié et signifié. Pour éviter toute discussion , il est nécessaire de constater dans la décision, qu'elle a été prononcée en présence des parties.
29. Si le jugement ordonne une opération par des gens Je l'art ^ le juge délivrera a la partie requérante, cédule de citation pour appeler les experts ; elle fera mention du lieu, (lu jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la dispo'^ition du jugement lelatl^e à ropération ordonnée. — Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement , du lieu, du jour et de l'heure.
= Par des gens de Fort. Si , par exemple , il s'agit d'une vérification qui exige des connaissances particulières que n'a pas le juge de paix.
Cédule de citation. Les experts qu'il s'agit d'appeler n'ayant pas été présents au jugement , il est indispensable que le juge délivre uu acte au moyen duquel on pourra lenr faire coouaître jiiritiiqucment la commission dont ils vont être investis. (MOPELE, form. N° 8.)
30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux , soit pour en faire la visite, soit j)our entendre les témoins, il sera accomj^agné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire.
= Qui apportera la minute du jugement préparatoire. Afin qu'on puisse toujours connaître parfaitement le point qui fait difficulté , et qui doit être l'objet de la mesure prescrite.