Il n'y aura Heu a l'appel des jugements préparatoires
qu après le jugement définitif e\. conjointement avec l'appel de ce jugement; mais Texécution des jugements prépara-
46 CODE DE PROCED. CIV. V' Part. Liv. T.
loires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'apj>el, sans qu'elles soient obligées de faire à cet éi^^ard aucune protestation ni réserve. — L'appel des juf^ements interlocutoires est permis avant que le jugement clçfiaitif ait été rendu. — Dans ce cas , // stra donné cxptdition du jugement interlocutoire.
— Qu'aprùs le jugement déjinil'if. Cette disposition est une conséquence des principes sur lesquels repose rinsfitutiou des justices de paix : ces principes veulent une décision prompte, et la plus grande économie dans les frais; or, aucune de ces choses n'existerait, s'il était permis d'appeler, avant la sentence définitive d'un jngement préparatoire qui, ne préjugeant rien , ne peut causer aucun dommage.
Est permis. Cet appel est autorise, parce que le jugement interlocutoire préjnge le fond, en ce qu'il ordonne, malgré l'opposition de l'une des parties, une vérification, un serment, ou tout autre acte qui indique de quelle manière il décidera.
Il sera donné expédition. Puisque la loi permettait l'appel du jugement iufcrlocutoire, il fallait bien qu'elle consentît à ce qu'il en fût donné expédition.
Une question fort grave est celle de savoir si les jngcs de paix connaissent de l'exécution de leurs jugements , du moins au-dessous de loo fr. Pour l'affirmative, on observe que la section de législation du tribuuat ayant proposé , après l'article 2?,, une disposition qui leur défendait de connaître de cette exécution, cette proposition du tribunal ne fut pas admise. Mais , pour la négative , on remarque avec raison que les juges de paix n'ayant qu'une juridiction d'exception , ainsi que cela résulte de l'article 4 du titre IV de la loi du 24 août 1790, ils ne pourraient connaître de l'exécution de leurs jugements qu'autant qu'une loi leur en aurait expressément donné le droit; que, d'ailleurs, toutes les dispositions du Code de Procédure, relatives aux saisies, qui sont les voies d'exécution des jugements, supposent toujours l'intervention des tribunaux de première instance, notamment les articles 617, 042, 648; que les tribunaux de commerce ne connaissent pas non plus de l'exécution de leurs jugements , parce qu'ils sont aussi des tribunaux d'exception. (Art. 442.)
-i TITRE VI.
De la Mise en cause des Garants.
32. Si au jour de la première comparution , le défendeur demande à mettre garant tn cause ^ le juge accordera délai sufiisant en raison de la distance du domicile du garant ; la citation donnée au garant sera libelUe , sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.
:=iA mettre garant en cause. Mettre nn garant en cause, c'est appeler , pour être partie dans une instance, uue personne qui est obligée de faire jouir une autre personne de la chose qui fait l'objet du procès, ou de la défendre ronire l'action intentée. Ainsi, Paul m'a vendu un immeuble il y a six mois : Pierre me trouble ; je ne puis me faire maiuteuirdaujtma possession qu'en joignant celle démon vendeur à La mienne , et , à cet effet , il faut que je puisse le mettre en cause. Le garant pourrait à son tour en aj)peler un antre en sous-garantie; c'est dn moins ce qui résulte par analogie de l'article 17G. La garantie se divise tu simple et eu formelle : nous donnerons plus de développement sur cette matière aux articles 175 et snivauts. — Ou a demandé si on pouvait interjeter appel du jugement qui fixe le délai pour appeler en garantie.^ Non, car ce jugement n'est ni définitif ni interlocutoire, c'est une espèce de jugement préparatoire qui met la cause en état d'être jugée.
Libellée, c'est-à-dire développée; en effet , ilcst nécessaire que celui qu'on appelle en garantie connaisse les causes de l'actiou et les moyens sur lesquels elle est fondée, pour qu'il puisse préparer sa défense ou acquiescer. 11 résulte aussi de ce que la loi veut que la citation soit libellée ^ qu'il n'y a pas lieu de signilier an garant copie de la demande originaire et des pièces justificatives de l'action en garantie. (MOD£Ii£ de la ciution donnée au gaiant , form. N" 9.)
33. Si la mi<:e en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas clé faite
48 CODE DE PROCED. CIV. T' Part. Liv. I.
dans le délai fixé , il sera procédé , sans délai , au jugement de l'action principale , sauf à statuer séparémofU sur la demande en garantie. î'
=:: Sans délai. Toujours parce que le juge de paix doit statuer avec célérité.
Sauf à statuer séparément. Mais si la mise en cause n'avait pas été demandée eu temps utile , ce ne serait plus le juge qui aurait statué sur la demande originaire , qui devrait counaître de l'action en garantie, à moins qu'il ne fût aussi le juge naturel des garants ; car le juge de paix ne statue sur l'action en garantie , bien qu'il ne soit pas le juge du domicile du garant, qu'autant que la demande en garantie est V accessoire de l'action principale; ce qui n'a plus lieu, lorsque déjà il a été statué séparément sur la demande originaire; mais si le défendeur en garantie, cité régulièrement , ne comparaît pas , le juge de paix ne prononce pas séparément sur la demande originaire, il condamne par défaut le garant.
TITRE VIT
Des Enquêtes.
^=^ L^ enquête est la preuve par témoins de faits avancés par une partie et méconnus par l'autre. L'enquête devant les juges de paix est beaucoup plus simple quedevantles autres tribunaux; car le législateur s'est surtout attaché à rendre facile la procédure des justices de paix.
34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins^ et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible , il ordonnera la preuve et en fixera précisément V objet.
= Contraires en faits. Cette expression , particulière en procédure, signifie que l'une des parties méconnaît les faits avancés par l'autre.
De nature à être constatés par témoins. Tous les faits ne sont pas , en effet , dénature à être constatés par témoins. Ainsi, loi'sque, même au-dessous de i5o fr., on a jugé à propos de faire un acte , on ne saurait prouver par témoins contre et outre le contenu à l'acte (art. i34i C. civ.) : au reste, le même article i34i n'exigeant d'acte qu'au-dessus
JrSTICE DE PAIX. 49
de i5o fir. , et, d*an aatre côté, les juges de paix ue pouvantconnaltre des rualiçres personnel les que jusqu'à i oo fr., il s'ensuit que la preuve testimoniale est presque toujours permise devant les justices de paix; elle Test également en matière poisessoire , aux termes de l'article 24. — ZSous avons vu qu'en matière personnelle, la juridiction du juge de paix peut être prorogée indéfiniment , et conséquemment au-dessusde i5o fr.; s"ensuit-ilqu'au-dessusde cettesomme, la preuve testimoniale soit permise, nonobstant l'article i34i du Code civil qui, craignant la corruptiou des témoins, défend cette preuve au-dela de cette somme? rson; les parties en consentant à saisir le juge d'une contestation qui excédait ses pouvoirs, n'ont pas d'ailleurs renoncé aa bénéfice des lois relatives à la manière de prouver le fond du droit.
Utile etadmisiible. La vérification ^st utile lorsquele juge de paix ne pourrait sans cela décider la contestation; s'il n'a>ait pas besoin de cette vérification pour former sa conviction ,il ne devrait pas l'ordonner, d'après la maxime : Frustra prohati'.r quod probatum non relevât .'la vérification est admissible lorsque le fait qu'il s'.igit de vérifier a un rapport direct à l'affaire. — Le défendeur doit -il obtenir du juge de paix la faculté de faire, do son côté, entendre des téni jins pour repousser la preuve du demandeur, ce qu'on xxonime contrc-enqatte ? Oui ; la défense est de droit naturel, et c'est le cas de l'adage : yi/iil débet aclori licere quod rco non liceal. C'est aussi ce qui resuite par argument de l'article 206. — Les témoins entendus devant le juge de paix ont droit à une somme équivalente à une journée de travail, etc. (Art. 24, Tarif des frais.)
La preuve. Le juge de paix pourrait-il ordonner l'audition des témoins sur des faits dont les parties ne demanderaient pas la preuve .^ Oui; car il doit ordonner tout ce qui peut éclairer sa conscience.
L'objet. Le juge de paix indiquera en outre \e Jour de l'enquête; c'est ce qui résulte positivement de ces mots de l'article suivant, au Jour indiqué.
35. Au jour indiqué , les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité , et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré , et s'ils t,ont leuis serviteurs ou tiomestiques.
5o CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. I.
= Après avoir dit leurs noms , profession. Afin que les parties puissent parfaitement les connaître , et les reprocher s'ils le jugent à propos. (36.) Il faut remarquer que la loi ne permet pas aux juges de paix d'accorder un sauf-conduit aux témoins emprisonnés pour venir déposer devant eux; ce pouvoir était trop important pour que la loi put ainsi le prodiguer ; mais plusieurs auteurs pensent que devant la justice de paix, comme devant les tribunaux, les moyens d'éclairer le juge ne devant jamais être refusés à une partie, le sauf-conduit, dans ce cas, sera accordé par le président du tribunal de première instance , sur les conclusions du ministère public. (Art. 782.)
Feront ie serment. Si au lieu de prêter serment, les témoins faisaient une simple promesse dédire la vérité , l'enquête serait-elle nulle .^ Non; car la loi n'a attaché aucune nullité à l'inobservation des dispositions de l'article 35.
36. Ils seront entendiis séparément , en présence des parties , si elles comparaissent ; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition , et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent j il en sera fait mention : les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée , qu autant qu'ils seront justifiés par écrit.
= Séparément. Afin qu'ils ne puissent pas se copier , pour ainsi dire , dans leurs dépositions ; mais la loi n'ayant pas^ prononcé la nullité pour inobservation de cette formalité» l'enquête ne serait pas nulle , bien que les témoins n'eussent pas été entendus séparément.
En présence des parties. Afin qu'elles puissent reprocher les témoins , s'il y a lieu , et leur faire faire les interpellations nécessaires pour rectifier ou éclaircir leurs dépositions. (Art. 37.)
Reproches. Ce sont les moyens par lesquels une partie écarte la déposition d'un témoin. Mais le titre des justices de paix étant muet sur les causes de reproches , quelles sont celles que le juge de paix pourra admettre? Evidemment les causes insérées dans Farticle 28 3 du Code de prodare ; car si on n'appliquait pas ici cet article , il s'ensuivrait que les jnges de paix pourraient, en cette matière, nf^ suivre que les caprices de l'arbitraire.
Avant la déposition. Afin que le reproche soit véritablement fondé, et non fait en haine d'une déposition défavorable.
JUSTICE DE PAIX. 5i
Les signer. Parce que ces reproches peuvent renfeiiuer des imputations graves dont la partie doit prendre sur elle la responsabilité. Mais aux termes de l'article 40? on ne dresse aacan procès-verbal d'enquête, lorsque l'a ffaire u'est pas sujette à l'appel : comment dans ce cas les reproches peuvent-ils être signés? Quelques auteurs prétendent que le greffier doit du moins dresser- un procès-\erbal des noms , profession des témoins , et des reproches , et que ce procès-verbal sera signé par la partie qui a présenté les reproches, parce que la loi ne distingue pas; d'autres auteurs pensent, avec plus de raison, ce nous semble, que l'article qo, par iioe sorte d'exception à l'article 39 , disposant qu'il ne sera pas dressé de procès-verbal dans les causes de nature à être jugées *n dernier ressort ,1e législateur, par une conséquence naturelle, a voulu faire exception aussi à l'obligation de signer les reproches. — L- s témoins reprochés n'en sont pas moins entendus aux termes de l'article 284 ; en doit-il être ainsi en justice de paix ? La négative paraît résulter de la différence qui existe entre l'enquête dans les tribunaux et l'enqnéte devant les juges de paix. La première a lieu devant un juge-i-omniissaire, qui ne peut juger les reproches, mais simplement les constater , pour les faire jujer ensuite par le tribunal ; au contraire, l'enquête en justice de paix se fait devant le magistrat qui compose à lui seul le tribunal de paix ; il peut donc apprécier à l'instant même le reproche, et ne pas permettre une déposition inutile.
// en sera fait mendon. Cette mention, toujours ordonnée lorsqu'il sagit d'une formalité de cette nature , équivaut à l'observation de la formalité elle-même, puisqu'elle porte avec elle tous les caractères de l'authenticité que donnent aux actes les fonctionnaires publics.
Qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. C'est-à-dire par un acte qui prouve que le témoin était reprochable, et ne devait pas être entendu. Par exemple, si on rapporte le titre qui établit la parenté du témoin , le certificat qu'il a donné sur l'affîiire fart. 283) : dans ces différents cas, les reproches étant justifiés de cette manière, la loi a pu les admettre, même après la déposition commencée, parce qu on ne saurait plus craindre qu'ils soient inventés en haine de la déposition.
52 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. I.
37. Les parties n'interrompront point les témoins : après la déposition , le juge pourra , sur la réquisition des parties , et même d'ofjice, faire aux témoins les interpellations convenables.
= Et même d'office. C'est-à-dire de loi-même , et pour former sa coaviction sur un fait qui n'est pas suflisamuient éclairci.
Interpellations. C'est la sommation faite aux témoins de donner tous les éclaircissements nécessaires.
38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour VintelUgence des dépositions , et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes , usurpations de terres , arbres , haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire , sur le lieu , et ordonnera que les témoins y seront entendus.
= Pour l'intelligence des dépositions. Il peut être en effet diflicile au juge de paix , dans ces sortes d'affaires , de comprendre les dépositions des témoins, si les objets sur lesquels elles frappent, ne sont sous ses yeux. Mais le juge ne peut ordonner qu'il se transportera sur les lieux , pour y entendre les témoins, qu'autant que le transport aura été expressément requis par l'une des parties (réquisition dont le procès-verbal du juge doit faire mention , aux termes de l'article 8 du Tarif) — Si le témoin refusait de comparaître , le juge de paix pourrait , conformément aux articles 263 et suivants , le condamner à une amende de dix francs, etc., et même décerner contre lui mandat d'amener.
39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms , âge , profession et demeure , leur serment de dire vérité , leur déclaration s'ils sont parents, alliés , serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition , ou mention sera faite qu'Une sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera , en outre, signé par le juge et le greffier. Il sera procédé
inmicdiatement au jugement , ou au plus tard à la première audience.
= Sujettes à l'appel. Celles, par exemple, où il s'agit de plus de 5o fr. (Art. 2.) : dans ces causes , il faut conserver les dépositions des témoins , et constater la nature des reproches, pour que les juges supérieurs puissent statuer eu parfaite connaissance de canse.
Procès-verbal. C'est l'acte dressé par un oflîcier puLlic on de police , et contenant le narré de ce qui a été fait ou déclaré devant lui.
Serviteurs ou domestiques. Nous avons déjà expliqué le sens que l'on donne à ces expressions : le mot domestique, en général , cotuprend tous les individus attachés au service d'une maison; opposé à serviteur, il parait s'appliquer aux individus chargés de fonctious serviles; le mot serviteur, au contraire , conviendrait plus particulièrement aux intendants, précepteurs, secrétaires, etc.
Qu'il ne sait ou ne peut signer. La mention qu'il ne sait pas écrire , ne remplirait pas le vœu de la loi , car on peut savoir signer., bien qu'où ne sache pas écrire , dans le sens ordinaire qu'on donne à cette locution ; mais comme la loi n'a pas attaché encore ici la peine de nullité, il n'est pas présumahle qu'elle pût être prononcée pour la mention que le témoiu ne sait pas écrire.
A la première oi^t/Zi/ue. Pourrait -on néanmoins, si l'enquête n'avait pu être achevée dans le jour indiqué, proroger ce délai ? La raisou veut qu'on permette à une partie de compléter une preuve qu'elle n'a pas pu faire , soit jiarcc que les témoins ne se sont pas présentés, soit parce qu'il est indispensable d'en faire entendre de nouveaux. D'ailleurs la loi u'ayant pas ici , comme elle l'a lait en matière ordinaire (Art. 27S), lixé un délai daus le(|uel Tenquète doit être parachevée, elle continue de droit jusqu'à ce qu'elle soit complète, et l'obligation de rendre jugement à la première audience ue commence qu'alors.
A'O. Dans les causes de nature à <5tre jugées en dernier ressort , il ue sera point dressé de procès-verbal ; mais le jugement énoncera les noms , âge , j)rofession et demeure des témoius , leur serment , leur déclaration s'ils sont prrents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les re])ioclies ei le résultat des dépositions.
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=: En dernier ressort. Un procès-verLal , dans ces sortes de causes, serait frustratoire , puisque le juge de paix prononce souverainement. Le pourvoi en cassation est , il est vrai, encore ouvert aux parties, mais c'est seulement pour incompétence ; et, dès lors , la cour suprême n'a pas besoin de connaître les dépositious et la nature des reproches.
Le résultai des dépositions. Ainsi la loi ne prescrit pas renonciation du résultat de chafiiie déposition , mais seulement celui des dépositions prises en masse ; car le but de la loi , en exigeant cette mention, a été que le jugement renfermât la preuve que les témoins ont été entendus, et que le juge a apprécié leurs dépositions : il eu est différemment quand la cause est sujette à l'appel; car les juges d'appel doivent être mis à portée d'examiner si la loi a été justement appliquée aux ftiits dont les témoins ont déposé; et pour les dispenser d'ordonner une nouvelle enquête , la déposition des témoins doit être insérée au procès- verbal. (Art. 39.) Voir aussi des dispositions analogues, art. 410 et 4r I. Au reste, il faut encore observer que la loi n'a pas prononcé de nullité pour l'inobservation de ces formalités, et , qu'en principe général , les nullités ne se suppléent pas. (Art. io3o.)
TITRE VIII
Des Visites des lieux , et des Appréciations.
41. Lorsqu'il s'agira , soit de constater l'état des lieux , soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés , le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties.
=r Soit de constater l'état des lieux. Ces visites sont particulièrement nécessaires dans les cas indiqués par les articles 3 et 24 , par exemple, pour apprécier le dommage fait aux champs, fruits et récoltes, etc.
Ordonnera. Ici la disposition est impérative; elle ne porte plus, comme dans l'article 38, qu'il se transportera s'il le juge nécessaire; il peut donc ordonner que le lieu contentieux sera visité , sans que cette visite soit requise par l'une des parties ; c'est seulement dans le cas où le transport a lieu pour l'inlelligence des dépositious, qu'il
doit être formellement requis^ — Cet acte par leqael le jage de paix ordonne que le lieu contentieux sera visité par lui est un jugement ; mais comme ce jugement n'est que préparatoire , il ne doit pas être expédié conformément à ce que prescrit l'art. 28.
En présence des parties. Pour qu'elles puissent faire toutes les observations qu'elles jui^eront à propos; elles peuvent même être accompagnées de fondés de pouvoir, dont ordinairement on cor)signe les dires et observations; mais les honoraires de ces procurateurs sont payés par les parties qni les emploient.
42. Si l'objet (\e la visite ou de rappréclatioii exige des connaissances qui soient étrangères au juge , il ordonnera que tes gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis ; il pourra juger sur le lieu nn^me, sans dcseniparer. Dans les causes sujettes à l'appel , procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment jîr(!'té par les experts. Le procès-verbal sera s gné par le juge, par le greffier et par les experts ; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, li en sera fait nienlion.
= />j gens de Cart. Ainsi , s'il s'agit de dégradations ou dommages faits à des ouvrages d'art , qui exigent des connaissances particulières , il est du devoir du juge de ne pas s'en rapporter à ses seules lumières.
Qu'il nommera par le même jugement. Suit-il de là qu*.les parties ne puissent pas s'accorder entre elles sur le choix des experts? Nullement; la loi a seulement voulu dire, pour épargner les frais , que le juge nommerait les experts par le même jugement, soit qu'ils soient choisis par lui ou par les parties. — Combien doit-il être nommé d'experts? Un ou trois, afin d'éviter le partage d'avis; tel est l'esprit général du Code. (Art. 3oi.) — Ou ;i demandé si les experts peuvent être récusés dans les justices de paix comme dans les autres tribunaux (Art. 3oSy ? La raison veut que cette récusation soit permise ; mais comme le titre actuel est muet quant aux moyens de prouver le fait sur lequel les parties se fonderaient pour établir leurs récusations, il l'aut en conclure qu'ils soat laissés à l'arbitrage du juge , lequel, pour les causes sujettes à l'appel, doit énoncer la
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récusation dans le procès-verbal. (Argument des art. 89 et 40.) • — Le juge de paix , qu'une première expertise n'aurait pas sufïisamment éclairé, pourrait-il en ordonner d'ofïice une nouvelle? Oui; car le juge ne saurait être obligé de juger lorsque sa conviction n'est pas formée ; il faut donc appliquer ici l'article 322. Mais le juge de paix est-il forcé de suivre l'avis des experts ? N'en ; ce n'est qu'une opinion , et eu justice de paix, comme dans les juridictions suj)érieures , on suit le principe : Dictum cxpertorum nunquam transit in rem judicatam. (Art. 32 3.)
43. Dans les causes non sujettes à l'appel , il ne sera point dressé de procès-verbal ; mais le jugement énoncera les noms des experts , la piestation de leur serment, et le résultat de leur avis.
= Le résultat de leur avis. C'est-à-dire l'énoncé pur et simple de leur avis, sans aucune mention des motifs sur lesquels ils se sont fondés.
TITRE IX
De la Récusation des Juges de paix.
■= La récusation est l'action par laquelle une partie qui craint quun juge ne se laisse égarer par les séductions de l'intérêt, ou d'une affection quelconque, demande quil s'abstienne de connaître d'une affaire portée devant lui.
44. Les juges de p^ix pourront être récusés, 1° quand ils auront intérêt personnel à la contestation ; 2° quand ils seront parents ou alliés d'une des parties , jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 3^ si, dans l'année qui a précédé la récusation , il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe ; 4° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou sou conjoint; 5° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.
= Pourront être récusés. Les causes de récusation dans l(^s autres tribunaux sont beaucoup plus nomlneuses, comuii; on peut s'en convaincre par la lecture de l'article 378. ( >iî les a réduites à cinq diiiis les justices de paix, parce que
JUSTICE DE PAIX. 5j
l'importance des affaires étant beaucoup moins considérable , on ne saurait présumer que le joge oublie légèrement son devoir. (MODELE de l'acte de récusation, form.V lO.)
De cousin germain inclusiirmenl. Mes enfants sont , à l'égard des enfants de mon frère ou de ma sœur, au degré de cousin germain : à un degré plus éloigné,, ils sont cousins issus de germains : la loi a borné la recus«tion au degré de cousin germain, parce que, dans beaucoup de lieux, les familles sont peu multipliées et presque toutes liées les unes aux autres , de telle sorte que la justice eût été environnée de trop d'entraves ; d'ailleurs rafîectiou s'affaiblit en raison de l'eloignement des degrés.
Procès criminel. Faut- il entendre par ces expressions toute espèce de procès qui n'a pas été porté au civil, et , par exemple, nu procès en police simple ou correctionnelle? Oui ; ces expressions ^rotéi criminel paraissent mises là en opposition avec celles-ci , procès civil , et , d'un autre côté , le soupçon de partialité dont la loi frapp» le juge , existe également pour un procès correctionnel ou en simple police ; car ces sortes de procès engendrent toujours la haine entre les familles qui les ont soutenus.
Procès civil existant. Ainsi, lors même cju'une année ne se serait pas écoulée depuis le procès ci\ il , le juge ne pourrait pas être récusé, à la différence des procès criminels; c'est que ces derniers laissent des traces beaucoup plus vives.
Un apis écrit. On a craint qu'un juge qui a déjà manifesté son opinion, ne put se défendre d'une sorte de prévention qui le porterait à la maintenir. Remarquons qu'unsimple avis verbal ne serait pas un motif de récusation; la loi n'a pas voulu exposer le juge de paix à une dénégation dont ensuite les parties voudraient prouver la fausseté par témoins : mais l'avis écrit dans un acte quelconque et même dans une lettre, motiverait la récusation ; cependant, comment la partie qui prétend que le juge de paix a donné un avis écrit , prouvera-t-elle son allégation , si, comme il arrive presque toujours, l'écrit est dans les mains de son adversaire, qui se gardera bien de le représenter.-' Tl parait juste d'appliquer ici l'article SSg, qui laisse à la prudence du juge d'ordonner la preuve testimoniale, lorstpi'il n'y a
58 CODE DE PROCED. CIV. I" Part. Liv. I.
pas de preuves écrites , ou de commencement de preuve des causes de la récusation : ici le tribunal qui ordonnerait cette preuve serait celui de première instance , qui connaît de la récusation. (Art. 47.)
45. La partie qui voudra récuser un juge de paix , sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, ^ar le premier huissier requis ^ au greffier de la justice de paix , qui visera l'original. L'exploit sera signé , sur l'original el la copie , par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe , et communiquée immédiatement au juge par le greffier.
= Par ««flc^e. (Voir MODEUE decetacte,/o/m. KT'll.)
Par le premier huissier requis. Et non pas nécessairement par l'huissier de la justice de paix, parce que les parties pourraient craindre que cet huissier, placé sous Tinfluence du juge, ne s'acquittât pas fidèlement de sa mission.
j4u greffier de la justice de paix. Il serait offensant pour le juge qu'on lui signifiât à lui-même les motifs plus ou moins fondés sur lesquels on s'appuie pour le récuser.
Qui visera r original. Comme cet original , ainsi visé , reste dans les mains de la partie , elle peut toujours prouver la lécusation. — Voriginal est en général le premier acte rédigé par les parties ou par l'officier public; c'est sur l'original que sont faites les transcriptions qu'on nomme copies. L'original d'un exploit est la minute même rédigée par l'huissier, et d'après laquelle il fait les copies qu'il laisse aux personnes citées ou assignées.
Par la partie. Afin qu'il soit certain que la récusation émane d'elle , et qu'un tiers ne puisse , à l'insu de la partie , former contre le juge de paix une récusation qui a toujours quelque gravité. Du reste, la loi ne dit pas ici que si le récusant ne sait pas signer, il en sera fait mention; l'huissier ne pourrait donc pas , par cette éuonciation , suppléer la signature , et le récusant devrait alors nommer un fondé de pouvoir qui signerait pour lui.
Au juge. Qui est obligé de s'abstenir de statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la récusation par le tribunal; remarquons que la récusation n'est plus permise une fois qu'il y a eu défense au fond. (Art. 382.)
JUSTICE DE PAIX. 5g
46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte , dans le délai de deux jours , sa déclaration par écrit , portant, ou son acquiescement à la récusation, ou spn refus de s'abstenir , avec ses réponses aux moyens de récusation.
= Dans le délai de deux jours. Car c'est surtout devant les justices de paix que la rapidité dans la décisiou des affaires est exiijée.
47. Dans les trois jours de la ré])onse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation, et delà déclaration du juge , s'il y en a , seia envoyée par le grefliei-, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le triimnalde première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récus-ation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du Roi , sans qu'il soit besoiu d'appeler les parties.
= Ç"' refuse de s'abstenir. Si en effet, il acquiesce i la récusation, il ne peut plus exister de débat; c'est donc seulement lorsqu'il refuscde s'abstenir, ou qu'il j^arde le silence, que le tribunal de première instance doit statuer; cependant, on pourrait observer que, quand le juge de paix garde le silence, il est supposé acquiescer. Non; la loi présume qu'il se tait parce qu'il veut s'en rapportera la décision du tribunal.
Sur la réquisition de la partie la plus diligente. Parce que ce sont les parties qui doivent faire l'avance des fiais d expédition et de transport des pièces : le greffier doit donc attendre cette réquisition. ( MOBSL-E de cet acte Jorm. X' 12. )
La récusation r sera jugée. Il est de jurisprudence que le juge de paix ne peut statuer lui-mcme sur la récusatiou , lors même qu'elle ne serait pas fondée sur les causes énoncées dans l'article 44 ; il ne saurait, en effet, quelque peu fondée que paraisse la récusation, être juge et partie dans sa propre cause.
D'appeler les parties. La récusation inléresse plus la justice elle-même que les parties ; il n'est donc pas nécessaire <]eles appeler. -La loi gardant ici le silence sur le mode
6o CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. T.
de procéder devant le tribunal , et le renvoi des pièces après la décision, il paraît naturel d'appliquer les articles 894 et 395 du titre delà récusation; ainsi, le procureur du roi remet les pièces au président , qui nomme un juge, sur le rapport duquel on statue, le ministère public entendu. La partie la plus diligente requiert expédition du jugement , et le greffier du tribunal renvoie les pièces au grefiier de la justice de paix. — Quant à la validité de la procédure faite devant le juge de paix, celle qui a été faite avant la récusation ne peut être critiquée ; mais celle qui a eu lien depuis est nulle, soit.quela récusation ait été jugée valable , ou non , car la récusation avait dessaisi le jiig« de ses pouvoirs- (Art. 387.)
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