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Les parties seront tenues de s'expliquer avec mode

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ration devant le juge , et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent , le juge les y rappellera, d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix fr. , avec affiches du jugement , dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois Jours au fins.

= De trois Jours au plus. Il est tout simple que le juge de paix, qui a la police de ses audiences, soit aussi competeut pour prononcer les peines qui en sont la sanction ; cependant on a prétendu que les articles 222 et 228 du Code pénal , promulgué postérieurement au Code de procédure, avaient abrogé l'article 1 1 de ce Cxide , en ce qui concerne la condamnation à l'emprisonnement, et que le juge de paix n'avait plus que la faculté de dresser un procès-verbal de la contravention, et de le faire remettre au procureur du roi , pour faire appliquer, par les tribunaux correctionnels, les peines prononcées par les articles 222 et 228; mais nous pensons, avec les auteurs les plus recommandables , que l'iusulte ou l'irrévérence grave que punit l'article ri, peut difTcrer des outrages par gestes, paroles ou menaces que punissent les articles 222 et 224, et qu'ainsi les juges de paix' restent toujours compétents pour condamner à l'emprisonnement , conformément à l'article ii ; il faut cependant observer que l'application de la peine prononcée par cet article ne peut être faite par eux que pour insultes commises pendant la tenue des audiences , et qu'ainsi, à l'égard des insultes faites hors de Paudience , les juges de paix ne peuvent que dresser un procès-verbal qu'ils enverront au commissaire de police on an procureur du roi, suivant que l'injure constituera une contraventiot» ou un délit.

12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

= Exécutoires par provision. Nous avons déjà expliqué qu'en général l'appel est suspensif; c'est-à-dire qu'il sufïit d'interjeter appel pour arrêter rexécntion. Dans le cas de

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l'art. 12 , la partie frappée par la sentence dn jnge de paix, pourra hien appeler; mais l'appel ne sera pas suspensif et le jugement s'exécutera provisoirement : on demande alors à fjuoi servira l'appel et la sentence qui réformera la décision du juge de paix , puisque le jugement se trouvera exécuté et la peine subie? On répond que , s'il y a simplement coadanination à l'amende, la restitution en est ordonnée, et que si l'emprisonnement a été subi, la partie qui aura obtenu la réformation du jugement , pourra obtenir des dommages-intérêts contre le juge de paix, si la condarauation a été dictée par un sentiment de vengeance personnelle, et non par Ja nécessité de faire respecter son caractère. Mais l'éxecution provisoire devait être ordonnée par la loi , aliu de faire cesser à l'instant iii«'me le trouble -jpporté à l'exercice des fonctions du juge de paix et faire respecter d'autant plus son autorité.

13. Les parties on leurs fondes de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur'lecliatnp, ou a la premlire audience; le juge, s'il le croit nécessaire , se fera remettre les pièces.

r=r: Conirad'tcto'iremcnt. C'est-à-dire que les parties doivent être entendues en présence l'une de l'autre, pour que cbacune puisse contredire ce qui est avancé par l'autre.

Sur-le-chcmp^ ou à la première audience. Il importe que les conte>tations portées devant le juge de paix soient proraptement terminées ; cependant , si la justice de paix était surchargée d'affaires , rien n'empêcherait que le juge ne prononçât plusieurs remises successives. On pense aussi généralement que le juge doit prononcer le renvoi d'une audience à une antre, parce que cette prononciation a\ertit les parties afin qu'elles puissent se présenter aux autres audiences; le juge de paix peut d'ailleurs délibérer chez lui sur l'a.Taire, sauf à indiquer le jour où il rendra son jugement; la présence des parties n'est pas exigée pour la prononciation.

14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux f déniera l'écriture , ou déclarera ne pas la reconnaître , le juge lui en donnera acte; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les ju^fs nui doiienr en connaître.

COnK DK PFOC. CIT. 3

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= S'inscrire en faux. L'inscription de faux est un acte par lequel une personne , à laquelle on oppose un titre authentique, déclare au greffe qu'elle entend prouver que cet acte est faux. (2 iS.) Il faut bien distinguer entre l'acte authentique et l'acte sous seiug-privé : dans le premier cas, c'est à la partie à laquelle l'acte est opposé à prouver la fausseté , au moyeu de r inscription en faux , parce que sa véracité est attestée par des officiers publies, auxquels on doit ajouter foi (Art, 1 3 1 7, C. civ.) : dans le second , il suffit que le défendeur dénie l'écriture, ou même déclare ne pas la connaître , si ou l'attribue à un de ses auteurs ; et, alors , le demandeur est obligé de prouver que la pièce dont il entend se prévaloir est vraie, et il fait cette preuve au moyen de la vérification d'écritures (Art. 1824, C. civ. ; 193, C. pr.) ; car, dans ce dernier cas, aucun officier public n'attestant la vérité de cette pièce , il est tout simple qu'on oblige le demandeur à prouver sa demande d'après la règle, Onus prohandi incumbit actori.

Donnera acte. En effet , uue cause de cette natni'e excède les limites de la compétence du juge de paix , il doit donc se borner à rendre un jugement par lequel il donne acte , c'est-à-dire par lequel il atteste que tel lait lui a été déclaré.

Et renverra la cause. Est-ce toute l'affaire que le juge de paix renverra, ou seulement l'incident.'' Évidemment l'incident seul; car le juge de paix ne saurait, à l'occasion d'une circonstance particulière qui sort de ses attributions, être dessaisi de la connaissance d'une contestation pour laquelle il est seul compétent. — On a demandé si le juge de paix devait renvoyer la pièce pour être vérifiée devant les juges compétents, et surseoir à la prononciation de sa sentence, dans le cas où cette pièce serait inutile pour la décision du procès ? La négative parait résulter des principes les plus élémentaires , qui ne veulent pas qu'on ordonne la preuve d'un fait sans importance : Frustra probalur quod prohatum non relevât.

Les juges qui doivent en connaître. Lorsque la partie qui prétendra que la pièce est fausse, prendra la voie du faux principal , les juges qui devront en connaître sont ceux qui composent les cours d'assises ; si cette partie prend seulement la voie Aafaux incident civil ^ les juges compétents seront ceux composant les tribunaux de première

instance. La poursuite de faux principal est celle par laquelle on traduit le faussaire devant les tribunaux criminels. Celle de faux incident consiste à demander, dans le cours d'un procès, devant les juges civils , la nullité d'une pièce comme entachée de faux. (^Art. a 14 et suiv.)

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