‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 12 sur 113 · LIVRE SECOND · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND

Des ïribuuau.x inférieurs.

=^ Le Code entend ici par tribunaux inférieurs , les tribunaux de première instance et de commerce, par opposition aux fo«rj royales, doutil s'occupe au liv. III. (Art. 443.) — L'expression tribunal se prend dans plusieurs acceptions; elle sijinille, i° le lieu où siègent les juges; 2"^ la reunion même des juges; ^° ]& juridiction ou le pouvoir établi pour rendre la justice; c'est dans ce dernier sens que le Code emploie ici ce mot.

Le tribunal de première instance est une juridiction établie dans cha<jue arrondissement communal , pour connaître de toutes les ajj aires civiles et correctionnelles , a Vexcept'on de celles qui sont spécialement attribuées a d'autres tribunaux , par exemple, aux justices de paix; en eflét, les juges de paix , comme nous l'avons vu, connaissent des affaires personnelles jusqu'à loo fr. (art. 2 ) , et de quelques aflaires réelles. (Art, 3.) — Les règles de la procédure devant les tribunaux correctionnels se trouvent dans le Code d'instruction criminelle. (Art. 179 et suiv. jusqu'à l'art. 2i6.) — Il est établi un tribunal dans chaque arrondissement communal , excepté à Paris, où il n'y a pour tout le département de la Seine qu'uu seul tribunal , composé , T compris les présidents et vice-présidents, de qnaraute-lrois juges et quatorze suppléants. — Cbaque tribunal de première instance est composé , y compris les présidents , vicejtrésidents et juges d'instruction, de trois, quatre, sept, buit, neuf, dix ou douze jnges , et de trois, quatre ou six suppléants , selon la population de l'arrondissement où il est établi. Il peut aussi comprendre des juges auditeurs, suivant l'article g de l'ordonnance royale du 19 novembre 1823. — Les tribunaux composés de trois ou quatre juges ne forment qu'une chambre; ceux composés de sept, buit, neuf ou dix juges, se divisent eu deux cbambres , dont l'nne connaît principalement des affaires civiles , et l'autre des affaires correctionnelles; ceux qui ont douze ju-

Cvi CODE DE PROCÉD. tIV. V Part. Liv. II.

gesse divisent en trois chambres, dont l'une connaît des a/Taires correctionnelles; enfin, le tribunal établi à Paris se divise en sept chambres, dont les sixième et septième sont chaigées des affaires correctionnelles. (Lois du 27 veatosean 8, art. 49; du 28 avril i8io; iS ao>àt 18 10; 22 mars 18 r3; 3r juillet 1821; ordon. du i*""" août, même année; du 19 novembre 1823.) Les juges sont nommés par le Roi et inamovibles. (Charte, art, 57 et 58.) Les jugements de tous les tribuuaux de première instance ne peuvent être rendus par moins de troisjuges à peine de nullité (lois du 27 vent, an 8, art. 16; 20 avril 18 10, art .7); mais ils peuvent être rendus par un plus grand nombre. — Un greffier est attaché à chaque tribunal. Les tribunaux de première instance seraient mieux nommés tribunaux civils d' arrondissement ; car ils prononcent en seconde instance sur les appels de jugements rendus par les justices de paix (loi du 2 5 ventôse an 8, art. 6); ils connaissent enpremièreinstance et en (y<r«/er re«o/Y, c'est-àdire .ja«j appel , de toutes les afiaires personnelles et mobi' Hères , jusqu'à la valeur de mille fr. de principal ; et , aussi sans appel, des affaires réelles dont l'objet principal est de cinquante fr. de revenu déterminé , soit en rente, soit par prix de bail; enfin de toutes les affaires réelles , personnelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, si les parties y donnent leur consentement. (Loi du i/\ août 1790.) De ce que la loi n'attribue aux tribunaux de première instance la connaissance des affaires réelles en dernier ressort, qu'autant que l'objet principal est de 5o fr. de revenu déterminé, il suit que si le revenu est indéterminé, ou s'il n'est pas déterminé en rente , ou par prix de bail, les tribunaux ne peuvent juger qu'à charge d'appel. — ^Xous avons déjà observé qu'ils connaissent, en outre, de l'appel des jugements des justices de paix; nous ajouterons que dans les arrondissements où. il n'y a point de tribunaux de commerce , ils connaissent des affaires commerciales, en premier ou dernier ressort, suivant les proportions que nous venons de rappeler. (Même loi du 24 août 1790.) Nous parlerons des tribunaux de commerce au titre XXV, art, 4i4. — Après ces notions sur la composition et la compétence des tribunaux de première instance, nous allons nous occuper du préliminaire de conciliation , qui précède ordinairement la procédm-e devant CCS tribunaux.

TRIBUN. WFÉR. - DK LA CONCILIATION. tVS

TITRE PREMIER

De la Conciliation.

= Le préliminaire delà conciliation ebt la tentatii'e que fait le juge de paix de ccncilier les parties sur le point d'entrer en procès. Cette institution doit son existence à la loi du 24 août 1790; elle produit beaucoup de bien dans les campagnes; mais ses avantages sont à peu près nuls dans les grandes villes, et sortont à Paris, où les juges de paix connaissant peu , en général, les personnes qui se présentent devant eux, ne peuvent exercer qu'une faible iniluence.

48. j4ucune demande principale , introductii-e d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction , ne sera reçue dans le« tribunaux de première instance , que le dofendeur n'ajt été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix , ou que les parties n'v aient voloniLilicinent comparu.

:^^ Aucune demande. Même celle dirigée contre unétrau<;er, ainsi que l'a jugé la cour de cassation : si létranger n'a aucune résidence connue en France, il sera cilé eu conciliation devant le juge de paix, au domicile du procureur du voi, conformément à Tarticle 69 , n" y, C. proc.

Principale, introduciiie iClnslancc. Ainsi , pour qu'une demande soit assujettie au préliiuinaire de la conciliation, il faut non-seulement qu'elle soit principale , mais encore introductive d'instance : c'est qu'en effet ces deux conditions n'existent pas nécessairement ensemble ; la demandr principalc est celle que l'on forme pour la première fois contre une partie : or celte demande ne sera pas introductive d'instance , si elle est formée dans le cours d'une contestation déjà engagée. Ainsi, je me suis rendu caution envers Paul , d'une somme de 10,000 fr. que lui doit Pierre : Paul m'assigne en paiement de celte somme. J'appelle Pierre eu garantie; la demande que je forme contre lui est bien principale ; car c'est la première intentée à son égard, mais elle nVst pas introductiic d'instance , puisqu'elle est formée dans le cours de celle qui existe déjà entre moi et Paul , et qu'elle doit se décider avec elle : dans ce cas , la

C4 CODE DE PROCED. CIV. V Part. Liv II. Tit. I' . loi a dispense du prélimiuaire , parce qu'elle a pensé que les parties n'ayant pas pu se concilier sur la demande originaire, ne se concilieraient pas sur une demande inculc/ile qui doit se décider d'après les mêmes circonstances : niin-; si déjà j'avais été condamné envers Paul , et que je formasse ensuite mon action eu remboursement de la somni;^ payée pour lui contre Pierre, ma demande serait tout à la lois principcdc et iiitroducùve d'instance , puisque la première est terminée : elle serait dès lors sujette au préliminaire. De même, si, ayant succombé en possessoire, j'intentais une action péîitoire (27), je ne serais pas dispensé, par la comparution qui a eu lieu devant le juj,'e de paix lors de l'action possessoire, d'essayer la tentative de conciliation sur la nouvelle action.

Capables de transiger. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître , au moyen de concessions ordinairement récipi'oques. (ao44 •> C. civ.) Comme le préliminaire de la conciliation a pour objet d'amener les parties à transiger, en se conciliant sur l'objet de la demande, il eût été inutile d'ordonner ce préliminaire à l'égard des personnes incaj)ables de transiger. Aux termes de l'article 2045 du Code civil , pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction; ainsi , toute personne qui n'a pas cette capacité ne peut ètrecitée en conciliation : tels sont, par exemple , les «lineurs, les interdits , les fenunes mariées non autorisées à cet effet par leurs maris. (Art. 1124, i538, C. civ.) — Mais il importerait peu que dans une action d'ailleurs divisible, il existât des mineurs ou des interdiis; les autres parties capables de transiger, et qui dans la même instance ont un intérêt distinctde celui des mineurs ou des interdits, ne seraient pas moins obligées d'essayer la tentative de conciliation.

La matière d'une transaction. On ne peut faire un compi'Omis, c'est-à-dire convenir d'arbitres pour décider une contestation (art. looG), que sur les droits dont on peut disposer, et, par conséquent, on ne peut compromettre que sur les objets à l'égard desquels on peut transiger (art. ioo3, C. procéd., et 204 5, C. civ., combinés); or, aux termes de l'art. 1004, on ne peut compromettre, et, par suite, transiger sur les dons et legs d'aliments, logements

TRIBUN^INFÉR.'— ;.DE;1,A CONCîLI \T10N. C^H

et vêtements; sur les séparalioas d'entre mari et femme, lesqnestions d'état , ni sur aucane des contestations qui seraient sujettes à communication an ministère public (eu voir l'énumération , art. 83 ); ainsi le préliminaire de conciliation ne saurait avoir lieu dans tons ces cas. — L'essai de conciliation doit-il avoir lieu à huis clos ou publiquement? La loi étaut muette à cet égard, le ji:ge doit se conduire d'après les conseils de la prudence; il est iiirme certaines afïaires sur lesquelles la conciliation serait dilUcile eu public.

Tribunaux de première instance. Ainsi les demandes qui sont de la compétence des justices de paix ne sont pas sujettes au préliminaire de conciliation. Il est bien du devoir du jnge de paix de chercher à concilier les j)artie5 qui se présentent devant lui; mais ce n'est pas un préliminaire indispensable et que la loi prescrive. — Il suit aussi des expressions de l'article 4^ , qu'une demande même p/vz/cy^û/f, par exemple, en ni;tlit'rede désaveu (356), de tierce op- {>osition (475) , n'est pas, devant les cours royales^ soumise au préliminaire de conciliation.

49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation, — 1° Les demandes qui intéi-cssenl l'Etal et le domaine , les communes , les établissements puldlcs , les mineurs y les interdits , les curateurs aux successions vacantes; — 1° Les demandes qui requièrent célérité ; — 3° Les demandes en intervention ou en garantie ; — 4° ^^s demandes en matière de commerce ; — 5** Les demandes de mise en liberté , celles en main-levée de saisie ou opposition , en paieinent de loyers j fermages ou arrérajjes de renies ou pensions ; celles des avoués en j)aiemen t f/c/ra/V ; — 'î" Les demandes formées contre plus de deux parties , encore qu'elles aient /c même intérêt ; — 7° Les demandes en vérification d'écritures , en désaveu , en règlement de juges , en renvoi , en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi , et en général sur les saisies , sur les offres réelles , sur la remise des titres , sur leur communication , sur les séparations de biens , sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

=^ Sont dispensées. Le Code n'a conservé cette formalité que pour les cas où elle peut évidemment être utile ; hors ces cas, les frais et retards qu'elle occasiouerait entraineraieiit

06 CODE I>E PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Txt. V. fies inconvénients plus grands que les avantages qu'on pourrait en espérer; de là , ces exceptions cnumérées dans notre article ; mais il faut bien observer que la loi ne prohibe pas, dans tous ces cas, le préliminaire de la conciliation, mais en dispense seulement les parties : il suit de là qu'il n'y aurait pas nullité, si le préliminaire avait été tenté.

L'Etat et le domaine, les communes , les établissements publics. UEtaC est pris ici pour le corps même de la nation et son gouvernement ; le domaine est l'être moral qui représente la masse des biens appartenant à l'Etat : ainsi les rues, routes, rivières navigables ou flottables, les biens vacants et sans maîtres , font partie du domaine^ et appartiennent à l'Etat. (Art. 538, SSq, C. civ.) Les communes sont d-es corps d'habitants de ville, bourg ou village, considérés collectivement pour leurs intérêts communs : ces corporations sont susceptibles de posséder des biens qu'où nomme communaux (Art. 542 , C. civ.) ; les établissements publics sont des institutions consacrées, ainsi que le mot l'indique, à l'utilité générale, comme les hospices. Dans toutes les demandes qui concernent l'Etat , le domaine , lescommunes , les établissements publics , la loi dispense du préliminaire de conciliation, ou bien parce que les choses, qu'on réclame ne sont pas aliénables , et par suite susceptibles de transaction , telles que les rivières navigables ou Ilottabl.es ; ou ne le sont qu'en vertu d'une loi , telles que les forêts de l'Etat; ou enfin , ne le sont qu'avec l'autorisation du Roi , tels que les biens des communes et des établissements publics (Art. 2o45, C. civ.); or, dans tous ces cas , les délais nécessaires pour obtenir l'autorisation feraient évanouir les avantages du préliminaire de conciliation. ' •

Les mineurs, les intc-rdits. Il semble que l'article /, 9 ne fasse ici que répéter l'article 48, puisque ces personnes ne pouvant transiger, ne peuvent , aux termes dudit article , être citées en conciliation ; mais si elles ne peuvent transiger par elles-mêmes, et si, sous ce rapport, elles se trouvent comprises dans l'article 48 , leurs tuteurs peuvent transiger pour elles , et , conséquemment , sans la disposition actuelle, les causes des mineurs et des interdits eussent été sujettes au préliminaire de conciliation , du jnoins par le moyen de leurs tuteurs; or, c'est ce que 1«

TRIBUN. IXrÉR. - DK LK CONCILIATIO.N. 6-

legislaleur n'a pas voala , parce que la transaction n'étant permise au tuteur qu'avec beaucoup de formalités (Art 4G 7 , C. civ.) , les frais et les lougueurs qui en seraient résultés eussent surpassé les avantages du préliminaire. — On a demandé si le mineur émancipé devait être cité en conciliation relativement aux choses qui n'excèdent pas les bornes de sa capacité ? L'affirmative ne paraît oftVir aucune difficulté ; car pouvant transiger sur ces objets, puisqu'il eu a la libre disposition, par exemple, s'il s'agit de fermages échus, que la loi lui permet de percevoir seul (4S r, C. civ.), il doit être appelé eu conciliation. — De ce que notre article ne parle que des mineurs et des interdits , quelques auteurs ont conclu que les demandes qui intéressaient les femmes mariées étaient sujettes au préliminaire de conciliation; mais il faut distinguer : si la femme mariée est autorisée par son mari à ester en justice, elle pourra se présenter en conciliation parce que celte autorisation du mari comprend tontes les formalités que le procès rend nécessaires; mais elle ne pourra que répoudre à la rifatiou en conciliation et non transiger, car autre chose est d'ester en jugement, autre chose de transiger : ce dernier acte est un contrat qui ne peut être consfuti par la femme mariée , qu'avec l'autorisation spéciale Ae siiu mari (Art. a 1 7 et a 18, C. civ.); mais quant anx femmes mariées qui ne sont autorisées ni à ester en jugement ni à transiger, elles no sauraient être citées en conciliation.

u4ux successions racontes. Une 5Ucces,<ion est vacante, lorsque les héritiers ne se présentent pas , et que l'on ignore s'il en existe. Le tribunal de première instance nomme un curateur à cette succession , pour l'administrer et répoudre aux demandes formées contre elle. (Art. 811 et sniv. , C. civ.) Comme il n'est qu'un simple administrateur , il ne peut disposer des cho.ses de la succession , ni par suite transiger sur ces choses; il ne saurait donc être cité en conciliation.

Célérité. Le préliminaire de conciliation aurait , dans ce cas, le grand inconvénient d'entraver le cours de la justice dans des affaires qui exigent une prompte décision ; ainsi la demande en main-levée d'une opposition à un mariage en est dispensée, j)arce qu'elle requiert célérité ; il en serait d<^ même d'une deuiande en résiliemeut de bail.

En intervention eu tn saranlie Parce f'u'cîles ne sont

68 CODE DR PROCÉD. CîV. I" Part. Liv. II. Tu. V. qu'accessoires à une demande principale , et que la conci • liation ayant vainement été essayée sur le principal , il est inutile de la tenter sur l'incident.

De commerce. Parce que ces demandes requièrent toujonrs ce te célérité qui est la vie du commerce.

De mise en libelle. Cette demande a lieu toutes les fois que les conditions voulues pour l'emprisonnement n'existent pas (Art. 794) ; Tarricle 795 permet de former la demande à ôrej délai , parce que tout ce qui regarde la liberté des citoyens requiert toujours célérité; ces demandes devaient donc être affranchies du préliminaire.

JLfi main-levée de saisie ou opposition. Encore par le même motif. (Voir ce qu'on entend par ces mots, art. 565 et suivants.)

Loyers, fermages, etc. Les demandes sur ces sortes d'objets qu'on considère comme consacrés aux aliments des familles , exigent aussi une prompte décision.

De frais. Ces frais ayant été déboursés par eux , il est naturel qu'ils leur rentrent promptement ; cette disposition s'applique également aux frais faits par les autres ofïiciers ministériels, car il y a absolument la même raison.

Plus (le deux parties. Parce qu'il est difficile de concilier un grand nombre de personnes.

Le même intérêt. Cette circoustance est indifférente ; car c'est à cause du nombre des personnes citées , et non de l'intérêt , que la conciliation est jugée dilïicile , et par suite , inutile à tenter ; ainsi , bien que des héritiers aient le même intérêt, si l'on en cite plus de deux, le préliminaire ne doit pas avoir lieu ; mais si les parties citées avaient un intérêt aistinct , il en serait différemment, car chaque contestation serait également distincte et séparée. — Il est d'ailleurs jugé que, lors même que le demandeur, i:)armi les parties assignées, en aurait cité une sans aucun malif plausible , il n'en serait pas moins dispensé du préliminaire ; car la loi ne distingue pas si les parties citées le sont avec raison ou non, et l'on ne suppose pas que l'assignation soit jamais mal fondée, puisque alors les^ frais reton}beraient sur le demandeur.

En vérification d'écritures. Voir dans quels cas et comment elle a lieu. (Art. 19 i et suiv.) La demande ea vérification peut être formée par assignation a trois j^'Urs

TRIBUX. INFF.R. - DK LV CONCILlATtOX. «m

(Alt. jpî), aliu d'obtenir proniptement liypotbe<iue (Art. a£23, C. civ.); elle requiert donc célérité.

En désaveu. Voir sa délinition , et qnaud il a lien . (Art. 352 et suiv.; Les demandes eu désaNCU sont presqu*^ toujours incidentrs (Art. 354), et par suite, dispensées du préliminaire; lors même qu'elles sont ^r//;f//>a/« , l'ordre public exifïe que les yeux de la justice se lixent sur les actes des ofliciers ministériels qui doivent ctre punis en cas de délits. (Art. 3Go.)

En règlement de juges , en renvoi. Voir dans quels cas l'un et l'antre peuvent être demandés. (An. 303 , 3fi8.) Ces deux demandes sont toujoui-s incidrntes, et comme telles elles devaient être dispensées du préliinioaire.

En prise à partie. Voir d;ms «piels cas les jnges peu«^eiit être pris à partie. (Art. 5o5.) L'ordre public est interes>o à ce que la justice prenne connaissance des pré wari<-af ions reprocliées à ses ministres; d'ailleurs toutes trausaclious sur ces sortes d'actes seraient nulles. (Art. 2046, C civ.)

Contre un tiers saisi. "N'oir dans quel cas il y a lieu à saisie-arrêt ou opposition. (Art. 55; et suiv.") Le tiers .sai.si n'est pas réellement l'adversaire de celui qui forme opp?»siliou dans .ses mains; il n'y a dès lors pas lieu à conciliation entre eux.

Sur les saisies. Parce qne les saisies étant Ciifes en vertu d'un juperaent ou d'un acte exécutoire (Ait. 55 1) ; il n'y a plus réellen)eut instance, mais exécutiou de ce r|ui a élistatué sur l'instance , et par suite aucune conciliation à essayer.

Sur les offres réelles. Voir ce qu'on entend par 1^. (Art. rîS-", C. civ.) Pu:.sqae le créaucier a refusé de recevoir son paiement, il n'y a pas lieu d'espérer plus tard la conciliation.

Sur la remise des titres, sur leur communication. Voi:snr la communication des pièces, l'art. 188 et suiv. Dans ces deux cas , la demande requiert célérité.

Sur les séparations de hiens. La séparation de biens volon taire étant nulle (Art. 1443 , C. civ.) , toute transaction , et par suite toute conciliation ne saurait être permise; mais t-ii est-il de même de la sép.iratlon de corps? Oui ; ]>arce que l'épreuve de la conciliation devant le président (878) , i^mplace la citation en conciliation devant le juge de paix.

Sur les tutelles et curalelles. Par exemple , les demaifiles

70 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. ^^ en destitutiou de tuteurs, celles relatives aux excuses qu'ilr invoquent, etc. L'intérêt des pupilles écarte toute idée de transaction, et, par suite, de conciliation sur tous ce;points ; mais il ne faut pas étendre trop loin cette exception : ainsi, les actions qu'un mineur deveau majeur intente contre celui qui a été son tuteur, sont sujettes au prélimitiaire de conciliation , quoiqu'elles soient relatives aux comptes de la tntelle ; car comme il peut transiger sur ce compte (Art, 478 , C. civ.) , il doit par suite y avoir lien à l'épreuve de la conciliation.

Exceptées par les lois. Soit par une disposition formelle , comme le fait l'article S83, qui dispense les tuteurs , subrogés-tuteurs qui veulent se pourvoir contre une délibération du conseil de ùmille , du préliminaire; soit implicitement , comme les demandes qui intéressent les béritiers bénéficiaires , lesquels n'étant qu'administrateurs (Art. 8o3 , C. civ.), ne peuvent transiger , ni par suite se concilier.

ÎBO. Le défendeur sera cité en conciliation , — i° En ma- !f ère personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile ; s'il y a deux défendeurs , devant le juge de l'un <reux, au choix du demandeur; — 2° En matière de sor/fVe autre que celle de commerce, tant qu'elle existe , devant le juge dn lieu ou elle est établie ; — 3° En matière de succession , sur les demandes entre héritiers , jusqu'au partage inclusivement ;sur les demandes qui seraient intentées j)ar les créanciers du défunt avant le partage ; sur les demandes relatives à rexéculion des dispositions à cause de mort y jusqu au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

= E.n matière personnelle et réelle. Yoir, pour l'intelligence de ces expressions, qu'il importe de bien comprendre , nos observations sur l'article 39; mais nous ferons remarquer ici que la citation , aux termes de notre article , doit toujours être donnée devant le juge de paix du domiiile du défendeur, sans distinction entre la matière réelle et la matière personnelle ; tandis qu'au tilre de l'ajournement, la loi veut que V assignation , en matière réelle , soit donnée devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux La raison de cette différence vient de ce que, dans la citalion en conciliation, le juge n'a pas besoin de visiter les

TRtBUN. INF£R. — DE LA CONCILIATIO.X. 71 lîenx ni d'en aroir une connaissance particulière pour concilier les parties, ce seut elles qu'il lui iiuporte plutôt de bien connaître, afin d'exercer plus d'ascendant sur leur esprit ; au contraire, lorsqu'ils a assignation, il s'a^rit de juger la contestation qui ne peut, ea matière réelle , être bien appréciée que par le tribunal de la situation de l'objet litigieux. — Si la matière est mixte, à plus forte raison la citation doit-elle être donnée de\ ant le juge de paix du domicile du défendeur, puisque l'action est ee partie personnelle. (Sçv)

En matière de société. L'article précédent, n» 4, dispensant du préliminaire les demandes, en matière de commerce, la loi n'entend parler ici que des sociétés régies par le droit civil ( liv, III , titre ix , art. i 83a et sniv.) ; c'est encore ce qui résulte de ces mots de notre article , autre que celle de commerce.

Tant qu'elle existe, l'ne fois que la société est dissoute. il n'y a plus d'être moral qu'où puisse attaquer, et cbacun des défendeurs doit être cité devant le juge de son domicile.

Oîi elle est étabUe. Et non pas devant le juge de paix du domicile du défendeur : la raison dr cette exception vient de ce que les parties sont plus à portée de faire , au lien où la société est établie, les recherches des documents nécessaires pour la conciliation.

Entre héritiers. Et autres successeurs unirersels , ou à titre universel (Art. ioo3 et loio, C. civ.) , car ils continuent , comme les héritiers, la personne du défunt.

Les créanciers. Cette expression est ici générique et s'entend des personnes auxquelles seraient dues des sommes d'argent , comme de celles qui auraient droit de réclamer un objet quelconque, et même des immeubles.

Avant le partage. Lorsf^u'il y a partage, les droits de tons sont irrévocablement lixés ; l'hérédité qui continue la p>ersonne du défunt {liœredilas sustinet pcrsunam de/une ti) B^existant plus, il n'y avait plus lieu à faire exception au droit commun.

A cause de mort. Ces expressions ne peuvent s'appliquer qu'aux dispositions testamentaires et aux donations de biens à venir, permises par contrat de mariage seulement (art. 1084, C. clv.);cai- les dispositions qualifiées

72 CODE DE PllOCÉL). CIV. 1'^ Part. Liy. 11. T.i. r^ autrefois de donations à cause de mort sont proscrites par nos lois nouvelles. (Art. 8y3, C. civ.)

Jugement définitif. Ou jusqu'au partage définitif; car le partage peut avoir lieu sans jagement. (819, C. civ.) La loi s'est servie du mot jugement, parce que, le plus souvent, le partage est terminé par un acte de cette nature; mais il faut concilier avec la disposition actuelle l'article 822 du Code civil , qui veut que les actions en garantie de partage se portent encore, même après le jugement définitif, devant le tribunal de l'ouverture de la succession, jKuce que ces actions remettent en question le partage, et que d'ailleurs, elles ne peuvent être bien appréciées, que par les juges qui out connn du partage.

Est oui-erle. Ainsi, dans ce cas encore, l'épreuve de la conciliation n'a pas lieu devant le juge de paix du domicile du défendeur, parce que celui du domicile où s'ouvre la succession, c'est-à-dire le domicile qu'avait le défunt (no, C. civ.) , est plus à portée d'apprécier l'état des prétentions diverses et de concilier les parties. — On a demandé si la citation en conciliation était un acte de l'instance, en telle sorte qu'elle fût supposée commencée par elle .^ Non; car l'article 48 porte qu'aucune demande ne sera reçue, que le défendeur n'ait été préalablement cité en conciliation. La demande, qui est le premier acte de l'instance, n'existe donc qu'après la citation en conciliation, et c'est en vain qu'on opposerait l'article 2240 du Code civil, qui porte que la citation en conciliation interrompt la prescription; car la prescription peut être interrompue par un acte qui ne fait pas partie d'une instance , par exemple au moyen d'un acte extrajudiciaire. (Art. 2244? C. civ.)

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