Le délai de lu citatiou sera de irols j^ut's au moins
= Trois Jours au moins. Cependant le législateur ne donne pour comparaître devant les juges de paix, dans les matières sur lesquelles ils peuvent statuer, qu un jour. (Art. 5.) C'est que les affaires soumises an préliminaire de conciliation sont toujours plus importantes que celles sur lesquelles le juge de paix est appelé à donner sa décision en premier ou dernier ressort, et demandent dès lors plus de réflexion et d'examen de la part du défendeur; au reste, ces trois jours doivent être francs, c'est-à-dire ne comprendre ni celui de lacitation, ni celui de l'écliéance, et eu outre être
TRIDUN. LM-KR. — DE LA CONCILIATION, aagmentcs d'un jour, à raison de trois luyriaujètres. (Art. lo'sS.)
52. La citation sera donnée par un bui.ssier de la justice de paix du dcfendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation.
= Elle énoncera sommairement l'objet. Il est évident qu'elle doit en outre contenir toutes les énonciations prescrites pour les citations devant les justices de paix : seulement le demandeur, an lien de conclut e à ce que le défendeur soit condamné, doit énoncer l'objet de la demande qu'il se propose de porter devant le tribunal ; du reste, la loi n'exige pas que le demandeur énonce les moyens de la demande, comme dans les articles i"^ et (i i , parce que , comme il n'y a pas encore débat , il ne semble pas qu'il y ait lieu d'indiquer ce qui doit en former la base. Cependant , dans la pratique , on les énonce, afin que le défendeur soit plus à portée de réflecbir s'il doit se coni-iiier, et puisse se présenter dans cette disposition. ( PIOSSXZ! dr citation en conciliation , /orm. N*» 13.)
53. Les parties comparaîtront en personne ; en cas d'empèctiement , par un fondé de pouvoir.
= En cas d'empêchement. Les parties ne sont pas obligées de justifier de remp»'cbement ; le jut^e n'est ici cpi'un simple médiateur, et ne saurait avoir le droit de contraindre les parties à comj)araitre en personne.
Fondé de pouvoir. C'est une question fort grave qne celle de savoir si , pour qne le fonde de pouvoir pui.sse se con<ilier, la procuration doit contenir pouvoir spécial de transiger, ou si ce pouvoir résulte de la procuration même , donnée pour comparaître.^ Pour soutenir qu'il n'est pas nécessaire d'un pouvoir spécial , on argumente de l'esprit de la loi ; puisqu'on ne parait en conciliation f|ue pour transiger, s'il est possible , comment concevoir que la procuration qui autorise pour la comparution, u autorise pas pour i'eflét qui doit en résulter ; mais l'opinion contraire semble cependant avoir prévalu , elle est surtout fondée sur la discussion qui a eu lieu au cr.iseil d'état, et daiis laquelle on voit que le législateur n'a point supposé que le pouvoir à fin de comparaître, renfermerait nécessairement celui à lin de transiger, parce qu'il serait en elTet ri-
74 CODE DE PROCED. CIV. 1'^ Part. Liv. II. Tir. V. goureux d'imposer à une personne empêchée de comparaître , ToLligation de confier à un tiers l'autorisation nécessaire pour transiger sur ses intérêts les plus chers. Il faut donc un mandat spécial à cet égard , et la procuration perlant défense même au fondé de pouvoir de transiger, ne vicierait pas la procuration; car, pouvant me présenter moi-même avec cette intention et y persister, je dois avoir le droit de la transmettre à celui qui me représente. — Un mari est-il le mandataire présumé de sa femme pour comparaître en conciliation ? oui , pour les actions mobilières appartenant à sa femme, et qu'il peut exercer seul (Art. 1428, C. civ.) ; non , pour les actions immobilières , qui doivent nécessairement être intentées tant contre le mari que coutre la femme. (Argum. de l'art. 818, C. civ.) — Cependant on a jugé qu'un mari qui se porte fort pour sa femme pouvait se présenter valablement pour elle en conciliation, sans mandat, même sur une action immobilière formée par elle, si l'advei'saire n'exigeait pas l'exhibition d'un mandat ni du pouvoir de transiger , et se coutentait de déclarer qu'il ne pouvait se concilier : dans ce cas le mari agit conformément à l'esprit de l'article 1428 du Code civil, qui le rend responsable de tout déj)érisseraeut des biens personnels de sa femme , par défaut d'actes conservatoires.
54. Lors de la comparution , le demandeur pourra expliquei\ même augmenter sa demande, et le défendeur former celles nu il jugera convenables : le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a ; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. — Les conventions des parties , insérées au procès-verbal , eut force d'obligation privée.
^=- Expliquer. C'est-à-dire rendre la demande plus claire , préciser une circonstance qu'on avait omis d'énoncer dans la citation.
Même augmenter. Par exemple , demander les intérêts d'un capital; mais le demandeur ne pourrait pas former une nouvelle demande ; car toute demande doit être précédée du préliminaire de conciliation, et la citation ne comprenait pas celle-là. (Art. 48 , 52.)
Celles qu'il jugera convenables. Ainsi le défendeur peut
TR.lBU?l. INFKR. DE LA. COr^CILUTlCMÎ. 7 >
nou-seuleruent lépondic à la dcmaude formée contre lui , niais encore en former de nouvelles, pourvu qu'elles ue soient pas entièrement étrangères à celle du demandeur, parce qu'il peut repousser, par tous les moyens possibles, l'attaque dont il est l'objet.
Les conditions de l'arrangement. On pense même communément que le procès- verbal pourrait contenir des conventions ordinaires; par exemple, des actes de vente, un partage , un bail , pourvu que ces actes fussent de la nature de ceux qui peuvent être faits sous seing-privé; cela résulte de cette disposition de notre article , les com-entions des parties ont force d'obligation privée; mais il est é\ideut que le procès-verbal de conciliation ne pourrait renfermer une donation , ni une stipulation d'bypolbèque , ces actes ne pouvant être passés que devant notaires, et avec des formes spéciales. (;i3i , 2127, C. civ.)
Les parties n'ont pu s^accorder. Le juge de paix pouriat-il faire des interpellations aux parties ? !Vou , il doit se borner, comme conciliateur, à entendre le.i dires des parties. Mais le juge de paix doit-il cousigiu-r les dires et interpellations des parties, et leurs répouses, ou se contenter de faire mention qu'elles n'ont pu s'accorder? Pour prétendre qu'il doit consigner ces dires et aveox , on observe que telle était la disposition formelle delà loi du 24 août I7y'^>, et que rien ne prouve que le Code ait entendu abroger cette sage disposition; qne les dires et aveux qui peuvent écbapper aux parties dans ce premier moment , seront prescjue toujours l'expression de la vérité, et pourront plus tard servir à éclairer la justice : pour la négative, on dit que notre article n'impose au juge de paix que l'obligatioîi de faire mention de la non conciliation ; que si le Code eût voulu maintenir la disposition de la loi de 1790, il l'eût pu faire positivement, comme dans plusieurs autres de «es dispositious; qu'il ne faut pas donner à un simple médiateur, par la manière dont il rédigera ces mêmes déclarations , le pouvoir de faire perdre à une partie , un procès peut-être juste. Ces raisons nous paraissent très fortes , et nous pensons du moins, avec plusieurs auteurs , que si les aveux et dires des parties peuvent être consignés dans le procès-verbal et leur être opposes , il faut que ces aveux et déclarations soient signés par elles , ou qne le juge de paix constate qu'elles ne savent ou ne peuvent signer.
:6 CODE DE PROCÉD. CIV. le^ Part. Liy. II. Tit. ï".
D' ohligaùon privée. Les juges de paix sont des ofÏÏciers ayant un caractère puLlic , et, par suite, les conventions insérées dans leurs procès-verbaux auraient dû. avoir force d'actes authenllques (1817, C. civ.) : mais la loi n'a pas voulu qu'il en fût ainsi, dans la crainte que les parties , sous le prétexte de se concilier, ne se présentassent devant les juges de paix pour obtenir, sans le ministère des notaires , des actes authentiques; artifice qui eût tout à la fois porté atteinte aux attributions des notaires , établis poui* donuer l'authenticité aux actes , et fait manquer aux justices de paix le but de leur institution. Toutefois, la plupart des auteurs entendent ces expressions , force d'obligations privées, en ce sens que la convention n'est pas exécutoire comme les actes passés devant notaires , qu'elle n'emporte pas hypothèque, etc.; mais ils prétendent que l'acte n'en est pas moins authentique, sous les divei's rapports, qu'il est reçu par un officier public ; qu'il doit faire foi jusqu'à inscription de faux (iSig, G. civ.) ; que, quoiqu'en un seul original , il est valable à la différence des actes sous seing-privé (iSaS, G. civ.) ; et que si les parties ne peuvent signer, la mention qui en est faite par le juge de paix équivaut à leur signature : d'autres auteurs distinguent entre le procès-verbal et l'acte qu il renferme ; ils considèrent le procès-verbal comme authentique , parce qu'il est rédigé par un officier public , et la convention comme un acte sous seing-privé, qui n'a pas plus d'effet que ces sortes d'actes. — On a demandé si l'on devait une seconde fois citer en conciliation, dans le cas où l'une des parties refuserait d'exécuter la convention portée au procès-verbal ? La négative paraît devoir résulter de cette considération , que, si après une première tentative le défendeur se refuse encore à exécuter les conventions consenties dans le procèsverbal, il n'est pas à présumer qu'il consente à se concilier une seconde fois.
55. Si l'une des parties défère le serinent à l'autre, le jwge de paix le recevra^ ou fera mention du refus de le prêter,
:= Si l'une des parties défère. Ainsi le juge ne pourrait pas , comme il en a le droit devant les tribunaux ordinaires (i366, G. civ.), déférer d'office le serment à l'une des parties : simple conciliateur, il ne peut forcer une des parties à une déclaration qu'elle ne veut pas faire.
TRIBDIÇ. INFÉR. — DE LA CO^ÎCILIATIO:?. 57
Le serment. Cest la déclaration qae fait nue partie, en prenant la divinité à témoin de la v-érité du fait qu'elle atteste ; mais un mandataire qui n'aurait pas un pouvoir spécial, ne pourrait pas le déférer ou consentir à le prêter ; car, par le résultat , il est nue espèce d'aliénation. — On a demandé si un juge de paix peut, lorsque le serment est déféré à une partie qui comparait par un fonde de pouvoir, ordonner que la partie elle-même comparaîtra en personne? La négative semble résulter de cette considération , dont il faut bien se pénétrer, que le juge de paix n'étant que médiateur, et non pas juge , il ne peut rien ordonner aux parties, sans sortir des limites de son pouvoir. Le recevra. Ainsi là se bo^ne sou ministère ; car, encore une fois, il n'est que conciliateur et non pas juge, c'est ensuite an tribunal à prononcer sur la coritestation et appliquer les effets du sermeut , tels qu'ils sont fixés par les articles i358 et suivants; car la prestation du serment a produit entre les parties une convention qu'il n'est plus possible de méconnaître.
Ou fera mention du refus. L'article i36i du Code civil veut que la partie qui refuse de prêter serment succombe dans sa demande ou dans son exception. Cette disposition »'applique-t-elle au refus de prêter sermeut devant le juge de paix ? 'Son ; ce n'est là qu'un refus de se concilier, et non le contrat volontaire qui résulte du serment prêté. îl suit de là que la partie qui a refusé de prêter serment dçvant le juge de paix, est encore admise à le prêter devaut le tribunal; et c'est seulement si elle le refuse alors, qu'elle pourra succomber dans sa demande ou dans son exception.
56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas , sera condamnée à une amende de dix francs ; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de Id quittance.
=1 Condamnée. Ainsi l'amende n'est pas encourue de plein droit; nous verrons tout à l'heure par quel tribuual cette condamnation est prononcée.
De dix francs. Mais il est évident qne cette amende ne devra être prononcée que dans les cas où la loi ordonne qu'il y aura lieu au préliminaire; carc'estavecraison qu'une partie ne comparaît pas , lorsqu'elle est citée dans un cas que la loi rr! dispense; mais la partie qui n'a p.'.s comparu ne pourrait pas, eu argumentant , dosant le tribunal de i)reraière in-
7» CODE DE PROCKD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. V\ stauce , des vices de la citation , s'affranchir de l'amende ; car elle n'en devait pas moins comparaître en conciliation , sauf à opposer devant le juge de paix les vices de la citation. Lui sera refusée. Si donc c'est le demandeur qui n'a pas comparu , il ne pourra obtenir audience du tribunal de première instance qu'en exhibant la quittance ; si c'est le défendeur, il ne sera admis à se défendre qu'en rapportant également cette quittance; mais comme l'audience n'en sera pas moins, dans ce cas, ouverte au demandeur, il obtiendra contre lu défendeur qui ne pourra pas se présenter , un jugement par défaut (149) , dont les effets sont toujours très-préjudiciables à la partie qui s'y expose.
De la quittance. Si aucune demande n'est formée , l'amende sera-t-elle encourue pour n'avoir pas comparu? Non , car c'est seulement pour se présenter devant le tribunal que la quittance est exigée; il suit même de là que la condamnation à l'amende est prononcée par le tribunal auquel la quittance n'est pas représentée , et non par le juge de paix , qui doit se borner à faire mention de la non comparution. - — Cette condamnation à l'amende doit être prononcée même lorsque le jugement est un jugement par défaut , qui adjuge le principal et les dépens , car l'amende est un accessoire de la condamnation principale. — Une circulaire du ministre de la justice du i5 novembre i8o8 a décidé que , s'il y a eu impossibilité de la part d'un partie de se présenter, et que l'excuse ait été reconnue valable par le tribunal qui peut prononcer sur le fond par le même jugement, la peine cesse, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'exercer des poursuites pour le paiement de l'amende. — La prescription pour réclamer cette amende est de trente ans ; l'art. 6 i de la loi du 2 1 frimaire an 7, qui n'accorde à la Régie que 1 ans pour la poursuite de certains droits , ne comprend pas l'amende dont il s'agit. — Mais le tribunal devant lequel les parties se présenteraient sans avoir tenté le préliminaire , devrait-il les renvoyer d'office devant le juge de paix .^ Cette question se rattache à celle de savoir si le préliminaire de conciliation est une exception d'ordre public qui puisse être proposée en tout état de cause , et , par suite , suppléée par le juge (Art. 170); or il est maintenant reconnu par tous les auteurs et par la jurisprudence , que l'omission du préliminaire n'est pas d'ordre public : car si , eu rapportant siaiplemeat la rmittance de l'aincnde , les
TRIBUN. LMER. — DE LA CO>XlLlAriœ\'. -y
parties pea\ ent obtenir aadieace , sans qu'il y ait eu de leur part aucune coraparation , corameat coucevoir ([ue le préliminaire en lui-même tienne à l'ordre public , et puisse, dès lors, être supplée par le tiil.unal. An reste , la cour de cassation a ju^é que le procureur du roi pouvait requérir (\ne\' audience J lit rej usée aa détendeui qui se présentait sans a%"oir comparu en concibation , et sans avoir pavé l'amende , et qu'il fut en conséquence condamné par défaut.
57. La citation en conciliation inierrompra la prescription et fera courir les intérêts ; le tout , pourvu que la demande soit formée dans le mois , à dater du jour de la non comparution ou de la non-conciliation.
= La c/f<2»7<;/i. Quelques auteurs ont conclu de ces expressions, que les eft'cts que l'article actuel et l'article 2245 du Code civil attachent à la cita/ion , le législateur n'avait pas entendu les attacher à la comparution volontaire ; mais cette décision parait contraire à l'esprit de la loi qui , mettant la comparution volontaire sur la même ligne que la citation (Art. 48.}, a du entendre y donner les mêmes effets. Interrompra la prescription. La prescription est une manière d'acquérir ou de se libérer, ])ar un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées parla loi. '221g, C. civ.) Une de ces conditions consiste en ce que la possession qui sert de base à la prescription ne peut avoir cet effet qu'autant qu'elle n'a pas été interrompue civilement (2229, C. civ.) ; or la citation forme une interruption civile. (2*4 'j , C. civ.) — On a jugé qne cette interruption aurait lieu lors même que la citation aurait eu pour objet uneaffaire que la lui excepte du préliminaire, par exemple une action en désaveu de paternité ; cette décision parait en effet justifu-a par argument de l'article 2246 du Codf^ civil, qui déclare que la prescriprion est interVompue par la citation en justice donnée même devant un juge incompétent.
Et fera courir les intérêts. J.es intérêts ne courent , en général, que lorsqu'on est mis eu demeure ^ c'est-à-dire en retard de satisfaire à son obligation (Art. Ii46, 11 53, C. civ.) ; or la citation eu conciliation met en demeure ; il en serait de même s'il s'agissait de fruits an lieu dintérêts , car les intérêts sont les fruits d'une somme d'argent comme les fruits naturels ou industriels soct le prodoit des piopriétés. (Art. 584 , C civ.)
Dans le mois. Ainsi , la citation en concilia lion n'inter-
So a>DB DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. II. rompt la prescription et ne fait courir les intérêts qu'autant que la demande est formée dans ce délai ; on a voulu que la citation, pour avoir des effets aussi importants, fût réellement le préliminaire de l'action , et empêcher de prolonger indéfiniment les délais de la prescription par de simples citations en conciliation, qui n'auraient aucune .suite ; mais il faut bien remarquer que Tobligation de former la demande dans le mois n'est imposée que pour interrompre la prescription et faire courir les intérêts, et ({u'il ne s'ensuit nullement qu'après ce délai l'effet de la conciliation ait cessé ; de telle sorte que , pour intenter la demande, il soit nécessaire de citer une seconde fois en conciliation : l'effet du préliminaire de conciliation n'est pas même éteint par trois ans, qui est le délai ordinaire de la péremption des instances (Art. 397); car, ainsi que nous l'avons observé , le préliminaire n'est pas un acte de l'instance : c'est donc seulement au bout de trente ans , laps ordinaire de Textinction de toute espèce d'action (2262 , C. civ.) , que l'effet du préliminaire peut être absolument effacé; mais quelques auteurs n'admettent pas cette décision, et prétendent que si l'instance est périmée par trois ans, il en doit être de même, à plus forte raison, de la tentative de conciliation.
53. En cas de non-comparution de l'une des parties , il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice <le pai.x, et sur l'original ou la copie de la citation , sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal.
= Procès-verbal. Comme il n'y a aucune déclaration à constater, il est inutile de dresser procès-verbal , et la mention sur le registre du greffe suffit pour attester la non comparution. Une décision du ministre des finances du 7 juin 180S , porte que cette mention n'est pas sujette à l'enregistrement.
TITRE II
Des Ajournements.
= La procédure se divise en cinq parties principales , la demande , l'instruction , le jugement , les voies à prendre «•onîre le jugement , et l'exciration du jugement : depuis l'.ijoiuue'.nent jusqu'aux, cxceplious (Art. 16O) , le Code
TKlBUr*. INFÉR. — DES AJOUR^'EMETsTS. St
trace les règles d'une procédure ordinaire et dégagée d'incidents.
L'ajournement est Vccte qu une partie fait notifier à une autre , par le ministère d'un huissier^ à l'effet de comparaître clerant le tribunal de première instance , pour Toir adjuger la demande formée contre elle. — On nomme cet acte ajournement , parce qu'il désigne le jour «uquel le défendeur doit compuraitre, et on l'appelle aussi assignation , parce qu'il assigne un délai daus lequel on doit se présenter. — La première condition pour pouvoir assigner est d'avoir intérêt, c'esî-à-dire d'avoir un avaulage à retirer de la demande ou un dommage à éviter; car l'intérêt est la mesure des actions ; cet intérêt , c'est au demandeur à le prouver, d'après le principe Onus probandi incumlnt actori : zius'x un acquéreur doit produire son titre d'acquisition , un héritier le titre qui établit son droit à l'hérédité. La deuxième condition , c'est quOu soit capable de se présenter en justice, ce qu'où appelle ester en jugement {starc in judicio) ; ainsi , les mineurs et les interdits ne le peuvent que par le ministère de leurs tuteurs (45o, C. civ.); les femmes mariées, qu'autant qu'elles sont autorisées de leurs maris (2 i 5 , C. civ.); les morts civilement ne le peuvent que par le ministère d'un curateur. (iS , C. civ.)
59. En matière personnelle , le défendeur sera assigntdevant le tribunal de son domicile ; s'il n'a j)cis de domicile, devant le tribunal de sa résidence ; — S'il y a plusieurs défendeurs , devant le tribunal du domicile de l'un d'eux , au choix du demandeur; — En matière réelle , devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux ; — En matière mixte , devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du dcfenrleur; — En matière de' société , tant qu'elle existe , devant le juge du lieu cii elle est établie; - — En matière de succession , 1° sur les demandes entre liéritiers . jusqu'au partage inclusivement ; a"' sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort , jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu oit la succession est ouverte; — En matière de faillite , devant le juge du domicile de faiili ; ■ — En matière de garantie , devant le juge où la demande Originaire sera pendante; — Enfin , en
82 CODE DE PROCÉD. CIV. T" Part. Liv. II. Tir. If. cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte , devant le tribunal du domicile élu , ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article III du Code civil.
ue
= Ea matière personnelle. Nous avons déjà observé q celte expression matière signifiait contestation, airaire : pour enfendre parfaitement ces mots matière personnelle , il fau t Lien se pénétrer du système général des diverses actions ; car les matières personnelles sont celles dans lesquelles ou exerce l'action personnelle ; et les matières réelles , celles dans lesquelles on exerce les actions réelles. L'action est un moyen légitime pour réclamer en jugement les droits qui nous appartiennent. Les <3^/-o/Vi- que nous pouvons réclamer au moyen des actions sont on personnels ou réels. Le droit personnel ou droit à la chose (Jus ad rem ) est celui que Ton a contre quelqu'un pour l'obliger à faire ou donner quelque chose : Jus ad rem est facultas competens personœ in personam , ut hœc aliquid dare 'velfacere leneatur. L'action par laquelle on réclame ce droit est l'action personnelle : on la définit conséquemment celle par laquelle nous agissons contre une personne qui est obligée de faire pour nous , ou de nous donner quelque chose : c'est la personne même qui est obligée , et sa chose seulement par suite. (2092, C. civ.) L'action est, pour ainsi dii^e, inhérente ;\ la personne : ossihus inhœret sicut lepra cuti., dit un ancien auteur. Nous parlerons tout à l'heure du droit réel (jus in re ) .
De son domicile. Nous avons, au titre des citations devant les justices de paix, donné le motif pour lequel le défendeur doit être cité devant le juge de son domicile (Art 2) : c'est toujours l'application de la maxime Actor sequitur forum rei.
Au choix du demandeur. Cependant la cour suprême a jugé que ce serait abuser de la disposition actuelle, que de se servir d'une action feinte ou secondaire, dans la seule vue de distraire la véritable et principale partie de ses juges naturels, et que dans ce cas le demandeur devait assigner devant le tribunal du domicile de la partie avec laquelle le véritable intérêt de la cause se trouve tout entier.
En matière réelle. Ainsi que nous venons de l'observer , la matière l'éelle est celle dans laquelle s'exerce l'action