TRIBUN. INFER. — DES AJOURNEMENTS
réelle ; cette action résulte du droit en la chose {jus in re), qui est celui que nous avons sur une chose , abstraction faite des personnes : Jus in re est facultas Jtomini in rem compciens, sine respecta ad certam personam. Vacùom réelle est donc celle par laquelle nous agissons contre le possesseur de la chose que nous réclamons , ou sur laquelle nous prétendons avoir un droit réel, tel qu'une servitude ou même un simple droit de possession ; car les actions possessoires sont également des actions réelles. Par l'action réelle, nous poursuivons la chose plutôt que la personne : si nous agissons contre le possesseur, c'est parce que la chose est un objet inanimé; mais le possesseur n'est obligé et poursuivi qu'à raison de la chose ; et cela est si vrai, que, s'il vient à l'aliéner, nous la suivons, par l'action relie, dans les mains du nouveau détenteur. Celui, au contraire, qui est personnellement obligé, se dépouillerait en vain de tous ses biens, c'est toujours lui que nous poursuivrions , et non les nouveaux possesseurs de ces biens , à moins que ces biens ne fussent aussi réellement afTectésà notre créance, par exemple , aa moyen de l'hypothèque. (Art 21 14 , C. civ.) Rendons sensibles, par des exemples, ces importantes distinctions : Je suis propriétaire d'une maison. Paul croyant en être lui-même propriétaire, l'a vendue à Pierre , qui la possède ; je poursuis Pierre, non comme obligé personnellement envers moi, puisqu'il n'a pas contracté avec moi; mais comme détenteur de la chose qui m'appartient ; s'il la délaisse, je n'ai plus d'action contre lui ; de même, .s'il la transmet à une autre personne , c'est cette dernière que je dois poursuivre, et non plus Pierre, qui, n'étant oblige qu'à raison delà chose, échappe à toute action aussitôt qu'elle n'est plus dans ses mains. Au contraire, Paul s'oblige à me payer 10,000 fr. : fit-il l'abandon de tous ses biens , je puis toujours le poursuivre, lui et ses représentants; car la cession de biens affranchit de la contrainte par corps quand elle est permise (1270 , C. civ.), mais non de l'action personnelle. La distinction entre l'action réelle et l'action personnelle est importante à saisir ; d'abord parce qu en matière réelle, il v a exception au principe qui veut que l'assignation soit donnée an tribunal dudéfendeur.puisqu'elle doit l'être devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, ensuite parce que V action réelle peut se prescrire par dix et vingt ans (Art. 2265 , C. civ.) ; tandis que Vac-
^ CODE dp: PROCÉD. CIY. r« PapxT. Liv. ir. Tn. II. tlon, personnelle ne se prescrit que par trente ans. (2262 , C. civ. )
De la situation de l'objet litigieux. Nous avons encore , au titre des citations devant la justice de paix, donné le motif de cette disposition : il importe aux parties que la contestation soit jugée par le tribunal qui est le plus à portée d'apprécier l'objet en litige. Les actions soit réelles , soit personnelles , se divisent encore en mobilières ou immobilières, selon qu'elles ont pour objet un meuble on un immeuble. C'est aux articles 028 , 529 et suivants du Code civùlqu'il faut se reporter pour connaître les objets meubles, soit par leur nature, soit par la détermination de la loi ; comme ce sont les articles 5i7 et suivants du Code civil, jusques et y compris l'article 526 , qu'il faut lire pour se faire une juste idée des biens immeubles par leur nature^ par leur destination ^ ou par V objet auquel ils s' appliquent : notre article ne fait exception au principe qui veut que le défendeur soit assigné devant le tribunal de son domicile, qu'à l'égard des actions réelles immobilières : c'est ce qui résulte en effet de ces mots , devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux, et aussi des termes bien formels de l'art. 54 ; ainsi , les actions réelles mobilières, par exemple, les demandes en restitution d'un objet mobilier perdu (Art. 2279 , C, civ. ) , doivent se porter devant le tribunal du domicile du défendeur. ( Argum. de l'art. 2.)
F.n matière mixte. Cette matière, comme cela résulte des termes eux-mêmes, est celle dans laquelle le droit est tout à la fois réel et personnel; l'action mixte est donc celle que nous pouvons exercer tout à la fois et contre la personne obligée et contre le possesseur , parce que nous réclamons en même temps et l'accomplissement d'une obligation et la restitution d'une cliose : on a donné pour exemples d'actions mixtes, 1° l'action en partage d'une ^hose commune que les Romains appelaient ac//o communi dividundo; l'action en bornage (646), chez les Romains , actio jinium regundorum ; l'action en pétition (restitution) d'une hérédité qui nous appartient, chez les Ro.nains, petitio hœreditatis; et eulin l'action en partage d'une succesion , connue chez les Romains sous le nom d'actiojamiliœ erciscundœ : ces actions sont mixtes eu effet ; car nous réclamons tout à la fois ce qui nous appartient , et des prestations personnelles, telles que Cie% fruits, des remboursements de dé-
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penses; ainsi je possède une propriété en commun avec Paul , je forme raction en partage ; par cette action je réclame une partie de la chose qni m'appartient et les fruits qu'il ^pourrait avoir recueillis seul; t.i c'est lui qui faisait valoir la chose et qu'il ait fait des dépenses, il pourra, en intentant l'action en partage, réclaruer le remboursement d'une partie de ces dépenses, pour lesquelles je suis obh'gé personnellement, — L'action résultant d'une vente d'immeubles parait devoir être considérée comme mixte ; car l'acheteur a tout à la fois le droit d'agir contre le vendeur obligé personnellement envers lui an moyen du contrat qu'il a consenti, et contre le détenteur delà chose ,au moven du droit réel que la vente lui a conféré à l'instant même sur la chose (i5S3, C. civ.); c'est sans doute par la même raison que la Cour de cassation a considéré comme mixtes les actions en rescision, pour cause de dol , violence, erreur ou lésion ( 1 117, C. civ.) d'une vente immobilière.
Ou devant le juge. Comme l'action est tout à la fois réelle et personnelle, il fallait laisser au demandeur à faire le choix du tribunal : par le mot Juge, la loi entend ici le tribunal, elle prend la partie pour le tout.
E/i matière de société. Civile ou commerciale. La loi ne distingue plus ici, comme dans l'article 5o n" 2 ; seulement , si la société est civile, l'action sera portée au tribunal de première instance; si elle est commerciale, autribanal de commerce : mais notre article ne s'applique pas aux sociétés en participation , parce qu'elles n'ont pas d'assiettes fixes, et cessent d'exister lorsque l'opération pour laquelle elles ont été formées est terminée ( Art. 4; , 48 , C. comm,); ainsi l'action est portée devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur. Voir aussi , pour les actions commerciales en général, l'art. 420.
En madère de succession. ]N'ons avons déjà , au titre de la conciliation, expliqué les différentes dispositions dont il s'agit ici , il est utile de s'y reporter. (Art. 5o.)
Devant le tribunal du lieu oit la succession est ouverte. L'action qu'on exerce en matière de succession est mixte , ainsi que nous l'avons observé; cependant elle n'est pas portée, comme les autres actions de la même nature , ou devant le juge de la situation , ou devant celui du domicile du défendeur, mais bien devant le tribunal du domicile dn défunt (Art. 110, C. civ.) ; c'est une exception fondé* sur
se CODE DE PROCÉD. CIV. T^ Part. Liv. IL Tit. II. ce qne la succession est tiiie personne ci\ile qui représente le défunt , et sur ce que c'est là que se trouvent ses papiers et les documents propres à éclairer le juge pour la solution de toutes les difllcultés qui peuvent se présenter. ■ — S'il v avait eu partage , et que d'après l'acte un domaine eût été laissé indivis entre les cohéritiers , la demande en îicitation de ce domaine forn)ée par nn héritier, devrait-elle l'être devant le ti'ibunal où la succession est ouverte ? La cour de cassation a consacré la négative, par la raison que tout avait été consommé par le partage , et qu'ainsi ce n'était plus le cas d'appliquer l'article 5ç) , C. proc, et 822 C. civil; on doit suivre alors les règles ordinaires pour assigner selon que la matière paraît réelle ou mixte,
£n madère de faillUe. La faillite est l'état d'un commerçant qui , par suite du dérangement de ses affaires , a cessé ses paiements. (Art. 437, C. comm.)
Du domicile du failli. Par la raison que ce juge est plus à portée, par la connaissance personnelle des opérations du failli, d'apprécier les contestations que la faillite pourra faire naître.
En matière de garantie. La demande en garantie devant se juger d'après les mêmes règles que l'action principale , il fallait la soumettre au même tribunal, pour ne pas multiplier les procédures, et, en même temps , pour ne pas exposer plusieurs tribunaux à rendre des jugements opposés. Si, cependant, la demande en garantie n'avait évidemment été formée que pour distraire le défendeur de son tribunal, il pourrait obtenir son renvoi. (Art. i8r.)
En cas d'élection de domicile. On nomme domicile élu celui qui , pour certains actes, suppose une personne domiciliée dans un lieu où. elle n'habite pas réellement. (Art. III, C. civ.) Comme en principe général , le défendeur doit toujours être assigné devant le tribunal de son domicile , lequel peut être très-éloigné , les parties , en contractant , conviennent souvent que l'une d'elles, ou toutes les denx, renonceront à cet avantage en faisant élection de domicile dans un lieu plus commode ; mais comme cette renonciation est toute dans l'intérêt de la partie qui veut agir, elles est maîtresse à son tour de ne pas en profiter, et d'assigner devant le tribunal du domicile réel du défendeur.