‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 15 sur 113 · Les demandes formées pour frais par les officiers mi · texte numérisé non relu

Les demandes formées pour frais par les officiers mi

TRIBUN. lîIFÉR. - DES AJOURNEMENTS. 87

nistériels , seront portées au iribunal où les frais out été faits.

= Par la officiers ministériels . On uomme ainsi plusieurs officiers attachés aux tribunaux, et qui doivent prêter leur ministère aux parties qui le réclament , tels que les avoués, ies huissiers, les grefliers. Il est tout simple que le tribunal devant lequel ces frais ont été faits , soit appelé à eu connaître, puisqu'il est plus à portée que tout autre de juger si la demande est fondt-e. — Cette raison qui existe même lorsque les officiers ministériels n'exercent plus leurs fonctions, doit faire décider que l'article continue d'être applicable aux actes qu'ils ont faits étant en fonctions, bien que l'action soit formée après qu'ils ont cessé de les remplir. — Il est de jurisprudence qu'un a<;réé j»rès le tribunal de commerce ne peut être à ce seul titre considéré comme ni\ officier ministériel, et avoir le droit de saisir le tribuual de commerce de la demande des frais qu'il a faits; le tribunal de commerce n'étant qu'uu tribunal d'exception ne peut statuer sur ces sortes de réclamations, parce qu'aucune loi ne les lui attribue , et elles doivent eu conserjuence être portées devant les tribunaux civils. Quelques auteurs comprennent au nombre des offi- <'iers ministériels dont parle l'article, les notaires; ils se fondent principalement sur le décret du 19 février 1807, qui les soumet à la taxe du président du tribunal de leur arrondissement, si les parties le requièrent.

61. L'exploit d" ajournepienl contiendra, — 1° Zn date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de C avoué qui occupera pour lui , et chez lequel l'élection de domicile sera de droit , à moins d'une élection contraire par le même e.\])loit ; — ■x" Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ; — 3° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; — 4" L'iudicailon ^// tribanal qm doit connaître de la demande , et du datai pour comparaître : le tout à peine de nullité.

= L exploit d^ ajournement. On donne aux actes du ministère des huissiers, tels que les notifications , les exécutions, 1« nom générique d'exploits : cotte expression vient ,

88 CODE DE PROCÉD. CIV. I Part. Liv. II. Tir. 11. à ce qu'il paraît, d^explicare ^ explicaliim, expliquer, par ce que les huissiers -apportaient autrefois , de vive voix , aux juges ce qu'ils avaient fait.

La date des jour , etc. Ou nomme date l'indication de l'époque où un acte s'est passé : elle est nécessaire dans les exploits d'ajournement, pour que le défendeur puisse connaître 1° le jour de l'échéance de l'assignation ; a° s'il était permis à l'huissier d'exploiter ce jour-là ; 3° si la prescription était ou non déjà acquise; mais renonciation de l'heure n'est pas nécessaire, car elle ne serait d'aucune utilité, pas même pour savoir si la prescription est acquise , puisqu'elle se compte par jours et non par heures, (2260, C. civ.) L'exploit ne peut être donné pendant la nuit ; car le domicile des Français est inviolable pendant la nuit, et l'on ne peut y pénétrer qu'eu cas d'incendie, etc. (Art. 76, acte de l'an 8 ) ; les heures prohibées sont, du i'*" octobre au 3 i mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin, et dans les autres mois, de neuf heures du soir à quatre heures du matin, (Art. 1037,) — Si cette date est omise , par exemple, si on n'a pas fait mention du mois, l'exploit est nul, lors même que cette mention se trouverait sur l'origiml ; la raison en est que les copies des exploits laissées aux parties font leur titre et leur tiennent lieu d'original ; que par suite les mêmes vices de forme qui auraient pu annuler l'exploit s'ils avaient été dans l'original doivent l'annuler, quoiqu'ils ne se trouvent que dans la copie.

Les noms. Nous avons déjà observé, article i*"", que renonciation des prénoms ne paraissait pas indispensable ; quant à l'indication de Va profession , eWe est exigée à peine de nullité , parce qu'elle sert surtout à distinguer le demandeur, des personnes qui portent le même' nom ; mais si l'assignation est donnée à la requête de j)losieurs personnes ayant le même intérêt, par exemple des héritiers, pourrait on indiquer un seul des héritiers et comprendre les autres sous l'expression de consorts .'^ Non ; cat la loi exige renonciation des noms des demandeurs , et en France personne, excepté le prince, ne plaide par procureur, — Si le demandeur est commerçant , il doit indiquer sa patente et la commune qui la lui a délivrée , à peine de 5oo fr. d'amende-

Et domicile du Umandcur. Pour que le défendeur ne

TRIBUI^. mFÉR. - DES a;OURNE>IE?«'T6. 89

puisse avoir aucuu doute sur celui qui l'assigne, lui faire des offres , s'il le juge à propos, et lui adresser toutes les significations que la loi commande, daus certains cas, de faire au domicile réel. — Mais la cour de cassation a jugé que les exploits faits à la requête d'un maire agissant pour sa commune sont -valables , bien qu'ils ne contiennent pas l'indication spéciale des noms et domicile de ce fonctionnaire , par exemple s'ils sont faits à la requête du maire de telle commune. La raison en est que la loi qui autorise les communes à plaider, par l'organe de leur maire, n'exige pas ces indications spéciales. — La cour de cassation a jugé qu'il y avait indication suffisante du domicile du demandeur, lorsque l'exploit portait qu'il était fait à la requête de telle personne demeurant en tel lieu , s'il n'était pas d'ailleurs contesté que cette personne eût réellement là sou domicile. — Si les parties demeurent dans une ville , il est bon d'indiquer la rue et le numéro, surtout si la ville est considérable.

La constitution de l'a^-oué. L'indication de la constitution de l'avoué est indispensable , pour que le défendeur puisse donner connaissance de la constitution du sien au demandeur, ce qui se fait par acte d'avouéà avoué. (Art. 75.)

lU immatricule de C huissier. !Nous avons , sous l'article l**", donné le motif des ces indications; ajoutons que l'huisser doit énoncer sa patente , à peine de 5oo francs d'amende. (Ordoun. du 24 décembre 18 14.) • — Mais la signification que ferait un huissier interdit , ne serait pas nulle si le jugement d'interdiction ne lui avait pas encore été signifié; car un jugement ne reçoit jamais d'exécution tant qu'il n'a pas été notifié. (i4 7j C. pr.)

Et demeure du défendeur. Pour (ju'il sacLe parfaitement que c'est lui véritablement que la demande concerne; mais la loi n'exige plus l'indication de la profession , qui peut en effet être inconnue du demandeur.

Fa mention de la personne. Mais il ne faut pas entendre par ces mots l'iudication d'une personne quelconque; l'article 68 précise et explique cette disposition. — Si cette mention autrement appelée le parlant à, était écrite au crayon, l'exploit devrait sans doute être déclaré nul , car celte écriture qui peut être effacée même sans qu'il en reste de trace, n'offre pas la garantie qu'exige la loi , et c'est comme si le parlant à .. avait été laissé en blanc.

L ohjct de la dernnnde, Verposé sommaire des moyens.

90 CODE, DE raOCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. II. Ces énonciatious , nécessaires pour que le défendeur puisse préparer sa défense, forment ce qu'on nomme le libellé de l'exploit; du mot libellas , qui signifie exposé.

Du tribunal. Cette indication est indispensable pour que le défendeur sache où se présenter pour répondre à la demande.

El du délai. C'est , en général , un espace de temps pendant lequel on peut ou doit faire un acte quelconque : il est nécessaire ici , pour que le défendeur ait le temps de préparer sa défense et de se présenter. Ce délai doit être franc, c'est-à-dire que le jour de la siguificatiou et celui de l'échéance ne sont pas compris dans le délai , d'après l'article io33 du Code de procédure; ainsi, une assignation est donnée le i'"" jan%ùer, le délai pour comparaître étant de huitaine , et ce délai devaat être franc, il s'ensuit que le défendeur ne doit comparaître que le lo du même mois ; tous les jours de fêtes qui se trouvent dans le cours du délai sont d'ailleurs comptés comme jours utiles.

A peine de nullité. Les tribunaux ne peuvent, dans tous les cas d'omission , de la part des demandeurs , des formalités prescrites , se dispenser de prononcer la nullité; car, aux termes de l'article 102g , aucune des nullités , amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire , c'est-à-dire qu'elle ne doit jamais être considérée comme une simple menace. — Il est de jurisprudence que les formalités prescrites par l'article actuel ne s'appliquent pas aux citations en matière correctionnelle ; les formes de ces sortes d'exploits sont déterminées par les articles 182 , i83 et 184 du Code d'instruction criminelle.

62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus.

= Qu'une Journée au plus. Ainsi toute partie qui a une signification à faire dans un lieu quelconque , doit eu charger un huissier du lieu ou d'une résidence voisine : car si elle paie à l'huissier au-delà d'une journée , on u(lui allouera pas, en cas de succès, le surplus. 'La journée est ce qui est dû à l'huissier j)Our avoir parcouru cinq rayriamètrcs (10 lieues). Art. 66 du Tarif.

Page 1