‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 16 sur 113 · Aucun exploit ne sera donné un jour de fétc légale , s · texte numérisé non relu

Aucun exploit ne sera donné un jour de fétc légale , s

TBJBUrf. I>'FER. - DES AJOURPCEMF.NTS. yt

ce n"est eu vertu de permission du prcsident du tribunal.

= Ln jour de fête légale. Les joars de fêtes sont consacres au repos (Art. 5; du Concordat) et à la pratique des devoirs religieux; de là l'exception actuelle : niais notre article ne fiappant pas de nullité les exploits faits, sans permission , les jours de fêtes , et l'article i o3o ne permettant pas aux juges de suppléer la nullité , la cour suprême a décidé que ces exploits étaient valables, sauf à prononcer contre l'huissier la peine d'amende s'il y a lieu , conformémeot à l'article io3o; dans l'opinion contraire, on se fondait sur cette considération , que la prohibition portée par l'article actuel et répélee par l'article loS; tenait au culte, et, par suite, à l'ordre public. — L^s fêtes légales sont: les dimanches, Noël, l'Ascension, l'Assomption", la Toussaint (loi du 1 8 germinal an lo) , le i"^et le 2 i janvier de chaque anuée (avis du conseil d'État, du 20 mars 1810; loi du 19 janvier 1816) ; celles que la nation célèbre par ordre du Gouvernement , par exemple à l'occasion d'un grand événement.

Du président du tribunal. Auquel il appartient de connaître de la demande ; parce qu'il est seul à portée d'apprécier s'il y a péril en la demeure ( retard), seul cas ou la permission doive ?trc accordée (Art. 103;, C. pr.) : toutefois, si la permission était accordée par le j.résident d'un antre tribunal, l'exploit ne serait pas nul , car la loi ne prononce pas la nullité dans ce cas , et il n'est pas permis aux juges de la suppléer. ( Art. io3o. } ( MODEIX de la requête pour avoir permission d'assigner un jour de fête, form. K^ 14, )

64. En matière réelU ou mixte, les exploits énoDceront la nature de f héritage , la coEmune , et , autant qu'il est possible , la partie de la commune où il est situé , et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d!un domame, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en designer le nom et la situation : le tout à pdne de nulhie.

= En matière réelle ou mixte. Cette matière comprenant les actions relatives soit aux immeubles pzr leur nature, rorame nn champ, une maison, soit aux immeubles par 1 objet auquel ces choses s'appliquent, comme l'uôufruit, URcservitndc (526, C. civ.), il s'ensuit c^ie les désignations

ga GODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. II. prescrites par notre article doivent avoir lieu dans tous ces cas : elles ont pour Lut de faire connaître parfaitement au défendeur la chose réclamée contre lui.

La nature de l'héritage. Si c'est un bois, un édifice, un champ : on entend eu droit, par héritage , tout immeuble, à quelque titre qu'il nous appartienne.

Tenants et aboutissants. Les tenants sont les confins latéraux ; les aboutissante sont les propriétés qui bornent un héritage da.«s sa longueur.

A peine de nullité. Malgré cette disposition rigoureuse, si quelques-unes des caonciations actuelles avaient été omises, mais qu'il s'en trouvât d'autres don^jant une désignation parfaite de l'héritage, comme le but de la loi serait rempli , il est douteux que la nullité dût être prononcée.

65. Il sera donné , avec l'exploit , copie du procès-verbal àç non conciliation , ou copie de la mention de non comparution , à peine de nullité ; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies , celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe.

= Copie de la mention de non comparution. Cette mention est nécessaire pour prouver que la tentative a eu lieu; cae si elle n'a pas été essayée, l'action n'est par recevable. IVous avons déjà observé qu'elle n'était pas sujette à l'enregistre» ment. (53.)

Copie des pièces. Afin que l'assigné puisse préparer sa défense ; mais l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de l'ajournement; seulement les pièces que le demandeur sera obligé de produire dans le cours de l'instance, et pour la copie desquelles il aura fait des frais ,.n'entreronli pas en taxe : la taxe est l'application que fait le juge du tarif des frais et dépens aux actes des ofiiciers ministériels , pour fixer ce qui leur est dû.

66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés , et ceux de sa femme , en ligne directe à l'infini , et pour ses parents et alliés collatéraux , jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; le tout à peine de nullité.

= De cousin issu de ':€rmain. INons avons , sous l'article 4,

TRIBUrî. \S?LK. — DES AJOURA EME?iTS. 93

qui renferiue une disposition analogue, donné le motif qui a dicté ces prohibitions , et nous avons aussi observé que la loi n'empêchait pas l'huissier d'instrumenter contre ses parents, bien qu'il parût, dans ce cas, blesser les convenances : mais l'article actuel diffère de l'article 4, en ce que ce dernier n'étend la prohibition . en ligne collatérale, que jusqu'au degré de frères et soeurs , tandis que l'article 66 la j)orte jusqu'au degré de cousin issu de germain; cette différence découle de celle qui existe entre l'importance des affaires soumises aux juges de paix, et celle des affaires soumises aux tribunaux d'arrondissement et de commerce. — Dans le cas où, nonobstant ces prohil)itious, l'huissier aurait instrumenté pour son parent, celui-ci pourrait-il demander la nullité de l'exploit? Non, car le législateur avant simplement voulu empêcher que Ihuissier ne servît, aux dépens de ses devoirs, l'intérêt de son parent, celui-ci n'est pas admis à se plaindre du zèle de Ihuissier qui instrumente pour lui ; ce droit n'appartient qu'au défendeur, en faveur duquel seul la prohibition a été portée. — On a dem?.ndé si l'huissier dont la femme était décédce, peut instrumenter pour les parents de cette femme? Il faut distinguer : si elle a laissé des enfants , il ne le peut pas , caries enfants perpétuent l'aliiance ; si elle e^t morte sans enfants , il le peut, car l'alliance est éteinte (arg. des art, 2 83, 3 loet 378, C. pr., et de l'art. 206 , C. civ.) ; mais il ne le peut dans ce cas même , que pour des collatéraux après le degré de frères et bea ux- frères , sœurs ou belles-sœurs; car il résulte des mêmes articles, qu'alors même que la femme est morte sans enfants, l'alliance n'est pas effacée à l'égard des alliés de la femme en ligne directe, et à l'égard de ses frères, beauxfrères, sœurs et belles-sœurs. — Quant aux enfants naturels; bien qu'ils n'aient de parents «jue les auteurs de leurs jours, lorsqu'ils les ont reconnus (7Ô6 , C. civ,), peut-être l'huissier ne pourrait-il pas instrumenter pour eux, s'il est leuF parent ou allié naturel , car il y a même raison de suspecter l'huissier, et il n'est pas d'ailleurs vrai de dire qu'il n'existe aucune espèce de parenté entre les enfants naturels et les parents de leur père et mère. (Art. 1 6 r , 162, C. civ.) — Il résulte de V esprit de "article actuel que l'huissier n'a pas non plus capacité d'instrumenter pour la personne dont il est mandataire.

€7. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de

i>i CXDDE DE PKOCÉD. CIV. I" Part. Liv. II. Tit. H. Tcxiginal et de la copie de l'exploit, le coût d'ieelui, a peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'en régis Ire ment.

= Le coût d'icelui. Afin que l'huissier ne paisse jamais exiger au-delà de ce qui lui est dû ; mais il est clair que lexploit n'en serait pas luolns valable, Lien qu'il eût excédé la taxe, on omis de faire la meution exigée.

De l'enregistrement. C'est la meutiou d'un acte quelconsur un registre public, à l'effet d'en constater la date; cette mention se fait par un préposé, moyennant un droit qui se perçoit au profit du trésor ; il ne peut erre fait usage en justice d'actes sous seing-privé , qu'ils n'aient été préalablement enregistrés, sauf quelques exceptions. (Loi du 12 frimaire an 7.) Les actes authentiques doivent tous être enregistrés , et les exploits des huissiers doivent l'être dans les quatre jours de leur date , à peine d'une amende de 26 fr. , et de la nullité de l'acte; nullité dont l'huissier est responsable envers la partie. Cette mesure ne permet pas aux huissiers d'antidater leurs actes d'une manière préjudiciable; le droit de l'enregistrement est d'un franc, et il doit être avancé par l'huissier.

68. Tous exploits seront fait» à personne ou domicile ; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou sen-iteurs , il remettra de suite la copie à uu voisin qui signera l'original : si ce voisin ne peut ou ne veut signer, Thuissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune , lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout ^ tant sur l'original que sur la copie.

= A personne ou domicile. C'est-à-dire que l'exploit pourra être donné à la personne, même hors de son domicile; mais lorsqu'il n'est pas fait à la personne, il doit nécessairement être remis au domicile , et il en doit être fait mention ; ainsi , on a jugé qu'un exploit remis à la portière de l'assigué, sans énonciation qu'elle a été trouvée au domicile de calui-ci, est nul. Ces indications sont essentielles pour prouver que l'exploit a été effectivement remis; mais l'exploit })eut être remis à la personne, en quelque lieu que ce soit, même au milieu d'une procession, dans l'auditoire d'un tribunal, etc. ; l'article 781 ,

TRIBUT. I>TÉn. — DES AJOUR^'EMEKTS. 95

dont on voudrait argumenter dans l'opinion contraire , n'est qu'une exception qu'on ne saurait étendre au-delà des cas qu'il prévoit. La loi ne fait aucune exception à l'égard des militaires; ainsi , ils doivent être assignés au domicile qn'ils avaient an moment de leur départ. Quant aux assififnés détenus , la notification de l'exploit peut Ifur être Élite à personne , c'est-à-dire en les faisant appeler entre deux guichets; mais il ne saurait être valablement remis pour eux au geôlier ; car on ne saurait considérer la prison comme le domicile de l'assigne , et le geôlier comme One personne qui lui soit attachée ; si donc l'exploit n'est pas remisa la personne même de l'assigné, il doit être notifié au domicile qu'il avait avant sa détention. — Les significations aux personnes qui ont leur résidence hahituelle dans les palais, châteaux, maisons du roi et leurs dépendances, seront faites en parlant aux suisses ou concierges ; ils ne pourront refuser d'en recevoir les copies , et il lenr est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent ( Ordonn. , 20 août 1817, article i'"'. ) Lorsqu'une ft-mm* est séparée de biens, il ne sufliî pas d'assigner le mari et la ft-mme, il faut assigner la femme, s'il s'agit d'une affaire qui l'intéresse, personnellement, par un exploit séparé, dont copie lui est laissée, et assigner également le mari pour qu'il intervienne , afin de l'autoriser; si le mari n'a pas dabord été assigné, l'exploit donné à sa femme n'est pas nul ; il est seulement insuffisant, de sorte qu'on peut assigner le mari postérieurement à l'assignation donnée à la femme ; mais si les époux sont communs en biens , ils peuvent être assignés par un senl exploit , le mari étant administrateur légal des biens de sa femme. (1421, 1428, C. civ.)

Ai aucun de ses parents ai serviteurs. Lorsque l'huissier trouve au domicile un parent ou un serviteur de l'assigné, il peut valablement lui laisser l'exploit; mais en faisant mention aux termes de l'article 6 i , de la personne à qui la copie a été par lui remise , c'esJ; , nous l'avons déjà dit , ce qu'on appelle le parlant à : il est important que cette mention exprime parfaitement les rapports de parenté eu de domesticité qui existent entre l'assigné et la personne à qui l'exploit est remis; c^r d'abord les actes doivent porter avec eux la preuve de l'observation des formalités prescrites, et en second lieu, ce sont ces rapports qui peuvent seuls garantir

96 CODE DE PROCÉD. CIV. I Part. Liv. II. Tit. IL

que Tesploit a été réellement remis à Tassigué : il faut donc que la personne à qai l'exploit a été remis soit indiquée ou par son nom ou par ses qualités, ou par ses relations avec la partie assignée , ou , du moins , qu'il soit fait mention de l'interpellation qui lui a été faite , ainsi que de sa réponse ou de son refus : ainsi renonciation du nom suffit , bien que l'exploit n'exprime pas la qualité de parent ou serviteur de l'assigné , à moins que ce dernier ne prouve que l'individu qui porte ce nom n'est ni son parent ni sou serviteur; mais si on emploie ces dernières expressions ou des expressions équivalentes, telles que celles de père , de frère, de domestique , salarié , portier, etc. , il faut , pour que l'assignation soit valable , que l'buissier exprime eu même temps les rapports de ces personnes avec l'assigné, et qu'il fasse mention si l'individu à qui l'exploit a été remis s'est dit parent de l'assigné, frère de l'assigné , ou serviteur de l'assigné : la qualité de portier, sans aucune relation avec l'assigné , ne serait pas valable , car un autre portier que celui de la maison pourrait s'être trouvé là; mais la mention que l'exploit a été remis au portier de la maison , paraîtrait devoir être suffisante , si toutefois l'assigné demeurait bien dans cette maison : car ce portier était bleu le sien. — On a demandé quel âge devaient avoir les parents ou serviteurs pour que l'exploit qui leur serait remis fût déclaré valable? Evidemment un âge où l'intelligence est suffisamment développée pour qu'on puisse être assuré que la copie a été remise ; il semble que ce point doive être laissé à l'appréciation des juges; mais, peut-être pourrait-on dire , par argument de l'art. 285 du Code dn procédure, que l'exploit est valablement remis à un enfant âgé de plus de quinze ans, puisqu'il est, à cet âge, capable de porter témoignage en justice. — L'article 109 dis Code civil suppose qu'un domestique peut avoir pour domicile la maison de son maître; dans ce cas, l'exploit serait-il valablement remis à ce dernier pour son domestique? L'affirmative ne paraît pas douteuse ; si les rapports qui existent entre le maître et le domestique garantissent la remise de l'exploit de la part de ce dernier, il doit eii être de même du maître au domestique : d ailleurs , le domestique entre en quelque sorte dans la composition de ia maison du maître, et ce qu« la loi exige , c'est que l'exploit

TRIBUN. INFÉR. - DES AJOURNRMKNTS. 97

soit remis à quelqu'un de la maison : aUcuî ex familui. — On a encore demandé si l'exploit est valablement remis au maître d'un hôtel garni pour son locataire ? Oui , il Cht , par lai et ses domestiques, le serviteur de tous ses locataires. — Il est clair qu'on entend par serviteurs , lescomrnis , secrétaires, etc. ; ils entrent, quoique affranchis de fonctions serviles, dans la coujposition de la maison.

Qui signera C original. Les parents ou serviteurs auxquels l'exploit est remis n'ont pas besoin de signer l'original ; car il est facile de connaître quel est celui des parents ou serviteurs qui a reçu l'exploit, et, d'un autre côté, leurs rapports avec l'assigné garantissent la remise de l'exploit; mais le voisin est un étranger, et sa signature peut seule Lien faire connaître l'individu auquel l'huissier s'est adressé, et en même temps donner l'assurance qu'il remettra l'exploit : quant à la distance jusqu'à laquelle on est réputé voisin, la loi s'en rapjîorte à la prudence du juge, mais l'exploit ne serait pas valablement remis au domestique du voisin , car la loi est formelle ; et, en outre , il n'existe pas entre le domestifjue du voisin et l'assigné , ces relations qui , ordinairement, portent les voisins à s'obliger. — Il est , au reste, de jurisprudence que toutes les l'ormahlés prescrites par l'article 68 s'appliquent au cas où la signification est laite à un domicile élu.

j4u maire ou adjoint. Mais il faut remarquer que c'est seulement dans le cas où l'huissier n'a trouvé personne au domicile de l'assigné; ni aucun voisin qui voulût signer l'exploit , qu'il doit le remettre au maire ou à l'adjoint ; et , dans ce cas, il doit faire mention, non-seulement qu'il u'a trouvé personne au domicile , mais encore que le voisin n'a pas voulu signer l'exploit , à peine -de nullité. (Art. 70.) — L'huissier qui ne remet pas lui-même à personne on domicile la copie des actes qu'il est chargé de signifier, encourt la suspension et l'amende portées par l'article 45 du décret du 14 juin i8i3 , sans préjudice des peines prononcées par l'article 146 du Gode pénal, s'il est prouvé qu'il a agi frauduleusement. — La cour suprême a même jugé que la contravention à l'article 45 précité du règlement de i8i3, ne pouvait être excusée par aucune circonstance , ni par la prétendue bonne foi , parce que le but de cet article a été de proscrire tout intermédiaire entre l'huissier et la partie à laquelle l'exploit est destiné,

98 CODE DE PROCÉD. CIV. T" Part. Liv. II. Tit. II. et de prévenir par là les tiéglif,^euces et les infidélités qui pourraient résulter de l'intervention d'un tiers.

Visera. Le visa consiste dans le mot wi , accompagné de la signature du fonctionnaire.

Mention du tout. Ainsi il doit faire mention à peine de nullité (70), tant sur l'original que sur la copie, que le maire a donné son visa.

69. Seront assignés , — i" l'État , lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux , en la personne ou au domicile du préfet du département où siège ie tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance ; — 2° Le trésor royal , en la personne ou au bureau de l'agent ; — 3"^ Les administrations ou établissements publics , en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration; dans les autres lieux , en !a personne et au bureau de leur préposé ; — 4° Le I\oi , pour ses domaines, en la personne du procureur du roi de l'arrondissement ; — 5° Les communes , en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet; — Dans les cas ci-dessus , l'original sera visé de celui à qui copie de V exploit sera laissée ; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné , soit par le juge de paix , soit par le procureur du roi près le tribunal de première instance, auquel , en ce cas , la copie sera laissée; — 6° Les sociétés de commerce , tant qu'elles existent , en leur maison sociale ; et , s'il n'y en a pas , en la personne ou au domicile de l'un des associés ; — 7° Les unions et directions de créanciers , en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ; — 8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est ])as connu , l'exploit sera afficbé à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi , lequel visera l'original; -— 9° Ceux qui habitent le territoite français hors du continent , et ceux qui sont établis chez l'étranger , au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande , lequel visera l'original , et enverra la copie , pour les premiers, au ministre de la marine , et pour les seconds , à celui des affaires étrangères.

= De domaines et droits domaniaux. Si , par exemple ,

TRIBU5. Ï>-FÉR. — DES AJOURNEME>TS. gy

il s'agissait d'une succession dont l'Etat se serait empart , comme étant en dcsbérence (art. 768 , C civ.) , et qu'un particulier réclamerait.

Domicile du préfet. Cest-à-dire au domicile qu'il a comme préfet , et non au domicile particulier qu'il aurait pu conserver, soit dans le ruème département, soit dans un autre; car les fonctions de préfet. n'étAit pas conférée» à vie, n'emportent pas nécessairement translation de domicile. (Art. Ï06 , G. civ.)

Les administrations. Telles que la régie de l'enregistrement, Tadministratioa des contributions indirectes.

Ou établissements publics. Tels que les hospices.

Préposé. Le siège de l'administration , on le bureau du préposé sont regardés comme le domicile de ces administrations.

En la personne du procureur du roi. Le Roi est le seul en France qui plaide par procureur ; c'est donc en parlant à la personne du procureur du roi , que l'assignation concernant le Roi doit être faite ; mais il faut remarquer qu'aux termes d'une loi du S novembre i8r4 , les actions judiciaires du Roi sont exercées par ou contre un intendant commis par le ministre de sa maison , et à qui les assignations sont données en la personne du procureur du roi.

En la personne ou au domicile du maire. La cour de cassation, appliquant strictement cette disposition, a jugé que l'exploit ne pouvait, en l'absence du maire ou sur le lefus de visa des personnes de sa maison, être remis à son adjoint , parce que l'article actuel ne désignait pas l'adjoint , ainsi que le fait l'art. 08 , comme avant capacité pour recevoir la copie, et qu'ainsi à défaut du maire la copie devait être laissée, soit au juge de paix , soit an procureur du roi; cette jurisprudence de la cour suprême a été vivement attaquée , parce que l'adjoint en l'absente du maire le représente ^ éritablement, et qu'il est difficile de saisir le motif pour lequel la loi n'aurait pas voulu que l'exploit fût remis à l'adjoint.

Du préfet. La ville de Paris ayant plusieurs maires , c'était au chef de l'administration que l'exploit de\ ait être laissé.

Visé de celui uqul copie de l'exploit sera laissée. Il n'est pas nécessaire de remettre la copie uu maire lui-même, on ]ieut la laisser, comme dit l'article, à son domicile; mais tjlurs il r.iutfjue la [>ersoune de sa maison qui reçoit la c )pie

loo CODE DB PROCÉD. CIT. I * Part. Liv. II. Tit. Iî. vise l'original j c'est seulemeot en cas d'absence ou de refus de visa que la copie doit être remise au juge de paix ou au procureur du roi.

Les unions et directions. L'union est un contrat par lequel les créanciers d'un failli qui n'a pu obtenir un concordat se réunissent pour recouvrer en commun ce qu'ils pourront retirer de leurs créances : les créanciers ainsi réunis nomment un ou plusieurs syndics pour les repré- .scnter. (Art. 027 et 5^8 , C. comm.) Direction paraît, dans notre article, synonyme d'union.

Connu en France. Tels que les vagabonds , les comédiens ambulants. — Un exploit serait valablement remis à la résidence actuelle en France d'un étranger, puisque ceux qui n'ont point de domicile connu en France , sont valablement assignés au lieu de leur résidence actuelle.

Des affaires étrangères. Afin que ces deux ministères puissent les faire parvenir à la personne assignée.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents , sera observé à peine de nullité.

7i. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être coudamaé aux frais de l'exploit et de la procédure annulée , sans préjudice des dommages et intérêts de la partie , suivant les circonstances.

= Par le fait de V huissier. Mais il faut que la nullité résulte de sou fait personnel ; si, par exemple , le demandeur avait mal indiqué son domicile , la nullité de l'exploit ne serait pas imputable à l'huissier.

// pourra. Malgré cette locution , en combinant cet article avec l'article io3i , ce n'est pas une simple faculté j)onr les juges de condamner l'huissier, mais un devoir.

Des dommages et intérêts. Ainsi , il ne fallait plus que quelques jours pour qu'une prescription fût accomplie ; celui contre qui elle courait lance une assignation qui , aux termes de l'article 2244 du Code civil, a poirr effet à'' interrompre la prescription : l'exploit est nul par la faute deFhuissier, et, avant qu'on puisse valablenienl le recom- •mencer, la prescription s'accomplit; voilà une circonstance qui doit faire condamner l'huissier à des dommages et intérêts. — Si lannllité de l'exploit porte pi'éjudice au défendeur, par exemple , dans un cas analogue à celui prévu par l'art. 826, n'a-t-il action que contre l'huissier? II. a d'abord

TRIBUT. lyTEVi. - DES A/OUOr^RMEINTS. loi aclioa directe contre l'huissier, aux ternips de Tartlcle 1 382 du Code civil ; rnais il a aussi action contre la partie, qui doit s'imputer d'avoir employé un Luissier ignorant , et d'après la maxime : Factum procurerons , factum partis.

72. Le délai ordinaire des ajournements , pour ceux qui f-ont domicilies en France . sera de huitaine. — Dans les cas qui requerront célérité , le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref dclai.

= Sera Je huitaine. îi ne faut pas ontlier qu'aux termes de l'article io33 , ce délai doit être franc , et augmenté d'un jour à raison de trois myriamétres de distance. Ce délai de huitaine n'est pas douué à la partie , d'abord pour comparaître par elle-même ; car, excepté devant les justices de paix et les tribunaux de commerce, les parties doivent nécessairement constituer un avoué (art. 75), qui sfui peut faire les actes de procédure , et se présenter au jour indiqué pour l'audience (art. 149)» ensuite le tribunal ne doit pas nécessairement prononcer après cette builaine; car il suffit que , dans ce délai, la partie constitue avoué , pour jouir des autres délais que la loi accorde pour la rédaction et la signification des défenses respectives (art. 77 et suiv.) ; c'est seulement dans le cas où l'assigné ne constituerait pas avoué dans ce délai, qu'à son échéance le demandeur pourrait obtenir jugement par défaut. (Article i49') — L'assignation dans le déîci de la loi est-elle \alable.^ Oui; par le motif détermiur.nt que, personne n'étant censé ignorer la loi , le défendeur doit connaître le délai que la loi lui donne , et même l'augmentation à raison ihs distances : si le demandeur assignait à un délai moins long , il n'y aurait jias non plus nullité de l'exploit , car aucun article du Code ne la prononce; mais si le défendeur ne comparaissait pas, le juge pourrait ordonner la réassignation, et condamner le demandeur aux frais de la première assignation (art. 5) ; si le défendeur comparait , il peut ou demander à jouir de tout le délai , on se défendre , «'t alors il renonce au bénéfice du délai; enfin le demandeur pourrait assigner à un délai plus long , et le défendeur ne serait tenu de comparaître qu'au délai indiqué ; car 1.1 brièveté du délai ctant dans l'iulcrct du demandeur, il p- ut y renoncer.

102 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. II.

Qui requerront célérité. Par exemple , si l'objet de Ig contestation était une voiture , dont une des parties aurait actuellement besoin. L'assignation est faite , pour éviter les surprises , par un huissier commis à cet effet par l'ordonnance du juge (art, 8oS) ; si l'affaire présentait encore une plus grande iirgence , ce serait le cas d'assigner en référé au tribunal et même à l'hôtel du juge. (Art. 806 et 5uiv.)

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera , — i» Pour ceux demeurant en Corse , dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois ; — 1° Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois; — 3° Pour ceux d-emeuraut hors d'Europe, en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois ; — Et pour ceux demeurant au-delà , d'un an.

= Le délai sera. La loi a fixé les délais qai suivent , pour éviter toutes les discussions , à raison des difticultés que peuvent présenter les communications et l'étendue des distances ; ces délais ont été déterminés de manière à ce que , dans tous les cas possibles , il fussent sufiisants ; il ne serait donc plus permis d'exciper de telle ou telle circonstance , d'un naufrage , par exemple , pour se faire relever de la rigueur du délai : il faut bien remarquer aussi que ces délais ne sont pas susceptibles de l'augmentation à raison des distances fixées par l'article io33 , puisque c'est précisément à cause des distances qu'ils ont été positivement déterminés.

En Corse , dans l'de d'Elhe. Ces îles appartenant à la France , en font partie , mais ne formant pas partie du cou' tinent, il était nécessaire , à cause de la difficuhé des commuuications , de fixer un délai.

Les Etats limitrophes. En Belgique , par exemple.

74. Lorsqu'une assignation donnée à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France , elle n'emportera que les délais ordinaires , sauf au tribunal à les prolonger, s'il j a lieu.

z^. Les délais ordinaires. C'est-à-dire le délai de huitaine augmenté à raison des distances. Puisqu'il est en France , où l'affaire doit être jugée , lors même qu'il est étranger

TRIBUT". ENTER. — CONSTITUT. D'AVOUÉS. io3 s'il a contracté avec un Français (art. i4 » C. civ.) , il n'y a plus nécessité de prolonger un délai que la loi avait liie, seulement alîu qu'il pût être averti, et qu'il eût le temps de se présenter.

S'il y a lieu. Par exemple , si les pièces nécessaires à la défense se trouvent à sou domicile, il y aura lieu, pour le tribunal , de prolonger les debis , afin que l'assigne puisse faire venir ces pièces. ( MOD£I(£ de Tassignation devant le tribunal de première instance ,jurm. JI" 15.)

TITRE m.

Constitution (V Avoués et Défenses.

= La constitution <! avoué est le mandat donné à un avout d'occuper dans une instance. Les avoués sont des ofliciers chargés de représenter et défendre les parties près les tribunaux auxquels ils sont attachés. (Loi dn 27 ventôse au 8 , et décret du 19 juillet 1808.) Comme représentant les parties , ils sont chargés de postuler et de conclure : postuler, c'est faire tous les actes nécessaires à l'instmction de l'affaire , et remplir toutes les formalités pour mettre le juge eu état de prononcer; conclure y c'est présenter aux juges , sous la forme de propositions abrégées , les réclamations des parties. Comme chargés de défendre les parties , les avoués adressent aux juges des requêtes dans lesquelles ils exposent les moyens de délense de leurs clients ; ils peuvent même , lorsqu'ils ont été licenciés , dans l'intervalle du 22 ventôse an 12 au 2 juillet r S i 3 , présenter verbalement la défense des parties , concurremment avec les avocats; mais s'ils ne sont pas reçus licencrés , ils ne le peuvent qu'avec l'autorisation du tribunal, en cas d'absence ou de refus des avocats, à moins qu'il ne s'agisse d'affaires sommaires et d'incidents (art. 82, loi du 22 vent, an 12, et g, décret du 2 juillet 1S12) ; enfin , les avoués qui ne jouissent pa.sdu bénéfice de la loi du 22 ventôse an 12 , peuvent plaider, lorsque la cour royale du ressort a décidé que le nombre des avocats inscrits sur le tableau des stagiaires est insul^^ant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires. (Crdoun. du 27 février 1822.) — Comme il importe que l'instruction des affaires soit faite par des hommes

io4 CODE DB PROCED. CIV. I'^ Part. Liv. ïk Tlt. lll. qui offrent les gax-anties que la loi exige, des peines sévères sont établies contre les individus qui , sans être avoués, se livreraient à la postulation , et contre leurs complices. (Décret du 19 juillet i8ro.) — Le ministère des avoués est forcé; ainsi le tribunal peut les obliger à occuper pour une partie, par les moyens de discipline qu'indique le décret du 3o mars 1808; mais ils doivent refuser une affaire lorsqu'ils sont déjà chargés par l'autre partie , ou qu'il s'agit d'une action défendue par la loi. — Les avoués peuvent occuper pour toutes personnes , même pour eux, à la différence des notaires et des huissiers : la raison en est que ces derniers officiers , en instrumentant , donnent un témoignage public auquel foi est due , et qu'ils ne sauraient se donner à eux-mêmes, tandis que les avoués sont uniquement institués , non pour donner aux actes un caractère particulier , mais afin que , dans l'intérêt de la justice et des parties, les affaires soient instruites suivant les formes prescrites ; ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes comme jjour les autres citoyens. Ils sont nommés par le Roi , sur la présentation de la cour ou du tribunal près duquel ils doivent exercer leur ministère ; ils doivent être âgés au moins de vingt-cinq ans , et avoir fait les études , et subi un examen taut sur la procédure civile que criminelle.

75. Le défendeur sera tenu, flars les délais de V ajournement, de constituer avoué ; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les jirocédures faites et les jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé , seront valables.

= Dans les délais de l'ajournement. C'est-à-dire dans le délai de huitaine qui doit hic franc (art. 72) ; ainsi , supposons que l'assignation soit du i^"^ janvier, la constitution devra être faite au plus tard le 10; les autres délais dans lesquels la constitution doit avoir lieu, sont de deux mois, quatre mois , etc. (Art. ')?>.)

De constituer avoué. Cette constii utiou est, comme nous l'avons dit, un véritable mandat donné à {'avoué; or ce mandat peut être donné comme toute espèce de mandat , par acte authentique ou sous seing-privé, et même Tcrhalement (ig85', C. civ.) ; ou en conclut avec raison que la simple réalise des pièces sufill })our donner pouvoir à

TIOBUN. IKFÉR. r^ CONSTiTUT. ITAYOUÉS. loî l'avoné , à moins qa'il ne fût question de faire des offres , un aveu , oa de donner an consentement; car, dans ces cas , comme Tavoné lie son client et peut lui faire perdre son jirocès, il lai faut un mandat spcclal. (Art. 352.) L'article 68 du Tarif, qui accorde à l'avoué un droit de procuration sous signature privée ou parnievant notaire , n'est pas contraire à la solution qui précède , car cet article ne dit pas que cette procuration sera indispensable pour l'avoué. Lorsque la constitution résulte d'un mandat positif, elle est expresse ; lorsqu'elle résulte de la simple remise des pièces , elle est tacite ; elle pourrait aussi être légale, c'est-à-dire, ne résulter qne de la loi. (496 , io38.) Si dans les délais de l'ajournement, le défendeur ne constitue pas avoué , le demandeur peut obtenir jugement par défaut (art. i+p) « mais jusqu'à ce que le jugement soit rendu , et conséquemment même après les délais de l'ajournement, le défendeur peut constituer un avoué.

Par acte signifié d'avoué à avoué. Il faut bien remarquer que ce n'est pas cet acte qui forme le mandat d<jnné par la partie à l'avoué, mais bien , comme nous venons de l'observer, la remise des pièces ou nne procuration ; mais c'est par cet ac/e d'avoué, qne l'autre partie est légalement avertie du mandat donné par le défendeur à l'avoué; on nomme cet acte, acte d'occuper, parce que c'est par son moyen que l'avoué du défendenr déclare à sou confrère (juil est chargé d'occuper dans l'affaire : du reste, il est facile d'entendre comment cet acte se fait d'avoué à avoué , si on se rappelle que le demandeur, dans l'ajournemeut , a dû nécessairement constituer avoué (art. 61 ); c'est à cet avoué , indiqué par le demandeur, et connu de l'avoué auquel le défendeur remet l'ajournement, que l'acte d'occuper est signifié. — Quelques parties sont aftVancliies de la nécessité de constituer avoué ; ce sont : l'État, plaidant par le ministère des préfets ; la régie des douanes, celle de l'enregislrement et des domaines , la régie des contributions indirectes (Lois du 17 frimaire an 6 , 7 messidor an g, 4 germinal an 11): dans tous ces cas, le ministère public est chargé de veiller à Inobservation des formes, et même de défendre. ( OTO- 2>ELE de l'acte d'occuper, /or/77. N" 16.)

Seront valables. Il ne devait pas être au pouvoir d*une des parties qui aurait révoqué son avoué à l'insa de l'autre partie , et qui négligerait d'en constituer nn autre , de frapper

3ofi CODE DB PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. III.

de nullité les actes de cette dernière, et d'arrêter la marche de la procédure ; mais si nu avoué cessait d'occuper pour cause de décès, destitution, démission, les procédures seraient arrêtées , et il faudrait assigner en constitution âv nouvel avoué (art. 344) ; car notre article ne parle que de la révocation : cette révocation se fait par un acte que le nouvel avoué constitué signifie à son confrtre révoqué et aux autres avoués en instance. ( MODÈLE de révocation d'avoué et de constitution d'un nouvel a\oué,forni. BI°17.)

76. Si la demande a été formée à bref délai , le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience , un avoué auquel il sera donné acte de sa constitution : ce jugement ne sera point levé : l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte ; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais.

= A bref délai. Dans ce cas , le défendeur n'a pas un moment à perdje pour constituer avoué , et on lui a permis de le faire-ën faisant présenter un avoué à l'audience ; il gagne par là tout le temps qu'aurait employé la signification de l'acte d'occuper.

P^intlevé. Lever un jugement, c'est en demander expédition ; comme ce jugement n'a pour objet que Texécution d'une formalité, l'obligation de le lever eût entraîné des frais inutiles; mais l'avoué constitué de cette manière, n'est pas moins obligé , dans le jour, de réitérer sa constitution par acte d'avoué à avoué , alin qu'il reste trace aux pièces de la constitution ; autrement on lèverait à ses frais le jugement qui eu donne acte , et qui atteste ainsi la constitution. — L'article ne s'applique qu'aux demandes à bref délai ; dans les autres affaires , le tribunal doit donner défaut, si le défendeur n'a pas constitué avoué dans la forme prescrite. (Art. i49-)

11. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable , d'avoué à avoué , ou par la voie du greffe.

= Ses défenses. Nous avons déjà observé qu'on entendait par là les moyens par lesquels le défendeur repousse la de-

TRIBUN. fNFER. CONSTITUT. D'AVOUES. 107 mande exposée somruaireiEent dans l'exploit d'ajoameraent. (Art. 6 i.^^MODEIiE de la requèteea défeuse^r/n. 3XriS.) Par la voie au greffe. Le greffe est le dépôt des minutes , registres et antres actes des cours et tribunaux ; si les pièces , sont importantes, et que les parties craignent qu'elles ne s'égarent , la communication se fait par la voie du greffe , sans déplacement, à moins qu'il n'y ait minute des pièces, ou que la partie y consente. (Art. 189.)

78. Dans la huitaine suivante , le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses.

= Dans la /mitaine suivante. Ce délai ne court que de l'expiration des quinze jours donnés au défi^ndcnr pour signifier ses défenses, lors même que cette signification aurait été faite auparavant ; huit jours suffisent au demandeur pour répondre, parce qu'il avait déjà dû réunir ses pièces et préparer ses moyens. (MODÈIiE de la requête en réponse , /o/to. N" 19.)

79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué a avoué.

= Dans le délai de quinzaine. Le défendeur peut encore , après ce délai , et tant que le demandeur n'a pas obtenu jugement , signifier ses défenses ; mais la huitaine que l'article 78 donne au desnandeur pour répondre, courrait de ce moment seulement.

Sur un simple acte. On nomme cet acte avenir. (Voir le MODÈLE, form. Uo 20.)

80. Après rexpiratlon du dtlai accordé au- demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué ; pourra même le demandeur poursuivre l'audience , après la signification des défenses , et sans v répoudre.

^ P ourra même le demandeur. \.z. huitaine que l'article 78 donne au demandeur pour répondre aux défenses , étant toute dans son intérêt , il est juste qu'il puisse y reuoucer, suivant la maxime : Unicuique licel j'uri in fa vo rem suiim introducto renunciare.

loS CODE DE PROCED. CIV. r Part. Uy. II. TtT. IH.

81. Aucunes autres écritures ni significations n entreront eu taxa,

= N'entreront en taxe. Ainsi, ces écrits resteront , comme frustratoires , à la ciiarge des officiers ministériels qui les auront faits (io3 i) , à moins , toutefois , que ces écritures n'eussent positivement été demandées par les parties.

82, Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe au un seul pour chaque partie.

=3 Sur un acte d'avoué à avoué. C'est cette espèce d'acte qu'on nomme avenir, parce qu'il a pour objet d'inviter l'avoué de l'autre partie à venir à l'audience : on le nomme aussi simple acte, parce qu'il ne contient pas toutes les énonciations des ajournements ; il est siguiûé par un huissier-audlencier.

Qu'un seul. La loi n'a pas vonlu qu'on put multiplier les frais de ces sortes d'actes , dans les cas où il y aurait remise de la cause , soit pour la continuation des plaidoiries , soit pour la prononciation du jugement définitif, parce que les avoués sont suffisamment avertis par le jugement préparatoire qui ordonne la remise; mais notre article suppose qu'il s'agit d'une affaire qui n'est compliquée d'aucun incident ; car s'il en survenait quelques-uns qui exigeassent des indications d'audiences particulières , on admettrait en taxe les actes d'avoué à avoué qui seraient nécessaires.

C'est ici le lieu d'indiquer la manière dont l'affaire s'engage devant le tribunal. L'avoué qui poursuit l'audience rédige un acte qu'on nomme placei, qui se compose des qualités des parties, des motifs et des conclusions : cet acte est remis au greffier qui l'inscrit à son rang sur un registre ; les avoués doivent faire faire cette inscription la veille, au plus tard, du jour où l'on doit se présenter. L'inscription sur ce registre contient les noms des parties et ceux des avoués (art. 19, décret du 3o mars 1808) : c'est cet enregistrement du placet qu'on appelle la mise au rôle : si le tribunal est composé de plusieurs chambres , le président fait entre elles , la distribution de toutes les causes inscrites au rôle générah (MOÎ>èltï:duplacet,/o/-m.3N"" 21.) Au jour marqué pour se présenter, les avoués déposent le placer avant l'audience et dans l'auditoire , sur le bureau de

TRIBUTÎ. 1>TÉR. - COMM. AU MT>'IST. PUBLIC ic^ l'huissier audiencier de service ; à l'ouverture de l'audience , l'huissier fait à hante vois l'appel des placets , en désignant les noms des parties et ceux des avoués constitués , ou de l'avoué constitué seulement par le den>ondeur , si le défendeur n'a pas fait de constitution.

Au jonr indiqué par l'avenir, et sur Vappel de la cause par l'huissier, l'avoué de l'autre partie est tenu , s'il se présente, de poser des conclusions ou qualités qui , remises au greffier, sont jointes au placet. [ BSOD£Ii£ des conclusions du défendeur, N^âa.)

S'il ne se présente pas, l'avoué du demandeur peut obtenir jugement par défaut. (Art. i5o.)

L'article 70 du décret du 3i mars 180S , veut que les avoués signifieut leurs conclusions trois jours avant de se présenter à l'audience : la signification de la requête en défense (art. 77), dans les affaires ordinaires, remplit suffisamment le vœu du décret ; mais s'il n'y a pas eu de défenses signifiées, il faut signifier un simple acte des conclusions.

TITRE IV

De la Communication au. Ministère public.

= Ces expressions , m'mlstcre public , se prennent dans deux acceptions : tantôt elles signifient la magistrature. élabUe près de chaque tribunal , pour rcprèicnter la société dans toutes les affaires qui C intéressent , veiller^ au nom du Roi , au maintien de l'ordre , requérir t application et l'exécution des lois, et prendre la défense de ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes ; c'est en ce sens qu'on dit entrer dans le ministère public : tantôt elles désignent les magistrats rei-étus des fonctions du ministère public; comme dans la rubrique de ce titre , communication au ministère public, et dans l'article i84 du Code civil. A la tète du ministère public se trouve le procureur-général près la cour de cassation ; il est assisté de six avocats-généraux , qu'il charge de celles de ses fonctions qa'il ne remplit pas lui-même ; il ne peut être surveillé et repris que par le ministre de la justice (sénatus-cousnlte du 16 thermidor an 10) : près de chaque cour royale, se trouve un procureur-général, qui a sous sa surveillance et sa direction un

CODE DE PROC. CIV. lO

iio CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. IV. nombre fixe d'avocats-généranx et de substituts, déterminé d'après l'étendue et la population du ressort de la cour; enfin , un procureur du roi est établi près de chaque tribunal de première instance , avec un nombre fixe de substituts , déterminé d'après l'étendue du ressort. — Le procureur-général près la cour de cassation a sous sa surveillance les procureurs-généraux près les cours royales ; ceuxci exercent la même surveillance sur leurs avocats-généraux , leurs substituts , les procureurs du roi et les substituts du ressort. Ils ont , en outre, la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et des officiers ministériels du ressort de la cour (lois du 27 ventôse an 8 , 20 avril et 6 juillet 18 10; ordonu, du i5 février i8i5) ; le procureur-général porte la parole aux audiences solennelles et aux audiences ordinaires , quand il le juge à propos ; les avocats-généraux portent la parole , au nom du procureurgénéral , aux audiences civiles ordinaires ou aux audiences criminelles et même aux audiences solennelles , si le procureur-général le juge à propos ; les substituts du procuxeur-général sont spécialement chargés de l'examen et du rapport des mises en accusation , et d'en rédiger les actes ; les avocats-généraux remplacent le procureur-général , en cas d'absence ou d'empêchement; et les substituts, dans les même cas , remplacent les avocats-généraux. — La réunion des fonctionnaires du ministère public près la cour royale se nomme le parquet ; on y discute les conclusions , en cas de dissentiment entre le procureur-général et l'avecat-géuéral : on nomme en ^èutva\ conclusions leurs plaidoyers , parce qu'ils peuvent se contenter de porter la parole en forme de conclusions ; ils agissent quelquefois par 1)016 d'action y c'est-à-dire comme parties principales , et de la même manière qu'un simple particulier dans sa propre cause ; par exemple , lorsqu'ils demandent la nullité d'un mariage pour cause de bigamie (art. 184, C. civ.), on lorsqu'ils poursuivent l'interdiction d'un furieux (artiticle 491, C. civ.); mais le plus souvent ils agissent par voie de réquisition et comme parties jointes; c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas directement que le tribunal accorde telle chose à la société , mais qu'ils requièrent que le tribunal statue de telle manière sur la cause dans laquelle ils interviennent , et en faveur de telle partie à laquelle ils se joignent. Il faut bien remarquer qu'ils ne peuvent agir

TMBUN. IXFER. - COMM. AU MINIST. PUBLIC, m j)jr voie d'action au civil , qne dans les cas positivement spécifiés par la loi , même quand l'ordre public parait intéressé : la jarispradencede la coar de cassation est constante sur ce point. — Il n'est plus permis de prendre la parole au civil après le ministère public, seulement les parties peuvent remettre quelques notes au président sur des faits omis ou inexactement rapportés. (Art. 87, décret du 3o mars 1808.) Mais la cour suprême a jugé que cette prohibition ne pouvait être suivie qu'autant que le ministère public agissait comme partieyo//?/e , et non par voie d'action ; car alors le principe de la défense consacré comme maxime de droit naturel par Tarticle i4 de la loi du 24 août 1790, ne permet pas qu'une partie puisse être condamnée sans avoir été entendue. Il eu serait de même si dans un réquisitoire le ministère public portait une dénonciation ou une imputation imprévue, et sur laquelle la partie n'aurait pu s'expliquer dans ses premières observations. — Les fonctionnaires du ministèrepublic sont nommés par le Roi, mais ils ne sont pas inamovibles ; il n'existe point de procureurs du roi près des justices de paix et des tribunaux de commerce.

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