‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 17 sur 113 · Seront communiquées au procureur du roi les causes · texte numérisé non relu

Seront communiquées au procureur du roi les causes

suivantes : — 1° Celles qui concernent l'ordre public , l'Etat , le domaine, les communes , les établissemeuts j)Ublics , les dons et legs au profit des pauvres ; — 2° Celles qui concernent ft'/a/ des personnes et les tutelles; — 3° Les dcclinatoires sur incompétence; — 4° ^^'^ règlements déjuges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; — 5° Les prises à partie ; — 0" Les causes des femmes non autorisées par leurs maris , ou même autorisées , lorsqu'il s'agit de leur dot , et qu'elles sont mariées sous le régmie dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur, — 7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. — Le procureur du roi pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaiie; le tribunal pourra même l'ordonner d'office.

= Seront communiquées. Cette communication consiste dans la remise au procureur du roi , des pièces, titres et écrits des parties : cette communication doit, dans tous les cas, lui être faite avant l'audience, et même trois jours

il CODE DE PROCÉD. CIV. T" Part. Liv. H, Tit. IV. auparavant, si la cause est coutradictoire. (Règlement da 3o mars 1808, art. i3.)

L'ordre public. C'est l'ordre établi pour la conservation de la société et l'intérêt général des citoyens ; ainsi , il ne saurait intervenir un jugement d'instruction ou définitif en matière de faux , sans que la cause ait été communiquée au ministère puliiic , parce que l'ordre public y est intéressé (art. 25 1) ; au reste , la plupart des causes énumérées dans notre article concernent l'ordre public.

LEtat, le domaine, les communes ^ etc. jN^ous avons déjà vu que toutes ces personnes , ou ne pouvaient se défendre valablement ^ ou sont censées ne pouvoir se défendre valablement.

L'Etat des personnes. On entend par état, status , le rang , la position des personnes dans la société ; l'état d'enfant légitime, d'enfant naturel, d'époux; ainsi, toutes les questions sur la légitimité d'un enfant , sur la validité d'un mariage , doivent être communiquées au ministère public j car elles intéressent l'ordre public : ce sont ces questions qu'on nomme en général questions d'état.

Et les tutelles. Par exemple , lorsqu'un tuteur se pourvoit parce qu'on a rejeté ses excuses (44o, C. civ.), ou parce qu'il croit avoir été injustement destitué. (448, C. civ.) Les déclinatoires sur incompétence. On nomme déclinatoiro , une exception par laquelle le défendeur demande à être renvoyé devant un autre tribunal , parce que celui devant lequel il est cité ne doit pas connaître de la cause ; les déclinatoires peuvent être fondés sur ce que le tribunal n'est pas chargé par la loi de connaître de la matière à raison de laquelle le défendeur est assigné ; par exemple , si je suis assigné devant un tribunal de commerce pour une affaire civile , le déclinatoire se nomme alors r.atione materiœ ; il peut aussi être fondé sur ce que le tribunal n'est pas celui du défendeur, et l'on nomme , dans ce cas , le déclinatoire ratlone personœ : comme l'ordre des juridictions tient à l'ordre public , le premier peut être proposé en tout état de cause , et même il doit être suppléé d^office par la juge (art, 170) ; l'autre, au contraire, étant introduit dans l'intérêt privé du défendeur, doit être proposé par lui avant toute défense au fond. (Art. 16S , 169.) De cette différence entre les deux déclinatoires est née la question de savoir si taus les deux doix'ciit ê^re communiqués au ministère pU'

TRILCN. IKFÉIL CO>L\I. AD MINIST. PUBLIC. n3 blic, ou seulemeut le premier qui est d'ordre public? L'article ne distingue pas , et le projet du Code n'ayant indiqué la nécessité de la communication que pour les fléclinatoires sur C incompétence à raison de la matière , cette disposition limitative fut retranchée daus la discussion ; d'ailleurs les décliuatoires pour incompétence , même à raison de la personne, tiennent toujours en quelque chose à l'ordre public : les deux décbuatoires doivent donc être communiqués.

Les règlements de juges, etc. L'ordre public est toujours plus ou moins intéressé dans ces sortes de matières. Voyez, pour la définition de chacune d'elles ,les articles 363, 368, 378, 38i, et sur ce qu'on entend par prises à partie, l'article 5o5.

Kon autorisées par leurs maris. Dans ce cas, elles doivent nécessaiiement cire autorisées par la justice (article 218 et suiv. , G- civ. ) ; mais , nonobstant cette autorisation , comme elles peuvent ne pas savoir se défendre , et compromettre leur fortune cl l'association conjugale , la loi exige l'intervention du ministère public.

Ou même autorisées. Mais il faut, dans ce cas, tout à la fois qu'il s'agisse de leur dot , et qu'elles soient mariées sous le régime dotal ; car le mot dol signifie , en général , ce que la femme apporte à son mari pour soutenir les charges du ménage, soit sous le régime en communauté, soit sous le régime dotal (i54o, C. civ.) ; le régime en communauté est une société de biens entre époux (1 3gg et suiv. , C. civ.); sous ce régime , les biens des époux étant aliénables (1428 , C. civ.), l'autorisation du mari suffit à la femme, et la communication au ministère public n'est pas nécessaire : le régime dotal est celui soua l'empire duquel la dot de la femme est inaliénable , même du consentement des deux époux ^^^554, C. civ.) ; dans ce cas, la communication au ministère pubbc est exigée par la loi , afin que les époux n'aliènent pas indirectement au moyen d'une action qu'un tiers intenterait contre eux , les biens que la loi ne leur permet pas d'aliéner directement ; mais comme la loi ne parle que do Vjidot, et que la communication n'est exigée qu'à cause de son inaliénabililc , il s'ensuit que s'il s'agissait de biens qui ne seraient pas constitues eu dot, et que pour cette raison la loi app!-I!c parap'urnaux ou extradotaux , et déclare aliénables (i :">;6, C civ.) , la commu-

iï4 CODB DR PROCÉD. CIV. 1"= Part. Ltv. II. Tit. IV. nicatiou au ministère public ue serait pas nécessaire , lQr5 même que les époux seraient mariés sous le régime dotal , pourvu toutefois que la femme fût autorisée de son mari.

Des mineurs. C'est-à-dire les causes où les mineurs sont intéressés, soit en demandant , soit en défendant; car, bien qu'ils soient, dans ces deux cas, représentés parleurs tuteurs (art. 45o, C. civ.), cependant, la loi craignant encore qu'ils ne soient mal défendus , a voulu que le ministère public fût entendu.

Par un curateur. Ainsi , les causes intéressant un enfant conçu (393 , C. civ.) , un condamné à une peine afEictive et infamante (29, C. pén.) , un mort civilement (20, C, civ.) doivent être communiquées au ministère public ; mais cette disposition s'applique-t-elle aux prodigues et aux hommes faibles d'esprit pourvus d'un conseil ( 499, 5i3, C. civ.) ? Pour l'aflirmative , on observe que ces personnes , quant aux actes qui leur sont défendus sans l'assistance de leur conseil , sont dans un état d'interdiction relative ; pour la négative , on oppose les termes de la loi , qui parle seulement de curateurs , et l'inconvénient d'ouvrir la requête civile pour un cas qui n'est pas positivement prévu par la loi (480) ; cependant , pour prévenir toute ^afficulté, le ministère public devra toujours être porté à prendre la parole dans ces sortes de causes.

Présumées absentes. La présomption d'absence est l'état d'une personne éloignée de son domicile , et dont on n a pas de nouvelles (112, C. civ.) ; cette présomption d'absence doit d'abord être jugée par le tribunal ; car il ne suftît pas qu'une personne ne comparaisse pas , pour qu'elle soit présumée absente , et que la communication au ministère public soit nécessaire; si une personne momentanément éloignée de sou domicile , ne constitue pas avoué , on prend défaut (149, C. proc), sans qu'il soit besoin d'entendre le ministère public. Remarquez aussi que la communication n'est exigée qu'à l'égard des personnes présumées absentes , et non à l'égard des personnes déclarées absentes par un jugement , après cinq ans d'absence sans nouvelles (i i5 et suivants, C. civ.) ; car ces personnes sont valablement représentées par l'envoyé en possession provisoire, ( i34 , Cod. civil.)

La sanction de toutes les dispositions qui précèdent , .se trouve dans la faculté qui appartient aut parties, lorsque le

TRIBUN. INFÉR. - COMM. AU MINIST. l'UBLlC. 1 1 5 ministère public devait être entendu, et ne l'a pas éîe , de demander la nullité du jugement par voie d'appel , si le jugement a été rendu en premier ressort par nu tribunal de première instance , et par voie de requête civile , si le jugement est en dernier ressort , ou s'il s'agit d'un arrêt de cour royale, conformément à l'article 4^o, u° S, qui permet de demander aux mêmes juges, lorsque la communication au ministère public n'a pas eu lieu dans les cas voulus par la loi , la rétractation de leurs jugements au moyen de la requête civile ; quelques cours paraissent même avoir jugé que la nullité pouvait être f.rononcée d'oflice en appel, parce que la communication au ministère public était d'ordre public; mais la cour suprême semble au contraire avoir juge que cette nullité était couverte , si elle n'avait pas éîé invoquée en appel par le.s parties avant de plaider au fond, — Le luiuistère public ne satisferait pas au vœu de la loi , lorsqu'il doit être entendu , en déposant sur le bureau ou au greflé des conclusions écrites ; il doit nécessairement être entendu verbalement à l'audience , et le jugement doit à peine de nullité constater ce faiL — Nous avons observé que , dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce , le tribunal civil juge les affaires commerciales ; mais comme il doit juger alors dans la même jorme que les juges de commerce (^\o\ du 24 août 1790), et que devant les juges de commerce il n'y a pas de ministère public, il s'ensuit que la communication ne doit jamais avoir lieu , bien que ce soit un tribunal civil qui juge l'aflaire dans ce cas.

84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du roi et de leurs substituts , ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléants.

r= Des juges ou suppléants. Si les juges et suppléants pré sents n'avaient pas sufli pour compléter le tribunal, et s'il avait déjà fallu appeler un avocat ou un avoué, c'est encore nu avocat ou un avoué qu'il faudrait appeler pour remplacer le procureur du roi ou ses substituts , en cas d'euipêcbement; c'est d'ailleurs la disposition formelle de larlicle 3o de la loi du 22 ventôse an 12 , et de l'article 35 du décret du 14 décembre 1810 ; laaLs un magistrat du ministère public ne pourrait jamais remplacer un jug»; la principale raison , c'est qu'étant chargés par le pouvoir

iÀ ii^

Il') CODE DE l^OCEO. CiV. T* Part. Liv. II. Txt. V. exécutif de faire exécuter les jugements, ce serait confondre lei» divers pouvoirs que de permettre aux magistrats du ministère publie de concourir comme juges, aux mêmes jut^eluents dontib doivent poursuivre ou surveiller l'exécution.

TITRE V

Des Aiulienccs , de leur Publicité et de lear Police.

= En procédure , Vfiudience signifie la séance dans laquelle les juges écoutent les demandes et les plaidoiries des parties ; V auditoire est le lieu ou se tient l'audience. La justice doit siéger dans des bâtiments publics qui lui sont consacrés , et les juge* ne peuvent , en général , rendre leurs décisions ni faire aucun acte de leur ministère dans leurs babitations. (Ordonn. d'Ys-sur-Tbille , et art. 1040 , C. pr.) Les juges de paix sont affranchis de cette règle (Art. 8), ainsi que quelques matières telles que les réiérés. (808 , io4o.) Les règles qui vont suivre s'appliquent également aux tribunaux de commerce ; parce que le titre de la procédure devant les tribunaux de commerce ne contient que des règles spéciales. (4x4 et suiv.)

S5. Pourront les parties , assistées de leurs avoués , se défendre eUe»-7némes : \^ XrïhnndA cependant aura la faculté de leur interdii'e ce droit , s'il reconnaît que la passion , ou l'inexpérience, les empêche Je discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

:=: Se défendre elles-mêmes. C'est un droit sacré que la loi ne pouvait interdire qu'à Tbomme qui , égaré par l'inexpérience ou la passion , compromet ses intérêts , en même temps qu'il obscurcit les lumières des juges ; mais lorsque les parties plaident elles-mêmes, elles doivent encore être assistées de leurs avoués, qui seuls ont qualité pour diriger la procédure , prendre ou modifier les conclusions selon les circonstances , et demander acte d'aveux échappés à l'adversaire. — Une femme pourrait se défendre ellemême , car la loi ne distingue pas. Les parties ne pourraient pas charger de leur défense d'autres personnes que des avocats , ou, à leur défaut , des avoués ( Loi du 22 ventôse an 12), excepté en matière criminelle. (2«)5, i\. d'instr. cîim) Si les partieti ne trouvaient pas d'avocats ou d'avoués

TRlBUrî. I>'FÉR. - DES AUDIENCES, etc. 117 (|ui voulussetit se charger de leur cause , le triLunal leur en nommerait d'oflice. (Décret du i4 décembre i8io.) La loi abandonne à la couscieuce des magistrats le droit de restreindre dans de justes bornes les plaidoiries des parties ou de leurs avocats.

86. Les parties ne pourront charger de leur défense , soit verbale, soit par écrit, même à litre de consultalion , les juges en activité de service , procureurs - généraux, avocats-généraux , procureurs du roi, substituts des procureurs-généraux et du roi , même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions : pourront néanmoins les juges , procureursgénéraux , avocats- généraux , jjrocureurs du roi, et substituts des ])r()cureurs-généraux et du roi, plaider, dans tous les tribunaux , leurs causes personnelles , et celles de leurs femmes , j>arenls ou alliés en ligne directe , et de leurs pupilles.

= Les juges en activité de service. La magistrature eût perdu son indépendance et dépouillé son impartialité, si elle eût pu se charger, même à titre de consultation , d'affaires dans lesquelles il faut trop souvent é{»ouscr les intérêts et les passions des parties. Ces mots en activité de service, ne veulent pas dire que hors le temps de l'exercice de ses fonctions , pendant les vacances , par exemple , un magistrat pourra plaider ; ils n'ont été mis là que pour distinguer les juges en titre et les juges-auditeurs , des simples suppléants, qui, sortis de leurs fonctions accidentelles, peuvent remplir le ministère d'avocats. (Décret du 14 décembre i8io.)

Leurs causes personnelles , etc. Dans tous ces cas , la défense devient pour eux un devoir qui ne saurait plus compromettre leur indépendance,

87. Les plaidoiries seront publiques ^ excejîté dans les cas oii la loi ordonne qu elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos , si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves ; mais , dans ce cas , le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur-général près la cour royale ; et si la cause est })endante dans une coup royale , au ministre de la justice.

ïi8 œOE DE PROCÉD. Çiy. V Part. Lîv. II. -fzT. V. = Les plaidoiries seront publiques. La plaidoirie est l'exposition des faits et la discussion des moyens des parties. La publicité des audiences est d'ordre public ; la liberté , la fortune des citoyens, l'honneur de la ma^slrature , ont toujours réclamé cette publicité ; elle offre aux citoyens une garantie contre la négligence, l'arbitraire et la prévarication : aussi est-elle ordonnée par la loi à pei'ie de nullité. (Art. 7, loi du 11 avril iSro.) — L'oLservation de ce principe doit être constatée par les jugements eux-mem.es ; mais la déclaration que le j ugement a été rendu à F audience, sans dire qu'elle était publique , serait suffisante ; la nullité ne devrait être prononcée qu'autant que l'audience ayant été secrète , rien ne prouverait ensuite que le jugement a été prononcé publiquement , ou bien, encore , si le jugement portant qu'il a été rendu en la cliambre du conseil , on n'avait pas ajouté que les portes éV.iient ouvertes. — ^ Il a aussi été jugé que la distribution des billets pour assister à l'audience d'une cour d'assises , n'était qu'une mesure de police qui ne blessait pas le principe de la publicité.

Oii la loi ordonne qu elles seront secrètes. Par exemple , lorsqu'une femme plaide contre sou mari , qui refuse de l'autoriser (219, C. civ.) ; avant l'abolition du divorce, lorsqu'il était demandé pour causes déterminées (24^, 242 , C. civ.); peut-être ces dispositions s'appliquent-elles encore à la séparation pour les mêmes causes déterminées , car il y a la même raison de décence ; mais on peut, avec avantage, opposer à cette opinion les articles 807 du Code civil , et 879 du Code de procédure,

A huis clos. Vieilles expressions qui signifient les portes fermées. La loi elle-même donne le motif de l'exception : les inconvénients de la publicité l'emporteraient alors sur les avantages qu'elle offre en général ; mais il faut hien remarquer que les plaidoiries seules peuvent être secrètes ; le jugement doit donc être rendu et motivé à l'audience, la raison de l'exception n'existant plus alors ; car le juge peut rendre la sentence dans des termes décents, que la chaleur de la plaidoirie et des débats ne permet pas toujours d'employer. Toutes ces règles sont applicables aux tribunaux de commerce.

De rendre compte. Ainsi les juges n'ont pas besoin d'obtenir la permission de l'autorité supérieure pour rendre

TRIBUT». I^TÎÎR. - DES AUDI£>XES , etc. 119 les plaidoiries secrètes , il leur snflît de rendre compte de leur délibération , afin que le chef de ia magistrature ait toujours les veux ouverts sur l'observation d une règle qui tient à Tordre public. — Il existe quelques exceptions an principe qui veut que le jugement soit toujours rendu pu- Lliquemeut , par exemple les jugements relatifs aux fautes de discipline des officiers ministériels et ceux en matière d'adoption. ( 355 , 356 , C. civ.) Voir aussi les articles 779» S6r, C.pr.}

88. Ceux qui assisteront aux audiences , se tiendront découverts , dans le respect et le silence : tout ce que Je président ordonnera pour le maintien de l'ordre , sera exécuté ponctuellement et à l'instant. — La même disposition sera observée dans les lieux où , soit les juges , soit les procureurs du roi, exerceront des fonctions de leur état.

= Dans le respect et le silence. C'est moins la personne du magistrat que la justice elle-même qui commande le respect et le silence ; et c'est pour venger sa dignité outragée , que la loi anne les juges de tout le pouvoir nécessaire.

Dajis les lieux. Lors , par exemple, que les juges président à une enquête (art. 276), à une descente sur les lieux. (Art. 295.)

89. Si uu ou plusieurs individus , quels qu'ils soient , interrompent le silence , donnent des signes d'approbation ou d'iniprobation , soit à la défense des parties , soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations , avertissements ou ordres des président , juge-commissaire ou procureur du roi, soit aux jugements ou ordonnances , causent ou excitent du tumulte de quelque manière ?jue ce soit , et si , après l'avertissement des huissiers , ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-Iecbamp , il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils y seront leçus sur l'exhibition de l'ordre du président , qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.

= y/près l'avertissement des huissiers. L'article 5o4 du Code d'instruction criminelle dérogea l'article 89, en ce

I20 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Lit. If. Tit. V. que , dans le cas de tumulte, l'expulsion peut être ordonuéc sans avertissement préalable des huissiers.

90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonclion près le tribunal, il pourra, outre la peine cidessus , être suspendu de ses fonctions; la suspension , pour la première fois , ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

=• Une fonction près le tribunal. Par exemple , un greffier, un avoué , un huissier, et même un avocat ; car puisqu'ils sont seuls admis à plaider avec les avoués , et même de préférence aux avoués , ils exercent une fonction près le tribunal, quoiqu'ils ne soient pas officiers ministériels. — ■ Mais l'article 90 ne s'applique pas au ministère public , et le tribunal qui croirait pouvoir, sous quelque prétexte que ce soit, prendre une délibération dans laquelle il donnerait un avertissement au ministère public, sortirait des limites de sa compéteuce ; car un tel avertissement ne rentrerait pas dans l'exercice de la police de l'audience, et sa délibération serait cassée par la cour suprême. En effet , les articles 60 et 61 de la loi du 20 avril 18 10, portent qac les officiers du ministère public sont rappelés à leur devoir par le procureur-général^; les cours n'ont à cet égard que le droit d'instruire le ministre de la justice; et les tribunaux de première instance, le premier président et le pro^ cureur-général de la cour royale.

Suspendu de ses fonctions . La peine est plus forte, parce qu'il doit être mieux pénétré des devoirs que la loi impose. Par provision. Nous avons expliqué ces expressions , article 12.

91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions , seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur du roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient , saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt , interrogés dans les vingt-quatre heures , et condamnés par le tribunal , sur le vu du procès-verhal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de viugt-cinq francs , ni excéder trois cents

TRIBUN. INFÉR. - DES DÉLIBÉRÉS, etc. 12 1

francs. — Si le délinquant ne peut être saisi à Finstant , Je tribunal prononcera contre lui , dans les vingt-quatre heures, les j)eines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en élat de détention.

= Cet article a été modifié clans sa disposition pénale par les articles 222 et 224 du Code pénal , portant qu'il y aara lieu à prononcer la peine d'nn emprisonnement d'un ojois à six mois , et d'un mois à deux ans , et de deux à cinq ans. L'art. 91 semble même s'appliquer aux avocats insultés pendant l'audience.

Eu état de détention. Parce que l'on doit d'abord commencer par obéir à la justice.

92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante , le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt àe\anl le tribunal compétent , pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d instruction criminelle.

= ylfjUctive ou infamante. La peine afflictive est celle qui afflige le corps et prive un indi\idu de la liberté; la peine infamante est celle qui attacbe l'infamie à celui qui l'a subie ; la peine des travaux forcés à perpétuité, est tout à la fois afUictive et infamante; le carcan est une peine seulement infamante, et l'emprisonnement à temps est une peine afflictive et non infamante. (Art. 7 et 8 , C. pén.)

De mandat de dépôt. C'est une ordonnance en vertu de laquelle un prévenu , contre qui un mandat d'amener a été décerné, est retenn dans la maison d'arrêt. (100 à iio, C. d'instr. crirain.) Toir aussi les articles 5o6 , 007 et 5o8 du Code d'instruction criminelle qui ont modifié l'article actuel sous plusieurs rapports.

TITRE VI

Des Dclibércs et Instructions par écrit.

= Après les plaidoiries, si les juges se trouvent suffisamment éclairés, ils peuvent prononcer le jugement, soit surle-champ^ soit à l'une des pins prochaines audiences : mais s'ils ne se trouvent pas suffisamment instruits par la dis-

CODE DE PROC, Cfr. II

19.2 CODE DE PROCÉD. CIV. I"^" Part. Lrv. II. Tit. Vf. cussion qui a eu lieu devant eux, ils peuvent ordonner ou un délibéré , ou V instruction par écrit. — Le délibéré est Yexamen que les ju^es font de l'affaire , en la chambre du conseil , sur le -vu des pièces et titres des parties ; il doit être ordonné par un jugement qui prescrit la remise des pièces sur le bureau. — Nous expliquerons Vinstruction par écrit , sous l'article 96.

On compte deux espèces de délibérés : 1° Le délibéré sans rapport , par lequel les juges ordonnent qu'ils se retireront dans la chambre du conseil pour y discuter l'affaire et recueillir les avis (art. 116.); «î» le délibéré ai'ec rapport , par lequel les juges chargent l'un d'eux de faire le rapport de l'affaire , afiu de la discuter ensuite et recueillir les avis ; c'est celui dont il est question daus l'article suivant.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau , pour en être délibéré au rapport d'un juge nommé par le jugement , avec indication du jour auquel le rapport sera fait.

= y4u rapport. Le rapport est le résumé de l'affaire et des moyens des parties ; le juge rapporteur ne doit pas émettre son avis; mais il opine le premier lors de la délibération. (Règlem. du 3o mai 1808.) Il est plusieurs cas où la loi exige un rapport, quoiqu'il n'y ait pas de délibéré. Voyez les articles 199 , 202, 222 , 2S0 , 779, 85g, etc.

94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré , sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation : si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre.

= Le jugement qui ordonnera le délibéré. Ce jugement est évidemment ^/•ey7«/'rt/o//-e; car il ne juge ni ne préjuge rien ; mais règle seulement un mode d'instruction.

De le lever ni signifier. Les parties ayant déjà présenté leurs moyens de défense, ne sauraient ignorer le jugement qui ordonne le délibéré, et dès lors il est iuutile de le lever ni signifier ; si elles ne l'exécutent pas en remettant leurs pièces, et si les juges, statuant seulement sur les pièces de l'autre partie , prononcent im jugement favorable à cette dernière , celle qui n'a pas produit doit s'imputer à éllf

TRIBUN. lyrtR. — DES DÉLIBÈRES, etc. »û3 seule sa négligence ; au reste , les parties en retard de remettre leurs pièces, peuvent les faire parvenir au rapporteur jusqu'à Tinstant du jugement ; mais il est clair que le juge commis n'est pas oblige de changer son rapport , s'il était fait au moment de cette remise ; seulement les pièces passeront sous les yeux des juges.

95. Si une affaire ne parait pas susceptible d^ être jugée sur plaidoirie ou délibéré , le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit , pour en être fait rapport par l'un des juges nommé par le jugement, — Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix.

=^ Xe parait pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré. Une affaire peut être tellement coiiiplifjuée , soit à raison de la multitude et de la variété des faits, soit à raison de la difliculté des points de droit à résoudre , que la plaidoirie comme le délibéré soient impuissants pour lixer l'opinion des juges, et que des développements écrits puissent seuls les éclairer; c'est alors le cas d'ordonner l'instruction par écrit, qni est l'objet de l'article actuel et des suivants.

Instruite par écrit. Les expressions de la loi expliquent parfaitement cette instruction; car c'est celle qui se fait au moyen d'écrits adressés aux Juges par le ministère des avoués , et de la remise des pièces , pour être fait rapport du tout par u/i des juges. Elle diffère du délibéré , en ce que l'examen de l'affaire ne se fait pas seulemeat sur le vu des pièces, mais sur des écrits respectivement fournis par les parties. — L'instruction par écrit , qui entraine des formalités , des frais et des longueurs, ne peut être ordonnée dans les affaires sommaires qui doivent être jugées à l'audience sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités (Art. 4o5 ) ; ni par suite dans les causes qui doivent être jugées sommairement, comme dans le cas des articles 172 et Sa i ; elle ne peut être ordonnée non plus dans les jugements par défaut , car ces jugements sont prononcés sur l'appel de la cause; seulement les jug'js peuvent faire mettre les pièces sur le bureau , pour prononcer le jugement à l'audience suivante (art. i5o) ; or ces termes repoussent tout£ idée d'iustruction par écrit; laquelle,

124 CX)DE DE l'ROCÉD. CIV. f' Part. Liv. II. Tit. VI. d'ailleurs , d'après les expressions du titre actuel , suppose toujours la présence des deux parties.

Qu'à i' audience , etc. On a voulu qu'uue instruction qui entraîne des formalités et des frais, ne pût être ordonnée qu'en parfaite corwiaissan'ce de cause par les juges , et non qu'elle dépendît comice autrefois, c'est-à-dire, avant l'ordonnance de 1667, des avoués seuls qui pourraient quelquefois instruire inutilement les affaires par écrit.

9S. Dans la quinzaine de la signification du jugement , le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens ; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien. — Le demandeur sera tenu , dans les \iiigt-quatre heures qui suivront cette signification , de produire au greffe et défaire signifier P acte de produit.

= Une requête. C'est une demande motivée adressée à la justice par les avoués au nom de leurs parties; elle contient, comme l'indique l'article , les moyens des parties et Vétat des pièces, c'est-à-dire l'indication sommaire des pièces. ( MOBÈlaS de requête, /orm. KT" 23. )

Produire. C'est déposer au greffe les pièces , pour qu'elles soient remises au juge. (MOI>ÈïiE d'acte de production, form. SI" 24.)

L'acte de produit. C'est celui par lequel on déclare à l'adversaire que l'on a fait sa production au greffe , avec sommation d'y mettre la sieune et de fournir ses contredits.

97. Dans la quinzaine de ta production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication , et fera signifier sa réponse avec état au l)as des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification , // rétablira au greffe la production par lui prise en communication , feia la sienne, et en signifiera l'acte. — Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à Li fois des av'oués et des intérêts différents , ils auront chacun les délais ci-dessus fixés , pour prendre communication , répondre et produire : la communication leur sera donnée successivement , à commencer par le plus diligent.

:=: De la production. On noïume production l'ensemble des

TRIBUN. INFÉR. - DBS DELIBERES, etc. xaS pièces, titres et écritures déposés, pour que l'on eu prenne conjiunnicaliou.

// rétablira. Ainsi , Je défendeur prend les pièces au greffe , et les a à sa disposition; mais il est clair qu'il est le maître de prendre ou non ces pièces en communication; »i\ n'en a pas besoin pour faire ses réponses , il peut les produire sans avoir pris communication. — Les parties pourraient-elles obtenir une prorogation de délai? Non; car c'est pour éviter les longueurs , toujours préjudiciables, qui résultent des prorogations , que le Code a Gxé un délai an moins suflîsant ; mais les parties en retard de produire dans le délai , le peuvent jusqu'au jugement , la justice doit toujours permettre une production qui ne peut qu'éclairer ses décisions.

Des avoués et des intérêts différents. Dans ce cas , il y a autant de parties que d'intérêts diflerents ; et les moyens pou\anl être également différent*:, il fallait donner autant de délais qu'il y a de parties; mais lorsque tou»es les parties ont le même intérêt , par exemple , si plusieurs héritiers sont actionnés pour une dette de la succession , ils peuvent se contenter d'un seul avoue , et n'ont besoin que d'nn seul délai ; s'ils veulent constituer chacun un avoué, le demandeur ne doit pas eu souffrir ; mais lorsqu'il y a plusieurs avoués pour les parties ayant le même intérêt , auquel donue-t-ou communication? 11 faut alors suivre les règles tracées dans les articles 5^9 et 53G , portant que les oyants-compte avant même intérêt, doivent nommer un seul avoué , et que, s'ils en ont constitué plusieurs, la communication des pièces doit être donnée à l'avoué le plus ancien seulement ; il y a ici même raison de décider.

98. Si le demandeur n'avait pas produit dans- le délai cidessus fixé , le défendt^ur mettra sa production au greffe , ainsi qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur n'aura que liuitaine pour en prendre communication , et contreciire : ce délai passé , il sera procédé au jugement , sur la j)roduction du défendeur.

= Le défendeur mettra sa production au greffe. Le défendeur ne pourrait pas , sous prétexte que le demandeur n'a pas produit, poursuivre sur-le-champ le jugement, caria loi donne encore liuilaine au deujandeur pour prendre commuuicalien des pièces ùw défendeur et contreilire : sou-

126 CODE DE PIIUCÉD. CIV. I'" Part. Lrv. II. Tit. VI.. vent le demaudeur u'a pas produit dans la quinzaine que lui donne l'article 96, parce que son affaire étant fort simple à ses yeux , il attend les objections et les moyens du défendeur pour répondre.

Le demandeur n'aura que huitaine. Mais le défendeur pourra-t-il répondre aux dernières productions du demandeur? La plupart des auteurs tiennent l'afQrmative, par la raison que le demandeur peut avancer des faits faux , qu'il est important au défendeur de combattre ; mais comme la loi n'admet que les délai-! précités et que l'article xo5 ne passe en taxe que les écritures dont il est parlé ici , cette nouvelle réponse du défendeur devrait être faite sans augmentation de délai et tout entière à ses frais , quel que soit l'événement du procès,

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement , sur la production du cfemandieur.

100. Si fun des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit.

= Si l'un des délais fixés expire. Nous avons vu que lorsque les défendeurs ont des avoués et des intérêts différents, ils ont chacun les délais fixés pour répondre , et que la communication leur est donnée successivement , à commencer par le plus diligent^ ainsi , deux avoués sont constitués , le plus diligent a d'abord un délai de quinze jours , et l'autre avoué peut, à son tour, dans la quinzaine suivante , prendre communication ; mais si aucun des avoués u'a , dans le premier des deux délais de quinzaine qui leur sont donnés , pris communication , ils sont tous les deux en retard , et déchus de tous les délais.

101. Faute par le demandeur de produire , le défendeur le plus diligent metti'a sa production au greffe; et l'instruatioa sera continuée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

= Faute par le demandeur de produire. Il semble que cet article soit la répétition de l'article 98 ; mais c est qu'il s'occupe du cas où il y a plusieurs défendeurs ayant de.s avoués différents ; reste la question de savoir à partir d.quel jour commence , dans ce cas , le délai de huitaiue donné

TRÎCUN. I>TÉR. — DES DÉLIBÈRES, etc. 127

au demandeur pour contredire ? Evidemment de l'expiration du dernier délai dont ont dû jouir les avoués , à moins qu'ils n'eussent laissé écouler un des délais sans prendre communication ; car alors le délai de huitaine partirait de l'expiratlou de la première quinzaine,

102. Si l'une des parties veut produire de noui-elies pièces , elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel sera signifie à avoué, sans rcquèie de production nouvelle ni ejcritures, à peine de rejet de la taxe , lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions.

= De noiwelles pièces. Cette production peut être utile si on a découvert des pièces nouvelles, si une pièce qu'on n'avait pas d'abord jugé à propos de produire , dément une allégation de l'adversaire ; mais la loi n'a pas voulu que la production put devenir un prétexte pour faire de nouvelles écritures , et augmenter la masse des frais ; si les avoués jugeaient à propos d'accompagner cette production d'observations, ils le pourraient : mais ces écritures n'entreraient pas en taxe (art. io5.); on insère ordluairi-ment ces nou- Telles observations dans les conclusions que la loi permet de prendre dans l'acte de production , lequel ne peut jamais, daus tous les cas, être taxé au-dessus de 5 fr. (Art. 71, Tacif. ) ( MODXIZii: de production nouvelle, form. lï° 25. )

103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication , et fournir sa réponse , qui ne pourra excéder six rôles.

= Six rôles. On appelle rôle un feuillet ou deux pages d'écriture de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes ù la ligne ; on permet à l'autre partie de répondre , parce que les nouvelles pièces produites peuvent avoir une grande iniluence sur la décision ; mais comme l'affaire est déjà en parde instruite , on n'a pas voulu que la réponse excédât six rôles, de peur que cette faculté , si elle était illimitée , ne devint un moyen de grossir les écritures et les frais inutilement. Du reste , la réponse ne serait pas rejetée comme nulle parce qu'elle excéderait six rôles , mais elle n'entrerait en taxe que pour six rôles.

Page 1