Les avoii ^ déclareront, au bas des originaux et
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des co[)ies de toutes leurs requêtes et écritures , le nombre des i'ôles , qui sera aussi énoncé dans l'acle de produit , à peine de rejet lors de la taxe.
=:- De toutes leurs requêtes et écritures. Ces expressions , par leur généralité , s'appliquent non-seulement aux écritures de l'instruction par écrit; mais à toutes les écritures que font les avoués dans les affaires dans lesquelles l'instruction par écrit n'a pas lieu , et , par exemple , dans les demandes et réponses que permettent les articles 77 et suivants.
Le nombre des rôles. Cette disposition a pour but de mettre les avoués à l'abri du soupçon d'avoir augmenté , après coup, le nombre des rôles de leurs requêtes ; car cet abus se pratiquait autrefois : un procureur qui avait gagné son procès, glissait dans ses requêtes un cabier nouveau, et augmentait d'autant, tout à la fois , les frais de la partie adverse et ses honoraires.
105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre.
iOS. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués , qui en contiendront la date.
;::= Les communications. C'est la remise des pièces produites à la partie qui a le droit de les examiner ; mais une fois qu'elles sont dans les mains du rapporteur, il ne saurait , sans le consentement des parties , les donner en communication à celle d'entre elles qui aurait négligé de la prendre au greffe ; c'est un dépôt dont il ne lui est plus permis de se dessaisir ; observons aussi qu'après la production faite , aucune pièce ne peut plus être distraite par la partie à laquelle ces pièces appartiennent ; car dès qu'une pièce est produite, chaque partie a acquis le droit d'en tirer les inductions nécessaires à sa défense.
Récépissés. C'est l'acte par lequel l'avoué déclare qu'il a reçu les pièces.
107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais cidessus fixés , les productions par eux prises eu communication, il sera , sur le certificat du greffier, et sur un cte pour venir {)'aider, rendu jugei qui les condamnera jcrsonncl'f ^-nt
TRIBUX nt£R. - DKS DÉLIBÉRÉS, etc. 129 pei , à ladiie renrise , aux frais du jugement , sans fépctit/'on , et eii dix francs au moins de dommages-intérêts ])ar chaque jour de retard. — Si les avoués Jie rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, ^a«5 a^pel , de plus forts dommages-intérêts, même condamner l'aroué par corps , et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable. — Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties , sans qu'elles oient besoin cl' avoués ^ et sur un simple mémoire qu'elles 1 émettront ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur du roi.
= Et sur un simple acte. {VLOJÏEl^, form. W» 26.)
Personnellement. C'est-à-dire sans qu'ils puissent avoir aucune action en recours contre leurs clients; ils ne peuvent en effet (pi'iraputer à eux-mêmes leur négligence.
Sans répclilion. La rj^pétitiou est le droit de réclamer d'une personne ce qu'on a avancé pour elle.
Sans appel. Bien gue la quotité des dommages-intérêts excédât 1,000 fr. , .somme à laquelle les jugements sont ordinairement susceplililes d'appel , comme nous l'avons vu page 6a , le législateur a voulu , par les dispositions rigoureuses de notre aiticle , pré\enir un des plus grands abus des discussions judiciaires, c'est-à-dire une prolongation indéfinie. L'article ne s'explique pas à l'égard de Vopposition , si l'avoué condamné avait fait défaut ; mais la raison (jui a engagé le législateur à interdire l'appel dans tous ces cas, s'applique à l'opposition.
Même condamner l'avoué par cojps. C'est-à-dire permettre à la partie de faire mettre l'avoué sous la garde de la justice jusqu'à ce qu'il ait satisfait au jugement. Voir le titre de la Contrainte par corps (art. 2059, C. civ.) ; mais la contrainte par corps est-elle prononcée comme la condamnation aux dommages-intérêts , sans appel ? Ces mots, dans l'article qui nous occupe , paraissent se ra))porter seulement aux dommages et intérêts, et la contrainte par corps est une condamnation si grave, qu'on peut présumer que le législateur n'a pas entendu faire porter sur elle la prohibition de l'appel. — Faudra-t-il, dans le cas du second alinéa de l'ai ticle , comme dans le premier, un certificat du
i3o CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. II. TxT. VI. o-rejfier? Oui; car il est encore nécessaire de justifier que ies productions n'ont pas été faites.
Sans qu elles aient besoin d'avoués. On a craint , si la partie qui a à se plaindre était obligée de constituer im avoué dans tous ces cas , qu'elle n'en trouvât pas facilement, ou que celui qu'où lui nommerait d'ofiice , ne fût arrêté par les égards que des confrères se doivent toujours,
108. Il sera tenu au greffe iia registre sur lequel seront portées toutes les productions , suivant leur ordre de dates ; ce registre , divisé en colonnes , contiendra la date de la production , les noms des parties , de leurs avoués et du rapporteur ; il sera laissé une colonne en blanc,
==. Un registre. Ce registre atteste la production , et ne permet pas que les pièces puissent s'égarer.
Une colonne en blanc. L'article suivant indique l'usage de cette colonne laissée en blanc.
109. Lorsque toutes les parties auront produit , ou après l'expiration des délais ci-dessus fixés , le greffier, sur la réquisition Je la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera , en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions.
= Sur la réquisition de la partie la plus diligente. C'est dans l'intérêt des parties que les délais et les formes de procéder sont déterminés; c'est donc à elles qu'il appartient d'en poursuivre l'exécution. La réquisition de la partie la plus diligente se constate sur le registre des productions, à la colonne laissée en blauc.
110. Si le rapporteur décède, se démet, ou ne peut faire le l'apport , il en sera commis un autre , sur requête , par ordonnance du président , signifiée à partie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport.
= Sur requête. (MODSIL-E, form. N° 27.)
Par ordonnance. L'ordonnance diffère du jugement , en ce qu'elle n'est qu'un simple commandement , ayant pour objet l'instruction de la cause, et qui est rendu par le président ; tandis que le jugement est une décision rendue par le tribunal entre les parties.
Signifiée à partie ou à son. avoué. Cette sigaifioatiou et le
TRIBUISf. ISTtR. ~ DES DÉLTBÉRKS , otr. i3f délai de trois jours sont nécessaires pour qne la partie connaisse le nouveau rapporteur, et puisse , ou le récuser, s'il y a lieu , ou conférer avec lui sur la cause.
111. Tous rapports, même sur délibères , seront faits à raudience ; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis : les défenseurs n'auront , sous aucun prétexte , la parole après le rapport : ils pourront seulement remettre sur-le-champ au jjrésident de simples notes cnonciath'es des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact.
= Tous rapports , même sur délibérés , etc. C'est-à-dire que les rapports qui sont ordonnés sur délibérés, et lors même qu'il n'y a pas d'instruction par écrit, douent être également faits à l'audience ; la raison en est que des inexactitudes et des omissions de la part du JDfie-rapporteur, pouvant avoir une grande influence sur le jugement, il importe aux parties , dans tous les cas, d'enteudre le rapport pour remetlre des notes qui le rectifient.
A l'audience. Mais le jugement intervenu sur lui rapport qui n'aurait pas été fait à l'audience, serait-il nul? La négative se puise dans les disj)ositions irapératives de l'article io3o, qui ne veut pas qtï'on supplée les nullités; mais l'anirniative lire aussi une grande force du motif pour lequel on a ordonné de faire le rapport à l'audience; car si les parties n'ont pas été mises à portée de remettre des notes an président , un jugement injuste pourra être le résultat d'un rapport inexact et tronqué. C'est aussi ce que paraît avoir jugé la cour suprême.
La parole après le rapport. Cette disposition tarit dans sa source un grand abus ; les parties ne manquaient pas autrefois , sous le prétexte de rectifier les inexactitudes échappées au rapporteur, de faire de nouvelles plaidoiries . et d'obscurcir ainsi les lumières qu'avait pu répandre le rapport.
Notes énonciati^es. Ces notes suffisent pour rectifier le rapport.
X12. Si la cause est susceptible de communication , le procureur du roi sera entendu en ses conclusions à l'auilience.
-^ En ses conclusions à l'audience. Cet article abroge
i32 œDE DE PROCÉD. CIV. l" Part. Liv. IL Tit, VI. l'usage où était le procureur du roi de donner ses conclusions par écrit , dans les affaires instruites par écrit : cet usage provenait de ce que le l'apport se faisait à la chaml>re du conseil ; maintenant que les rapports se font à l'audience , il n'y avait aucune raison pour que le ministère public ne donnât pas ses conclusions orales.
113. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties , faute par l'autre d'avoir produit , ne seront point susceptibles d'opposition.
=: D'opposition. Nous avons déjà vu, art. 20 , que Topposition était une voie par laquelle une partie condamnée par défaut, en demande la réformation an tribunal qui l'a rendu. Ici le jugement rendu, nonobstant le défaut de prodiSire de la part d'une des parties , n'est pas susceptible d'opposition ; car l'instruction par écrit ayant été ordonnée contradictoirement , toutes les parties étaient également averties de produire , et si l'une d'elles néglige de le faire, elle doit se l'imputer à elle seule , et le jugement n'en est pas moins contradictoire ; il en serait différemment si nonseulement l'une des parties n'eût pas produit , mais qu'elle n'eût ni comparu , ni constitué avoué ; le jugement serait alors par défaut , et susceptible dès lors d'opposition. (Art. 149 et suiv.)
114. Après le jugement , le rapporteur remettra les pièces au greffe ; et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions.
= Il en sera déchargé par la seule radiation. Si on négligeait de faire la radiation de la signature du rapporteur, quand serait-il déchargé des pièces .►* Au bout de trente ans seulement , d'après quelques auteurs qui appliquent à l'espèce, l'article 2262 du Code civil ; d'autres , raisonnant par induction de l'article 2276 du même Code, portant que les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement du procès , pensent que dans le cas de la question actuelle , le rapporteur serait déchargé cinq ans après la péremption , qui , comme le jugement , éteint l'instance, par la discojitiuuation des poursuites pendant trois ans. (Art. 397.)