‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 19 sur 113 · Les avoués, en retirant leurs pièces , émargeront ie · texte numérisé non relu

Les avoués, en retirant leurs pièces , émargeront ie

TRIBUN. ns'FÉR. — DES JUGEMF.:VTS. i3J

registre ; cet émargement servira de décharge au gref/ier.

= En retirant leurs pièces : ce retrait a lieu après sommalion faite par l'aToué à son confrère , d'être présent au retrait. (70 du tarif) ( M03>£Ii£ delà sommation , /orm?/iaire, No 28.)

Emargeront. Cest-à-dire qu'ils apposeront leur signature à la marge du registre.

TITRE VU

Des Jugements.

== \.e& juges sont des magistrats nommés par l'autorité légale pour administrer, au nom du Roi , la justice aux particuliers (Charte , art. 57); ils ne sont que les organes de la loi , et le jugement peut dès lors être dëllni , en général , V opinion émise parle juge que la loi statue de telle manière sur la cause qui lui est soumise. C'est aussi ce qu'expriment les mots sentenlia, judicium , d'où est venu le terme de jugement: considéré relativement aux jnges dont il émane, le jugement prend des noms particuliers : ainsi, les décisions des trihunaux inférieurs conservent le nom de jugements; celles des cours royales s'appellent arrêts , de stare , arrêter, parce qu'elles arrêtent et finissent les contestations. Nous avons déjà, art. i ro, indiqué ce qu'il faut entendre par ordonnance d'un juge ou d'un président.

On compte A«f/ espèces principales de jugements: 1° Préparatoire , c'est le jugement qui, sans rien préjuger au fond , ordonne un acte d'instruction ; par exemple , une enquête , une communication de pièces ; 2." Interlocutoire , celui qui ordonne aussi une instruction', mais qui diffère du préparatoire proprement dit , en ce que l'instruction ordounée préjuge le fond , c'est-à-dire qu'elle indique à l'avance qu'elle sera la décision définitive; ains], le jugement qui ordonne la preuve d'un paiement, énonce tacitement que, si elle est faite, le défendeur sera libéré ( Voir d'ailleurs , sur ces espèces de jugements , nos ohservadons sur l'article 4^2) ; 3» Praisoire , celai qui prononce ^ar^rom/o/z une mesure d'urgence, et qui ne peut attendre la décision du procès; par exemple , le jagemeut (jui accorde à la femme des alimenta pendant l'instance «n

CODE DE rUOC. CIV. I 2

i -^4 œDE DE PROCÉD. CÎV. T" Part. Liv. II. Tit. Vif. séparation de corps ( Voir aussi nos obsei'vations sur Tart. i34); 4° Définitif, celui qui finit le procès, du mot Jéfinire , termiaer ; S"* Contradictoire , celui qui est rendu lorsque les parties ont respectivement et contradictoirement comparu et présenté leurs défenses par le ministère de leurs avoués; 6° Par défaut , celui qui est rendu contre une partie qui n'a pas constitué avoué, ou dont l'avoué ne s'est pas présenté à l'audience (149); 7" En premier ressort, celui qui est sujet à l'appel ; par exemple , les jugements des justices de paix sur des contestations qui excédent la somme de 5o fr. ; ceux des tribunaux de première instance sur des objets dont la valeur est indéterminée ou qui excède 1,000 fr. ; 8° En dernier ressort , celui qui n'est pas soumis à l'appel; par exemple, dans les deux cas opposés à ceux que nous venons d'indiquer. — Nous avons déjà parlé, ou nous parlerons par la suite , de plusieurs autres espèces de jugements bien moins importants, tels que \gs jugements d'homologation et sur requête ; mais nous devons indiquer ici ce qu'on entend par jugement com'enu ou d'expédient ; c'est une espèce de transaction arrêtée entre les deux parties . et dont le tribunal décerne acte dans la forme de jugement ; cette forme particulière de procéder, dont le Code de procédure ne parle pas , a pour effet de donner à la transaction la force d'acte authentique et exécutoire , et c'est l'avantage qu'elle offre aux parties,

116. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix , et prononcés sur-le-champ : néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences , pour prononcer le jugement.

:=! A la pluralité des voix. Mais c'est le tribunal entier qui prononce , et le jugement doit être rédigé de manière qu'on ne puisse apercevoir l'opinion particulière des juges; car autrement la crainte du ressentiment des parties pourrait enchaîner la liberté des opinions. Il y a deux espèces de pluralité, la pluralité absolue et la pluralité relative : la première est celle qui réunit plus de voix que tous les autres avis ensemble ; ainsi , sur sept juges , quatre sont d'un avis, deux d'un autre , et l'antre juge d'un troisième 8-:vis ; l'opinion des quatre juges réunit la pluralité absolue; la

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pluralité relative est celle qui réuuit plus de sufîV.i^'es que chacune des autres opinious séparérueut , mais uon pas plus que toutes ces opinions ensemble; ainsi, dans l'exemple précédent , trois juges embrassent une opinion, deux autres en embrassent une seconde, et les deux derniers une troisième; l'opinion émise par les trois juges a obtenu la pluralité relative; c'est la pluralité absolue que la loi exige pour les jugements, c'est-à-dire la moitié des voix pins une; c'est ce qui résulte de l'article suivant, qui veut que les juges plus faibles en nombre se réunissent à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre. — Mais la cour suprême a jagé que l'ancien usage qui voulait que , si deux conseillers ou deux juges liés par la parenté jusqu'au degré de cousin germain , et admis à siéger ensemble an mov en de dispenses (Loi du 20 avril iSio), émettaient le mt'me avis, leur» deux voix ne fussent comptées que pour une, n'avait pas cessé d'être en vigueur, comme cela résultait d'ailleurs d'un avis du conseil d'état du 2 3 avril i 807 qui fait aujourd'hui loi en cette matière. — Il est de jurisprudence que les jugements rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes \es plaidoiries , sont nuls , bien que la voix de ces juges ne lût pas nécessaire pour iormer la majorité (Loi du 20 avril 1810, art. 7.); la raison en est que, pour décider en pleine connaissance de cause, il faut qu'un juge ait entendu tonte la défense : et il en serait ainsi , lors même qu'il y aurait eu un rapport, si le juge n'a pas assisté aux plaidoiries qui ont précédé le rapport; il est également souverainement décidé que si le jugement a été délibéré par les juges qui ont entendu les plaidoiries, et que d'autres juges aient assisté à la prononciation, le jugement est nul ; car un jugement n'a d'existence légale que du jour oii il a été prononcé. Mais ces principes ne sont vrais qu'autant qu'il s'agit du même jugement ; car il importerait peu que le jugement définitif fût rendu par d'autres juges que ceux qui ont assisté à des jugements préparatoires ou interlocutoires rendus dans la même contestation. Les nouveaux juges sont censés avoir assisté à toutes les audiences , si les conclusions et les plaidoiries ont été reprises devant eux. — >"ous avons dit page Gi , que des jnges auditeurs pou* valent être attachés aux tribunaux de i^ instance ; mais l'article i3 de la loi du 20 avril iSio défendant d'en envoyer auprèô des txibiinaux oomposés de plus de trois.

[ 36 CODE DE PROCÉD. CIV. V ' Part. Liv. If. Tn . VIL juges, la question de savoir^si l'article i 3 du décret du 22 mars 1 8 x 3 , qui permet d'eu placer dans les tribunaux excédant ce nomLie , a pu déroger à la loi de 1810, a été soumise à la cour suprême qui l'a résolue affirmativemeut , par la raison qu'à l'époque où ce décret a été rendu , il avait eu force de loi, pour n'avoir pas été attaqué dans les formes constitutionnelles ; la cour a également reconnu que les juges auditeurs étant institués par le Roi, sont . inamovibles , comme les autres juges , en vertu de la Charte constitutionnelle; enfin elle a conclu de là qu'un jugement pouvait être valablement rendu sur le rapport d'un juge auditeur, bien qu'il n'eût pas encore voix délibérative; parce qu'il était âgé de moins de 2 5 an- .

Les juges. Et non pas le tribunal, qui comprend le ministère public et le grefïier ; car les juges ont le droit de se retirer seuls dans la chambre du conseil pour délibérer. Mais malgré les termes prohibitifs de l'art. 83 du décret du 00 mars i8o8 , qui défend en général, aux officiers du ministère public d'assister aux délibérations des juges, il ne paraît pas que l'infraction à cette règle de la part de ces ofliciers dût entraîner la nullité du jugement ; cette prohibition ne seiuble pas avoir rien de substantiel , surtout si le ministère public ne prend aucune part à la délibération ; d'ailleurs , le décret précité peut être considéré comme un bimple règlement , et non comme une loi positive.

Continuer la cause. C'est dans ce c. s qu'il y a , comme nous l'avons dit, délibéré avec ou sans rapport.

a.17. S'il se forme plus de deux opinions , les yxs.es plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par Je plus grand nombre ; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies uue seconde fois.

— Seront tenus de se réunlr.Mais cette obligation n'existe qu'autant que l'une des deux opinions émises n'a pas la pluralité absolue : ainsi , sept juges composent le tribunal , quatre embrassent une opinion; deux autres un autre avis j le dernier un troisième avis; comme l'opinion de quatre juges réunit la pluralité absolue, le juge qui est seul de son avis n'a pas besoin de se réunir ; mais , dans l'exemple précédent , trois juges sont d'avis que le défendeur doit

TRiBUI^. I.XFÉfl. DES JUGEMENTS. 137

20,000 fr. , trois autres qu'il ne doit rien , le dernier qu'il doit 5,000 fr. , il devra se réunir à Tune des deux opinions ; il semble qu'il y a nue sorte d'injustice à forcer ainsi un juge d'embrasser un avis qui n'est pas le sien ; mais il fallait , pour ne pas trop entraver le cours de la justice, obliger les juges à se rapprocher dans leurs opinions, — Si le tribunal était composé de quatre juges , et que deux embrassassent un avis, et les deux autres chacun un avis , il y aurait lieu , dans ce cas , à procéder comme s'il y avait partage (art. 1 18) ; car pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article actuel, il faut que les deux opinions aient été émises chacune par plus d'un juge ; en efTet , la loi veut que les juges plus faibles eu nombre puissent choisir entre les deux opinions émises par le plus grand nombre ; or ce choix dans l'espèce proposée serait impos- •sible , puisque si chacun des juges qui a émis une opinion n'adoptait pas l'opinion émise par les deux juges , il ne ferait que produire un partage, eu adoptant l'opinion de sou collègue. — Les juges oj)ineut à leur tour en commençant par le dernier reçu (Décret du 3o mars i8o8y , excepté dans les affaires sur rapport ; comiue le rapporteur a pris une connaissance particulière de l'affaire , et que le développement de son opinion peut éclairer ses collègues , il opine le premier.

3.18. En cas Je partage, ou appellera , pour le vider, un juge ; à défaut du juge , un suppléant ; à son défaut , un avocat attaché au barreau ; et a sou défaut , u:i avoué ; tous appelés selon l'ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée.

= En cas de partage. Il y a partage , lors<]ue les avis réunissent un nombre égal de voix ; ainsi le tribunal est composé de trou joges, ayant citacun un avis ; il est composé de quatre jnges, dont deux embrassent une opinion , et deux une autre : dans tous ces cas il y a partage. Si, sur six juges, trois émeUent un avis , deux un autre a»-is , et le dernier un troisième avis, il y aura pluralité absolue ou partage , selon que ce dernier se réunira à l'avis émis par les trois juges , ou à celui embrassé par les deux.

y'ider. Cette expression , en jurisprudence , signifie terminer une opéi-ation ; vider un partage, c'est donc le faire cesser, le terminer.

i38 CODE DE PROCED. CIV. I'^ Pakt. Liv. II. ïir. Vif.

Un suppléant. Si uu iribaaal se trouvait composé d'uii juge, d'au suppléaut et d'un avocat , le jugement serait-ii nul comme ayant été prononcé par un plus grand nombre à' hommes de loi que de juges, au mépris de la prohibition de la loi du 3o germinal an 5 ? La cour suprême a consacré la négative par la raison qu'encore bien qu'aux termes de l'article 4£ de la loi du 20 avril 1810 , un suppléant n'ait voix délibérative qu'en cas de partage , il u'en a pas moins le caractère de juge institué par le Roi , et ne peut être assimilé à un homme de loi ; mais le jugement serait annulé par la cour de cassation , si un suppléant y avait concouru sans que sa présence fût nécessaire pour compléter le nombre des juges requis; c'est ce qui résulte des articles 29 de la loi du 27 mars 1791, et 12 de celle du 27 ventôse an 8.

A son défaut, un avocat. Si on appelait un avocat avant d'avoir appelé un suppléant , le jugement serait-il nul ? La négative tire une grande force de l'article io3o , qui ne veut pas qu'on puisse suppléer les nullités; mais l'affirmative paraît cependant lésulter de cette considération , que l'ordre dans lequel la loi veut que ces personnes soient juges n'ayant pas été observé , le jugement se trouve rendu par un individu sans caractère légal. — La cour de cassation a jugé que les avocats ayaut prêté serment lors de leur réception , n'étaient pas astreints à eu prêter uu nouveau , afin de concourir aux jugements comme juges.

119. Si le jugement ordonne la comparution des parties , il indiquera le jour de la comparution.

= La comparution des parties. Cette voie d'instruction est très fréquemment ordonnée, soit d'office , soit sur la demande d'une des parti-es , parce qu'elle met les juges à portée , dans les affaires qui consistent en faits , à découvrir beaucoup plus facilement la vérité ; mais il ne faut pas confondre ce moyen avec une autre voie d'instruction qu'on nomme interrogatoire snv faits et articles. (Art. 324.) La comparution a lieu devant tout le tribunal , et c'est le président qui interroge , sans qu'il soit besoin de dresser de procès-verbal ; dans Vinterrogaloire , les parties comparaissent devant nn juge commis à cet effet , et il est dressé procès-verbal de l'interrogatoire et des réponses. — C'est une question grave que celle de savoir si le jugement qui

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ordonne la comparation doit être signifié à la personne ? Quelques auteurs pensent que cette signification n'est pas nécessaire, parce que ce jugement étaut prononcé en présence des parties , ou au moins de leurs avoués, elles sont suftisamment averties du jour de la comparution qu'indique le jugement; d'autres croient , an contraire, que non-seulement le jugement doit être signifie , mais qu'il doit Tèlre a la i>aitie elle-même , et non à son avoué, parce que c'est la partie elle-même que ce jugement regarde et non l'avoué, et qu'il est des lors nécessaire de la mettre personnellement en demeure de satisfaire au jugement.

120. Tout jugement qui ordonnera tm serment , énoncera tes faits sur lesquels il sert reçu.

= Serment, Nous avons déjà déiiui le serment, article 55. Voir aussi , sur les diverses espèces de serments, les articles 1357 et suivants du Code civil.

Les faits. Afin que la partie à laquelle ce serment est déféré, sache parfaitement sur quoi elle doit juger; mais on a demandé si l'omission des faits dans le jugement le vicierait ? Pour la négative , on se fonde toujours sur l'article io3o, qui défend de suppléer les nullités; mais pour .l'affirmative , on observe que renonciation des faits dans cette espèce de jugement est de sou essence, et qu'un jugement qui manque ainsi d'une des conditions de son existence, ne saurait se soutenir. — Le jugement qui ordonne un serment est évidemment interlocutoire ; et comme il est de principe que les jugements interlocutoires ne sont jamais signifiés qu'à avoué , on a demandé s'il en était de même du jugement qui ordonne un serment; on observe avec raison que ce jugement qui ordonne un serment , ayant pour objet des faits personnels à la partie, il est riaturel que la signification soit faite à personne , comme nous l'avons remarque sous l'article précèdent , et on ajoute que ce jugement n'indiquant pas , à la différence de celui qui ordonne une comparution , le jour oii le serment sera prêté , il est nécessaire de le signifier en outre à l'avoué de la partie , pulsfju'il ne doit être étranger à aucun des actes dirigés contre sa partie.

121. Le serment sera fait par la parue en personne , et à Caiidiencf. Dans le cas d'un eaipccbement légitime et

t4o CODE Dfî PROCÉD. CIV. V Part. Liv. IL Tit. VII. dûment constaté , le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie , assisté du greffier. — Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée , le tiibunal pourra ordonner qu'elle prêtera ie serment devant le tribunal du lieu de sa résidence. — Dans tous les cas , le serment sera fait eu présence de Vautre partie , ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et , .s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit conKenAwl l'indication dû jour de la prestation.

=: Par la partie. Appelée au moyen d'une sommation faite à son avoué. (M013£îiE , Jorm. N" %9.)

En personne et à l'audience. Ces deux dispositions reposent sur le même motif. On a pensé qu'uue partie forcée elle-même de jurer dans uu lieu qui imprime le respect, se laisserait moius faeileraeut entraîner au parjure. La loi ne fait d'ailleurs aucnae exception , et la dignité des parties n'empêcherait pas qu'elles ne dussent prêter elles-mêmes le serment à l'audience. Au reste , il faut hien ohserver que le serment ne saurait être déféré à toutes sortes de personnes ; car il entraine une espèce d'aliénation , puisque le juge , une fois le serment prêté, doit par suite condamner ou ahsoudre la partie; ainsi une femme autorisée simplement à plaider, ne pourrait déférer ou référer le serment sans une autorisation expresse. (Art. 1 124 , C. civ.) Un tuteur ne le pourrait pas non plus, sans avoir rempli certaines formalités (art. 464, 467 et 2o45, C. civ.); il en est de même des administrateurs, syndics, etc. — Comme le Code civil n'a point prescrit de formes particulières pour prêter le serment , on a conclu et il est jugé que le serment peut être prêté dans la forme prescrite par la religion de celui à qui le serment est déféré.

Devant le tribunal. Cette mission donnée à un autre tribunal de remplir un acte quelconque, s'appelle commission rogatoire. ( MOSÈIii; de l'avenir à l'eifet de faire commettre un juge, form. M° 30. )

En présence de C antre partie. Afin qu'elle puis.^e s'op poser à la prestation ; si , par exemple , le serment étair déféré d'office par le juge hors des cas voulus par la loi. (i3fi7, C. civ.)

Par acte d'avoué à avoué. C'est-à-dire par un simple acte ou avenir.

TRIBDX. IXFÉR. — DES JUGEMENTS. 141

Par exploit. , MOSÈliE , form. N'> 31.)

2.22. Dans les cas où les tribunaux pement accorder des ■JJlais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation , et qui énoncera les motifs du délai.

= Peuvent accorder des délais. Les jnges eut ce pouvoir dans tons les cas où la loi ne le défend pas ; mais ils ne j>envent accorder que des délais modérés eu considération de la position dn debitf-ur, et en usant de cette faculté avec nne grande réserve. (Art. t244,C. civ.) Il est douteuxqnece pouvoir appartienne aux jnges en matière de commerce , parce que les opérations commerciales exigent nue exécution stricte et rigoureuse , et il est en tous cas certain qu'aucun délai ne peut èlre accordé en matit-re de paiement de lettres de change et de billets à ordre. (Art. i57 et 187, C. comm.)

Par le jugement même qui statuera sur la contestation. La raison en est, qu'une fois la contestation jngée , le juge est irrévocablement dessaisi de l'affaire, conformément à ce principe important , et que nous aurons plusieurs fois occasion de rappeler : Ut semel sententiam d'txit , desinit esse judex ; aussitôt que le jugement est rendu , il appartient aux parties. Le juge peut bien en surveiller l'exécution , mais il ne peut pas le modifier, car il enlèverait un droit acquis.

123. Le délai courra du jour du jugement , s'il est contradictoire , et de celui de la signification , s'il est par défaut.

= El de celui de la signification. Le jugement étant par défaut, la partie défaillante ignore le délai accordé , puisqu'elle n'était pas présente au jugement; de là , la nécessité de la signification.

124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai , ni jouir du délai qui lui aura clé accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autrc^s créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace^ ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

-= De faillite. Notre article est le complément et l'expli-

H2 CODE DE PROCËD. CIV. I Pakt. Ltv. II. Tit. VII. cation de l'article n88 du Code civil , qui veut que le débiteur ne puisse jouir, dans tous ces cas , du Lénéfice du terme. L'article 1188 s'occupe du terme de droit, c'està-dire de celui qui est accordé par la convention; l'articlç 1244 du Code civil et les articles laS et 124 du Code de procédure , ont pour objet le terme de grâce , c'est-à-dire celui qui est accordé par le juge. Il est clair que l'an et l'autre termes ne sont accordés qu'en considération de la solvabilité à venir, et de la bonne foi du débiteur ; lorsque l'une ne peut plus être espérée et que l'autre n'existe plus, le terme ne peut plus être accordé.

De contumace. Un individu est en état de contumace , lorsqu'une condamnation criminelle a été prononcé* contre lui , sau-s qu'il fût présent. (Art. 38 et suiv. , C. civ.)

Diminué les sûretés. Si , par exemple , ayant consenti hypothèque sur une futaie, il l'abat et la vend, s'il démolit une maison également hypothéquée; mais il faut que la démolition provienne de son fait. Si , par exemple , la maison grevée d'hypothèque est brûlée sans son fait, comme on ne peut lui ijiiputer aucune faute, il conserve le terme qui lui a été accordé.-* — 11 existe encore d'autres cas dans lesquels le juge ne pourrait accorder de délais; par exemple, dans celui de l'article i655 du Code civil , si le vendeur est eu danger de perdre la chose et le prix. — Une question fort grave partage sur cet article les auteurs : c'est celle do savoir si , dans le cas oii la convention porterait que le débiteur ne pourra ni demander, ni obtenir de délais , le juge pourrait néanmoins en accorder? Pour la négative, on invoque l'article Ii34 , qui veut que les conventions des parties leur tiennent lieu de lois, et la discussion du conseil d'Etat qui paraîtrait n'avoir pas voulu étendre la faculté du juge au cas où il y aurait stipulation contraire de la part des parties. Pour Taffirmative, on soutient que la disposition de l'article 1244 est en quelque sorte d'ordre pubHc , puisque cette disposition a été dictée par l'humanité , l'intérêt du commerce et celui du créancier luimême; or, toute dérogation aux lois d'ordre public est nulle. (6, C, civ.)

125. Les actes conservatoires seront valables , nonobstant le délai accordé.

= Les actes consenatoires. Ou entend par ces mots , les

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actes qai assurent le paiement de la créauce , sans chan<rer d'ailleurs la position da débiteur, et sans Je dépouiller de la jouissance de sa chose ; ces actes sont , par exemple, une inscription hypotliécaire , une opposition au remboursement d'une rente due au débiteur, etc. ; ces actes devaient être permis an créancier, nonobstant les délais accordés , puisqu'ils le mettent à même d'assurer et conserver ses droits , sans nuire d'ailleurs au débiteur.

126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par ta loi : il est néanmoins laissé a la prudence des juges de la prononcer, — r" Pour dommages et intérêts en matière civile , au-dessus de la somme de trois cents francs; — 2"* Pour reliquats de comptes de tutelle, ciiratelle , d'.ndministxation de corps el communauté, établissements publics , ca de toute administration coniiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes.

= Prévus par la loi. La contrainte par corps n'est qn'nne voie d'exécution ; mais comme elle prive de la liberté , elle ne peut presque jamais être l'objet d une convention particulière , et la loi détermine les cas dans lesquels elle est prononcée; il faut, pour les connaitre , se reporter au titre XVI du Code civil , qui traite de la contrainte par corps en matière civile (art. aoSg et suiv.) ; elle a lieu , en matière civile , ponr stclUonat, c'est-à-dire lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; pour dépôt nécessaire , c'est-à-dire fait en cas d'incendie ou de naufrage; eu cas de réintégrande , s'il y a stipulation dans le bail , etc. ; dans ces divers cas , ainsi que dans tons les autres indiqués au titre de la contrainte par corps, il y a une espèce de délit qni motive la rigueur de la voie d'exécntion que permet la loi. Quant à la contrainte par corps en matière de commerce , il faut se reporter à la loi du i5 germinal an 6.

Laissé à la prudence. Dans la plupart des cas énumérés au titre de la contrainte par corps dans le Code civil , elle doit être prononcée , pourvu toutefois que le demandeur y ait conclu; ici elle est laissée à la prudence du juge, qui doit se déterminer d'après les circonstances.

Pour dommages et inté/éts. Ils sont ordinairement la réparation d'un quasi-délit, et le juge devra prononcer la

i44 CODE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Liv. II. Tit. VIT. contrainte par corps, si la cause des dommages-intérêts lui paraît en effet condamnable; mais il faut que la somme pour laquelle les dommages et intérêts sont adjugés , excède trois cents francs ; car on n'a pas voulu permettre pour une somme trop modique, de ravir à un homme sa liberté; c'est aussi la disposition de l'article 2o65 du Code civil. — Là disposition actuelle ne s'applique pas aux dommagesintérêts , prononcés en matière civile contre des femmes pour d'autres causes que pour stellionat ; car elles ne peu - Tcnt être passibles de la contrainte par corps que pour stelHonat aux termes de l'article 2066 , c'est-à-dire , lorsqu'elles ont vendu ou hypotliéqué des immeubles qu'elles savaient ne pas leur appartenir.

Pour reliquats de comptes île tutelles , etc. Dans tous ces cas , il y a une espèce de délit à garder les deniers d'un pupille ou de communautés que la loi assimile à des mineurs; et la faculté donnée aux juges de prononcer la contrainte par corps, offre à toutes les personnes dénommées dans l'article, une garantie contre les manœuvres coupables de la part de ceux qui sont cbargés de les défendre. Bien que cette deuxième disposition de l'article 126 ne répèle plus que la condamnation ne pourra être prononcée que pour une somme excédant 3oo francs, le motif qui a dicté la première disposition de l'article actuel , et celle de l'article 2o65 da Code civil s'appliquant également ici , il faut en conclure qu'elle ne peut non plus être prononcée pour reliquats de comptes de tutelle, etc., que pour xine somme supérieure à 3oo francs : Ubi cadem ratio ^ ibi idem jus.

127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent , ordonner quil sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps , pendant le temps qu'ils fixeront ; après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce .sursis ne jiourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation , et qui énoncera les motifs du délai.

n: Dans les cas énoncés en l'article précédent , ordonner qu'il sera sursis. Ce sursis , en effet , ne peut pas être ordonné dans les cas énoncés au Code civil, où la gravité des faits oblige presque toujours le juge à la prononcer ; ici lc.<% circonstances pouvant permettre aux juges de ne pas

TRIBUT. I>FKR. - DES JUGEME>-TS. 14

prononcer la contrainte, ii doit leur être libre , à plus forte raison, d'accorder un sursis.

Que par le jugement. Par le motif déjà indique, qu'une fois le jugement rendu , il n'est plus permis aux juges de le modifier.

128. Tous jugements qui conrlamneront en des dommages et intérêts , en contiendront la liquidction, ou ordonneront qu'ils seront donnés ^<ir iiaf.

= Dommages et intérêts. Nous avons tu déjà ce que la loi entend par là, et l'article ii-iç) du Code civil les définit.

La liquidation. C'est l'appréciation des objets dont la quantité et la valeur n'ont pas encore été déterminées.

Par état. La liquidation est plus ou moins facile, selon les circonstances ; si elle peut se faire aisément , le jugement en contient la liquidation , sinon la partie qui les a obtenus les énumere successivement dans une espèce de bordereau qu'on nomme étai.

129. Les jugements qui condam.neront à une rcstilution des fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes , suivant les mercuriales du marché le plus voisin , eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année ; sinon à dire d'experts , à défaut de raercuriales. Si la restitution eu nature pour la dernière année est impossible , elle se fera comme pour les années précédentes.

= Les mercuriales. On donne ce nom à des registres tenus dans les mairies, et sur lesquels on note le prix des principaux grains à chaque marché. Voir aussi les articles 526 et suivants.

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