‹ Code de procédure civile expliqué par ses motifs et par des examplesChapitre 20 sur 113 · Toute partie qui succombera sera condamnée aur dépens · texte numérisé non relu

Toute partie qui succombera sera condamnée aur dépens

= Aux dépens. On entend par dépens toutes les dépenses que font les plaideurs pour soutenir un procès : celui qui succombe vîoit paver ses dépens ainsi que ceux de son adversaire. C'est la peine que la loi lui impose pour avoir suscité une contestation injuste ou résisté à une demande juste : ii ne doit toutefois rembourser que les dépens passés eu taxe, par le règlement général, et il ne doit pas indistinctement toutes les dépenses qu'il a plu à

i4Ô CODE DE PROCÉD. CÎV. f' Part. Lit. ÎI. Trr. V[I. l'adversaire de faire ; ainsi , par exemple , il ue devrait pas payer l'impression d'un mémoire. Toutes les dépenses ordinaires et estraordinaires se trouvent comprises sous l'expression de frais , plus générale que celle de dépens. — Cette obligation de rembourser les dépens était également prescrite par la loi romaine : Omnis Utlgator vicias , débet impensas. Les dépens sont même dus par la partie qui s'en est rapportée à justice ; car, si elle est condamnée en définitive, elle était débitrice, et elle devait , sans attendre le jugement , faire des offres sur la demande formée contre elle. — Il y a cependant une partie qui , lorsqu'elle succombe , n'est pas condamnée aux dépens ; c'est le ministère public agissant comme partie principale ; car il agit pour l'exécution de la loi , d'après la mission qu'il tient du Prince; conséquemment , lorsqu'il succombe, les frais qu'il a faits «ont payés par le trésor public , et l'autre partie paie les siens. Remarquons aussi que , si plu- .«■ieurs parties sont condamnées aux dépens , elles en sont tenues personnellement pour leur part et portion , et non solidairement pour la totalité; car la solidarité ne se présume pas, et ne saurait avoir lieu que dans les cas énoncés par la loi (art. 1202, C. civ.); mais les dépens doivent être payés par cbacune des parties en raison dn nombre de tètes, et non en proportion de l'intérêt de cbacune.' ^^ — Dans les cas où la loi commerciale ou civile j)ermet de prononcer la contrainte par corps pour la condamnation principale , elle ne saurait être prononcée pour les dépens; parce que la cause immédiate des dépens , c'est-à-dire la contestation en justice, est distincte de l'obligation principale et des intérêts qui en sont l'accessoire. — Au reste , tous les auteurs sont d'accord que les dépens doivent être prononcés par les juges , lors même qu'il n'y aurait pas été conclu, parce que cette condamnation est une peine dont Tordre public réclame toujours l'application.

131. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants , frères et sœurs , ou alliés au mcrue degré : les juges courront aussi compenser les dépens en tout ou en partie , si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

= Être compensés. On se tromperait si on entendait par

TRIBUN. lyiÈIi. — DES JUGEME>ÏS. i ;-

ces expressions, que les frais faits respectivement seront mis en masse, pour que chaque partie en supporte soit une moitié , soit une autre quotité; ces mots veulent dire que chaque partie paiera ses propres frais , ou en totalité ou en partie; de là on divise la compensation eu simple et proportionnelle : la première a lieu lorsque chaque pai-lie paie ses frais ; la seconde , lorsqu'une des parties paie ses frais et une partie des frais faits par son adversaire. Oa sent d'ailleurs le motif qui a dicté au législateur la compensation des dépens ; loin d'aigrir des parents par des condamnations trop rigoureuses , il fallait au contraire tâcher de les rapprocher; et lorsque les parties succoîubent respectivement sur quelques chefs, il y a eu de part et d'autifî une injuste résistance, et des lors la piiuitiou ne doit plus tomber sur une seule tète. Mais il fjot remarquer que cette compensation esi Jacultalive de la part des juges ; c'est ce qui resuite du mot pourront. Aussi a-ton jugé que la nou compensation des dépens pouvait constituer un mal jugé ; mais non une violation de loi qui pût donner ouverture à cassation. Voir d'ailleurs , pour la liquidation des dépens , l'article 544, et en outre les articles lâg, i85 et 4o3.

132. Les avoués et liuissiers qui auront excédé les homes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur admiiiistiaiiou , pourront être condamnés aux dépens , en leur nom et sans réj»étition , même aux dommages et intérêts s'il v a lieu , sans préjudice de l'intei diction contre les aTOUcs et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et auires, suivant la gravité des circonstances.

133. Les avoués pourront demauder la distraction dos dépens a leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement , qu'ils ont fait la plus gra.:de partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être jjrononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans ce cas , la taxe sera poursuivie et 1'^.^^cutoire délivré au nom de l'avoué , sani })réjudice de l' action contre sa partie.

=- La distraction. C'est la demande que forme l'avoué qui

i4S CODE DE PROCÉD. CÎV. r« Part. Liv. II. ïit. VII. a obtenu gain de cause , pour se faire rembourser les frais qu'il a avancés, sur ce que doit payer la partie quia perdu. Il fait ainsi distraire , séparer à son profit , des condamnations prononcées , celle des dépens.

En affirmant. Cette affirmation doit être constatée par le jugement, autrement le Toeu de la loi ne serait pas rempli, et la distraction serait irrégulièrement accordée. Cette affirmation est faite dans l'usage sans serment , la loi ne l'ayant pas exigé.

Exécutoire . C'est un acte délivré par le greffier qui assure l'exécution du jugement en réglant la quotité des frais.

De l'action contre sa partie. L'avoué en effet est le mandataire de ia partie , et si les frais qu'il a faits excèdent le montant de la distraction prononcée , ou bien si celui contre qui la condamnation est prononcée est insolvable , il doit conserver sou action contre son véritable débiteur.

134. S'il a été formé une demande provisoire , et que l-a cause soit en état sur le provisoire et sur le fond , les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

= Demande provisoire. C'est celle qui a pour objet une mesure d'urgence pour la conservation de la chose , ou à raison de la position d'une des parties.

Soit en état. Une affaire est en état lorsque , les parties ayant exposé leurs moyens respectifs, le juge se trouve suffisamment éclairé pour rendre sa décision.

Par un seul jugement. Afin d'économiser les frais; ainsi je réclame une voiture qui est entre les mains du défendeur, et comme j'en ai besoin actuellement pour faire un vovage , je demande que , dans le cas où la contestation se prolongerait , on me l'adjuge provisoirement ; si le défendeur avoue que je la lui avais prêtée , on devra statuer tout à la fois sur le provisoire et sur le fond , car le juge est suffisamment éclairé pour m'adjuger définitivement ma demande, puisque la propriété de la voiture ne m'est pas contestée. Mais si le défendeur nie que je la lui eusse prêtée , ou soutient que je la lui avais louée pour un temps quelconque qui n'est pas expiré, et qu'il faille ,par exemple, pour détruire ces allégations, procéder à un interrogatoire

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