TRIBUT'. I>TÉR. — DES JUGEME>TS
sur fails et articles, alors la décision du fond étant recalée par cette voie d'instractiou , l'affaire n'est plus en état sur le fond, et il v aura lieu à statuer d'abord sur la demande provisoire.
135. L'exécution pro^'isolre sans caution sera ordonnée , s'il V a titre autlientique , promesse reconnue , ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. — L'exécution provisoire /îOf//*/-a être ordonnée , avec ou sans caution, loisqu'il s'agira , — 1° D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire; — 2° De réparations urgentes ; — 3° D'expulsion des lieux , lorsqu'il n'y a pas de bail , ou que le bail est expiré ; — ^^ De séquestres , commissaires et gardiens; — 5" De réception de caution et certi/icateurs ; — 6" De nomination de tuteurs , curateurs, et autres administrateurs , et de reddition de compte ; — 7" Dépensions ou provisions alimentaires.
1= L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée. Nous avons déjà obser* é , article 17, que l'appel suspendait en général l'exécution des jugeiueuts; c'est aussi la disposition formelle de l'article 45;, et la raison en est simple : comme le jugement peut être réforme sur l'appel, si l'exécution avait pu néanmoins se continuer, il en serait résulté bien souvent un dommage irréparable en définitive ; mais cette règle générale souffre plusieurs exceptions qui sont énumérées dans l'article actuel; dans ces cas exceptionnels, Y exécution provisoire, c'est-à-dire nonobstant l'appel, et par provision, est commandée , ou à raison de la nature du litre qui, inspirant une grande confiance lorsqu'il est authentique , emporte l'exécution en faveur de celui qui l'a invoqué ; ou à raison de la célérité qu'exige l'affaire ou l'opération sur laquelle il a été statué , célérifé qui souffrirait des longueurs de l'appel ; mais il faut bieu remarquer la différence que met la loi entre l'exécution provisoire à raison de la nature du titre , et celle à raison de l'urgence de l'affaire. Dans le premier cas , l'exécution provisoire doit être ordounée sans caution , et c'est eu ce . sens qu'on dit que la provision est due au titie ; dans les autres cas, il est laissé à la conscience du jage de l'oidonner avec ou sans caution. — La cour de cassation parait avoir jugé qu'en cas d'urgence, les tribunaux peuvent ordonner l'exécution de leurs jii|^emeuts dans ies las pcr-
:5o CODK DB PSOCÉD. CIV. V' PAaT. Liv. U. Tlt. Vil. mis par la loi , sur la minute , et coiiséquenimeut Liée qu'aucunes qualités n'aient pu être signifiées. (i42.)
Titre authentique. C'est celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit criustrunieuter dans le lieu où l'acle a été rédigé , par exemple , les notaires. (t3i7, C. civ.) — La cour de cassation a jugé que la qualité de cohéritier nou contestée confère à celui qui en est revêtu , un titre équivalant à un titre autlieutique et établit une présomption de légitimité de la créance, assez forte pour qu'un tribunal ordonne l'exécution provisoire d'un jugement qui décide que dans le délai d'uQ mois les autres cohéritiers contrediront la formation des lots des immeubles proposée par l'un d'eux , sinon les déclare bien faits , et renvoie les parties à procéder au tirage ou au choix desdils lots.
Promesse reconnue. C'est-à-dire une promesse écrite antérieure à l'instance , et non une promesse verbale. Car la promesse verbale n'a pas la force d'un acte authentique, tandis que la promesse écrite, reconnue par celui auquel on l'oppose , a la même foi que l'acte authentique, (i322, C. civ.)
Ou conJamnaiion précédente par jugement. Le jugement dont il n'y a pas eu d'appel a évidemment la même autorité que l'acte authentique , et dès lors provision est également due au second jugement , qui repose sur celui-là ; îuais s'il y avait appel non jugé du premier jugement, comme il pourrait être réformé sur l'appel , il n'iiispirerait plus la même conliauce , et dès lors provision ne serait plus due à la coudamuation qui reposerait sur lui. Un exeaiolc fera sentir comment un premier jugement dont il n'y a pas appel peut donner lieu à un autre jugement. Paul est condamné à me payer looo francs; il n'exécute pas le jugement. Je fais saisir ses meubles ; il demande la nullité de la saisie, le tribuiual la déclare valable et me permet de faire vendre ; ce jugement sera exécutoire par provision et nonobstant l'appel , car il a été rendu à raison de la première condamnation dont Paul n'avait pas appelé.
Pourra être ordonnée avec ou sans caution. Nous avons déjà observé que la loi ne fait plus ici, un devoir aux juges , comme flans ia première disposition de l'article , de prononcer l'exécution provisoire. Dans tous les ras suivants , eu efîet, ce n'est plus la confiance que luéritc le titre qui emporte l'exécution, mais simplement l'urgence de lai-
TRIBU5. LNFÉa. — D1?S JUGE-ME^'TS. i5i
faire . et c'est au tribunal à l'apprécier. La loi vent aussi que , dans tous ces cas , il pui^soe exiger une caution , s'il ie juge à propos dans l'intcrèt de ijl partie contre qui l'exécution est ordonnée ; cest-à-dire que la partie autorisée à faire exécuter provisoirement le jagesuent, peut être forcée de présenter uue personne solvable qui s'oùligeà réjiarerle dommage, et à paver les frais, si la partie qui la présente, succombant en définitive, devenait insolvable. (2011 C. civ.) Dans la première disposition de l'article actuel, les jages doivent au contraire ordonner l'exécutiou pro\ boire sans caution.
De scellés. Pour la définition de ces mots et de Vinventaire f voiries articles 921 à 942; ainsi un héritier veat faire apposer les scellés, un légataire universel prétend que cet héritier est sans intérêt ; l'héritier soutient (pie le testament est nul ; jugement intervient d'abord qui permet à l'héritier de faire apposer les scellés , le jage peut déclarer que ce jugement sera exécutoire avec ou sans caution.
De réparations urgentes. Ainsi un locataire ne veut pas faire les réparations locatives (1704 et suiv., C. civ.) nécessaires pour que le propriétaire puisse relouer. Ce dernier est autorisé à les faire faire au compte du locataire , l'exécution provisoire peut en être ordonnée.
D'exf'uLiion des lieux. Par exemple , dans le cas où l'acquéreur voudrait expulser le locataire q-:i n'a pas de bail ; car s'il en avait un il ue le pourrait pas. (i "43 , C. civ.)
De séquestres. Ce sont les personnes auxquelles une chose litigieuse est déposée jusqu'au jugement sur la contestation. (1955 et suiv., C. civ.) Des commissairt-s et gardiens sont également préposés à la garde des choses saisies sur un débiteur, et Ton conçoit que le jugement quinomme ces sortes de préposés soit déclaré par le juge exécutoire par provision , car il v a ordinairement urgence.
Caution et certificateurs. Ainsi il est ordonné de donner caution dans un cas ; lors de la réception, la caution est contestée; le jugement qui interviendra pourra être déclaré provisoirement exécutoire sans nouvelle caution. TSous avons déjà plusieurs fois défiui ce que la loi entend par cautions. Les certificateurs de cautions sont les personnes «jui répondent à leur tour de la solvabilité de la caution , •-u d'autres termes, les cautious des cautions (art. 2o35,
132 CODE DE PROCED. CIV. V' Part. Lrv. II. Tix. VII. C. civ.); quant au mode de réception des cautions, voir les articles 017 et suiv.
De nomination de tuteurs, etc. Dans tous ces cas, l'intérêt du pupille et des établissements requiert célérité. Yoir, pour la reddition de compte, les articles 527 et suivants.
De pensions. Tous ces cas évidemment requièrent célérité. Au reste, on a jugé que la seconde disposi-fion de l'article actuel était limitative; on ne pourrait donc pas , par une prétendue analogie , l'étendre à d'autres cas , sans violer la loi qui déclare l'appel suspensif.
136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement , sauf aux parties à la demander sur l'appel.
= Par un second Jugement. Toujours par suite du principe que le juge est dessaisi irrévocablement de la contestation par le jugement; mais l'exécution provisoire pourra être ordonnée par les juges d'appel, par un arrêt provisoire et avant la décision définitive au lond (art. 458) ; de même , si elle avait été ordonnée hors des cas prescrits par l'article précédent , on pourrait en appel, et avant la décision définitive , obtenir des défenses à l'exécution provisoire. (Art. 459.)
Sur l'appel. Pour former cette demande en appel , fautil qu'elle ait été présentée en preuiière instance , et que les juges aient omis d'y statuer? Pour Taflirmative on argumente de ces expressions de notre article, omis de prononcer : expressions qui supposent que la demande a été présentée en première instance ; on invoque aussi l'article 4^4 qui défend de former en appel de nouvelles demandes. Pour la négative on s'appuie sur l'article 458 , qui autorise l'intimé à demander l'exécution provisoire en appel , si elle n'a pas été prononcée par les premiers juges, dans les cas oii elle est autorisée , sans exiger qu'elle ait été i-equise en première instance ; on observe en outre que ce n'est pas là une demande nouvelle , mais bien plutôt un accessoire à la demande principale. Peut-être la question ne doit -elle pas être résolue d'une manière absolue. Il nous semble qu'on devrait distinguer entre les cas où l'article i35 décide (jue l'exécution sera ordonnée, et ceux où il déclare qu'elle pourra être ordonnée : dans les cas de la première
TR!DU>'. 1>TÉR. — DES JUGEMENTS. x5S
disposition, on doit pouvoir demander aux juges d'appel une exéculion qui était nécessairement l'accessoire du principal ; dans les autres cas l'exécution , pouvant être refusée par les premiers ju^jes , n'était pas l'accessoire de la demande principale, et des lois on ne doit pas pouvoir la demander en appel ; si elle n'a pas été demandée en première instance.
137, L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour iej dépens , qaund même ils seraient adjugés , pour tenir lieu de dommages ej. inlcrcls.
= Pour les dépens. Il peut être souvent important que la condamnation principale soit exécutée provisoirement : mais cette nécessité ne se fait pas éjralement sentir pour les dépens, et, conséqucmment , l'appel suspend, dans tous les cas, l'obligation de les acfjuitter. La partie qui a succombé doit même se jzarder d'acquitter Tolontairement les dépens ; car elle acquiescerait par là tacitement au jugement et se rendrait non recevable à interjeter appel , d'après la maxime a/' executione non appellatur. — Cet article s'applique- 1 il aux condamnations de dépens prononcées par les tribunaux de commerce? Pour l'aflirmative on observe que le motif qui a dicté notre article semble devoir s'étendre aux dépens en général ; mais pour la négative on fait observer que l'article 4^9 qui a répété les dispositions de l'article i35, dans le titre des procédures à sui\re devant les tribunaux de commerce , aurait sans doute reproduit l'article actuel, si le législateur eût voulu qu'il reçût aussi sou application daus les matières commerciales.
138. Le président et le greffier sigucront la minute de cliaque juijeinent aussitdl qu'il sera rendu: il sera fait mention , en marge de la feuille it audience , des juges et du procureur du mi qui y auront assisté; cette mention sera cgaleraenî signée par le président et le greffier.
= La minute. Nous a\ons expliqué ce que la loi entend par cette expression , sous l'article 1 3.
Aussitôt qu'il sera rtndu. Le règlement du 3o mars 1808 accorde un délai de vingt-quatre beures pour l'apposition de la signature du président et du greflier.
Feuille d'audience. C'est une feuille volante qui contient ies motifs et le dispositif du jugement , et en marge de la-
i54 CODE DE PROCÉD. CIV. I'^ Part. Liv. II. Tit. VIF. quelle on fait raenlion des juges qui ont assisté au jngeuieut; cette mention sert à constater légalement si le jugement a été rendu par le nombre déjuges prescrit , et si les mêmes juges ont bien assisté à toutes les audiences d'une même cause; toutes les feuilles d'audience se réunissent à la Un de l'année en un seul cabier pu registre, qu'on nomme registre d'audience ou pluni'u'if, parce que c'est le registre de celui qui tient la plume à l'audience , c'est-à-dire du greffier. — Au reste, il faut bien distinguer \e prononcé du jugement de la rédaction complète : le prononcé consiste dans l'insertion sur la feuille d'audience des noms des parties, et des motifs et dispositif du jugement, et c'est ce qu'on nomme la minute du jugement; la rédaction se fait sur les qualités contenant les énonciations indiquées par l'article 1 42 , et que les parties se signifient. ( Lettre minist., 26 sept. 1808.)
139. Les greffiers qui délivreroit expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis cumnw. faussaires.
=: Expédition. Tiexpedire, délivrer; c'est la copie de la minute; laquelle copie est délivrée aux parties.
Comme faussaires. Comme la minute n'existe légalenjeiit que quand les signatures du président et du greflier y sont apposées , le greffier qui délivre expédition , avant l'accomplissement de cette {"ormalité , atteste l'existence d'un acte qui n'a encore aucune force, et commet dès lors une espèce de faux, dont doiTent connaîtie les cours d'assises. Il ne peut être renvové de la prévention à raison de sa bonne foi ou de l'intention : c'est aux cours d'assises seules qu'il appartient d'apprécier ces moyens d'excuse. — Les jugements doivent être enregistrés sur l'expédition ou sur la minute. (Loi du 22 frimaire an 7.)
140. Les procureurs du roi et généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugemeiits , et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus : en cas de coniravention , ils en dresseront procès-verbal , pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.
= Tous les mois. Cette surveillance salutaire prévient beaucoup d'abus ; comment revêtir d'un caractère légal , par exemple, un jugement que le président et le greffier
TRIBU>. i:;rEîl. — DES JUGEMENTS. i55
auraient négligé de signer dans les viugî-qualie heures , si ces fonctionnaires venaient à décéder?
yilnsiquu cpparlïendra. Le règlement du 3o mars i8oS indique de quelle manière on devra procéder, si les jugements ne se trouvent pas signés. Ce règlement veut que le procureur du roi en réfère à ia chambre de la cour royale, présidée par le premi<»r président, qui, saivant les circonstances et sur les conclusions écrites da procureur général , peut autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugements, à les signer (38 , 74 dodit règl.)
â4l. La rédaction des jugements contiendra les noms iles juges , du procureur du roi , s'il a été entendu , ain.si que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des j'olnls Je fait et de druit , les motifs et le dispositif des jugements.
=^ Les nom.< des Juges , etc. Cet article renferme toutes les formalités constitutives des jugements ; l'omissiou de Tune d'elles devrait entraîner la nullité du jugement , bien que la loi n'eût pas formellement attache la peine de nullité à cette omission ; car nous avons déjà observé que l'absence d'une formalité essentielle viciait les jugements, nonobstant l'article io3o qui ne s'applique d'ailleurs qu'aux, exploits et actes de procédure. Un reste , cela ne saurait être une question pour l'omission des motifs ; car la loi du 90 avril i8xo, prononce formellement la nullité du jugement pour cette omission ; mais il faut bien remarquer que c'est l'absence ou rinsuflî.-»ance réelle de motifs qui entraîne la nullité; car, fussent-ils erronés ou vicieux, fondés sur des principes vagues et généraux, le jugement n'en' serait pas moins valable. Les juges snperienis peuvent aussi se contenter de déclarer quiis adoptent les motifs des premiers juges , pourvu que ceux-ci aient en effet donné des motifs. — Il est de jurisprudence que les jugements par défaut doivent également être motives, à peine de nullité. (Argum. i5o.) — Il résulte de l'article 433, que l'article i4. doit également recevoir son application dans les matières de commerce.
Des points de fait e: de droit. Le point de fait est l'olijet même du procès : le point de droit est la (jueslion ou l'en-
i56 CODE DE PROCÉD. CfV. V^ Part. Liv. H. Tit. V[I. semble des questions que présente Tapplicatiou de la loi aux faits.
Les motifs. La loi a voulu que le jage se déterminât en pleine connaissance de cause, par des raisons de nature à former réellement sa conviction, et qu il fût possible de combattre si elles ne reposaient que sur l'erreur : de là l'obligatioQ que la loi impose aux juges d'énoncer les motifs de leur décision.
Dispositif Ce qu ordonne le jugement ; de disponere , disposer, ordonner.
142. La rédaction sera faite sur les qualités signifiées entre les parties: en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire , les qualités contenant les noms , professions et demeures des parties , les conclusions , et les points de fait et de droit.
= Sur les qualités. On nomme ainsi, comme l'énonce l'article lui-même , l'acte rédigé par l'avoué de celui qui veut lever le jugement, et qui contient les noms, professions , et demeures des parties, les conclusions et les points de fait et de droit ; le nom de qualités a été donné à cet acte, parce qu'il renferme en effet les qualités des parties (MO- DÈIiE des qualités d'un jugement contradictoire, form. N'^ 32.) ; c'est cet acte qu'on remet au greffier , et qui . réuni aux motifs, au dispositif et aux noms des juges, constitue la rédaction du jugement. — Mais il est des tribunaux dans lesquels la signification des qualités ne saurait avoir lieu. Ce sont les justices de paix , et les tribunaux de commerce ; la raison en est que ces qualités se signiaent entre avoués , et qu'il n'y en a pas auprès de ces tribunaux : les qualités doivent , dans ces cas, se rédiger sur la feuille d'audience. Cette signification ne peut également avoir lieu dans les jugements par défaut , puisque , le défaut étant obtenu parce que le défendeur n'a pas constitué avoué , aucune signification ne peut être faite d'avoué à avoué; il en serait de même si le défendeur avait constitué avoué , et que le défaut ne fût obtenu que parce que l'avoué constitué ne se serait pas présenté (art. 149); car l'article 88 du Tarif suppose qu'il ne peut y avoir signification de qualités que dans les jugements contradictoires. Enfin il n'y a pas lieu encore à la signification des qualités dans les affaires qui
TRIBUX. I>"FÉR. — DES JUGEMENTS. i5:
se plaident sans le ministère d'avoués , et sur simples mémoires , telles que certaines affaires de Tadministration de l'enregistrement et des domaines. — Au reste, la cour de cassation a jugé qu'aucune loi n'exigeant la raei^don dans le jugement de la siçjnificalion des qualités , Tomission de cette mention ne pouvait vicier les jugements ou arrêts.
Signifiées. ( MOI)ÈZi£ de celte signification des qualités , form. m' 33.)
143. L'original de cette signification restera penchant vingt-quatre heures entre les mains des huissiers audienciers.
= Pendant vingt-quatre heures. Ce délai est donné pour que l'avoué de l'autre partie puisse prendre communication des qualités, et y former opposition.
144. L'avoué qui voudra s'opposer soit aux qualités , soit à l'exposé des points défait et de droit, le déclarera à l'huissier, qui sera tenu d'en faire mention.
= Soit aux qualités , soit a T exposé des points de fait et dp droit. Il faut remarquer une légère différence entre l'article actuel et l'article 1 42 ; d'après ce dernier, l'expression qualités embrasse les noms , professions et domiciles des parties, ainsi que l'exposé des points de fait et de droit; ici le mot qualités n'exprime que les noms, professions, domiciles des parties , et la qualité dans laquelle elles agissent.
D'en faire mention. Comme l'original, sur lequel cette mention se trouvera , sera rerais à l'avoué qui a signifié les qualités, elle équivaudra pour lui, cette meutiou , à la signification de l'opposition , et elle évitera les irais d'une signification.
145. Sut' un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées sur cette opposition par le juge qui aura préside ; en cas d empc-chement , par le plus ancien, suivant l'ordre du tableau.
== Sur un simple acte. C'est-à-dire un avenir.
Seront réglées. Ainsi la partie à laquelle on a fait signifier les qualités prétend que c'est à tort qu'on a dit qu'elle agissait tant en son nom qu'an nom de telle personne, qu'on a dénaturé les faits, etc. Elle pourra obtenir,
CODE DE PROC. CIV. l4
i5S CODE DE PROCÉD. CIV. f' Part. Liv. II. Tit. Vil. sur tons ces points, la rectiiication des qualités; si le juge rejette les rectifications demandées , il met au bas ; Bon à expédier sur les présentes qiiatités : s'il les réforme , il fait les changements sur les qualités elles-mêmes, et ajoute au ])as la même déclaration ; mais il faut Lien remarquer qu'aucune disposition du Code n'autorise l'appel du règlement du juge sur les qualités.
146. Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées au nom du Roi, conformément à l'article Sy de la Charte constitutionnelle.
■=. Intitulées et terminées au nom du Roi. ha formule exécutoire consiste dans les mots : « Charles , par la grâce de Dieu , etc. » , qu'on place en tète des expéditions du jugement, et dans le mandement aux officiers publics de le faire exécuter, qui le termine; ce mandement porte :« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de mettre le présent jugement à exécution , à nos procureurs-généraux , etc. » — On a demandé si toutes les expéditions d'un jugement devaient recevoir la formule exécutoire? Non; il n'y a que la première expédition appelée grosse qui doive être délivrée en forme exécutoire, à la partie qui, ayant obtenu gain de cause , a droit de lever cette expédition pour exécuter le jugement; c'est ce qui paraît résulter des articles 853 et 854 du Code de procédure combinés; on voit, en effet , que l'article 854 î^e permet de délivrer une seconde expédition exécutoire d'un jugement, à la même partie , qu'en vertu d'ordonnance du président ; tandis qu'aux termes de l'article 853 , les greffiers peuvent délivrer expéditions, copies ou extraits à tous requérants; et ici la loi ne parle plus d'une expédition exécutoire.
A C article 5"] de la Charte constitutionnelle. « Toute justice émane du Roi, porte cet article; elle s'administre en son nom, par des juges qu'il nomme et qu'il institue»; ainsi, ils sont délégués par le Roi pour rendre la justice, et faire exécuter leurs décisions au moyeu de la formule exécutoire qu'ils ont droit d'apposer aux expéditions; mais c'est le Roi lui-même qui, par cette formule, commande de faire exécuter les j ugements , parce qu'il a seul la plénitude du pouvoir exécutif, et que c'est à lui seul que les officiers de la force publique sont tenus d'ol)éir, lorsqu'il s'agit de contraindre la partie condamnée à exé-
TRIBUX. IINTÉR. — DES JUGEMENTS. i^o
cater la seutence, (9S0D£Zi£ de la grosse d'un jagement,fotm. W 34.)
147. S'il y a avoué en cause , le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié a avoué , à peine de nullité ; les jugements provisoires et défniûfs qui prononceront (les condamnations , seront en ouire signifiés à la partie , à personne ou domicile , et il sera fait mention de la signification à l'avoué.
= Signifié à avoué à peine de nullité. En prescrivant cetJe signification, le législateur a voulu que l'otlicier ministériel, qui connaît toutes les formes de la procédure et toutes les ressources qui restent encore après une condamnation, pût instruire son client, soit des moyens d'en obtenir la rëlbrmation , soit des mesures d'exécution les plus faNOrables. ( MODXHiE de la signification à avoué, forni. N° 35.) — La nullité dont parle notre article n'e^t pas évidemment celle du jugement; mais de tous les actes d'exécution faits avant la signification , et qu'on pourra recommencer après; au reste, cette signification a avoué, ne faisant pas en général courir le délai de l'appel (44i), n'a pas besoin, pour être valable, de renfermer toutes les formalités des exploits notifies aux parties elles-mêmes. Cependant l'opiciion contraire pourrait être soutenue avec avantage si, dans les cas où cette signification fait courir les délais de l'appel (art. 7 34, 763), elle ne renfermait pas au moins les formalités essentielles des exploits (6i), telles que renonciation du nom de l'avoué à la requête de qui elle est faite , de celui à qui elle est adressée, du parlant à et des noms et immatricule de l'huissier, puisqu'on pourrait ainsi être dépouillé d'an droit important en vertu d'un acte irrégulier. Nous ne devons pas dissimuler néanmoins que la cour de cassation, dans une espèce qui a une grande analogie avec les cas que nous supposons , a déclaré valable une signification à avoué qui ne renfermait pas les formalités substantielles des exploits ordinaires , mais qui avait été faite suivant l'usage et dans les termes pratiqués pour les significations des actes de procédure.
Provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations. Ainsi, les jugemouts simplement préparatoires , qui prescrivent des voies d'instruction, wne expertise, par exemple, n'ont pas besoin d'être signifiés aux parties; il
i6o CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. II. Tix. VU. snfïit de les signifier aux avoués, qui sauront, mieux que les parties elles-mêmes, les faire exécuter; mais nous avons déjà observé que, si les parties étaient obligées d'exécuter elles-mêmes un jugement préparatoire, par exemple, celui qui-ordonne leur comparution en personne , ce jugement devrait, nonobstant la disposition de notre article, être signifié à personne ou domicile. — On a agité la question de savoir si , lorsque les jugements doivent être signifiés à partie, la signification au domicile élu (art. iii,C. civ.) est suffisante.'' Non; car, encore bien que la demeure de l'avoué soit de droit le domicile élu de la partie (art. 6i), l'article 147 n'en exige pas moins la signification au domicile de la partie, c'est-à-dire à son domicile réel; et l'on conçoit, en effet, que, lorsqu'il s'agit d'un jugement définitif, et qui emporte une condamnation dont les résultats peuvent être considérables, !a loi exige que la signification soit faite dans un lieu où il est beaucoup plus certain que la copie sera remise à la partie. (MODEIiE de cette signification, formai. N° 36.)
Et il sera fait mention. Cette mention n'est pas exigée à peine de nullité, et il n'est pas permis de la suppléer. (Art. io3o.)
X48. Si l'avoué est décédé ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira ; mais II y sera fait m.ention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué.
= Mais il y sera fait mention. Cette mention n'est pas non plus prescrite à peine de nullité, et ce n'est pas une formalité tellement substantielle, que son omission puisse, contre les termes de l'article io3o, entraîner l'annulation de la signification ; mais cette omission peut donner lieu à une condamnation contre l'huissier. (Art. io3o.)
TITRE VIII
Des Jugements par Défaut et Oppositions.
= Nous avons déjà défini le jugement par défaut, et nous avons montré qu'il était opposé au jugement contradictoire (page 33); il est facile de découvrir son étymologie : une personne qui ne se présente pas sur la citation manque
TRIBUN. INFÉR. — DES JUCxEM. PAR DEFAUT. i6r à l'obligation que la loi lui impose, elle fait défaut, du mot défait, il a manqué. Comme la partie qui s'est conformée à la loi ne doit pas souffrir de ce que l'autre partie a refosé de se présenter (par l'officier ministériel qu'elle devait choisir, c'est-à-dire un avoué), le jagement n'en est pas moins prononcé, sauf à la partie défaillante à se pourvoir contre le jugement, s'il lui préjudicie, par une voie particulière qu'on nomme opposition; moyen de réformation que nous avons déjà fait connaître (art. 20 et 1 1 3), et dont le Code trace les règles dans le présent titre.
149. Si le défendeur ne constitue pas avoué , ou si C avoue constitue ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut.
= -Ve constitue pas avoué , ou si ("avoué constitué ne s^ présente pas. Ainsi, il y a deux espèces de défaut; l'un, faute de constituer avoué, qu'on nomme aussi déjout faute de comparaître , parce que la paiitie qui ne constitue pas avoué est supposée ne pas vouloir comparaître, puisqu'elle ne remplit pas la formalité sans laquelle l'instance ne saurait s'engager; Yamtre faute de conclure, que l'on appelle aussi et plus communément défaut faute de plaider, parce que les plaidoiries sont censées commencées lorsque l'avoué s'est présenté et a pris ses conclusions (art. 343): enfin , le premier défaut se nomme eucore défaut contre partie, parce qu'il est prononcé directement contre elle, puisqu'elle n'a pas constitué d'avoué ; le second , défaut contre avoué, parce que, l'avoué étant constitué , le défaut est donné contre la partie, dans la personne de son avoné qui ne s'est pas présenté. 11 importe, sous plusieurs rajv ports, de bien distinguer ces deux espèces de détà.ut, surtout parce que les délais de l'opposition ne sont pas les mêmes dan.s les deux cas. (Art, i5- et i58}. Du reste, il ne saurait jamais y avoir lieu contre le demandeur, qu'au défaut faute de plaider, puisque l'assignation, pour être valable, doit nécessairement renfermer la constitution de Pavané qui occupera pour le demandeur. (Art 61 ). — Il faut encore observer qne le jugement nt serait pas par défaut , mais contradictoire, bien que l'avoué ne se présentât pas, si, à une première audience, les deux avoués avaient respectivement pris des conclusions; ce qu'on appelle poser qualités, car la cause est alors supposée en état. (Art. 343.)
i62 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. Vil. ISO. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause ; et les conclusions de la partie qui le requiert , seront adjugées , si elles se trouvent justes et bien 'vérifiées : pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau , pour prononcer le jugement à l'audience suivante.
= Sur l'appel de la cause. Nous avons déjà indiqué , page io8 , la marche suivie dans la pratique pour obtenir jugement ; à l'ouverture de l'audience , comme nous l'a^'ons (ait, l'huissier fait, à haute voix, l'appel des placets, en désignant les noms des parties et ceux des avoués constitués , ou de l'avoué constitué , si le défendeur n'a pas fait de constitution ; c'est sur cet appel de la cause que le défaut est prononcé , si le défendeur n'a pas constitué avoué, ou si , ayant constitué avoué, celui-ci ne s'est pas présenté au jour indiqué par Y avenir que lui uotifie son confrère. — Si l'avoué se présente at^'ûrt/ la fui de l'audience, il peut demander que le défaut soit rabattu, c'est-à-dire qu'il soit supprimé; le Code n'a pas répété à cet égard la disposition de l'art. 5, tir. i4 de l'ordonnance de 1G67, mais il ne dit rien non plus de contraire, et cet usage a lieu dans la pratique, car il économise les frais d'opposition; cependant, les juges doivent veiller à ce qu'il ne devienne pas abusif, eu permettant d'éluder perpétuellement une plaidoirie contradictoire.
Si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Les conclusions soûl justes, lorsqu'elles ne sont pas contraires à quelques dispositions de la loi: ainsi, la demande d'une dette de jeu ne serait pas juste ( 1965, C. civ.); elles sont bien ^'érifiées^ lorsque, étantjustes, elles reposent en outre sur une preuve légale; ainsi, si la demande d'un prêt qui excède l5o fr. est formée sans titre, elle n'est pas bien vérifiée. On n'a pas voulu que le défaut de comparution du défendeur entraînât nécessairement sa condamnation; il peut se faire qu'il n'ait pas reçu l'assignation, on qu'il s'en rapporte à la justice, et les magistrats ne doivent d'ailleurs jamais prononcer que des condamnations résultant de la conviction intime où ils soiit que leur décision est en effet la juste application de la loi, dont ils sont les organes; aussi la cour suprême a-t-elle décidé qu'un jugement par défaut qui ne renfermerait pas des motifs attestant que les conclu-
TRIEU.N. INFÉR. — DES JUGEM. PAR DÉFAUT. lO:? sions ont été vériliées, et qui serait rendu uniquement sur la considération que la partie n'a pas comparu, serait nul. C'est ce que nous avons déjà observé sous l'article i4i. Lorsque c'est le demandeur qui ne se présente pas, nous verrons, article i54 , qu'il eu est différemment. — Lorsqu'une demande est conjorme à la loi et lien l'èrifiéct si le défendeur ne se présente pas , son silence équivaut à un aveu (argum. de l'art. 194 ) , et le tribunal doit des lors adjuger les conclusions du demandeur; mais si l'affaire intéresse l'ordre public, par exemple, une demande en séparation de corps, comme Paveu ne suflitpas pour que le juge puisse prononcer (art. 3o7, C. civ., 870, C. proc), le tribunal doit ordonner toutes les voies d'instruction qui peuvent éclairer sa religion.
151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet, à différents délais , il ne sera ]'ris défaut contre aucune d'elles qu'après réchéauce du plus long délai.
= Pour le même objet. Ainsi, deux cobérifiers sont assignés en paiement d'une créance de la succession ; l'un demeure à Paris, qui est le lien de l'ouverture de la succession, il n'aquebuitajne pour se présenter; l'autre demeure à Lyon, il faut ajouter au délai de buitaiue un jour par trois ravriamètres de distance ( art. io33),et c'est seulement après l'expiration du délai dont jouit l'héritier qui demeure à Lvon, que le défaut pourra être demandé, si les parties ue comparaissent pas ; car la loi a toujours voulu économiser les frais de procédure , et, dans l'espèce, cette disposition empêche qu'on prenne deux jugements sur une contestation dans laquelle deux parties ont absolument le même intérêt; mais si deux parties étaient assignées pour répondre sur des chefs absolument différents, il n'v aurait plus la même raison pour attendre, afin d'obtenir jugement par défaut, Texpiration du plus long délai.
152. Toutes les parties appelées et dcfaiilauies seront comprises dans le même dejaul; et s'il eu est pris contre chacune d'elles séparément , les frais desdits défauts n'entreront point en taxe , et resteront à la charge de l'avoué , sans qu'il puisse les répéter contre la partie.
= Dans le même défaut. Toujours pour éviter des frais inutiles.
i64 CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Lrv. II. Tix. Vif.
A la charge de l'avoué. C'est l'application à l'espèce de l'article actuel, du principe général proclamé par l'article io3i.
153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées , l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la parue défaillante par un huissier commis : la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition.
= Le profit du défaut. Ces termes expriment Vavantage que la partie qui comparait tire de la non comparution de son adversaire, en obtenant Tadjudicatron de ses conclusions; on dit aussi, dans ce cas, prendre avantage.
Sera joint. C'est-à-dire que le profit du défaut, au lien d'être accordé à la partie qui aurait droit de le requérir, est joint, ou, en d'autres termes , réuni à la cause des autres parties ayant le même intérêt et qui se sont présentées ; rendons ceci sensible par uu exemple : je poursuis Adolphe et Henri, comme héritiers de leur père, eu paiement d'une somme de 10,000 fr. : ils ont le même intérêt et doivent se défendre par les mêmes moyens : Adolphe comparaît et Henri fait défaut : le tribunal, au lieu de 'n'accorder le profit du défaut, c'est-à-dire la condamnation en ma faveur, de ce que je réclame contre Henri, suspend la décision sur le tout, et se contente de rendre un jugement par lequel il joint le profit qu'il m'aurait accordé, si Adolphe n'eût pas comparu, à la cause de ce dernier : on signifie ce jugement de jonction à Henri , qui se trouvera ainsi averti pour la seconde fois , et s'il ne comparaît pas au jour indiqué, le jugement qui intervient sur le tout est contradictoire à son égard, parce que le délai qu'on lui a donné est une faveur dont il doit s'imputer de n'avoir pas su profiter. Cette jonction de la cause du défaillant à celle dn comparant a surtout pour objet d'empêcher que , sur une contestation commune à plusieurs personnes, il n'intervienne des décisions contraires, puisque si les juges donnaient d'abord défaut contre celui des défendeurs qui ne s'est pas présenté , et en adjugeaient le profit au demandeur, ils pourraient ensuite , mieux instruits par une discussion contradictoire, donner gain de cause aux autres
TRIBUN. I>TER. — DES JUGEM. PAR DEFALT. i65 défendeurs qui auraient comparu. Ainsi , dans l'exemple jirécédent , si les juges ne suivaient pas la règle prescrite par notre article , ils pourraient, après m'avoir donné gain de cause contre Henri, en m'adjageant le profit du défaut prononcé à raison de sa non comparution . juger bientôt après que ma demande est mal fondée contre Adolphe , bien qu'elle soit la même que celle dirigée contre Henri; mais au moren du jugement de jonction , les intérêts de Henri et cenx d'Adolphe étant discutés en même temps , ils sont condamnés ensemble ou renvoyés ensemble de la demande que j'avais intentée contre eux. — T a-t-il lieu an jugement de jonction , dans le cas seulement du défaut faute de constituer avoué , ou bien aussi dans celui faute de plaider ? Pour soutenir que c'est seulement dans le cas du défaut faute de constituer avoué , on argumente des termes de l'article, l'une fait défaut et l'autre comparait; cette expression comparait indique bien qne le législateur n'a entendu parler que du défaut faute de comparaître , on, ce qui est la même chose, faute de constituer avoué; on ajoute qne l'arlicie veut que la signification du jugement de jonction soit faite à la partie défaillante , et non à l'avoué ; or. lorsque le défaut est faute de plaider, c'est à ^a^oue que la signification du jugement par défaut doit être faite (art. i55), et comme la signification du jugement de jonction équivaut à la signiiication du jugement par défaut , il s'ensuit que le législateur eût prescrit la signification de ce dernier jugement à l'avoué , s'il eût entendu qu'il dût avoir lien dans le cas du défaut faute de plaider. Dans l'opinion contraire, on observe que les motifs qui ont dicté la jonction du profit du défaut , lorsqu'il est prononcé faute de constituer avoué , s'appliquent également au cas du défaut faute de plaider, puisque , dans ce cas , comme dans l'autre , le jugement de jonction aura pour effet d'empêcher une contrariété de décisions sur une contestation commune à plusieurs défendeurs, et qui ne saurait être jngée que par l'application des mêmes principes. ( MOIΣIi£ de la signification d'un jugement de jonction , form. 1S° 37.)
Qui ne sera pas susceptible d'opposition. Même de la part de celui des défendeurs qui avait comparu la première fois ; caria loi parle en termes généraux, et si , après qu'un jugement qui n'est plus susceptible d'opposition serait
im CODE DE PROCÉD. CIV. V Paht. Ltv. II. Tit. VÎÏI. intervenu contre le défendeur qui n'a pas conijiaru, même sur le jugement de jonction , celui des défendeurs qui avait comparu pouvait néanmoins former opposition à ce second jugement, et en obtenir la réformation , il en résulterait le grave inconvénient dont nous avons déjà parlé , qu'un tribunal serait exposé à rendre des décisions contraires sur une même contestation. On conçoit , d'ailleurs , que la loi ue permette plus d'opposition contre ce second jugement; car la signiiication du jugement de jonction par un huissier commis, a dû sufiîsammeut avertir le défaillant, comme nous l'avons déjà observé, et s'il n'a pas comparu , c'est qu'il ne l'a pas voulu. — La cour suprême a jugé que l'article i53 s'appliquait à la procédure devant les tribunaux de commerce , par la raison que les articles 642 et 643 du Code de commerce , en renvoyant pour la forme de procéder devant les tribunaux de commerce à certains articles du Code de procédure civile, n'excluent aucunement l'application des autres articles de ce Code qui n'ont rien d'incompatible avec l'organisation ou la compétence des tribunaux de commerce.