Le défendeur qui aura constitué avoué , pourra
sans avoir fourni de défenses , suivre V&ud'ience par un seul acte , et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas.
=^ Sans avoir fourni de défenses. C'est au défendeur , en effet , à juger si sa cause a besoin de défenses ; elle peut être si claire , qu'elle s'entende sans aucun développement.
Par un seul acte. Et même sans attendre l'expiration du délai de quinzaine qui lui est donné pour fournir ses défenses ; car ce délai étant introduit en sa faveur, il peut y renoncer, et le demandeur doit d'ailleurs être toujours prêt à plaider.
Et prendre défaut contre ie demandeur. Le défendeur prend défaut en rédigeant lui-même uu placet qu'il dépose comme aurait du le faire le demandeur. Le défaut qu'on accorde au défendeur se nomme, comme nous l'avons déjà dit (art, 20), congé-défaut, parce que le défendeur est congédié ^ç. la demande formée contre lui ; mais les juges, avant d'accorder ce défaut, doivent-ils i^érifer les couciusious comme lorsque c'est le demandeur qui requiert dé-
TRÎBUr?. IKFÉR. - DES JUGEM. PAR DEFAUT, rfifaut ? Nou , car il est de principe qne. quand le demandeur ne prouve pas sa demande, le défendeur doit en être affranchi :actore non probante , reus absoh-itur, etiamsinihil ipse prœbtet , et d'ailleurs l'article actuel qui s'occupe du défaut qu'obtient le défendeur ne dit plus comme l'article i5i . que ses conclusions doivent être adjui,'ées si elles se trouvent justes et h'itn xèrifiées. Il en est de même en appel lorsque c'est \ appelant qui ne se présente pas ; car il est demandeur. — Si à l'appel de la cause , ni le demandeur ni le défendeur ne se présentent , le président ordonne la suppression du placet sur lequel s'est fait l'appel de la cause , et l'avoué qui voudrait la faire rétablir sur le rôle perdrait son ordre utile , et serait renvoyé après le dernier inscrit.
155. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signillcation à avoué , s'il y a eu constitution d'avoué , et de !a significatic i à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué ; à moins qu'en cas d'urgence , l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai , dans les cas pirévus par l'article i35. — Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait perd en la demeure , ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution ; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement.
= De la huitaine. Cette huitaine est donnée à la partie condamnée pour qu'elle ait le temps de se mettre en mesure, soit d'exécuter le jugement, soit d'y former opposition; comme c'est seulement à l'échéance àe cette huitaioe qne les jugements par défaut peuvent être ex.écutés , il s'ensuit que cette exécution ne saurait avoir lieu que le dixième jour, en comptant celui de la signiiicatiou ; ain.'ii le jugement est signil-é le i*"^ janvier, c'est seulement le lo que l'exécution peut avoir lieu , si aucune opposition n'a été formée.
Qu'en cas d'urgence. L'exécution avant l'expiration du délai de huitaine ne saurait donc être ordonnée . même dans le cas de l'article i35 , qu'autant qu'il t a urgence.
Péril en la aemeure. Ainsi l'exécution provisoire pourra avoir lieu avant l'expiration de la huitaine, non-seulement dans les cas de l'article i35 s'il y a urgence, mais encore
i68 CODE DE PROCÉD. CIV. V" Part. Lrv. II. Trx. VIII. dans celui où le défaut d'exécution dans la huitaine ou après la huitaine, eu cas d'opposition, pourrait causer un préjudice irréparable en définitive , par la perte de Tobjet eu litige.
156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'ai'oué , seront signifiés par un huissier commis , soit par le tribunal , soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné ; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non ai>enus.
= Contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué. Ainsi toutes les dispositions de l'article actuel ne s'appliquent qu'au défaut faute de comparaître , et non au défaut faute de plaider. La position des parties étant tout-à-fait différente dans ce dernier cas, puisqu'un avoué avant été constitué, il est certain que l'assignation est parvenue à la partie.
Par un huissier commis. ( MODÈIiE de requête pour faire commettre un huissier, /o/w. N" 38.) La partie citée ne s'étant pas présentée , on craint qu'elle n'ait pas été avertie; que l'huissier ne lui ait pas remis la copie; ce que , dans le langage vulgaire, on appelle souffler la copie. Le législateur a pensé qu'un huissier spécialement chargé de la mission de signifier le jugement , s'en acquitterait avec plus d'exactitude et de fidélité.
Soit par le tribunal , soit par le juge, etc. Il faut expliquer cette disposition par l'article io3.5, qui permet aux juges de commettre, pour une opération, un tribunal "voisin, un juge ou même un juge de paix; ainsi le tribunal pourrait ou commettre lui-même dans son ressort , si le défaillant y est domicilié, un huissier, ou bien charger soit le tribunal du domicile du défaillant , soit un juge de ce tribunal , soit enfin le juge de paix , de commettre un huissier ; mais la signification du jugement par défaut est-elle nulle si elle n'est pas faite par un huissier commis à cet effet "? oui , car un huissier commis est seul compétent dans ce cas, et tout acte fait par un officier incompétent est nécessairement nul.
Ils seront exécutés dans les six mois. On n'a pas voulu qu'une partie qui est supposée ignorer le jugement rendu contre elle , puisqu'elle n'a pas même constitué avoué , pût être surprise par l'exécution inopinée qui en serait faite
TRIBUN. INFIÏR. — DES JUGEM. PAR DEFAUT. i6() après un loug temps ; et d'ailleurs , pourquoi une partie obtient-elle un jugement si elle ne veut pas s'en servir ? Il en est différemment du jugement par défaut faute de plaiJer, parc que la partie, ayant constitué avoué dans ri'ustance , connaît nécessairement l'existence du procès, de sorte que l'exécution , même après un long laps de temps n'est jamais inopinée pour elle; il suit de là que ce jugement peut, comme le jugement contradictoire, être exécuté p-endant trente ans. — La cour suprême a jugé que la disposition actuelle ne s'appliquait pas non plus aux jugements par défaut émanés des justices de paix, par la raison que, l'article 20 s'étant occupé du jugement par défaut en justice de paix , sans prononcer celte péremption pénale pour défaut d'exécution , il n'était pas permis d'étendre les règles générales prescrites pour les «ribunauxde première instance, à une matière régie par desdisposilious spéciales.
JVon avenus. Il n'est donc pas nécessaire d'en demander la nullité; et si la partie qui a obtenu ce jugement veut l'exécuter après les six mois , il suffira , par voie d'exception , de lui opposer la péremption acquise. — La cour de cassation a même déridé que les juges appelés à statuer sur une opp.osition formée à un jugement périmé, faute d'exécution dans les six mois, devaient suppléer d'office le moyen de nullité qui n'aurait pas été présenté ; au reste, il est de principe qu'il n'y a que le jugement de périmé, de sorte que l'instance continue de subsister, à moins qu'elle ne soit elle-même tombée en péremption aux termes de l'article 897, par discontinuatiou de poursuites pendant trois ans, et que cette péremption n'ait été demandée. (399, 400.)
157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un ai'out , Copf)Ojition ne sera recevable que pendant huitaine , à compter du jour de la signification à avoué.
= Ayant un avoué. Il ne s'agit plus ici que du défaut faute de plaider.
V opposition. IN'ous avons déjà plusieurs fois défini l'opposition : c'est une voie par laquelle une partie condamnée par défaut s'oppose devant le même juge , à l'exécution du jugement qu'il a rendu , et lui en demande la réformation. Ainsi que l'indique la définition , cette voie remet en question ce que le tribunal a jugé , et suspend par suite Texé-
CODE DE PROC. CIV. l5
Ï70 œOE DE PROCÉD. CÎV. T* Part. Liv. II. Tit. VIII. cntiou du jugement , à moins qu'il ne fût susceptible d'exécution provisoire , aux termes des articles i35 et i55. L'opposition et l'appel sout les deux voies ordinaires ouvertes contre les jugements.
Que pendant huitaine. Puisque la partie condamnée a constitué avoué, il est certain qu'elle a été avertie et que l'assiguation lui a été remise ; d'un autre côté, l'avoué dont elle est assistée connaissant les i ègles de la procédure , il suffît de lui donner huitaine pour l'opposition à partir de la signification faite à Tavoué lui-même, afin qu'il lui soit d'autant plus facile de mettre sa partie en mesure. — La cour de cassation a jugé que l'article actuel s'appliquait aux jugements par défaut des tribunaux de commerce dans lesquels la partie avait comparu , soit par elle-même, soit par un fondé de pouvoirs, tout en refusant de plaider au fond : cette comparution équipolle devant le tribunal de commerce à la constitution d'avoué au civil , et conséquemment le délai pour former opposition ne doit être que de huitaine (436). — On a demandé si les jours de la signification et de l'échéance devaient ou non être compris dans le délai. La plupart des auteurs sont d'accord que l'article io33 , qui déclare que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont pas compris dans les délais .des ajournements , ne s'applique pas ici. Cet article en effet ne parle que des significations faites à personne ou domicile, et non des significations à avoué, et d'un autre côté , ces expressions de la loi, pendant huitaine , repoussent toute idée de cette application de l'article io33. Mais la huitaine doit du moins être complète : si, par exemple, la signification a été faite le 9 janvier, l'opposiiion pouri-a valablement avoir lieu le 17 , mais elle serait nulle si elle avait lieu le 18 ; tous les jours sont comptés dans le délai, même les jours fériés. — La cour de cassation a jugé que l'augmentation des délais à raison d'un jour pour trois myriamètres n'était pas non plus admise ici, parce que l'article io33 qui prescrit cette augmentation était toutà-fait sans application au délai réglé par l'article 157.
1.58. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué , l'opposition sera Tece\ah\e jusqu'à l' exécution du jugement.
=r: Jusqu'à l'exécution du jugement. La raison de différence entre le cas où le jugement est par défaut faute de
TRIBU^Î. IKFER. — DES JUGEM. PAR DEFAUT. 171 plaider, et ct-lni où il est par défaut faute de constituer avoué, est facile à sai.sir. Daas ce dernier cas, on suppose que la partie condamnée a pu ignorer et le ju^^ement et la sîgniiication qu'on prétend lui avoir été faite, puisqu'elle n'a pas même constitué avoué sur la signilication du jugement par défaut ; il est donc tout simple qu'on lui donne pour former opposition jusqu'au moment où un acte d'exécution l'avant nécessairement avertie, sou ignorance ce peut plus être justifiée : dans le cas où le défaut est faute de plaider, comme l'avoué était maître de se présenter, on suppose que , s'il ne Ta pas fait , c'est afin de prolonger la contestation, le législateur ne pouvait se j)rcter à cet abus, et il a dû fixer, pour former opposition, un délai de huitaine seulement. L'article suivant indique quels sont les actes d'exécution dont notre article entend parler.
159. Le jugement est n'pnté exécuté , lorsque les meubles saisis ont t-tc vendus , ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé , ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée , ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il v a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jw^ement a été connue de la partie défaillante : l'opposition formée dans les délais cidessus, et dans les formes ci-après ])rescriies, suspend Texécution , si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opj)osition.
= Ont été vendus. Nous avons vu sous l'article précédent pourquoi la loi admettait l'opposition jusqu'à Texéculion du jugement; nous remarquerons ici que la loi enteudpar exécution, nou un commencement d'exécution, non un acte quelconque d'exécution , mais une exécution complète et telle que la partie condamnée par défaut ne puisse préfendre qu'elle n'a pas connu le jugement; ainsi il ne sulïit pas qu'il y ait eu saisie , nomination d'un gardien , placards et affiches (583 , Dgë, etc.); la loi veut qu'il y ait eu Tente des meubles (617), pour que le jugement soit réputé exécuté, et pour que le délai de Topposiliou soit expiré. Il ne suflit pas (jue le condamné soit averti , dans le cas de contrainte par corps, par la signification du jugement , aseo commandement, et par huissier-commis (780), la loi veut que le débiteur ait été tmprisonné , ce qui s'opère au )ycn du procès-verbal , qu'on nomme écrou , et dont
mov»
172 CODE DE PROCÉD. CIV. I"^ Part. Liv. II. Tit. YiII. l'art. 789 indique les formes. — Si dans le cas de l'exécution par la saisie mobilière, le débiteur n'avait pas de meubles, quel acte prouverait que le jugement a été exécuté ? Un procès- verbal de carence ( de carere manquer ) , c'est-à-dire qu'il n'a rien été trouvé , pourvu qu'il soit constant que ce procès-verbal a été connu du débiteur défaillant.
Ou recommandé. La recommandation, en matière de contrainte par corps , est l'acte par lequel un créancier qui a droit de faire emprisonner son débiteur déjà incarcéré , sur la poursuite d'uu autre créancier, forme opposition à sa mise en liberté, bien que le premier ait été satisfait , tant qu'il n'aura pas été lui-même payé, et le recommande ainsi au geôlier ; la recommandation exigeant les mêmes actes que l'emprisonnement , le jugement se trouve aussi complètement exécuté dans ce cas, et le débiteur ne saurait dire qu'il n'a pas été suffisamment averti.
Ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée. La loi n'exige plus , comme dans le cas de la saisie mobilière, que les immeubles aient été vendus ; c'est que la saisie immobilière prescrit , même avant la notification qui en est faite au créancier, tant d'actes préparatoires , comme la transcrijjtion aux Lvpotlièques , au greffe du tribunal , etc. ( 677, 680), que déjà , même avant la notification , elle a acquis un éclat tel, qu'après cette notification, il est impossible que la partie condamnée prétende n'avoir pas eu parfaite connaissance du jugement. Mais il faut qu'il y ait eu notification de la saisie , le commandement même signifié au débiteur, parlant à sa personne (673), ne suffirait pas pour faire courir le délai de l'opposition; car le vœu de l'article iSg ne serait pas rempli.
Les frais ont été payés. Comme une partie ne peut jamais être condamnée à payer provisoirement les dépens (art. 137), lorsqu'elle les paie avant d'employer les moyens qui lui restent pour faire réformer le jugement, elle est censée y acquiescer, et par suite non recevable à l'attaquer.
Quelque acte duquel il résulte nécessairement que Pexécution du Jugement a été connue. Si, par exemple , la partie condamnée dans le cas d'une saisie , au lieu de former opposition au jugement , fait signifier des protestations. —
TRIBUN. LNFÉR. DES JUGEM. PAR DEFAUT. 173 Uue inscriptiou hypothécaire, prise eu vertu d'un jngement par défaut, est-elle uu acte d'exécution qui rende ensuite la partie condamnée non lecevable à former opposition ? Non» ce n'est qu'un acte conservatoire qui peut même être fait à l'insu du débiteur, et qui ne saurait dès lors l'avertir légalement que le jugement a été rendu. Aussi ces inscriptions, par la même raison, n'interronij)eiit-e!les pas le cours des prescriptions. (2180, C. civ.l II est clair, d'ailleurs, qu'un acquiescement quelconque donné au jugement, rend non çecevable à former opposition ; car, si l'exécution forcée a cet effet , il en doit être de même, à plus ibrte raison, de l'exécution volontaire,
160. Lorsque le jugement aura été lendu contre uue partie ayant un avoue , l'oppos.ition ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée par leqiit'te d'avoué à avoué.
= Par requête J'avoue à avoué. Ainsi , on ne pourra pas former opposition par une nouvelle assignation, et uue procédure qui éloignerait la décision de l'affaire; la loi exige une requête qui contienne les moyens d'opposition (art. iGi) : cette re(juète signée de l'avoué de l'opposant est adressée aux président et juges du tribunal, et signilite par uu simple acte à l'avoué qui a obtenu le jugement auquel on forme opposition. — Mais la partie qui -veut former opposition , doit-elle auparavant payer les frais du jugement obtenu contre elle , faute de s'être présentée ; ce qu'on appelait autrefois refondre les dépeus? ZSon , aucune di>position du Code n'impose celte obligation à l'opposant , et c'est aux juges après la décision sur le principal à examiner quelle est celle des parties qui devra supporter les dépens, et si l'opposant n'a pas eu de justes" motifs pour ne pas se présenter la première fois.
161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient clé signifiés avant le jugement , auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition : l'ojjposiiiou qui ne sera pas signifiée dans celte forme, n arrêtera pas l'exécution ; elle sera rejetée sur un simple acte , et sans qu'il soit besoin d'aucune autre insiiuction.
-^ Les moyens dopposidon. C'est-à-dire les raisons par
] 74 CODE DE PROCÉD. CIV. T' Part. Liv. II. Tit. V[ir. lesquelles l'opposaut attaque le jugement rendu contre lui. jNous avons déjà observé que la loi exigeait cette requête avec les moyens qui mettent les juges à portée de prononcer, afin d'emppcber que les procédures ne traînent en longueur, ( MOS^lil! d'opposition formée par requête . form. N° 39.)
Avant le jugement. L'article ne parle que des moyens de défense signifiés conformément aux articles 77 et 78; mais il est évidemment dans l'esprit de la loi que l'opposant puisse également employer, comme moyens d'opposition , ceux qui se trouveraient renfermés dans d'autres actes que des défenses.
N'arrêtera pas rexécut'wn. Mais si elle n'arrête pas l'exécution , qu'est-il besoin de la faire rejeter par nu simple acte .'^ il y a entre ces deux dispositions de notre article une sorte de contradiction ; pour la faire disparaître , on observe qu'il peut arriver que la partie qui a formé opposition prétende qu'elle n'est pas irrégulière , et c'est dans ce cas seulement que le tribunal doit en connaître ; mais la partie qui a obtenu le jugemeut n'a pas besoin de faire elle-même prononcer la nullité de l'opposition pour continuer l'exécution.
162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué , l'oppositioa pouira être formée , soit par acte extrajudiciaire , soit par déclaration sur les commandements , procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement , ou tout autre acte d'exécution, à la charge par i'op]josant de la réitérer avec constitution d'avoué , par requête , dans la huitaine; passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera conlinuée sans qu'il soit besoin de le faire ordonner. — Si l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé ^ oU ne peut plus postuler , elle fera notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant , lequel sera tenu , (|ans les délais ci-dessus , à compter de la signification, je réitérer son opposition par requête , avec constitution j 'avoué, — Dans aucun cas , les moyens d'opposition £Ournis postérieurement à la requête n'entreront en taxe.
= Soit par acte extrajudiciaire. La partie n'ayant pas d'avoué , la loi devait lui permettre de former son opposition par un acte quelconque. On nomme acte extrajudi-
TRIBUN. I>T£R. — DES JUGKVI. PAR DEFAUT, i;.) claire celui qai n'a pas pour objet un procès actuellement pendant en justice, par exemple une simple notification qu'on entend former opposition. ( MOI?£X^ d'opposition par acte extrajudiciaire , Jorm. 3^' 40.)
Sur les commandements. On entend par commandement un acte par lequel , avant de procéder à l'exécution d'un jugement ou d un titre, on commande à la partie condamnée d'y obéir.
De saisie ou (T emprisonnement. Les articles 588 et 783 énoncent les formes de ces ]»rocès-verbaax. — La déclaration sur ces procès-verbaux, qu'on entend former opposition , peut-elle être faite par la femme et les parents de la partie condamnée? oui, car, l'opposition ne pouvant plus être formée , lorsque l'exécutiou est consommée , on saisirait le moment où le défaillant est absent pour exécuter et lui fermer ainsi la voie de 1 opposition.
Dans la huitaine. Après avoir accordé à l'opposant l'avantage de former opposition par quelque acte que ce fût, il fallait l'obliger à suivre la marcbe rapide fixée })ar les articles précédents pour arriver an jugement ; mais il est évident que, dans ce cas, la requête doit nécessairement contenir les moyens d'opposition, car, le défaillant n'ayant pas constitué d'avoué , il n'existe pas de défenses qu'il puisse employer comme moyens d'opposition (161), puisqu'aucune défense ne saurait être signifiée sans le ministère davoué. Cette faculté ne peut donc être exercée que dan» le cas du défaut faute de plaider. — On pense en général que l'opposition peut être réitérée , soit par requête signifiée d'avoué à avoué, soit par requête signifiée à personne ou domicile; car l'article iGo n'exige impérieusement la signification de la requête d'opposition par acte d'avoué à avoué, quequand la partie contre qui le jugement est rendu avait un avoué. — Lorsque l'opposition formée par acte extrajudiciaire n'a pas été réitérée dans la huitaine , peuton former une nouvelle opposition, si d'ailleurs le jugement n'a pas été entièrement exécuté ? Oui , encore bien qu'il soit certain que l'opposant a eu connaissance du jugement ; car la loi ne déclare pas non recev able la partie qui a eu connaissance du jugement, mais seulement celle qui voudrait former opposition, lorsque le jugement tst léputé exécuté, et qu'elle a eu connaissance de V exécution [iSç)). — Ces mots dans la huitaine , doivent s'interpréter comme
176 CODE DE PROCÉD. CIV. ^ Part. Liv. II. Tit. VIII. nous l'avons fait dans l'article iS'j, de huit jours complets. Des auteurs graves pensent en outre que l'article io33 s'applique ici quant à l'augmentation à raison des distances , parce que l'acte extrajudiciaire, ou la déclaration qu'on entend former opposition e.st signifiée à personne ou domicile.
N'entreront en taxe. Résulte-t-il de là que la requête soit valable , bien qu'elle ne contienne pas les moyens d'opposition, comme l'exige l'articJe 161. Pour l'affirmative, ou invoque cette disposition de l'article actuel , qui , au lieu de prononcer la nullité de la requête, se contente de laisser à la charge de l'avoué les moyens d'opposition fournis postérieurement à la requête. Pour la négative , on observe que l'article i6r frappe de nullité la requête qui ne contient pas les moyens d'opposition, et qu'on n'aperçoit aucune raison pour que la loi épargne une telle requête , lorsqu'il s'agit du défaut faute de constituer avoué.
163. 11 sera tenu au greffe un repstre sur lequel l'avoué de l'opposaut fera mention sommaire de rojjposition , en énonçant les noms des parties et de leurs avoués , les dates du jugement et de l'opposition : il ne sera dû de droit d'enregistrement que dans le cas où il en serait délivré expédition.
=^ Un registre. L'article suivant indique l'usage de ce registre.
De droit d'enregistrement. Cette mention pouvant être absolument inutile , puisqu'il peut se faire qu'il n'y ait aucune exécution à l'égard d'un tiers , il fallait épargner les frais d'enregistrement, tant qu'il n'est délivré aucune expédition.
164. Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers , que sur un certificat du greffier, constatant qu'il n'y a aucune opposition portée sur le registre.
=-. D'un tiers. On entend par tiers Çtertia persono) , toute personne autre que celles entre lesquelles un coutrat ou un jugement sont intervenus.
Un certificat du greffier. Ainsi je dois 1,000 fr, à Paul , qui doit lui-même 1,000 fr. à Pierre; ce dernier forme une saisie-arrêt entre mes mains ( art. 557 ) > ^^ obtient contre Paul un jugemcut qui porte que je paierai à lui
TRIBUN. INFÉR. — DES EXCKPTIO>S. 177
Pierre ce que je dois à Paul; je ne devrai payer que sur le certificat du greffier, constatant que Paul n'a pas formé opposition ; car, si cette opposition existait, l'exécution du jugemeut se trouverait arrêtée, et je ne pourrais plus payer valablement.
165. L'opposition ue pourra jamais être reçue contre uu j ugement qui aurait débouté d'une première opposition.
= Débouté. Si la demande est Lien fondée, le jugement condamne le défemîeur ; si elle ne l'est pas, il déboute le demandeur de sa demande, c'est-à-dire l'en déclare déchu et met le défendeur hors d'instance ; si la demande est repoussée par une exception, une fin de non-recevoir, bien qu'elle soit peut-être fondée , le demandeur est déclaré non recevahle.
D'une première opposition. C'est un jjriucipe consacré depuis long-temps, i\u opposition sur opposition ne vaut. Il est clair que si on permettait à une partie , déboulée de son opposition, faute d'avoir plaidé pour la soutenir, de former opposition au second jugement , elle pou: rait , par des oppositions successives, retarder indcflnimeut sa condamnation, et se jouer de la justice et de ses créanciers.
TlXrxE IX.
Des Exceptions.
:— Nous avons observé, page 80, que, depuis l'ajournement jusqu'au titre actuel , le Code traçait les règles d'une procédure ordinaire et dégagée d'incidents. C'çst ici eu effet que ces incidents {d'incidere , interrompre) commencent à compliquer l'affaire; et les titres qui vont suivre , jusqu'à la péremption (art. J97}, renfernieot les règles de cette procédure iiicidente, Aiusi, par exemple, une exception déclinatoire forme un iucideut, puisqu'avant de procéder sur la demande , il faut juger incidemment si le tribunal est compétent ; ainsi une enquête est encore un incident , puisque , avant de statuer sur la demande, il faut la prouver par une procédure particulière.
Nous avons déjà eu occasion de parler des défenses : cette expression est générique et s'étend à tous les moyens
178 CODE DE PROCÉD. CÎV. V Part. Liv. II. Tit. IX. qu'emploie le défendeur pour repousser la demande; maisces défenses se divisent en exceptions et en défenses au fond. Les exceptions [d'excipere , exclure) sont les moyens par lesquels le défendeur, sans entrer dans la discussion de la demande , prétend établir que le demandeur en doit être exclu pour un temps ou pour toujours. Ainsi , on me demande 10,000 fr. en vertu d'une créance consentie par une personne dont je suis héritier ; j'oppose que je suis encore dans le délai pour faire inventaire et délibérer; sans que j'aie besoin d'examiner le mérite de la créance , le demandeur sera exclu de l'exercice de son action jusqu'à l'expiration du délai, (xirt. 174.) Les défenses au fond sont les moyens par lesquels on veut démontrer que la demande n'est pas fondée en fait ou en droit. Ainsi, dans l'exemple précédent, je prétends que le titre est faux , ou que l'obligation a pour cause une dette de jeu. (Art. 1963, C. civ.) Je présente des défenses au fond , puisque j'examine si la créance existe ou non.
Les exceptions se divisent, i° en déclinatoires (du latin declinare , éviter) , ce sont celles par lesquelles on prétend éviter de plaider devant le tribunal indiqué dans l'ajournement, parce qu'il n'est pas compétent pour décider la contestation; 2° en péremptoires , quant à la forme {de perimere, détruire ) , ce sont celles qui tendent à détruire t instance par suite des vices qu'elle renferme; par exemple , si l'assignation ne contient pas l'objet de la demande (art. 61) ; 3° en dilatoires (du latin diffère , dilatum , différer) , ce sont celles qui tendent à différer la décision de la contestation ; par exemple , l'exception résultant du délai pour faire inventaire et délibérer ; 4** enpéremptoires quant au fond , ce sont celles qui ont pour but d'anéantir Inaction elle-même sans examiner si elle est ou non fondée; par exemple , la prescription : vous me demandez 10,000 fr. eu vertu d'un titre qui a plus de trente ans ; sans contester la vérité du titre , je vous oppose que votre action est prescrite, aux termes de l'article 2262 du Code civil. — Ce qu'il faut bien remarquer ici , c'est que le Code de procédure ne s'occupe pas des exceptions quant au fond ; aussi quelques auteurs qui ont écrit sur la procédu/e n'ont-ils pas cru devoir ranger ces moyens particuliers au nombre des exceptions ; ou distingue encore les diverses exceptions , en/ins de non recevoir, qui sont les exceptioas pé-
TRIBU-N. I>F£R. — DES EXCEPTIO?o. 179
remptoires quant au foud, et en exceptions de procédure ^ qui sont celles dont s'occupe le G^de de procédure , et même par fois le Code civil. (975. C. civ.) On nomme quelquefois aussi cependant ces dernières fins de non recevoir. Observons enfin que toutes ces exceptions doivent être présentées, pour être admises . dans l'ordre que nous Tenons d'indiquer; car autrement, à moins qu'elles ne fiissent d'intérêt public (170), en présentant les dernières on serait supposé avoir renonce aux précédentes.
1^ i. De la caution à fournir par les étrangers.