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Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants

seront tenus , si le défendeur le requiert , a^-ant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommagesintérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

= Tous étrangers. Quelle que soit leur dignité , et fnssentils même ambassadeurs, car les termes absolus de notre article n'admettent aucune exception.

Demandeurs principaux ou intervenants. Ainsi , les étrangers défendeurs ne sont pas tenus de donner caution. La défense est de droit naturel; on est maitre d'attaquer, mais on est obligé de se défendre , pnisqu'autremeut on serait condamné par défaut. (Art. 149.) On entend par intervenant uue personne qui se présente dans une instance pendante entre deux parties ; si l'étranger intervient pour défendre les droits du demandeur, il doit donner caution ; s'il intervient dans l'intérêt du défendeur, il est affranchi de cette obligation. — L'étranger défendeur en première instance , et demandeur en appel ou en cassation , est également affranchi de l'obligation de donner caution; car^ en cherchant à faire aunuler le jugement qui le condamne , il ne fait, pour ainsi dire, que continuer la défense qu'il présentait en première instance.

Seront tenus. Cette obligation de fournir caution est imposée à l'étranger, afin que , si , après avoir perdu sa cause , il disparaissait . le Français puisse se faire rembourser par la caution les frais qu'il a été forcé de faire et qui sont toujours à la charge de ia partie oui succombe. ( r3o^

Le requiert. Ainsi , la caution n'est pas de droit. Comme elle est prescrite dans l'intérêt du défendeur, il faut qu'il la demande. Il existe quelques exceptions au principe pose

i8o CODE DE PROCÉD. CIV. 1^'= Part. Lrv. II. Tit. IX. par Tarticle actuel : i° l'étranger demandeur en matière de commerce n'esr pas obligé de fournir caution (art. i6 , C. civ.) ; cette faveur était sollicitée par la nature des transactions commerciales, et par la bonne foi et la célérité qui en forment l'essence; 2° conformément à l'article ii du Code civil , lorsqu'un traité en dispense réciproquement les Français et les étrangers de la nation qui a consenti le traité ; S*' lorsqu'un étranger a été admis à établir son domicile en France fart. i3 , C. civ.); 4" s'il y possède des immeubles d'une valeur sufllsaute pour assurer le paiement des frais (art. i6 , C. civ. , et 167, C. proc.) — La caution doit être demandée par requête d'avoué à avoué. ( MO- I>EIiE de ladite requête , /o/tt?. W" 41.)

Avant toute exception. Ainsi, l'exception de l'article lôG est couverte par la proposition de toute autre exception ; mais une question fort grave s'est élevée à cette occasion : on a demandé si l'exception de l'article 166 devait être proposée avant ou après l'exception déclinatoire que l'article 169 veut aussi qu'on propose avant toutes exceptions et défenses ? Pour soutenir qu'elle doit être présentée avant l'exception déclinatoire , on argumente surtout de l'ordre des articles du C* de ; on fait observer, en effet , que l'article 166 se trouve placé dans le § i*"' du titre des exceptions , et l'exception déclinatoire dans le § 2 , et l'on dit que l'intention du législateur est suffisamment exprimée par là ; dans l'autre opinion, on observe que l'article 167, voulant que la somme soit fixée par un jugement, suppose que le tribunal est déjà saisi de la cause , et il ne peut l'être qu'autant que sa compétence est déjà déterminée ; le déclinatoire a donc du être proposé avant l'exception qui nous occupe en ce moment. D'aatres auteurs prétendent que, la loi s'exprimant dans les mêmes termes sur ces deux exceptions , la priorité donnée à l'une n'empêche pas de présenter l'autre.

Caution. C'est celle qu'on appelle caution , judicatum Suivi; caution de parer le jugé ^ ou, en d'autres termes , les frais du procès.

Et dommages-intérêts. Résultant du procès (art. 16 , C. civ.) , et non pas dîs dommages-intérêts qui résulteraient d'une cause antérieure au procès; car le législateur a seulement voulu mettre les Françîiis à l'abri du préjudice

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qa'un étranger, dans le cours d'un procès, causerait à leurs intérêts.

167. Le jugement gui ordonnera la caution, fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie: le demandeur qui consignera cette somme ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont suffisants l>our en répondre , sera dispensé de fournir caution.

= Qui consignera. A la caisse des dépôts et consignations. Celte mesure garantissant parfaitement les intérêts du défendeur et pouvant offrir plas de facilité à l'étranger demandeur, devait lui être permise, d'autant mieux qu'une chose présente même plus de sûreté qu'une personne , qui peut devenir insolvable. P/iis eit cautionis in re , quam in persona. Cette camion est d'ailleurs ordonnée par la loi , et l'article 2o4i du Code civil veut que celui qui est obligé par la loi à fournir une caution , puisse donner un gage eu nantissement sufllsant.

§ ir. Des renvois.

168. La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation , pourra demander son renvoi devant les juges compétents.

= Son renvoi. Cette demande en renvoi n'est pas antre chose que l'exception déclinatoire dont nous avons déjà parlé. Nons allons voir successivement les diverses causes qui donnent lien à cette exception ; au reste, c'est au tribunal devant lequel le défendeur est cité, qu'il doit demander son renvoi , et non à celui qui lui p.ir.iit compétent pour connaître de la contestation, (MODiÈIi^ de la demande en renvoi , form. W" 42. )

Compétents (de competere , appartenir), c'est-à-dire les jnges auxquels il appartient de connaître de la cause.

169. Elle sera tenue de former cette demande /^rt^^a/ablement à toutes autres exceptions et défenses.

= Préalablement à toutes autres exceptions. On sent le motif de cette disposition ; l'incompétence n'est que relative , car c'est uniquement dans l'intérêt du défesdeur que la loi veut qu'il soit assigné au tribunal de son domicile ; lors donc qu'assigné devant un autre tribunal, il ne pré-

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]82 CODE DE PROCÉD. CIV. l"" Part. Liv. II. Tit. IX. sente pas le déclinatoire , il est censé renoncer au droit introduit en .sa laveur et consentir à être jugé par le tribunal saisi de la contestation; cette disposition prévient d'ailleurs de grands abus; si une partie assignée devant un tribunal incompétent eût pu proposer l'exception déclinatoire en tout état de cause , elle n'aurait jamais manqué d'attendre que l'affaire fût engagée , et de ne dessaisir les juges au moyen de l'exception qu'autant qu'elle s'apercevrait qu'ils ne lui sont pas favorables ; c'eût donc été un ruoven d'éluder les décisions de la justice et de prolonger les contestations. A plus forte raison l'exception ne peutelle plus être proposée en ajîpel ; ces'principes s'appliquent également au cas où c'est un étranger qui est cité devant un tribunal français, en matière personnelle même par un étranger; les tribunaux françaiii ne sont alors incompétents qu'à raison de la pei'sonne, et l'incompétence est couverte par le consentement des parties qui n'ont pas proposé le déclinatoire comme le veut la loi. Mais l'article .suivant renferme une exception formelle à l'article actuel. — On a demandé si la comparution en conciliation devant un juge de paix autre que celui du domicile du défendeur, rendrait celui-ci non recevable à proposer ensuite le déclinatoire qu'il n'a pas proposé au bureau de paix ? Non; on ne comparait eu justice de paix que pour se concilier, et conséquemment ou n'est pas supposé renoncer à aucun des droits qu'on peut exercer en première instance. Une constitution d'avoué ne rend pas non plus non recevable à opposer le déclinatoire; car elle ne forme ni exception ni défense^

170. Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière , le renvoi pourra être demandé en tout état de cause ; et si le renvoi n'était pas demandé, le tiibunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de droit.

=^ A raison de la matière. Un tribunal peut être incompétent pour connaître d'une contestation , soit à raison de la personne du défendeur, soit à raison de l-a matière qui lui est soumise; il y a incompétence à raison de la personne , raticne personœ ; lorsque le défendeur est cité devant un antre tribunal que celui qui doit connaîti'e de la cause , bien que les causes de la même nature soient placées dans les attributions de ce tribunal : ainsi , un tribunal de pre-

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iuière instance peat connaître de tontes les affaires civiles; mais si l'affaire ^sl personnelle, elle doit être portée devant le tribunal dn domicile du défendeur ; si elle est réelle , ■elle doit ètie portée devant le tribunal du lieu où l'objet litigieux est situé; si elle est mixte, devant le tribunal du domicile du défendeur on de la .situation des lieux fart. 59). Si donc, dans ces trois cas, le défendeur est cité devant un antre tribunal que celui indiqué par la loi , il pourra proposer le déclinatoire; mais comme cette indication est toute dans son intérêt , il devra le faire in limine lilis , c'està-dire avant toutes exceptions et défenses. (Art. 169.) Il en devra être de même si le déclinatoire est formé pour connexité et litispendance , comme nous l'expliquerons sous rarlicle suivant. Il y a incompéteuce à raison de la matière , ratione materiœ , lorsque le tribunal saisi de la contestation n'est pas institué pour en connaître : par exemple, lorsqu'une affaire civile est soumise à un tribunal de corn» merce, bien que ce tribunal soit dailleurs celui du domicile du «éfendear.

En tout état de cause. C'est la difTérence entre le déclin.itoire ratione personœ, et le déclinatoire ratione materiœ ; dans ce dernier cas, rincompétcnce est absolue, en ce sens qu'elle peut être oppo.sée en tout état de cause, même en appel, et que le tribunal est tenu de renvoyer d'oflice devant les juges compétents ; eu effet , l'incompétence à raison de la matière est d'ordre public, puisque le tribunal institué pour statuer sur une matière est absolument sans pouvoir pour statuer sur une autre. Ainsi , comme nous l'avons déjà dit, un tribunal de commerce saisi d'une affaire civile devrait la renvoyer au tribunal civil ; mais ou a jugé qu'un tribunal civil n'était pas absolument incompétent, pour statuer sur une matière commerciale, bien qu'il y eût un tribunal de commerce établi dans la même ville, par la raison que les tribunaux civils sont cbargés de statuer sur les affaires commerciales dans les villes où il n'y a pas de tribunal de commerce. — Il ne faut pas confondre avec l'exception ratione materiœ , celle qui résulte du fond du droit , autrement dite exception de droit ; ainsi , par exemple, les juges de paix ne doivent connaître des indemnités prétendues par le fermier, que lorsque le droit à l'indemnité ne sera pas contesté. (Art. 10, titre ni , loi dn 2 4 août 1 7 90.) Si ce droit avait été contesté devant le jugé

i84 CODE DE PROCÉD. CIV. F* Part. Ltv. II. Tit. IX. de paix, mais que le défendeur eût omis de proposer l'exception , il ne pourrait plus la prgposer en appel ; car le juge de paix étant réellement compétent pour statuer sur une indemnité prétendue par un fermier, l'exception de droit que le défendeur peut opposer ne constitue pas une exception ratione materîœ, et conséquemment elle doit nécessairement être proposée in llniine liris ; la cour suprême paraît avoir consacré cette opinion. — Au reste, lorsqu'un tribunal se déclai^e incompétent, il n'a pas besoin d'indiquer le tribunal devant lequel l'affaire doit être portée, il suffit qu'il renvoie devant qui de droit.

D'office devant qui de droit. La définition que nous avons donnée de Vexception ne s'applique pas au renvoi ordonné d'office , car le défendeur ne présente pas ce moyen; mais l'exception peut être définie dans ce cas particulier : un moyen par lequel le tribunal , sans entrer dans l'examen du fond , renvoie la cause et les parties devant le juge compéteut.

171. S'il a été formé précédemment , en un autre tribunal I, une demande pour le même ohjet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal , le renvoi pourra être demandé et ordonné.

= Pour le même objet. C'est le déclinatoire pour cause de litispendance ( de lis , procès , et de pendere , être en suspens) : Ainsi, j'ai été assigné devant un tribunal , pour me voir condamner à payer 10,000 fr. à Paul ; il m'assigne , à raison de la même créance, devant un autre tribunal ; je puis demander mon renvoi pour litispendance ; si le déclinatoire était refusé, il y aurait lieu à règlement de juges, conformément aux articles 363 et suiv.

Connexe. C'est le déclinatoire pour connexité (de connexio , liaison) : Pierre réclame contre moi , à Lyon, une maison dont je suis détenteur, et qu'il prétend lui appartenir ; il me demande en outre , à Paris , des dommages intérêts pour dégradations faites à cette maison , il y a connexité entre les deux demandes, et je puis demander mon renvoi à Lyon ; car, s'il est jugé , au tribunal de cette ville, que la maison n'appartient pas à mon adversaire , on jugera , par suite, que je ne lui dois aucuns dommages-intéïéts. — Ces deux déclinatoires ont été permis par là loi ,

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afîa d'épargner des frais inutiles, et les embarras d'une double procédure , d'où pourrait résulter surtout ce grand incouvéaieut de voir deux, tribunaux rendre , dans la même affaire, deux jugements opposés.

172. Toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe au principal.

= Sommairement (de summarium, abrégé). C'est-à-dire en abrégeant la procédure ordinaire ; ainsi , les déclinatoires ne reposant que sur des faits toujours faciles à vérifier, doivent être jugés avec célérité, sans rapport, et sur l'instruction restreinte par le tarif des frais et dépens (art. 75 du Tarif); mais comme l'article 404 , relatif aux matières sommaires, ne comprend pas les déclinatoires , on en a conclu que ces sortes d'affaires n'étaient pas réellement sommaires , et que notre article avait seulement voulu indiquer, par l'exjjression dont il se sert, qu'elles devaient être jugées dune manière prompte; à l'appui de cette opinion , on observe que les demandes en renvoi sont soumises à d'antres articles du Tarif que ceux qui coucer- • nent les affaires sommaires.

Réservée ni jointe au principal. On réclame contre moi 100,000 fr. , en vertu du testament de mon père devant un tribunal qui n'est pas celui de mon domicile : je propose le décliuatoire , si on pouvait le réserver ou le joindre, pour que Tinstructiou eût lieu en même temps sur le tout, la procédure qui serait faite sur le principal , par exemple, si je prétendais que le testament est faux ou nul, serait inutile, puisque les juges, ne pouvant statuer, devraient renvoyer devant les juges compétents , lorsqu'en même temps que le fond j'aurais prouvé le déclinatoire qui y aurait été joint ; il est donc plus simple que les juges statuent d'abord sur le déclinatoire, afin de renvoyer le principal entier devant les juges qui doivent en connaître , si le déclinatoire est réellement fondé. — Mais lorsque le tribunal rejette le déclinatoire, peut-il statuer, par le même jugement , sur le fond, ou doit-il rendre deux jugements séparés ? Cette dernière opinion paraît mieux fondée ; car, 1° prononcer sur le déclinatoire et sur le fond par un même jugement, c'est faire ce que défend notre article, c'est joindre \e déclinatoire et le principal; 2' l'article 4.'ï4 autorisant l'appel du déclinatoire, même dans les matières

i86 CODE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Liv. II. Tit. IX. soumises au dernier ressort , il importe de ne pas confondre des choses tout-à-fait distinctes sous ce rapport ; 3" l'article 42 5 permettant, dans les matières commerciales, de statuer sur le déclinatoire et sur le fond par un même jugement , forme naturellement , à raison de la célérité qu'exigent ces sortes de matières, une exception au principe général posé dans l'article actuel ; exception qui confirme le principe, excepdo firmat regulam..

§ III. Des Nullités.

■=■ On nomme nullités , les vices qui empêchent un acte de produire son effet. Le mot nullité exprime aussi l'état d'un acte nul.

Les nullités dont il s'agit ici donnent naissance aux exceptions que nous avons appelées péremptoires quant à la forme , parce qu'elles anéantissent la procédure qui a eu lieu.

173. Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte , si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.

= Toute nullité d'exploit. Lors, par exemple, qu'une assignation ne contient pas toutes les énonciations que l'-article 6i exige à peine de nullité ; mais il faut bien se rappeler, qu'aux termes de l'article io3o, aucun exploit eu acte de procédure , ne peut être déclaré nul qu'autant que la nullité en est prononcée par la loi. Nous avons vu , art. 71 , que les frais de l'exploit et de la procédure annulée, devaient retomber à la charge de l'huissier; l'article io3i généralise ce jîrincipe â l'égard de tous les ofliciers ministériels. ( M02>ÈIiS! d'une demande en nullité, form. W" 43.)

Ou d'acte de procédure. Si , par exemple , une enquête ayant été ordonnée , le délai donné au défendeur pour être présent à l'enquête, n'était pas au moins de trois jours (art. 261); mais si , au lieu de proposer la nullité, le défendeur faisait plaider sur le fond , c'est-à-dire sur les faits qui ont été l'objet de l'enquête , il ne pourrait plus ensuite proposer la nullité. — Une partie qui s'aperçoit qu'un acte qu'elle a fait signilier renferme quelque nullité , peut , si elle est encore à temps, signifier un nouvel acte plus ré-

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gulier, afin d'éviter les fiais et les longueurs résultant de la nullité qu'on obtiendrait à l'égard du premier.

Est couverte. Cette expression , en procédure , signifie l'impossibilité où se trouve le défendeur de proposer désormais la nullité; comme elle n'est introduite, à la différence du déclinatoire ratione materiœ , que dans l'intérêt privé de la partie adverse, sou silence emporte une espèce de renonciation qui la rend ensuite non recevable à la proposer, c'est pour la même raison que ces sortes de nullités se nomment relalh-es ; car, ne pouvant être invoquées que par certaines personnes, elles n'existent qae relath'ement k elles. — Nous avons déjà observé que le Code de procédure ne s'occupait pas des exceptions péremptoires, quant au fond , c'est-à-dire qui produisent l'extinction de l'action, et rendent le défendeur non recevable à poursuivre la demande qu'il a formée; d'où elles ont pris le nom de Jins de non recevoir; elles différent surtout 'des exceptions péremptoires quant à la forme , en ce qu'elles peuvent être proposées en tout état de cause; par exemple, les exceptions résultant du défaut de qualités; ainsi, un mineur procède sans l'assistance de son tuteur, une femme maritw sans l'autorisation de sou mari , on peut leur opposer qu'ils n'ont pas qualité, et eux-mêmes, lorsqu'ils sont poursuivis, peuvent ojtposer la même fin de non recevoir. Da même, on peut opposer à un individu qui nous actxonii* comme héritier de notre créancier , qu'il n'a pas oett« qualité.

§ IV. Des Exceptions dilatoires.

= Nous avons, an commencement de ce litre , défini ces exceptions, et indiqué l'ordre dans lequel ellss devaient être proposées. On a demandé si l'exception, de payer le jugé , judicatum suivi (art. 166) , était une exception dilatoire? Pour l'aflirmative , on observe qu'elle retarde l'instruction de l'affaire jusqu'à la réception de Ja caution. Pour la négative, on objecte que cette exoeption n'a pas pour objet direct l'obtention d'un délai , et que la loi , qui parait avoir voulu réunir dans un paragraphe particulier toutes les exceptious dilatoires , n'y a pas compris l'exception dont il s'agit. Dans tons les cas, cette exception diffière du moins des exceptions dilatoires dont il est parlé ici , en ce point imparlant, qu'elle doit être proposée avant

j88 code de PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tir. IX. toutes les autres exceptions , et uon pas en troisième ordre comme les exceptions dilatoires proprement dites. Le Code de procédure ne s'occupe que de trois sortes d'exceptions dilatoires, celles qui naissent, savoir : du délai pour faire inventaire et délibérer ; du délai pour mettre j^arant en cause, et de la communication des pièces; mais il existe plusieurs autres exceptions de la même nature qui prennent leur source dans le Code civil; telles sont les exceptions résultant du terme (1186, C. civ.) , et celles de discussion et de division. (2022 à 2026 , ibld.) >

174. L'héritier, la veuve , la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, auront trois mois , du joui de l'ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire inveataii'e, et quarante jours pour délibérer : si l'inventaiie a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé. — S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois , il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer ; ce qui sera réglé sommairement. — L'héritier conserve néanmoins , après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

:= Auront trois mois. Les articles 793, 798, 800, i456, 1457 et i458 du Code civil renferment des dispositions à peu près semblables. Cette prérogative accordée à l'héritier et à la femme, de ne répondre à l'action intentée contre eux, qu'à l'expiradon des délais indiqués, résulte de la nature des choses ; la loi n'ayant pas voulu q.u'un héritier put être lié contre sa volonté par les actes ne son auteur, ni une femme commune en biens, par la mauvaise administration de son mari, il leur fallait un délai pour s'assurer de l'état de la succession et de la communauté, et si, nonobstant ce délai, ils eussent pu être obligés de paraître eu justice, on eiit fait contre eux des frais inutiles , dans le cas où. ils n'auraient pas ensuite accepté la succession ou la communauté; d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas encore accepté, ils sont assignés dans une qualité qu'ils n'ont pa?

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