TRIBUN. INFÉR. — DES EXCEPTIONS
encore. — L'exception dilatoire dont il s'agit ici appartient également à rbëritier oa à la femme dun mort civilement. (Art. 25 et 1462. C. civ.) Si une veuve mourait avant d'avoir fait inventaire et accepté la communauté , ses héritiers auraient un délai de leur chef à compter du décès de la veuve. (Art. i46r, C. civ.) — L'exception dilatoire dont il est question doit être proposée par requête grossoyée , signifiée d'avoué à avoué , et qui ne peut excéder six rôles (art. 73 du Tarif); elle doit être proposée avaut l'exception de garantie. (Art. 177.) ( MODEIiE de la requête par laquelle on propose cette exception , forni. M"" 44.)
3"a pu être fait. Soit parce que rhérilier n'a pas eu connaissance du décès , soit parce qu'à raison de la situation des biens, les délais ne se sont pas trouvés suffisants, etc. (Art. 799, C.civ.)
Sommairement. C'est-à-dire sans écritures ni requête. (Art. 4o5.)
L'héritier. On a élevé la question de savoir si l'exception dilatoire résultant de la nécessité d'un délai pour faire inventaire et délibérer, appartenait aux léijataires universels on à titre universel, comme aux héritiers : pour la négative, on dit que ces légataires ne pouvant jamais être tenus des dettes que jusqu'à concurrence de leur émolument, n'ont aucun risque à courir, et n'ont pas dès lors besoin d'un délai pour faire inventaire et délibérer; maii pour l'affirmative, on observe avec plus de raison que les légataires universels sont assimilés aux héritiers : Ni oui uniicrsum jus defuncli succedunt , hœredis lûco habentur ; qu'ils sont personnellement tenus de toutes les dettes de la succession, s'ils l'absorbent tout entière (art. 1006 , 1009, IOI2 , C. civ.) , et qu'ils sont teons ultra vires ^ s'ils n'accepteutpas la succession sonsbéuéfice d'inventaire, comme les héritiers; ils ont donc également besoin des délais pour fa^re inventaire et délibérer, et par suite l'exception dilatoire leur appartient.
Acte d'Jiéritier. Par exemple , s'il a pris la qnab'té d'héritier dans nn acte public on privé, s'il a vendu un effet de la succession, sachant que cet effet appartenait à la succession (778, C. civ.) ; mais un acte conservatoire n'emporte pas acceptation delà succession. (779, C. civ.) Passé en force de chose jugée. Cette locution est gêne-
iQo CODE DE PROCÉD. CIV. V" Part. Liv. II. Tit. IX. raie et s''applique aussi bien aux jugements dont on ne peut plus appeler, parce qu'on a laissé passer les délais, qu'aux jugements et arrêts dont on ne peut pas appeler, parce qu'ils n'étaient susceptibles que d'un degré de juridiction, ou qu'on a épuisé les deux degrés de juridiction : dans l'un et l'autre cas, en effet, la chose est irrévocablement yf/^eV. Cependant ces expressions : jugement passé en force de chose jugée, conviennent plus particulièrement aux jugements dont on pouvait appeler, mais à l'égard desquels on a laissé expirer les délais, tandis que les autres jugements prennent le nom particulier de jugements en dernier ressort : ici ces mots , passé en force de chose jugée , doivent être entendus dans leur sens le plus général , et comprennent les deux espèces de jugements que nous venons de signaler. — L'n jugement n'est pas moins empreint des caractères de la^ chose jugée, bien qu'il soit déféré à la cour de cassation , ou que l'on soit encore dans le délai pour se pourvoir; en effet , cette cour ne connaissant pas du fond des affaires, ce qui est jugé sur le fond, l'est irrévocablement à ses yeux ; elle examine simplement si les j-ugements et arrêts ont fait une juste application de la loi au point de fait qu'ils ont définitivement reconnu.
3.75. Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en 'garantie , sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire , outre un jour pour trois myriamètres. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délcr. pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la denieto-e du garant le plus éloigné.
=- En garantie. On entend, en général , par garantie l'obligation où se trouve une personne de répondre envers une autre , de l'effet de quelque action ou de la perte d'une chose mobilière ou immobilière. La garantie peut être formelle (182) ou simple (t83). Comme pendant le cours du délai accordé pour appeler garant, l'action se trouve suspendue , la demande en garantie est évidemment une exception dilatoire. ( SÎOHÈLllS de demandes en garantie formelle et simple, yr> /'m. KT" 45.)
Dans la huitaine du jour de la demande originaire. Ainsi je suis, aujourd'hui i^'" octobre , assigné par Paul ; je prétends avoir droit d'appeler Pierre en garantie, j'ai
TRIBUN. INF£R. — DES EXCEPTI(3>S. lyt
huit jours pour former lua deraacde , outre un jour par trois myriamètres , à coœpter du i^"" octobre. — La personne qui a introduit l'instance s'appelle demandeur oritrlnaire , celui qui appelle en garantie se nomme défendeur originaire , et demandeur en garantie ; le garant , défendeur en garantie.
Plusieurs garants intéressés en la même garantie. S'il ne s'agissait pas de la même garantie, mais de sous-garantie , il faudrait appliquer l'article suivant.
Qu'un seul délai. Ainsi plusieurs héritiers sont appelés en garantie; l'assignation est donnée à Paris; l'un des garants demeure à Lyon , l'autre à Toulon , le délai pour appeler en garantie sera celui fixé pour Toulon.
176. Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie , il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, a compter du jour dv la demande ea garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur.
177. Si néanmoins le défendeur originaire est assigne dans les délais peur faire inventaire et delioérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour ou ceux pour faire iaventaire et délibérer seront expirés.
= Seront expirés. En effet, former la demande en garantie serait déjà, de la part de rhéritier, procéder; or l'exception résultant du délai pour faire inventaire et délibérer, a précisément pour objet de suspendre à son égard toute procédure.
178. // n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant , en quelque matière que ce soit, ious prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf a poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.
= Il n'y aura pas d'autre délai. L'exception dilatoire résultant de la demande en garantie a été introduite alin d'épargner les frais de procédure dans les affaires qui peuvent se décider par les mêmes principes et par un seul jugement , et aussi afin d éviter des décisions opposées dans la même cause ; mais ces avantages eussent été troj) chèrement achetés s'ils avaient offert un moyen de prolonger les contestations.
Ï92 CODE DE PROCÉD. CIV. T^ Part. Liv. II. Tit. IX.
Sous pré texte de minorité. Dans nombre de circonstances la loi accorde aux mineurs des espèces de privilèges ; ainsi , la prescription ne court pas contre eux. (Art. 2 2 5 2, C. civ.) La requête civile leur est ouverte (art. 481) ; ici l'intérêt public qui exige la prompte expédition des affaires n'a pas voulu qu'oa leur accordât aucune faveur.
Ou autre cause prénlégiée. Telles que les causes des hospices , des établissements publics; le motif précédent n'a pas permis qu'ils jouissent dans ce cas d'aucune faveur particulière ; d'ailleurs , ces établissements ont leur recours contre les administrateurs coupables de négligence , et comme l'action en garantie peut d'ailleurs être formée après le jugement de la demande originaire , il est rare que le préjudice résultant de ce que les administrations n"ont pas appelé en garantie dans le délai , soit irréparable en définitive.
179. Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun c/ éf au t contre le défendeur originaire , lorsqu'avant l'expiration du délai , il aura déclaré , par acte d^ avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le demandeur, après l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire , même à le condamner à des dommages-intérêts^ si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée.
= // ne sera pris aucun défaut. Lors même que les délais de l'assigjiatiou en garantie sont échus en même temps que ceux de la demande originaire, par exemple, lorsque le défendeur et le garant habitent la même ville , il ne faut pas croire que l'on puisse prendre défaut contre le défendeur qui justifie par la représentation de l'original de l'assignation , qu'il a formé sa demande en garantie , bien que le délai de huitaine qui lui est donné personnellement pour comparaître soit expiré. Non; l'assignation en garantie lie la caus'î avec le garant , qui doit intervenir dans le délai de huitaine qui lui est indiqué pour se présenter, par l'assignation en garantie; aussi l'article 70 du Tarif, interprétatif de l'article actuel , ve^it-il que l'on dénonce au demandeur originaire l'assignation en garantie, à l'expira-
TRIBUN. TISFÉR. - UF,S EXCEI^TIONS. igS
tion dn délai de huitaine douné au garant pour comparaître ( MODZIIiE de cette dénonciation , form. N° 46.) , et c'est seulement dans le cas où, à l'expiration de ce délai, il ne comparaîtrait pas, ainsi que le défendeur, qu'il serait pris défaut contre tous les deux ; si c'est le garant seul qui ne comparât pas, il est donné défaut contre ce dernier seal, et l'affaire est jugée contradictoirement entre le demandeur et le défendeur originaires.
Par acte d'avoué à avoué. (MODZIXE de cet acte , form. N° 47.) Ainsi, je suis assigné à Paris , et je forme ma demande en garantie contre Paul de Bordeaux; il faut au délai de huitaine ajouter un jour par trois myriamètres de distance : si Paul demeurait à Paris, je pourrais , par la représentation de l'original de l'assignation que l'huissier a dû me remettre, prouver que j'ai appelé en garantie; mais je ne puis , dans le délai de huitaine qui m'est donné pour comparaître , faire revenir de P»ordeanx l'original; aussi , pour me dispenser de procéder, je déclarerai par acte J'avoue à avoué que jai appelé en garantie Paul , demeurant à Bordeaux , sauf au jour de l'échéance du délai pour appeler le garant, c'est-à-dire à l'expiration de la huitaine, augmentée d'une vingtaine de jours, pour les myriamètres, à justifier que j'ai appelé en garantie , par la représentation de l'original de la signification qui doit m'étre revenu dans ce délai. Remarquons qu'il ne faut pas confondre cette déclaration par acte d'avoué à avoué , avec la dénonciation dont non» avons parlé plus haut, et qui a lieu à l'expiration du délai donné au garant pour comparaître. (Art. 70 du Tarif.)
^ des dommages-intérêts. Les lenteurs, que cette demande imaginaire a occasionées , peuvent avoir porté préjudice au demandeur, qui doit nécessairement en obtenir réparation.
180. Si le demandeur originaire soutient (ju'il n'y a lieu an délai pour appeler garant , l'incident sera jugé sommairement.^
= Qu'il ny a lieu au délai. Par exemple, si le demandeur prétendait prouver que l'objet qu'il réclame a été vendu au défendeur sans aucune garantie, et à ses périls et risques. (Art. 1629, C. civ.)
Sommairement. Cest-it-dire sur simple plaidoirie et sans
194 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tir. IX. rapport. L'incident s'élève au moyen d'une requête nio-' livëe, signifiée d'avoué à avoué. (Art. 70 du Tarif, ) (MODÈliE de cette requête, /o/w. M"° 48.)
181. Ceux qui seront assignés en garantie , seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il p.-îrait par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal , ils y seront renvoyés.
= Ou la demande originaire sera pendante. En effet, la demande en garantie est connexe avec la demande originaire , et il fallait éviter autant que possible que des tribunaux différents ne rendissent des jugements contraires , sur des demandes connexes.
Encore qu'ils dénient être garants. Par exemple , si la personne appelée en garantie prétendait n'être pas héritière de la personne qui a vendu l'immeuble réclamé contre le défendeur; une simple dénégation ne pourrait balancer les inconvénients que la loi a voulu prévenir, en déclarant que le même tribunal connaîtrait de la demande originaire et de la demande en garantie, à moins cependant qu'il ne paraisse par écrit, ou par l'évidence du fait qutr ^a demande originaire n'est qu'un prétexte pour traduire ce prétendu garant devant un autre tr^junal que le sien; ainsi on a jugé qu'une personne appelée en garantie comme débitrice d'une lettre de change qu'elle n'avait ni tirée, ni acceptée , ni endossée, devait être renvoyée devant son tribunal.
Ils y seront renvoyés. Ce renvoi devrait-il être ordonné d'office par le tribunal, s'il n'était pas demandé par la partie? Non, car il est permis aux parties de proroger la juridiction d'un tribunal incompétent à raison du domicile (art. 168 , 169) , et leur silence est dans ce cas une prorogation tacite; mais par la raison contraire le tribunal devrait renvoyer d'office les parties , s'il était incompétent a raison de la matière. (170.)
182. En garantie formelle , pour les matières réelles ou hypothécaires , le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause , s'il le lequiert avant le premier jugement. — Cependant le gu-
TRIBU5. I>TÉR. — DES EXCEPTIOI^S. igS
ranli , quoique mis hors de cause , pourra y assister pour la conservation de ses droits , et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
= En garantie formelle. C'est l'obligation où est une personne de inairitenir nue autre personne dans la propriété d'une chose qu'on lui conteste ou de l'indemniser ; cette garantie n'a lieu que dans les matières réelles ou hypothécaires ; car c'est seulement dans ces deux cas que le demandeur poursuit la chose elle-mèrae; ainsi Paul m'a vendu une maison , Pierre la revendique contre moi , comme lui appartenant, ou il veut la faire vendre contre moi par suite de l'hypothèque qu'il prétend que mon vendeur Paul lui a consentie : son action est , ou réelle , ou hypothécaire , et la garantie que me doit Paul est formelle.
Le fait et cause du garanti. C'est-à-.lire, se mettre à la place du défendeur et embrasser sa défense contre le demandeur. Un exemple va faire saisir le motif de cette disposition. Paul me vend un immeuble qu'il avait usurpé sur Pierre ; ce dernier exerce son action en revendication contre moi; il est évident que c'est à raison du fait de Paul mon vendeur, que j'' suis poursuivi , ce n'est donc pas à moi à discuter avec Pierre la légitimité de la propriété de cet immeu'ole ; je dois donc appeler Paul en garantie , et il doit se mettre à ma place pour repousser l'action de Pierre ; il en serait de même s'il avait consenti une hypothèque sur l'immeuble qu'il m'a vendu ; c'est à raison de son fait , de son contrat, qu'on me poursuit, et dès lors il doit répoudre en mon lieu et place, et s'il succombe, m'iudemniser de la perte de la chose que j'avais achetée. Nons verrous des principes tout différents dans, la garantie simple.
Hors de cause. Puisqu'il ne s'agit pas de répondre sur mon fait ou sur un contrat que j'aie consenti, je puis demander à ne pas rester dans une contestation qui m'est eu quelque sorte étrangère.
Avant le premier jugement. De quelque nature qu'il soit : un jugement, par exemple , qui ordonnerait nue enquête : la raison en est qu'une fois l'instance liée entre les parties an moyen d'un jugement , l'une d'elles n'en peut plus sortir que par un jugement définitif.
196 CODE DE PROCKD. CIV. F" Part. Liv. II. Tit. IX.
Pourra y assister. Cette assistance lui donne le droit , 1° de veiller à ce que le garant, jiar une collusion coupable , ne se laisse pas dépouiller injustement de la propriété à laquelle le garanti peut lui-même tenir fortement ; 2° de pouvoir reprendre un rôle dans l'affaire , s'il le juge à propos, sans avoir besoin de faire signifier une intervention; mais sa simple assistance l'affranchit des dépens si le garant est sol vable. (Art. i85.)
Et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste. Si , par exemple , le garanti avait dégradé l'immeuble revendiqué contre lui , comme il en serait personnellement responsable , le demandeur originaire pourrait exiger qu^il restât en cause.
183. En garantie simple , le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.
= En garande simple. Cette garantie est l'obligation où est une personne de répondre envers une autre , des suites d'une action personnelle dirigée contre elle : ainsi Adolphe emprunte à Joseph 1,000 fr. ; je me rends caution d'Adolphe , et m'engage par là à satisfaire à son obligation s'il n'y satisfait pas lui-même (art. 201 1, C. civ.) ; Joseph me poursuit, j'appelle Adolphe en garantie; car je ne suis obligé à payer à la place d'Adolphe qu'autant que ce dernier ne pourrait payer lui-même. ( Art. 202 1 , C civ.)
Sans prendre le fait et cause du garanti. C'est la grande différence entre la garantie formelle et la garantie simple ; elle provient de ce que dans la garantie simple , le garanti est obligé persounellemeut envers le créancier; ainsi dans l'exemple précédent, je me suis foi'mellement obligé envers Joseph à le payer, si Adolphe ne satisfaisait pas à son obligation; je dois donc rester en cause, puisque je suis personnellement obligé envers le demandeur; dans la garantie formelle , au contraire , il n'y a aucune obligation de la part du défendeur, c'est la chose qu'on poursuit, et c'est seulement en sa qualité de détenteur qu'il est d'abord attaqué ; dès qu'il met en présence le véritable adversaire du demandeur , il ne doit plus être forcé de rester eu cause.
S.S4. Si les deniandes originaires et en garantie sont en état il'étre jugées en même temps , il y sera fait droit con-
TRiBU5. IRFÉR. — DES E\C£[>TIOrfS. 197
jointemeni ; sinon ]e demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément : le même jugement prononcera sur la disjonction , si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du princijial, à faire droit sur la garantie, s'il y écUtt.
= Conjointement. Ainsi Jacques réclame contre moi une maison que Jean m'a vendue ; j'ai appelé celui-ci en garantie , il a pris mon fait et cause , sans nier qa il fût mon garant; s'il est jugé que l'action en revendication de Jacques n est pas fondée , les juges déclareront en mèhie temps qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en garantie; si au contraire , la revendication est admise, le tribunal prononcera en même temps sur la demande en garantie , et accordera an garanti les repétitions et indemnités prescrites par l'art. i635 du Code civil.
Séparément. Si, par exemple, le vendeur appelé en garantie prétend que racqucrenr a acheté à ses risques et périls (art. 1627, 1629, C. civ.) , et qu'ainsi, il ne lui doit aucune garantie; dans ce cas , si l'action du demandeur originaire e.st justifiée, l'affaire est, quant à lui , eu état, et la justice à laquelle il a droit ne doit pas ètie suspendue par la contestation qui va s'engager entre le garant et le garanti , et le même jugement qui prououcera sur sa réclamation, disjoindra les deux instances, c'està-dire qu'il séparera la contestation entre le garant et le garanti , de celle entre le demandeur et le délendeur originaire.
Ont été jointes. Ces expressions indiquent bien que toutes les fois qu'uu garant intervient , le tribunal commence par rendre un jugement qui joint les instances.
S il y c4./iet. C'est-à-dire si le défendeur originaire succombe; car s'il n'était pas condamné, il n'v aurait plus évidemment lieu à statuer sur la deuiande en garantie.
185. Les jugements rendus contre les garants formels seront exécutoires contre les [garantis. — Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause , ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidation et lexécution i:e pourront en être faites que contre les garants. — Ncanmoins, eu cas d'insohàbiliic du gajant , le garanti
ttjS CODE DE PROCED. CIV. V^ Part. Liy- il. Tit. IX. sera passible des dépens , à moins qu'il n'ait été mis hor.s de cause ; il le sera aussi des dommages et intérêts , si le tiibunal juge qu'il y a lieu.
= Contre les garantis. Dans la garantie simple , il n'y a aucun doute que le jugement ne soit exécutoire contre le garanti , sauf son recours contre le garant , puisqu'il est obligé personnellement envers le demandeur originaire , et qu'il ne peut même être mis hors de cause; mais, dans la garantie formelle, le garanti n'étant pas obligé personnellement , on aurait pu penser que le ju'gement n'était pas exécutoire contre lui ; la loi cependant dit ici le contraire , et la raison en est que le garanti , quoique non personnellement obligé , est cependant détenteur de la chose revendiquée ; il faut donc, pour la faire sortir de ses mains, que le jugement s'exécute contre lui.
D^autre demande ni procédure. Ce n'est en effet qu'une simple exécution qu'on poursuit contre le garanti , et dès lors il n'y a besoin que de l'avertir par la signification du jugement, sans autre procédure.
Que contre les garants. Ainsi c'est seulement à raison du principal que le jugement est exécutoire contre les garantis ; et, en effet, c'est uniquement à cause de la dé.tention de la chose que l'exécution a Heu contre eux ; or, dès que la chose est sortie de leurs mains, toutes les atitres condamnations leur sont étrangères , à moins cependant que le garant ne fût insolvable et que le garanti ne fût resté en cause ; car alors il doit les dépens pour avoir en quelque sorte, de complicité avec le garant, défendu une mau- Taise cause.
Des dommages-intérêts. Si, par exemple, comme nous l'avons déjà remarqué, il avait dégradé l'imaieuble revendiqué , il est alors responsable personnellement de son propre fait ; c'est au tribunal, dans ce cas, à apprécier les circonstances.
X86. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.
= Conjointement. Afin d'empêcher que les parties, en proposant successivement des exce2)tions dilatoires , ne reculent indéfiniment la décision de l'affaire; l'article suivant renferme cependant une exception au principe pcsç dans
TRJBU>'. 1>TER. — DES EXCEPTlOJiS. 199
l'article actuel , et nous en avons donné la raison article 177.
187. L'héritier , la veuve et la femme divorcée ou séparée , pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.
§ V. De la Communication des Pièces.
= yons avons, au titre des délibérés et instructions par écrit , expUqué les diverses règles lelatives à la communication des pièces. Il s'agit ici de la communication des pièces dans les affaires ordinaires , qui se jugent sur plaidoirie , et sans instruction par écrit ; la communication des pièces est une espèce d'exception dilatoire, puisqu'elle suspend le cours de linstauce pendant le délai fixé pour la communication.
188. Les parties pourront respectivement demander . par un simple acte , communication des pièces employées contre elles , dans les trois jours où lesdites pièces auront ♦^té signifiées ou employées.
=:Par un simple acte. (MODEUB de cet acte, form. No 49.)
Communication des pièces. Le demandeur doit , en signifiant ses défenses, donner copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles il fonde sa demande (art. 65), et le défendeur doit offrir de communiquer ses pièces (art. 77); dans le premier cas, le défendeur peut avoir besoin d'examiner les originaux des pièces dont on lui a donné copie; et le demandeur, dans le second, peut vouloir profiter de l'offre du défendeur ; c'est dans ces deux cas qu'il y a lieu à communication. Comme il ne faut pas que cette demande en communication puisse devenir un moyen d'éluder la décision du procès , la loi n'accorde qu'un délai de trois Jours à cet effet ; mais on a jugé que ce délai n'était pas prescrit à peine de déchéance , et que les juges pouvaient encore après accorder 'a communication.