La communication sera faite entre avoués , sur ré
cq^issé , ou par dépôt au greffe : les pièces ne pourront
:ioo CODE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Liv. II. Ttt. IX. être déplacées , si ce n'est qu'il y en ait minute , ou que la partie y consente.
Ou par dépôt au greffe. (MOBÈSiE de signification de ce dépôt , form. TS^ 50.)
190' Le déîai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugemen«: qui l'aura ordonnée : s'il n'était pas iixé, il sera de trois jours.
191. Si, après l'expiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il s^fira sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera coAîraint à ladite remise, incontinent, et par corps; même à payer trois francs de dommages-intérêts à l'autre partie par chaque jour de retard , du jour de la signification de ladite ordonnance , outre les frais desdites requête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre son constituant.
= Sur simple requête. (MOBÈÏiE de cette requête , form. Wq 51.) Est-ce au président ou au tribunal qu'il appartient de rendre , sur cette requête , l'ordonnance dont pai'le l'article. Pour soutenir que c'est le tribunal qui, dans ce cas , doit rendre l'ordonnance, on observe que quand la loi veut que la requête soit présentée au président et l'ordonnance rendue par lui, elle le dit expressément, et qu'ici il y a lieu à prononcer une contrainte qui ne saurait guère émaner du président seul. Dans l'autre opinion , qui est suivie dans l'usage , on dit que le législateur, lorsqu'il parle ^ordonnance , entend toujours par là l'ordre donné par le président; et que s'il eut voulu , comme dans l'article 107, la décision du tribunal entier, il a-urait . prescrit , ainsi qu'il l'a fait dans cet article , un avenir et \x.\x. jugement.
Trois francs. L''article 107, qui renferme une dispositi<.'n à peu près semblable, autorise une coudamnatiou à d x francs de dommages -intérêts par chaque jour de retard; la raison de cette différeuce vient de ce que ce dernier article est relatif aux affaires qui s'instruisent par écrit; ces affaires étant très-compliquées, et durant oi'dinairement dcj)uis très-long-teraps , il fallait plus rigoureusement ré- })riraer les moyens d'en suspendre la décision.
TRIBUN. INFÉR. — VÉRIFICÀTrON D'ÉCRIT. 201
192. En cas d'opposition , l'incident sera réglé sommairement : si l'avoué succombe, il sera condamné personnellement aux dépens de l'incident , même en tels autres dommages-intérêls et peines qu'il appartiendra, suivant la nature des circonstances.
z=: En cas d'opposition. Comme les condamnations dont parle l'article précédent , sont prononcées sur la demande de la partie, et sans que l'avoué ait été ni appelé , ni entendu , il a droit de former opposition devant le tribunal qui juge sommairement cet incident; mais l'avoué devient personnellement responsable de toutes les suites de sou opposition si elle est mal fondée.
Et peines. Par exemple , la suspension ou l'interdiction de l'avoué.
TITRE X
De la Vérifcatioîi des Écritures.
r= Il ne suffit pas d'élever des prétentions devant les tribunaux , il faut encore prouver les droits qu'on entend réclamer. Le cbapitre 6 du titre 3 du Code civil cnumère ces diverses preuves et en trace les règles : elles sont au nombrti de cinq, la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la parlie et le serment (art. i3i5 et suiv. , C. civ.) ; de toutes ces preuves , la plus importante est la preuve littérale ou résultant des titres ; mais pour qu'elle produise tout son effet , il faut que le titre lui-même ne soit pas contesté; car, dans ce cas, commence un incident sur la valeur du titre ; alors on doit distinguer, comme nous l'avons déjà observé article 14 , entre le titre authentique et le titre sous seing^priré ; si le titre est authentique , comme un officier public atteste la vérité de l'acte, il fait foi en faveur de celui qui l'invoque (art. i3ig, C. civ.) , et le défendeur est obligé pour le faire tomber, de prendre la voie de l'inscription de faux , que nous expliquerons au titre XI (art. 214 et suiv.) : mais lors, au contraire , que le titre est sous signature privée , comme personne n'atteste sa véracité, que celui qui le produit ; si le défendeur prétend que ce titre lui est faussement attribué, à lui on à son auteur, c'est au demandeur à dé-
202 CODE DE PROCED. CIV. V^ Part. Lrv. II. Tit. X. montrer que cet acte est vrai , car cette preuve fait partie de sa demande , qu'ii doit toujours commencer par établir (art. i3i5 , C. civ.) ; elle se fait au moyen de la 'vérification d'écritures , dont le Code trace ici les règles , qui , étant toutes de procédure , ne pouvaient trouver place dans le Code civil. On la définit : l'examen fait en justice d'un acte sous seings-privé , afin de reconnaître de quelle personne il émane.
l93. Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois Jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu. — Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification , même ceux de l'enregistrement de l'écrit , seront à la charge du demandeur.
= Faire assigner à trois jours. ( MOiDEXilS de cette assignation, form. N° 52.) En général, le demandeur n'est obligé de procéder à la vérification d'écritures , qu'autant que , dans le cours d'une instance , l'acte sous seing-privé qu'il produit est dénié par le défendeur (iSaS, 1824 , C. civ.) ; cependant une partie peut , dans plusieurs cas , avoir intérêt à assigner en l'econnai.ssance d'écritu-ves,"bien qu'aucune instance n'existe entre elle et l'autre partie. En effet, 1° l'acte sous seing-privé, reconnu par celui à qui on l'oppose , ou légalement lenu pour reconnu, a entre les parties la même foi que Vacte authentique (art. 1822 , C. civ.) ; il est donc souvent important , lorsqu'une partie a des moyens, qui, plus tard peut-être , lui écha])pera'ient, de prouver la vérité de l'acte, d'assigner en reconnaissance d'écritures, long-temps même avant l'exigibilité de la créance , afin de donner ainsi à son titre la force d'un acte autbentique^ 2" les reconnaissances ou vérifications faites en jugement, des signatures apposées à Tin acte sous seingprivé , emportent hypothèque , aux termes de l'article 2128 du Code civil , et , sous ce rapport encore , les parties qui ont , dans leurs mains, un titre sous seing-privé, ont un grand intérêt à assigner eu reconnaissance d'écritures; c'est même afin qu'elles puissent obtenir promptemeut un jugement qui leur donne cette hypothèque, que la loi leur j^rrmet d'assigner à trois Jours seulement , et sons permis-
TRIBUN. INFER. - VÉRIFICATION D'ÉCRIT. ioj
siou du juge ; car si les formalités ordinaires des assignations lenr eussent été imposées , le jugement ne serait peutêtre intervenu qu'après que leur débiteur aurait, au moyen d'aliénations simulées , fait disparaître les immeubles destinés à devenir leur gage h^q^othécaire ; mais lorsque , au moyen d'un jug«uent de reconnaissance , une partie a obtenu une hypothèque avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette , peut-elle prendre inscription sur-le-champ ? non; aax termes d'une loi du 3 septembre 1807, elle ne peut prendre inscription qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire.
]Se dénie pas la signature. Puisqu'il n'y a pas dénégation , il est évident que l'assignation en reconnaissance n'était qu'une mesure que prenait le demandeur, dans son intérêt seulement, et , dès lors , il est juste qu'il soit seul tenu des frais et même de l'enregistrement. Cependant la loi précitée du 3 septembre 1807, a quant aux frais d'enregistrement modilié , ou du moins expliqué l'article actuel en disposant que les frais d'enregistrement serout à la charge du débiteur, s'il a refusé de se libérer après l'échéance ou l'exigibilité de la dette (art. 1) ; ce refus en effet justifie la précaution qu'a eue le demandeur de prendre un jugement , et de faire enregistrer son acte ; d'ailleurs sur le refus d'acquitter l'obligation à l'échéance , le créancier eût également été obligé , afin de poursuivre son débiteur, de faire enregistrer son titre. — On avait demandé si l'héritier qui, assigné après l'exigibilité de la dette , déclare ne pas reconiHiitre la signature de son auteur, était tenu des fi-ais de vérification lorsqu'elle lui est contraire , comme le débiteur qui dénie sa signature; la cour de cassation a consacre l'affirmative par le motif, que si l'article 193 ûe parle que du défendeur qui dénie sou écriture , la loi du 3 septembre 1807 '^ modifié cette disposition en déclarant que les frais du jugement obtenu a^^ant l'éc/iéance , sont à la charge du débiteur qui dénie sa signature; d'où la conséquence que les frais du jugement obtenu après l'échéance rentrent dans les termes de l'article 1 3o , qui veut que toute partie qui succombe soit (-ondamnée aux dépens. ■ — Lequel de l'héritier légitime ou du légataire est tenu de la vérification d'un testament olographe ? Pour soutenir que le légataire n'en est pas tenu, on dit que les légataires.
204 CODE DE PllOCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. X. même en verta d'au testament olographe , sont saisis de la succession (art. xoo6, C. civ.) , et qu'ainsi la loi attribue à ces sortes d'actes un caractère particulier; mais en faveur de l'héritier, on observe qu'aucune disposition de la loi ne fait sortir le testament olographe de la classe des actes privés , et qu'en effet cet acte n'a aucun des caractères de l'acte authentique défiai par l'art. i3i7 ; qu'ainsi il ne saurait en obtenir les avantages.
194. Si le défendeur ne comparait pas , il sera donné défaut, et l'écrit sera tenu pour reconnu : si le défendeur reconnaît l'écrit , le jugement en donnera acte au demandeur.
= Ne comparait pas. Il y a , dans ce cas, jngemeut par défaut , qui ne peut , aux termes de l'article 1 55 , être exécuté avant l'échéance de huitaine ; ainsi l'inscription hypothécaire ne pourrait, dans ce cas, être prise qu'après cette échéance , à moins que les juges n'ordonnent l'exécutioa provisoire. (i35.j
Donnera acte au demandeur. Cette déclaration du tribunal est nécessaire pour constater la reconnaissance , donner l'authenticité au titre , et en faire résulter l'hypothèque judiciaire. (fVrt. 21 17 et 2i23 , G.'civ.)
195. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée , ou déclare ne pas connaître celle attribuée à un tiers , la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.
=: Dénie la signature à lui attribuée , ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers. La même disposition se retrouve dans l'article i32 3 du Code civil, et il est facile de concevoir le motif de la distinction de la loi ; je dois nécessairement savoir si j'ai écrit ou signé un acte , et conséquemment je suis obligé de dénier formellement mon écriture ; mais je puis ignorer si mon père , dont je suis héritier, a réellement écrit tel acte qu'on m'oppose , et je puis me contenter de déclarer que je ne reconnais pas son écriture. La dénégation et la déclaration peuvent se faire à l'audience ou par simple acte.
Pourra. La cour suprême a décidé qu'il résultait de cette expression de la loi, que c'était pour les juges une faculté il' 01donner la vérification de la signature méconnue, et qu'ils peuvent s'en abstenir lorsqu'il leur est démontré par les
TRIBUN. IISFÉR. — VÉRIFICATION D'ECRIT. 2o5 pièces du procès que la signature est vraie. (BIODÈL!: d'avenir pour demander la vérification, form. JN"o 53.) Tant par titres que par experts et par témoins. Ces trois genres de preuves peuvent être employés simultanément ; mais celai des trois qai doit inspirer plus de confiance est évidemment la vérification par titres, c'est-à-dire celle qui a lieu au moyeu d'actes émanés de la partie à laquelle est attribué le titre non reconnu, et dans lesquels elle ferait elle-même mention de ce titre ou consentirait quelques conventions qui en supposeraient l'existence. — L'article i34t du Code civil défend d'admettre la preuve testimoniale au-dessus de i 5o francs ; n'y a-t-il pas ici exception à ce principe , puisqu'on peut vérifier par témoins des actes dans lesquels il s'agit d'une valeur supérieure ? non ; car il ne s'agit pas de prouver ici que telle personne me doit 1,000 francs, par exemple ; mais que le titre qui prouve la créance est véritablement écrit ou signé par cette personne.
XDô. Le jugement qui autorisera la vérification , ordonuera qij'elle sera faite par trois experts , et les nonimera d'office , à moins que les parties ne se soient accordées pour IcR nomrï T. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au g'cffe , après que son état aura été constaté, et qu elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoue , et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal.
= Par trois experts. Le Code ne s'occupe pins , dans les articles suivants , que de la vérification par experts : c'est que ce moyen est celui qu'on est le plus souvent obligé d'eraplover, et que, d'un autre côté, la vérification par titres ayant lieu par la simple production de ces titres , et celle par témoins , dans la forme prescrite pour les enquêtes (art. 202) , il u'y avait ici aucuues règles à tracer sur ces deux moyens de vérification, si ce n'est, quant à l'audition des témoins , les dispositions que renferment les articles 211 et 212. La loi exige trois experts, pour . éviter un partage qui pourrait fréquemment arriver.
Et les nommera d'office. La cour de cassation a jngéqu'il n'était pas nécessaire que les juges constatassent le refus oa la négligence des parties à nommer les experts, et que la
CODE DE PP.OC. CIV. l8
2of» CODE DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Liv. II. Tit. X. nomination d'office faisait suflfisaraïueut présumer celte négligence ou ce refus.
Déposée au greffe. Dans l'intérêt de toutes les parties , et afin que le défendeur puisse en prendre communication, et les experts procéder à la vérillcation, après nue son état mira été constaté; c'est-à-dire que le greffier dressera procèsverbal du nombre des rôles qui composent la pièce , la dimension du papier, les ratures, surcharges, etc. (MO. DÈZiE de l'acte de dépôt, /o /-m. ÎI° 54.)
Signée et paraphée. Le paraplie consiste dans quelques traits de plume particuliers dont on a coutume d'accompagner la signature pour en rendre l'imitation plus difficile : la loi exige ici la signature et le paraphe du demandeur, pour qu'il ne puisse , plus tard , prétendre qu'on a substitué une autre pièce à celle qui avait été déposée. Notre article n'impose pas au juge-commissaire l'obligation de parapher la pièce; mais cette mesure, loin qu'elle pût ini être reprochée , contribuerait à prouver l'identité de la pièce.
Du tout. Ainsi le procès-verbal qui sert à constater l'état de la pièce, atteste aussi l'accomplissement de toutes ces formalités.
3.97. En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts , il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre.
= Ou les experts. Nommés d'office par le tribunal , et non pas choisis par les parties elles-mêmes ; car elles ont dû faire leur choix avec réflexion ; et c'est d'ailleurs la disposition de l'article 3o8 du titre XIV, auquel notre article renvoie.
198. Dans les trois jours du dépôt de ia pièce, le défendeur pourra en prendre communieation au greffe sans déplacement : lors de ladite communication y la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué , ou par son fondé de pouvoir s])écial ; et le greffier en dressera procèsverbal.
= Dans les trois jours du dépôt. Ce délai ne commence à courir que du jour de la signification qui est faite du dépôt au défendeur, par acte d'avoué à avoué , s'il en a un , ou à
TRIBUN. I^FÉR. - VERIFICATION D'ECRIT. 207 domicile , s'il n'a pas d'avoué. ( MODEZiS de cette signification , form. N" 55.)
Communication. Afin de s'assurer davantage que la pièce n'est émanée ni de lui ni de ses auteurs , et faire ses observations aux experts , sur ce qui peut révéler sa fausseté.
Paraphée par lui, ou par son avoué. Cette formalité a également ici pour objet d'empêcher que le défendeur ne puisse plus tard contester l'identité de la pièce, et le greffier doit même, pour constater l'accomplissement de cette formalité , dresser un second proces-verbal qui doit contenir les observations que le défendeur jugerait à propos d'v faire consigner; la loi n'exige que le paraphe du défendeur, tandis qu'elle réclame la signature et le paraphe du demandeur (196) ; c'est qu-'il importe beaucoup plus au demandeur qu'au défendeur d'empêcher la substitution d'une autre pièce, puisque celle qui a été déposée forme son titre. — Le juge-commissaire doit-il être présent à la rommunication que le défendeur prend de la pièce? Non; car, la loi ne rexigcanl pas, on ne saurait arbitrairement imposer cette obligation au juge-commissaire.
199. Au jour indiqué par l'ordonnance du ju^e-commis' faire, et sur la sommation de la ])artie la plus diligente , ftignUiéeà avoué s'il en a été constitué , sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance , les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de comparaison : si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas , le jugement sera rendu à la jirochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider : il sera susceptible d'opposition.
z=. Au jour indiqué par l'ordonnar,ce du juge-commissaire. Bien que l'article précédent ne donne que trois jours au défendeur pour prendre communication de la pièce, comme la loi n'accompagne cette disposition d'aucune peine de déchéance , il paraît incontestable que le défendeur pourrait prendre communication jusqu'au jonr indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire pour comparaître devant lui , afin de convenir des pièces de comparaison. Cette ordonnance du juge-commissaire est rendue sur une re-
2o8 œDE DE PROCÉD. CIV.T' Part. Liv. II. Txt. X. quête uon grossoyée qui lui est présentée. (MODSÎiE de cette requête, /o/-w. K° S6.)
Et sur la sommation. (MODSÎLS de cette sommatiou , form. Kf^ 57.)
Par un liuissier commis. Comme dans le cas où le des mandear ne comparaît pas pour convenir des pièces de comparaison , la pièce est rejetée , il était nécessaire de commettre un huissier, pour qu'il y ait certitude que la sommation a été remise.
Tenues de comparaître. Soit en personne , soit par leur avoué ; car l'article n'exige pas impérieusemeut qu'elles se présentent elles-mêmes.
De pièces de comparaison. Cette première mesure est indispensable pour que les experts puissent procéder ; si les parties comparaissent , le juge-commissaire fait tous ses efforts pour les accorder sur les pièces qui doivent servir à la vérification ; s'il n'y pa- vient pas, il doit les choisir lui-même , conformément à l'article suivant.
Le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Il faut d'abord remarquer que , i>av Juge, la loi entend parler ici non pas du juge-commissaire, mais du tribunal entier ^ c'est ce qui résulte en effet de la phrase suivante: Dans les deux cas , le jugement sera rendu à la prochaine audience ; car ces deux cas sont celui où le demandeur ne comparaît pas , et celui où c'est le défendeur qui ne comparaît pas; or dans l'un et dans l'sutre , le jugement est rendu sur le rapport du juge-commissaire ; ce n'est donc pas lui qui rejette la pièce ou qui la tient pour reconnue. Ces deux décisions sont d'ailleurs trop importantes pour qu'elles puissent être rendues par le juge-commissaire seul ; il faut ensuite faire attention à ce mot pourra dont se sert la loi; le tribunal, en effet , n'est pas obligé de tenir la pièce pour reconnue , si le défendeur ne comparaît pas ; et, par exemple, si l'intérêt public l'exigeait, il pourrait nonobstant le défaut de comparution du défendeur, ordonner la vérification. Ainsi , en matière de séparation, des lettres sont produites par l'un des époux, l'autre les dénie et ne comparaît pas ensuite, le tribunal pourra néanmoins ordonner la vérification ; car le silence de l'époux contre lequel la séparation de corps est demandée ne peut être invoqué comme aveu tacite , puisque la séparation de corps
TRÎBL^. INFÉR. - VÉRlFIC^TfON D'ÉCRIT. 209 pourrait ainsi avoir lieu par consenfement mutuel , contre le vœu de la loi. (Art. 807 , C. civ. , 870 C. pr.)
Sans acte à venir plaider. La partie défaillante ayant été avertie par huissier commis de se présenter, elle doit s'impater sa non comparution devant le juge-commissaire , et d'ailleurs le tribunal n'est pas appelé à statuer sur une contestation que les deux parties puissent venir îoutenir devant lui, mais seulement à prononcer sur les effets du défaut de comparution devant le juge-commissaire.
D'opposition. Le jugement , en efiet , est rendu par défaut , puisque la partie contre laquelle il est rendu n'a pas comparu.
200. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de Comparaison , le juge ne pourra recevoir comme telles, — 1° Que les sionctures apposées or actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires ^ en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture , eu qualité de juge, greffier, notaire, avoué, liuissier, ou comme faisant, à tout autre litre, fonction de personne publique; ■ — 2° Les écritures et signatures privées , reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui , encore quelles eussent été précédemment vérifiées et reconnues élre de lui. — Si la désignation ou méconnaissance ne perle que sur la partie de la j)ièce à vérifier, le juge })ourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison.
= Signatures apposées aux actes par-devant notaires. 11 ne fallait pas permettre de prendre pour pièces de comparaison des actes moins dignes de foi peut-être que celui qu'il s'agit de vérifier; c'est pour cette raison que la loi prescrit les pièces que pourra choisir le juge , et en tête se placent celles qui sont reçues par des notaires, puisque ces officiers publics attestent la vérité de la signature qui va servir de comparaison. — Les signatures apposées aux actes de l'état civil ne pourraient servir de comparaison; car la loi ne parle que des actes notariés , et d'ailleurs , les officiers de l'état civil ne sont pas , comme les notaires , obbgés de connaître les personnes qui signent leurs registres, et dès loi's la circonstance que ces signatures sont apposées
2to CODE DK PROCÉD. CiV. T'' Part. Liv. H. Tit. X. sur un registre de l'état civil ne leur attribue pas un earaclère jîarticulier de vérité.
j4ux actes judiciaires. Par exemple , un procès-verbal d'enquête (art. 2/5) , un interrogatoire sur faits et articles; mais il résulte des terii'.es de l'article que le juge-commiseaire ne pourrait recevoir des actes reçus par un juge seul , ou par un greffier seul , tel qu'un procès-verbal de vérification d'écritures. (Art. 208,) — Un procès-verbal de conciliation pourrait-il servir de pièce de comparaison? non, car il n'est pas lait par le juge de paix comme juge , mais comme conciliateur.
Ecrites et signées. Ces pièces offrent tout le degré de confiance qu'on peut désirer, par suite de la qualité dans laquelle elles ont été reçues; mais faut-il qu'elles aient été tout à la fois écrites et signées par la partie , et ne pourrait-on les prendre pour pièces de comparaison , si elles avaient seulement été signées par elle dans la qualité indiquée ? Malgré les termes assez précis de l'article , tous les auteurs sont d'accord qu'une simple signature pourrait servir de comparaison, par la raison que l'officier public donnant par sa signature l'a'itbenticité à une pièce écrite par un autre, cette aulbenticité qui, à plus forte raison , se rencontre dans sa signature , doit la rendre susceptible de servir de pièce de comparaison.
De personne publique. Par exemple , un officier de l'état civil.
Encore qu elles eussent été précédemment ^vérifiées. Bien que cette vérification leur ait donné la force d'un acte authentique (art. i322, C. civ.) , la loi n'a pas cependant voulu qu'elles pussent être reçues comme pièces de comparaison , parce qu'elles ne sont devenues authentiques qu'au moyen de l'art toujours conjectural des experts, et qu'il ne faut pas que des actes qui , peut-être , ne doivent leur authenticité qu'à une grande erreur, puissent en occasionner une nouvelle.
Que le surplus. Ainsi , par exemple, dans nn billet, le mot vingt est dénié, le jage pourra ordonner que le surpins de l'acte servira de pièce de comparaison.
2.01. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires puldics ou autres, le juge-commissaire or- <Iounera tfu'aux jour et heure par lui indiçfués , les déteii-
TRir>U>'. LNFF.R. — VÉRIFICATIO' DÉCRIT. 211 leurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification; à peine, contre les dépositaires publics. d'être contraints par corps, et les autres ^ar les voies ordinaires, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps , s'il y échet.
= De dépositaires publics. Les o/Iîciers de Tëtat civil, les grefïlers , etc. Les dépots publics dans lesquels se trouvent les actes authentiques qui doivent servir de pièces de comparaison , sont en quelque sorte la propriété de la société tout entière , il importe dès lors que les officiers à la surveillance desquels ces dépôts sont confiés , fassent enxœémes l'apport des actes dont il s'agit. La loi ne prescrit pas le délai dans lequel cet apport devra être fait, c'est évidemment au jnge-commissaire'à le fixer d'après les circonstances.
Contraints par corps. Leurs fonctions leur imposent l'obligation d'obéir prompîeraent aux ordres de la justice ; de là cette voie rigoureuse d'exécution qu'elle autorise contre eux : ruais cette contrainte est-elle prononcée par le juge-commissaire.'' ^ou , par le tribunal ; car la contrainte par corps ne peot être appliquée qu'en vertu d'un jugement (art. 2067 , C. civ.); et , d'un antre côté, il faut que la partie contre qui on va ordonner une mesure aussi dure puisse se défendre et se justifier, s'il y a lieu, du retard qu'on lui reproche.
Par les voies ordinaires. Les personnes privées sont ellesmêmes tenues dans leur propre intérêt , et dans celui des autres parties , d'apporter les pièces de comparaison qui sont dans leurs mains ; mais elles doivent d'abord , en cas de retard , être poursuivies par les voies ordinaires , c'està-dire au moyen de conàamnations en dommages-intérêts, et, par suite, de saisie de leurs biens; mais la contrainte par corps peut aussi être prononcée s'il y écltct ,' c'est-à-dire si leurs refus n'ont pas d'autre cause que l'intention de favoriser la mauvaise foi de lune des parties.
202. Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloignés , il est laissé a la j)rudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juye-commissaire , et après avoir entendu le procureur du roi , que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des d<^ositaires , ou dans le lieu le plus proche, ou ffue,
2 12 CODE DR PROCÉD. CIV. 1" Part. Lrv. lî. Tit. X. dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les 'voies que le tribunal indiquera par son jugement.
= Ne peuvent être déplacées. Si, par exemple, il s'agissait du registre courant dont uu oiïicier de l'état civil peut avoir uu besoin continuel.
Sont trop éloignés. Il serait tout à la fois dispendieux: pour les parties, et préjudiciable au dépositaire, de se déplacer pour se rendre à une grande distance.
Le procureur du roi. L'intérêt public demande que des pièces qui font partie d'un dépôt public ne soient déplacées qu'en cas de nécessité , et c'est pour ce motif que le procureur du roi doit être entendu; c'est le seul cas où soa intervention soit exigée en matière de vérification d'écritures.
Par les voies. La poste, la diligence, ou un messager particulier.
203. Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique , il fera préalablement expédition ou copie col' lationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement , qui en dressera procès-verbal : ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes , pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces ; et il pourra en délivrer des grosses on expéditions , en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. — Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérilication, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal , d'après lequel sera délivré exécutoire.
= Ou copie collatlonnée. C'est-à-dire vérifiée au moyeu d'une lecture simultanée de l'original et Je la copie.
Dressera proccs-verbal. Le président et le greffier devront en outre signer la copie dont il s'agit; car autrement rien n'attesterait que c'est bien celle qu'ils ont collationtiée.
j4u rang de ses minutes. Ces mots indiquent le motif de l'article : on a craint que les parties que ces pièces intéressent n'eussent besoin , pendant la durée de la vérifi-
TRIBUN. LNFÉR. — VÉRIFICATIOI^ DÉCRIT. 2i3 catiou , de quelque expédition , et l'oa a voulu que le dépositaire fût à même de pouvoir en délivrer.
Remboursé de ses frais. Ainsi il avance au grefiler les frais du procès-verLal de collation ; mais ces frais lui sont remboursés par le demandeur en vérification; car c'est à raison de cette vérification que les frais ont été faits.
204. La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver au lieu , jour et heure indiqués ^ar l'ordonnance du juge-commissaire ; les experts, a l'effet de prêter serment et de procéder à la vérification , et les dépositaires , à 1 effet de représenter les pièces de comjiaraisoii : il sera fait sommation à la partie d'être présente , par acte (F a^'oué à ai-cué. Il sera dressé du tout procès-verbal : il eu sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.
= Par exploit. (MOBEItE , form. 71° 58.) C'est-à-dire par rne sommation à personne ou domicile : car les experts et les dépositaires n'étant pas eu cause comme parties, ne sauraient être assistés d'avoués.
Par l'ordonnance du juge-commissaire. Cette ordonnance , consignée au procèi-verbal du juge-commissaire , est obtenue par une requête non grossoyée. (Art. 76, § 5, du Tarif.) (MODELS de cette requête , form. N'* S9 .)
Par acte d'a^-ouc à avoué. Et non par exploit; car, les parties ayant dû constituer avoués, peuvent être sommées par un simple acte, à la différence des experts et dépositaires. (MODIÎIi£ de cette sommation, form. N^ 60.)
Du jugement. De quel jugement l'article entend-il parler ici ? apparemment de celui qui a ordouné la vérification, afin que les dépositaires sachent en vertu de quel acte ils sont forcés de faire l'apport des pièces.
205. Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-comniissaire d'ordonner qu'ils resteront présents à la vérification , pour la garde desdiies pièces , et qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation ; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées es mains du greffier, qui s'en chargera par procès-verbal : dans ce dernier cas , le dépositaire , s'il est personne publique, j>ourra eu faire expédition ,
21 V CODE DE PPvOCÉD. CIV. l'" Part. Liv, Ik l^x. X. ainsi qu'il est dit par l'article 2o3; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenté!-.
= y4 chaque ^vacation. On nomme ainsi un certain espace de temps qu'emploient les officiers publics à quelque opération de leur ministère.
A le droit d'instrumenter. Cette disposition est nne exception au principe relatif à la compétence des officiers publics (art. iSi-, C, civ. ) ; elle était sollicitée par l'intérêt des parties , qui peuvent avoir besoin d'une expédition de la pièce que le dépositaire a été obligé de laisser dans les mains du greffier; et puisque d'ailleurs il a été forcé de venir dans le lieu où se fait la vérification, il était juste de lui permettre de délivrer dans ce lieu des expéditions de la pièce déposée.
206. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de cora> pai aison , le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandei>r présent ou appelé.
= En cas d'insuffisance. Si , par exemple , il s'agissait de vérifier un corps d'écritures , et qu'il n'existât pour pièces de comparaison que des actes où se trouveraient des signatures de la partie; on sait, en effet, que la signature a souvent un caractère tout particulier.
Dicté par les experts. Afin qu'ils puissent dicter des mots et des pbrases en rapport avec le contenu de la pièce à vérifier.
Ou appelé. Par acte d'avoué à avoné. ( "M.OJHÈJi'Sl de cet acte , form. N" 61.) La présence du demandeur est nécessaire pour qu'il puisse faire les observations qu'il jugera à propos; par exemple, que le défendeur déguise son écriture ; mais la loi ne prescrivant pas la présence du demandeur à peine de nullité, le -tribunal ne devrait pas , pour l'omission de cette formalité , annuler le procès-verbal des experts. Il est clair que s'il n'y avait aucune pièce de comparaison , et que l'auteur de la pièce fût décédé, comme il serait impossible de procéder à la vérification, le demandeur serait repoussé, puisqu'il ne pourrait prouver sa demande, si toutefois les autres moyens de vérification par titres et par témoins lui manquaient également.
TRIBUN. I>FÉR. - VERIFICATION D'ÉCRIT. 20 a07. Les experts ayant prêté serment , les pièces leur étant communiquées , ou le corps d'écritures fait, le* parues se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaii'e , telles réquisitions et observations qu'elle» aviseront.
= Les parties se retireront. Pour qu'elles ne puissent pas troubler les vérilicateurs dans leurs opérations.
Réquisitions et observations. Par exemple , que le défendeur dans le corps d'écritures qu'il a fait a déguisé son écriture, que l'âgey a apporté un changement, etc.
208. Les experts procéderont conjointement à la vérification , au greffe^ devant le greffier ou devant le juge , s'il l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains, indiqués par le juge ou par le grefiîer.
= Procéderont conjointement à la Tarification au greffe. Ainsi c'est au greffe que les experts examineront les pièces , en feront le rapprochement et rédigeront leur rapport, car la vérification comprend tous ces actes.
a09. Leur rapport sera annexé à la minute du procèsverbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de l'affirmer ; les pièces seront remises aux dépositaires, qui eu déchargeront le greffier sur le procès-verbal. — La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-verbal , et il en sera déli\xé exécutoire contre le deraandeiu- en vérificatioa.
— Qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal. Comment cette décharge sera-t-elle donnée , si , conformément à l'article 202, les pièces n'ont pas été apportées par les dépositaires, mais envoyées par eux ? Le greffier devra constater sur le procès- verbal le renvoi qu'il aura fait des pièces , d'après le mode qu'aura indiqué le tribunal , en y joignant les pièces attestant l'envoi , telles que les récépissés du directeur des postes ou des messageries , et le dépositaire devra ensuite faire parvenir au greffier un accusé de réception,
210. Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commua et motive , et de ne former qu'un seul avis a la pluralité des voix. — S'il v a des okhs différents , le rapport
2i5 CODE DE PROCED. CIV. T^ Part. Liv. II. Tît. X. eu contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis particulier des experts.
rr Qu'un seul avis à la pluralité des 'Voix. Ainsi lorsque deux experts seront d'un a%'is, cet avis sera seul indiqué dans le procès-verbal, et il sera regardé comme l'avis des trois experts.
Des ai>ls différents. Il peut se faire qu'en effet , chaciin des experis ait un avis particulier, et que, par suite, il n'y ait point de pluralité ; ainsi un expert estime que la pièce émane du défendeur, le second , cju'elle n'est pas de son écriture, et le troisième, qu'il n'a pas assez de renseignements pour émettre son avis , il est clair qu'il y a autant d'avis différents que d'experts ; ils doivent alors motiver chacnn son avis, pour que le tribunal puisse apprécier leurs raisons; mais , afin de ne pas les exposer au ressentiment des parties , et aussi afin que les juges se déterminent par leurs propres lumières, et non par le degré de confiance que mérite particulièrement tel expert , la loi ne veut pas qu'on indique à quel expert telle ou telle opinion appartient; au reste , les juges ne sont obligés, dans aucun cas , d'adopter l'avis des experts , c'est la disposition formelle de l'article SaS, qui doit recevoir surtout son application, lorsqu'il s'agit d'un art aussi conjectural que celui des écrivains experts.
ïlll. Pourront être entendus comme témoins , ceux qui auront vu écrire et signer l'écrit en question , ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la "v érité.
=: Ou nul auront connaissance de faits. Une enquête ne doit jamais avoir pour objet que des faits décisifs, et qui conduisent directement à la découverte de la vérité; de là les termes de l'article art, qui MJëuX. qu'on entende comme témoins ceux qui ont ru écrire ou signer l'écrit en question , ou qui ont connaissance de fiits qni peuvent faire découvrir la vérité ; par exemple , si un témoin déclare avoir entendu le défendeur avouer qu'il a écrit la pièce dont il s'agit. Comme on suit, pour ce genre de preuve, les règles prescrites pour les enquêtes (art, 252 et suiv.), la preuve contraire est de droit (art. 2 56). Mais ils ne paraît pas qu'il soit nécessaire d'un nouveau jugement pour admettre les
TRIDUN. 1>TÉR. - VÉRIFICATION D'ÉCRIT. ^17 faits, comme l'exige l'article 25 3 aa titre des eaqaèles ; le fait à prouver c'est la vérité de la pièce, et ce fait est suf. lîsamment indiqué par le jugement qai ordonne la vérification par témoins ; en renvoyant au titre des enquêtes , l'article 212 n'a eu en vue que les formalités sur lesquelles les dispositions spéciales de la vérification ne s'expliquent pas. — Pourrait-on faire entendre, comme témoins, les personnes dont la loi , au titre des enquêtes, défend d'admettre le témoignage ? Pour l'aflirmative on se fonde sur la généralité des teriaes de l'article actuel ; cependant l'opinion contraire paraît mieux fondée; car d'abord l'article suivant veut qu'on observe ici les règles prescrites pour les enquêtes, et parmi ces règles se trouvent celle qui interdit les dépositions de certaines personnes (art. 268); ensuite on ne voit, en matière de vérification, aucun motif raisonnable qui dût engager le législateur à déroger au principe d'ordre public et de morale qui a fait repousser le témoignage des parents et des domestiques.
Î12. En procédant à l'audition des témoins , les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées , et seront jpar eux paraphées ; il en sera fait mention , ainsi que de leur refus : seront, au surplus, observées les règles ciaprès prescrites pour les enquêtes.
= Par eux paraphées. Afin qu'il soit constant que l'audition des témoins a bien porte sur les pièces eu question , et que ce sont bien celles-là qui leur ont été représentées. Four les enquêtes. Ainsi l'enquête doit être commencée dans la huitaine de la signification du jugement qui l'ordonne. (.Art. 257.)
•213. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou slpièe par celui qui Ca déniée ^ il sera condamne a cent cinquante francs d'amende envers le domaine , outre les dépens , dommages et intérêts de la partie , et pourra être condamné par corps , même pour le principal.
r= Est écrite ou signée par celui qui l'a déniée. Ainsi lorsqu'il sera prouvé que la pièce a élé écrite par l'auteur de celui qui ne l'a pas reconnue, aucune amende ne sera prononcée; la raison de différence vient de ce que celui qui dénie la pièce écrite ou signée par lui est nécessairement de mauvaise foi ; tandis que celui qui déclare ne pas recon-
2i8 CODE DE PRO€ÉD. CIV. V Part. Liv. II. ïit. XI. naître récrit attribué à son auteur, peut être de très-bonne foi , et comme la loi présume toujours Irf bonne foi , elle n'a , dans ce cas, prononcé aucune amende.
Et pourra être condamne par corps , même pour le principal. Observons d'abord que le mot pourra indique que la contrainte par corps est laissée à l'arbitrage des jages ; en second lieu , qu'il résulte de ces expressions , même pour le principal^ qu'elle peut également être prononcée pour l'amende , les dépens et dommages-intérêts , si toutefois ils excèdent 3oo fr. (Art. 2oG5, C. civ.) , et qu'enfin la loi entend -par pri/icipal\es condamnations formant le montant de l'action principale; car la mauvaise foi apportée par le défendeur dans la dénégation d'un écrit qui lui appartient , le rend pour tout le reste suspect aux yeux des juges, et doit faire craindre qu'il n'essaie d'échapper à l'exécution du jugement,
TITRE XI
Du Faux incident civil.
j=r IVous avons, au titre de la vérification, indiqué la différence entre l'acte sous seing-privé et l'acte authentique, et remarqué qu'à l'égard du premier, le défendeur pouvait le dénier, et faire par là retomber sur le demandeur l'obligation d'en prouver la vérité au moyen de la vérification d'écritures ; tandis qne, dans le cas où l'acte est authentique , le témoignage d'un officier public lui imprimant une présomption légale de vérité, le défendeur auquel on l'oppose ne peut plus se contenter d'une simple dénégation pour en arrêter les effets, et se trouve obligé, pour faire tomber cette présomption , de prouver la fausseté de l'acte au moyen de ^inscription de faux dont il s'agit ici : mais nous croyons utile de donner d'abord quelques explications sur le faux et ses diverses espèces.
Le faux est tout ce qui est opposé à la 'vérité : en droit, c'est toute supposition frauduleuse pour cacher ou altérer la vérité au préjudice d'autrui ; il se commet par paroles, en faisant de faux serments, de faux témoignages , etc. Par des faits , en usant de faux poids et fabriquant de fausses monnaies, etc. (Art. i32 et suiv. , C. pénal.) Par des écrits , en contrefaisant l'écriture ou la signature de perso-nues publiques ou privées, en compo-
TRIBUN. IXFER. - FAUX INCIDENT. a 19
sant de faux actes, eu altérant des pièces véritables par des ratures, additions ou surcharges, etc. : c'est de cette dernière espèce de faux que s'occupe le Code de procédure. Il est ou matériel oxx. intellectuel. 'Mdiùvlel, lorsqu'il y a contrefaçon d'écriture ou de signature , altération d'un acte par la suppression , la surcharge ou l'adchtion d'une lettre , d'une syllabe ou d'un mot; de telle sorte que le faux peut être physiquement constaté : on nomme aussi cette espèce de faux , formel. Le faux est intellectuel , lorsque , sans qu'il y ait aucune altération, ni contrefaçon, la substance d'un acte est dénaturée ; par exemple , si un otlicier public inscrit dans l'acte qu'il reçoit d'autres clauses que celles consenties par les parties , ou leur Aiit signer un autre acte que celui qu'elles entendaient passer, ou s'il constate comme existant un fait qui n'a pas eu lieu; ce faux se nomme aussi substantiel. Comme ce faax ne peut se connaître à aucun signe physique et matériel, on lui a donné le nom de fiiiix intellectuel , c'est-à-dire qui ne peut être saisi que par l'intelligence et se prouver que par le raisonnement.
Enlin, le faux commis par écrit se divise encore en principal et incident , et il est important de bien saisir cetle division, parce qu'elle domine la procédure , dont le titre actuel renferme les règles. Le faux principal est celui qui se poursuit par-devant les tribunaux criminels sans se rattacher à aucune action déjà préexistante. Ou le nomme ainsi parce qu'U est \e piincipe de l'action. Le faux incident est celui qui se poursuit ordinairement dans le cours d'un procès déjà engagé pour une autre cause, et dont ilformeconséquemmentuii incident; ou le déllnit encore une voie que l'on prend pour j aire déclarer fausse ou falsifiée et rejeté r de la cause, une pièce signifiée, communiquée ou produite dans lecours de l'instruction ou de la procédure : si le procès est engagé au criminel , le faux qui se poursuivra incidemment à la procédure criminelle , sera un faux incident criminel. Si le procès est engagé au civil, il prend le nom de faux incident civil. Il ne faut pas même s'arrêter trop scrupuleusement à ces expressions; car bien qu'aucune instance ne fût engagée, une partie qui croirait n'avoir aucun intérêt à poursuivre le taux au criminel, pourrait diriger son action au civil contre l'acte. Aucune loi , en eifet , ne défend cette procédure , et ces mots faux incident civil expriment seulement ce qui arrive le plus souvent. — Lorsque le coupable est connu , et que le crime n'est pa* éteint par la prescription , les
220- CODE DE PROCÉD. CIV. I" Part. Liv. II. T.t. XL parties peuvent prendre la voie du faux principal , et pom ■> suivre tout à la fois le faussaire et l'annulatiou de la pièce fausse, devant la cour d'assises; mais si le coupable nest pas connu, s'il est ruort ou si l'action est prescrite , la partie à laquelle on oppose un acte dans le cours d'un procès civil, doit se coutenter de la voie dn faux incident civil. Quant à la manière de poursuivre et de constater le faux au criniii>el, il faut voir les articles 448 et suiv. du Code d'instruction criminelle.
2.14. Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure , est fausse ou Jalsijiée , peut, s'il y échet , être reçu à s'inscrire eu faux ^ encore que ladite pièce ait été vérifiée , soit avec le demandeur, soii avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident , et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable.
:=: Qu'une pièce. Autlienti(]ne ou privée ; car l'inscription de faux peut avoir lieu contre toute espèce d'acf* ; mais lorsque l'acte est sous seing-pri\é , il est plus simple , comme nous lavons vu, que le défendeur dénie l'écriture ou la signature, parce qu'il oblige le demandeur à prouver la vérité de l'acte au moyen de la vérification d'écritures, tandis que s'il prenait la voie de l'inscription de faux , ii serait obligé de faire lui même la preuve du feux.
Ou produite : c'est-à-dire mise par l'adversaire au rang des pièces qu'il invoque à l'appui de sa demande.
Dans le cours da la procédure. C'est de là , comme nous l'avons dit,^ que dérive le nom de faux incident.
Fausse: lorsqu'elle a été, dès le principe, fabi^iquée fausse. Falsifiée : lorsqu'étaut vyaie daas l'origine, eUe a subi dans la suite quelqu'altération.
S'il y échet: c'est-à-dire s'il y a lieu. Comme le but de l'inscription de faux est de faire rejeter du procès une pièce qui peut entraîner une condamnation quelconque, il n'y aurait pas lieu à cette insciiptiou si la pièce, en la supposant vraie , ne devait avoir aucune influence sur la coutestation ; nous avons déjà eu effet rappelé la maxime Fï'ustra prohatur quod prohatum non relevât.
Etre reçu à s'inscrire en faux. Il ne faut pas conclure de ces expressions que la partie qui veut s'inscrire en faux est tenue avant tout de demandei- aux juges l'autorisatioa de
TRIBL.V. l^FÉR. - FAUX mCIDE>" T. 221
faire au greffe sa déclaration qu'elle entend s inscrire eu faux. ; Non , après la sommation exigée par l'article suivant et la déclaration de l'autre partie qu'elle veut se servir de la pièce , le demandeur déclare par acte au greffe qu'il entend s'inscrire en faux; après cette déclaration, il doit former une demande au tribunal pour faire admettre son inscription (218) , et c'est sur cette demande , qu'il est ou non^ tecu à s'inscrire , c'est-à-dire à donner suite ou non, à la déclaration qu'il a faite au greffe; tel est le sens des expressions de larticle actuel qu'explique l'article 218.
AiL été térijiée. Ainsi la vérification d'écritures n'empêche pas d'attaquer l'acte reconnu légalement entre les parties par le jugement intervenu sur la vérification : la raison en est que cette reconnaissance donne simplement à l'acte une sorte d'authenticité (art. i322 , C. civ.), et que tout acte authentique peut être attaqué par l'inscriptiou de faux.
A d' autres fins que celles d'une poursuite Je Jaux. Mais lorsqu'il y a déjà eu inscription et procédure de faux sur un acte quelconque, il n'y a plus possibilité de l'attaquer une seconde fois par le même m(--yen : la raison de différence avec le cas précédent , c'est que la vérilitatiou d'écritures est autre chose que l'inscription de faux , qui exige plus de formalités, et l'intervention du ministère public ; et que le résultat de celte vérification a pu être produit par une collusion entre les parties ; dès lors l'iusciipliou de faux a dû être permise à l'égard d'une pièce simplement vérifiée; mais s'il y a déjà eu inscription de faux , il y a chose jugée à l'égard de la pièce à vérifier ; or l'erreur sanctionnée par la chose jugée est la vérité elie-mème : res judicata pro veritate liaùetur. Il n'est donc plus permis , lorsqu'une première fois cette voie a été employée , de faire, une seconde fois, une tentative qui d'ailleurs" amènerait probahle'iueut le même résultat. — Mais la cour suprême a jugé qu'on serait admis à s'inscrire en faux incident , si sur une plainte en faux principal , le prévenu avait été renvoyé sans qu'il y eût eu d'ailleurs vérification de la pièce; par exemple si la chambre du conseil (127 et 128, C. d'inst. crim.) avait déclaré quil n'y avait pas lieu à suivre, parce qu'il était prouvé que le prévenu u'avait pas agi frauduleusement; rien dans ce cas, en effet, n'étaut jugé quanta la vérité de la pièce en elle-même, on ne pourrait invo-
111 CODE H^ PROCËD. CIV. 1'* Part. Liv, II. Tit. XI. quel" le principe non bis in idem , couseivateur de la chose jugée.
ai5. Celui qui voudra s'inscrire en faux , sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce , avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.
= De sommer l'autre partie. Cette sommalioa , qui n'est pas exigée en matière de vérification , a été introduite à raison de l'importance de l'inscription de faux , et afin de faire connaître à la })artie qui produit la pièce , le danger auquel elle s'expose, et lui donner le temps d'y réllécbir. (SSOEÈïiïI lie. cette sommation , /o/'W. M" 62.)
216. Dans les huit jours y la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué , sa déclaration signée d'elle , ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique , dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
= Dans les huit jours. Ces huit jours sont-ils francs? Pour la négative on dit que la signilicatlt)n de la déclaration devant être faite par acte d'oi'oué à avoué , il n'y a p;is lieu d'appliquer l'article io33 , qui ne régit que les signiiications faites à personne ou domicile; pour l'aflirmative , on observe que la déclaration devant être signée de la partie ou de son fondé de procuration, c'est elle qui est principalement citée dans la personne de son avoué , et par suite , l'article io33 devient applicable, tant à raison de l'étendue du délai, que de la prorogation à raison des distances. — • On a également demandé si ce délai était fatal , en sorte qu'après les huit jours il ne fût plus permis de faire la déclaration dont il s'agit ; on répond que l'article 2i6 ne prononçant aucune déchéance, la déclaration peut toujours être faite , du moins jusqu'à ce que l'autre partie ait donné avenir pour voir rejeter la pièce , aux termes de l'article 217.
Sa déclaration signée d'elle. Celte déclaration forme le lien judiciaire entre les parties , et permet au demandeur de commencer la procédure de l'inscription de faux; la loi a voulu que la partie qui produit une pièce ne put s'engager dans cette procédure si importante , qu'au moyen
TRIBUN. INFER. l-AUX INCIDENT. -^ai
d'uae déclar^lion signée délie , ou du porteur de sa proc-uratiûu spJciale el autlientique , et qu'uu tiers ue pût . sans uiandal exprès , l'exposer à des chances souveut tniiestes. — La loi exigeant impérieaeement la signature de la partie ou de son procurateur spécial, on en a conclu avec raison qu'une déclaration non signée n'empêcherait pas l'autre partie de demander le rejet de la pièce conformément à l'arlicle suisaut. — La déclaration doit ctre laite sans condition ni restriction.
217, Si le défendeur à cette sommation ne fait celte déclaration, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se sen-'ir de la pièce , le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejelée par rapport au défendeur; satij au demandeur à en tirer telles induedons ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera , pour ses dommages et intérêts.
=1^ Qu'il ne veut pas se servir de la pièce. ( MOPEXiE de cette déclaration ,yo/-w. N"» 63.)
Sur un simple acte. Nous avons déjà remarqué que la loi donne ce nom à Vai'enir ou acte d'avoué à avoué. ( MO- DEIX de cet avenir, /orm. MF" 64.)
Sauf au demandeur à en tirer telles inductions . La pièce étant rejetce , le défendeur ne peut plus en tirer aucun avantage; mais ayant d'abord librement produit ce titre, il ne saurait empêcher que le demandeur y puise les moyens qu'il jugera convenables; si, par exemple, une partie de cette pièce était vraie et que ce qu'elle contient lût favorable à ses prétentions.
Dommages et intérêts. Si cette i»ièce avait porté atteinte au crédit ou à la réputation du demandeur, ou bien si cette production avait à son préjudice, retardé la solution de la contestation.
218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce , le demaudeur déclarera par acte au gre/Je , signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique , qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un sluiple acte , ù l'effet défaire admettre l'inscription, et de faire nouimer le couiuiissaire devant lequel elle sera poursuivie.
224 CCfDE DE PROCLD. CÏV. T*^ Part. Liv. IL Tit. Xf.
= Déclave qu'il "veut se servir de la pièce. ( MOIÎSIiSi lîecette déclaration , form. M"** 65.)
Déclarera par acte au greffe. C'est cette déclaration que l'on nomme inscription de faux. L'acte portant cette déclaration est dresse par le greffier, s-ar la comparution en personne du demandeur ou de sou fondé de pouvoir spécial et authentique, et cet acte e:st signé par la partie ou son fondé de pomoir, et par l'avoué et le greffier. (Art. 92 du Tarif.) (M02ÏÈZJE de la déclaration qu'on veut s'inscrire en faux, form. M^ 66.) — Comme l'insciiption de faux , tant qu'il n'est intervenu aucun jugement qui forme entre les parties le contrat judiciaire , appartient à la partie qui l'a formalisée, il n'y a aucun doute qu'elle peut i'ea désister pour exécuter purement et simplement l'acte produit contre elle.
Défaire admettre Pinscr/ntion. Ainsi l'inscription n'est pas suffisante pour passer à la preuve du faux ; il faut d'abord un jugement qui admette cette inscription ; car sî , par exemple, ainsi que nous l'avons déjà remarqué sous l'article 214, l'acte contre lequel on s'est inscrit était, en le supposant vrai, sans iuflaeuce sur la décision de la contestation , il serait inutile de prolonger et d'embarrasser le procès par une inscription de faux , et les juges lie devjaieut pas l'admettre. — 11 est aussi de jurisprudence que les tribunaux peuvent refuser d'admettre l'inscription de faux, lorsqu'il s'agit àatauxmaterielÇpag. 219), si la simple inspection de la pièce suflit pour démontrer qu'il n'y a pas laux ; c'est ce qui résulte suflisamiuent de ces mots de l'article a i4 , s'ilj écliei. — La loi établit trois degrés qu'il faut successivement parcourir, afin de parvei'.ir à l'apuiement du faux , et chacun de ces degré.s doit être signalé par un jugement spécial ; le premier qui , conformément à l'article 218 , admet ou rejette l'inscription lie faux; le second qui statue sur les moyens de faux (23 i), le troisième qui juge le faux (238), Sans doute il peut arriver souvent que l'instance sur l'incident se termine paile premier jugement qui rejetterait l'inscription , ou par le second qui rejetterait les moyens de faux; mais il serait contraire aux princijjes de la matière , que les juges cumulassent dans un même jugement deux degrés <!u faux; par exemple, qu'en même temps qu'ils admettraient l'insciii;- IJon, ils rejetassent les moyens par le même jugement , et
TRIBUN. iiNFÉR. — FAUX INCIDEJiT. i-iS
sans, cooséquemmenl, qu'on eût observé le» foriDalitcs prescrites par les articles 228 , 229, 280 , C. pr.
219. Le di'fendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux , au greffe , Jans trois Jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire , et de signifier l'acte de mise au greffe c^ans Us trois jours sunants.
= Dans trois jours. Ce délai doit - il être angrnenlé à raison des distances? Non , car la signification dujueenient a lieu d'avoué à avoué ; ce n'est donc pas le cas d'ap()liquer l'article io33; d'autant raienx que rieu ne prouve que la partie doive être présente à la remise de la pièce qui est déposée par l'avoué aux termes de l'article y i du Tarif. Dans les trois jours suivants. Ce dcl.ii est-il falal ? Non, puisqu'il n'est poiaf prouoncé à peine de décbé.mce , et qne les nullités ne peuvent se suppieer.(Art. ioJo.)(MODÈI.S de signification de l'acte de mise au grelTe. forni. N" 67.)
220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai , à ce qui est prescrit }iar l'article jirecédent , le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'article 217 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettra ladite piice an greffe, à ses frais , dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais prcjudiciaux ; a leffet de quoi il lui en sera délivré exécutoire.
= Défaire remettre ladite pièce au greffe , à ses Jrais. Il ne peut évidemment luire effectuer ocîfe renii><e qu'autant que la pièce se trouve dans un dépôt public ou entre les luains d'un tiers, car il ne saurait contr;)indre le défendeur à se dessaisir de la pièce si elle est dans ses mains. Nemo potest cogi ad factum. Mais quel intérêt a le demandenr, an lieu de faire rejeter la pièce , à faire effectuer le dépôt pour poursuivre sur l'inscription de faux ? Cet intérêt est très-grand ; lorsque la pièce est simplement rejetée du procès, elle ne saurait plus être invoquée dans cette instance particulière; mais elle conserve tonte sa force pour d'autres circonstances ; il importe donc beaucoup au demandeur d'établir, par des moyens qui pourraient lui manquer plus tard , la fausseté de la pièce, pour
•iafî CODE DE PROCÉD. CIV. l''^ Part. Liv. II. Tit. XI. qu'il devienne impossible à jamais d'eu faire usage. ( MO- "DllIiE de l'acte du demandeur, alla de faire apporter luimême la pièce , forni. N° 68.)
Préjudicianx. C'est-à-dire comme frais faits sur des incidents qui doivent être ywo^'j; avant la contestation principale ; comme ces frais sont faits par le demandeur pour satisfaire à une obligation que l'autre partie était tenue de remplir, il est tout simple qu'il les recouvre avant la décision délinitive , et au moyen d'un exécutoire. ( MOI>ÈLZI de cet exécutoire , Jorm. N° 69.) 221. En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné , s'il y a lieu , par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu , dans le temps qui lui sera prescrit^ de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints , les fonctionnaires publics par corps , et ceux qui ne lo sont pas, par voie de saisie, amende, et môme par corps s'il y échet.
= Sur la requête du demandeur. Et non d'office ; à la différence de l'ordonnance de 1737, l'article ne donne au juge-commissaire le droit de faire apporter la minute qu'autant qu'il eu est requis; car aujourd'hui c'est seulement au ministère public , s'il soupçonne le faux, qu'il appartient de le poursuivre criminellement. ( MOSÈXiE de celte requête, /o/w. K"" 70.) Le défendeur doit être appelé pour voir statuer sur l'apport de la minute par unt; sommation. (Art. 70 du Tarif.) ( MODEIiE de cette sommation , /orm. WT" 71.) Voir aussi, pour l'intelligence de cet article , nos observations sur les dispositions analogues de l'article 20 r.
Qui lai sera prescrit. (MODÈLE du procès -verbal dressé à l'expiration du délai et relatif à l'apport de la minute, form. N° 72.) 222. Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire , qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux , sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra , en cas que ladite minute ne pût être rap portée , ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue.
r= Sans attendre l'apport de la minute. Par exemple , si