TRIBUN. IN'FKR. - FAUX INCIDENT
elle se Iroavc dans nn lîea trop éloigné; s'il est besoin d'exercei- des contraintes contre les dépositaires , et que pendant le temps nécessaire pour arriver à nn résultat, les moyens de prouver le faux soient susceptibles de disparaître.
Qu'elle a été soustraite. La preuve de la soustraction on delà perte de la minute se fait an moyen d'au certificat des dépositaires.
223. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de fordonuance ou du jugement au domicile de ceux qui Tout en leur possession,
=^ De la signification. ( MODELE , form. W 73.)
Ou du jugement. Si le juge-commissaire en a réléré an tribunal , dans le cas où il joge à propos de le consulter sur l'apport de la minnte, il y a jugement ; et c'est sans doote de ce jugement qu'entend parler l'article actuel: on l'applique aussi an cas de l'article 220 , lorsque, sur le refus du défendeur de faire l'apport de la pièce arguée de faux, le demandeur fait lui-même eflectner cet apport; car il faut dans ce cas , comme nous l'avons observé , qu'il .s'agisse d'une minute on dn double d'une pièce que le défendeur n'a pas en sa possession.
224. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute , courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et, faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai , le demandeur pourra se pourvoir à l'audience , ainsi qu'il est dit article 217. — Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies , en signifiant p^r lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit , copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute, sans qu'il soit besoin , par lui, de lever lexpéditiou de ladite ordonnance ou dudit jugement.
=^ De la signification. ( MODÈXiE de cette signification, form. No 74.)
La relation entre <:es deax articles est évidente et facile à saisir : c'est d'abord au défendeur que la loi donne le soin de faire apporter les minutes, et de prendre en consé-
aaS CODE DE PROCÉD. CIV. V' Part. Liv. II. Tit. XÎ. qaence les mesures uécessaîres. — Il paraît constant que s'il èlait impossible aux df^positaires de faire l'apport des minutes , l'envoi pourrait en être ordonné , comme il est dit en matière de vérificatioa ; et d'ailleurs les raisons qui ont dicté les articles 202 , 2o3 , 204 et 2"5 , paraissant s'appliquer également à l'inscriplion de faux , ces articles doivent être observés ici.
225. La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe , l'acle en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal ; et trois jours après cette signification, il sera dressé j)rocès-verbal de l'état de la pièce. — Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise , ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de ladite remise , sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent.
r=i L'acte en sera signifie. ( MODFXîî de cette signification de l'acte de dépôt, /orw. W'TS.)
226. S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées , le procès-verbal sera dressé conjointement , tant desdites minutes , que des expéditions arguées de faux , dans les délais ci-dessus : pourra néanmoins le tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas , qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes , de l'état desquelles il sera , en ce cas , dressé procès-verbal séparément.
= Suivant l'exigence des cas. Afin qu'on puisse toujours suivre la procédure , si l'apport des minutes éprouvait quelque retard,
327. Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures , surcharges , interlignes et autres circonstances du même genre ; il sera dressé par le juge-commissaire , en présence du yjrocureur du roi , du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales : lesdites pièces et minutes seront ])araphées par le juge-commissaire et le procureur du roi, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher ; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de non-comparution de l'une ou de l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal.
TRIBUT. I^TÉR. - FAUX INCIDENT. apç»
= Le prucureur du roi. Nous avons déjà observé qu'à la difTérence de la vérîfication d'ëcrifrires, lemiuislère public JEtervencit dans la procëdnre sur rinscription de faux. afin de pouvoir reconn;iilre le crime, et ponranivre le coupable . s'il peut encore être atteint par la justice criminelle.
228. Le demandeur en faux , ou son avoué , j ;curi a jjrendre communicaiion , en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déjilacement et sans retaid.
= Ou son avoué. Mais la partie, ou son avoué , pourraitelle êtie accompagnée d'un conseil ou d'un expert écrivain? Oui, car souvent celte assistance e.-t importante pour qu'elle puisse bien se pénétrer de l'efat de la pièce, et préparer ses moyens de faux. IS'otie article ne parait d ailleurs nnllement limitatif, et par ces mots ou son avoué , le législateur a seulement voulu indiquer que la partie n'était pas obligée de prendre iié« essairement en personne communicaiion de la pièce; an reste, le droit de prendre communicaiion de la pièce appai lient également an défendeur, afin qu'il puisse préparer aussi ses moyens de défense. Si notre article garde le silence sur ce point, c'est seulement parce que la pièce appartenant an défendeur, il paraissait inutile de lui accorder positivement celle permission, à l'égard de laquelle aucun doute ne pouvait s'élever.
229. Dans les huit jours qui suivront ledit procèsverbal , le demandeur sera tenu de signifier ou défendeur ses moyens de faux , lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification , sinon le défendeur pourra se pourvoir à Faudience pour faire ordonner, s'il r échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux.
= Signifier au défendeur ses rrorens de faux. Pour qu'il puisse se préparer à les combattre. Il suit de cette disposition de notre article , qu'on ne pourrait pas plaider à l'audience des moyens qui n'auraient pas été signifiés ; mais on ne voit aucun inconvénient à ce que l'on signifie de nouveaux moyens cj;tre la première signification et le
aSo CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Tit. XL jngement. ( SSOJOÈIeE de la requête pour présenter les moyens de faux, for?n. TS° 76.)
Les faits , circonstances et preuves. La cour de cassation a décidé qu'une simple dénéiyatîon qui peut toujours être ailégnée contre tous les actes ne satisfait nullement au vœn de la loi , parce qu'alors il est impossible que les parties connaissent les points sur lesquels doit porter la preuve , et que les magistrats puissent apprécier le mérite des moyens de faux qui pourraient être concertés après coup avec les témoins; elle a en conséquence jtigé qu'un arrêt qui admet une inscriptior: de faux fondée sur une simple dénégation viole la loi.
Pourra se pourvoir à l'audience. ( M03>!ilIiII de l'acte rédi[;é à cet e({et,form. BI° 77.)
S'il f échet. C'est-à-dire si le demandeur ne donne aucune excuse valable du retard qu'il a apporté daus ïa signification ; il suit de là que le délai de huit jours donné poor la signification n'est pas proscrit à peine de déchéance.
aSO. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit article 217 ci-dessus.
= Dans les huit jours. Et même après ce délai , et jusqu'au jngement; car si le demandeur a ce droit , comme nous l'avons observé sur Tarticle précédent, le défendeur doit également en jouir d'après l'adage : Nihil débet actori Ucere quod reo non liceat.
231. Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience ; et les moyens de faux seront admis ou rejetés , en tout ou en partie : il sera ordonné, s'il y échet , que lesdits moyens ou aucuns d'eux, demeureront joints , soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal ; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.
-^= Et les moyens de faux seront admis ou rejetés. Ainsi un jugement doit intervenir pour admettre ou rejeter les moyens de faux. Le législateur n'a pas voalu qu'une pro-
TRIBUN. INFÉll. — FAUX lîîCIDENT. 23 r
cédare s'engageât sur des moyens non pertinents , c'està-dire sur des moyens qui, en les sapposant prouvés, n'établiraient pas la fausseté de la pièce ; ou bien sur des moyens que la loi reprouve ; ainsi , par exemple , une cour royale a ju^^é que, si le demandeur en faux ue pouvait invoquer que la preuve testimoniale, et qu'il n'y eût ni altération matérielle dans l'acte, ni commencement de preuves par écrit, ni circonstances graves, précises et'concordantes qui fissent présumer la vérité des faits allégués (1847, i353) ; ou devait rejeter les moyens de faux, parce que les admettre dans ce cas, ce serait, au uioven de la •voie détournée de l'inscription de faux , contrevenir à l'article i34i du Code civil qui repousse en principe la preuve testimoniale contre le contenu aux actes.
Demeureront joints. Il peut arriver que certains moyens ne paraissent pas offrir des indices tels qu'on doive les admettre définitivement , mais qu'ils soient susceptibles de prendre plus de consistance par suite du développement que recevront les moyens admis ou la cause ellemême ; c'est alors le cas de les joindre à l'incident en faux, s'il y a eu des moyens admis; à la cause , si aucun moyen n'a été admis : lorsque cette jonction est prononcée, après l'instruction sur les moyens admis , on examine si les moyens joints ont pris un degré de force par suite de la preuve des moyens admis, et alors on admet les moyens qui avaient été joints , et on procède également à la preuve de ces moyens : si c'est à la cause qu'ils ont été joints , après l instruction du procès, on les admet ou on les rejette définitivement , et par suite la pièce elle-même : car il est clair que si on les admettait après qu'il aurait été prononcé sur le fond , l'admission serait inutile.
232. Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux , par trois experts écrivains ^ qui seront nommés d'office par le même jugement.
^= La preuve du faux se fait comme la vérification par titres , par témoins et par experts. On peut cunmler ces trois moyens d'arriver à la découverte de la vérité ; mais un seul aussi pourrait suffire , par exemple la producliou
2Î2 CODE DE PROCED. CIV. V^ Part. Liv. II. Tir. XI. de titres qui démontreraient le faux. — La cour de cassatîoa a confirmé un arrêt de conr royale qui n'avait pas vu une preuve suffisante du faux , danb la déclaration faite parles témoins instrumentaires d'un acte authentique , qu'ils n'oat signé cet acte qu'après coup, lorsque cet acte atteste leur présence au moment de sa passation ; la cour a pensé que cette contradiction des témoins les rendait indigues de foi, et laissait à l'acte puhiic toute sa force , s'il n'existait réellement pas d'autres preuves du prétendu faux.
La preuve contraire. ( MODÈIiH de !a requête en réponse pour faire la preave contraire , form. W" 78.)
Trois experts écrivains , qui seront nommés d'office. Ainsi , à la différence de la vérification , les experts ne doivent pas être nommés par les parties , mais par le tribunal ; la raison en est que, dans le faux, il s'agit de constater un crime , et conséquemment cette mesure est d'ordre public : ou n'a donc pas dû permettre aux parties de choisir des experts qui , dévoués chacun à la partie qui l'aurait cboisi , pourraient pallier le crime; dans la vérification, au contraire, il ne s'agit pas d'établir qu'un crime a été commis , mais, an contraire, qu'un acte est vrai. — Lorsque le faux n'est qu' intellectuel , il est clair que la preuve par experts est inutile , et ne doit pas être ordonnée par le tribun.d.
S33. Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles , seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve ; et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire ttUes observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.
= Enoncés expressément dans le dispositif du jugement. Afin que le défendeur sache positivement sur quels moyens il doit préparer sa défense ; c'est aussi pour cela qu'on ne permet pas de faire preuve d'autres moyens que ceux énoncés dans le dispositif; c'est d'ailleurs un principe général que tout jugement qui ordonne une preuve doit contenir les faits à prouver, pour que tontes les parties soient édifiées sur l'objet précis du jugement. {^55.^ 234. En procédant à l'audition des témoins , seront ob-
TRIBL.N. l'SYER. — FALW I>ClDE^r. 23J
servées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes ; les pièces prétendues fausses leur seront représentées , et paraphées d'euv , s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. — A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts , elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie , si le juge-commissaire l'estime convenable; auquel cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.
235. Si les témoins représentent quelques pièces lors de leur déposition , elles y demeureront jointes, après avoir été paraphées, tant j^ar le juge-cqmmissaire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire ; sinon il en sera fait mention : et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui eu auraient connaissance; et elles seront par eux paraphées , suivant ce qui est cidessus prescrit.
= Qui en auraient connaissance. Et cette représentation devrait inème être faite aux témoins déjà entendus avant le témoin qui a produit cette pièce, car la loi ne distingue pas ; ce serait alors au demandeur à requérir la nouvelle audition des témoins déjà entendus, et au juge-comuiissaire à l'ordonner.
236. La preuve par experts se fera en la forme suivante: — 1° Les pièces de compar:;ison seront convenues entre les parties ou indiquées par le juge , ainsi qu'il est dit à l'article ioo, titre de la Vérification des écritures. — 1° Seront remis aux experts , le jugement qui aura admis l'inscription de faux; les pièces prétendues fausses; le procès-verbal de IVtat d'icelles ; le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rapport d'experts; les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni ; le procès-verbal de présentation d'icelles , et le jugement par lequel elles auront été reçues ; les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses. — Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition , la
234 CODE DE PROCËD. CIV. 1"= Part. Liv. II. Tit. XI. partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront repx^ésentées aux experts, — 3° Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre de la Vérification des écritures.
=:: La partie pourra requérir. Des auteurs pensent que le Juge-commissaire pourrait ordonner à^office que ces pièce» seront repréfientées aux experts; parce que l'inscription de faux étant d'ordre public , tous les moyens qui peuvent révéler ce crirue doivent être employés par les juges ; mais on peut défendre l'opinion contraire , parle motif énoncé sous l'arlicle 221.
2i37. En cas de récusation , soit contre le juge-commissaire , soit contre les experts , il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres XIV et XXI du présent livre.
23S. Lorsque l'instruction sera achevée , le jugement sera poursuivi sur un simple acte.
=^ Sur un simple acte. ( T^OU'È'L'E.form. N" 79.)
239. S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsification , et que les auteurs ou complices soient vivants , et la poursuite du crime non éteinte par la prescription , d'après les dispositions du Code pénal , le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus , et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.
= Soient 'vivants. La mort , en effet , enlève à la vindicte 'publique tout moyen de punir le crime ; et dès lors toute poursuite devant les tribunaux criminels devient inutile. Par la prescription. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictlve ou infamante , se prescriront après dix années révolues, à compter du jour ovl le crime a été commis , si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction on de poursuite. (Art. 687 dtr Code d'instr. crim.)
Délivrera mandat d'amener. Nous définissons ce mandat , article 2G4. Nous observerons que, d'après l'article- 462 du Code d'instruction criminelle , qui a modifié le présent article, ce n'est plus une obligation pour le président de délivrer le mandat d'amener ; il a seulement cette