TRIBUN. I>;FÉR. — F\LX INCIDENT
staUié , ainsi qu'il appartiendra , sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même a l'égard des j)lèces prétendues fausses , lorsqu'elles ne seront pas jugées telles : à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal ; le tout sans quïl soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des jjièces , laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'apn-s le délai prescrit par l'article précédent.
= Qu'après le délai. Parce que ces pièces devant sn1>îi-. lors de l'appel on de la leqaêie civile, on nouvel examen , bien qu'elles aient, en première instance, été reconnues Traies , il faadrait, si on les remettait , en ordonner de nouveau l'apport ou l'envoi , ce qui occasionerait de nouveaux frais, et entraînerait des longueurs qu'il est bon d'éviter.
243. Il sera sursis , pendant ledit délai , à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requdte des dépositaires desdites pièces , ou des parties qui auraient intérêt de la demander.
= Qui auraient intérêt de la demander. SI 1. s parties avaient un besoin urgent de cette pièce, par exemple , dan» une instance sur le point d'être jugée, le tribunal pourrait en ordonner la remise, à la diflérence des pièces arguées de faux, qui doivent rester déposées pendant les délais j)rescrits. 'Art. 242.) Les pièces de comparaison et autres ont beaucoup moins d'importance que les pièces arguées de faux ; et leur remise , avant rexpiratiou des déliais, ne saurait offrir les mêmes inconvénients, (MO- D£Ii£ (le la requête pour redemander les pièces déposées , form. N°80.)
244. II est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédents , en ce qui les regarde , a jieine d'interdiction , d'amende qui ne pourra être moindre de cent francs, et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet.
=; Des dommages- intérêts. Si, par exemple, un greffier
2 38 CODH DE PROCÉD. CIV. V^ Part. Uv. II. Tit. XI. ayant refusé de remettre les pièces lorsque cette remise est ordonnée, les parties qui en avaient besoin dans une instance , avaient été condamnées faute de produire ces pièces.
Extraordinairement. Cest-à-dire par la voie criminelle. Lors , par exemple , qu'il serait prouvé que le greffier a reçu de l'argent pour remettre la pièce ou la soustraire : il y aurait, dans ce cas, prévarication qui pourrait être poursuivie sans demander préalablement au conseil d'Etat la permission de mettre le greffier en jugement; car on a jugé que la loi de l'an viil , qui prescrit de demander cette autorisation , n'est pas applicable aux greffier.s et autres officiers ministériels.
245. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses , si ce n'est en vertu d'un jugement ; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe , et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux , lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes; et sera le présent article exécuté , sous les peines portées par l'article précédent. S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces , des expédition? pour tenir lieu desdites minutes , en exécution de l'article 2o3 du titre de la Vérification des écritures , lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires.
= Prétendues fausses , si ce n'est en vertu d'un jugement. La loi ne devait pas permettre que les parties se procurassent des expéditions de pièces prétendues fausses, sans l'intervention du tribunal, auquel on expose par requête le besoin qu'on peut avoir de ces expéditions, et l'usage qu'on en veut faire ; et , afin que cette expédition ne puisse être un moyen de surprise, le tribunal ordonne que le greffier, en délivrant l'expédition , fasse mention sur la pièce, de l'inscription de faux dont elle est frappée.
24€. Le demandeur en faux qui succombera , sera con-
TR^iU^^ I>TER. — faux nVCIDE^T. aSp
damné à une amende q«i iie ])Ourra être moindre de trois cents francs , et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.
= Qui succombera. Lorsque l'instruction sur le faux est complète et la preuve des moyens effectuée , on vient à l'audience pour discuter cette preuve et tous les procèsverbaux d'enquête et de vériGcation ; il intervient ensuite un jugement délinitif sur les couclusions du ministère publie (art. 201), qui décide que le faux existe ou n'existe pas , et rejette ou admet la pièce ; lorsque ce jugement déclare la pièce véritable, il condamne le défendeur à une amende de 3oo fr. , qui a pour objet de reprimer une accusatio'û trop grave pour qu'il soit permis à la mauvaise foi de la porter légèrement. L'amende est même encourue de plein droit , et bien que le tribunal ait omis de l'ordonner, parce qu'elle est d'ordre public; c'est d'ailleurs ce qui résulte de l'article suivant.
Tels dommages et intérêts qu'il appartiendra. La partie peut les faire résulter, par exemple, du retard que cet incident a apporté à la décision de l'afTaire principale ; mais c'est au tribunal à en fixer le montant ; à la différence de l'amende , ils ne sont pas dus de plein droit , et la partie, pour les obtenir, doit nécessairement les réclamer; il n'y a ici aucun motif d'ordre public. — L'incident de faux jugé , le tribunal procède au jugement de la contestation principale.
247. L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription eu faux ayant été faite au greffe , et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé , ou que les parties auront été mises hors de procès , soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes , soit faute d'avoir satisfait , de la part du demandeur , aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue , et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende: le tout , quand même le demrvadeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire,
^ S en sera désisté Tolontairenient. Ce désistement est un aveu tacite de l'impossibilité oii le demandeur se trouve (le poursuivre son action, et il doit également , dans ce cas .
■i\o CODE DE PROCKD. CIV. V Part. Liv. II. Tir. XI. être puni de son accusatioa téiuéraire. — Si plusieurs demandeurs avaient poursuivi conjointement le faux , il ne serait prononcé contre tous qu'uue seule amende; mais s'ils avaient sépaiément, et par des moyens particuliers , engagé leur action, relativeiueut à des pièces qui seraient opposées aux uns et non aux autres , il y aurait lieu à prononcer autant d'amendes qu'il y aurait de parties.
2.48. L'amende ne sera pas encourue , lorsque la pièce , ou une des pièces arguées de faux , aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès , comuie aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas etc. admise ; et ce , de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande , ou pour n'y avoir pas d'égard.
= La demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise. Cette demande comme nous l'avons vu article 2 iS, a lieu après la déclaration faite an greffe qu'on entend s'inscrire en faux. La loi ne voit dans cette demande qu'une tentative qui n'a encore rien de téméraire, et qui ne saurait avoir produit un scandale qu'il soit besoin de punir : aucune amende n'est par suite encourue.
249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée , si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.
= Si elle n'a été homologuée. L'homologation est le jugement par lequel un tribunal sanctionne un acte pour la validité duquel la loi exige cette formalité particulière. En principe général, les parties peuvent transiger sur Vintéréi civil d'un délit , c'est-à-dire sur les répétitions pécuniaires que la partie lésée a droit de former; mais la transaction n'empêche pas les poursuites du ministère public ; car l'action publique , c'est-à-dire le droit de poursuivre le coupable pour lui faire infliger la peine due à son crime appartient à la société tout entière , et n'est pas conséquemment dans le domaine privé des parties. (Art. 2046, C. civ. , et 4 du C. d'instr. crim.) De là cette nécessité de l'horaologation exigée par notre article, afin qu'on ne
TRir.U?î. IXFÉR. - FAUX INCIDEZST. 241
puisse deioliLT aa luiaislere public les ti;;ces du crime qu'il pourra poursuivre par la voie extriiordinaire , s'il croit l'action l'ondée. Mais le tribaual pourrait-il refuser l'homologatioii en ce qui concerne l'intérêt privé ? Pour sou- Jeuir que l'horiiulogatiou ne peut être refusée, on argnmente des articles 4 dn Code d'instruction criminelle et 2046 du Code civil , qui supposent que la Irausaction snr l'intérêt civil est toujours permise. Pour l'opinion contraire, on remarque qne l'article 249 soumet la transaction à la formalité indispensable de rbomologation ; d"où on conclut qu'il est libre aux juges de l'accorder on de la refuser.
250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la toie criminelle, en faux principal ; et , dans ce cas , U sera sursis au jugement de la cause, à moins que !es juges n'estiment que le procès puisse être jugé iûdéjjeudammeut de la pièce arguée de faux.
= Pourra toujours se pourvoir. vSi le défendeur avait déclaré qu'il n'entend passe servir de la pièce , sur la sommation qui lui est faite (art. 216), le demandeur pourraitil néanmoins se pourvoir par la voie criminelle .-' L'affirmative paraît constante, car la loi s'exprime en termes généraux, et d'ailleurs la pièce rejelée par suite de la déclaration du défendeur, n'est pas déclarée fausse, et le demandeur peut avoir intérêt à la faire déclarer telle, pour qu'elle ne puisse plus être opposée dans d'autres contestations.
Par la voie criminelle. Il est de jurisprudence , qu on ne peut prendre la voie la plus dure, après avoir pris la voie la plus douce. La loi fait ici exception à ce principe , par le motif que la partie à laquelle un acte est opposé se trouve t)bii^ée de le repousser à l'instant même , et qu'il lui est diflicile dès lors de cboisir sor-le-cbamp la voie la plus favorable ; il lui a par suite éié permis, si les premiers actes de l'instruction lui ont révélé des faits tels qu'ils puissent fonder l'action criminelle, de prendre cette dernière voie; mais, d'après les principes de la procédure criminelle , sou droit se borne à dénoncer le crime , et à se rendre partie civile, car l'application de la peine ne pent être poursuivie que par le miaistère public , an nom de la société blessée par le désordie que produit le crime.
CODE. DE rROC. CIV. 2t
942 CODE DE PROCÉD. CIV. V' Part. Liv. II. Tit. XI.
// sera sursis au jugement. Si en effel la décision de la contestation dépend de l'appréciation de la preuve que fournit l'acte produit ; ii faut attendre pour le jugement , qu'il ait été statué sur le faux ; car autrement le jugement pourrait reposer sur une preuve tout-à-fait insuffisante , si l'acte d'où découle cette preuve était déclaré faux. ■ — • Cependant quant à la suspension des poursuites sur Yexécution d'un acte argué de faux , il faut concilier avec l'article actuel l'article iSig du Code civil ; dans le cas de ce dernier article, il s'agit d'actes non-seulement authentiques ; mais en outre revêtus d'un caractère exécutoire (55i); or, l'exécution de ces actes, s'il y a plainte en faux principal , est suspendue par Y arrêt de mise eu accusation ; s'il n'y a qu'inscription de faux incident , comme dans ce cas il n'existe pas d'arrêt de mise en accusation qui puisse servir de point de départ, c''est aux juges à suspendre l'exécution selon les circonstances ; mais lorsque l'acte est authentique , sans être exécutoire, la cour suprême paraît a\ oir pensé , par application de l'article aSo, C. de pr. , que les juges peuvent suspendre les poursuites faites en vertu de l'acte même avant l'arrêt de mise en accusation , si le faux iucident est converti en faus principal.
251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux , ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.
= Du ministère public. Nous avons déjà donné le motif de cette disposition , qui réfléchit sur toute la procédure relative au faux ; mais le jugement qui interviendrait sans les conclusions du ministère public serait-il susceptible d'êue attaqué en nullité par la voie de l'appel , ou seraitil seulement susceptible de requête civile , aux terme.s de l'article 480 ? On a jugé qu'il était vicié de nullité , et par suite qu'il devait être attaqué par la voie de l'appel , 1° parce que l'article actuel est conçu en termes prohibitifs ; 2'' parce que c'est plutôt dans l'intérêt social que dans l'intérêt particulier, que le législateur a exigé, en matière d'inscription de faux , la communication au ministère public.
TttiDUN. 1>FÉH. - DES OQUÈTES. 2*3
TITRE Xll.
Des Enquêtes.
= Nons avons déjà observé qu'au nombre des preuves de» obligations ou des droits qu'on réclame en justice, se trouvait la preuve testimoniale , dont le Code civil s'occupe dans la section 2 , chapitre vr, titre III. (Art. i34i etsuiv. , C. civ.) Mais ce Code ne fait que déterminer les cas dans lesquels la preuve testimoniale est admise ; et comme ie mode de faire cette preuve rentre évidemment dans la procédure , le Code qui s'occupe de cette partie da droit, devait consacrer un de ses titres à cette matière : ce titre est celui des Enquêtes. On conçoit, au reste , qne les règles sur le mode de faire une preuve doivent avoir un rapport direct avec les règles sur la preuve elle-même ; et, conséqucmment, pour bien entendre le titre des Enquêtes en procédure, il est nécessaire de recourir an titre qui y correspond dans le Code civil. Nous nous contenlerons seulement d'oLseiver ici , 1° que la loi se défiant de la preuve testimociale , qu'il est trop souvent facile de se procurer à prix d'argent , ne l'admet , en principe srénéral , qne jusqu'à concurrence de 1 5o fr. (Art. i34i, C. civ.), à moins qu'il ne s'agisse de matières commerciales (art. 109 , C. comm.); 2° que , lorsqu'il existe un acte écrit, aucune preuve par témoins , contre et outre le contenu en cet acte, n'est permise, lors même que l'objet serait d'une valeur inférieure à i 5o fr. ; 3° qu'il y a exception à la prohibition générale, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit , ou qu'on n'a pas pu se procurer un écrit, et enfin lorsque, par un cas fortuit , la preuve littérale est jierdue. (i347, i34S , C. civ.) IS enquête, du latin ïnquirere , enquérir, rechercher, peut être définie; C audition de témoins sur des faits avancés par une partie et méconnus par l'autre. Ou distinsue deux sortes d'enquêtes : Venquête verbale, dans laquelle les tléposîîions des témoins ne sont pas rédigées par écrit, comme dans les cas des articles 40 , 410, 432 ; l'enquête par écrit , dans laquelle les dépositions sont consignées dans un piocès-verLal : c'est de cette dernière espèce d'enquête qu'il s'agit ici. — Il semble cpie des certificats auraient
!244 CODE DE PROCÉD. CIV. V'' Part. Liv. I[. Tit. XII.
pu remplacer les dépositions verbales; mais on sentira l'utilité des enquêtes, si on réfléchit que presque toujours les certificats sont l'œuvre de la complaisance , tandis que la preuve au moyen des enquêtes, est garantie par la solennité et la sévérité des formalités prescrites par la loi.
252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve, seront articulés succinctement par un simple acte de conclusion , sans écritures ni requête. — Ils seront également par un simple acte , déniés ou reconnus dans les trois jours; sinon ils pourront êire tenus pour confessés ou avérés.
= Articulés succinctement. C'est-à dire article par article, brièvement, sans raisonnements, et sans questions ni moyens de droit. Comme la preuve contraire est de droit (art. 256) , les faits devaient être articulés par le demandeur, afin que l'autre partie put les discuter.
Par un simple acte de conclusion. Cet acte s'appelle ainsi parce qu'on y conclut à être admis à prouver les faits articulés ( MODSItS de cet acte, form. B3"'' 81.) : cependant, dans \"s «mquêtes verbales, il n'y a pas d'acle de conclusion, les faits sont articulés verbalement et à l'audience. (Art. 4o7i 432.) — Hne partie pourrait-elle, dans un acte additionnel, articuler des faits omis dans le premier acte.^ L'affirmative paraît constante; jusqu'au jugement qui admet la preuve , il doit être permis à la partie d'articuler de nouveaux faits, et de compléter une preuve qui permette à la justice de prononcer en [)arfaite connaissance de cause : l'article, pour épargner les frais, proscrit bien les écritures et les requêtes, mais il n'empèciie nullement de présenter de nouveaux faits, par un autre acte de conclusion.
Par un simple acte. ( B^ODSIiS de cet acte, form. N" 82.)
Dans les trois Jours. Ce délai n'est pas fatal , car l'article ne prononce aucune déchéance. Tant qne le tribunal n'a point prononcé, les faits peuvent donc être déniés.
Ils pourront. Ainsi ils ne doivent pas toujours être tenus pour confessés ; et, par exemple, en matière de séparation de biens, l'aveu du mari ne pouvant faire preuve (art. 870), les faits qu'il ne dénierait pas, ne pourraient, à raison de son silence , être tenus pour confessés et avérés ; il en serait de même s'il s'agissait des intérêts d'un mî-
TRIBU>'. IXFÉR. - DKS ENQUÊTES. 245
near oq d'un interdit, le silence de leur tutear ne pourrait leur nuire.
253. Si les faits sont admissibles , qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas la preuve , elle pourra être ordonnée.
= Admissibles. Coraune l'intérêt des parties et de la juslice s'oppose à ce que l'on fasse les frais d'une enquête inutile , la loi n'admet la preuve que des faits qui ont au rapport direct à l'affaire, ou qui , s'ils sont prouvés , ont une influence réelle sur la conlestalion : c'est ce qu'il faut entendre par faits admissibles. Dans le premier cas, c'està-dire lorsque les faits ont un rapport direct à l'affaire, on les nomme pertinents, de pertincre , appartenir à quelque chose. Ainsi, je réclame i5o fn. de Panl , il nie; je demande à prouver que je lui ai prêté des meubles : le f.iit n'est pa'i pertinent , puisque ma demande a pour objet nn prêt d'argent. Dans le second cas, c'est-à-d;ie lorsqu'ils ont une influence réelle , sur la coutestaîion, les faits sont dits concluants. Ainsi , je prétends vous avoir prêté i 5o fr.; vous avouez que je vous ai fait ce prêt, mais que vous me l'avez rendu; je demande à prouver le prêt : le fait n'est plus concluant ; car, en supposant que je lisse cette preuve, il n'en résulterait pas que vous fussiez encore mon débiteur, puisque vous soutenez vous être acquitté. On voit, par ces observations, que les fiiits admissibles sont ceux qui sont tout à la toh pei tincnts et concluants.
Déniés. Cette deuxième condition est donc nécessnire pour que la preuve puisse être faite, puisque, si les faits sont avoués , il n'y a plus d'intérêt à faire la preuve ; cependant, il y a, comme nous l'avons déjà dit sous l'article précédent, exception à ce principe dans plusieurs cas, et notamment dan» les affaires de séparation de corps ou de biens, par les motifs que nous avons indiqués. — La loi veut que les faits soient déniés; si donc une partie faisait défaut , il y aurait lieu à ordonner la preuve, car si ce n'est pas là dénier formellement les faits , ce n'est pas non plus les avouer : aussi dit-on que le défaut emporte contestation.
JS^en défende pas la preuve. Troisième condition pour que la preuve testimoniale soit autorisée; ainsi, il ne suflit pas (juc des faits soient admissibles , c'est-à-dire porti-
246 CODE DE PEOCÉD. CIV. V Part. Liv. IL Tït. XÏI: nents et concluants , il faut encore que la loi n'ait pas proscrit la preuve de ces faits : je ne pourrais pas conséquemment demauder à prouver que Paul m'a emprunté 10,000 fr. , car l'article i34i du Code civil ne permet la preuve par téraoius que jusqu'à concurrence de i5o fr. ; à moins que je ne fusse dans quelques-unes des exceptions indiquées par les articles 1847 et r348 dumêmeCode.
234. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraîtront concluants , si la loi ne le défend pas.
r=: D'office. En effet , il importe que le juge puisse , par toutes sortes de moyens , éclairer sa religion.
255. Le jugement qui ordonnera la preuve contiendra , — i*' Les faits à prouver; — 2° La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite. — Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet.
= Ordonnera la preuve. Puisqu'il ne suffit pas d'articuler des faits , pour avoir le droit de les prouver, il faut bien un jugement qui ordonne que l'enquête aura lieu.
Les faits à prouver. Aiusi le jugement ne saurait renvoyer à l'acte de conclusions, nonobstant l'axiome : Idem est esse certum perse y 'vel per relationem ad aliud certum ; c'est précisément ce renvoi à l'acte par lequel les faits ont été articulés, renvoi qui avait lieu autrefois , que la loi a voulu proscrire comme n'offrant pas toujours un moyen bien certain de faire connaître à l'autre partie les faits admis ; l'absence des faits dans le jugement le vicierait donc, nonobstant l'article io3o, qui n'est d'ailleurs applicable qu'aux exploits et autres actes de procédure : on a même jngé que renonciation des faits dans une autre partie du jugement que le dispositif, par exemple dans les qualités, le frapperait également de nullité; la raison en est que la signiiication du dispositif du jugement aux témoins, prescrite par l'article 260 , deviendrait illusoire, si le dispositif ne renfermait pas les faits, puisque c'est pour les instruire de ces faits uniquement , que la signification du dispositif leur est donnée.
Du juge. Le tribunal pourrait même commettre deux
TRIBUN. INFÉR. DES EÎÏQUÈTES. 247
juges , l'nn pour l'ennaèle directe , l'autre pour la contreenquête, qui est de droit (art, 256;, si surtout on prévoyait que ces enquêtes ne pourraient, par un seul juge, être terminées dans le délai de la loi.
Un juge commis. Le tribunal pourrait, au lieu de désigner un tribunal pour commettre un juge , commettre lui-même le juge de paix du canton ou Tenquète doit avoir L'eo. (io35.) ( MODXlIiE de la requête pour demander qu'un juge soit commis ,form. N' 83.)
i56. La preuve contraire sera de droit : la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixJs par les articles suivants.
= De droit. Parce que la défense est de droit naturel ; mais on élève sur cet article une (jueslion fort importante , on demande si les faits de la contre-enquête doivent être articulés comme ceux de la preuve directe , et inst-rés dans le jugement. Pour l'aflîrmaiive , on argumente de l'article 2 5.2 , qui veut , sans distinction , que les faits dont une partie demandera à faire preuve soient articulés succinctement. Dans l'opinion contraire, qui parait mieux fondée , on obser\e que l'article 252 , parlant de la demande faite par une partie , pour être admise à la preuve, ne saurait s'appliquer à la contre-enquête , qui est de droit ; que d'ailleurs il n'y a pas besoin d'articuler particulièrement les faits, puisque ce sont les faits contraires à ceux de l'enquête , et qu'en signifiant aux témoius de la contre-enquête , le dispositif du jugement qui a admis la preuve du demandeur, on leur fera suffisamment connaître les faits sur lesquels ils doivent répondre; car ces faits sont évidemment ceux qui sont opposés à ceux qu'on leur signifie. — On a jugé que si une enquête a été faite con'tradictoirement en première instance , sans que le défendeur demandât à faire une contre-enquête, il n'est pas recevable à la faire en appel , parce que ce serait cumuler enquête sur enquête, et rendre les procès interminables; et que refuser dans ce cas la contre-enquête , ce n'est pas contrevenir à l'article 46+ qai permet de tormer de nouvelles demandes lorsqu'elles sont la défense à l'action principale.
2S7. Si l'enquête est fuite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois nivriamètres ,
248 CODE DE PROCÉD. CIV. V Part. Liv. II. Txt. XII. elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué •; si le jugemeut est rendu contre une partie ^ui n'a^-ail point d'avoué , le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile : ces délais courent également contre celui qui a signifie le jugement ; le tout à peine de nullité. — Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition.
= Dans la huitaine. La loi prescrit des délais aussi conrts , afin d'enlever aux parties le temps de suborner les témoins , et de tromper ainsi la justice ; mais ou ne comprend pas dans la huitaine le jour de la signification. Ces mots : dans la baltaine du jour, équivalent à ceux-ci, depuis le jour. Au reste, les jours de fèfe légale comptent pour le délai; ainsi, bien que le dernier jour du délai lût un dimanciie , il n'y aurait pas lieu à accorder un jour de plus.
De la signification. Du jngement qni ordoune la preuve. (Art. 2 55.)
Qui n'avait point d'aioué. Il semble qu'il existe une sorte de contradiction entre la première disposition de notre article , qui n'accorde à la partie qui n'a point d'avoué , que huitaine du jour de la sigulfication à personne ou domicile pour commencer l'enquête , et la seconde disposition , qui ne fait courir ce délai , lorsque le jugement est susceptible d'op[)t)5ition , que du jour del'expiratioa des délais de l'opposition : en elTei, tout jugement rendu contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué est certainement par défaut (ait. 149) , et par suite susceptible d'opposition ; donc II n'y a jamais de cas où les délais puissent partir du jour de la signification à personne ou domicile , si le défendeur n'avait pas d'avoué. On reconnaîtra que cette contradiction n'est qu'apparente , si on veut se rappeler la disposition de l'article i53. D'après cet article , si de deux on de plusieurs parties assignées , l'une fait défaut et l'autre comparaît , le profit du défaut est joint ; et si la partie défaillante ne se présente pas au jour qui lui est indiqué pour le jugement définitif, la décision qui intervient n'est plus par défaut à son égard , bien qu'elle n'eût pas constitué d'avoué sur ce second jugement : or il est évident que, dans ce cas, le jugemeut.
TRIBUN. INFÉR. - DES E.NQUÊrES. 249
quoique renda contre une partie qui n'a pas d'avoué, étant contradictoire, le délai de l'enquête coait du jour de la signification à personne ou domicile.
Qui a signifie le Jugement. C'était autrefois nne question , mais le Code l'a tranchée ici , parce que les significations n'iiTant pour objet que d'avertir les parties, celle qui fait signifier le jugement est aussi bien avertie que l'autre partie.
Le tout à peine de nullité. La cour suprême a jugé que cette disposition devait être appliquée au cas ou un tribunal aurait accordé un délai plus long que celui de huitaine pour commencer l'enquête ; et qu'on ne pouvait argumenter pour soutenir l'opinion contraire des articles 258, 278 et 279, qui rcnfermer.t des dispositions toiU-à-fait différentes de celle dont il b'ugit ici. — La même cour a également jugé qu'il résuit. lit de Id généralité des termes de l'article 257, et de 1 exception qu'il renferme quant à l'opposition , que le délai de huitaine n'était pus suspendu par 'le délai de trois mois qne la loi donne pour interjeter appel des jugements (4 43) , et que l'appel dans ce cas n'était pas suspensif, nonobstant la disposition formelle de l'article 457. Il suit de là que si une partie interjette appel après le délai de huitaine, Tenqnête qui serait faite ensuite n'en serait pas moins nulle ; et que, si l'appel est interjeté dans la huitaine , l'enquête devra être continuée, nonobstant l'appel ; mais alors on ne pourra pas voir dans la continuation de l'enquête , un acqnitscement de la partie qui a interjeté appel, puisque cette exécution du jngemenl qui ordonne l'enquête est forcée; au reste, la partie qui interjette appel pourrait tout en obéissant au jugement qui ordonne l'enquête , faire sl*s réserves pour l'appel (ju'elle a Interjeté. 11 est aussi de juri'sprndence que le délai n'est pas suspendu pendant le temps de la vacation des tribunaux ; c'est à la chambre des vacations à substituer un autre juge commissaire, à celui qui a d'abord été nommé, si ce dernier n'est pas de la chambre des vacations.
Des dclais de ropposiùon.Ces délais sont ordinairement de huitaine (art. 157); conséqueinmeat , dans ce cas, le délai pour commencer l'enquêie est de quiûzaine.